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Loi de finances 2014 4 février 2014.

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1 Loi de finances 2014 4 février 2014

2 PRESENTATION DE LA NOUVELLE LOI DE FINANCES POUR 2014
Mardi 4 février 2014 ANIMATEURS : Maître Thierry HOULMANN, Directeur Associé Mlle Magali PFENDLER, Juriste Cabinet FIDAL Départements Droit des Sociétés et Droit Fiscal Monsieur Laurent HOFFNUNG, Expert-Comptable associé - KPMG © FIDAL 2

3 et Loi de Finances rectificative pour 2013
Loi de finances pour 2014 et Loi de Finances rectificative pour 2013 Déclarées conformes à la Constitution (Décisions n° DC et DC du 29/12/2013) © FIDAL 3

4 Fiscalité des entreprises
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5 Dispositions relatives aux prix de transfert
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6 Contrôle des prix de transfert : extension de l’obligation documentaire
LF 2014 Situation actuelle Certaines entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2010, tenir à la disposition de l’administration, en cas de contrôle, une documentation relative à leurs prix de transfert (LPF art. L13 AA). Sont concernées les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : Un chiffre d’affaire annuel HT ou un actif brut supérieur ou égal à 400 M€ ; Détenir à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique qui satisfait aux mêmes critères financiers ou être détenue de la même manière par une telle entité ; Faire partie du périmètre d’un groupe intégré fiscalement, si ce groupe comprend au moins une personne morale qui satisfait à l’une des conditions précédentes. La documentation doit comprendre des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et certaines informations spécifiques sur l’entreprise vérifiée, Ces mêmes entreprises sont également soumises à une obligation déclarative annuelle portant sur une version allégée de cette documentation. Art 98 © FIDAL

7 Contrôle des prix de transfert : extension de l’obligation documentaire
LF 2014 Situation nouvelle La liste des informations à comprendre dans la documentation à tenir à la disposition de l’administration, en cas de contrôle, est étendue dès le 1er janvier 2014. Désormais, les entreprises concernées devront inclure dans leur documentation les décisions des administrations fiscales étrangères (« rulings ») rendues au profit d’entreprises associées de la société soumise à l’obligation de documentation : Il s’agit des décisions individuelles (réponses à demandes de renseignement notamment) ; Elles doivent être opposables à l’administration fiscale étrangère qui les a prises ; Elles peuvent être indépendantes de la politique de prix de transfert, Cette obligation implique en pratique que les entreprises françaises soient systématiquement informées des décisions prises par les administrations étrangères à l’égard d’entreprises associées. Art 98 © FIDAL

8 Amortissement exceptionnel des investissements dans les PME innovantes
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9 L’éventuelle dépréciation est constatée par voie de provision.
LFR 2013 Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes Situation actuelle En principe les valeurs mobilières, comme les actions ou les parts de sociétés, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un amortissement dans la mesure ou elles ne se déprécient pas au fil du temps. L’éventuelle dépréciation est constatée par voie de provision. Art 15 de la loi

10 Nouveau régime : art. 217 octies CGI
LFR 2013 Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes Nouveau régime : art. 217 octies CGI Il est créé un mécanisme de soutien fiscal aux PME innovantes, en permettant aux entreprises soumises à l’IS d’amortir sur cinq ans les souscriptions au capital de PME ou au capital de véhicules de capital investissement. Art 15 de la loi

11 Notion de PME innovante
LFR 2013 Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes Notion de PME innovante PME au sens communautaire (Reglt. CE 800/2008 du 6 août 2008) PME ayant son siège dans un Etat Membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance PME répondant à la qualification d’entreprise innovante (art. L code monétaire et financier) avoir réalisé en n-1 des dépenses de recherche représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles (10 % si ent. Industrielle) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques présentant un caractère innovant garanti par le label Bpifrance Art 15 de la loi Ces PME devraient ainsi satisfaire aux critères cumulatifs suivants : Effectif salarié inférieur à 250 personnes, Chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€. Conformément au règlement (CE) 800/2008 précité, ces critères doivent être appréciés au niveau de l’entreprise bénéficiaire de l’investissement, en tenant compte, le cas échéant et selon les modalités prévues par la directive, des données relatives aux entreprises liées (avec lesquelles il existe une relation de détention majoritaire, de contrôle ou d’influence dominante…) et aux entreprises partenaires (entreprises non liées avec lesquelles est entretenue une relation de détention de 25 % ou plus).

12 Versements éligibles :
LFR 2013 Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes Versements éligibles : Sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de PME innovantes Sommes versées indirectement par la souscription de parts ou actions de certains fonds (Fonds Communs de Placement à risques, fonds professionnels de capital investissement ou SCR) Dont l’actif est constitué à hauteur de 60 % par des titres de PME innovantes. De plus 40 % de l’actif doit correspondre à des souscriptions directes au capital de PME innovantes (apport de K nouveau et non achat de titres) Art 15 de la loi

13 Encadrement des liens entre les souscripteurs et les PME innovantes :
LFR 2013 Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes Encadrement des liens entre les souscripteurs et les PME innovantes : L’objectif de la mesure n’est pas d’inciter au rachat de PME innovantes par des groupes mais à encourager des primes de participation minoritaires, L’entreprise qui réalise en direct un investissement ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante.

