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Séance 9 – La justice civile

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Présentation au sujet: "Séance 9 – La justice civile"— Transcription de la présentation:

1 Séance 9 – La justice civile

2 Les grands principes 1 - Spécialisation des juridictions : deux ordres distincts : Ordre judiciaire (qui comprend le civil et le répressif) et Ordre administratif. l’ordre judiciaire comprend des juridictions de droit commun ( tribunal de grande instance par exemple) et des juridictions d’exception (tribunal de commerce par exemple). les juridictions de droit commun possèdent une compétence de principe à la différence des juridictions d’exception qui ne connaissent que des matières qui leur sont expressément attribuées par la loi. 2 - Hiérarchisation des juridictions : juridictions de première instance et juridictions d’appel. appel exclu pour les affaires dont l’intérêt financier est minime (pour le tribunal de commerce euros), la juridiction d’appel est toujours la Cour d’appel, unique juridiction du second degré de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle juge en droit et non en fait (contrôle de l’interprétation de la règle de droit et de son application au fond).

3 3 - La collégialité des décisions
Les jugements sont rendus par un tribunal formé d’un groupe de trois juges (un président et deux assesseurs). Pour des raisons d’efficacité, de nombreux petits contentieux sont jugés aujourd’hui par un juge unique (juge de proximité, T. d ’instance, T. Police, Juge aux affaires familiales). 4 - La professionnalisation des magistrats La plupart des juridictions sont composées de magistrats professionnels. Mais les tribunaux de commerce sont composés de commerçants élus qui jugent bénévolement. La cour d’assises a une formation de jugement de douze personnes ( 3 magistrats et 9 jurés choisis sur une liste de citoyens tirés au sort sur les listes électorales). 5 - La gratuité de la justice La justice est gratuite: les parties au procès ne paient pas les juges. Ils doivent par contre payer l ’avocat qui est obligatoire devant certains tribunaux (ex: le tribunal de grande instance), mais il y a l’aide juridictionnelle pour ceux qui ont de faible revenus. Il y a des frais de justice (taxes et droits d ’enregistrement) = dépens = faible montant en principe

4 Les ordres juridictionnels
Tribunal des conflits Ordre administratif Ordre judiciaire Ordre civil Ordre pénal

5 Dédoublement fonctionnel Tribunal correctionnel
Ordre judiciaire Dédoublement fonctionnel Pénal Civil Cour d’assises Tribunal correctionnel Tribunal de police Juge de proximité Cour d’appel Cour de cassation

6 Juridictions civiles Juridictions d’exception Cour d’appel
Juridictions de droit commun Juge de proximité (litige inférieur à 4000 euros) Les conseils des prud’hommes (contrat de travail) Le tribunal d’instance (litiges d’un enjeu inférieur à euros ainsi que sans limitation d montants : le crédit à la consommation, location d’habitation, protection des mineurs et des majeurs…). Les tribunaux paritaires des baux ruraux (bail rural) Les tribunaux de commerce (litiges entre commerçants ou sociétés commerciales). Le tribunal de grande instance (litiges d’un enjeu supérieur à euros) Les tribunaux des affaires de sécurité sociale (qualité d’assuré social) Cour d’appel Cour de cassation

7 Les juridictions du fond et la Cour de cassation :
Les juridictions du fond ont pour mission de donner une solution aux litiges qui leur sont soumis, la Cour de cassation veille au respect de la règle de droit par les juridictions du fond. La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle n’a pas pour fonction de juger à nouveau les litiges. Elle doit vérifier la bonne application de la loi. Elle juge l’interprétation de la loi qui a été faite par les juges du fond. Il n’y a qu’une cour de cassation, mais divisée en 6 chambres (3 chambres civiles, 1 chambre commerciale, 1 chambre criminelle et 1 chambre sociale). Elle siège à Paris. Les juridictions du premier degré et celles du second degré : Les juridictions du premier degré : tribunal d’instance, tribunal de grande instance… (en première instance, au premier degré : pour juger l'affaire la première fois). Les juridictions du second degré (cour d’appel, cour administrative d’appel) peuvent rejuger un litige déjà tranché au premier degré. Il y a une trentaine de cours d’appel en France.

