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Délégation à la Recherche Clinique Centre Hospitalier Sainte-Anne

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Présentation au sujet: "Délégation à la Recherche Clinique Centre Hospitalier Sainte-Anne"— Transcription de la présentation:

1 Délégation à la Recherche Clinique Centre Hospitalier Sainte-Anne
Unité de Recherche Clinique Paris Centre Hôpital Cochin Réseau Médic-Al Dr Ammar Amirouche Pharmaco épidémiologiste Attaché de Recherche Clinique CCRN 1

2 Recherche en soins courants
Réforme et évolution de la réglementation sur la recherche biomédicale De la loi Huriet (1988) à la loi de Santé Publique (2004): Une nouvelle classification des recherches cliniques Recherche en soins courants CCRN

3 Quelques repères chronologiques
Loi Huriet Serusclat Première révision loi Huriet, loi bioéthique Directive “Recherche clinique”  2001/20/CE Loi droits des malades Lois bioéthique : loi n° Loi santé publique (révision loi Huriet) : loi n° Loi recherche : loi n° Décret Arrêtés recherche biomédicale CCRN

4 (décision du 24 novembre 2006)
Rappel Les Bonnes Pratiques cliniques (BPC) obligatoire depuis novembre 2006 (décision du 24 novembre 2006) CCRN

5 PRINCIPES DE LA REFORME
L’appréciation du rapport bénéfices - risques par les Comités remplace la spécificité BID / SBID. Le régime d’autorisation par l’autorité compétente remplace la déclaration d’intention. Le renforcement du rôle des Comités de Protection des Personnes : avis obligatoirement favorable. Les règles de consentement et de participation des personnes vulnérables sont adaptées. CCRN

6 Préalables à la recherche
CNIL CCRN

7 Ce qui change pour le Promoteur
CCRN

8 Ce qui change pour l'investigateur
N'a plus la responsabilité de soumettre le projet de recherche pour avis auprès du CPP (c’est le rôle du promoteur).. Un lieu de soin n’a pas besoin d’une autorisation particulière pour une recherche si les actes pratiqués ne sont pas différents des actes médicaux pratiqués en général et si la condition clinique des patients entre dans la compétence du service Il doit documenter, avant toute recherche biomédicale, l’affiliation des personnes à un régime de sécurité sociale. CCRN

9 Ce qui change pour l'investigateur
Il doit respecter des modalités particulières d'information et de recueil de consentement pour des personnes vulnérables. Doit informer les personnes de leurs droits (droit au refus, droit au renoncement, délai de réflexion) ainsi que de l'existence éventuelle d'alternatives médicales à la recherche proposée. CCRN

10 Typologie des Recherches Cliniques
Recherches Interventionnelles Recherches non Interventionnelles CCRN

11 Recherches Interventionnelles
L’intervention est définie comme étant liée à la recherche, et non au soin. 1- recherche biomédicale RBM (article L ) 2- recherche portant sur les soins courants CCRN

12 Recherches non Interventionnelles (NI)
Étude dans le cadre duquel le ou les médicaments sont prescrits de la manière habituelle conformément aux conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché. L’affectation du patient à une stratégie thérapeutique donnée n’est pas fixée à l’avance par un protocole de recherche, elle relève de la pratique courante. 1- recherche NI effectuée sur des patients (suivi cohortes) 2- recherche sur prélèvements 3- recherche sur données CCRN

13 CCRN Commission Recherche CHSA 13

14 La Recherche portant sur les Soins Courants
CCRN

15 Historique Le constat que la loi Huriet était totalement inadaptée, ses exigences étaient démesurées dans le cadre de la recherche portant sur les soins courants (comparaisons de stratégies diagnostiques et thérapeutiques déjà validées et d’utilisation courante) a conduit de nombreux investigateurs et promoteurs institutionnels à demander une procédure spécifique. - La plate forme des sociétés savantes (2001) - Pierre Louis Fagniez à l’Assemblée Nationale en 2003 CCRN

16 La recherche inscrite dans le soin courant: l’ ”amendement Fagniez”
M. Pierre-Louis Fagniez, député, rapporteur de la loi relative à la SP lors du débat parlementaire lors du vote de la loi santé publique « …La seconde question concerne la pratique des recherches dans le cadre des soins courants. C'est une question à laquelle je suis sensible comme les praticiens faisant de la recherche qui siègent ici. Pour ce type de recherches sans risque supérieur aux soins courants, la loi Huriet était tellement inappropriée qu'elle était régulièrement contournée. Il me paraît donc souhaitable d'envisager une procédure allégée, …et surtout que les circuits administratifs soient simplifiés, peut-être par voie réglementaire…. » CCRN

17 Recherche en Soins Courants
l’arrêté du 9 mars 2007 définit la recherche en soins courants et lui donne un cadre (JO du ). Procédure administrative plus simple, tout en respectant la sécurité et le droit à l’information des patients, elle ouvre d’intéressantes perspectives. CCRN