14 Condition d’application : détention minimum pendant 2 ans
LFR 2013 Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes Condition d’application : détention minimum pendant 2 ans L’avantage fiscal est repris en cas de cession de tout ou partie des participations dans les deux ans suivant l’acquisition, Les amortissements indûment pratiqués sont réintégrés aux résultats, majorés de l’intérêt de retard

15 Cession ultérieure de la participation
Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes LFR 2013 Cession ultérieure de la participation L’imposition est celle de droit commun (éventuellement taxation de la quote part de frais et charges), mais : En cas de cession à l’issue du délai de détention de deux ans, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’IS à hauteur de l’amortissement pratiqué, En cas d’investissement par l’intermédiaire d’un fonds, le taux normal de l’IS s’applique à hauteur de l’amortissement pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds sur le montant des sommes versées pour la souscription des parts du fonds.

16 Report de la date limite de dépôt du relevé de solde d’IS et aménagement des modalités de restitution des excédents de versement © FIDAL

17 LFR 2013 Report de la date limite de dépôt du relevé de solde d’IS et aménagement des modalités de restitution des excédents de versement Date limite de dépôt du relevé de solde d’IS : Pour les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre, la date limite de dépôt de leur relevé de solde est désormais fixée au 15 mai. Le remboursement de l’excédent d’IS versé par les sociétés est désormais subordonné au dépôt de leur déclaration de résultats : le remboursement de l’excédent doit être effectué par l’administration dans les 30 jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats. Art 20 Modification de la date de dépôt du relevé de solde : ainsi, cette date est concomitante à celle prévue pour le dépôt de la déclaration de résultats par TDFC. © FIDAL

18 Application du taux réduit d’IS à certaines plus-values de cession immobilières
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19 LFR 2013 Application du taux réduit d’IS à certaines plus-values de cession immobilières Les plus-values de cession de biens immobiliers peuvent relever du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % (CGI art. 210 F) si : La cession est réalisée par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, une société immobilière spécialisée, un organisme ou une société ou une association en charge du logement social ; La cession porte sur des locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ; Le cessionnaire transforme le local acquis en local à usage d’habitation, Ces dispositions s’appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2014.  Modification apportée : - les cessions réalisées entre entreprises liées au sens de l’article 39, 12 du CGI sont exclues du dispositif pour les cessions effectuées à compter du 1/1/2014 (saut si une promesse de vente a été signée avant cette date) Art 36 © FIDAL

20 TVA © FIDAL

21 Autoliquidation dans le secteur du bâtiment
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22 Autoliquidation dans le secteur du bâtiment (article 26)
LF 2014 Autoliquidation dans le secteur du bâtiment (article 26) Régime ancien : Les prestations effectuées dans le secteur du bâtiment par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordres sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. Risque de fraude à la TVA : existence de schémas dans lesquels un sous-traitant facture la TVA et la collecte auprès du donneur d’ordres, sans la reverser au Trésor (alors que le donneur d’ordres a, de bonne foi, déduit la TVA facturée par le sous-traitant). © FIDAL

23 Autoliquidation dans le secteur du bâtiment (article 26)
LF 2014 Autoliquidation dans le secteur du bâtiment (article 26) L’article 26 de la LF pour 2014 prévoit un dispositif d’autoliquidation, codifié à l’article 283, 2 nonies du CGI : Pour les travaux de de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition en relation avec un bien immobilier. Réalisés par un sous-traitant au sens de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 au profit d’un preneur assujetti : Cette loi définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». Cette disposition s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. NB : il faut attirer l’attention sur la date d’entrée en vigueur, la notion de « contrat conclu » étant distincte des notions de fait générateur ou d’exigibilité habituellement utilisées en matière de TVA. Il semble qu’il faille retenir la date de conclusion du contrat, ce qui laissera dans l’ancien régime des facturations postérieures au 1er janvier 2014 mais relatives à des contrats conclus avant cette date. Si le client assujetti n’est pas établi en France est n’est pas tenu par ailleurs d’être identifié à la TVA en France en application de l’article 286 ter du CGI, il ne devrait pas être tenu d’autoliquider la TVA, le sous-traitant demeurant redevable. © FIDAL

24 Modification des taux de TVA
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25 Rappel LFR pour 2012 – modification des taux de TVA
Rappel : Réforme des taux à compter du 1er janvier 2014 (article 68 de la troisième LFR pour 2012) : Le taux normal de 19,6 % est relevé à 20% Le taux intermédiaire de 7% est porté à 10% En principe, le taux réduit de 5,5 % devait être ramené à 5 % mais cette disposition est abrogée par la LF pour 2014 (cf. ci-après) © FIDAL

26 Maintien du taux réduit de TVA à 5,5% (article 6)
LF 2014 Maintien du taux réduit de TVA à 5,5% (article 6) Rappel : la troisième LFR pour 2012 avait prévu de porter le taux réduit de TVA de 5,5% à 5%. L’article 6 de la LF pour 2014 prévoit le maintien du taux réduit à 5,5% afin d’assurer partiellement le financement : De l’application de la TVA au taux réduit de 5,5 % aux opérations de construction et de rénovation des logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété pour les ménages modestes (extension du taux réduit) De la création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire auquel sera appliqué le taux intermédiaire de 10% (nouveau régime) De l’application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d’amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans (extension du taux réduit). © FIDAL

