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SPORT ET LIBERTÉS FONDAMENTALES Vendredi 10 octobre 2008

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1 SPORT ET LIBERTÉS FONDAMENTALES Vendredi 10 octobre 2008
Master Droit du Sport – Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III SPORT ET LIBERTÉS FONDAMENTALES Vendredi 10 octobre 2008 Thibaut Verbiest & Etienne Wéry Avocats associés au Cabinet Ulys – Avocats aux Barreaux de Paris et de Bruxelles

2 Introduction L’activité sportive n’est pas un simple jeu physique. Elle participe à la vie politique et sociale. Les grands événements sportifs font partie du patrimoine culturel national. Le sport pourrait être considéré comme un droit de troisième génération.

3 L’application classique des libertés fondamentales au sport
Le droit de pratiquer un sport ne constitue pas une liberté fondamentale en France = CE, 22 octobre 2001, « Caillat ». Il existe néanmoins un principe de libre accès aux activités sportives contrôlé par le juge = CE, 16 mars 1984, « Broadie ».

4 SPORT ET LIBERTÉ D’INFORMATION

5 Real Madrid v. Unibet, Liège
Tribunal de commerce de Liège, 24 nov. 2006: Real Madrid & Consorts v. Unibet & Consorts Droit à l’image des joueurs et des marques des clubs c. droit à l’information Départage à faire entre le fait de communiquer, dans un but d’informatif, une information à propos d’une personne connue et le fait de se placer dans leur sillage (c’est-à-dire le fait de laisser entendre que par leur image elles promotionnent / recommandent le service ou le produit vendu) En l’espèce, aucune image des joueurs ne figure sur la « home page » du site litigieux et surtout chaque image est insérée au regard d’une actualité sur laquelle est organisée un pari La même appréciation s’impose pour les mailings publicitaires, l’image n’étant proposée qu’à titre d’illustration de l’objet du pari visé par le mailing, et non en tant qu’instrument publicitaire à l’appui d’un produit distinct Selon l’article d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, le titulaire de la marque peut s’opposer à l’usage d’un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice En l’espèce, dans la mesure où les signes litigieux s’identifient au nom des clubs de football, il n’est pas possible d’organiser un pari sur ces clubs sans les citer. L’exigence de juste motif est ici rencontrée.

6 Juventus v. Unibet et William Hill, Paris
TGI Paris, 30 janv. 2008: Juventus c. Unibet & William Hill Droit à la marque d’un club c. droit à l’information Juventus invoque la contrefaçon de sa marque sur base de l’article L du CPI Unibet & William Hill invoquent le bénéfice de l’article L du CPI Selon le tribunal, les défenderesses sont autorisées par cette dernière disposition à utiliser les marques désignant les équipes de football à l’occasion des matchs sur lesquels elles proposent des paris en ligne Cette autorisation constitue une exception au principe du monopole d’utilisation conférée à la société Juventus par l’enregistrement de sa marque Elle doit aussi être limitée aux utilisations strictement nécessaires à l’activité de paris en ligne Tel n’est pas le cas lorsque les défenderesses utilisent la marque à titre publicitaire pour promouvoir leur activité en exploitant la notoriété des équipes

7 Real Madrid v. Unibet, Paris
CA Paris, 14 février 2008: Real Madrid & Consorts c. Unibet & Consorts Incompétence territoriale des tribunaux français L’article 5-3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre de l’UE peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire L’existence d’un fait dommageable susceptible de s’être produit en France suppose que soit constatée la réalité d’un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits délictuels invoqués avec le territoire français En l’espèce, aucun des sites de paris en ligne concernés n’est hébergé en France Certains des sites ne comprennent aucune rubrique en français Si certains sites proposent de parier sur des matchs de football français, ceux-ci constituent une proportion extrêmement réduite Les fonds versés par les parieurs sont placés à l’étranger Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, par leur mode de fonctionnement et leur contenu, les sites Internet en cause ne sont pas destinés au public français autrement que de façon marginale Le fait dommageable invoqué ne présente dès lors pas un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français

8 FFT v. Ladbrokes betting, Liège
Référé, devant TPI Liège, 28 avril 2008: FFT v. Ladbrokes Pas d’acte parasitaire. Mention de l’évènement nécésaaire à l’activité de pari. Ladbrokes organise des paris en ligne sur des matchs de tennis, notamment sur les match du tournoi de Roland Garros. FFT invoque l’usage fautif et parasitaire de sa marque et le risque de fraude des paris. FFT se prévaut de l’article 1382 et de la loi belge sur les pratiques du commerce pour dénoncer le parasitisme économique Unibet: les paris ne sont pas interdits et toutes les mesures de sécurité ont été prises. TPI: le parasitisme n’est pas reconnu en droit belge et “la simple mention du nom de l’évènement est une indication nécessaire à l’activité de paris en ligne”

9 FFT v. Unibet et Expekt, Paris
TGI Paris, 30 mai 2008: Unibet et Expect.com Violation du monopole d’exploitation de la fédération. Agissement parasitaire. FFT propriétaire de plusieurs marques ( p.ex: RG Roland Garros); Utilisation de ces noms par Unibet pour présenter les paris du site. FFT invoque violation article L331-1 du Code du Sport  l’organisateur a un “droit d’exploitation des manifestations […] sportives qu’il organise” = faute sur base de l’article 1382: TGI OK FFT invoque la contrefaçon de leur marque. TGI rejette FFT invoque le parasitisme économique: TGI OK Unibet invoque le droit de la liberté du commerce et de l’industrie et la libre prestation de service garantie par le Traité CE.. Unibet condamné à payer € de DI pour violation de l’article L331-1

10 PSG v. UNIBET et BWIN TGI, Paris, 17 juin 2008: PSG vs. Unibet and Bwin PSG invoque la violation de l’article du CPI: droits exclusifs sur la marque pour reproduction servile de sa marque + contrefaçon+parasitisme commercial. Unibet et Bwin: utilisation de la marque à des fins informatives pour désigner le club. TGI pas de contrefaçon car la désignation du club ne peut se faire par périphrase et nécéssite l’utilisation du nom ni parasitisme car Unibet et Bwin ne tirent pas profit des investissements du club.

