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But de l’exposé: Cours d’introduction 2006

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1 But de l’exposé: Cours d’introduction 2006
À l’intention des élus communaux Les établissements pour personnes âgées et l’aide et les soins à domicile But de l’exposé: Apporter à chaque participant une approche de la politique pour les établissements pour personnes âgées et de l’aide et des soins à domicile dans notre canton. Les thèmes: Les établissements pour personnes âgées L’aide et les soins à domicile Indemnités forfaitaires

2 À l’intention des élus communaux
Cours d’introduction 2006 À l’intention des élus communaux Les établissements pour personnes âgées

3 Plan de l’exposé: Les établissements pour personnes âgées
et l’aide et les soins à domicile Plan de l’exposé: Les établissements pour personnes âgées - LEMS du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS) - REMS du 4 décembre 2001 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS) l’aide et les soins à domicile - Loi du 8 septembre 2005 sur l’aide et les soins à domicile (LASD) - Règlement du 10 janvier 2006 sur l’aide et les soins à domicile (RASD) - Arrêté du 4 décembre 2001 fixant les tarifs de l’aide familiale à domicile - Ordonnance du 9 février fixant l’horaire d’intervention des services d’aide et de soins à domicile - Indemnités forfaitaires

4 Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art. 1 But et objet 1 La présente loi a pour but d’assurer l’équipement du canton en établissements destinés à l’accueil des personnes âgées. Art. 2 Champ d’aplication La présente loi s’applique aux EMS autorisés à prodiguer des soins aux patients pour une longue durée, au sens de la LAMal Art. 3 Définition 1 L’EMS est l’institution destinée à accueillir des personnes âgées dont l’état de santé exige des soins infirmiers et une suveillance continue 2 A titre exceptionnel, il peut à accueillir des personnes qui, n’étant pas encore en âge d’AVS mais au bénéfice d’une rente de l’AI sont atteintes d’un handicap physique ou d’une maladie qui laisse entrevoir une invalidité durable et un séjour définitif en milieu institutionnel. 3 Le Conseil d’Etat peut prévoir d’autres exceptions

5 Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art. 9 Communes a) Devoirs 1 Les communes assurent la mise à disposition des places nécessaires à l’accueil des personnes âgées qui ne peuvent plus mener un existence indépendante. 2 A cet effet, elles appliquent la planification de EMS. Art. 10 b) Collaboration 1 Pour remplir leurs obligations, les communes qui ne sont pas propriétaires d’un EMS constituent une ou des associations conformément à la loi sur les communes. 2 Seules ou en association, les communes peuvent passer des conventions publics ou privés. Art. 11 Libre choix du lieu de séjour La personne âgée choisit librement l’EMS du canton de Fribourg dans lequel elle désire séjourner. (VD?)

6 Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art 12 Frais d’investissement Les frais d’investissements des immeubles et les frais financiers des EMS sont à la charge des communes. Art 13 Commission de district 1Chaque district dispose d’une commission des EMS(ci-après: la commission), composé de cinq membres. 2Le préfet nomme et préside en principe la commission. Les membres sont nommé pour une période administrative Art 16 Participation aux frais financiers La participation au frais financiers est mise à la charge de la commune de domicile ou, le cas échéant, du pot commun constitué à cet effet.

7 Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Charges d’exploitations Art 18 En général 1Les charges d’exploitations des EMS, après déduction des frais financiers, sont couvertes principalement par: Les ressources des résidents; La prise en charge par les assureurs-maladie des frais des soins; Les participations des pouvoirs publics octroyées aux résidents pour les frais relatifs à l’encadrement; Les autres revenus de l’établissement. 2Les charges d’exploitations non couvertes par les ressources prévues à l’alinéa 1 sont prises en charges par les Communes liées à l’établissement par convention ou par les statuts d’une association. 3Les communes règlent entre elles et les établissements les modalités de prise en compte des charges d’exploitation non couvertes.

8 Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art 19 Participation des résidents 1Les résidents participent aux charges d’exploitation par leurs ressources propres, à l’exception de tout prélèvement de tout prélèvement direct sur une fortune inférieur à 200’000 francs. 2Le prix des pensions est entièrement à la charge des résidents. 3Le solde des ressources après paiement du prix de pension est affecté au financement des frais d’accompagnement conformément à l’article 22 et suivants de la présente loi. 4Le règlement d’exécution fixe la part des revenus à la disposition des résidents pour leurs frais personnels. Le prélèvement annuel sur la fortune prise en compte à titre de ressources propres ne peut être supérieur à 10% de celle-ci. Art 22 Prix de l’accompagnement a) En général 1Les frais occasionnés par l’accompagnement sont à la charge des résidents. L’Etat et les communes participent à ces frais. Art 23 b) Conditions de subventionnent 1Les pouvoirs publics participent à titre subsidiaire aux frais de l’accompagnement………

9 Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art 25 d) Part de l’Etat et des communes 1Les participations des pouvoirs publics sont prises en charge à raison de 45% l’Etat et 55% par l’ensemble des communes. 2La répartition entre les communes s’opère pour 50% au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le conseil d’Etat, et pour 50% en fonction de leur population légale, pondérée par l’indice de leur capacité financière. 3Le règlement d’exécution fixe le mode de paiement des communes.