8 L’introduction de l’instance et les écritures des parties
L’acte introductif d’instance ou assignation : précise les prétentions du demandeur, prend appui sur des éléments de preuve, fait état de moyens, qui tendront à l’application de règles de droit propres à justifier les prétentions. Les conclusions en réponse (de la part du défendeur). argumentation de fait et de droit pour s’opposer aux demandes, introduction de demandes incidentes (ex. demande reconventionnelle). Les écritures en réplique (du demandeur ou du défendeur). Les pièces (éléments matériels sur lesquels s’appuie une partie pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions).

9 Le jugement Un jugement comporte en règle générale quatre parties :
un en-tête ou chapeau, rédigé par le greffier (mais dont le juge doit vérifier l’exactitude), l’exposé du litige, des faits, moyens et prétentions des parties soumis à l’analyse du juge et qui délimitent la matière du procès, la motivation qui énonce le raisonnement par lequel le juge se livre à l’analyse des faits, à leur qualification juridique, à l’appréciation des moyens de preuve, à l’application des règles de droit utiles à la solution du litige et à l’expression de cette solution, le dispositif qui présente la ou les décisions sur les différentes demandes. Il est traditionnellement annoncé par la mention ; « Par ces motifs » ou « Sur ce ». 9

10 Le jugement (suite) Selon la présentation dite traditionnelle, le jugement est rédigé : pour l’exposé du litige, en style direct, pour la motivation en style indirect (« attendu que »), pour le dispositif en une seule phrase comprenant un seul sujet («Par ces motifs, le tribunal …») suivi d’une succession de propositions introduites par des verbes (ex. constate, condamne, rejette, prononce, dit que, ordonne…), Le jugement doit être écrit en langue française (article 2 de la Constitution du 4 octobre 2008).

11 EXEMPLE DE CHAPEAU JUGEMENT DU FEVRIER 2009 TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CANNES EXEMPLE DE CHAPEAU JUGEMENT DU FEVRIER 2009 N° Minute : N° RG : 2008 F 00272 Date des débats : 11 décembre 2008 tenue en audience publique Délibéré annoncé au 12 février 2009 Prononcé par mise à disposition au greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Mr Jean ROCCHIA, Président Mme Jeanne BARALE, Mr Laurent DOISE, assesseurs assistés de Mme Françoise BRUNET greffier, présent uniquement lors des débats La minute a été signée par Mr Jean ROCCHIA Président du délibéré et Mme Aurore NATAF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire DEMANDEUR(S) SARL AZUR IMMOBILIER 14, boulevard Carnot CANNES représentée par Maître BROSSIER, avocat au barreau de GRASSE – domicilié 11, rue Borniol CANNES DEFENDEUR(S) SARL REGIE PUBLICITAIRE 12, avenue de Lérins CANNES Non comparant

12 EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 12 Février 2008, SAS RENOVATION fait assigner la SARL MALOU, d’avoir à comparaître le jeudi 13 mars 2008 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : condamner la SARL MALOU à payer à la SAS RENOVATION la somme de ,75 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 février 2007, en règlement du solde des sommes dues au titre des prestations et ouvrages effectués ; condamner la SARL MALOU à payer à la SAS RENOVATION la somme de euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des sommes dues ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la requise au paiement de la somme de euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ___________ En conclusions responsives écrites, et réitérées oralement à l’audience (non reproduites dans le présent jugement) la SARL MANOU, demande au Tribunal de : dire et juger que la SARL MALOU n’est concernée que par le chantier de CANNES, 26 avenue Saint-Jean ; donner acte à la SARL MALOU de l’aveu judiciaire de la SAS RENOVATION ; débouter en conséquence la requérante de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont à torts dirigées contre la SARL MALOU, qui est créancière et non débitrice ; recevoir la SARL MALOU en sa demande reconventionnelle ; condamner la SAS RENOVATION à payer à la SARL MALOU la somme de 2.225,52 euros qu’elle reconnait avoir perçu en trop pour le chantier de CANNES ; ordonner l’exécution provisoire de ce chef ; Condamner la SAS RENOVATION à payer à la SARL MALOU la somme de euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. _________ Suivant les dernières écritures, réitérées oralement à l’audience (non reproduites dans le présent jugement) la SARL RENOVATION conclut au déboutement de la défenderesse, porte sa demande principale à la somme de ,76 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 février 2007 et sa demande au titre des dommages et intérêts à la somme de euros. Elle maintient ses prétentions telles que formulées en son acte introductif d’instance et relatives à l’exécution provisoire, aux dépens et aux frais dus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 12

