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LES INCIDENCES DE LA LOI DE FINANCE 2013 POUR LES TPE

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1 LES INCIDENCES DE LA LOI DE FINANCE 2013 POUR LES TPE
Patrick BRETON Expert-comptable associé

2 Première partie – FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Titre 1 : Crédit d’impôt compétitivité (LdFR 2012) Titre 2 : Nouveaux taux de TVA Réunion Loi de Finances Février 2013

3 Deuxième partie– TNS ET DIRIGEANTS
Titre 1 : Frais de déplacements et barème kilométrique (LdF 2013) Titre 2 : Cotisation maladie (LdFSS 2013) Titre 3 : Frais professionnels et cotisations sociales (LdFSS 2013) Titre 4 : Dividendes et cotisations sociales (LdFSS 2013) Réunion Loi de Finances Février 2013

4 Troisième partie– FISCALITÉ PATRIMONIALE
Titre 1 : Réforme des revenus de capitaux mobiliers (LdF 2013) Titre 2 : Réforme des plus-values sur valeurs mobilières (LdF 2013) Réunion Loi de Finances Février 2013

5 Quatrième partie– IMPOTS LOCAUX
Titre 3 : Valeur locative locaux professionnels Réunion Loi de Finances Février 2013

6 Première partie : FISCALITÉ DES ENTREPRISES

7 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 1 : Champ d’application Toutes les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel, Quel que soit leur mode d’exploitation, Quelle que soit la nature de leur activité, Et employant du personnel, Peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Réunion Loi de Finances Février 2013

8 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 2 : Dépenses éligibles La base de calcul du crédit d’impôt est constituée des rémunérations versées par les entreprises à leurs salariés, savoir notamment : Les salaires, Les indemnités de congés payés, Le montant des retenues pour cotisations ouvrières, Les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, Les pourboires. Les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ne sont pas prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt. Idem pour les versements sur un PEE ou PEI ou un PERCO. Les rémunérations précitées sont celles qui n’excèdent pas 2 fois ½ le SMIC (42 906,50 € au 1er janvier 2013). Réunion Loi de Finances Février 2013

9 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 2 : Dépenses éligibles Le SMIC à prendre en compte est celui calculé pour 1 an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations doivent être déductibles du résultat imposable et se rattacher à une exploitation en France. Les rémunérations doivent également avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. Réunion Loi de Finances Février 2013

10 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 3 : Modalités d’application 1- Détermination du crédit d’impôt Le crédit d’impôt est calculé annuellement. Les rémunérations éligibles sont celles versées au cours de l’année civile, y compris pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 4 % des rémunérations versées en 2013 et à 6 % de celles versées au cours des années ultérieures. Le crédit d’impôt ne fait l’objet d’aucun plafonnement. Réunion Loi de Finances Février 2013

11 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 3 : Modalités d’application 2- Comptabilisation du crédit d’impôt Ce sont les autorités comptables qui fixeront la règle. Si comme pour le crédit impôt recherche, elles considèrent que le crédit d’impôt doit venir en déduction de l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt viendra majorer le bénéfice pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Si au contraire les autorités comptables considèrent le crédit d’impôt comme une subvention d’exploitation, ce produit sera pris en compte pour le calcul de la CVAE. A priori, fiscalement le CICE ne devrait pas constituer un produit imposable à l’IS ou à la CVAE ( Réunion Loi de Finances Février 2013

12 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 3 : Modalités d’application 3- Utilisation du crédit d’impôt Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable ou l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. Pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, le crédit d’impôt devrait être imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivante. Exemple : Une entreprise clôture ses exercices le 30 juin de chaque année. Elle ne pourra imputer le crédit d’impôt calculé à raison des rémunération versées en 2013 que le 15 octobre 2014 date de dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés de son exercice clos le 30 juin L’imputation devrait être effectuée au moment du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés. Pas de possibilité de réduire le montant des acomptes pour anticiper le crédit d’impôt. Réunion Loi de Finances Février 2013

