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LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

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Présentation au sujet: "LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX"— Transcription de la présentation:

1 LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
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2 LES REVENUS IMPOSABLES 1/4
Revenus imposables par nature (art. 34 du CGI) Revenus imposables par détermination de la loi (art. 35-I CGI) Revenus imposables par « attraction » (art. 155 CGI) Voir cas M. Lejeune 2 2

3 Les revenus imposables : ARTICLE 34 DU CGI 2/4
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. CES ACTIVITES DOIVENT ETRE EXERCEES : De façon habituelle En toute indépendance Dans un but lucratif ACTIVITES CONCERNEES : De nature commerciale : telles que définies par les articles et L du Code de Commerce De nature industrielle : activité caractérisée par l'importance des moyens mis en œuvre pour parvenir à : - Produire des biens - Réaliser des constructions Pratiquer des opérations de transports De nature artisanale L'artisan est un travailleur indépendant (qui n'a pas la qualité de salarié), inscrit au Répertoire de Métiers et exerçant une activité manuelle exigeant une qualification. La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. 3 3

4 Les revenus imposables : ARTICLE 35 DU CGI (Extraits) 3/4
Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. 4 4

5 Les revenus imposables : ARTICLE 155 DU CGI (Extraits) 4/4
Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.  Les bénéfices relevant des catégories BA ou BNC sont rattachés aux résultats BIC, si l'activité accessoire est une simple extension de l'activité industrielle et commerciale Voir cas M. Lejeune 5 5

6 LES PERSONNES IMPOSABLES 1/4
REVENUS IMPOSABLES SI SI PERSONNES PHYSIQUES PERSONNES MORALES I.R. IS ou IR Le statut des EIRL (Entreprises Individuelles à Responsabilité Limitée) n’est pas abordé

7 LES PERSONNES IMPOSABLES 2/4
Les personnes physiques comprennent : les exploitants individuels les membres de sociétés de personnes et assimilées qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés. Régime défini par l’article 8 du CGI : associés de SNC et commandités de sociétés en commandite simple personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société membres de sociétés civiles (sauf si objet commercial) membres de sociétés en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’Administration les membres de SARL de famille qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes les EURL créées par des personnes physiques

8 LES PERSONNES IMPOSABLES 3/4
Relèvent de l’impôt sur les sociétés, les PERSONNES MORALES de droit public ou privé, visées à l’article 206 du CGI. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée (à l’exception de celles ayant optées pour le régime fiscal des Sarl de familles) ; les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

9 LES PERSONNES IMPOSABLES 4/4
Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt : Les sociétés en nom collectif ; Certaines sociétés civiles ; Les sociétés en commandite simple ; Les sociétés en participation ; Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; Les exploitations agricoles à responsabilité limité ; Certaines sociétés civiles professionnelles .

10 mesures conjoncturelles créations d'entreprises
LES EXONERATIONS /1 EXONERATIONS Communes au BIC et à l’IS Propres aux BIC (Exonération d’IR) Spécifiques à l’IS (Exonérations d’IS) mesures conjoncturelles en vue de favoriser les créations d'entreprises - Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies-0 A du CGI) - exonérations des bénéfices des entreprises créées en Zones Franches Urbaines (ZFU) - location ou sous-location en meublé d'une partie de l'habitation principale (art. 35 bis I du CGI) - les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale (art. 35 bis II du CGI) certaines sociétés sous forme de coopératives et associations ou organismes à but non lucratif sociétés créées pour la reprise d'entreprises industrielle en difficulté (art. 44 septies du CGI) Evoquer le cas particulier des associations.