13 MOTIVATION « Attendu que X (le défendeur) a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n’était pas sérieusement contestable. (ou que la résistance de X est abusive et injustifié) qu’ainsi Y (le demandeur) est bien fondée à demander qu’il soit alloué des dommages-intérêts (ou qu’il subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’octroi de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile); Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à euros le montant du préjudice subi (qui correspond soit au montant demandé soit à un montant partiel) » « Attendu que Y (le demandeur) n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ou qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensée par l’application de l’article du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ». 13

14 LES FRAIS DU PROCÈS (LES DÉPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS) :
« Attendu que pour faire connaître ses droits, Y (le gagnant à la procédure) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner X (le perdant à la procédure) à lui payer la somme de euros au titre de l’article du code de procédure civile » « Attendu que compte tenu (de la situation économique, des faits, de la nature de la cause…), le tribunal en équité décide qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile »; Art. 696 code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie» Les dépens correspondent aux frais liés aux instances, actes et procédures d'exécution. Ce sont les sommes qu'il a été nécessaire d'exposer pour obtenir une décision de justice à l'exception des honoraires des conseils qui en sont exclus. Article 700 du CPC : « Comme il est dit au I de l’article 75 du la loi n° du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 14

15 Le raisonnement juridique
Le juge doit dégager de la situation de fait exposée par les parties la règle de droit applicable au litige. Cette opération étant effectuée, il faut bâtir le raisonnement en suivant 3 étapes successives : la détermination des textes applicables c’est-à-dire la règle de droit, appliquer cette règle aux circonstances de la cause, en tirer la conclusion qui s’impose du rapprochement des deux premières étapes. Le juge doit dégager de la situation de fait exposée par les parties la règle de droit applicable au litige. Un exemple de syllogisme : tous les hommes sont mortels : prémisse majeure, Socrate est un homme : prémisse mineure, donc Socrate est mortel : conclusion du syllogisme. 15 15

16 Le raisonnement juridique (suite)
Une application juridique : la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du code civil), la SAS PRIVAT a expédié un bon de commande ferme et définitif pour un véhicule RENAULT LAGUNA, en date du 12 décembre 2008, la SARL AUTOMOBILES du PALAIS a accusé réception du bon de commande en indiquant le prix dudit véhicule et les conditions de livraison, en accusant réception du bon de commande, la vente est parfaite, le véhicule à livrer étant déterminé et le prix fixé. La SARL AUTOMOBILES DU PALAIS ne peut soutenir que le défaut de réponse de la SAS PRIVAT la vente n’était pas définitive . si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur (article 1610 du code civil), la SARL AUTOMOBILES du PALAIS n’ayant pas respecté son obligation de livraison à une date fixe, comme le demande la SAS PRIVAT la vente doit être résolue (avec les conséquences de cette résolution) En application de l’article 1611 du code civil, la SARL AUTOMOBILES du PALAIS sera condamnée au paiement de la somme de euros, à la SAS PRIVAT, au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (déterminer le préjudice). 16

17 Un autre exemple La Société X a commandé à la Société Y une machine destinée au calibrage des fruits. Se plaignant de dysfonctionnements, la Société X qui dit avoir été trompée par la venderesse sur les performances de la machine demande le remboursement du prix payé. De la situation de fait (commande, livraison, dysfonctionnement, réclamation de l’acheteur) telle qu’elle peut être analysée, doit s’inférer la qualification juridique de l’action. Mais souvent, le juge devra trancher un problème de qualification dés ce stade préliminaire si le demandeur n’a pas précisé le fondement légal de sa demande. Le raisonnement n’est donc pas toujours déductif, mais parfois inductif. Ainsi faut-il dans le cas d’espèce considérer : - que la Société X entend mettre en œuvre la garantie du vendeur pour vices cachés et obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix ? que la Société X entend se placer sur le terrain des vices du consentement et obtenir la nullité du contrat au motif que sans les manœuvres dolosives de l’autre partie, elle n’aurait pas contracté ? De cette qualification va dépendre la détermination de la règle de droit applicable pour la solution du litige : article (vices cachés) du Code civil ou article 1116 (dol) du Code civil. L’on voit bien qu’avant même d’apprécier la pertinence des prétentions respectives des parties, le juge va devoir délimiter le litige en identifiant la question de droit posée avant de tenter d’y répondre. Article 1641: «  Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Article 1116 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». 17

