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1 NICOLAS HONHON CONSEILLER GÉNÉRAL SPF FINANCES ACTUALITÉS FISCALES.

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1 1 NICOLAS HONHON CONSEILLER GÉNÉRAL SPF FINANCES ACTUALITÉS FISCALES

2 6 POINTS 1. Réforme de l’AGFISC 2. Evolution de la fiscalité immobilière suite à la sixième réforme de l’Etat 3. Mesures diverses 4. Revenus mobiliers 5. Revenus professionnels : l’affectation professionnelle d’un bien et ses conséquences 6. Fiscalité internationale, dernières évolutions 2

3 3 1. RÉFORME DE L’AGFISC

4 4

5 STRUCTURE ACTUELLE Contrôles classiques IPP – ISOC - IPM - TVA : approche matière ( gestion de dossiers, petits contrôles fiscaux, petit contentieux, contentieux judicaire lié aux contrôles fiscaux) Direction régionale : le contentieux administratif des désaccords, contentieux judiciaire, questions de principe et l’ancien contentieux 5

6 CENTRES DE CONTRÔLE Contrôles approfondis Approche prévue polyvalente mais non respectée dans les faits Cohabitation avec GE depuis le 1/7/2015 Fin de ces CC le 31/12/2015 6

7 7

8 MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT Approche groupe cible 8

9 ORIENTATION MATIÈRE Impôts sur les revenus TVA ORIENTATION GROUPE CIBLE Particuliers PME Grandes Entreprises 9

10 GROUPES CIBLES P, PME ET GE Groupe cible = population à laquelle le contribuable appartient déterminé sur base de la nature du contribuable : signalétique (personne physique ou morale, particulier ou entreprise, …) données comptables Administration compétente = l’Administration à laquelle le service compétent appartient Déterminée sur base des règles propres à chaque impôt/matière et des compétences territoriales spécifiques 10

11 LES GRANDES ENTREPRISES Structure organisationnelle Circulaire 37/2015 dd 1/10/2015 11

12 GRANDES ENTREPRISES 12

13 GRANDES ENTREPRISES 7 centres régionaux: Bruges, Gand, Anvers, Bruxelles, Louvain, Liège, Charleroi Contrôle actuellement : plusieurs teams contrôle avec +/- un nombre de collaborateurs de 1/10 Dans le futur: les teams ‘contrôle’ seront organisés en fonction des secteurs d’activité Expertise : 1 team expertise pour le traitement du contentieux Soutien administratif : 1 team par centre Matières impôt des sociétés, impôt des personnes morales, TVA, précompte professionnel, précompte mobilier 13

14 GRANDES ENTREPRISES A Bruxelles 3 divisions Division coordination de secteur point de contact unique pour les grandes entreprises exécution d'analyses de la population GE suivi des risques par secteurs coordination interne des équipes de contrôle Division gestion (à partir du 01/07/2016) toutes activités de gestion pour toutes les matières pour GE 14

15 GRANDES ENTREPRISES : Division contrôles spécialisés tous les contrôles & le traitement du contentieux ("expertise") pour GE concernant prix de transfert et les relations intragroupes unités TVA dont un des membres est une GE les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et de réassurances, les sociétés cotées et les entreprises d'investissement (sociétés de bourse) les PRICAF privées inscrites auprès du SPF Finances taxes diverses tax shelter 15

16 GRANDES ENTREPRISES : GROUPE CIBLE Taille des sociétés et des personnes morales Secteurs d’activités spécifiques Groupes d’entreprises Unités TVA 16

17 Taille des sociétés et personnes morales -Le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle dépasse 100 -OU dépasser au moins deux des critères suivants : Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50 Chiffre d’affaires annuel htva: 7.300.000 EUR Total bilan : 3.650.000 EUR Attention, les nouveaux critères GE ne sont pas encore d’application. (en principe pour les exercices comptables qui débutent après le 31/12/2015. GRANDES ENTREPRISES : GROUPE CIBLE 17