11 SPORT ET DROIT COMMUNAUTAIRE

12 Sport et droit communautaire
Quelle est la marge de manœuvre juridique de l’ordre sportif par rapport au droit communautaire ? Revendication des instances sportives Autonomie auto - nomos

13 Sport et droit communautaire
La croyance en une exception sportive Walrave, CJCE 12 déc (nationalité et équipes nationales) Donà, CJCE 14 juil (nationalité et championnat) Bosman, CJCE 15 déc (nationalité et transferts) Lethonen, CJCE 13 avr (mercato) Deliège, CJCE 11 avr (règles de sélection) Kolpack, CJCE 8 mai 2003 (nationalité et championnat) Simutenkov, CJCE 12 avr (nationalité et championnat) Piau, CJCE 23 janv (agent)

14 Sport et droit communautaire
La croyance en une exception sportive Les règles purement sportives seraient immunisées contre le droit communautaire Question d’applicabilité = le droit communautaire ne s’appliquerait pas aux règles purement sportives

15 Sport et droit communautaire
La mort de l’exception sportive Meca-Medina, CJCE 18 juil. 2006 « La seule circonstance qu’une règle aurait un caractère purement sportif ne fait pas pour autant sortir la personne qui exerce l’activité régie par cette règle ou l’organisme qui a édicté celle-ci du champ d’application du traité »

16 Sport et droit communautaire
Les règles purement sportives n’existent pas Règle anti dopage Règle « le-plus-de-poissons-possible » Qui aurait tranché la distinction ? Règles purement sportives / autres règles Le juge étatique Ce n’est donc pas une question d’applicabilité mais d’application

17 Sport et droit communautaire
De l’exception à la spécificité sportive Les espoirs du mouvement sportif Dérogation générale Autonomie de l’ordre sportif Les moyens du mouvement sportif Lobbying politique

18 Sport et droit communautaire
Projet de Traité constitutionnel Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 Deux articles sur le sport Article I-17 Article III-282 Il a été rejeté en France par référendum

19 Sport et droit communautaire
Traité simplifié de Lisbonne adopté par les chefs d’Etats et de gouvernements de l’UE le 18 octobre 2007 art. 2 E Reconnaissance d’une compétence de l’UE art. 149 Reconnaissance de la spécificité sportive

20 Sport et droit communautaire
Article 2 « L’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : […] e) l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport »

21 Sport et droit communautaire
Article 149 « […] L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. »

22 Sport et droit communautaire
Article 149 « L’action de l’Union vise : […] à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux  [...] »

23 Sport et droit communautaire
Le traité simplifié La victoire du mouvement sportif ?

24 Sport et droit communautaire
Aucune définition de la spécificité du sport. Donc : C’est le juge communautaire qui appréciera ce qu’est la spécificité sportive … dans le respect des libertés de circulation et de concurrence.

25 Sport et droit communautaire
Aucune compétence normative de l’UE «  […] 4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil adopte, sur proposition sur proposition de la Commission, des recommandations. »

26 Sport et droit communautaire
Uniquement des recommandations (sans effet juridique obligatoire) des lois ou lois-cadres qui établissent des actions d’encouragement Impossible de déroger aux libertés de circulation et de concurrence.

27 Sport et droit communautaire
On en reste aux principes suivants : Le sport ne bénéficie pas de dérogation générale Le sport bénéficie d’une prise en compte normale de sa spécificité

28 Sport et droit communautaire
La méthode d’analyse communautaire Vérification de l’effet territorial transfrontalier De minimis non curat praetor Test de proportionnalité Objectif d’intérêt général légitime Atteinte inévitable Moyens strictement nécessaires

29 Droit du sport et droits de l’homme

30 Arrêt CA Bruxelles (21ème ch.), 8 février 2007, « Mitu c/URBSFA »
Dans un arrêt récent, mettant en cause trois footballeurs affiliés à la fédération belge de football (U.R.B.S.F.A) soupçonnés d’avoir participé à l’organisation de paris truqués, la Cour d’appel de Bruxelles, statuant en référé, a remis en cause la légitimité des organes disciplinaires de cette fédération. La Cour européenne des droits de l’homme a rangé le droit de continuer à exercer ses activités professionnelles dans la catégorie des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour d’appel de Bruxelles estime en l’espèce, que la procédure disciplinaire de la fédération Belge de football, ne met pas en mesure la juridiction étatique de bénéficier de cette plénitude de juridiction et viole par conséquent l’article 6§1 de la Cour européenne des droits de l’homme.

31 Tribunal de Première instance de Liège, ord
Tribunal de Première instance de Liège, ord., 27 novembre «Kashechkin » . Fait : Sanctions disciplinaires prises par l’Union cycliste internationale (U.C.I.) à l’encontre d’un coureur Kazakh convaincu de dopage à la suite d’un contrôle inopiné sur son lieu de vacances. En l’espèce le coureur estimait que le contrôle inopiné dont il avait fait l’objet était contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à une vie privée et familiale normale, en ce sens que les ingérences au niveau de la vie privée des personnes ne sont pas interdites si elles sont prévues par la loi et pratiquées par les autorités publiques dûment mandatées à cet effet. Le tribunal Belge, ayant décliné sa compétence territoriale, l’examen de la conformité de ce contrôle antidopage au regard de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas eu lieu.

32 France : CE, sect. , 5 mai 1995, « Burruchaga c/ FFF ». Cass. 1ère civ
France : CE, sect., 5 mai 1995, « Burruchaga c/ FFF ». Cass. 1ère civ., 14 décembre 2004. L’article 6§1 ne trouverait pas à s’appliquer en matière de procédures disciplinaires sportives ; les sanctions disciplinaires prononcées par des associations, ne se rattacheraient pas aux notions « des sanctions à caractère pénal » et d’« obligations à caractère civil » conditionnant l’applicabilité de l’article 6§1. Pourtant, au regard de l’interprétation établie par la Cour européenne des droits de l’homme de ce même article, il semblerait que la procédure disciplinaire sportive française, pouvant entraîner jusqu’ à la cessation d’une activité professionnelle, entrerait potentiellement dans le champ d’application de cet article.

