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LA PRÉVOYANCE : CE QUE DOIVENT FAIRE LES ENTREPRISES

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1 LA PRÉVOYANCE : CE QUE DOIVENT FAIRE LES ENTREPRISES
vendredi 11 décembre 2009 Intervenants : Claude BONET José DINTIMILLE AG2R LA MONDIALE

2 SOMMAIRE Les Constats Rappel du système français Les prestations
Les intervenants Les prestations En espèces et en nature Obligation loi de mensualisation Obligation Convention Collective La CCN des cadres La portabilité Conclusion 09/12/2009

3 La prévoyance au sein de l’entreprise Les constats

4 Constats 17 % de probabilité de décès avant 65 ans *.
personnes sont titulaires d’un taux d’incapacité. Age moyen de la veuve au décès du conjoint : 45 ans. Age moyen des enfants au décès du père : 13 ans. Nombre d’AT salariés sur une année : **. * Age : 40 ans. ** Médecine du travail (2007) 09/12/2009

5 Les intervenants

6 La prévoyance des salariés Les intervenants
+ 1. Assurance maladie obligatoire Organismes d’assurance complémentaire sans but lucratif à but lucratif 2. Institutions de prévoyance 3. Mutuelles 4. Sociétés d’assurance à forme mutuelle 5. Sociétés d’assurance gérées par des partenaires sociaux code de la sécurité sociale gérées par les assurés code de la mutualité code des assurances gérées par les actionnaires 09/12/2009

7 La prévoyance des salariés Les intervenants
09/12/2009

8 Rappel du système français
Les constats Rappel du système français Les intervenants Les prestations En espèces Obligation loi de mensualisation Obligation Convention Collective La CCN des cadres La portabilité Conclusion Audit de Protection sociale 09/12/2009

9 La prévoyance des salariés
Compensation en espèces de la perte de revenus Remboursements en nature des frais médicaux maladie ou accident de la vie courante maladie ou accident de la vie professionnelle maternité invalidité incapacité décès Indemnités journalières remboursements Rente Frais médicaux prise en charge directe (tiers payant) Capital Rente de conjoint Rente d’éducation 09/12/2009

10 Les prestations en espèces

11 Les trois degrés de couverture en cas d’arrêt de travail
Taux de remplacement du salaire Prévoyance complémentaire variable selon le contrat ou la convention collective + Entreprise dans le cadre de la loi de mensualisation variable selon l’ancienneté Assurance maladie de base dans la limite du plafond 09/12/2009

12 Assurance maladie de base
Hors accident de travail ou maladie professionnelle 50% du salaire limité au plafond SS franchise : 3 jours durée : 3 ans maxi (maladie longue durée) 66,66 % du salaire plafonné à partir du 31è jour si 3 enfants à charge En accident de travail ou maladie professionnelle 60% du salaire journalier limité à 0,834% du PASS soit maxi : 171,68 € Franchise : aucune durée : 3 ans maxi 80% du salaire journalier de référence à partir du 29è jour / maxi : 228,90 € 09/12/2009

13 La loi de mensualisation
Loi du 19 janvier 1978 (modifiée par le décret du ). Au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise. Une garantie minimale de prévoyance. Complète partiellement les I.J servies par la sécurité sociale. A défaut de conventions collectives prévoyant des garanties plus élaborées, ce texte s’applique à toutes les entreprises. 09/12/2009

14 Délais d’indemnisation
Dès le premier jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Du huitième jour d’absence dans tous les autres cas. 09/12/2009

15 Les prestations Pendant 30 jours, le salarié perçoit 90 % de sa rémunération brute. Pendant les 30 jours suivants, il perçoit les 2/3 de cette rémunération. Augmenté de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum 90 jours indemnisés. 09/12/2009

16 Les conventions collectives
Complètent et améliorent les dispositions du code du travail. Instituent des dispositions non prévues : exemples : salaires minimaux ou régime de prévoyance. 09/12/2009

17 Les conventions collectives
La convention collective s’applique, quel que soit l’effectif : dans les entreprises où l’employeur est adhérent à une organisation patronale signataire dans les entreprises où l’employeur décide de l’appliquer volontairement dans toutes les autres entreprises, lorsque la C.C a été étendue par arrêté du ministre du travail. 09/12/2009

18 Les contrats collectifs (Type art 83 du CGI)
Contrats à adhésion obligatoire souscrit par l’employeur au profit de son personnel ou d’une catégorie du personnel Fiscalité avantageuse pour l’entreprise Cotisations exonérées d’impôt sur le revenu pour le salarié 09/12/2009