18 GRANDES ENTREPRISES : GROUPE CIBLE : SECTEUR D’ACTIVITÉS SPÉCIFIQUE GE indépendamment de la taille Sociétés et personnes morales Sous le contrôle de la FSMA et de la BNB Groupes de services financiers Etablissements de crédit Entreprises d’assurances et de réassurances Entreprises d’investissement (sociétés de bourse) Sociétés cotées Les PRICAF privées inscrites auprès du SPF Finances 18

19 GRANDES ENTREPRISES : GROUPE CIBLE Groupes de sociétés Les entreprises qui sont détenues à concurrence de 50% ou plus, directement ou indirectement, par une entreprise qualifiée de GE pour les critères « taille et secteurs d’activités spécifiques ». Uniquement sociétés et personnes morales belges Section 5.5.1 participations dans les comptes annuels complets pour les sociétés ou associations. 19

20 GROUPE CIBLES GE: UNITÉS TVA Unités TVA dont au moins un membre répond aux critères: taille 20

21 GROUPE CIBLE GE : À PARTIR DE QUAND? Taille ISoc Taille IPM Secteurs d’activités spécifiques Groupes de sociétés 12 mois et 1 jour après la fin de l’année comptable de l’année où le premier critère est atteint 21

22 GROUPE CIBLE GE : À PARTIR DE QUAND? Unités TVA : Création de l’unité TVA avec au moins un membre GE : dès la création Unité TVA GE existante et entrée d’un membre : dès l’entrée le membre est GE Unité TVA PME existante et entrée d’un membre GE : dès l’entrée, l’unité TVA devient GE 22

23 GROUPE CIBLE GE: JUSQUE? Durée minimale Taille Isoc Taille IPM Secteurs d’activités spécifiques Groupes de sociétés 24 mois jusqu’à la fin du dernier critère GE Unités TVA Jusqu’à sortie ou la fin de l’unité 23

24 NOMBRE APPROXIMATIF DE GE AU 1/7/2015 Taille des sociétés et des personnes morales : 11.000 Secteurs d’activités spécifiques : 475 Groupes d’entreprises : 5.000 Unités TVA : 4.000 24

25 PME 25

26 PME PP : Inscrite à la BCE et qualité TVA active Inscrite à la BCE et qualité ONSS active (sauf NACEBEL 97000 ‘gens de maison’ groupe cible P) Personnes morales (sauf si elles satisfont aux critères GE) Sociétés Associations 26

27 REMARQUES Les matières suivantes seront traitées par les services PME : Précompte professionnel Précompte immobilier Précompte mobilier Taxes spéciales (Jeux et paris, appareils automatiques de divertissement, taxe de circulation/Bruxelles) Les matières suivantes seront traitées principalement par les services GE : Taxes diverses (Taxes sur les opérations de Bourse,…) 27

28 CENTRE ÉTRANGERS Centre Etranger Compétent pour tous les contribuables assujettis à l’INR (personnes physiques, PPE et personnes morales) : Sauf si elles sont sur le territoire d’Eupen et Saint-Vith Sauf les personnes morales appartenant aux secteurs spécifiques (GE) 28

29 P 29

30 GROUPE P Personnes physiques qui ne sont pas PME : Règle de base : toute PP appartient par défaut au groupe cible P SAUF si elle est répond à un des critères PME 30

31 REMARQUES Centre Polyvalent Eupen: Compétent pour tous les contribuables de la région germanophone (sauf pour le contrôle des parlementaires) Parlementaires : La qualité de “parlementaire” n’a pas d’influence sur le groupe cible mais la compétence est attribuée pour : Contrôle = service PME - CC Bruxelles 4 Gestion et expertise = service P ou PME selon qualité et domicile du parlementaire 31

32 CENTRES P/PME : MODIFICATIONS DES TERRITOIRES Centres adaptés aux nouveaux arrondissements judiciaires Nouveaux arrondissements proches des provinces actuelles territoires plus logiques Meilleure adéquation P/PME que dans photo originelle avec comme avantages Facilité pour le citoyen Plus facile pour le SPF même (consultation dossiers, transferts, …) Voir listes des compétences 32

