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STRATEGIE DE PREVENTION

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1 STRATEGIE DE PREVENTION
" MOTIVATIONS A AGIR "

2 STRATEGIE DE PREVENTION
POURQUOI ? COMMENT ?

3 D’UNE STRATEGIE DE PREVENTION
MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE PREVENTION POURQUOI ? COUT HUMAIN COUT FINANCIER Définition A.T DIRECT INDIRECT Conséquences sur l’individu Tarification Taux de Cotisation A.T Fonction des Structures entreprises RESPONSABILITE Civile Pénale

4 D’UNE STRATEGIE DE PREVENTION
MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE PREVENTION COMMENT ? FAIRE UN ETAT DES LIEUX Diagnostic entreprise Situation de l’entreprise Statistiques Entreprise Familles professionnelles Régionale et Nationale Analyse des conditions de travail Climat social Absentéisme

5 ORGANISATION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS EN FRANCE

6 Organisation de la prévention des risques professionnels en France
La prévention des risques professionnels en France est placée sous la responsabilité des Ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. C’est un système dual : d’un coté : les Pouvoirs Publics de l’autre : l’Assurance Sociale

7 Organisation de la prévention des risques professionnels en France
Les partenaires sociaux sont présents : Pour assister les Pouvoirs Publics via le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels Pour gérer la branche Accidents du travail et Maladies Professionnelles via la Commission des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles

8 ORGANISATION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS EN FRANCE

9 ROLES et MOYENS de la CARSAT

10 ORGANISME DE DROIT PRIVE CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
La C.A.R.S.A.T. ORGANISME DE DROIT PRIVE CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC

11 LA BRANCHE «VIEILLESSE»
Gère l’assurance vieillesse et l’assurance veuvage du Régime Général de la Sécurité Sociale Définit les droits et paie les prestations

12 L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Met en œuvre la politique d’action sanitaire et sociale Exerce des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires

13 LA DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
LA TARIFICATION LA PREVENTION LA CESSATION ANTICIPEE POUR LES TRAVAILLEURS DE L’AMIANTE

14 des tarifs» (Arrêté du 28.11.1996)
LA TARIFICATION - Son rôle «Concourir à l’application des règles de tarification des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles et à la fixation des tarifs» (Arrêté du ) Classification des entreprises Calcul des taux Notification aux entreprises Incitations financières Statistiques

15 LA PREVENTION - Son rôle
«Développer et coordonner la prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles» (Arrêté du ) Aider Inciter Conseiller Motiver Prescrire Obliger les entreprises à agir dans le domaine de la prévention des risques professionnels

16 Salariés de droit privé Formés pendant 1 an (INRS - CNESS)
LA PREVENTION - Statut INGENIEUR CONTROLEUR CONSEIL DE SECURITE Salariés de droit privé Recrutés par la C.A.R.S.A.T. Formés pendant 1 an (INRS - CNESS) Agréés par la C.N.A.M. Avant d’entrer en fonction, ils doivent prêter serment de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance Devoir de réserve

17 COMPLEMENTARITE DES COMPETENCES
INSPECTEURS ET CONTROLEURS DU TRAVAIL INGENIEURS ET CONTROLEURS DES C.A.R.S.A.T. Agents de droit public Agents de droit privé assermentés de assermentés de caractère juridique caractère technique et général et spécialisé (Toute la réglementation) (Prévention uniquement) Application des textes Développement de la Prévention Constatation, répression Incitation + Coercition d’infractions susceptibles par majoration de taux de sanctions pénales de cotisations

18 ASPECT REGLEMENTAIRE SERVICE PREVENTION ASPECT TECHNIQUE ASPECT FINANCIER ASPECT FORMATION INFORMATION SENSIBILISATION ASPECT CONSEIL COORDINATION

19 ASPECT REGLEMENTAIRE Basé sur le contrôle du respect des textes réglementaires (Code du travail, Dispositions Générales, Recommandations...) issus de la transposition des directives Visite d’entreprises (inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention) Analyse des A.T. et M.P. Participation aux C.H.S.C.T. Enquêtes C.A.R.S.A.T. et I.N.R.S Injonctions

20 ASPECT TECHNIQUE Prélèvements d’atmosphère Laboratoire de Chimie-Toxicologie Mesures physiques Centre de Mesures Physiques

21 ASPECT FINANCIER MOYENS INCITATIFS Récompenses Contrats de prévention
Minorations de taux Trajet A.T. MOYENS COERCITIFS Majoration de taux de cotisation

22 ASPECT FORMATION Stages « Actions »
Formation de membres du C.H.S.C.T. Stages « Actions » Formation et recyclage de moniteurs S.S.T. Formation et perfectionnement de moniteurs G.P. Formation et perfectionnement d’animateurs en manutention de malades Formation de professeurs-relais dans l’Éducation Nationale et l’Enseignement Technique Privé Formation d’élèves en écoles d’Ingénieurs Formation relais Sécurité Routière

23 ASPECT INFORMATION-SENSIBILISATION
Diffusion de brochures I.N.R.S. Diffusion d’affiches I.N.R.S. Revue « Entreprendre Ensemble » Flash B.T.P. Bureau d’Etudes et de Documentation Permanence Téléphonique Vidéothèque Conférence-Débat Sensibilisation en entreprises

24 ASPECT CONSEIL Équipe Pluridisciplinaire Ergonomie Examen a priori des P.P.S.P.S. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) et des déclarations préalables