27 Travaux de rénovation (article 21)
LFR 2013 Travaux de rénovation (article 21) Maintien à titre transitoire de la TVA au taux intermédiaire de 7% aux : Travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans Ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 Ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30% encaissé avant le 1er janvier 2014 Donnant lieu au versement d’un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014 NB : Les travaux qui ne répondent pas à ces conditions sont soumis au taux intermédiaire de 10 % pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, c’est-à-dire aux biens livrés et aux services exécutés à compter du 1er janvier 2014. Par Exception : les sommes encaissées avant le 1er janvier 2014 au titre d’opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date demeureront soumises au taux de 7 % si ces encaissements donnent lieu à exigibilité de la TVA (cf. LFR pour 2012) Par ailleurs, par exception, les travaux d’amélioration de la qualité énergétique sont soumis au taux réduit de 5,5 % - cf LF pour 2014 – ci-après © FIDAL

28 Mesures de fiscalité locale
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29 Ajout d’une composante « polluants » atmosphériques à la TVS
LF 2014 Aménagement de la TVS Ajout d’une composante « polluants » atmosphériques à la TVS Il est ajouté une « composante air » dans le barème de la TVS afin de tenir compte des polluants atmosphériques que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques et les particules en suspension. Le tarif applicable à compter de la période d’imposition s’ouvrant au 1/10/2013 est de : Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé Jusqu’au 31 décembre 1996 70 600 De 1997 à 2000 45 400 De 2001 à 2005 300 De 2006 à 2010 100 A compter de 2011 20 40 Art 30 de la loi

30 LF 2014/LFR 2013 Taxe sur les salaires Obligation de télérèglement : aujourd’hui applicable uniquement aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, elle est généralisée pour la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. L'article 75 de la loi vise à corriger une erreur de coordination entre la loi de finances pour 2013 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui a conduit à soumettre à la taxe sur les salaires les gains de levée d'options sur actions et les gains d'attributions gratuites d'actions : il exclut expressément ces gains de l'assiette de cette taxe. L'article 13, I-1° de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ( du 17 décembre 2012) a modifié l'article 231, 1 du CGI afin d'aligner, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG sur les revenus d'activité (FR 48/12 inf. 9 p. 9). Avant cette date, on le rappelle, la taxe sur les salaires était assise sur la même assiette que les cotisations de sécurité sociale. Cet alignement a eu pour conséquence d'intégrer de nouvelles sommes dans l'assiette de la taxe sur les salaires et notamment les sommes suivantes : -  sommes allouées aux salariés au titre des régimes légaux d'épargne salariale (participation, intéressement, abondements aux plans d'épargne d'entreprise) ; -  contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, dès le premier euro. Parallèlement à cet alignement, la loi de finances pour 2013 ( du 29 décembre 2012) a apporté des aménagements au régime fiscal et social applicable aux gains de levée d'options et aux gains d'acquisitions d'actions gratuites. Ces aménagements ont notamment consisté à soumettre ces gains, qui étaient jusqu'alors soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine, à la CSG sur les revenus d'activité (CSS art. L 136-2, II-6°). Cette mesure s'est appliquée aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 (FR 53/12 inf. 13 n° 29 à 33 p. 49). Le cumul de ces deux mesures a eu pour conséquence l'inclusion des gains de levée d'options et d'attribution gratuites d'actions dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Or, l'inclusion de ces gains dans l'assiette de la taxe sur les salaires ne correspondait pas à la volonté du législateur (voir en ce sens l'exposé des motifs du présent article et les débats AN du ). Le présent article corrige donc cette situation : il exclut expressément de l'assiette de la taxe sur les salaires les gains tirés de la levée d'options sur actions et les gains d'acquisitions gratuites d'actions. © FIDAL

31 Quelques informations complémentaires

32 Résultat fiscal

33 Peut-on différer la déduction fiscale d’une provision comptable
Le Conseil d’Etat vient de se prononcer

34 Peut-on différer la déduction fiscale d’une provision comptabilisée ?
Décisions récentes CAA Paris Pourvoi en cassation Non imposition d’une reprise faite en N+1, d’une provision comptabilisée et non déduite en N TA Cergy Pontoise Imposition de la reprise TA Montreuil Position orale de l’Administration fiscale et du Conseil d’Etat

35 Peut-on différer la déduction fiscale d’une provision comptabilisée ?
Cas de la société Financière du Rond Point Résultat comptable Liasse fiscale 2058 A X Contesté par l'Administration Charges Produits Exercice 1996 Exercices 1998/1999 Jugement Conseil d’Etat (CE n° /12/2013) « lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, …, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d’un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l’actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants » Une provision comptabilisée doit, en principe, être déduite du résultat fiscal

36 Limitations des charges financières

37 Limitation des charges financières - Articulation des dispositifs
Charges financières (CF) versées à des entreprises liées BOI-IS-BASE Taux d’intérêt < Taux légal Nouveau LDF 2014 non Dispositif anti-abus Imposition des intérêts chez la société prêteuse > 25% de l’impôt de droit commun non (Intérêts non déductibles) non W=Intérêts excédentaires non déductibles Taux < Taux que l’entreprise aurait pu obtenir auprès d’une banque Dispositif anti sous-capitalisation L’entreprise n’est pas sous capitalisée (3 ratios non dépassés simultanément) non X = QP Intérêts non déductibles en N excédentaires au ratio le plus élevé sauf si cette QP < (pas de réintégration)

38 Limitation des charges financières - Articulation des dispositifs
Dispositif Loi « Carrez » Acquisition de certains titres de participation financés par emprunt oui Quote-part forfaitaire non déductible Y = (CF – X – W ) x Titres Dettes Amendement « Charasse » pour les groupes intégrés Plafonnement global des charges financières nettes (CF – Produits financiers) <3 M€ Quote-part non déductible Z = (CF – W – X – Y) x 15 % non Total déductible = CF Total déductible = CF – W – X – Y – Z