33 COMPÉTENCES Gestion : compétent pour des communes ou des codes postaux bien déterminés Contrôle : compétent pour l’ensemble de la circonscription du centre Expertise : compétent pour l’ensemble de la circonscription du centre 33

34 PHASAGE (1/1/2016) 1.Création des centres P/PME Directeur de centre Divisions contrôle et expertise (les dernières uniquement pour PME) Teams contrôle et expertise (Les activités de gestion doivent être assurées dans les services classiques pendant cette phase afin de ne pas mettre en péril les enrôlements) Team soutien opérationnel 2. Suppression des CC Déploiement des collaborateurs Transfert stock contentieux vers nouveaux centres 34

35 PHASAGE (1/7/2016) 1.Activation des divisions et teams gestion P, PME et GE 2.Suppression des services classiques 35

36 36 2. EVOLUTION DE LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE SUITE À LA SIXIÈME RÉFORME DE L’ETAT

37 PRINCIPES GÉNÉRAUX Habitation propre : régional Autres : fédéral 37

38 DOMICILE FISCAL Le domicile fiscal au 1/1/EI est essentiel pour déterminer de quel régime fiscal on dépend 1/1/2016 à Bruxelles => Région bruxelloise 1/1/2016 en Flandre => région flamande 1/1/2016 en Wallonie => région wallone Peu importe où se situe la ou les habitations propres (il peu y en avoir plusieurs au cours de la période imposable) : les règles à appliquer en la matière sont celles de la région du domicile au 1/1/EI 38

39 MOMENT DU PAIEMENT Les dépenses n’entrent en considération que pour autant que l’habitation soit l’habitation propre au moment du paiement Plus de cumul des corbeilles régionales et fédérales (une seule corbeille possible) La circulaire du 17/7/2007 n’est plus d’application 39

40 1. L’HABITATION PROPRE 40

41 HABITATION PROPRE Celle dont on est propriétaire (possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier) et qu’on occupe sauf Raisons professionnelles et sociales Entraves légales ou contractuelles Etat d’avancement des travaux 41

42 TYPE D’AVANTAGE POUR L’HABITATION PROPRE Uniquement sous la forme d’une réduction d’impôt Les régions ne sont pas compétentes au niveau de la fixation de la base imposable => Conséquences sur le montant des revenus imposables 42

43 MONTANT IMPOSABLE Rin Rpn ERN - DD RIG Calcul 43

44 LIEN AVEC LA DÉCLARATION Codes 1xxx – 2xxx : avantages fédéraux (autres que l’habitation propre) Codes 3xxx – 4xxx : avantages fiscaux régionaux (habitation propre) 44

45 AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE Pour les prêts contractés en 2014 Bonus logement Réduction d’impôt au taux marginal quelle que soit la région Autres avantages Réduction d’impôts pour les intérêts ordinaires (qui ne remplissent pas les conditions du bonus logement) Réduction d’impôts au taux de 30% pour les amortissements d’emprunts hypothécaires (qui ne remplissent pas les conditions du bonus logement) 45

46 AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE Pour les prêts contractés en 2015 Bonus logement (3360 et svts) Réduction d’impôt de 40% pour la région wallonne rien de changé au niveau des limites – gel de l’indexation – limitation de la durée à la durée du dernier contrat hypothécaire ou de la dernière convention à partir du 1/11/2015) Région flamande : réduction au taux de 40% mais limitée à 1.520 EUR par contribuable et par période imposable + 760 EUR (+80 EUR) pdt 10 années Région bruxelloise : pas de changement – réduction d’impôt au taux de 45 % 46

47 AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE 3372 – 3380 : prêts conclus de 2005 à 2014 2006 => début de la période de 10 ans se termine en 2015 47

48 AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE 3100 – 3106 – 310- 3110 – 3121 : indépendant du cadre III – déclaration des deux côtés (sauf 3100) => ce qui est en 3100 = partie de l’habitation qui est propre => ce qui est en 3106 3109 3110 : ce qui est donné en location (ce n’est pas l’habitation propre => fédéral) => ce qui est en 3121 : partie de l’habitation propre située à l’étranger 48

