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Consolidation des comptes

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Présentation au sujet: "Consolidation des comptes"— Transcription de la présentation:

1 Consolidation des comptes
Préparé par : Hajar BENAMAR Encadré par : M. Mechatt

2 Sommaire Obligation d’établir les comptes consolidés
Les entreprises publiques Les sociétés cotées Les banques Diligences du commissaire aux comptes pour l’audit des comptes consolidés.

3 L’obligation de produire des comptes consolidés

4 Obligation d’établir les comptes consolidés
Les textes évoquant la notion de consolidation au Maroc se présentent comme suit : 1. Loi modifiant et complétant le dahir portant loi du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs de Casablanca. 2. Loi relative aux comptes consolidés des établissements et entreprises publics publiée le 16 mars 2006. 3. Loi sur les sociétés anonymes (articles 143 et 144) publiée en août 1996.

5 Obligation d’établir les comptes consolidés
Les textes évoquant la notion de consolidation au Maroc se présentent comme suit : 4. Avis n° 1 du Conseil National de la Comptabilité relatif au Code Général de normalisation comptable: CGNC adopté par l’Assemblée plénière du 26 juillet 1993. 5. Avis n° 5 du Conseil National de la Comptabilité relatif aux normes applicables en matière de consolidation au Maroc adopté par l’Assemblée plénière du 26 mai 2005

6 Obligation d’établir les comptes consolidés
Les textes évoquant la notion de consolidation au Maroc se présentent comme suit : 6. Dahir n° du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

7 Obligation d’établir les comptes consolidés
Ces textes peuvent être ventilés en deux : Réglementation au MAROC Texte sur les entités à consolider : 1. Loi : Public 2. Loi : Bourse 3. Loi : Banques Textes sur les normes comptables à appliquer : 1. CGNC 2. Méthodologie préconisée par le CNC

8 Obligation d’établir les comptes consolidés
La loi relative aux comptes consolidés publiée au BO du 16 mars 2006 Dans son article premier : les établissements publics ainsi que les sociétés d’État, filiales publiques et entreprises concessionnaires, …..possédant ou contrôlant des filiales et des participations au sens des articles 143 et 144 de la loi relative aux sociétés anonymes doivent établir et présenter des comptes consolidés selon la législation en vigueur, ou à défaut, selon les normes internationales en vigueur.

9 Obligation d’établir les comptes consolidés
La loi relative aux comptes consolidés publiée au BO du 16 mars 2006 Dans son deuxième et dernier article: Cette loi prend effet, à partir du deuxième exercice ouvert après sa publication au BO.

10 Obligation d’établir les comptes consolidés
Ce texte oblige les sociétés d’État, les filiales publiques et les entreprises concessionnaires à présenter des comptes consolidés selon: La législation en vigueur, ou à défaut, Selon les normes internationales en vigueur. Le premier exercice de consolidation est celui commençant le 1er janvier 2008 pour les sociétés et entreprises publiques ayant un exercice comptable coïncidant avec l’année civile. De ce fait, un exercice de référence en l’occurrence 2007 doit être également retraité.

11 Obligation d’établir les comptes consolidés
Les articles 143 et 144 de la loi relative aux sociétés anonymes stipulent : Article 143 : Au sens de l'article qui précède, on entend par : - filiale, une société dans laquelle une autre société, dite mère, possède plus de la moitié du capital ; - participation, la détention dans une société par une autre société d'une Fraction du capital comprise entre 10 et 50 %.

12 Obligation d’établir les comptes consolidés
Article 144 : Une société est considérée comme en contrôlant une autre : - lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; - lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

13 Obligation d’établir les comptes consolidés
Le Dahir portant loi du 21 septembre 1993 modifié et complété par la loi relatif à la bourse des valeurs précise dans son article 14 : « Peuvent être inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, dans trois compartiments distincts, les titres de capital négociables émis par les personnes morales, selon les conditions suivantes : …. En outre, les personnes morales ayant des filiales telles que définies à l’article 143 de la loi relative aux sociétés anonymes, doivent présenter des comptes annuels consolidés selon la législation en vigueur, ou, à défaut, selon les normes internationales en vigueur. »

14 Obligation d’établir les comptes consolidés
L’avis n°1 du CNC relatif au Code Général de Normalisation Comptable "CGNC" énonce les principes de la consolidation : Les états de synthèse consolidés ont pour but de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe, dans le respect des principes comptables fondamentaux et des dispositions du C.G.N.C, comme si ce groupe ne formait qu'une seule entreprise.

15 Obligation d’établir les comptes consolidés
Qu'elle soit optionnelle ou obligatoire, la consolidation doit respecter les prescriptions de la Norme Générale Comptable "N.G.C.“ au cas exceptionnel de dérogation justifié par l'objectif d'image fidèle et explicité dans l‘État des Informations Complémentaires "E.T.I.C". Le CGNC ne précise pas les entités qui doivent établir des comptes consolidés.

16 Obligation d’établir les comptes consolidés
Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) réuni en Assemblée plénière le 26 mai 2005 a émis l’avis N°5 qui précise : Les personnes morales soumises à l’obligation de présenter des comptes consolidés ou qui optent pour l’établissement de ces comptes doivent adopter les normes ci-après : soit les normes nationales prescrites par la méthodologie adoptée par le CNC lors de la 6ème assemblée plénière du 15 juillet 1999, ou les normes internationales (IFRS) et les interprétations s’y rapportant telles que adoptées par l’Union Européenne.

17 Obligation d’établir les comptes consolidés
Dahir n° du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Article 47 Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice social, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice.

18 Obligation d’établir les comptes consolidés
Article 47 (suite) Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice social. Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par elle.

19 Obligation d’établir les comptes consolidés
Article 54 Les entreprises ayant leur siège social au Maroc, autres que les établissements de crédit et les compagnies financières, qui contrôlent un établissement de crédit, sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, leurs états de synthèse établis sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée accompagnés du rapport de leurs commissaires aux comptes.

20 Diligences du commissaire aux comptes pour l’audit des comptes consolidés

21 Audit des comptes consolidés
Paragraphe 10 des normes relatives aux rapports (Manuel des normes , OEC) « en l’absence d’obligation d’établir des comptes consolidés, Les normes d’audit ne sont pas mises à jour par rapport aux comptes consolidés… »

22 Audit des comptes consolidés
NEP-200. Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes « En outre, conformément à l'article L , deuxième alinéa, du même Code, « lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation » .

23 Conclusion

24 Merci pour votre attention


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