39 L’abus de biens sociaux
. L’abus de biens sociaux Opérations entre sociétés avec des dirigeants communs 1.  Les deux sociétés doivent appartenir au même groupe, ce qui suppose l'existence de liens structurels entre les sociétés membres du groupe et la mise en œuvre d'une stratégie commune en vue de la réalisation d'un objectif commun 2.  L'opération doit être dictée par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe. 3.  Le concours financier ne doit pas être dépourvu de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge. Création d'un délit d'abus de biens sociaux aggravé Loi du 6 décembre 2013 art. 30 si interposition d’une personne établie à l’étranger

40 Allègements et crédits d’impôts

41 Exonérations et crédits d’impôts – Rappel
Dispositifs Champ Exonération / Crédit (CI) Crédit d’Impôt Recherche (CIR) Entreprises BIC / BA CI = 30% x dépenses éligibles < 100 M€ +5% des dépenses supérieures Crédit d’Impôt Innovation (CII) PME * CI = 20% des dépenses éligibles < 400 K€ Jeunes entreprises Innovantes (JEI) PME de moins de 8 ans * Exonération IS : 100% pendant 12 mois puis 50% pendant 12 mois Exonération de cotisations patronales (7 ans) Exonération de taxe foncière/CFE (7 ans) sur délibération des collectivités territoriales Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) Toutes entreprises CI* = 4% x rémunérations versées (6% à compter de 2014) Crédit d’Impôt Apprentissage CI = € x nombre moyen annuel d’apprentis* (2 200 € dans certains cas) Crédit d’Impôt Métiers d’Art Entreprises (certaines activités) CI = 10% x dépenses éligibles (15% certains cas) Plafond €/an * Sous conditions

42 Rappel – Règlementation européenne des aides d’Etat
Les allègements fiscaux constituent des aides d’Etat qui doivent être compatibles avec les règles européennes de concurrence Pas besoin d’autorisation de la Commission Européenne L’aide octroyée relève d’un Règlement (*) d’exemption (**) Conditions et plafonds d’aides spécifiques Oui Non L’aide relève du Règlement (*) des aides de minimis : Montant total des aides plafonné à € sur une période « glissante » de trois ans Le plafond s’apprécie à la date d’octroi de l’aide Oui Non Autorisation de la Commission Européenne nécessaire, sauf exceptions, sinon l’aide est incompatible et doit être restituée (*) Référence obligatoire dans le texte de loi qui instaure l’aide (**)Règlement d’exemption : Aides à finalité régionale (AFR), aides à la formation, aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME, aides sous forme de capital-investissement, aides pour la protection de l'environnement, aides à la recherche, au développement et à l'innovation

43 Rappel – Règlementation européenne des aides d’Etat
Dispositif Règlement UE Crédit d’Impôt Recherche (CIR) Règlement d’exemption ou Minimis Crédit d’Impôt Innovation (CII) Règlement d’exemption Jeunes entreprises Innovantes (JEI) Règlement des minimis Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) N/A Crédit d’Impôt Apprentissage Crédit d’Impôt Métiers d’Art

44 Crédit d’impôt recherche

45 Crédit d’impôt recherche – Rappels
Les taux applicables de 30% pour la fraction des dépenses exposées au cours de l’année n’excédant pas 100 M€, de 5% pour la fraction supérieure à ce seuil Rappel : En 2013, suppression des taux majorés accordés au titre des 2 premières années Demande de rescrit sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche auprès du ministère chargé de la recherche, de l’agence nationale de la recherche (ANR) ou OSEO Une absence de réponse dans les trois mois vaut réponse implicite favorable

46 Les modifications apportées au CIR
« Jeunes docteurs » Dépenses retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant 24 mois Conditions Contrat à durée indéterminée Pas de diminution de l’effectif total de l’entreprise N / N-1 LDF 2014 Pas de diminution de l’effectif du personnel de recherche de l’entreprise N / N-1 Cette mesure d’assouplissement permet de ne pas pénaliser les entreprises dont l’effectif global diminue mais qui poursuivent leurs efforts de recherche

47 Les modifications apportées au CIR
Dépenses de propriété industrielle Eligibilité au CIR des dépenses de brevets (frais de dépôt, traduction…) et de maintenance de brevets (frais de maintien…) pour les brevets déposés hors UE ou de l’Espace économique européen (UE, Norvège et Islande) LDF 2014 Les entreprises pourront ainsi mieux protéger leurs brevets

48 Crédit d’impôt innovation (CII)

49 Crédit d’impôt innovation
Constat 88% des entreprises bénéficiaires du CIR sont des PME Elles ne perçoivent que 31% du montant annuel de CIR La part la plus importante bénéficie aux grandes entreprises Depuis 2013 le dispositif du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) au bénéfice des PME est renforcé par la création d’un Crédit d’Impôt Innovation (CII) Crédit d’impôt innovation Réservé aux PME Etend le périmètre des dépenses éligibles au CIR à l’innovation Porte sur les activités de conception de prototypes de nouveaux produits et d’installations pilotes CII = 20% des dépenses éligibles < €

50 Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)

51 Quel est le dispositif d’attribution du CICE ?
Les principales dispositions (art 244 quater du CGI) Entreprises concernées Entreprises imposées selon leur bénéfice réel (IR ou IS) Pour les sociétés de personnes et les groupements relevant de l’IR, le CICE est transféré aux associés au prorata de leurs droits Rémunérations concernées Celles définies pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale Calculées sur l’année civile (durée légale du travail augmentée des heures complémentaires ou supplémentaires) Qui n’exèdent pas 2,5 fois le SMIC Temps ou présence partiels : le SMIC pris en compte correspond à la durée contractuelle ou à la période de présence Quel taux appliquer ? 4% des rémunérations versées en 2013 et 6% ensuite

