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Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques Programmes d'éducation appropriés.

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1 Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques Programmes d'éducation appropriés

2 Égalité La Charte a été adoptée en 1981. Larticle 15 (droits à légalité) sapplique à la prestation de services éducatifs. La loi ne fait exception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

3 Code des droits de la personne du Manitoba 1987 – Le Code des droits de la personne autorise la Commission des droits de la personne du Manitoba à enquêter ou à agir à titre de médiateur relativement à toute plainte de discrimination fondée sur:

4 Code des droits de la personne du Manitoba lascendance lâge, le milieu ou lorigine ethnique la religion, la croyance ou les croyances religieuses, les associations ou les activités religieuses la nationalité ou lorigine nationale le sexe les caractéristiques fondées sur le sexe lorientation sexuelle létat matrimonial ou le statut familial la source de revenu les convictions, associations ou activités politiques les incapacités physiques ou mentales

5 Obligation daccommodement en cas dinvalidité La Charte des droits et libertés, le Code des droits de la personne ainsi que la jurisprudence en la matière ont établi lobligation de prendre des mesures daccommodement pour les personnes handicapées. Le domaine de léducation néchappe pas à cette obligation et doit donc adapter le milieu pour les élèves handicapés afin de leur garantir un accès égal aux services éducatifs, à moins quil nen résulte une charge excessive* (les mesures daccommodement doivent être raisonnables et requises, et ne pas entraîner de charge excessive sur le plan des coûts, de la sécurité, de lincidence pour autrui ou de tout autre facteur).

6 Principes daccommodement raisonnable Par mesures daccommodements raisonnables, on entend lobligation qui incombe à toute école de prendre les mesures requises pour adapter son milieu aux besoins spéciaux des élèves qui sont visés dans le Code des droits de la personne, dont lincapacité physique ou mentale, et qui restreignent leur accès aux services et installations éducatifs et scolaires. En vertu du Code, les mesures daccommodement pour répondre aux besoins spéciaux doivent être raisonnables et requises, et ne pas entraîner de charge excessive sur le plan des coûts, de la sécurité, de lincidence pour autrui ou de tout autre facteur.

7 Philosophie de linclusion La philosophie d'inclusion d'Éducation Manitoba constitue le point de départ et la base de l'élaboration des règlements. La philosophie de l'inclusion dépasse le cadre physique du placement : les valeurs et les convictions qui en sont le fondement visent à stimuler la participation, le sentiment d'appartenance et l'interaction.

8 Programmes d'éducation appropriés le 10 juin 2004 – le projet de loi 13, Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (Programmes d'éducation appropriés), a reçu lagrément et la sanction royale de lAssemblée législative du Manitoba. le 28 octobre 2005 –la promulgation de la Loi et du Règlement dapplication.

9 Programmes d'éducation appropriés Le paragraphe 41(1.1) de la Loi sur les écoles publiques est modifié par adjonction de ce qui suit : Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes déducation appropriés que doivent offrir les commissions scolaires en application de lalinéa (1)a.1) et, notamment : établir des normes applicables aux programmes et relatives aux ressources et aux autres services de soutien quelles doivent offrir; établir une méthode de règlement des différends à suivre en cas de désaccord au sujet du caractère approprié des programmes déducation offerts à des élèves par les commissions scolaires.

10 Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba s'est engagé à favoriser l'inclusion de toutes les personnes. Linclusion constitue une façon de penser et dagir qui permet à chaque personne de se sentir acceptée, valorisée et en sécurité. Une collectivité qui favorise linclusion est elle- même dynamique et évolue au rythme des besoins de ses membres. En reconnaissant les besoins de ceux-ci et en leur offrant lappui nécessaire, une collectivité inclusive assure à ses membres loccasion de jouer un rôle pertinent et légalité daccès aux avantages qui leur reviennent à titre de citoyens. Les Manitobains voient dans linclusion une source denrichissement qui sert à augmenter le bien-être de chaque membre de la collectivité. En travaillant ensemble, nous assurons davantage un milieu qui favorise un meilleur avenir pour tous les Manitobains et les Manitobaines. Linclusion : une philosophie

11 Instruments législatifs: terminologie Loi Projet de loi 13 – Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (Programmes d'éducation appropriés) Règlements Règlement sur les programmes d'éducation appropriés (155/2005) Règlement sur les dispositions (156/2005) Lettres et directives des ministres Diffusion dune lettre confirmant le droit de tous les élèves à une journée scolaire de longueur égale Politiques et protocoles Lignes directrices concernant le passage précoce à la vie scolaire des enfants ayant des besoins spéciaux