33 La juridiction administrative a rendu plusieurs arrêts, par lesquels, elle a imposé à la justice sportive le respect des principes généraux du droit > Respect des droits de la défense (CE, sect., 25 juin 1990, « Tison c/ Fédération française de motocyclisme »). > Principe d’impartialité (CE, sect., 30 nov.1994,« Bonnet ») > Interdiction d'aggravation des peines sur recours des intéressés (CE, 16 mars 1984, « Moreteau »). Obligation pour les fédérations d’adopter des statuts conformes à un règlement disciplinaire type permet d’intégrer les principes de base d’une procédure équitable dans le statut des fédérations. : Droit à un tribunal impartial et indépendant, principe du double degré de juridiction, à un délai raisonnable

34 LES GARANTIES DE LA CEDH EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

35 Les garanties de la CEDH en matière disciplinaire
Grâce au succès économique et populaire du sport, les fédérations internationales et nationales disposant de l’exclusivité sur l’organisation d’une discipline sportive, jouissent aujourd’hui d’un pouvoir considérable et sans partage. Dans un système juridique démocratique, il apparaît donc normal que ces fédérations, ayant la nature d’une d’association, soient soumises en contrepartie à un contrôle minimum. Au regard de la gravité des sanctions encourue (Les sanctions peuvent aller jusqu’à la radiation, ce qui équivaut pour un sportif à la cessation d’une activité professionnelle), l’encadrement de ces autorités dont l’influence s’étend bien au-delà du strict cadre sportif apparaît même nécessaire.

36 Arrêt CA Bruxelles (21ème ch.), 8 février 2007, « Mitu c/URBSFA »
Application en Europe Arrêt CA Bruxelles (21ème ch.), 8 février 2007, « Mitu c/URBSFA » Dans un arrêt récent, mettant en cause trois footballeurs affiliés à la fédération Belge de football (U.R.B.S.F.A) soupçonnés d’avoir participés à l’organisation de paris truqués, la Cour d’appel de Bruxelles, statuant en référé, a remis en cause la légitimité des organes disciplinaires de cette fédération. La Cour européenne des droits de l’homme a rattaché au cours d’une jurisprudence constante, le droit de continuer à exercer ses activités professionnelles dans la catégorie des droits et obligations à caractère civil de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour d’appel de Bruxelles estime en l’espèce, que la procédure disciplinaire de la fédération Belge de football, ne met pas en mesure la juridiction étatique de bénéficier de cette plénitude de juridiction et viole par conséquent l’article 6§1 de la Cour européenne des droits de l’homme.

37 Application en Europe Tribunal de Première instance de Liège, ord., 27 novembre «Kashechkin » Fait : Sanctions disciplinaires prises par l’Union cycliste internationale (U.C.I.) à l’encontre d’un coureur Kazakh convaincu de dopage à la suite d’un contrôle inopiné sur son lieu de vacances. En l’espèce le coureur estimait que le contrôle inopiné dont il avait fait l’objet était contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à une vie privée et familiale normale, en ce sens que les ingérences au niveau de la vie privée des personnes ne sont pas interdites si elles sont prévues par la loi et pratiquées par les autorités publiques dûment mandatées à cet effet. Le tribunal Belge, ayant décliné sa compétence territoriale, l’examen de la conformité de ce contrôle antidopage au regard de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas eu lieu.

38 Application en France? Les fédérations sportives, se considérant comme rattachées à un ordre juridique indépendant, ont longtemps refusé la tutelle de l’ordre juridique étatique en invoquant une exception sportive. Au nom de leurs conceptions de l’exception sportive, les fédérations ont été jusqu’à inscrire dans leur règlement des dispositions qui imposaient à leurs licenciés de renoncer, en cas de conflit, à leurs droit d’agir en justice. Devant de tels abus, la justice étatique s’est progressivement immiscée dans la justice sportive, en annulant (Cass. 1ère civ., 16 mai 1972) ou en privant d’effet (CE, 11 mai 1984, «  Pebeyre ») ce type de clauses.

39 Application en France? Selon une jurisprudence bien établie: CE, sect., 5 mai 1995, « Burruchaga c/ FFF ». Cass. 1ère civ., 14 décembre 2004. L’article 6§1 ne trouverait pas à s’appliquer en matière de procédures disciplinaires sportives ; les sanctions disciplinaires prononcées par des associations, ne se rattacheraient pas aux notions « des sanctions à caractère pénal » et d’« obligations à caractère civil » conditionnant l’applicabilité de l’article 6§1. Pourtant, au regard de l’interprétation établie par la Cour européenne des droits de l’homme de ce même article, il semblerait que la procédure disciplinaire sportive française, pouvant entraîner jusqu’ à la cessation d’une activité professionnelle, entrerait potentiellement dans le champ d’application de cet article.

40 Application en France? La juridiction administrative a rendu plusieurs arrêts, par lesquels, elle a imposé à la justice sportive le respect des principes généraux du droit > Respect des droits de la défense (CE, sect., 25 juin 1990, « Tison c/ Fédération française de motocyclisme »). > Principe d’impartialité (CE, sect., 30 nov.1994,« Bonnet ») > Interdiction d'aggravation des peines sur recours des intéressés (CE, 16 mars 1984, « Moreteau »). Obligation pour les fédérations d’adopter des statuts conformes à un règlement disciplinaire type permet d’intégrer les principes de base d’une procédure équitable dans le statut des fédérations. : Droit à un tribunal impartial et indépendant, principe du double degré de juridiction, à un délai raisonnable

41 PASSEPORT BIOLOGIQUE ET LIBERTÉS PUBLIQUES

42 Introduction Lutte antidopage et libertés publiques
Le monde du sport, malgré les efforts de nombreux sportifs souffre actuellement d’une mauvaise image due en partie à la médiatisation des cas de tricheries. => tentation pour le spectateur d’aller à la facilité : tous les sportifs sont dopés => perte d’intérêt du public Nécessité de renforcer la lutte antidopage : Améliorer la détection de tricheurs Regagner en moralité Protéger la santé des athlètes Mettre à mal les filières mafieuses de banques de sang Si personne ne conteste le principe de la lutte antidopage, les moyens mis en œuvre pour l’exercer suscitent eux de nombreuses interrogations.