49 AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE Codes 3133 : plus de déduction complémentaire en Flandre (refinancement de prêts antérieurs) Codes 3138 : ancienne déduction complémentaire 49

50 AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE Autres avantages Réduction d’impôts pour les intérêts ordinaires (qui ne remplissent pas les conditions du bonus logement) (3150 - 3146 – 3151-3152) : plus de réduction ordinaire d’intérêts pour prêts conclus en 2015 en région wallonne ou Bruxelles (exemple : prêt avec mandat pour terrain ou prêt pour une habitation propre pas unique) 50

51 AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE Réduction régionale pour épargne logement – prêts d’avant 2005 (3359 - 3355) Réduction liée à l’imputation du PrI - prêt d’avant 2005 (3150 - 3146) Réduction d’impôts au taux de 30% pour les amortissements d’emprunts hypothécaires (qui ne remplissent pas les conditions du bonus logement) (3358) 51

52 REDEVANCES EMPHYTÉOSE SUPERFICIE En 2015 : réduction d’impôt au taux de 40 % 52

53 BONUS LOGEMENT RÉGIONAL - FÉDÉRAL Auparavant, le fait de perdre le caractère propre n’avait aucune influence sur le régime fiscal du bonus logement 6 ème réforme de l’Etat => habitation propre au moment du paiement Le bonus logement régional peut être transformé en bonus logement fédéral pour les prêts conclus avant le 1/1/2014 pour les contribuables désavantagés par la sixième réforme de l’Etat 53

54 AVANTAGES FÉDÉRAUX HABITATION PROPRE Bonus logement fédéral (1370 et svts) Déduction complémentaire d’intérêts fédérale (1138 et svts) Réduction fédérale pour l’épargne logement (1355) 54

55 LE BONUS LOGEMENT EN 2016 RÉGION WALLONNE Bonus logement = chèque habitat Réduction d’impôt que l’on peut convertir en un crédit d’impôt 55

56 CONDITIONS Emprunt hypothécaire d’une durée de 10 ans En vue de l’acquisition d’une habitation située en Wallonie (propriétaire avec acte de crédit – se placer au 31 décembre de l’année de la conclusion de l’acte de crédit) Habitation doit être propre et le rester (exceptions légales continuent d’exister) 56

57 CONDITIONS Habitation unique (31/12 année de conclusion du contrat) en ne tenant pas compte : D’une autre habitation dont le contribuable est copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier par héritage; D’une autre habitation mise en vente le 31/12/n et vendue le 31/12/n+1 D’une autre habitation louée via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public 57

58 CONDITIONS Si l’habitation ne reste pas unique (si l’unicité est rencontrée au moment de la conclusion du crédit, mais pas après), l’avantage est réduit et porté à celui existant à partir de la 11e année (50 %). 58

59 MODALITÉS L'avantage fiscal octroyé est individualisé, sous la forme d’une réduction d’impôt convertible en crédit d’impôt ; L’avantage fiscal est accordé dès l’exercice d’imposition qui suit l’année de conclusion du crédit ; Durée de l’avantage : 20 ans maximum. Le nombre de réduction (ou crédit) d’impôt auquel à droit le contribuable au cours de sa vie est fixé à maximum 20 réductions (= 20 « droits de tirage »); 59

60 MODALITÉS Si la condition de propriété n’est plus rencontrée, le droit est suspendu. L’avantage n’est octroyé que pour les revenus inférieurs à 81.000 EUR. Par revenu, on entend ici le revenu net imposable. Il se compose des revenus de biens immobiliers, des revenus de capitaux et biens mobiliers, des revenus nets professionnels et des revenus divers, déductions faites des charges professionnelles et des rentes alimentaires et constitue la base de calcul de l’impôt. 60