13 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 3 : Modalités d’application En cas de fusion ou d’opération assimilée, placées ou non sous le régime de faveur, la fraction de la créance de crédit d’impôt non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, la société mère se substitue à elles pour l’imputation sur l’impôt sur les sociétés du groupe du crédit d’impôt que chaque société a déterminé dans les conditions de droit commun. L’excédent du crédit d’impôt est utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 années suivantes et remboursé à l’expiration de cette période. La créance de crédit d’impôt peut faire l’objet d’une cession Dailly mais pour son montant total et non partiel (sauf tolérance de l’Administration). Réunion Loi de Finances Février 2013

14 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 3 : Modalités d’application Possibilité de céder la créance d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, pour permettre aux entreprises qui ont un besoin de financement, de céder leurs créances fiscales futures, à titre d’escompte ou à titre de garantie, dès 2013 sans attendre le dépôt de la déclaration en 2014. 4- Remboursement immédiat possible de la créance de crédit d’impôt pour : Les PME au sens communautaire, les entreprises nouvelles sous certaines conditions, Les jeunes entreprises innovantes, Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire. Réunion Loi de Finances Février 2013

15 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 3 : Modalités d’application 5- Obligations déclaratives Un décret va fixer ces obligations. Les entreprises devraient souscrire une déclaration spéciale permettant de calculer le crédit d’impôt et la déposer auprès du comptable public avec le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés ou avec la déclaration de revenus. Un décret précisera également les obligations incombant aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales. Réunion Loi de Finances Février 2013

16 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 4 : Objet du crédit d’impôt Le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissements, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise doit retracer dans ses comptes annuels, l’utilisation des crédits d’impôts conformément à ces objectifs. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Réunion Loi de Finances Février 2013

17 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 5 : Contrôle du crédit d’impôt Prérogative de l’Administration Fiscale. Le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale pour le calcul du crédit d’impôt. Il semblerait que les critères posés par la loi concernant l’objet du crédit d’impôt ne sont pas des conditions dont le respect est susceptible d’être vérifié dans le cadre d’opérations de contrôle. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales sont habilités à vérifier dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Réunion Loi de Finances Février 2013

18 TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012) Chapitre 6 : Combinaison du crédit d’impôt avec d’autres dispositifs Cumul possible avec la réduction « Fillon ». Cumul avec le crédit impôt recherche. Pour le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, les rémunérations ne peuvent pas entrer à la fois dans la base de calcul de ce crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt. Entrée en vigueur :  Pour les rémunération versées à compter du 1er janvier 2013 Réunion Loi de Finances Février 2013

19 TITRE 2 – NOUVEAUX TAUX DE TVA (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 2 – NOUVEAUX TAUX DE TVA (LdFR 2012) A compter du 1er janvier 2014, les 3 principaux taux seront modifiés comme suit: Le taux réduit de 5.5% sera ramené à 5%, Le taux réduit de 7% sera porté à 10%, Le taux normal sera porté de 19,6% à 20%. Réunion Loi de Finances Février 2013 19

20 TITRE 2 – NOUVEAUX TAUX DE TVA (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 2 – NOUVEAUX TAUX DE TVA (LdFR 2012) Chapitre 1 : Entrée en vigueur de la modification du taux de 5% Le nouveau taux de 5% s’appliquera aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, les livraisons de biens, les prestations de services seront soumises au taux de 5% aux biens livrés et aux prestations de services payées à compter de cette même date. Réunion Loi de Finances Février 2013 20