43 Introduction Lutte antidopage et libertés publiques
Légitimité des contrôles antidopage par les autorités disciplinaires sportives? Affaire Kaschechkin: Contrôle de l’UCI diligenté lors de vacances que passait le coureur biélorusse en famille dans un hôtel en Turquie. le coureur a remis en cause la légitimité même du pouvoir disciplinaire de l’UCI en soulevant notamment qu’elle ne constituait pas une autorité publique au sens de l’article 8 de la CEDH et donc qu’elle n’avait aucune légitimité pour porter atteinte à sa vie privée. Le tribunal de Liège ayant décliné sa compétence, le coureur cycliste a décidé de ne pas poursuivre l’UCI devant une autre juridiction. La question reste donc ouverte pour l’UCI et toutes les autres fédérations internationales et nationales ayant un pouvoir d’investigation en matière de dopage au sein de l’union européenne et se rattachant à l’union européenne.

44 Introduction Lutte antidopage et libertés publiques
Inefficacité d’un arsenal législatif trop répressif Dans le monde du sport, la France est l’un des seuls pays à posséder une loi spécifique contre le dopage. LOI n° du 1er juin 1965 tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives. Définition du dopage : « quiconque aura, en vue ou au cours d'une compétition sportive utilisé sciemment l'une des substances déterminées par règlement d'administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé ». (premiers contrôles antidopage en 1966 en cyclisme et en natation). Loi modifiée par la Loi du 28 juin 1989, puis par la loi du 23 mars 1999, => Echec : système trop répressif est impossible à mettre en œuvre

45 Introduction Lutte antidopage et libertés publiques
Inefficacité d’un arsenal législatif trop répressif Pour remettre de l’ordre et renforcer la lutte contre le dopage, la France se dote d’une nouvelle loi : Loi 2006/405 du 5 avril 2006 codifiés dans le livre 2 (titre 3) du Code du Sport, donne la définition suivante du dopage : « Utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d’un sportif ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété » (article L232-9 ). Cette définition renvoie comme les autres définitions à une liste de substances très détaillée qui est régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française. Création en France de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.). Création de l’Agence Mondiale Antidopage (A.M.A.). par les autorités mondiales du sport, sensibles à ce fléau. => lutte contre le dopage renforcée grâce à l’AFLD et l’AMA

46 Introduction Principe du passeport biologique
Un changement de philosophie Auparavant on cherchait une substance à l’intérieur de l’organisme. L’efficacité de la lutte contre le dopage était entravée par des produits toujours plus difficile à détecter et par l'existence de produits masquant. Désormais, on ne cherche plus la substance dopante, mais on cherche les effets de la substance dans l’organisme. Comme l’explique l’AMA sur son site : « Le principe fondamental du Passeport de l'Athlète est basé sur le suivi de paramètres sélectionnés qui révèlent indirectement les effets du dopage, par opposition à la détection directe traditionnelle du dopage. La traçabilité biologique durant toute la carrière d'un sportif devrait rendre les préparations illégitimes beaucoup plus délicates à mettre en œuvre ».

47 Introduction Principe du passeport biologique
Un changement de philosophie Concrétement : Le passeport consignera les résultats des six contrôles sanguins effectués chaque année avec l'objectif de pousser leur nombre à dix, plus quatre échantillons urinaires. Cela permettra d'établir le profil hématologique et stéroïdien du cycliste. Cinq paramètres sanguins seront étudiés : hématocrite, hémoglobine, réticulocytes, hémoglobine plasmatique libre et index de stimulation. => Les variations du profil hématologique pourraient permettre de révéler des manipulations, comme l'autotransfusion, ou l'injection de substances longtemps indétectables.

48 Introduction Principe du passeport biologique
Mise en œuvre du système Lors de la rencontre internationale contre le dopage dans le cyclisme à Paris, les 22 et 23 octobre, les instances du cyclisme et de la lutte antidopage se sont mises d’accord en collaboration avec les coureurs, les équipes, les sponsors et les organisateurs des grandes courses pour développer le passeport biologique. Ces contrôles se feront à l’occasion de contrôles inopinés, c'est-à-dire de contrôles réalisés de manière impromptu sur les lieux d’entraînement du sportif. Pour réaliser ces contrôles, il est nécessaire de mettre en place un système de localisation des sportifs. Comme l’affirme l’UCI sur son site Internet : « La mise à disposition d’informations de localisation précises et à temps, est cruciale pour la réussite du passeport biologique, […] les coureurs dotés d’un passeport biologique seront personnellement tenus de fournir leurs informations de localisation tous les trois mois ».

49 Introduction Principe du passeport biologique
Mise en œuvre du système Recours au système ADAMS de l’AMA pour la localisation : Le Système d’administration et de gestion antidopage (ADAMS) est un instrument de gestion basé sur Internet qui simplifie l’administration des opérations antidopage des partenaires et des sportifs au quotidien. Le système est doté de différents niveaux d’accès permettant de protéger la sécurité et la confidentialité des données. Le système ADAMS va participer grandement à la réalisation de ces objectifs en centralisant les emplois du temps de milliers de sportifs rattachés aux fédérations qui partageront leurs propres bases de données avec l’AMA. En France c’est le cas de l’AFLD.

50 I. Recueil des informations et atteinte aux libertés publiques
A / Recueil des informations et atteinte à la vie privée 1/ Atteinte à la vie privée par la communication de données personnelles en vue du système de localisation Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées sont choisis par le directeur des contrôles de l’AFLD. Ils doivent transmettre des informations propres à permettre leur localisation à l’AFLD (L  du Code du sport). Les Informations sur localisation permettent d’avoir un emploi du temps détaillé des sportifs (Art 2 de la délibération du 18 octobre 2007 sur les modalités de transmission des informations relatives à la localisation des sportifs). Le fait pour les sportifs de haut niveau de devoir communiquer leurs emplois du temps détaillés chaque trimestre à l’AFLD constitue une atteinte à leur vie privée. Le droit à la vie privée a une valeur constitutionnelle en tant qu’élément de la liberté individuelle. (Cons. Const., 18 janvier 1995, « Loi d’orientation sur la sécurité ») Il est garanti par l’article 8 de la CEDH et l’article 9 du Code civil.