61 MONTANT L’avantage est composé de deux parties : un montant forfaitaire « enfant », à savoir 125 EUR/enfant. Ce montant est accordé une seule fois par enfant et est réparti entre les deux parents ; un montant variable calculé sur base des revenus du contribuable. Le montant variable de référence (montant variable maximal – MVM – 1520 EUR) est octroyé pour les revenus nets imposables allant jusque 21.000 EUR. Pour les revenus nets imposables supérieurs à ce montant, l’excédent par rapport à 21.000 EUR est multiplié par un coefficient (1,275%) et déduit du montant variable maximal. 61

62 MODALITÉS L’avantage est octroyé les 10 premières fois. Il est réduit de 50 % les 10 dernières années ; Le montant de l’avantage est limité à la somme des remboursements de l’année en intérêts et capital et de la prime d’assurance vie individuelle liée à l’emprunt hypothécaire ; L’octroi de l’avantage est indépendant du bénéfice ou pas d’un régime antérieur ; Il est procédé à une vérification du respect des conditions annuellement. 62

63 EXEMPLE Voir document word 63

64 LE BONUS LOGEMENT EN 2016 : RÉGION FLAMANDE Avantage accordé pour l’’habitation propre (même si elle n’est plus unique – sauf pour le montant) Suppression des réductions d’impôt régionales pour épargne long terme et intérêts ordinaires 64

65 LE BONUS LOGEMENT EN 2016 : RÉGION FLAMANDE L’habitation ne doit pas être unique pour bénéficier du régime fiscal Montant de base : 1.520 EUR par contribuable Majoration de 760 EUR (+8 EUR) durant les dix premières années s’il s’agit de l’habitation unique Perte des majorations à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire d’une seconde habitation 65

66 HABITATION PROPRE Les assurances vie ne doivent plus servir exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire (cotisations limitées à la partie servant à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt hypothécaire) 66

67 LE BONUS LOGEMENT EN 2016 : RÉGION FLAMANDE Taux de 40 % 67

68 2. AUTRES HABITATIONS 68

69 AVANTAGES FÉDÉRAUX Déduction ordinaire d’intérêts (autres habitations que l’habitation propre) ( 1146 – 2146) Réduction fédérale épargne long terme (1358) 69

70 MONTANT IMPOSABLE Rin Rpn ERN - DD RIG Calcul 70

71 71 3. MESURES DIVERSES

72 TITRES SERVICE Cadre X Rubrique H Titres service région wallonne : uniquement le nombre de titres service 72

73 SÉCURISATION Cadre X Rubrique N Ne concerne plus que la région bruxelloise (complètement supprimée en 2017) 73

74 ACTIONS PME DÉBUTANTES OU FONDS STARTERS Cadre X Rubrique J 74

75 ACTIONS PME DÉBUTANTES OU FONDS STARTERS § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes affectées à : a) de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 3, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites, par le biais ou non d'une plateforme de crowdfunding agréée par l'Autorité des services et marchés financiers ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qu'il a entièrement libérées; 75

76 ACTIONS PME DÉBUTANTES OU FONDS STARTERS b) des parts d'un fonds starters agréé qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l'occasion de l'émission de ces parts. 76

77 ACTIONS PME DÉBUTANTES OU FONDS STARTERS 30 % du montant apporté 45 % dans une micro société Maximum 100.000 EUR par an par contribuable et 30 % CS Conditions relatives aux sociétés Voir FAQ 77

78 78 4. REVENUS MOBILIERS

79 DROITS D’AUTEUR Pour pouvoir qualifier des revenus de droits d’auteur, il faut : Une création originale(œuvre protégée) au sens de la Loi du 30/6/1994; Une cession ou une concession de droits d’auteur et de droits voisins 79

80 DROITS D’AUTEUR Dans les conditions, les revenus sont des revenus mobiliers à concurrence de 57.270 EUR Ce qui dépasse est à considérer comme revenus professionnels dans la mesure de ce dépassement; Sur les premiers 15.270 EUR, des charges forfaitaires sont déductibles à concurrence de 50%; sur les 15.270 EUR suivants, des charges forfaitaires son déductibles à concurrence de 25%, 80