21 TITRE 2 – NOUVEAUX TAUX DE TVA (LdFR 2012)
1ère partie : Fiscalité des entreprises TITRE 2 – NOUVEAUX TAUX DE TVA (LdFR 2012) Chapitre 2 : Entrée en vigueur de la modification des taux de 10% et 20% 1- Principes Les nouveaux taux s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Ainsi les biens livrés et les services exécutés à compter de cette date seront soumise aux nouveaux taux. 2- Encaissements donnant lieu à exigibilité de la TVA Par dérogation au principe ci-dessus, les sommes encaissés avant le 1er janvier au titre d’opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date demeureront soumises aux anciens taux si ces encaissements donnent lieu à exigibilité de la TVA. Ce sera le cas des sommes encaissées avant le 1er janvier 2014 au titre des prestations de services exécutées après cette date. Réunion Loi de Finances Février 2013 21

22 Deuxième partie : TNS ET DIRIGEANTS

23 TITRE 1 – FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET BARÈME KILOMÉTRIQUE (LdF 2013)
2ème partie : TNS et dirigeants TITRE 1 – FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET BARÈME KILOMÉTRIQUE (LdF 2013) Limitation du barème kilométrique à 7 CV notamment pour les professions libérales évaluant leurs frais de transport de façon forfaitaire. La mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2012. Par ailleurs, légalisation de la possibilité pour les salariés de recourir au barème forfaitaire kilométrique pour l'évaluation de certains frais de déplacement, et limitation du montant susceptible d'être pris en compte au titre des frais réels justifiés. En effet, le recours au barème n'est pas obligatoire. Mais, lorsque les salariés n'en font pas application, les frais réels ne peuvent pas excéder le montant qui serait admis en déduction en application de ce barème à distance parcourue identique. Réunion Loi de Finances Février 2013 23

24 TITRE 2 – COTISATION MALADIE (LdFSS 2013)
2ème partie : TNS et dirigeants TITRE 2 – COTISATION MALADIE (LdFSS 2013) 1- Cotisation maladie en base Jusqu'à présent, le taux de la cotisation maladie-maternité était de 0,6 % dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, de 5,9 % dans la limite de 5 plafonds et était nul au-delà. Le plafonnement de la cotisation maladie-maternité des travailleurs indépendants est supprimé. A compter du 1er janvier 2013, les intéressés sont redevables d'une cotisation maladie-maternité au taux de 6,5 % sur l'ensemble de leurs revenus. 2- Réduction de la cotisation minimale Un dispositif de réduction linéairement dégressive de la cotisation forfaitaire minimale est mis en place lorsque les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret. Réunion Loi de Finances Février 2013 24

25 TITRE 2 – COTISATION MALADIE (LdFSS 2013)
2ème partie : TNS et dirigeants TITRE 2 – COTISATION MALADIE (LdFSS 2013) Il s'agirait du seuil du régime micro-fiscal, à savoir un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas € pour un commerçant et € pour un artisan ou un professionnel libéral. La réduction est égale au produit du taux de la cotisation maladie-maternité et d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale. Lorsque le revenu d'activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil de revenus fixé par le décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut pas être cumulé avec d’autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations maladie-maternité (ZFU, ZRU, et réductions au titre des deux premières années d'activité). Les conditions d'application de ces dispositions devant être fixées par décret, leur application effective est subordonnée à la parution de ce texte. Réunion Loi de Finances Février 2013 25

26 TITRE 3 – FRAIS PROFESSIONNELS ET COTISATIONS SOCIALES (LdFSS 2013)
7ème partie : TNS et dirigeants TITRE 3 – FRAIS PROFESSIONNELS ET COTISATIONS SOCIALES (LdFSS 2013) Entrent dans l'assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendants : La déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ; La déduction des frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société dans laquelle le travailleur indépendant exerce son activité professionnelle principale. A titre transitoire, afin d'éviter des régularisations trop importantes en 2014 et 2015, Le montant des cotisations provisionnelles dues au titre des années 2013 et sera égal au montant des cotisations provisionnelles calculé en application des règles antérieures, majoré de 11 %. Cette majoration ne pourra pas être supérieure à la limite de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Réunion Loi de Finances Février 2013 26