11 Bénéfices réalisés par
TERRITORIALITE /1 BIC/IR ART 4A et 4B CGI IS ART 209-I CG Personnes physiques domiciliées EN France Imposition de l’ensemble des revenus de source française et étrangère Personnes physiques domiciliées HORS de France Imposition sur les seuls revenus de source française. Bénéfices réalisés par les entreprises exploitées EN France BENEFICES IMPOSABLES A L’IS EN FRANCE Les critères de domiciliation fiscale en France Personnel - foyer situé en France (lieu de résidence habituelle) - lieu de séjour principal en France (durée > 6 mois, quel que soit le type de logement) Professionnel - Lieu de l’exercice de l’activité à titre principal Economique - Lieu de situation du centre des intérêts économique

12 PERIODE D’IMPOSITION 1/1
Principe fiscal Principe de l’annualité de l’IR (Art. 12 du CGI) : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Principe comptable · notion d’exercice comptable Obligation de produire un bilan et un compte de résultat tous les 12 mois, tant en matière de BIC que d’IS L’exercice comptable ne coïncide pas toujours avec l’année civile et peut avoir plus ou moins douze mois. Détermination de la période d’imposition (Art 36 et 37 du CGI) Trois situations peuvent se présenter : Un seul exercice clos dans l’année d’imposition L’impôt est établi d’après les résultats de cet exercice clos. Aucun exercice clos dans l’année d’imposition Pour N : l’impôt est établi d’après les résultats de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée jusqu’au N. Période postérieure à N : le résultat, déjà imposé au titre de l’année N viendra en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris. Plusieurs exercices clos dans l’année d’imposition Le résultat imposable est égal à la somme algébrique des résultats des exercices clos en N.

13 DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX
LES PRINCIPES GENERAUX (IR/BIC et IS) LE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET DES CHARGES La fiscalité des entreprises se calque sur la comptabilité commerciale. Conformément au principe de l'indépendance des exercices comptables, il faut rattacher à chaque exercice ce qui lui revient et rien d'autre. Principe du RATTACHEMENT DES CREANCES ACQUISES : Les dispositions de l'article 38-2 bis précisent à quel moment les produits correspondant à des créances acquises sont imposables : lors de la livraison pour une vente Lors de l'achèvement pour une prestation de services Principe du RATTACHEMENT DES DETTES CERTAINES : Une charge est DEDUCTIBLE dès qu'elle est ENGAGEE alors même que son montant n'est pas encore payé. Les dettes participent à la formation du résultat lorsqu'elles sont CERTAINES dans leur PRINCIPE et dans leur MONTANT. L'exercice d'imputation sera celui de : la consommation pour les biens l'utilisation pour les services

14 DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX
LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE Le bénéfice net est défini par les articles 38-/ et 38-2 du CGI suivant une double approche : Comptable : différence entre Produits et Charges (art. 38-/ du CGI) Fiscale : variation de l‘ACTIF NET (art du CGI) ACTIF NET = ACTIF REEL - (PASSIF REEL + AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS JUSTIFIES) BENEFICE NET = D ACTIF NET - Apports + Prélèvements (effectués par l'exploitant ou par les associés au cours de la période)

15 Approche par le résultat comptable : Article 38-1
Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Produits de l’exercice Admis sur le plan fiscal - Charges de l’exercice RESULTAT FISCAL

16 Approche par le bilan : Article 38-2  variation de l’actif net
1 - La notion d’Actif Net BILAN ACTIF REEL Valeurs nettes ACTIF NET DETTES Actif net = valeurs d’actif - ( dettes + amort. + prov. fiscalement déductibles)

17 Approche par le bilan : Article 38-2  variation de l’actif net
2 - La variation de l’Actif Net Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. Actif net à la clôture - actif net à l’ouverture Variation de l’actif net - apports + prélèvements RESULTAT FISCAL

18 LES OPERATIONS COURANTES (IR/BIC et IS)
LES PRODUITS IMPOSABLES Les ventes ou prestations de services : Montant à retenir : prix facturé H.T. Les produits de gestion courante d'autres natures : il s’agit de tous les produits par nature, réalisés à l'occasion de la gestion commerciale de l'entreprise ou provenant de la mise en valeur de certains éléments de l'actif ainsi que ceux qui se rattachent aux opérations annexes, effectuées par l'entreprise dans le cadre habituel de sa gestion.