12 Instruments législatifs: terminologie (suite) Normes Programmes d'éducation appropriés : Normes concernant les services aux étudiants Lignes directrices Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba, mises à jour en novembre 2004 Documents de soutien Un travail collectif : Guide de résolution efficace des problèmes à lintention des écoles, des familles et des collectivités Appropriate Educational Programming in Manitoba: A Formal Dispute Resolution Process (en anglais seulement)

13 Programmes d'éducation appropriés Les programmes déducation appropriés relèvent dune collaboration entre lécole, la famille et la collectivité. Cest la collectivité scolaire qui aménage le contexte dapprentissage en plus de fournir les ressources et services propices à une acquisition permanente des connaissances, en fonction des besoins sociaux et affectifs de lensemble des élèves.

14 Partie 1 : Dispositions introductives Définitions 1.Les définitions qui suivent sappliquent au présent règlement : « Loi » : La Loi sur les écoles publiques. « adaptation » : Changement visant la démarche et le matériel pédagogiques ainsi que les devoirs et les produits de lélève et ayant pour but de lui permettre datteindre les résultats dapprentissage prévus. « programme détudes » : Le programme détudes prescrit ou approuvé par le ministre.

15 Dispositions introductives (suite) « sous-ministre » : Le sous-ministre du ministère de lÉducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse. « enseignement différentiel » : Méthode denseignement ou dévaluation consistant à modifier la présentation du programme détudes afin quil soit adapté à la diversité, aux intérêts et aux forces des élèves en matière dapprentissage. « résultats dapprentissage prévus » : Les résultats dapprentissage conformes au programme détudes.

16 Dispositions introductives (suite) « ministre » : Le ministre chargé de lapplication de la Loi. « parent » : Est assimilé au parent le tuteur légal. « dossier scolaire » : Sentend au sens de larticle 42.2 de la Loi.

17 Partie 2 : Éducation appropriée Obligation générale 2(1)Le programme détudes constitue le programme déducation approprié que chaque commission scolaire est tenue doffrir. 2(2)Dans la mesure du possible, la commission scolaire fait en sorte quun programme déducation approprié soit offert à tout élève, à lintérieur dune classe ordinaire : a)dans lécole dont laire de recrutement comprend sa résidence; b)dans une autre école qui offre le programme, quelle désigne et dans laquelle lélève doit être inscrit, si lécole visée à lalinéa a) noffre pas ce programme.

18 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) Activités parascolaires 3La commission scolaire fait en sorte que les activités parascolaires, telles que les rassemblements, les journées consacrées aux sports et les excusions scolaires, soient convenablement adaptées aux besoins de lensemble des élèves.

19 Sujet de discussion #1 Quels sont les principaux facteurs à prendre en considération en vue de la planification dune activité parascolaire à laquelle doit prendre part un élève avec un handicap qui se déplace en fauteuil roulant?

20 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) Évaluation 4(1)Le directeur fait en sorte que lélève subisse, dès que possible, une évaluation sil a de la difficulté à atteindre les résultats dapprentissage prévus. 4(2)Le directeur fait en sorte que lélève subisse une évaluation spécialisée si son enseignant et son enseignant ressource, son conseiller dorientation ou toute autre personne compétente travaillant à lécole : a)ne sont pas en mesure dévaluer les raisons pour lesquelles il a de la difficulté à atteindre les résultats dapprentissage prévus; b)estiment que lenseignement différentiel et les adaptations ne laident pas à atteindre ces résultats.

21 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) 4(3)Le directeur fait en sorte que le parent de lélève soit informé avant que celui-ci ne puisse faire lobjet dune évaluation spécialisée. De plus, aucune entrevue ni aucun examen ne peuvent avoir lieu dans le cadre de cette évaluation sans le consentement du parent. 4(4)Lévaluation spécialisée : a)est coordonnée par la personne que désigne la commission scolaire ou le directeur, si la commission na pas désigné une telle personne; b)est effectuée par un ou des spécialistes compétents que désigne le coordonnateur et qui peuvent, sil y a lieu, prendre en compte les rapports et les autres renseignements provenant du dossier scolaire de lélève ou obtenus auprès de son parent ou avec le consentement de celui-ci.