27 TITRE 4 – DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES (LdFSS 2013)
2ème partie : TNS et dirigeants TITRE 4 – DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES (LdFSS 2013) Est soumise à cotisations et contributions sociales la part de dividendes perçus par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société assujettie à l'IS, leur conjoint ou partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs excédant 10 % : du capital social des primes d'émission des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces personnes. Afin d'éviter des régularisations trop importantes en 2014 et 2015, il est prévu que la part des dividendes perçus en 2013 et en 2014 excédant le seuil de 10 %, soit prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire au RSI dans un délai de 30 jours à compter de leur perception. Réunion Loi de Finances Février 2013 27

28 TITRE 4 – DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES (LdFSS 2013)
2ème partie : TNS et dirigeants TITRE 4 – DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES (LdFSS 2013) Le solde du compte courant à prendre en compte est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice. Le solde moyen mensuel est le résultat de l'addition des soldes journaliers divisée par le nombre de jours dans le mois. Ce solde diffère du solde mensuel figurant dans les comptes de la société. Exemple : Le montant des sommes figurant sur le compte courant à l'ouverture d'un exercice s'élève à €. Au cours de l'exercice, les sommes apportées ou laissées à la disposition et prélevées se sont élevées aux chiffres suivants : prélèvement de € le 28 mai ; intérêts perçus de € le 1er décembre. Réunion Loi de Finances Février 2013 28

29 TITRE 4 – DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES (LdFSS 2013)
2ème partie : TNS et dirigeants TITRE 4 – DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES (LdFSS 2013) Détermination du solde moyen annuel : Période 1er janvier au 30 avril : x 4 = 200 000 Période 1er mai au 27 mai et 28 mai au 31 mai : ( x 27) + ( x 4) / 31 = 49 355 Période 1er juin au 30 novembre : x 6 = 270 000 Période 1er décembre au 31 décembre : x 1 = Solde moyen annuel : ( ) / 12 = € Réunion Loi de Finances Février 2013 29

30 Troisième partie : FISCALITÉ PATRIMONIALE

31 TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013) A noter que l'abattement fixe annuel est supprimé. Imposition obligatoire des dividendes et autres distributions au barème progressif de l’IR. Refus du Conseil Constitutionnel de faire rétroagir l’imposition au barème progressif de l'IR aux dividendes versés depuis le 1er janvier 2012. Création, à compter du 1er janvier 2013, d’un prélèvement obligatoire non libératoire. Réunion Loi de Finances Février 2013

32 TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013) Chapitre 1 : Dividendes et revenus assimilés 1- Champ d’application du prélèvement obligatoire Prélèvement applicable à l'ensemble des revenus distribués imposés à l’IR perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Il s’applique aux revenus de source française et de source étrangère. Il est ainsi applicable : aux dividendes proprement dits ; aux bonis de liquidation ; aux sommes attribuées à l'occasion de rachats de titres ; aux jetons de présence ; aux avances aux associés ; aux rémunérations excessives et dépenses somptuaires ; à tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital à toutes les sommes mises à la disposition des associés et qui ne sont pas prélevées sur les bénéfices. Réunion Loi de Finances Février 2013

33 TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013) Il n’est pas applicable : aux revenus distribués pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ; aux revenus afférents à des titres détenus dans un PEA ; aux personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur au montant de € pour une personne seule et de € pour un couple, sur demande de celui-ci : La demande doit être formulée avant le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement. C’est une attestation sur l'honneur par laquelle le contribuable indique que son revenu fiscal de référence est inférieur au montant indiqué supra. Cette attestation doit être produite auprès des personnes assurant le paiement des revenus lesquelles sont tenues à leur tour de la produire sur demande de l'administration. Amende de 10 % du montant des prélèvements ayant fait l'objet d'une dispense à tort lors de la présentation d'une attestation par une personne ne remplissant pas la condition. Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée. Réunion Loi de Finances Février 2013