81 DROITS D’AUTEUR Ces revenus sont imposables au taux de 15% (retenue de PrM) + additionnels communaux Au-delà de 57.270 EUr, le débiteur des revenus retient un PrM de 25%. 81

82 DROITS D’AUTEUR La qualification doit s’apprécier en fonction des éléments de droit et de fait propres à chaque cas en distinguant : D’une part la prestation de l’auteur (ou de l’artiste) obtenue en contrepartie de l’activité D’autre la rétribution de la cession ou de la concession des droits 82

83 DROITS D’AUTEUR La prestation a-t-elle donné lieu à la production d’une œuvre littéraire ou artistique ? Si oui, y-a-t-il une cession ou une concession dans droits dans un contrat ? Le montant de la cession ou de la concession est-il clairement spécifié dans le contrat ? 83

84 DROITS D’AUTEUR Pratiquement, il n’existe aucun barème ou forfait en la matière La convention révèle en principe la volonté des parties 84

85 DROITS D’AUTEUR Si la convention prévoit : Une clé de répartition => clé Une rétribution globale => gratuit Uniquement une rétribution ou une cession des droits d’auteur => la totalité est censée représenter la cession ou la concession Aucun cession ou concession, nonobstant le fait que la prestation comporte nécessairement une telle prestation => pas de droits d’auteur AGFisc 36/2014 du 4/9/2014 85

86 DROITS D’AUTEUR Selon le Ministre, l’accord doit correspondre à la réalité Compte rendu intégral, 2014-2015, 54 COM 021 du 19 novembre 2014, p 16. Le Ministre n’a ensuite plus fait référence à cette réserve Compte rendu intégral, Commission des Finances de la Chambre, 25 février 2015, n° CRIV 54-COM 098, p10) 86

87 DROITS D’AUTEUR Le SDA, de son côté, fait référence à cette réserve dans son avis relatif aux droits d’auteur 87

88 PHOTOGRAPHE Lorsque les photos ou reportages sont effectués pour un client et que ce client souhaite acquérir un droit de publication unique sur ces photos, 1/3 de l'indemnité perçue pour le transfert de ce droit de publication unique sera considéré comme un revenu mobilier au sens de l'article 17, §1 er, 5°, du CIR92. 88

89 PHOTOGRAPHE Lorsque les photos ou reportages sont effectués pour un client et que ce client souhaite acquérir des droits de publication plus étendus, le surplus qui doit être payé en sus de l'indemnité pour le droit de publication unique sera considéré comme un revenu mobilier au sens de l'article 17, §1 er, 5°, du CIR92 89

90 PHOTOGRAPHE Lorsque des photos ou reportages existants sont transmis au client au départ des archives de l'auteur, lequel client souhaite acquérir des droits de publication unique ou étendus de ces photos ou reportages en stock, la totalité de l'indemnité pour le transfert de ces droits sera considérée comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92. 90

91 SÉMINAIRES, COURS Le travail de recherche, les préparations, la simple collecte et le rassemblement de la documentation existante, etc.ne constituent pas une création intellectuelle propre de l'auteur et ne relèvent donc pas de la protection de la Loi Auteurs. 91

92 SÉMINAIRES, COURS Lorsque le travail n'est pas matérialisé dans un support, l'on ne peut pas non plus parler de droits d'auteur. Lorsque l'œuvre est matérialisée dans un support, 50% de l'indemnité perçue (hors indemnisations des frais) seront Considérés comme un revenu mobilier u sens de l’article 17, §1 er, 5°, du CIR92 92

93 SÉMINAIRES, COURS Lorsque le support est commercialisé et que l'auteur perçoit une indemnité complémentaire déterminée sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à la suite de l'exploitation de ce support : le pourcentage précité est déterminé librement par les parties concernées ; le montant de l'indemnité ainsi octroyée sera intégralement considérée comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1 er, 5°, du CIR92. 93

94 JOURNALISTES Dans le cas où il existe une relation de travail normale (comme employé ou indépendant) entre le journaliste, le rédacteur, etc. et le donneur d'ordre (par ex.: une agence de presse ou un éditeur), 25% de l'enveloppe financière totale octroyée à ce journaliste, rédacteur, etc. pour le transfert de ses droits patrimoniaux seront considérés comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92 94