25 ASPECT COORDINATION Relations avec : La C.N.A.M. Les C.T.N. L’I.N.R.S.
La D.R.T. La DIREECTE. - Inspecteurs du Travail L’O.P.P.B.T.P. L’Éducation Nationale Les Préfectures Les Décideurs locaux et régionaux

26 LA CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
POUR LES TRAVAILLEURS DE L’AMIANTE «Permettre aux salariés ayant été en contact avec de l’amiante de cesser leur activité professionnelle avant l’âge de la retraite» Calcul et notifier les droits Payer les allocations mensuellement et assurer le suivi jusqu’à la retraite à taux plein

27 SERVICE PREVENTION DES A.T.-M.P.
Inspection médicale du travail Service Tarification O.P.P.B.T.P. ENTREPRISE Employeur/Salariés Inspection du Travail Organismes agréés Médecin du Travail Animateur Sécurité C.H.S.C.T.

28 DEFINITONS LEGALES

29 DEFINITIONS L ’accident du travail L ’accident de trajet
L ’accident de mission La Déclaration de l’Accident du Travail La maladie professionnelle – la reconnaissance - les formalités La faute inexcusable

30 L’ACCIDENT DU TRAVAIL JURISPRUDENCE L’accident est caractérisé par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant une lésion sur l’organisme

31 L’ACCIDENT DU TRAVAIL DEFINITION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Est considéré comme un accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

32

33 L’ACCIDENT DU TRAJET DEFINITION DE L’ACCIDENT DE TRAJET
Il s’agit d’accidents survenus pendant le trajet aller-retour - entre le lieu de travail et la résidence - entre le lieu de travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas. Pour la réparation l’accident du trajet est assimilé aux accidents du travail. C’est à la victime de démontrer l’imputabilité de l’accident de trajet.

34 Travail / trajet / non professionnel
Trajet (faute inexcusable) Non professionnel Trajet

35 L’ACCIDENT DE MISSION DEFINITION DE L’ACCIDENT DE MISSION
Il peut s’agir aussi bien des salariés auxquels est confiée ponctuellement une mission qui les éloigne de leur lieu habituel de travail, que des salariés non sédentaires, appelés, de par leur profession, à se déplacer continuellement - cas type : le V.R.P. Le problème de la nature de l ’accident survenu à l ’aller et au retour d ’une mission ou d ’un déplacement professionnel a été tranché par l ’Assemblée plénière de la Cour de Cassation dans deux arrêts du qui font appel au critère de l ’autorité (Autorité = donner des instructions) pour pouvoir distinguer l ’accident du travail proprement dit de l ’accident de trajet.

36 L’ACCIDENT DE MISSION Ce sont des accidents survenus sur la route à :
DEFINITION DE L’ACCIDENT DE MISSION Ce sont des accidents survenus sur la route à : des salariés non sédentaires se déplaçant continuellement : ex. le V.R.P. des salariés se déplaçant pour une mission ponctuelle Nota : ces déplacements font l’objet d’un ordre de mission de l’employeur ou sont spécifiés dans le contrat de travail

37 LA DECLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Préserver les droits VICTIME 24 h REGISTRE DE DECLARATION D’ACCIDENTS BENINS DECLARATION D'ACCIDENT 48 h EMPLOYEUR - Vérification C.P.A.M. - Paiement C.A.R.S.A.T. - Tarification - Statistiques

38 2) Etablissement d’attache de la victime
1) Raison sociale 2) Etablissement d’attache de la victime 3) N° Siret de l’établissement 4) Code de Sécurité Sociale 5) Qualifications Professionnelles 6) Lieu de l’accident 7) Circonstances détaillées de l’accident 8) Siège des lésions 9) Nature des lésions CRAM NP

39 LA MALADIE PROFESSIONNELLE
DEFINITION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession : Exposition à une nuisance physique (bruit, vibrations...) Exposition à une nuisance chimique (poussières, solvants) Gestes répétitifs (T.M.S.) Difficulté voire impossibilité de fixer le point de départ de la maladie

40 Données 2009

41 RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
98 TABLEAUX (2002) Symptômes ou lésions pathologiques Délai de prise en charge Liste de travaux d ’exposition LOI DU 27 JANVIER 1993 Reconnaissance, sous certaines conditions, de l’origine professionnelle d ’une maladie non désignée dans un tableau.

42 CRAM NP FIPREV MODULE 2-1 Sept.2006

43 CRAM NP FIPREV MODULE 2-1 Sept.2006

44 LA MALADIE PROFESSIONNELLE FORMALITES
Le salarié Le Médecin traitant La C.P.A.M. Le Médecin Conseil La CRRMP LES INTERVENANTS

45 LA MALADIE PROFESSIONNELLE
ROLE DU SALARIE Remplir l ’imprimé de déclaration de maladie professionnelle à adresser à la C.P.A.M. dans les 15 jours qui suivent l ’arrêt de travail Joindre à la déclaration un Certificat médical initial (C.M.I.) établi par le Médecin Traitant (ou Médecin Spécialiste, du travail, hospitalier, etc…) Le délai de 15 jours n ’est pas opposable si le diagnostic a été porté tardivement Le délai est porté à 3 mois à partir de l ’entrée en vigueur d ’un nouveau tableau Prescription : le délai est de 2 ans

46 LA MALADIE PROFESSIONNELLE
ROLE DU MEDECIN Etablir le Certificat Médical Initial (C.M.I.) qui indique : la nature de la maladie mentionnée dans les tableaux les suites probables (en particulier l ’arrêt de travail) le numéro du tableau éventuel Le C.M.I. est remis à la victime.