52 Quel est le dispositif d’attribution du CICE ?
Quelques précisions… Le CICE est calculé sur les rémunérations versées au cours de l’année civile et non de l’exercice social de la société L’intéressement et la participation des salariés ne sont pas pris en compte dans la base de calcul du CICE Le CICE est en principe sans impact sur le calcul de la participation La déclaration CICE spéciale (imprimé 2079 SD) est à établir en même temps que le bordereau de liquidation de l’IS Un établissement stable français d’une entreprise étrangère peut bénéficier du CICE si les rémunérations versées sont rattachées à l’exploitation de cet établissement

53 Comment imputer le CICE ?
Trois modalités d’imputation du CICE du CICE N (2013) dès 2014 non imputé sur IS dû au titre de N dans les cas suivants : PME « communautaires » (1) Jeunes entreprises innovantes Entreprises nouvelles répondant à certaines conditions Entreprises en difficulté (faisant l’objet d’une procédure) Remboursement immédiat 2 Imputation du CICE N (2013) sur l’IS dû au titre de l’année N et des trois années suivantes (2014 à 2016) Remboursement du solde par l’Etat au terme des trois ans suivant la naissance de la créance (2017) Imputation sur l’IS 1 3 Préfinancement de la créance « en germe » par une banque (BPI ou autre) Possible dès aujourd’hui pour le CICE 2014 (sur la base d’une estimation) (1) Annexe 1 au règlement CE n°800/2008 : Effectif < 250 et CA ≤ 50M€ ou total bilan ≤ 43 M€)

54 Comment comptabiliser le CICE ?
En règles françaises Note d’information ANC et note CNCC Produit à recevoir au fil de l’eau à concurrence des charges engagées si « assurance raisonnable », y compris pour les clôtures décalées Présentation possible en diminution des charges de personnel ou en diminution de l’IS Divergence possible entre les comptes individuels et les comptes consolidés établis selon le CRC n°99-02

55 Déclaration et comptabilisation du CICE : des différences notables
Comptabilisation du produit CICE CICE 2013 à déclarer Rémunérations versées en 2013 Charges de personnel comptabilisées en 2013 y compris : Passifs comptabilisés au titre des rémunérations éligibles Absences rémunérées (congés payés, RTT, …) Primes et bonus Décalage de paie (salaires M payés en début M+1)

56 Créance de CICE au bilan pour une clôture au 31/12
Créance au bilan + Créance 2013 à déclarer au titre des salaires versés au cours de l’exercice civil Produit à recevoir CICE au titre des charges de personnel provisionnées non encore versées Préfinancement possible

57 Suivi et utilisation Contrôle et risque de restitution
Contrôle du bien-fondé et du calcul du CICE BOFIP BOI-BIC-RICI Déclarations de cotisations sociales (données prévisionnelles sur le CICE) Organismes collecteurs de cotisations sociales (ex URSSAF) Vérification des données liées aux rémunérations servant de base au calcul CICE Administration fiscale  exercice du droit de contrôle Vérification du bien-fondé et des modalités de calcul Procédure de redressement (droit commun) + Restitution du CICE le cas échéant

58 Suivi et utilisation Contrôle et risque de restitution
Contrôle du suivi de l’utilisation du CICE « L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs ... Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. » (Art 244 quater C CGI) Information à donner dans les comptes annuels – Précision Bofip : « Ces informations pourront figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes » (BOI-BIC-RICI )

59 Suivi et utilisation Contrôle et risque de restitution
Contrôle du suivi de l’utilisation du CICE Les obligations de suivi de l’utilisation du CICE sont … … des éléments de cadrage permettant aux partenaires sociaux d’apprécier si l’utilisation du CICE permet effectivement d’améliorer la compétitivité des entreprises (BOFIP BOI- BIC- RICI ) Ces informations : correspondent à une obligation de transparence, mais ne conditionnent pas l'attribution du CICE (BOFIP) «ni ne sont susceptibles, en conséquence, d'entraîner sa remise en cause» ajoute une réponse ministérielle (Rep. Le Callennec, JO AN 16 avril 2013)

60 Crédit d’impôt apprentissage

61 Crédit d’impôt apprentissage
Crédit d’impôt apprentissage = € par an x nombre moyen d’apprentis Montant porté à € dans certains cas (apprentis handicapés…) CI limité à la première année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à Bac + 2 Des mesures transitoires sont prévues pour le CI 2013 LDF 2014 L’avantage majoré de € reste applicable quel que soit le diplôme préparé LDF 2014

62 Contrats d’apprentissage
Régime actuel : Tous les employeurs d’apprentis, sans conditions d’effectif, perçoivent de la région et pour chaque année de formation une indemnité compensatrice forfaitaire minimum de euros ; Modification apportée : Une prime sera réservée aux seules entreprises de moins de 11 salariés et un dispositif transitoire est mis en place pour les contrats signés par l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014. Montant de l’aide Entreprises de – 11 salariés Entreprises de 11 salariés et + Contrat signé avant le 1.360 € la 1ère année puis € les deux années suivantes 1.360 € la 1ère année, puis 500 € la deuxième et 200 euros la troisième Contrat signé à partir du Min € / année (montant fixé par la région) Néant

63 Réseau fiscal KPMG Animé par Delphine Cabon
Direction Nationale des Techniques Comptables Entreprises © 2013 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