51 I. Recueil des informations et atteinte aux libertés publiques
A / Recueil des informations et atteinte à la vie privée 1/ Atteinte à la vie privée par la communication de données personnelles en vue du système de localisation Dans son contrôle la CEDH exerce un contrôle de proportionnalité entre atteinte à la vie et nécessité de la mesure. Proportionnalité de l’atteinte à la vie privée du sportif ? Peut-être existerait’il un moyen plus proportionnée pour réaliser des contrôles inopinés que celui de demander à un sportif d’élaborer pour chacun de ses jours son emploi du temps détaillé heure par heure? Une heure de disponibilité par jour aurait peut-être été suffisante pour assurer l’efficacité du contrôle antidopage. Il semble qu’au regard des exigences relatives à la protection de la vie privée imposées par la CEDH, l’atteinte à la vie privée qu’implique la révélation quotidienne de l’emploi du temps du sportif soit disproportionnée.

52 I. Le recueil des informations et atteinte aux libertés publiques
A / Recueil des informations et atteinte à la vie privée 2/ Atteinte à l’inviolabilité du domicile par les modalités du contrôle antidopage inopiné Par qui ? (Article L du Code du sport) OPJ et APJ dans le cadre d’une procédure pénale. Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports. Les personnes agréées par l'agence et assermentées. Où ? (Article L ) Dans tous lieux où se déroule une compétition, un entraînement. Si l’entraînement ne se déroule pas dans un de ces lieux (ex : Cyclisme), dans tout autre lieu choisi avec l’accord du sportif, permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile. Le contrôle inopiné au domicile du sportif ne peut se faire sans son accord. Dans ce cas, il ne saurait constituer une violation de son domicile dès lors que la loi le prévoit et que l'intéressé a donné son accord. La jurisprudence donne une définition extensive du domicile privé. Le domicile privé comporte également les lieux professionnels (CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c/ RFA). Le stade d’entraînement, constituant le lieu habituel où le sportif exerce son activité professionnelle, il serait possible de lui attribuer la qualification de domicile. Se pose aussi la question, y compris pour les contrôles réalisés en compétition, de la nature juridique d’une armoire fermée à clef ou d’un vestiaire qui pourrait être qualifié de domicile.

53 I. Recueil des informations et atteinte aux libertés publiques
A / Recueil des informations et atteinte à la vie privée 2/ Atteinte à l’inviolabilité du domicile par les modalités du contrôle antidopage inopiné Quand ? Les personnes de l’AFLD chargées du contrôle ne peuvent les effectuer qu’entre 6 heures et 21 heures, sauf lorsque ces lieux sont ouverts au public ou que compétition ou manifestation sportive (Article L232-14). Les sportifs peuvent être contrôlés à tout moment durant leur entraînements car ils indiquent un créneau horaire pour chaque jour mais ils peuvent néanmoins être contrôlés en dehors de ce créneau horaire (art 3 de la délibération du 18 octobre 2007 sur les modalités de transmission des informations relatives à la localisation des sportifs). On a aligné les horaires de contrôle du sportif sur ceux des perquisitions : entre 6 H et 21 H. Comment ? Possibilité de saisie (article L du Code du sport) semble bien encadrée. Elle peut se produire dans tous lieux y compris au domicile du sportif. Mais dans ce cas le Code du sport a prévu une autorisation préalable du juge judiciaire à qui prendra la forme d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance.

54 I. Recueil des informations et atteinte aux libertés publiques
B/ Recueil des informations et atteinte à l’intégrité de la personne 1/ Atteinte à l’intégrité physique Article 16-1 al 3 civ. « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Le sang constitue bien un produit du corps humain. Le point 167 du règlement antidopage de l’UCI stipule que « Les échantillons prélevés en vertu du présent règlement antidopage deviendront la propriété de l’UCI lors du prélèvement ». Il semble donc que les prélèvement opérés par l’UCI puissent constituer des dons d’organe au sens de l’article 16-1 civ. Dès lors, que l’on admet que le contrôle sanguin constitue un don d’organe, la publication par l’UCI du nom des coureurs dopés à la suite notamment de prélèvements de sang contredirait directement le principe de l’anonymat du donneur d’organe prévu à l’article L CSP et l’interdiction de publicité prévue à l’article L CSP. Si l’UCI, procédait à un contrôle sur une personne n’ayant pas atteint la majorité, elle enfreindrait l’article L CSP interdisant notamment le don d’organe des mineurs.

55 I. Recueil des informations et atteinte aux libertés publiques
B/ Recueil des informations et atteinte à l’intégrité de la personne 2/ Atteinte à la dignité humaine Seules les personnes ayant la qualité de médecin ou d’infirmier peuvent effectuer des prélèvements sanguins (article L du Code du sport). Mais pour le reste, c'est-à-dire aussi pour les contrôles urinaires, les personnes mentionnées à L sont compétentes. (article L du Code du sport). Il convient de souligner le caractère très particulier du prélèvement urinaire durant duquel le contrôleur doit assister à la miction complète. S’il apparaît acceptable de se faire contrôler dans ces conditions par un professionnel de santé, il pourrait apparaître délicat, voire dégradant d’accomplir le même acte devant une personne étrangère au corps médical, qui au surplus n’est pas tenu par les mêmes obligations déontologiques comme celles que mentionnent l’article L du Code du sport. L’article 3 de la CEDH pose le principe selon lequel, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Au sens de la jurisprudence de la CEDH constitue un traitement dégradant, un acte qui « humilie grossièrement la personne devant autrui » (CEDH, 25 avril 1978, « Tyrer »). Tous les sportifs ne sont pas disposés à uriner devant un tiers, certains pourrait se sentir humiliés par cet acte, a fortiori lorsqu’il se pratique devant une personne non rattachée au corps médical.