47 LA MALADIE PROFESSIONNELLE ROLE DE LA C.P.A.M.
Déclencher une enquête administrative qui vérifie le risque professionnel : Déposition de la victime et déposition de l ’employeur REALITE DE L ’EXPOSITION AU RISQUE Fonction, poste de travail, durée d ’exposition, date de fin d ’exposition, début des symptômes, soins ? arrêt ? certificats d ’emplois, visite du poste de travail (environnement), fiche technique des produits manipulés. Soumettre le dossier (déclaration de M.P., C.M.I. et enquête administrative) au Médecin-conseil (Colloque) Informer l ’Inspection du travail et la CARSAT

48 LA MALADIE PROFESSIONNELLE
DELAIS D ’INSTRUCTION DE LA C.P.A.M. Délai de 3 mois à compter du dépôt du dossier complet Prolongation éventuelle de 3 mois si nécessité d ’examen ou d ’enquête complémentaire A l ’échéance du délai de 6 mois : reconnaissance implicite par dépassement des délais

49 ROLE DU MEDECIN CONSEIL DE LA C.P.A.M.
LA MALADIE PROFESSIONNELLE ROLE DU MEDECIN CONSEIL DE LA C.P.A.M. Examen « sur pièces » ou « sur personne » Avis sur l ’existence d’une maladie inscrite au tableau (favorable ou défavorable) Justification de l’arrêt, des soins, de la reprise du travail, de la guérison ou consolidation, fixation de l ’I.P.P., existence d ’une rechute, de soins après consolidation, de l ’imputabilité d ’un décès... Rédaction d ’un mémoire technique si le dossier doit être soumis au C.R.R.M.P. (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles)

50 LA MALADIE PROFESSIONNELLE
SYSTEME COMPLEMENTAIRE C.R.R.M.P. = Commission Régionale de Reconnaissance de Maladies Professionnelles Composition : 3 membres Membres permanents : le Médecin conseil régional du Service médical ou son représentant le Médecin inspecteur régional du travail Membre nommé pour 4 ans par le Préfet de région sur proposition de la D.R.A.S.S. : Un professeur d ’Université ou « Praticien Hospitalier »

51 LA MALADIE PROFESSIONNELLE
MOTIF DE LA SAISINE C.R.R.M.P. (Article L ème alinéa du Code de la S.S) Maladie figurant sur un tableau mais non respect : du délai de prise en charge de la durée minimum d ’exposition au risque de la liste limitative des travaux La maladie est-elle directement causée par le travail habituel ?

52 statistiques 2008 MP AT

53 INDICATEURS STATISTIQUES

54 FREQUENCE DE LA SURVENANCE DES ACCIDENTS
1 accident du travail sans arrêt arrive toutes les 5 mn (sur une base de 24 h/jour) 1 accident du travail avec arrêt toutes les 8 mn 30 (sur une base de 24 h/jour) 1 accident du travail avec incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % arrive toutes les 2 h 10 (sur une base de 24 h/jour) 1 accident du travail mortel par semaine (sur une base de 24 h/jour)

55 PROBABILITE D’ETRE VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
1 salarié sur 15 a eu un accident du travail (estimation) sans arrêt 1 salarié sur 25 a eu un accident du travail avec arrêt 1 salarié sur 380 a eu un accident du travail laissant un handicap 1 salarié sur a eu un accident du travail mortel

56 ACCIDENTS DU TRAVAIL C ( T F ) Bâtiment et Travaux Publics Bois
LASSEMENT PAR ACTIVITE ( BASE T AUX DE F REQUENCE ) Bâtiment et Travaux Publics Bois Transports et Manutention Pierres et Terres à feu Alimentation Caoutchouc-Papier-Carton Métallurgie Textile Eau, Gaz, Electricité Cuirs et Peaux Livre Interprofessionnel Commerces non alimentaires Vêtement Chimie P RINCIPALES CAUSES DES ACCIDENTS Chutes de hauteur 22 % Manutentions manuelles . 20 % Accidents plain-pied 16 % Véhicules 14 % Machines 8 % Objets en mouvement ..... 5 % Manutention mécanique .. 4 %

57 L’ ACCIDENT = REPERCUSSION
USINE SOINS Accident COUTS CPAM CARSAT N.P URSSAF Statistiques Technologiques et Financières ORIENTATIONS D’ACTIONS PREVENTION.

58 LES INDICATEURS STATISTIQUES
Indice de fréquence= Nbre d’accidents avec arrêt X 1.000 Nbre de salariés Taux de fréquence = Nbre d’accidents avec arrêt X Nbre d’heures travaillées Taux de gravité = Nbre de journées perdues X 1.000 Nbre d’heures travaillées Indice de gravité = Total des taux pour I.P. X Nbre d’heures travaillées I.P. : Incapacité Permanente

59 LA TARIFICATION

60 Coût moyen d’un AT Avec arrêt Accident grave Accident mortel 3 000 €
Accident mortel

61 Coûts moyens d’une MP MP57 entre 18 000 € et 45 000 € MP69 50 000 €

62 COUT Coût à la charge exclusive des employeurs
Taux de cotisation annuel % de la masse salariale Mode de tarification en fonction de l’effectif de l’entreprise Tarification Collective Tarification Mixte Tarification Individuelle au coût réel Gestion par la sécurité sociale