34 TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013) 2- Calcul Le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus distribués. Aucune déduction ne peut donc être pratiquée au titre des frais et charges. Son taux est fixé à 21 %. Le prélèvement obligatoire est un acompte d'impôt sur le revenu. Il est imputable sur l’IR dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, il est restitué. Ainsi, le prélèvement acquitté en 2013 sera imputable sur l'impôt dû en 2014 à raison des revenus perçus en 2013. Réunion Loi de Finances Février 2013

35 TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013) Chapitre 2 : Produits de placement à revenu fixe A compter du 1er janvier 2013, Imposition au barème progressif, Instauration d’un prélèvement obligatoire. 1- Champ d’application du prélèvement obligatoire Les placements à revenu fixe comprennent plusieurs catégories : obligations et autres titres d'emprunt négociables ; créances ; dépôts ; cautionnements et comptes courants ; bons du Trésor et assimilés ; bons de caisse ; bons de capitalisation. Réunion Loi de Finances Février 2013

36 TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013) Chapitre 2 : Produits de placement à revenu fixe Ce prélèvement n’est pas applicable : Pour les personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou € (contribuables soumis à imposition commune), lorsque l'établissement payeur est établi hors de France ; Sur demande, pour les personnes appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur au montant supra. Certains placements ne sont pas soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et échappent au prélèvement : Les intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu, dont notamment les intérêts des : livrets A, livrets Jeune, LDD PEL de moins de 12 ans. Réunion Loi de Finances Février 2013

37 TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (LdF 2013) Chapitre 2 : Produits de placement à revenu fixe Les produits pour lesquels un prélèvement forfaitaire est notamment maintenu : bons ou contrats d'assurance-vie et de capitalisation. produits d'épargne solidaire. bons anonymes. 2- Calcul du prélèvement obligatoire Le prélèvement est calculé sur le montant brut. Aucune déduction ne peut être pratiquée au titre des frais et charges. L'impôt retenu à la source à l'étranger n'est pas imputable sur le prélèvement. Son taux est fixé à 24 %. Le prélèvement obligatoire est un acompte imputable sur l'IR dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. Réunion Loi de Finances Février 2013

38 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES (LdF 2013) Remarques liminaires : Pour 2012, les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont imposables au taux forfaitaire de 24 % au lieu de 19 %, ce qui porte l’imposition globale à 39,5 % compte tenu des prélèvements sociaux de 15,5 %. L’option pour le régime de faveur des « créateurs d’entreprises » peut être exercée en 2013 sur les gains réalisés dès 2012 pour maintenir une taxation à 19 %. A compter du 1er janvier 2013, 4 régimes sont susceptibles d’être mis en œuvre pour les plus-values de cessions de valeurs mobilières. Réunion Loi de Finances Février 2013

39 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 1 : Imposition au barème de l’impôt sur le revenu 1- Champ d’application Sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu les gains nets de cession de valeurs mobilières, Après imputation éventuelle des moins-values en report des 10 années précédentes non encore utilisées. 2- Exceptions Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises reste imposé à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % ou de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession. Les retraits ou rachats sur un PEA avant l’expiration de la 5ème année demeurent soumis à une imposition forfaitaire au taux de 22,5 % (retraits ou rachats avant 2 ans) ou de 19 % (retraits ou rachats entre 2 et 5 ans). Réunion Loi de Finances Février 2013

40 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 1 : Imposition au barème de l’impôt sur le revenu Les retraits ou rachats après 5 ans restent exonérés d’impôt sur le revenu. 3- Abattement pour durée de détention Le gain de cession soumis au barème de l’impôt sur le revenu peut être réduit par l’application d’un abattement égal à : 20 % de son montant pour une détention comprise entre 2 et 4 ans, 30 % de son montant pour une détention entre 4 et 6 ans, 40 % de son montant après 6 ans de détention. La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres. Réunion Loi de Finances Février 2013