56 I. Recueil des informations et atteinte aux libertés publiques
B/ Recueil des informations et atteinte à l’intégrité de la personne 2/ Atteinte à la dignité humaine De plus comme l’illustre Le cas de Kevin « Van Impe », ce contrôle peut s’avérer dans certaines circonstances inhumain. « Constitue un traitement inhumain celui qui provoque volontairement de vives souffrances physiques et morales » (CEDH, 18 janvier 1978, « Irlande contre Royaume-Uni »). Un officiel mandaté par la Région flamande avait fait subir un contrôle urinaire inopiné le 12 mars au coureur cycliste alors qu'il se trouvait au crématorium de Lochristi en train de régler des formalités suite au décès de son fils, né prématuré lundi et mort six heures après l'accouchement. Selon le coureur, le médecin n’a pas voulu différer son contrôle et a affirmé au sportif que s’il ne se soumettait pas à la procédure de contrôle, ce serait considéré comme un refus.

57 II Traitement des informations et libertés publiques
A/ Le traitements des informations biologiques 1/ Violation du secret médical Article L CSP affirme le droit : « au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant ». Article du code pénal réprime la violation du secret médical. Il fait également partie intégrante du respect de la vie privée garanti par l’article 9 du Code civil. La violation du secret médical est la révélation de l’information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit par fonction. « Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical ». (article L du Code du sport). Les personnes ayant en charge le contrôle sont tenues au secret professionnel (article L du Code du sport). Le principe même du passeport biologique constitue donc une violation du secret médical puisque des données relatives aux paramètres sanguins du sportif seront consultables à travers une base de données par des organismes compétents pour lutter contre le dopage tel que l’AMA l’UCI ou l’AFLD. Il est vrai que dans la mesure ou l’UCI publie déjà le nom des sportifs contrôlés positifs et celui de la substance dopante présente dans le corps du sportif, le secret médical était déjà largement violé par cette pratique.

58 II Traitement des informations et libertés publiques
A/ Le traitements des informations biologiques 1/ Violation du secret médical Avec l’automatisation de bases des données biologiques des sportifs de haut niveau, on a franchi un nouveau cap dans la lutte antidopage qui pose de graves questions au regard des libertés publiques. En principe l’article 8-I de la loi du 6 janvier 1978 interdit de « collecter ou de traiter » des données à caractère personnel relatives à la santé. Mais l’article 8-II prévoit plusieurs dérogations à cette interdiction comme les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive des diagnostics médicaux. En cas de constitution d’un fichier informatique, qui semblent inévitable pour rendre opérationnel le passeport biologique, une autorisation de la CNIL sera donc nécessaire. La protection du secret médical fait l’objet d’une protection inégale selon les organismes chargés de la lutte antidopage. Ainsi, alors que l’UCI publie régulièrement le nom des coureurs dopés et le nom des substances qu’ils ont absorbées et qu’aux termes du règlement disciplinaire type en matière de dopage, les fédérations sont tenues de publier nominativement le nom du sportif dopés dans un bulletin fédéral (Article 24 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agrées relatives à la lutte contre le dopage), l’AFLD lors de la publication de ses sanctions ne fait pas apparaître le nom du sportif sanctionné pour cause de dopage.

59 II Traitement des informations et libertés publiques
A/ Le traitements des informations biologiques 2/ Prochaine Etape : Le test ADN ? Affaire Puerto : Poche de sang retrouvée qui faisait présumer l’existence d’un vaste réseau de dopage au centre duquel se trouverait Monsieur Puerto. La justice espagnole a été saisie et l’UCI a fait signé une déclaration à l’ensemble des coureurs professionnels («Engagement des coureurs pour un nouveau cyclisme»), où ils s’engageaient à laisser leur ADN à la disposition de la justice espagnole pour les comparer avec celui des poches de sang qui avaient été saisies lors de l’enquête sur le réseau de dopage. La décision récente décision du conseil constitutionnelle (Décision n° DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile) a montré dans quels limites et à quelle fin un prélèvement d’ADN pour des personnes n’ayant pas commis d’infraction était encadré : Test n’intervient que de manière subsidiaire seulement en l’absence de tout autre mode de preuve, exigence d’une décision de l’autorité judiciaire, les données recueillies ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement automatisé. Au regard des limites qui sont posées à l’Etat Français, on peut douter de la légitimité de l’UCI qui est une association de droit privé pour imposer des tests ADN à ses licenciés, qui plus est en centralisant ces données dans un fichier, sans aucune autorisation préalable d’une autorité judiciaire. De plus, le moyen semble ici complètement disproportionné puisqu’il est certain qu’il existait des moyens moins attentatoires aux libertés publiques que la collecte de données relatives à l’ADN pour parvenir à découvrir les coureusr impliqués dans l’affaire Puerto et de manière plus générale pour lutter contre le dopage.

60 II Traitement des informations et libertés publiques
B/ Le traitement des informations personnelles 1/ Intervention de la CNIL L'Agence mondiale antidopage s'est dotée de sa propre base de données à laquelle les athlètes de haut niveau ont l'obligation d'adresser, par voie électronique, leur emploi du temps détaillé. Délibération de la CNIL n° 2007 – 062 du 25 avril 2007 portant avis sur un projet de délibération de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés. Commission ne relève que les données à caractère personnel limitées à l’identité des sportifs, à leurs emplois du temps et aux manifestations auxquelles ils participent. Ces données ne seront accessibles que par des personnes habilitées (fédérations, autorités de lutte contre le dopage) et les sportifs eux-mêmes. La CNIL constate le transfert de données personnelles vers le Canada qui est un pays dont la protection a été reconnue adéquate par une décision de la Commission européenne du 21 décembre 2001. En conséquence, le transfert est libre et ne nécessite pas d’autorisation de la CNIL. L’AFLD a pris en compte les remarques de la CNIL puisque dans la délibération n° 53 du 7 juin 2007 Autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés : Référence au traitement automatisé de l’ADAMS est plus explicite et assure donc une meilleure information des sportifs (Artcile 1 de la délibération) CNIL prend acte de l’engagement de l’AFLD d’informer les sportifs astreints à l’obligation de localisation, à l’existence d’un traitement informatique les concernant et aux droits qui leurs sont ouverts (Article 3 de la délibération).