95 JOURNALISTES À défaut de commande préalable du bénéficiaire des droits d'auteur et en dehors d'une relation de travail préexistante entre le journaliste, rédacteur, etc. et ce bénéficiaire de droits d'auteur, l'on considérera que l'indemnité perçue par l'auteur pour le transfert de ses droits patrimoniaux sera intégralement considérée comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92. 95

96 JOURNALISTES Lorsqu'un journaliste, rédacteur, etc., rédige des articles sur demande mais sans être spécifiquement lié au donneur d'ordre, 50% de l'enveloppe globale octroyée au journaliste, rédacteur, etc. seront considérés comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92 96

97 AUTEURS DE LIVRES L'indemnité octroyée pour le transfert des droits d'auteur, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé sur la vente des livres concernés, sera intégralement considérée comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92. L'indemnité fluctuera selon le succès de l'exploitation des droits transférés et y est donc directement liée 97

98 AUTEURS DE LIVRES Lorsque, pour le transfert des droits d'auteur, un montant fixe est attribué (par heure, par page,...), 50% de l'indemnité seront considérés comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92 98

99 ŒUVRES AUDIOVISUELLES Acteur de doublage, acteurs  25% de l'indemnité perçue seront considérés comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92; Si l'indemnité octroyée pour le transfert des droits d'auteur est calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé à la suite de l'exploitation des supports matériels, celle-ci sera intégralement considérée comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92. 99

100 ŒUVRES AUDIOVISUELLES Caméraman, régie et régie post-production25% de l'indemnité perçue sera considérée comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92 100

101 ŒUVRES AUDIOVISUELLES Reproduction sur support matériel L'indemnité sera intégralement considérée comme un revenu mobilier au sens de l'article 17, §1er, 5°, du CIR92(à l'exception des frais de support matériel et des frais d'envoi) 101

102 SECTEUR PUBLICITAIRE 25% des indemnités octroyées aux designers graphiques, designers multimédias, spécialistes de la communication, copy writers, webdesigners, illustrateurs, etc. seront considérés comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92. 102

103 CONCEPTEURS INDUSTRIELS L'indemnité octroyée pour le transfert des droits patrimoniaux accordés aux concepteurs industriels (articles de design, etc.), calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé à la suite de l'exploitation des créations, sera intégralement considérée comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92 103

104 PROGRAMMES INFORMATIQUES L'indemnité octroyée pour le transfert des droits patrimoniaux, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé à la suite de l'exploitation du programme d'ordinateur développé, sera intégralement considérée comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92 104

105 105 5. REVENUS PROFESSIONNELS : L’AFFECTATION PROFESSIONNELLE D’UN BIEN ET SES CONSÉQUENCES

106 ARTICLE 28 Les bénéfices et profits d'une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause, sont: 1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle; 106

107 ARTICLE 41 Pour l'application des articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28, sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle: 1° les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l'actif; 2° les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement; 3° les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l'actif. 107

108 ARTICLE 43 La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien diminuée des frais de réalisation et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement. 108

109 MONTANT DE LA PLUS-VALUE Lorsqu’un contribuable cesse son activité professionnelle, les plus-values réalisées sont sensées provenir de l’exercice de l’activité professionnelle. Le contribuable peut, selon le Tribunal de première instance de Bruges, démontrer qu’une partie de la plus-value est non imposable car elle provient de l’augmentation des prix sur le marché immobilier entre la date de la cessation de l’activité et la date de la vente du bien Civil Bruges, 3/11/2014, Fiscologue 1429 p12 109

110 AFFECTATION PROFESSIONNELLE TERRAIN Même si un terrain ne peut pas être amorti, il est affecté à l’exercice de l’activité professionnelle car le terrain et le bâtiment ne forment qu’un seul ensemble Civil Bruges, 29/9/2014, Fiscologue 1446 p 10 110