63 TAUX DE COTISATION «ACCIDENTS DU TRAVAIL»
Coût du risque = Montant des dépenses (I.J. - rentes - soins...) Taux brut = Coût du risque X 100 Salaires totaux Taux net = (Taux brut+M 1)X(1+M2)+M 3 Majoration Trajet Majoration pour frais de gestion (Rééducation professionnelle A.S.S. Fonds de Prévention) Majoration pour couverture des régimes déficitaires

64 COUT DU RISQUE (Hors B.T.P.) La valeur du risque d’un établissement
est composée : des prestations des indemnités journalières des indemnités en capital x 1,1 des capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période - montant annuel de la rente x 32 des capitaux correspondants aux A.T.ou M.P. mortels reconnus au cours de la période - salaire annuel minimum des rentes x 26

65 M 1 (Trajet) : 0,27 MONTANT DES CHARGES Tarification 2008
M 2 (Charges) : 38 M 3 (Compensation) : 0,61

66 MODES DE TARIFICATION Taux collectif 1 à 9 salariés Taux mixte 10 à 199 salariés Taux propre 200 salariés et plus

67 TAUX COLLECTIF Entreprises de 1 à 9 salariés
Établissements nouvellement créés pendant l’année de création et les deux années suivantes Établissements relevant d’activités dont la liste est fixée par arrêté Assurés volontaires individuels Travailleurs à domicile

68 + TAUX MIXTE Fraction du taux net réel : E - 9 x Taux net réel 191
Fraction du taux collectif : 200 - E x Taux collectif 191

69 CALCUL DU TAUX BRUT Pour la période triennale : Coût du risque x 100 Salaires totaux

70 CALCUL DU TAUX NET REEL Taux brut + M1 + (Taux brut + M1) M2/100 + M3

71 COUT DES RISQUES PROFESSIONNELS
COUT DIRECT PRESTATIONS INDEMNITES JOURNALIERES A.T. MORTEL COUT DIRECT RENTES INDEMNITES EN CAPITAL TAUX DE COTISATION A.T.

72 CRAM NP FIPREV MODULE 2-2 Sept.2006

73 CRAM NP FIPREV MODULE 2-2 Sept.2006

74 CRAM NP FIPREV MODULE 2-2 Sept.2006

75 COUT DES RISQUES PROFESSIONNELS
COUT INDIRECT COUTS SALARIAUX COUTS COMMERCIAUX PERTES DE PRODUCTION COUTS DE PREVENTION COUT INDIRECT COUTS MATERIELS COUTS REPRESSIFS DIVERS COUTS ADMINISTRATIFS COUT INDIRECT = 2 à 4 FOIS COUT DIRECT

76 COUTS INDIRECTS

77 Nouvelle tarification
MP cotisations

78 CONTENTIEUX GENERAL Notification de la décision de la
Caisse Primaire Ø 2 mois Commission de recours amiable (facultatif) Ø 2 mois Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Ø 1 mois Cour d’appel Ø 2 mois Cour de Cassation

79 CONTESTATIONS PORTANT SUR :
CONTENTIEUX GENERAL CONTESTATIONS PORTANT SUR : Le caractère professionnel de l’accident Le montant des indemnités journalières Le montant des prestations en nature La liquidation des rentes Le recouvrement des cotisations

80 EXPERTISE MEDICALE CONTESTATIONS PORTANT SUR :
Le caractère professionnel de la lésion La date de guérison ou de consolidation La nécessité d’un traitement médical Médecin expert désigné conjointement par le Médecin conseil et le Médecin traitant

81 CONTENTIEUX TECHNIQUE
Contestation portant sur le taux de cotisation Contestation portant sur le taux d’I.P.P. fixé par les Caisses Primaires

82 CONTENTIEUX TECHNIQUE
CONTESTATION DU TAUX DE COTISATION Réception de la notification Ø 2 mois Commission de recours amiable (facultatif) Ø 2 mois Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification Ø 2 mois Cour de Cassation

83 CONTENTIEUX TECHNIQUE CONTESTATION DU TAUX D’I.P.P. FIXE
PAR LA C.P.A.M. Notification de la décision de la Caisse Primaire Ø 2 mois Commission de recours amiable (facultatif) Ø 2 mois Tribunal du contentieux de l’incapacité Ø 2 mois Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification si I.P.P. > à 10 % Ø 2 mois Cour de Cassation

84 TABLEAU SYNOPTIQUE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE
POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES COUR D’APPEL COUR DE CASSATION

85 RESPONSABILITE EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL

86 RESPONSABILITE CIVILE RESPONSABILITE PENALE

87 LES SOURCES DE DROIT LOIS DECRETS ARRETES CIRCULAIRES
DISPOSITIONS GENERALES RECOMMANDATIONS NOTES TECHNIQUES NORMES

88 LES SOURCES DE DROIT CONSTITUTION LOIS ORDONNANCES DECRETS Règlements
d’Administration Publique DECRETS ARRETES CIRCULAIRES INSTRUCTIONS

89 RESPONSABILITE CIVILE
FAUTE CIVILE Tout fait quelconque de l’homme qui cause un préjudice à autrui (Art du Code Civil). RESPONSABILITE CIVILE Obligation pour celui qui a causé un dommage à autrui de le réparer. SANCTION DE FAUTE CIVILE Sanction pécuniaire sous forme de dommage intérêts.