64 Fiscalité des particuliers
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65 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
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66 Régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
LF 2014 Situation ancienne Principe : Imposition de la plus-value au barème progressif de l’IR (et aux prélèvements sociaux) après application d’un abattement pour durée de détention de droit commun de : 20 % après 2 ans de détention, 30 % après 4 ans de détention, 40 % après 6 ans de détention. Régimes de faveur prenant la forme : d’une exonération : cession au sein d’un groupe familial lorsque ce groupe détient plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux (CGI, art A, 3.) cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art A, III, 7) Article 17 LF 2014 Comme annoncé par le Gouvernement dans le cadre des Assises de l'entreprenariat, le régime d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers est une nouvelle fois réformé. © FIDAL

67 LF 2014 Régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation ancienne Régimes de faveur prenant la forme : d’un abattement renforcé : cession de titres de PME par des dirigeants partant en retraite (CGI, art D ter), d’un taux d’imposition forfaitaire de 19 % : cessions réalisées par les « créateurs d’entreprise » (CGI, art. 200 A). © FIDAL

68 LF 2014 Régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Le principe de l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’IR après application d’un abattement pour durée de détention est maintenu et généralisé à l’ensemble des plus-values de cession. Suppression du taux forfaitaire de 19% en faveur des « créateurs d’entreprise » !! L’article 17 de la LF pour 2014 apporte les aménagements suivants : Les taux de l’abattement général sont augmentés, Deux abattements dérogatoires sont créés : Abattements proportionnels majorés dits « incitatifs», Abattement fixe de €. © FIDAL

69 LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle En parallèle, suppression des régimes de faveur suivants : Exonération des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art A, III, 7), Exonération des cessions au sein d’un groupe familial (CGI, art A, 3.), Abattement spécifique en faveur des dirigeants partant en retraite (CGI, art D ter), et du report d’imposition sous condition de remploi (CGI, art D bis). © FIDAL

70 Aménagement de l’abattement de droit commun
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Aménagement de l’abattement de droit commun Taux de l’abattement (CGI, art D, 1 ter nouveau) L’abattement est égal à : 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la distribution ; 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. © FIDAL

71 Aménagement de l’abattement de droit commun
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Aménagement de l’abattement de droit commun Champ d’application : L’abattement s’applique : aux gains nets de cession d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts (usufruit ou nue-propriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (tels que les actions de Sicav, parts de FCP, titres de société d'investissement ou de sociétés de portefeuille) visés à l'article A, aux compléments de prix perçus par le cédant en application d’une clause d’earn out, et à certaines distributions. Les distributions visées, qui sont autorisées depuis 2013, sont, soumises au régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières. Il en va ainsi : -  des répartitions d'actifs par les fonds communs de placement à risques (FCPR) ou les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2013 ou les fonds professionnels de capitalinvestissement ou d'une entité étrangère de même nature y compris lorsque ces répartitions sont effectuées au profit des salariés ou dirigeants détenteurs de parts ou actions de « carried interest » ; -  les plus-values distribuées par les sociétés de capital-risque (SCR), y compris lorsque ces distributions sont effectuées au profit des salariés ou dirigeants détenteurs de part ou actions de « carried interest » ; -  les plus-values de cession de valeurs mobilières distribuées par les fonds de placement immobilier (FPI) ; -  et les plus-values distribuées par des OPCVM ou des placements collectifs relevant des articles L à L , L à L , L à L du Code monétaire et financier ou des entités étrangères de même nature. Outre les plus-values distribuées par les OPCVM (correspondant aux anciens OPCVM agréés relevant de la directive « OPCVM IV ») sont, en pratique, concernées les plus-values distribuées par les fonds d'investissement à vocation générale (correspondant aux anciens OPCVM à vocation générale ne relevant pas de la directive « OPCVM IV »), les fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP), les fonds de fonds alternatifs (anciens OPCVM de fonds alternatifs), les fonds professionnels à vocation générale (anciennement dénommés OPCVM ARIA), les fonds professionnels spécialisés (anciennement dénommés OPCVM contractuels et FCPR contractuels), les fonds professionnels de capital-investissement (anciennement dénommés FCPR allégés), les fonds d'épargne salariale (FCPE et Sicavas). FR 57/13 p 19 et suivantes sur les conditions d’application s’agissant des « investissements intermédiés » © FIDAL

72 Aménagement de l’abattement de droit commun
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Aménagement de l’abattement de droit commun La durée de détention est décomptée : à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres, et prend fin à la date du transfert de propriété. Entrée en vigueur : Les modifications apportées à l’abattement de droit commun aux gains réalisées et aux distributions perçues depuis le 1er janvier 2013. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'OPCVM ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée : -  à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement ; -  à partir de la date de respect du quota d'investissement lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. L'abattement moins favorable mis en place l'an dernier (20 % après deux années de détention, 30 % après quatre années de détention et 40 % après six ans de détention) ne trouvera donc jamais à s'appliquer. © FIDAL

73 Abattement « incitatif » (CGI, art. 150-0 D, 1 quater)
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Abattement « incitatif » (CGI, art D, 1 quater) Champ d’application : Cet abattement s’applique dans 3 cas : Abattement « incitatif » :Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art D, 1, quater, B, 1°) : 1er cas Conditions tenant à la société émettrice : Elle doit : être une PME au sens communautaire, Les PME au sens communautaire sont celles qui emploient – de 250 personnes et qui réalisent un CA < à 50 millions d’€ ou ont un bilan annuel < à 43 millions d’€ (Cette condition s’apprécie à la clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition desdroits), être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant leur qualité d’associé ou d’actionnaire, à l’exclusion de tout autre avantage, être passible de l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS), avoir son siège dans un Etat de l’EEE, exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. © FIDAL