19 Maladie ou accident de la vie courante
100 % Prévoyance complémentaire 90 % Entreprise (loi de mensualisation) 66,6 % 50 % Régime de base de la sécurité sociale 4 8 31 38 …… 09/12/2009

20 Maladie professionnelle ou accident du travail
100 % Prévoyance complémentaire 90 % Entreprise (**) (loi de mensualisation) Entreprise (**) (loi de mensualisation) Entreprise (loi de mensualisation) 80 % 60 % Régime de base de la sécurité sociale (***) Régime de base de la sécurité sociale 29 jours 09/12/2009

21 Pension d’invalidité en cas de maladie ou accident de la vie courante
100 % du salaire Prévoyance complémentaire 50 % Régime de base (**) 30 % 1e catégorie 2e catégorie 3e catégorie * * Base de calcul pour le régime de base : salaire annuel moyen revalorisé des 10 meilleures années dans la limite d’un plafond. Pension versée jusqu’à 60 ans. 09/12/2009

22 La prévoyance des salariés en cas de décès
Maladie ou accident de la vie courante Capital décès Maladie professionnelle ou accident du travail Rentes de conjoint ou d’éducation % du salaire brut Prévoyance complémentaire (*) Prévoyance complémentaire (*) 30 % Régime de base 3 mois de salaire Conjoint Régime de base Prévoyance complémentaire (*) 15 % Éducation régime de base 09/12/2009

23 Prestations en espèces Autres prestations en cas d’accident du travail
Soins Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, appareils de prothèses et d’orthopédie, frais de transport. Gratuité des soins dans la limite du tarif de la sécurité sociale Réinsertion professionnelle Prise en charge des frais liés au placement dans un établissement spécialisé en vue d’une rééducation professionnelle. Frais d’obsèques Prise en charge des frais funéraires et de transport. 09/12/2009

24 La prévoyance des salariés
Remboursements en nature des frais médicaux remboursements Frais médicaux prise en charge directe (tiers payant) 09/12/2009

25 Spécificité des salariés cadres

26 Convention collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.
Article 7 – (Extrait de l’) § 1er – Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et bis de la Convention ou à l’annexe IV à cette Convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis, à l’INPR (Institution nationale de prévoyance des représentants) (1) pour les ressortissants de l’annexe IV à l’exclusion des VRP affiliés pour ordre à l’IRPVRP en application du dernier alinéa du § 2 de l’article 1er de l’annexe IV. Elle est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès. 09/12/2009

27 Convention collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.
Article 7 – (Extrait de l’) § 3 – Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du V.R.P décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur lors du décès. 09/12/2009

28 SOMMAIRE Le Constat Rappel du système français Les prestations
Les intervenants Les prestations En espèces Obligation loi de mensualisation Obligation Convention Collective La CCN des cadres En nature La portabilité Conclusion Audit de Protection sociale 09/12/2009

29 La portabilité

30 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
Objectif Vous apporter des précisions complémentaires sur l’avenant n° 3 (18 mai 2009) à L’Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) du 11 janvier 2008 et son arrêté d’extension du 7 octobre 2009 (publié au JO du 15 octobre 2009) Vous faire part de nos préconisations et de nos solutions. 09/12/2009

31 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé - PLAN
1. Constats. 2. Qui est concerné ? 3. La durée du maintien de couverture. 4. Quel financement ? 5. Les droits et devoirs de l’ancien salarié. 6. Les droits et devoirs de l’employeur. 7. La garantie « incapacité et travail » et « complémentaire santé ». 8. Nos préconisations. 9. Les solutions proposées par le Groupe AG2R LA MONDIALE. 09/12/2009

32 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
1. Constats L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) du 11 janvier 2008 a créé une nouvelle obligation à la charge de l’employeur : le salarié, dont le contrat de travail est rompu, continue de bénéficier des garanties santé et prévoyance dont il bénéficiait durant son activité. L’avenant n° 3 à l’A.N.I. du 18 mai 2009 précise certains points du dispositif de portabilité. Il prend effet le 1er juillet 2009. 09/12/2009

33 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
2. Qui est concerné ? Les entreprises relevant du champ de compétence professionnel des organisations patronales signataires de l’A.N.I. : CGPME, MEDEF et UPA pour les organisations patronales. A titre d’exemple : Le secteur agricole, le secteur social et celui des professions libérales ne sont pas concernés (un arrêté d’élargissement doit être publié). 09/12/2009