90 RESPONSABILITE CIVILE
ACCIDENT DU TRAVAIL Impossibilité du recours en responsabilité civile (droit commun) Spécificité de l’accident du travail SAUF Faute inexcusable ou intentionnelle Faute d’un tiers Accident de trajet causé par l’employeur ou ses préposés Accident survenant sur la voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule conduit par l’employeur ou un préposé de l’entreprise LOI DMOS du 27 janvier 1993

91 RESPONSABILITE CIVILE
FAUTE INEXCUSABLE LES ELEMENT SUIVANTS DOIVENT ETRE RETENUS Faute d’une gravité exceptionnelle Acte ou omission volontaire Conscience du danger de l’auteur de la faute Absence de cause justificative Absence d’élément intentionnel Faute, cause déterminante de l’accident = MAJORATION DE LA RENTE = COTISATION SUPPLEMENTAIRE

92 LA FAUTE INEXCUSABLE

93 LA FAUTE INEXCUSABLE HISTORIQUE
Introduction de la faute inexcusable dans une loi de droit social du 9 avril 1898. Arrêt du 15 juillet 1941 des Chambres des Cours de Cassation. «La faute inexcusable doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute d’un élément intentionnel, de la faute intentionnelle».

94 LA FAUTE INEXCUSABLE La faute inexcusable comportait cinq
éléments fondamentaux constitutifs : La gravité exceptionnelle Le caractère volontaire de l’acte ou omission La conscience du danger L’absence de cause justificative et le défaut D’élément intentionnel Le caractère déterminant de la faute

95 LA FAUTE INEXCUSABLE LA FAUTE INEXCUSABLE
(art. L du Code de la Sécurité Sociale) Salariés victimes d ’un A.T. en relation avec une omission consciente de l ’employeur LA FAUTE INEXCUSABLE PRESUMEE (art. L du Code du Travail) Salariés sous CDD et intérimaires n’ayant pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité prévue à l ’article L LA FAUTE INEXCUSABLE DE DROIT (art. L ) Salariés victimes d ’un A.T. en relation avec un danger grave et imminent signalé préalablement et non pris en compte par l ’employeur

96 ARRET COUR DE CASSATION
LA FAUTE INEXCUSABLE NOUVELLE DEFINITION ARRET COUR DE CASSATION DU 28/02/2002 « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l ’employeur est tenu, envers celui-ci, d ’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait de produits fabriqués ou utilisés par l ’entreprise : le manquement à cette obligation a le caractère d ’une faute inexcusable ».

97 ARRET COUR DE CASSATION
LA FAUTE INEXCUSABLE NOUVELLE DEFINITION ARRET COUR DE CASSATION DU 11/04/2002 «Vu l ’article 1147 du Code civil, l ’article L230-2 du Code de Travail et les articles L et L452-1 du Code du travaiL, attendu, qu ’en vertu du contrat de travail l ’employeur est tenu envers son salarié d ’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation a le caractère d ’une faute inexcusable lorsque l ’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu ’il n ’a pas pris les mesures nécessaires pour l ’en préserver »

98 LES HYPOTHESES DE FAUTE INEXCUSABLE

99 LA COUR DE CASSATION DU 28/02/2002
LA FAUTE INEXCUSABLE NOUVEL ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 28/02/2002 AVANT « Obligation de moyens » APRES « Obligation de résultats » CONSEQUENCES Renforcement de l ’obligation générale de sécurité Obligation contractuelle de sécurité et de résultat Obligation d ’assurer la prévention dans l ’établissement

100 LA FAUTE INEXCUSABLE ARTICLE L 230-3 RAPPEL
« …… Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.» ARTICLE L 230-4 Les dispositions de l ’article n ’affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d ’établissement. »

101 LA GESTION DU RISQUE EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DE LA FAUTE D’IMPRUDENCE
Responsabilité pénale de l’employeur en cas d ’accident (loi du 10 juillet 2000) Absence d ’évaluation des risques répondant aux principes généraux de prévention Absence de mise à jour du document unique Défaut d ’engagement des mesures nécessaires au regard des risques identifiés Obligation générale de sécurité (Art. L CT) Obligation de prendre les mesures techniques, humaines et organisationnelles nécessaires qu ’elles découlent ou non de la réglementation Décret du 5 novembre 2001 Obligation de transcrire au moins une fois par an sur un support accessible les résultats de l ’évaluation des risques

102 LA FAUTE INEXCUSABLE Seule la mise en place d’une démarche d’évaluation des risques permet véritablement à l ’employeur de répondre à son obligation de résultat de sécurité. En cas d ’accident, le document unique permettra à l’employeur de justifier vis-à-vis des autorités judiciaires : de la cohérence et de la justesse des mesures de prévention en place de la cohérence du programme d’actions décidé à la suite de l ’évaluation des risques et du niveau de priorité

103 LA FAUTE INEXCUSABLE EVOLUTION
Avant 1898 : Réparation intégrale du préjudice de la victime sous réserve de la démonstration de la faute commise par l ’employeur dans le cadre d ’une action judiciaire. Après 1898 : Réparation forfaitaire Responsabilité de plein droit de l ’employeur mais limitée au préjudice économique. La victime ne dispose d ’aucun recours contre l’employeur sauf à établir la faute inexcusable devant le TASS

104 LA FAUTE INEXCUSABLE EVOLUTION (Suite) Depuis le 28/02/2002 :
Evolution vers la réparation intégrale « Lorsque la faute inexcusable est admise, sa conception extensive ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice, conformément au droit commun de la responsabilité civile »

105 LA FAUTE INEXCUSABLE CONSEQUENCE
Le salarié n’a plus à apporter la preuve d’une faute d’une exceptionnelle gravité de l’employeur Le constat de manquement à l’obligation de sécurité suffit à établir la faute de l’employeur. Le salarié devra toujours prouver que l’employeur avait conscience du danger.