19 LES OPERATIONS COURANTES (IR/BIC et IS)
LES CHARGES D'EXPLOITATION Conditions générales de déductibilité (art. 39-/ CGI) : ETRE ENGAGEES DANS L'INTERET DIRECT DE L'ENTREPRISE Principe : Les frais et charges ne sont déductibles pour la détermination du résultat imposable que dans la mesure où ils sont exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et relèvent d'une gestion commerciale normale. Ne sont donc pas déductibles : les dépenses personnelles les sanctions pénales

20 LES OPERATIONS COURANTES (IR/BIC et IS)
ETRE EFFECTIVES ET JUSTIFIEES Les dépenses inscrites en comptabilité doivent être appuyées de justifications permettant le contrôle de leur réalité et de leur montant. SE TRADUIRE PAR UNE DIMINUTION DE L'ACTIF NET Seules peuvent être déduites du résultat fiscal les charges qui se traduisent par une diminution de l'ACTIF NET Ne sont pas déductibles : Les dépenses ayant pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif : immobilisations ; les dépenses entraînant une augmentation de la valeur initiale d'un élément de l'actif immobilisé ou prolongeant de manière notable sa durée probable d'utilisation. les dépenses ayant pour contrepartie la disparition d'une dette : remboursements d'emprunts, etc...

21 LES OPERATIONS COURANTES (IR/BIC et IS)
ETRE ENGAGEES AU TITRE DE L'EXERCICE Les charges doivent être déduites au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été ENGAGEES. NE PAS ETRE EXCLUES PAR UNE DISPOSITION FISCALE EXPRESSE Dépenses de caractère somptuaire (art du CGI), Certaines sont intégralement exclues : charges de toute nature (y compris l'amortissement) ayant trait à : l'exercice de la chasse l'exercice non professionnel de la pêche Certaines sont partiellement exclues : amortissements des voitures particulières l'amortissement pour la fraction du prix d'acquisition excédant € TTC n'est pas admis en déduction Voir cas Entreprise Lapaire

22 CHARGES CALCULEES : AMORTISSEMENTS
LES AMORTISSEMENTS (IR/BIC et IS) « L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement de technique, et de tout autre chose. » LES BIENS AMORTISSABLES SONT : Des biens CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS Subissant une DEPRECIATION IRREVERSIBLE La valeur d'origine pour les immobilisations acquises par l'entreprise s'entend du coût réel d'achat (H.T.) augmenté le cas échéant des frais accessoires et pour celles produites du coût de revient. La plupart des immobilisations corporelles sont amortissables (sauf les terrains). La plupart des immobilisations incorporelles ne sont pas amortissables.

23 CHARGES CALCULEES : AMORTISSEMENTS
AMORTISSEMENT LINEAIRE AMORTISSEMENT DEGRESSIF L'amortissement linéaire ou constant répartit la dépréciation, de manière égale, sur la durée normale d'utilisation du bien, calculée de quantième à quantième. L'amortissement dégressif est caractérisé par l'application d'un taux constant à une valeur dégressive qui est égale à la valeur d'inscription au bilan du bien pour le 1er exercice, puis par la valeur nette comptable résiduelle pour les exercices suivants. Taux usuels Bâtiments industriels : % Bâtiments commerciaux: à 5 % Maisons d'habitation : à 2 % Matériel industriel : à 20% Matériel de transport : à 25% Matériel du bureau : à 20% Mobilier de bureau : % Taux du dégressif Pour les biens acquis ou fabriqués depuis le 04/12/2010, le taux est égal au produit du taux linéaire normal par un coefficient qui est de : 1,25 si la durée d'utilisation est de 3 ou 4 ans 1,75 si la durée d'utilisation est de 5 ou 6 ans 2,25 si la durée d'utilisation est > à 6 ans Trois conditions préalables 1/ l'entreprise doit être placée sous un régime réel d'imposition ; 2/le bien doit avoir été acquis neuf ; 3/ sa durée d'utilisation doit être de 3 ans au moins. Voir cas LAFISCA et REMY pour des exemples de modalités de calcul