18 Un exemple (suite) Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ; Attendu qu’il est constant ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise versé aux débats que la calibreuse vendue par la Société Y provoque l’écrasement des fruits lors de leur passage dans la trémie de sélection, à raison d’un défaut de polissage d’une pièce métallique dont les arêtes vives sont à l’origine des dommages constatés ; Attendu que ce défaut de conception affectant les organes internes de la machine, dont la Société X ne pouvait se convaincre lors de l’achat, constitue un vice caché qui rend la chose vendue impropre à sa destination ; Attendu qu’il s’ensuit, dès lors, que la Société X est bien fondée à poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. Il résulte de ce qui précède que la demande est fondée. 18

19 Exemple de dispositif PAR CES MOTIFS,  Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à la disposition du public au greffe,  Déclare Monsieur Y... Denis responsable du préjudice causé à Monsieur X... Thierry par les imputations de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, contenues dans la lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2005 ; Condamne, en conséquence, Monsieur Y... Denis à payer à Monsieur X... Thierry la somme de un euro (1 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; Déboute Monsieur X... Thierry du surplus de sa demande ; Déboute la société d'exercice libéral à forme anonyme Compagnie Fiduciaire Antiboise de l'ensemble de ses demandes ; Déboute Monsieur Y... Denis de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne Monsieur Y... Denis à payer à Monsieur X... Thierry la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur Y... Denis aux dépens de la procédure ;  Rejette tous autres chefs de demandes ;  Ainsi jugé et prononcé. A. MORF, juge a signé avec P. MICHEL, greffier. IL EST DANGEREUX DE SE PLAINDRE DES SERVICES DE SON AVOCAT !  Extrait de la décision dont le dispositif figure sur le slide : « Sur la demande principale :  Selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer.  En l'espèce, Monsieur Y... Denis a adressé à la Compagnie Fiduciaire Antiboise et à Monsieur X... Thierry un courrier recommandé avec avis de réception, en date du 16 octobre 2005, présenté le 20 octobre 2005, dans lequel il y est indiqué : « Monsieur, Il est évident que vous défendez mieux vos INTERETS que les intérêts de VOS CLIENTS ; Surtout quand la totalité de vos honoraires vous ont été réglés COMPTANT (Affaire CASINO/Y...). Vous respectez plus facilement les dates vous concernant, que les dates que vous aviez négociées et que vous n'avez pas su faire respecter à mon EXPERT-COMPTABLE et votre AMIE madame Z.... Le jugement pour l'affaire CASINO a été rendu, et l'on peut s'apercevoir que les seuls griefs qui m'ont été retenus et l'INCAPACITE de mes CONSEILS.  Je me réserve donc le droit de voir avec mon AVOCAT ; les suites à donner à cette affaire ; Et suite il y aura ! Pour faire suite à mon courrier par lequel je m'engageais à vous payer ; Vous trouverez donc ci-joint un chèque no à tirer sur le CREDIT AGRICOLE pour la S.A.R.L. VITAL. Je vous règle la totalité de la somme par CHEQUE, soit cinq cent quarante €uros cinquante et un cents (540,51 €).  