106 LE SYSTEME DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Exclusion du droit de la responsabilité Financement du système DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILE DROIT DE LA SECURITE SOCIALE

107 « L ’employeur devra prouver que un cas de force majeure ».
LA FAUTE INEXCUSABLE EXONERATION DE LA FAUTE « L ’employeur devra prouver que le manquement est du un cas de force majeure ».

108 LA FAUTE INEXCUSABLE QUI LA DEMANDE ?
La victime, ses ayants-droit auprès de la C.P.A.M. du lieu de résidence. PROCEDURE DE RECONNAISSANCE PROCEDURE AMIABLE A la demande de la victime et de ses ayants-droit, la C.P.A.M. organise une procédure amiable avec l’employeur. PROCEDURE CONTENTIEUSE En cas de désaccord à l’amiable, la juridiction compétente : le T.A.S.S. est saisi par la victime, les ayants-droit, ou la C.P.A.M.

109 LA FAUTE INEXCUSABLE L ’INDEMNISATION MAJORATION DE RENTE
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur se traduit par une majoration de la rente «initiale» au profit de la victime ou ses ayants-droit. MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE La majoration sera déterminée en fonction de la gravité de la faute et non de ses conséquences. Montant maximum Fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité (suivant taux I.P.P.). En cas d’incapacité totale 100 %, intégralité du salaire de la victime. Le montant du salaire annuel de la victime pour les ayants-droit

110 LA FAUTE INEXCUSABLE L ’INDEMNISATION (suite)
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (Article L du Code de la Sécurité Sociale) POUR LA VICTIME Préjudice résultant des souffrances physiques Préjudice d’esthétique ou d’agrément Préjudice résultant de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle POUR LES AYANTS-DROIT Indemnisation de préjudice moral

111 INDEMNISATION FORFAITAIRE DES VICTIMES ET DES AYANTS DROIT EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE

112 LA FAUTE INEXCUSABLE L ’ASSURANCE CONTRE LA FAUTE INEXCUSABLE
EVOLUTION ARTICLE 65-2 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 Impossibilité de s’assurer. LOI DU 6 DECEMBRE 1976 Possibilité d’assurer la faute inexcusable des substitués mais pas celle de l’employeur. LOI DU 27 JANVIER 1987 Possibilité d’assurer la propre faute inexcusable de l’employeur. Création d’une cotisation supplémentaire.

113 LA FAUTE INEXCUSABLE FIXATION DU TAUX ET DE LA DUREE
DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE Durée maximum : 20 ans Taux < 50 % du taux de cotisation normale notifié (maximum 3 % des salaires) Possibilité d’un versement unique RECUPERATION DES INDEMNITES AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX Avance faite à la victime par la C.P.A.M. Récupération par la C.P.A.M. auprès de l’employeur (Article Recours contre tiers)

114 LA FAUTE INEXCUSABLE CAS DU TRAVAIL TEMPORAIRE
L’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l’employeur c’est-à-dire à l’entreprise de travail temporaire. C’est cette dernière qui doit supporter la cotisation supplémentaire pour faute inexcusable. Possibilité de recours sur le principe de responsabilité civile contre l’entreprise utilisatrice.

115 RESPONSABILITE PENALE
FAUTE PENALE Fait expressément et limitativement prévu par la loi pénale. RESPONSABILITE PENALE Obligation de rendre compte à la société d’un acte social nuisible prévu par la loi pénale et accompli avec conscience. SANCTION DE FAUTE PENALE Peine parmi celles limitativement prévues par la loi (prison, amende).

116 RESPONSABILITE PENALE ELEMENTS CONSTITUTIFS
ELEMENT LEGAL Ne peut être considéré comme infraction que l’acte ou l’omission préalablement interdit par la loi. ELEMENT MATERIEL Pour qu’il y ait infraction, il est nécessaire que l’acte interdit soit effectivement commis. Actes positifs : infraction par commission Actes négatifs : infraction par omission ELEMENT MORAL L’acte commis doit avoir été l’œuvre de la volonté de son auteur Cas des contraventions, cas des délits : Infractions intentionnelles Infractions par imprudence Infractions par négligence Mise en danger délibérée

117 NOTION DE PERSONNE RESPONSABLE DOMAINE PRIVILEGIE DE LA
Avant la loi du 6 décembre 1976 : Responsabilité du Chef d’entreprise, sauf si preuve d’une délégation de pouvoir. Depuis 1976 : Introduction du caractère personnel de la faute : ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL «En matière d’hygiène et de sécurité, les Chefs d’Établissements, Directeurs, Gérants ou leurs préposés qui par leur faute personnelle ont enfreint la loi» sont punissables. Remarque : pour le Chef d’Établissement, il y a obligation de surveillance et d’organisation de la sécurité. HYGIENE ET SECURITE : DOMAINE PRIVILEGIE DE LA DELEGATION DE POUVOIR

118 TOUT LE MONDE EST CONCERNE PAR LA RESPONSABILITE PENALE EN CAS D ‘ACCIDENT DU TRAVAIL
LE CHEF D’ENTREPRISE LES MEMBRES DE LA HIERARCHIE LES OPERATEURS

119 APPLICATION DES PRINCIPES DE RESPONSABILITE
PERSONNE PHYSIQUE Tous les êtres humains sont susceptibles d’encourir une responsabilité pénale et une responsabilité civile.