61 II Traitement des informations et libertés publiques
B/ Le traitement des informations personnelles 2/ Droit positif Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles (Article L du Code du sport). Les informations relatives au sportif peuvent être transmises à l’AMA ou aux fédérations nationales et internationales dont dépend l’intéressé (art 16. Délibération du 18 octobre 2007 sur les modalités de transmission des informations relatives à la localisation des sportifs). Ouverture Rupture de la collaboration entre l’AMA et lUCI : AMA a dit qu’il allait arrêter collaboration avec UCI et allait expérimenter le passeport biologique dans d’autres sports que le cyclisme. Montre que la mise en place de ce passeport reposera largement sur la capacité des acteurs à s’entendre. Besoin d’adapter les règles prévues car le passeport pourrait remplir un double objectif comme le souligne l’AMA : améliorer la lutte contre les tricheurs tout en protégeant la santé des sportifs.

62 CONCURRENCE ET COMMERCIALISATION DES DROITS SPORTIFS

63 Introduction Le sport peut sembler a priori en dehors du commerce…
Article L du code du sport : Le sport est un facteur important d’équilibre, de santé, d’épanouissement de chacun, un élément fondamental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Le droit de la concurrence s’applique-t-il ?

64 Introduction Les titulaires de droits sportifs (clubs de sports, fédérations, etc.) peuvent être considérés comme des entreprises au sens du droit de la concurrence Arrêt Höfner (CJCE, 23 aril 1991, off. C-41/90) : “Est une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, toute entité, quels que soient sa forme juridique et son mode de financement, exerçant une activité économique Les activités économiques de production, de distribution et de services poursuivies par les titulaires de droits sportifs sont soumises aux règles de concurrence.

65 Introduction Plusieurs décisions communautaires ont consacré cette qualification : Pour les fédérations : FIFA, (Com. europ., 27 octobre 2002) Fédération écossaise de football (CJCE, 9 nov 1994) Pour les clubs : Arrêt Bosnan (CJCE, 15 déc. 1995, off. C-145/93)

66 Introduction Limite : article 86-2 du Traité CE
« Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (…) sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie (…) » Les activités des fédérations qui relèvent de leur mission de service public son susceptibles d’échapper au droit de la concurrence

67 Introduction Quand y a-t-il mission de service public ? Exemple :
Une juridiction française a jugé que la délibération du conseil d’administration de la LNF imposant un système informatique de gestion et d’édition de la billetterie de certaines compétitions relevait de l’exercice d’une prérogative de puissance publique (Tribunal des conflits, 4 nov. 1996).

68 Introduction Droit de la concurrence  Intérêt public
Préserver la liberté, la loyauté et l’équilibre concurrentiel Logique d’ouverture Droits sportifs  Intérêts particuliers Préserver les droits exclusifs des titulaires Logique de monopole

69 Droits de retransmission
Trois sources de contentieux : L’exclusivité de la cession des droits sportifs L’achat en commun des droits sportifs La vente centralisée des droits sportifs

70 Droits de retransmission
1. L’exclusivité de la cession des droits sportifs Principe : autorisation des contrats de cession exclusive des droits de retransmission d’événements sportifs Limite : interdiction des exclusivités de longue durée Exception : lorsque la durée est nécessaire pour faciliter la pénétration d’un nouveau marché Ex : Aff. Fédération anglaise de football / BBC- BskyB (Com. 93)

71 Droits de retransmission
2. L’achat en commun des droits sportifs Risque d’entente : dépend de l’étendue des droits acquis en commun et de la durée de l’exclusivité Exemption possible car accès plus équitable aux droits de retransmission Ex: : aff. M6 et autres c/ Commission (TPIC, 2002)

72 Droits de retransmission
3. La vente centralisée des droits sportifs Le régime de propriété des droits de diffusion des événements sportifs relèvent principalement des dispositifs législatifs nationaux. France : fédérations Allemagne, R-U, Pays-Bas : clubs et fédérations Italie et Espagne : clubs

73 Droits de retransmission
Il existe, au niveau communautaire, une série de décisions en matière d’entente au sujet de la vente centralisée de droits de retransmission par l’UEFA, la Bundesliga allemande et la Première Ligue de l’Assocation de Football

74 Droits de retransmission
Conditions posées par la Commission: Un appel d'offres public et transparent La conclusion de contrats opérant le transfert des droits d'une durée maximale de trois ans Une segmentation des droits médiatiques : droits télévisuels, droits radiophoniques, Internet, UMTS et les droits relatifs aux médias physiques (DVD, VHS, CD-Rom) La constitution de plusieurs lots de droits vendus séparément L'autorisation donnée aux clubs de commercialiser individuellement une partie des droits

75 Droits de retransmission
Ex : l’aff. Commission / UEFA L’UEFA était autorisée par son règlement à vendre tous les droits de diffusion relative à la phase finale de la Ligue des champions pour le compte des clubs inscrits à cette compétition.

76 Droits de retransmission
Aff. Commission / UEFA Etendue : cession exclusive en un seul lot à un seul radiodiffuseur par Etat membre (en principe une télévision à accès libre qui pourra conclure des contrats de sous-licence). Durée : 4 ans

77 Droits de retransmission
Aff. Commission / UEFA  Avantage les groupes médiatiques puissants Limitation des ressources et débouchés (Internet, UMTS) La Commission européenne a donc déclaré cette cession illicite au regard des règles de concurrence

78 Droits de retransmission
Avis n°07-A-07 du Conseil de la concurrence du 25 juillet 2007 Consultation du Conseil par la LFP sur la compatibilité avec les règles de la concurrence de certaines pratiques en matière de commercialisation des droits sportifs actuellement encadrée par le décret n° du 15 juillet 2004 Une revendication : allongement à 5 ans de la durée de cession des droits  craintes en raison de la fusion Canal+ et TPS

79 Droits de retransmission
Avis n°07-A-07 du Conseil de la concurrence du 25 juillet 2007 Deux marchés distincts Marché amont de la cession des droits Marché aval de la retransmission audiovisuelle Les risques identifiés Ententes verticales (entre vendeur et acheteurs) Ententes horizontales (entre acheteurs) Abus de position dominante de l’acheteur ou du vendeur  Restriction / élimination de la concurrence