34 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
3. La durée du maintien de couverture La durée du maintien de couverture est égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers et dans la limite maximale de 9 mois (1). Ex : un salarié qui bénéficie d’allocations chômage et dont la durée du dernier contrat de travail est égale à 3,5 mois bénéficiera du dispositif de portabilité pendant 3 mois. (1) - Initialement, la durée du maintien de garanties était proportionnelle à la durée d’indemnisation chômage. 09/12/2009

35 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
3. La durée du maintien de couverture (suite) Le bénéfice de ce maintien est subordonné « à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ». Ex : si les garanties sont applicables aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, le maintien ne sera applicable qu’à ceux ayant satisfait à cette condition au jour de la cessation de leur contrat de travail.1 09/12/2009

36 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
4. Le financement du maintien de couverture Différents modes de financement possibles : Soit un financement assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise. Ex : si le régime en vigueur au sein de l’entreprise prévoyait une répartition 1/3 salarié et 2/3 employeur, cette répartition continuera d’être appliquée après la rupture du contrat de travail. IMPORTANT : l’avenant prévoit la possibilité pour l’employeur d’appeler en totalité les cotisations des intéressés lors de la rupture du contrat de travail. Si l’ancien salarié retrouve un emploi avant la fin de sa période de portabilité, il est, à sa demande, remboursé du trop versé. Soit par un système de mutualisation défini par accord collectif ; mais également par accord référendaire ou par décision unilatérale depuis l’avenant n°3. (extension aux modalités de L du Code de Sécurité Sociale) 09/12/2009

37 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
5. Droits et devoirs de l’ancien salarié L’ancien salarié a la possibilité de renoncer au maintien des garanties, sous réserve qu’elle soit définitive et concerne l’ensemble des garanties souscrites. Pour exercer son droit de renonciation, le salarié doit le notifier expressément par écrit à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. Lorsque l’option de co-financement est choisie, le non-paiement de sa quote-part à la date d’échéance libère l’employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir. Il doit justifier de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. Il doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations chômage lorsqu’elle intervient au cours de la période du maintien des garanties prévue par ce nouveau dispositif. 09/12/2009

38 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
6. Droits et devoirs de l’employeur Informer le salarié de ses droits en matière de portabilité et les conséquences en cas de refus (conserver cette notification). La notice d’information, prévue par les textes en vigueur fournie par les organismes assureurs et remise aux salariés par l’employeur, doit mentionner les conditions d’application de la portabilité. 09/12/2009

39 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
7. La garantie « incapacité de travail » et « complémentaire santé » Incapacité de travail L’avenant prévoit expressément que « les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ».  Dès lors, les prestations versées en cas d’incapacité de travail sont limitées aux indemnités de chômage. Complémentaire santé Le salarié conserve la structure de cotisation qui était la sienne au sein de l’entreprise (isolé, famille, …) 09/12/2009

40 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
8. Nos préconisations Lors de la mise en place du régime : - devoir de vigilance et de prévention – Veiller à la conformité du régime (Circulaire DSS du 30/01/2009). La responsabilité de l’employeur et de ses conseils est engagée. 09/12/2009

41 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
8. Nos préconisations (suite) Lors de la rupture du contrat de travail : Les cotisations peuvent être appelées en totalité. Cette disposition ne fait pas obstacle à un mode spécifique de collecte des cotisations des intéressés. Dans ce cas, si l’ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de sa période de portabilité, il est, à sa demande, remboursé du trop versé. 09/12/2009

42 La portabilité des droits de Prévoyance - Santé
8. Nos préconisations (suite) Dans tous les cas, l’entreprise doit : solliciter de manière formelle, en gardant trace de cette décision, le choix réalisé par l’ancien salarié de bénéficier ou non du dispositif de portabilité des régimes prévoyance et santé. déterminer avec l’ancien salarié les modalités de paiement de sa quote-part. remplir et adresser dans un délai maximum de 1 mois, la fiche déclarative du participant bénéficiaire du dispositif de portabilité (la portabilité prend effet sous réserve de l’envoi par l’employeur de la déclaration dans ce délai). régler à l’échéance prévue au contrat, les cotisations des bénéficiaires du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de ses anciens salariés. déclarer lors du versement périodique des cotisations, les entrées et sorties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité (via la déclaration des participants). 09/12/2009

43 SOMMAIRE Le Constat Rappel du système français Les prestations
Les intervenants Les prestations En espèces Obligation loi de mensualisation Obligation Convention Collective La CCN des cadres En nature La portabilité Conclusion 09/12/2009

44 Audit de Protection Sociale
Devoir de cotiser Droit de savoir Audit de Protection Sociale 09/12/2009


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