74 LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art D, 1, quater, B, 1°) : 1er cas Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect des conditions s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. L’abattement est ouvert à tout contribuable, qu’il soit dirigeant, salarié ou simple associé de la société et quel que soit le % de sa participation. La société est une holding animatrice au sens du dernier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Les conditions doivent être respectées dans chacune des sociétés du groupe (autrement dit, à la fois dans la société holding émettrice des titres cédés et dans chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations). © FIDAL

75 LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle b) Abattement « incitatif » : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3°) : 2ème cas Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés : Elle doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent, avoir son siège dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. © FIDAL

76 LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Abattement « incitatif » : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3°) : 2ème cas Conditions tenant au groupe familial et à la cession : le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % dans les bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l’un des membres du groupe familial (peu importe le % de titres cédés). Conditions tenant à l’acquéreur : L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans. En cas de revente des titres à un tiers, même qu’en partie, dans les 5 ans de la cession, la plus-value réduite, le cas échéant, de l'abattement de droit commun, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. © FIDAL

77 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
LF 2014 Situation nouvelle c) Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2° & D ter, 3) : 3ème cas Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés : Elle doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent, avoir son siège dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, avoir exercé, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l'une de ces activités (société holding). Ces plus-values étaient jusqu'à présent réduites d'un abattement d'un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième et étaient, par suite, totalement exonérées lorsque les titres étaient détenus depuis plus de huit ans. La société cédée doit être une PME au sens communautaire : -  elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l'une ou l'autre des trois années précédant celle de la cession ; -  son chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou le total de son bilan n'excède pas 43 millions d'euros au titre du dernier exercice clos ou, comme admis par l'administration, à la clôture de l'un ou l'autre des trois derniers exercices précédant celui de la cession ; -  son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d'autres sociétés répondant elles-mêmes aux deux conditions ci-dessus (ou par certaines structures de capital-risque). Le cédant avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'ISF ; l'exercice continu pendant la même période d'une profession libérale principale au sein d'une société anonyme ou d'une SARL dont les titres constituent des biens professionnels est assimilé à une fonction de direction. Le groupe familial :c'est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants ou frères et sœurs. © FIDAL

78 LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2° & D ter, 3) : 3ème cas Conditions tenant au cédant : Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption : avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'ISF ; avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l'intermédiaire de son groupe familial Ces conditions sont celles qui étaient prévues pour le bénéfice de l'abattement spécifique applicable jusqu'à présent. Le cédant avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'ISF ; l'exercice continu pendant la même période d'une profession libérale principale au sein d'une société anonyme ou d'une SARL dont les titres constituent des biens professionnels est assimilé à une fonction de direction. Le groupe familial : c'est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants ou frères et sœurs. Selon le Feuillet rapide (57/12, p 21) : il n’est pas certain que les mesures d'assouplissement prises par l'administration pour l'application de cet abattement spécifique qui étendaient le bénéfice de l'avantage fiscal aux cofondateurs ou aux membres du groupe familial du dirigeant cédant leurs titres en même temps que lui soient reconduites dans la mesure où ces contribuables peuvent désormais bénéficier d'un abattement plus avantageux qu'auparavant (l'abattement de droit commun pouvant aller jusqu'à 65 %) et même, le cas échéant, bénéficier de l'abattement renforcé lorsque les titres cédés sont ceux d'une PME de moins de dix ans © FIDAL

79 LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2° & D ter, 3) : 3ème cas : Conditions tenant au cédant : Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession. En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société L'administration exige uniquement qu'il s'écoule un délai maximum de vingt-quatre mois entre le premier et le dernier des événements (cession, cessation de fonction et départ en retraite) quel que soit l'ordre dans lequel ils interviennent (BOI-RPPM-PVBMI n°310) Cession des titres à une société : un pourcentage maximal de détention de 1 % est toutefois toléré : (BOI-RPPM-PVBMI n°510) © FIDAL

80 Abattement « incitatif »
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Abattement « incitatif » Cessions exclues (CGI, art D, 1 quater, C) : L’abattement incitatif ne s’applique pas : Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'OPCVM ou de placements collectifs ou d'entités étrangères de même nature ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ; aux distributions de fractions d'actif de FCPR, de plus-values réalisées par des OPCVM et des plus-values nettes de cession de titres réalisées par une SCR. © FIDAL

81 Abattement « incitatif »
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Abattement « incitatif » Taux de l’abattement (CGI, art D, 1, quater, A) Les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : 50 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ; 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ; 85 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession. La durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que l'abattement de droit commun. © FIDAL

82 Abattement « incitatif » Entrée en vigueur (art. 17, III LF 2014)
Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Abattement « incitatif » Entrée en vigueur (art. 17, III LF 2014) Il s’applique aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013. Pour les cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite: il n'entre en vigueur que pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2014, celles ayant été réalisées en 2013 ont pu encore bénéficier des anciens régimes plus avantageux. © FIDAL

83 LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle 2) Abattement fixe de € (CGI, art D ter, I, 1, al. 1er mod). Pour les dirigeants partant en retraite, il est crée un abattement fixe supplémentaire de € sous réserve de respecter les mêmes conditions que pour l’abattement incitatif, Cet abattement est injuste sur le gain net avant l’abattement incitatif, Il s’applique à l’ensemble des gains réalisés par une même société et non par cession (ex : cession échelonnée seul abattement © FIDAL