22 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) 4(5)Lévaluation spécialisée indique, sil y a lieu : a)les autres méthodes denseignement différentiel ainsi que les adaptations qui peuvent être utilisées afin daider lélève à atteindre les résultats dapprentissage prévus, si on juge que ces méthodes ou ces adaptations laideront à les atteindre; b)dans le cas où on juge que lenseignement différentiel et les adaptations ne laideront pas à atteindre les résultats dapprentissage prévus ce dont lélève a besoin pour atteindre complètement ou presque i. ces résultats ou ii. les résultats dapprentissage quil devrait normalement atteindre.

23 Sujet de discussion 2 Que feriez-vous si un parent ne donnait pas son consentement à lévaluation spécialisée de son enfant? De quelle façon pourriez-vous répondre aux besoins de lélève?

24 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) Plan éducatif personnalisé 5(1)Le directeur fait en sorte quun plan éducatif personnalisé soit établi à légard de tout élève dont les besoins sont indiqués en application de lalinéa 4(5)b). Ce plan indique : a)comment les besoins de lélève doivent être comblés pour quil puisse atteindre complètement ou presque les résultats dapprentissage prévus, dans le cas où il sera, selon toute vraisemblance, en mesure de le faire complètement ou presque; b)dans le cas où, selon toute vraisemblance, lélève ne sera pas en mesure datteindre complètement ou presque les résultats dapprentissage prévus : (i)dune part, les résultats dapprentissage quil devrait normalement atteindre, (ii)dautre part, comment ses besoins doivent être comblés pour quil puisse atteindre ces résultats.

25 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) 5(2)Le directeur fait en sorte que le plan éducatif personnalisé: a)soit établi avec laide de lenseignant de lélève et dautres personnes travaillant à lécole que désigne le directeur; b)prenne en compte les besoins de lélève en matière de comportement et de soins de santé, le cas échéant; c)soit compatible avec les protocoles provinciaux concernant le passage de lélève à la vie scolaire et à la vie active; d)soit mis à jour annuellement ou plus fréquemment si cette mesure savère nécessaire en raison dun changement ayant trait au comportement de lélève ou à ses besoins.

26 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) 5(3)Le directeur fait en sorte que les parents de lélève et, sil y a lieu, celui-ci puissent : a)participer à létablissement et à la mise à jour du plan éducatif personnalisé; b)être accompagnés et aidés par une personne quils choisissent à cette fin. 5(4)Le plan éducatif personnalisé peut être incompatible avec les exigences énoncées à larticle 2, auquel cas cet article ne sapplique pas à lélève.

27 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) Passage à la vie scolaire 6(1)Pour lapplication du présent article, « personne admissible » sentend de toute personne qui, selon le cas : a)peut être inscrite à titre délève mais na pas encore commencé à fréquenter lécole; b)sera transférée dans une école.

28 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) 6(2)Dans le cas où les méthodes denseignement différentiel et les adaptations naideront vraisemblablement pas la personne admissible à atteindre les résultats dapprentissage prévus, le directeur fait en sorte : a)quelle subisse une évaluation spécialisée; b)quun plan éducatif personnalisé soit établi à son égard au besoin. Les articles 4 et 5 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à lévaluation et au plan visés au présent article.

29 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) Accès rapide à un programme déducation 7(1)La commission scolaire fait en sorte que lélève ne se voit pas refuser laccès à un programme déducation : a)pendant une période de plus de 14 jours après quil ait soumis son inscription dans une école de la division ou du district, même si lécole na pas reçu son dossier scolaire; b)en attendant : (i)quune évaluation soit terminée, (ii)quun plan déducation personnalisé soit établi à son égard.

30 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) 7(2)Lobligation prévue à lalinéa (1)a) nempêche pas la commission scolaire de prendre les mesures voulues afin que lélève ne puisse compromettre sa sécurité ou celle dautrui.

31 Sujet de discussion 3 Quelles mesures devez-vous prendre, avec lappui du personnel visé, pour vous assurer de donner aux parents et aux élèves la possibilité de participer à lélaboration et à la révision dun PEP?

32 Partie 2 : Éducation appropriée (suite) Autres évaluations et rapports 8Les évaluations, y compris les évaluations spécialisées, dont un élève fait lobjet en vertu de la présente partie ne restreignent en rien lobligation de la commission scolaire qui consiste à faire en sorte que : a)les autres évaluations nécessaires soient effectuées à légard de lélève; (b)les progrès de lélève soient évalués et que des rapports soient remis à ses parents à ce sujet.

33 Partie 3 : Règlement des différends Nomination dun coordonnateur des révisions 9Le ministre nomme une personne à titre de coordonnateur des révisions.