111 AFFECTATION PROFESSIONNELLE ET RÉGIME MATRIMONIAL Un expert comptable affecte un bien acquis en indivision avec son épouse à l’exercice de son activité professionnelle à 100%. Il passe en société et donne son immeuble en location à sa société pendant 8 ans. L’Administration ayant démontré que Monsieur n’avait pas cessé son activité professionnelle (simulation), l’immeuble ne peut avoir été désaffecté, 111

112 AFFECTATION PROFESSIONNELLE ET RÉGIME MATRIMONIAL En outre, les amortissements de l’immeuble ayant été déduits à 100%, la plus-value est imposable entièrement, indépendamment du fait que l’immeuble est détenu à concurrence de 50% par l’épouse Cette position semble discutable tout comme le fait de pouvoir revendiquer la déduction à concurrence de 100 % des frais de l’immeuble Anvers, 21/4/2015, Actualités fiscales 42, 16/11/2015 112

113 AFFECTATION PROFESSIONNELLE Un ostéopathe cesse sont activité d’indépendant pour passer en société Il n’apporte pas son immeuble professionnel à la société mais concède un droit de superficie sur le bien pour une durée de 18 ans, en se basant sur la valeur vénale d’un bien fixée par un expert, 113

114 AFFECTATION PROFESSIONNELLE Le bien n’a pas été désaffecté selon le Tribunal et une plus-value est donc imposable dans le chef du contribuable car le bien serait toujours affecté à l’exercice de l’activité professionnelle Référence à l’article 28 ! Civil Arlon 7/1/2015, Actualités Fiscales du 4/1/2016 114

115 INDÉPENDANT => ASSOCIÉ Lors de la restructuration d’un réseau d’agences bancaires, les anciens dirigeants indépendants des agences sont devenus associés de SCRL. A cette occasion ils perçurent des indemnités de fin de mandat. Ce passage en SCRL a été imposé par le siège central de la banque S’agit-il d’un cas de force majeure, permettant la taxation de cette indemnité au taux de 16,5% ? 115

116 INDÉPENDANT => ASSOCIÉ Pour la Cour de cassation, la cessation doit être la conséquence d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue La rupture d’un contrat de mandat ne relève pas de la force majeure Cassation 15/1/2016, Fiscologue 1464, p11 116

117 117 5. FISCALITÉ INTERNATIONALE DERNIÈRES ÉVOLUTIONS

118 INDEMNITÉS AOW Il s’agit d’indemnités à caractère social (Algemene Ouderdomswet) versées par les Pays-Bas aux résidents belges résidents des Pays-Bas La Cour de cassation avait en sont temps précisé que, sur la base de la législation néérlandaise, ces indemnités ne pouvaient être considérées de manière générale comme étant indépendantes d’une activité professionnelle 118

119 INDEMNITÉS AOW La partie qui résulte de versements dans le cadre d’une activité professionnelle est imposable La partie qui résulte de versements effectués en dehors du cadre de l’activité professionnelle ou relative à des versements effectués alors que le contribuable n’était pas un résident néerlandais (assurance volontaire) n’est pas imposable Gand 17/2/2015 Civil Bruges 8/12/2014 119

120 TRAVAILLEURS TRANSFRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS § 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 120

121 TRAVAILLEURS TRANSFRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS § 2. Nonobstant les dispositions du § 1., les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 121

122 TOLÉRANCE DE 24 JOURS « un résident d’un Etat contractant qui exerce un emploi dans l’autre Etat contractant et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 24 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre Etat durant toute la période imposable ». Lorsque le seuil des 24 jours est dépassé, il va de soi que, seules, les règles habituelles sont applicables 122

123 VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMMOBILIERS La Loi belge viole le droit européen si le critère choisi pour déterminer la base imposable génère un impôt plus élevé que pour les immeubles situés en Belgique La Cour d’appel d’Anvers applique la méthode interne pour les immeubles situés en France : valeur locative française – taxe foncière – taxe d’habitation Anvers 2/6/2015 123

124 QUESTIONS 124


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