J'attends toujours la FACTURE DES 50 % QUE VOUS m'avez fortement suggéré de vous régler en ESPECES !  Je vous salue.  Monsieur Y...  PS : Copie à MAITRE A... » Monsieur X... Thierry et la Compagnie Fiduciaire Antiboise font valoir que les imputations contenues dans cette lettre constituent une diffamation non publique à leur encontre. Monsieur Y... Denis le conteste, faisant valoir que la lettre qu'il a ainsi adressée aux demandeurs est un simple courrier de mécontentement.  Toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation. S'il est vrai que cette lettre apparaît comme une lettre de mécontentement, ses termes contiennent néanmoins l'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur X... Thierry, avocat. En effet, le premier paragraphe fait état de ce que cet avocat néglige les intérêts de ses clients au profit de ses intérêts personnels. En outre, le dernier paragraphe suggère que le destinataire du courrier perçoit des honoraires de façon illégale.  Le préjudice qui en résulte pour le demandeur est simplement moral, d'autant plus qu'une copie courrier a été adressée à une tierce personne (Me B...). En revanche, il n'est pas justifié de préjudice matériel résultant de ces imputations (telle que mauvaise publicité, perte de clients ou doute de la clientèle sur l'honorabilité et la compétence de l'avocat ou de son cabinet), la diffamation n'étant pas publique. De même, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice subi par la Compagnie Fiduciaire Antiboise et qui découlerait directement de cette lettre. En effet, les termes du courrier s'adressent exclusivement à Monsieur X... Thierry, le fonctionnement ou la probité de la Compagnie Fiduciaire Antiboise n'étant pas mise en cause. S'agissant de l'évaluation de son préjudice, Monsieur X... Thierry ne produit pas, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, de pièces de nature à caractériser un préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de 1525 € ou les répercussions qu'aurait eu ce courrier.  Le préjudice subi par Monsieur X... Thierry peut donc être évalué à la somme de 1 €. Monsieur Y... Denis sera donc condamné à payer à Monsieur X... Thierry la somme de un euro (1 €) en réparation du préjudice moral résultant des imputations de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, contenues dans la lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre Il convient de débouter la Compagnie Fiduciaire Antiboise de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : Toutes parties ont le droit de défendre leur position devant un tribunal. En l'espèce, le demandeur reconventionnel ne caractérise pas de la part de Monsieur X... Thierry et de la Compagnie Fiduciaire Antiboise de faute constitutive d'un abus ou l'existence du préjudice allégué.  Monsieur Y... Denis sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Monsieur Y... Denis, succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.  Monsieur Y... Denis, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur X... Thierry une somme qu'il est équitable d'évaluer à cinq cents euro (500 €), au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer pour la présente procédure.  En conséquence, Monsieur Y... Denis, tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.  La Compagnie Fiduciaire Antiboise sera déboutée de sa demande de ce chef.