18 Définition et champ d’application
La recherche portant sur le soin courant est définie dans la loi (art L code de santé publique) et le décret (art R1121-3) comme des recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des «modalités particulières de surveillance» sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l’avis du CPP. Ce sont des recherches interventionnelles CCRN

19 modalités particulières de surveillance
Les recherches portant sur le soin courant autorise la mise en œuvre de «modalités particulières de surveillance » propres à la recherche, et en particulier la randomisation, suivi spécifique, d’examens supplémentaires non invasif (imagerie), prélèvement de sang. ces examens ne doivent bien entendu comporter que des «risques et contraintes négligeables». Vont se superposer au soin habituel, ce qui justifie que ce type de recherche soit classé comme recherche interventionnelle. CCRN

20 Avis CPP obligatoire Dépôt du dossier auprès du CPP
Avis favorable (obligatoire) Le Comité saisi est celui « du lieu où est mise en œuvre la recherche ». Après versement d’une taxe à l’Afssaps et l’obtention d’un numéro d’inscription. La description du dossier est fixé par arrêté. Le CPP peut accepter, refuser ou reclasser le dossier. En cas d’avis défavorable, un 2eme avis peut être sollicité (art L ). CCRN

21 Taxe Afssaps Demande de n° d’enregistrement à l’Autorité compétente (AC) (AFSSAPS sur son site) + Paiement de la taxe= 2000 euros (200 euros institutionnel). Il n’est pas nécessaire d’avoir l’autorisation de l’Afssaps = simplification majeure de cette procédure CCRN

22 Information / Consentement
La loi n’a pas prévu de consentement, au sens traditionnel de la loi Huriet. Le patient doit être informé, ce qui lui permet de s’opposer à une inclusion dans la recherche. Le décret précise (art R du CSP) que l’information de la personne fait l’objet d’un document écrit soumis préalablement au CPP. La loi n’a pas prévu de dispositions spécifiques concernant les personnes vulnérables (information délivrée au tuteur, parent, proche, personne de confiance). CCRN

23 Risque et contraintes Les contraintes propres à la recherche ne doivent comporter aucun risque supplémentaire pour le malade (ar. R1121-3): « les modalités particulières de surveillance mises en œuvre dans ces recherches ne comportent que des risques et des contraintes négligeables pour la personne qui se prête à la recherche ». Le caractère négligeable des risques et des contraintes liées à la recherche devra être apprécié par le CPP à qui le projet sera soumis. CCRN

24 C’est la définition du «promoteur» d’une RBM
Un promoteur? La loi n’a pas prévu de confier l’organisation ou la responsabilité de cette recherche à un «promoteur» au sens de la loi Huriet. MAIS La loi sur la recherche (loi n° du 18/04/06) a apporté un certain nombre de précision: La demande auprès du CPP est faite par la personne physique ou morale qui prend l’initiative de cette recherche, en assure la gestion et vérifié que son financement est prévu. C’est la définition du «promoteur» d’une RBM CCRN

25 Pour éviter toute confusion
On peut qualifier de « gestionnaire » de l’essai cette «personne qui prend l’initiative» ( Inserm, CNRS, DRC,…) La loi n’empêche pas l’investigateur de jouer ce rôle de «gestionnaire». CCRN

26 Assurance Est celle de l’établissement responsable des soins
(art L ). CCRN

27 Financement Le financement des soins «courants» eux-mêmes restera à la charge de l’assurance maladie (sont réalisés dans le cadre de leur utilisation habituelle). Le financement de la recherche proprement dite (salaires des assistants, techniciens, statisticiens, CRF, …) est à la charge de celui qui l’entreprend (appels d’offres). CCRN

28 CNIL La simplification administrative apportée par la décision CNIL de janvier 2006 (JO du ) sur les «méthodologies de référence» MR-001 ne s’applique pas ici. Déclaration obligatoire au Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS). Déclaration unitaire à la CNIL = demande d’autorisation. CCRN

29 Important / publication
Les recherches «portant sur les soins courants» n’étant pas des «recherches biomédicales autorisées» au sens de la loi ne pourrant figurer sur le site web de l’Afssaps. Les investigateurs devront inscrire leurs protocoles dans d’autres sites d’accès public – tel « - s’ils veulent publier leurs résultats dans une revue scientifique internationale. CCRN

30 Résumé La recherche portant sur le soin courant est définie par la loi comme des recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, mais pouvant porter sur les dispositifs médicaux. Il s’agit de recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle. L’autorisation de l’autorité compétente (Afssaps) n’est pas nécessaire et seul le CPP est sollicité. Un avis favorable est nécessaire pour débuter l’étude. Le patient doit être informé, son consentement n’est pas obligatoire, mais il a la possibilité de s’opposer à sa participation à l’étude. Autorisation de la CNIL CCRN


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