80 Droits de retransmission
Avis n°07-A-07 du Conseil de la concurrence du 25 juillet 2007 Les barrières à l’entrée L’accès au client La base de données Mesures pro-concurrentielles Cession des droits par lots Appel d’offres (publicité + transparence + non discrimination)

81 Droits de retransmission
Avis n°07-A-07 du Conseil de la concurrence du 25 juillet 2007 Décision Un allongement de la durée de la cession des droits à 5 ans peut entraîner des effets anticoncurrentiels. Préconisations : Une plus grande liberté laissée au vendeur de définir l’allotissement innovant La possibilité qu’il aurait de ne pas vendre tous les lots à un seul opérateur

82 Droits de retransmission
Avis n°07-A-15 du Conseil de la concurrence du 9 novembre 2007 Consultation du Conseil à propos de l’allongement de 3 à 4 ans de la durée de cession des droits de transmission audiovisuelle pour les ligues professionnelles (décret n° du 15 juillet 2004)

83 Droits de retransmission
Avis n°07-A-15 du Conseil de la concurrence du 9 novembre 2007 Ce que dit le Conseil : Une durée plus longue permet aux cessionnaires des droits d’amortir sur une plus longue période les investissements réalisés et permet donc à de nouveaux opérateurs (moins puissants) de pénétrer le marché en cause  pas illicite per se

84 Droits de retransmission
Exemple de diffuseurs alternatifs : Orange France Télécom est a lancé en 2007 la chaîne thématique « Orange Sports TV ». Début 2008, il a acquis, pour 203 millions d’euros par an pendant quatre ans, trois des douze lots mis aux enchères par la LFP, dont la retransmission du match du samedi soir. Et annoncé la signature d’un accord avec l’opérateur de satellites Eutelsat pour apporter la télévision sur Internet à ses abonnés situés dans des zones difficiles d’accès.

85 Le libre accès audiovisuel
Les événements d’importance majeure Décret du 22 décembre 2004 (transposition de la directive TSF de 89) Ils sont au nombre de 21 Les JO d'été et d'hiver Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la FIFA Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football (…)

86 Le libre accès audiovisuel
Les événements d’importance majeure Principe : L’existence de droits de retransmission acquis à titre exclusif sur ces événements ne peut faire obstacle à leur retransmission par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct

87 Le libre accès audiovisuel
Directive service de médias audiovisuels du 11 décembre 2007 Consécration du principe : Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre

88 Le libre accès audiovisuel
Le droit à l’information Les droits exclusifs détenus par les diffuseurs portent sur la retransmission des événements sportifs en direct. Une fois achevé, l’événement relève de l’information et doit, sous certaines conditions, pouvoir être diffusé librement.

89 Le libre accès audiovisuel
Sources Loi n° du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° du 16 juillet 1984 (intégrées au code du sport) La cession du droit d'exploitation (...) à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle. Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits (…) diffusés gratuitement au cours des émissions d'information. Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition (article L du code du sport).

90 Le libre accès audiovisuel
Sources Loi n° du 13 juillet 1992 L’article L prévoit que la cession des droits de retransmission ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive. Conditions : (i) source identifiée (ii) brièveté de la citation (iii) incorporée dans une émission d’information

91 Le libre accès audiovisuel
Sources Loi n° du 13 juillet 1992 Problème : ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur en l’absence de décret d’application et certaines notions importantes (« brefs extraits », « émission d’information ») n’ont jamais été précisées = incertitude juridique. Conséquence : interprétation par les tribunaux + rôle de l’accord interprofessionnel de 1992 (code de bonne conduite du CSA)

92 Le libre accès audiovisuel
Sources Code de bonne conduite du CSA (92) Conditions : Source clairement identifiée Durée de l’extrait : 1min30s (régime spécifique pour la boxe et le football : extraits limités à 2/3 matchs identiques pour tous les diffuseurs Droit pour les magazines sportifs de diffuser des extraits en contrepartie d’une rémunération équitable

93 Le libre accès audiovisuel
Jurisprudence Ex : Cass. com. 8/02/2005  1min30s par journée de compétition  30s par rencontre  1 passage / 4h pour les services d’information continue

94 Le libre accès audiovisuel
Problème : développement des émissions sportives en continu (multidiffusion) - Réflexion engagée par le CSA pour revoir les règles existantes (février 2008) Proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 27 mars 2008.

95 Le libre accès audiovisuel
Régime particulier pour les services radiophoniques La loi Buffet du 6 juillet 2000 autorise les radios à diffuser, en direct en en différé, le commentaire oral de compétitions et manifestations sportives.

96 Le libre accès audiovisuel
Proposition de loi : Deux objectifs : 1- Etendre la liste des événements d’importance majeure qui bénéficient du principe du libre accès audiovisuel (loi du 30/09/ décret du 22/12/2004) et faire bénéficier ce principe aux résumés d’information de chaque journée de grands événements sportifs réguliers 2- Garantir le droit à l’information des stations de radio

97 Livre blanc sur le sport
Présenté le 11 juillet 2007 Première initiative prise par la Commission pour traiter de manière approfondie les problèmes liés au sport Objectif : orientations stratégiques sur le rôle du sport au sein de l’UE au niveau social et économique.

98 Livre blanc sur le sport
Droits de retransmission Droits de retransmission sont devenus la première source de revenus du sport professionnel en Europe et sont une source de contenu déterminante pour de nombreux opérateurs médias

99 Livre blanc sur le sport
Droits de retransmission L’application des règles de concurrence européennes à la cession des droits audiovisuels tient compte de facteurs spécifiques à ce domaine Bien que la cession centralisée des droits suscite des préoccupations du point de vue du droit de la concurrence, la Commission l’accepte sous certaine conditions

100 Livre blanc sur le sport
La vente centralisée des droits peut être importante pour la redistribution des revenus et peut donc constituer un instrument au service d’une plus grande solidarité dans le sport. (…) Les mécanismes de solidarité peuvent prendre la forme d’une cession centralisée des droits ou d’une cession individuelle par les clubs, dans les deux cas liés à un mécanisme de solidarité.”

101 & Questions Réponses Thibault Verbiest - Avocat Associé
Etienne Wery – Avocat Associé


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