20 La particularité des arrêts de la Cour de cassation
La Cour est saisie par un pourvoi en cassation  Le pourvoi formule des critiques en droit à l'encontre de la décision attaquée. Ces critiques sont appelées « moyens de cassation ». Ils sont eux-mêmes libellés en une ou plusieurs « branches » correspondant chacune à un cas d'ouverture à cassation. Les moyens de cassation obéissent ainsi au schéma du syllogisme judiciaire (majeure, mineure, conclusion), sous une forme spécifique : « Il est fait grief à l'arrêt attaqué (ou au jugement attaqué selon le cas) d'avoir décidé que [décision critiquée]. Aux motifs que [motifs critiqués] ; Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] » L'énoncé de la règle de droit constitue la majeure du syllogisme, l'énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle constitue sa mineure et l'énoncé du cas d'ouverture à cassation constitue sa conclusion. IL EXISTE DEUX TYPES D’ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : LES ARRÊTS DE CASSATION = la Cour d’appel a mal appliquer ou interpréter le droit = le dispositif commence par « casse et annule » LES ARRÊTS DE REJET = la Cour d’appel a bien jugé = le dispositif commence par « rejette »

21 Exemple d’un arrêt de cassation
Cour de cassation  chambre civile 3 Audience publique du mercredi 21 septembre 2011  N° de pourvoi:   Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats , président  M. Pronier, conseiller rapporteur  M. Cuinat, avocat général  Me Blondel, SCP Ortscheidt, avocat(s)  REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE Français LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches réunies : Vu l'article 1792 du code civil ; VISA Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2010), qu'en 1998, la société Eiffage immobilier Atlantique (société EIA), aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage immobilier Aquitaine, a fait édifier un immeuble de quarante trois logements dénommé la résidence Les Terrasses du Lac ; que les travaux ont été confiés à la société Eiffage construction Atlantique (société ECA), aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Poitou-Charentes ; que la réception est intervenue le 10 septembre 1999 ; que des désordres affectant l'isolation phonique et la façade sont apparus; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la société EIA et la société ECA en paiement de sommes ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du défaut d'isolation phonique, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que l'isolation des quarante deux appartements est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et qu'il n'existe aucun dommage réparable au sens de l'article 1792 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts d'isolation phonique ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; POUR ANALYSER UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION IL FAUT DISTINGUER CE QUE DISENT LES PARTIES ET CE QUE DIT LA COUR DE CASSATION : DANS UN ARRÊT DE CASSATION, il y a parfois un visa (= indication du texte à interpréter), + la cour de cassation adopte l’argumentation du pourvoi - DANS UN ARRÊT DE REJET, l’attendu principal de la Cour de cassation commence toujours par « Mais attendu que… » Article 1792 C. civ. : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». CE QUE DIT LA COUR DE CASSATION

22 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du défaut d'isolation phonique, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société Eiffage immobilier Aquitaine et la société Eiffage construction Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage immobilier Aquitaine et la société Eiffage construction Poitou-Charentes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de euros ; rejette les demandes de la société Eiffage immobilier Aquitaine et de la société Eiffage construction Poitou-Charentes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

23 Exemple d’un arrêt de rejet
Cass. 2ème civ. du 24 février 2005 : Sur le moyen unique : RAPPEL DES FAITS Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2003), que les moniteurs de la société PROMAG, en charge du développement des activités nautiques de voile dans la ville de Gruissan, ont installé, au bord d’un étang, sur la plage, un tremplin, composé d’un plan incliné, pour effectuer des sauts à vélo tout terrain (VTT) dans l’étang ; que, 9 jours après, M. X..., en plongeant, a glissé du sommet du tremplin et s’est blessé en tombant au droit du tremplin où l’eau était peu profonde ; que M. X..., ses parents, ses soeurs et son frère (les consorts X...) ont assigné la société PROMAG et son assureur, la compagnie Axa en réparation de leur préjudice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie ; Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : DECISION DE LA COUR D’APPEL CRITIQUE DU POURVOI CONTRE l’ARRET D’APPEL 1°/ que la cour d’appel a constaté que le dommage litigieux avait été provoqué par la chute de la victime à partir d’un tremplin appartenant à la société PROMAG et que celle-ci en avait conservé la garde ; qu’elle a également constaté que la chute de la victime avait eu des conséquences dramatiques, précisément parce que le tremplin avait été placé à un endroit où l’eau était très peu profonde ; qu’elle ne pouvait donc nier le rôle causal joué par le tremplin dans la réalisation de l’accident, sous prétexte qu’il était dans une position "normale", tout en constatant elle-même qu’il avait été, par sa position, l’instrument du dommage ; qu’elle a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2°/ que, en toute hypothèse, la cour d’appel ne pouvait considérer comme "normal" et "n’ayant rien d’insolite" le fait qu’un tremplin soit abandonné pendant neuf jours au bord d’un étang, et à un endroit où l’eau est peu profonde, à la portée de tous les estivants, en plein mois d’août ; que la cour d’appel a de plus fort, violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 3°/ que la faute de la victime, à la supposer démontrée, ne peut exonérer totalement le gardien de la chose que si celui-ci démontre que cette faute revêtait pour lui le caractère d’une cause étrangère imprévisible et irrésistible ; que la cour d’appel, en exonérant totalement la société PROMAG de toute responsabilité, sous prétexte que la victime avait commis une faute en utilisant le tremplin comme un plongeoir, sans constater que cette faute était pour le gardien imprévisible et irrésistible, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