41 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 1 : Imposition au barème de l’impôt sur le revenu Si les titres ont été reçus à la suite d’une opération d’échange placée en suris d’imposition, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres mis à l’échange. Si les titres ont été reçus lors d’un apport en société (article 151 octies), lorsque l’opération a donné lieu au report d’imposition des plus-values, le point de départ de la durée de détention est la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité. En cas de cession de titres appartenant à une même série non identifiables, acquis ou souscrits à des dates différentes, la cession est réputée porter en priorité sur les titres ou droits les plus anciens. Réunion Loi de Finances Février 2013

42 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 1 : Imposition au barème de l’impôt sur le revenu Si le contribuable a procédé auparavant à des cessions partielles de titres, ces cessions antérieures sont réputées porter sur les titres acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. Ce sont alors les titres ou droits acquis aux dates les plus récentes qui ouvrent droit à l’abattement. Cet abattement n’est pas appliqué pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux et la détermination du revenu fiscal de référence. Nouveauté : déductibilité de la CSG à hauteur de 5,10 % en charges du revenu global. Réunion Loi de Finances Février 2013

43 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 2 : Nouveau régime des « créateurs d’entreprises » A compter du 1er janvier 2013, Ce régime optionnel permet au contribuable d’être imposé au taux forfaitaire de 19 % et non plus au barème de l’impôt sur le revenu. L’option pour ce régime ne permet pas au contribuable de bénéficier de l’abattement pour durée de détention. Des calculs seront donc à opérer pour déterminer le régime le plus intéressant. Pour pouvoir opter à ce régime des conditions doivent être respectées. Réunion Loi de Finances Février 2013

44 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 2 : Nouveau régime des « créateurs d’entreprises » 1- Nature de l’activité de la société La société dont les titres sont cédés doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont exclues les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, les activités financières, les activités de gestion de patrimoine mobilier et les activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les 10 années précédant la cession ou si la société est créée depuis moins de 10 ans depuis sa création. Réunion Loi de Finances Février 2013

45 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 2 : Nouveau régime des « créateurs d’entreprises » 2- Seuil de participation dans la société et durée de détention Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du groupe familial (composé du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants et de leurs frères et sœurs) doivent : Avoir été détenus de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, Avoir représentés de manière continue pendant au moins 2 ans au cours des 10 années précédant la cession des titres au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, Représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société à la date de la cession. Réunion Loi de Finances Février 2013

46 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 2 : Nouveau régime des « créateurs d’entreprises » 3- Nature de l’activité exercée par le cédant dans la société Le cédant doit avoir exercé au sein de la société : Soit une fonction de direction de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, Soit une activité salariée. Dans les deux cas, la fonction ou l’activité salariée devra avoir été effectivement exercée et avoir donné lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable. Réunion Loi de Finances Février 2013

47 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 3 : Prorogation de l’abattement spécifique aux dirigeants de PME partant en retraite Ce dispositif transitoire devait arriver à échéance le 31 décembre 2013. Il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017. La loi prévoit que l’abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la 5ème est ajouté aux revenus pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence. Cet abattement devra figurer sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. Tout manquement à cette obligation déclarative donnera lieu à l’application d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, avec un minimum de € et un plafond de €. Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées en 2012. Réunion Loi de Finances Février 2013

48 TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES Chapitre 4 : Report d’imposition de la plus-value sous conditions de réemploi Un report d’imposition est prévu par l’article 150-OD bis du Code Général des Impôts. Cet article fait l’objet de différents aménagements. Le délai pour réinvestir le produit de la cession est ramené à 24 mois au lieu de 36 mois. L’obligation de réinvestissement ne porte plus que sur 50 % de la plus-value au lieu de 80 % auparavant. Le produit de cession peut-être réinvesti dans plusieurs sociétés opérationnelles. La fraction de la plus-value qui n’est pas réinvestie dans les 2 ans suivant la cession est imposable avec application de l’intérêt de retard Réunion Loi de Finances Février 2013

49 TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012) Rappel du schéma apport-cession Pour les apports réalisés à compter du 14 novembre 2012, la loi exclut du sursis d’imposition les plus-values d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur. Ces plus-values sont soumises à un régime de report d’imposition automatique. Réunion Loi de Finances Février 2013