120 APPLICATION DES PRINCIPES DE RESPONSABILITE
PERSONNE MORALE La personne morale peut être poursuivie en RESPONSABILITE CIVILE et depuis le 1er mars 1994 en RESPONSABILITE PENALE

121 DELEGATION DE POUVOIRS
ATTRIBUTION DE LA DELEGATION OBJET DE LA DELEGATION EFFETS DE LA DELEGATION PREUVE DE LA DELEGATION

122 DELEGATION DE POUVOIRS
3 Critères d’attribution : COMPETENCE TECHNIQUE AUTORITE MOYENS Elle peut être partielle.

123 DELEGATION DE POUVOIRS ATTRIBUTION DE LA DELEGATION
Notions de compétence technique et d’aptitude à appliquer les règlements et pourvu de l’autorité nécessaire et d’expérience professionnelle (FORMATION)

124 DELEGATION DE POUVOIRS
OBJET DE LA DELEGATION Celle-ci ne peut être que partielle et doit avoir un objet effectif ; c’est-à-dire que le délégataire doit avoir les moyens d’accomplir sa mission et l’Objet doit être précisé dans son contenu.

125 DELEGATION DE POUVOIRS
EFFET DE LA DELEGATION Il y a transfert complet de la responsabilité pénale du Chef d’Entreprise sur la tête du délégataire.

126 DELEGATION DE POUVOIRS
PREUVE DE LA DELEGATION Le Chef d’Entreprise doit apporter la preuve que la délégation expresse existe, il peut pour cela recourir à tous les modes de preuves (écrits, témoignages, présomptions). Toutefois, afin de prouver que le Délégataire est bien informé de sa mission, le Chef d’entreprise devra en pratique recourir à un écrit (stipulation dans le contrat de travail ou note de service émargée).

127 ACTION DE JUSTICE COUR D’APPEL COUR DE CASSATION
Civile - Commerciale - Criminelle COUR D’APPEL Civile/Sociale Correctionnelle Tribunaux d’Instance et de Grande Instance Tribunal de Commerce, Prud’hommes, T.A.S.S. Tribunaux de Police et correctionnel, Assises JURIDICTIONS CIVILES JURIDICTIONS PENALES

128 L’ACTION DE LA JUSTICE 1ère PHASE DE LA POLICE DU C.H.S.C.T.
LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LA POLICE DU C.H.S.C.T. DE L’INGENIEUR DE LA CARSAT. TOUS LES ELEMENTS DES ENQUETES SONT REMIS AU PARQUET, AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

129 OUVERTURE D’UNE INFORMATION PAR UN JUGE D’INSTRUCTION
L’ACTION DE LA JUSTICE 2ème PHASE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LE CLASSEMENT SANS SUITE OUVERTURE D’UNE INFORMATION PAR UN JUGE D’INSTRUCTION LA CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

130 LA NOTIFICATION DE LA FIN DE L’INSTRUCTION
L’ACTION DE LA JUSTICE 3ème PHASE LE JUGE D’INSTRUCTION LA MISE EN EXAMEN DES PERSONNES ET LES AUDITIONS LA (LES) COMMISSIONS ROGATOIRES- LA RECONSTITUTION DE L’ACCIDENT LA PERQUISITION L’EXPERTISE LA SAISIE LA NOTIFICATION DE LA FIN DE L’INSTRUCTION

131 RETOUR AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
L’ACTION DE LA JUSTICE 4ème PHASE RETOUR AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LE JUGE D’INSTRUCTION ORDONNANCE DE NON LIEU ORDONNANCE DE REVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

132 LE JUGEMENT AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
L’ACTION DE LA JUSTICE 5ème PHASE LE JUGEMENT AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL LA RELAXE LA CONDAMNATION LES CONDAMNES ONT 10 JOURS POUR FAIRE APPEL DE LEUR JUGEMENT

133 LA GRADATION DANS LA GRAVITE DES DELITS
MANQUEMENT DELIBERE SEVERITE DES PEINES GRAVITE DES DELITS MANQUEMENT NEGLIGENCE INATTENTION IMPRUDENCE MALADRESSE

134 LES SANCTIONS PENALES Amendes (5 classes) Tribunal de police
LES CONTRAVENTIONS Amendes (5 classes) Tribunal de police Prescription 1an LES DELITS Amendes et prison Tribunal correctionnel Prescription 3 ans Attention : toutes les infractions aux règles d’hygiène et de sécurité sont des délits (Code du Travail : Livre II, Titre III) LES CRIMES Pas prévu par le Code du Travail

135 LES PEINES POUR LES PERSONNES PHYSIQUES
ACCIDENT MORTEL 3 ans d’emprisonnement – €. d’amende Manquement délibéré : 5 ans d’emprisonnement – €. d’amende INCAPACITE DE TRAVAIL DE PLUS DE 3 MOIS 2 ans d’emprisonnement – €. d’amende Manquement délibéré : 3 ans d’emprisonnement – €. d’amende INCAPACITE DE TRAVAIL DE MOINS DE 3 MOIS 1 an d’emprisonnement – €. d’amende MISE EN DANGER DE LA PERSONNE 1 an d’emprisonnement – €. d’amende

136 LES SANCTIONS PENALES Risques causés à autrui
(instauré par le Code Pénal du 1er mars 1994 comme nouveau délit) Atteinte involontaire à la vie d’autrui (A.T. mortel) Atteinte involontaire à l’intégrité physique de la personne (A.T. avec incapacité) Mise en danger de la personne suite à manquement aux règles de sécurité

137 LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
La surveillance judiciaire L’amende L’affichage de la décision L’interdiction d’exercer La fermeture La confiscation de la chose La condamnation de la personne morale n’exclut en rien la condamnation des personnes physiques. Les deux peuvent être condamnées pour le même délit.