24 CHARGES CALCULEES : AMORTISSEMENTS
LE REGIME FISCAL DES AMORTISSEMENTS 1/ Conditions générales de déduction (art du CGI) l'amortissement doit correspondre à une dépréciation effective l'amortissement doit faire l'objet d'une inscription en comptabilité Dès lors, ne peuvent être admis en déduction les amortissements qui ne sont pas constatés dans les écritures comptables de l'entreprise ou dont l'enregistrement n'a pas été effectué avant l'expiration du délai de déclaration des résultats 2/ Règle de l'amortissement minimal obligatoire Art. 39 B C.G.I. A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné, ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation Elle doit être respectée pour chaque élément pris isolément. En cas de non respect, la perte du droit à déduction des amortissements est définitive.  L'amortissement des véhicules de tourisme n'est fiscalement déductible qu'à hauteur du prix d'acquisition n'excédant pas € TTC

25 CHARGES CALCULEES : AMORTISSEMENTS
MODALITÉS DE CALCUL : TABLEAU RÉCAPITULATIF Méthode Linéaire Dégressif Taux 1 durée d’utilisation Taux linéaire x coefficient Annuité Valeur d’origine x Taux VNC x Taux Point de départ Jour de la mise en service du BIEN Premier jour du mois de l'acquisition du BIEN Point d'arrivée en cas de cession Jour de la cession (prorata du nombre de jours) Annuité par 1/12ème jusqu'au dernier jour du mois précédent la cession

26 CHARGES CALCULEES : LES PROVISIONS
Définition de la provision Une provision est une déduction opérée sur les résultats d'un exercice : en vue de couvrir la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables. en vue de faire face ultérieurement à des risques ou charges non encore effectifs à la clôture de l'exercice mais que des événements survenus au cours de cet exercice rendent probables Distinction importante La perte est une charge certaine dont la déduction est définitive. La provision est une charge probable dont la déduction est provisoire La provision tend à couvrir une dépréciation probable, généralement occasionnelle mais non irréversible, alors que l'amortissement correspond à une dépréciation continue et de caractère définitif.

27 CHARGES CALCULEES : LES PROVISIONS
Pour être déductible une provision doit remplir des condition de fond et de forme I - CONDITIONS DE FOND (Art du CGI) La perte ou la charge doit incomber à l'entreprise La perte ou la charge doit être elle-même déductible La perte ou la charge doit être nettement précisée : quant à sa nature :Il doit y avoir une individualisation précise soit de la charge à prévoir, soit de l'élément d'actif susceptible de dépréciation. quant à son montant : la charge ou la dépréciation doit être évaluée avec une approximation suffisante. La perte ou la charge doit être probable La probabilité, au contraire, est établie par des circonstances particulières susceptibles d'entraîner la réalisation ultérieure de la perte ou la charge. Les pertes ou charges prévues doivent résulter d'événements en cours à la clôture de l'exercice.

28 CHARGES CALCULEES : LES PROVISIONS
Pour être déductible une provision doit remplir des condition de fond et de forme II - CONDITIONS DE FORME La provision doit être constatée dans les écritures de l'exercice Les provisions doivent être inscrites sur un relevé spécial RISQUE PROBABLE SI Réalisation du risque (Provision utilisée conformément à son objet) OU Non réalisation du risque (Provision devenue sans objet) Aucun retraitement Aucun retraitement OUI Reprise comptable de la provision (compte 78) Provision régulièrement constituée NON Réintégration fiscale Déduction fiscale MAINTIEN DE LA PROVISION AU PASSIF