50 TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012) Chapitre 1 : Conditions d’application du report 1- Conditions relatives à l’apport L’apport doit être réalisé en France, au sein de l’Union Européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale d’assistance administrative, Au profit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Les apports avec soulte demeurent immédiatement imposables lorsque le montant de la soulte reçu excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. En cas d’apport ultérieur des titres reçus en rémunération du 1er apport, l’imposition de la plus-values réalisée à cette occasion est elle-même reportée dans les mêmes conditions. Réunion Loi de Finances Février 2013

51 TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012) Chapitre 1 : Conditions d’application du report 2- Conditions relatives à l’apporteur L’apport doit être réalisé par une personne physique directement ou indirectement via une société, soumis au régime des sociétés de personnes. La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le contribuable, dans le cas contraire l’apport soumis au régime du sursis. Cette condition est appréciée à la date de l’apport. Un contribuable contrôle une société : Lorsqu’il détient directement ou indirectement ou par l’intermédiaire de son groupe familial la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Le groupe familial est constitué de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Réunion Loi de Finances Février 2013

52 TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012) Chapitre 1 : Conditions d’application du report Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un pacte d’actionnaires ou d’associés, Lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision. Le contribuable est présumé contrôler une société lorsqu’il dispose directement ou indirectement d’au moins 1/3 des droits de vote ou des droits dans les bénéfices et qu’aucun associé ne détient directement ou indirectement une participation supérieure à la sienne. Enfin le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert, sont considérés comme contrôlant conjointement une société, lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en Assemblée Générale. Réunion Loi de Finances Février 2013

53 TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012) Chapitre 2 : Fin du report 1- Cession des titres reçus lors de l’apport La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport, met fin au report d’imposition. A proportion des titres cédés, la plus-value d’échange devient imposable au titre de l’année de réalisation de l’événement impliquant la fin du report. Réunion Loi de Finances Février 2013

54 TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012) Chapitre 2 : Fin du report 2- Cession des titres apportés Si la cession des titres apportés intervient plus de 3 ans après l’apport, le report d’imposition est maintenu. Si la cession des titres intervient dans les 3 ans à compter de l’apport, la plus- value en report devient imposable sauf : Si la société réinvestit dans un délai de 2 ans à compter de la cession, Au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique. Le réinvestissement économique peut constituer en : Financement d’une activité opérationnelle, Acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité opérationnelle, Réunion Loi de Finances Février 2013

55 TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012) Chapitre 2 : Fin du report Apport à une ou plusieurs sociétés exerçant une activité opérationnelle, de holding animatrice ou de holding non animatrice dont l’objet exclusif est la détention de participations dans des sociétés opérationnelles ou dans des holdings animatrices. 3- Donation des titres reçus lors de l’échange La donation des titres reçus lors de l’échange à un donataire qui contrôle la société bénéficiaire de l’apport à la date de la donation, Entraine l’imposition de la plus-value en report au nom du donataire, En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de 18 mois à compter de la donation. Réunion Loi de Finances Février 2013

56 TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012) Chapitre 2 : Fin du report La plus-value en report est également imposée au nom de ce donataire, lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans les 3 ans à compter de l’apport sans procéder à un réinvestissement économique dans les conditions précitées. La plus-value en report est imposée entre les mains du donataire après déduction des frais de donation et de l’abattement pour durée de détention décomptée à partir de la date d’acquisition des titres par le donateur. Si l’une des conditions à l’imposition n’est pas remplie (succession ou absence de contrôle par le donataire), la transmission à titre gratuit des titres devrait conduire à l’exonération définitive de la plus-value en report. Réunion Loi de Finances Février 2013