138 DEFINITION DU RISQUE

139 ANALYSE DU RISQUE Cause capable de provoquer une lésion avec une
PHENOMENE DANGEREUX Cause capable de provoquer une lésion avec une atteinte à la santé. EVEMENT DANGEREUX Évènement susceptible de causer un dommage.

140 ANALYSE DU RISQUE Toute situation dans laquelle
SITUATI ON DANGEREUSE Toute situation dans laquelle une personne est exposée à un ou plusieurs risques/phénomènes dangereux. RISQUE (EN 292-1) Combinaison de la probabilité et de la gravité d’une lésion ou d’une atteinte à la santé.

141 + + ANALYSE DU RISQUE PHENOMENE DANGEREUX HOMME Techniques Humains
SITUATION DANGEREUSE SITUATION DANGEREUSE + EVENEMENT DANGEREUX Possibilité d’évitement Techniques Humains DOMMAGE

142 ANALYSE DU RISQUE GRAVITE - EXPOSITION PHENOMENE PERSONNE DANGEREUX
EVENEMENT DANGEREUX d’origine technique ou humaine SITUATIONS DANGEREUSES POSSIBILITE D’EVITEMENT d’origine technique ou humaine DOMMAGE

143 ANALYSE DU RISQUE Travaux de toiture par temps de pluie
PHENOMENE DANGEREUX TRAVAIL EN HAUTEUR SITUATION DANGEREUSE HOMME SUR LE TOIT EVENEMENT DANGEREUX PLUIE RISQUE GLISSADE CHUTE LESIONS GRAVITE DU DOMMAGE POSSIBLE 1FOIS/AN OU 20 FOIS/AN 1 mn OU 5 H FREQUENCE ET DUREE D’EXPOSITION OUI POSSIBILITE D’EVITEMENT NON MESURE COMPLEMENTAIRE

144 EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION
Décret du Sécurité rapportée Loi de 1976 Sécurité intégrée Loi de 1991 Évaluation de la sécurité

145 PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
Éviter les risques Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités Combattre les risques à la source Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de production en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé Tenir compte de l’état d’évolution de la technique Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

146 PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION (SUITE)
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle Donner les instructions appropriées aux travailleurs

147 ANALYSE DU RISQUE 1 2 3 Inventaire des risques Fiche d’observations
programmées Famille de risques Fiche d’auto- diagnostic 2 3 Étude d’une situation de travail

148 ANALYSE DU RISQUE

149 PHASES SUCCESSIVES ET CUMULATIVES DE PREVENTION
Gestion - Organisation - Contrôle PHASE 2 Sensibilisation - Crainte - Contrainte PHASE 3 Formation PHASE 4 Participation

150 PHASE 1 GESTION-ORGANISATION-CONTROLE
Mettre en place les outils de la prévention Contrôles, vérifications Analyse Accidents, Incidents Tableaux de bord Plan de mise en conformité Intégration de la sécurité dans les organisations et les méthodes ......

151 PHASE 2 SENSIBILISATION-CRAINTE-CONTRAINTE
Faire connaître les risques Faire connaître et respecter les consignes Consignes Fiches de postes Affichage Information SAVOIR FAIRE

152 PHASE 3 FORMATION Le message sécurité est intégré dans les
connaissances professionnelles dont il devient une part indissociable Amener à identifier les risques encourus dans les différentes situations de travail. Faire acquérir les savoirs et savoir-faire de manière à prévenir les situations de risques. Faire acquérir un comportement efficace et adapté lors d’un dysfonctionnement dangereux ou lors d’un accident.

153 PHASE 3 FORMATION (Suite)
Développer un comportement responsable vis-à-vis de soi-même, de l’équipe de travail, de l’entreprise, de la société. Développer des capacités transférables en matière de démarche et de méthodologie pour détecter, évaluer, maîtriser les risques, tant au sein du milieu de travail qu’en dehors de celui-ci. SAVOIR ETRE

154 PHASE 4 PARTICIPATION Le salarié participe à l’élaboration et
à la rediffusion du message sécurité Travail de groupe Cercles de progrès Fonctionnement harmonieux du C.H.S.C.T.

155 GESTION MOTIVATION PARTICIPATION
·    Technique ·    Organisationnel ·    Apprentissage 1ère Etape 2ème Etape GESTION 3ème Etape SENSIBILISATION 4ème Etape  Formation MOTIVATION  Accueil  Etude A.T.  Analyse A.T.  Analyse du risque  Etude de poste  Procédures  Fiches de sécurité  Vérification  Visite  Mise en place outil Faire connaître Risque  Habilitation  Formation au poste de Travail Faire agir Faire réagir  Action psychologique PARTICIPATION Cercles  de qualité  de progrès ETAPE DE RIGUEUR TEMPS


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