84 LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Abattement fixe de € (CGI, art D ter, I, 1, al. 1er mod). Portée de l’abattement : - La fraction déductible de la CSG (5,1 %) sur les plus-values bénéficiant de l’abattement fixe est limitée au montant imposable de ces plus-values (CGI, art. 154 quinquies, II, mod. par l’art. 17, I-J) Entrée en vigueur : Cet abattement s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 (art. 17, III LF 2014) ; Celles réalisées en ont pu bénéficier de l’ancien régime de faveur (CGI, art D ter ancien). Le contribuable ne peut donc pas bénéficier d'une CSG déductible supérieure au montant de la plus-value imposable. © FIDAL

85 Calcul de la plus-value de l’investisseur Madelin
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle Autres aménagements : Calcul de la plus-value de l’investisseur Madelin En vertu de l’article D, 1 du CGI, modifié par l’article 17, I-F, 1°, a) de la loi, En prévoyant d'imposer l'investisseur « Madelin » sur son gain réel, interdit le cumul des avantages fiscaux (la réduction d'impôt lors de la réalisation de l'investissement et l'abattement pour durée de détention lors de la revente des titres). Article 17, I-F, 1°, a) de la loi de finances © FIDAL

86 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
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87 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation ancienne La loi (CGI, art. 150 VC) Les plus-values immobilières bénéficient d’un abattement pour durée de détention de : 2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème, 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17ème, 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24ème. Soit une exonération totale de la plus-value au bout de 30 ans. La doctrine administrative : mise en ligne le 1er septembre 2013 (BOI- © FIDAL

88 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation ancienne La doctrine administrative : Elle prévoit de nouveaux abattements pour durée de détention et un abattement temporaire de 25 %. Elle s’applique aux cessions d’immeubles autres que des terrains à bâtir réalisées depuis le 1er septembre 2013. © FIDAL

89 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Objectif de la loi de finances (article 27 LF 2014): Légaliser le dispositif mis en place par l’administration fiscale depuis le 1er septembre 2013 ; Et supprimer tout abattement pour l’établissement de l’assiette de l’IR et des prélèvements sociaux sur la plus-value de cession de terrain à bâtir Saisine du Conseil constitutionnel : La requête conteste la suppression de tout abattement sur la plus-value de cession de terrain à bâtir. © FIDAL

90 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Décision du Conseil constitutionnel (considérants 44 à 47) : Les dispositions de l’article 27 visant à exclure l’application de tout abattement sur la plus-value brute réalisée sur les cessions de terrain à bâtir doivent être déclarées contraires à la Constitution … … car elles « méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés (…) (et) portent atteinte à l’égalité devant les charges publiques ». © FIDAL

91 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Nouveaux abattements pour durée de détention Pour l’assiette fiscale : il est appliqué un abattement pour durée de détention de : 6 % au-delà de la 5ème année de détention, puis de 4 % au titre de la 22ème année de détention (CGI, art. 150 VC modifié). Soit une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention (30 ans auparavant), © FIDAL

92 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Nouveaux abattements pour durée de détention Pour l’assiette sociale : il est appliqué un abattement pour durée de détention de : 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5ème année de détention, puis de 1,60 % au titre de la 22ème année de détention, et de 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème année de détention (CSS, art. L modifié). Soit une exonération totale des plus-values immobilières aux prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention. © FIDAL

93 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Cette mesure temporaire n’est pas codifiée dans le CGI (article 27, III) Elle légalise l’abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values immobilières autres que celles de terrains à bâtir applicable depuis le 1er septembre 2013 © FIDAL

94 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Il ne s’applique pas aux plus-values issues de la cession : de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant ; de biens ou droits mentionnés à l'article 150 UB du CGI, à l'article 150 UC du CGI et à l'article 150 UD du CGI ; de biens ou droits mentionnés à l'article 244 bis A, I-3 b à h du CGI (BOI-RFPI-PVI-20-20, n°290) . A cet égard, il s'agit des terrains à bâtir au sens de la TVA sur les opérations immobilières, définis à l'article 257, I-2-1° du CGI. Demeurent exclues du bénéfice de l'abattement exceptionnel les parts de sociétés à prépondérance immobilière, de fonds de placement immobilier (FPI) et de droits représentatifs d'un patrimoine fiduciaire, quelle que soit la composition de l'actif ou du patrimoine de ces sociétés et organismes. © FIDAL

95 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Il ne s’applique pas aux plus-values résultant de cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit : soit du conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire, soit une personne morale dans laquelle le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est associé ou le devient à l’occasion de cette cession (article 27, III, B). © FIDAL

96 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Modalités d’application : Il s’applique sur la plus-value nette de l’abattement pour durée de détention ; Il est applicable pour la détermination de l’assiette imposable à l’IR et aux prélèvements sociaux. © FIDAL

97 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
LF 2014 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Entrée en vigueur : Il s’applique : 1er cas : aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, 2d cas : aux plus-values réalisées du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2016 lors de cessions d’immeubles situés dans certaines zones d’urbanisation à condition que, pour les ventes réalisées en 2015 et 2016, la promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31/12/2014 et que la cession s’engage à réaliser certains travaux de construction dans les 4 ans de la date d’acquisition (A défaut, amende de 10 % du prix de cession). Pour les cessions réalisées en 2015 et 2016, la promesse de vente doit avoir acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014. © FIDAL

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