57 TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012) Chapitre 3 : Obligations déclaratives Si les conditions sont remplies le régime de report d’imposition est automatique donc pas d’option à formuler. Le contribuable doit indiquer le montant de la plus-value en report sur la déclaration d’ensemble des revenus. En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport le donataire mentionne dans la proportion des titres transmis le montant de la plus-value en report dans la déclaration d’ensemble des revenus si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par ce dernier. Attente d’un décret en Conseil d’Etat qui formalisera ces obligations. Entrée en vigueur : Ce dispositif est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012 Réunion Loi de Finances Février 2013

58 TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013) 1- Relèvement du tarif Rétablissement d'un barème progressif par tranches avec le seuil d'imposition maintenu à son niveau actuel €. Le barème progressif est le suivant : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Taux N'excédant pas € Supérieure à € et inférieure ou égale à € 0,50 Supérieure à € et inférieure ou égale à € 0,70 Supérieure à € et inférieure ou égale à € 1 Supérieure à € et inférieure ou égale à € 1,25 Supérieure à € 1,50 Réunion Loi de Finances Février 2013

59 TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013) 2- Réduction d’impôt Suppression de la réduction d'impôt pour personne à charge de 300 €. 3- Plafonnement Ce dispositif a pour but d'éviter que le montant total formé par l'ISF et l’IR excède 75 % des revenus de l'année précédente du redevable. En cas d'excédent, celui-ci vient en diminution de l'ISF à payer. Seuls les redevables de l'ISF ayant leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier du plafonnement.  Impôts à prendre en compte : ISF. Réunion Loi de Finances Février 2013

60 TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013) Impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus de l'année précédant celle de l'exigibilité de l'ISF, avant imputation des crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires. Les prélèvements et contributions additionnels à l'IR (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus), les prélèvements sociaux ainsi que les prélèvements libératoires de l'IR dus au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF.  Revenus à prendre en compte : Les revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée pour l'impôt sur le revenu. Les revenus exonérés d’IR, réalisés au cours de l'année précédente. Les plus-values immobilières et mobilières avant abattement. Réunion Loi de Finances Février 2013

61 TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013) Les produits soumis à prélèvement libératoire, réalisés au cours de l'année précédente. 4- Limitation du passif déductible Seules les dettes se rapportant à des biens imposables dans le patrimoine des redevables sont déductibles. Ainsi, plus aucune déduction n'est possible pour les dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF. Notamment : Les dettes afférentes à la nue-propriété de biens démembrés. Sauf dans les cas où l'usufruitier et le nu-propriétaire sont imposés séparément sur la valeur de leur droit. Dettes se rapportant à des biens exonérés partiellement continuent à être déductibles à concurrence de la fraction taxable de la valeur de ces biens. Réunion Loi de Finances Février 2013

62 TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
3ème partie : Fiscalité patrimoniale TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013) 5- Déclaration Les contribuables dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à € (au lieu de € en 2012) doivent déposer une déclaration spéciale d’ISF. Les redevables dont le patrimoine net taxable est compris entre € et € portent directement le montant de celui-ci sur leur déclaration de revenus. Les redevables déclarants leur patrimoine sur leur déclaration de revenus doivent mentionner distinctement le montant de la valeur brute et celui de la valeur nette. Réunion Loi de Finances Février 2013

63 Quatrième partie : IMPOTS LOCAUX

64 TITRE 3 – VALEUR LOCATIVE LOCAUX PROFESSIONNELS (LdFSS 2013)
4ème partie : Impôts locaux TITRE 3 – VALEUR LOCATIVE LOCAUX PROFESSIONNELS (LdFSS 2013) En vue de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels de 2015, les propriétaires doivent déclarer les locaux concernés le 8 avril 2013 au plus tard (date limite reportée, en cas de télé-déclaration, au 22 ou 29 avril selon le nombre de locaux). Les propriétaires de locaux professionnels recevront une déclaration modèle REV à remplir pour chaque local qu’ils possèdent. Cette déclaration, pré-identifiée, leur sera adressée mi-février 2013. Réunion Loi de Finances Février 2013 64


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