29 L’IMPOT SUR LES SOCIETES
CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT SUR LES SOCIETES Les bénéfices ou revenus passible de l’impôt sur les sociétés sont déterminés pour l’essentiel d’après les règles fixées pour les bénéfices industriels et commerciaux. A titre indicatif, la « Taxe de véhicule pour les sociétés » déductible pour les sociétés passibles de l’IR ne l’est pas pour les sociétés passibles de l’IS Le régime fiscal des sociétés de capitaux à la différence des sociétés de personnes dont le bénéfice n’est imposé qu’une fois entre les mains des associés, est caractérisé par la superposition de deux niveaux d’imposition : le bénéfice réalisé par la société est soumis à l’impôt sur les sociétés ; lorsqu’il est distribué aux associés, il est à nouveau soumis à l’impôt en tant que revenu perçu par les associés ; selon la nature de l’associé, les distributions sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou à l’impôt sur les sociétés.

30 L’IMPOT SUR LES SOCIETES
LES TAUX D’IMPOSITION taux normal 33 1/3 %. taux réduit (PME) : Les petites et moyennes entreprises bénéficient de plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice. Le montant du bénéfice imposable au taux de 15 % est limité à € par période de douze mois (abstraction faite des plus-values taxées à 15 % et des bénéfices exonérés ou situés hors du champ d'application de l'IS). La mesure s'adresse aux PME qui réalisent au cours de l'exercice ou de la période d'imposition un chiffre d'affaires hors taxes, ramené le cas échéant à douze mois, inférieur à €. S'il s'agit de sociétés, le capital doit en outre être entièrement libéré à la clôture de l'exercice (ou de la période d'imposition) concerné et détenu, de manière continue, pour 75 % au moins (droits de vote et droits à dividende) : -  par des personnes physiques ; -  ou par des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à € et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques. taux particulier de 24 % , 15%, 10 % pour les revenus patrimoniaux des organismes à but non lucratif

31 L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Les personnes morales les plus importantes dont l'IS excède € sont assujetties à une contribution sociale de 3,3 %. Cette contribution est juridiquement distincte de l'IS. Elle n'est pas déductible des résultats imposables. Sont exonérées de la contribution sociale, les PME remplissant les conditions suivantes : -  le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'exercice concerné (ramené à douze mois le cas échéant), doit être inférieur à € ; -  le capital doit être entièrement libéré et détenu, de manière continue pendant toute la durée de l'exercice concerné pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes à l'ensemble de ces conditions). l’IFA : Qu'elles réalisent ou non des bénéfices, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont en principe redevables de l'IFA, à l'exception toutefois : -  des personnes morales dont le chiffre d'affaires, majoré des produits financiers, est inférieur à € -  et de celles qui entrent dans l'un des cas d'exonération spécialement prévus par la loi (association, AGA, Groupement d'employeurs …)

32 L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Barème de l’IFA Chiffre d'affaires (HT) Tarif < € 0 € € < CA < € € € < CA < € € > € €

33 IS - démarche schématique des travaux comptables et fiscaux
Comptabilisation de l ’IS (695)‏ charges produits x 33,1/3 % liasse Résultat avant impôt déductions Résultat fiscal imposable Réintégrations (sauf IS)‏ 2058 A - ligne I7 Comptables Fiscaux

34 PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES (Notions de base)
Nature de l’élément cédé Durée de détention de l’élément cédé Plus-values Moins-values Moins de 2 ans 2 ans et plus Eléments amortissables Plus-value à court terme Plus-value à court terme dans la limite des amortissements déduits. Plus-value à long terme pour le surplus Moins-value à court terme Eléments non amortissables Plus-value à long terme Moins-value à long terme La plus-value est égale à l’excédent du prix de cession ou de la valeur de sortie sur la valeur d’origine diminuée des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt. Si le prix de cession ou la valeur de sortie est inférieur à la valeur nette comptable, le cédant subit une moins-value.


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