34 Partie 3 : Règlement des différends (suite) Plainte 10(1)Lélève – sil est âgé de plus de 18 ans – ou son parent peut déposer une plainte auprès du coordonnateur des révisions au sujet des éléments suivants du plan éducatif personnalisé : a)la façon dont les besoins de lélève sont comblés pour quil puisse atteindre complètement ou presque les résultats dapprentissage prévus ou les résultats quil devrait normalement atteindre; b)lendroit où lélève est placé relativement au programme déducation.

35 Partie 3 : Règlement des différends (suite) 10(2)La plainte est écrite et indique : a)le nom et ladresse du plaignant; b)le nom de lélève, si elle est déposée par son parent; c) les raisons pour lesquelles elle est déposée.

36 Règlement modifiant le Règlement sur ladministration scolaire et les écoles publiques Modification du R.M. 468/88 R 1.Le présent règlement modifie le Règlement sur ladministration scolaire et les écoles publiques, R.M. 468/88 R.

37 Règlement modifiant le Règlement sur ladministration scolaire et les écoles publiques (suite) 2.Le paragraphe 29(3) est remplacé par ce qui suit : 29(3)Les directeurs fournissent à lécole où un élève est transféré le dossier scolaire de lélève en question dans un délai dune semaine suivant la présentation dune demande en ce sens. 29(4)Au paragraphe (3), « dossier scolaire » sentend au sens de larticle 42.2 de la Loi sur les écoles publiques. 3. Le titre précédant larticle 40.3 est remplacé par « SUSPENSION ET EXPULSION ».

38 Règlement modifiant le Règlement sur ladministration scolaire et les écoles publiques (suite) 4.Il est ajouté, après larticle 40.8, ce qui suit : Statistiques sur les suspensions 40.9Chaque commission scolaire fait en sorte : a)que les directeurs établissent ou adoptent des catégories de motifs de suspension des élèves; b)que chaque suspension soit classée dans une catégorie; c)que soit indiqué, pour chaque catégorie, le nombre total délèves suspendus et la durée des suspensions.

39 Règlement modifiant le Règlement sur ladministration scolaire et les écoles publiques (suite) Suspensions excédant cinq jours 40.10Les directeurs font en sorte que des programmes déducation soient offerts aux élèves dont la suspension excède cinq jours.

40 Règlement modifiant le Règlement sur ladministration scolaire et les écoles publiques (suite) Autres programmes déducation 40.11Les divisions scolaires font en sorte que des programmes déducation soient offerts aux personnes de moins de 16 ans qui sont expulsées mais qui ont par ailleurs le droit de fréquenter une école de la division ou du district, conformément à larticle 259 de la Loi sur les écoles publiques.

41 Règlement modifiant le Règlement sur ladministration scolaire et les écoles publiques (suite) Obligation de tenir compte des besoins spéciaux 40.12Les enseignants, directeurs, surintendants et commissions scolaires tiennent compte, le cas échéant, des besoins spéciaux des élèves au moment de prendre une décision en vue dimposer une mesure disciplinaire, notamment une suspension ou une expulsion.

42 Règlement modifiant le Règlement sur ladministration scolaire et les écoles publiques (suite) Entrée en vigueur 5.Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (Programmes d'éducation appropriés), chapitre 9 des L.M. 2004, soit le 28 octobre 2005.

43 Sujet de discussion 4 De quels éléments un administrateur doit-il tenir compte avant de prendre des mesures disciplinaires à lendroit dun enfant ayant une incapacité notoire? Proposez des moyens de tenir compte de lincapacité dun enfant lorsque des mesures simposent en raison dun trouble de comportement.

44 Valeurs et croyances à la base de notre modèle dinclusion Tous les élèves peuvent apprendre selon des méthodes et un rythme qui leur sont propres. Tous ont des capacités et des besoins propres. Tous doivent se sentir à leur place et appréciés. Tous ont le droit de tirer profit de leur éducation. Tous ont un bagage différent et ont besoin de voir leurs différences respectées. Les étudiants peuvent apprendre dans différents lieux. Tous ont droit à une programmation éducative appropriée.

45 Valeurs et croyances fondamentales Le programme détudes provincial constitue le point de départ du programme. Parents et élèves prennent part à la planification. La collaboration entre la maison, lécole et la collectivité est essentielle. Les décisions relatives aux élèves ayant des besoins spéciaux reposent sur le Plan éducatif personnalisé. Le nombre dintervenants dans le processus de planification est fonction de la complexité des besoins de lélève visé.


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