24 POSITION DE LA COUR DE CASSATION
4°/ que, dans leurs conclusions d’appel n° 2, les consorts X... avaient longuement développé l’idée que la société PROMAG, déjà responsable en tant que gardien du tremplin, était également responsable en tant que commettant des moniteurs qui l’avaient déplacé au bord de l’étang, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, après avoir insisté sur le fait que le lien de préposition avait été maintenu au moment de l’installation du tremplin ; qu’en affirmant que les consorts X..., parce qu’ils ne concluaient pas à l’infirmation du jugement entrepris, se fondaient exclusivement sur la notion de garde et non sur la notion de subordination, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; POSITION DE LA COUR DE CASSATION Mais attendu que l’arrêt retient que le tremplin avait été installé, sur la plage, en limite du plan d’eau, afin de permettre aux utilisateurs de prendre leur élan en roulant avec leur VTT avant de retomber dans l’eau, à une distance éloignée ; que la présence d’un tel tremplin n’avait rien d’insolite et d’anormal dans un lieu d’animation sportive, qu’il ne présentait lui-même aucun caractère de dangerosité alors qu’il était d’une hauteur de 1 m et d’une largeur de 1,20 m ; que M. X... qui connaissait parfaitement les lieux et savait qu’il n’existait aucune profondeur au droit du tremplin, a détourné sciemment l’usage du tremplin qui ne présentait aucun risque dans le cadre de son utilisation normale ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations établissant l’absence d’anormalité de la chose, la cour d’appel a exactement déduit que le tremplin n’avait pas été l’instrument du dommage ; Et attendu que, la cour d’appel ayant retenu que la faute de M. X... était à l’origine exclusive de son dommage, le moyen, pris en sa troisième et sa quatrième branches, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

25 Quelle est la valeur juridique des arrêts de la Cour de cassation ?
Cette question revient à s’interroger sur ce qu’est la jurisprudence et sur le rôle de la jurisprudence. Si la jurisprudence désigne parfois l’ensemble des décisions de justice, le terme fait souvent référence aux décisions les plus importantes de la Cour de cassation. Dans les pays anglo-américains, la jurisprudence joue un rôle considérable car les décisions de la « Cour de cassation » s’imposent à toutes les juridictions inférieures et la « Cour de cassation » est donc une source du droit à part entière. En France en revanche, l’article 5 du Code civil français interdit à la Cour de cassation de prononcer des « arrêts de règlement » : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Ainsi, en France, la Cour de cassation ne fait officiellement qu’appliquer la loi écrite. Mais cette approche nie la nécessaire interprétation de la loi écrite. Avant l'interprétation, il n'y a pas de norme, mais un simple texte. On doit interpréter un énoncé pour déterminer son contenu. Deux conceptions de l’interprétation s’affrontent :

26 Exemple : Cass. Assemblée plénière, 29 juin 2007 :
1ère théorie = Légicentrisme = Exégèse = La théorie de l'interprétation comme activité de découverte d'une signification cachée est étroitement liée à l'idée que le juge n'exerce et ne doit exercer aucun pouvoir. Il se borne à énoncer un syllogisme, dont la prémisse majeure est la loi et la prémisse mineure le fait. Lorsque l'énoncé de la loi est clair, il n'y a pas lieu d'interpréter et lorsqu'il n'est pas clair, l'interprétation consiste seulement à découvrir, à l'aide de méthodes sûres, une signification cachée, mais néanmoins présente dans l'énoncé. 2ème théorie = Libre recherche scientifique = Réalisme = En revanche, l'idée que l'interprétation est un acte de volonté conduit à reconnaître au juge, et plus généralement à tout interprète, un pouvoir considérable. En effet, si interpréter, c'est déterminer la signification d'un texte et si cette signification n'est pas autre chose que la norme exprimée par le texte, c'est l'interprète qui détermine la norme. Le juge peut, par exemple, chercher à actualiser un texte par rapport aux progrès technologiques. En France, la 1ère première théorie est souvent préférée, mais on ne peut nier le rôle aujourd’hui important de la seconde. Il n’est pas rare que la Cour de cassation s’écarte de la loi écrite pour poser des règles générales. Exemple : Cass. Assemblée plénière, 29 juin 2007 : « Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;  Attendu que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » ; Article 1384 C. civ. al. 1 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Cet article évoque la responsabilité du fait d’autrui. Avec l’arrêt du 29 juin 2007, la Cour de cassation étend considérablement ce principe pour les associations sportives (l’association étant une personne morale) qui sont donc responsables des fautes commises par leurs membres dans le cadre de rencontres sportives.


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