10 Règlement Du 4 décembre 2001 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées(REMS) Art 3 Obligation des communes 1Le Service de la prévoyance sociale tient à jour une liste des communes qui, seules ou dans le cadre d’une association de communes, exploitent des EMS ou qui sont liées par une convention avec de tels établissements. 2Les communes qui ne sont pas liées juridiquement à un EMS sont rappelées à leurs obligations. Les moyens d’intervention prévus par la loi sur les communes sont réservés. Art 11 Frais financiers (art. 12 LEMS) Les communes prennent en charge les frais financiers conformément à la loi sur les communes. Pour la prise en charge des frais financiers des EMS avec un statut juridique de droit privé, c’est la convention avec la ou les communes qu est déterminante.

11 Degrés de dépendance: selon barème de points 1 - 84
degré de dépendance A unité de personnel plein temps degré de dépendance B unité de personnel plein temps degré de dépendance C unité de personnel plein temps degré de dépendance D unité de personnel plein temps Prix de pension équipements – frais hôteliers et administratifs Prix des soins entièrement à la charge des assureurs-maladie Prix de l’accompagnement à charge des résidents – l’Etat et les communes participent à ces frais

12 _____________________________
Ce que Léonie touche aujourd’hui Rente AVS 16’908.- Rente caisse de pension ’624.- Intérêts de la banque Prestations complémentaires ’621.- _________ total des revenus ’440.- Ce que Léonie* dépensera en EMS Pension 34’200.- (95.- p/j) Accompagnement 35’910.- (100.- p/j) Assurance maladie ’ (300.- p/m) Dépenses personnelles 3’ (320.- p/m) ___________ total des dépenses ’550.- _____________________________ *Léonie aucune fortune ** Etat 45% - communes 55% Limite de la fortune 200’000.- frs ________________________________________________ Exemple: Fortune 340’000.- A disposition 140’000 1ère année 1/ ’000.- soit 1’166.- p/m 2ème «  1/ ’ ’050.- p/m 3ème «  1/ ’300 Toujours 1/10 du solde. Rente AVS 16’908.- Ce que Léonie touchera en EMS Rente caisse de pension ’624.- Intérêts de la banque Prestations complémentaires ’500.- Part. cantonale(commune)** 22’321.- _________ total des revenus ’550.-

13 À l’intention des élus communaux
Cours d’introduction 2006 À l’intention des élus communaux L’aide et les soins à domicile

14 PLAN DE L'EXPOSE 1. L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE DANS LE SYSTEME SANITAIRE SUISSE 2. L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE DANS LE SYSTEME SANITAIRE FRIBOURGEOIS 3. BASES LEGALES COMMUNES ET BASES LEGALES SPECIFIQUES 4. FINANCEMENT DES ORGANISATIONS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE 5. INDEMNITES FORFAITAIRES 6. CONCLUSION REPONSE AUX QUESTIONS

15 L'AIDE ET LES SOINS DANS LE SYSTEME SANITAIRE SUISSE
LA LAMaI L'OFAS 1 DFI SANTESUISSE

16 2. L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE DANS LE SYSTEME SANITAIRE FRIBOURGEOIS
LOI SUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE (LASD) ORGANISATIONS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (ETAT ORGANISATIONS) ASSOCIATION FAITIERE CANTONALE / SUISSE ASSOCIATION FRIBOURGEOISE AIDE ET SOINS A DOMICILE (AFAS) TRAVAIL EN RESEAU (HOPITAUX, EMS, FOYER DE JOUR, COURTS, SEJOURS, SERVICES SOCIAUX, LIGUES DE LA SANTE, PROSENECTUTE, PRO INFIRMIS, REPAS A DOMICILE, TRANSPORTS, ASSOCIATIONS BENEVOLES) TRAVAIL AVEC LES CENTRES DE FORMATION HES - FR ET SECONDAIRE II GRANGENEUVE

17 3. BASES LEGALES COMMUNES
LAMaI LOI SUR LA SANTE (LS) AUTORISATION D'EXPLOITER LOI SUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE (LASD) CONVENTION TARIFAIRE SANTESUISSE / AFAS LAVS 101 BIS BASES LEGALES SPECIFIQUES STATUTS DE L'ORGANISATION D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (12) CONVENTION ENTRE CHAQUE COMMUNE ET L'ORGANISATION

18 LOI DU 8 SEPTEMBRE 2005 SUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE (LASD)
ART.2 BUT LA PRESENTE LOI A POUR BUT D'OFFRIR A TOUTE PERSONNE MALADE HANDICAPEE OU NECESSITANT UN SOUTIEN OU UNE SURVEILLANCE, INDEPENDAMMENT DE SA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, LA POSSIBILITE DE CONTINUER A VIVRE DANS SON ENVIRONNEMENT HABITUEL LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE. ELLE ENTEND AINSI A) PROMOUVOIR L'INTERVENTION DES PARENTS ET DES PROCHES EN FAVEUR DES PERSONNES QUI, EN RAISON DE LEUR AGE, DE LEUR SITUATION FAMILIALE OU SOCIALE, D'UNE MALADIE OU D'UN HANDICAP, NECESSITENT UNE AIDE OU DES SOINS A DOMICILE ; B) OFFRIR SUBSIDIAIREMENT UNE AIDE ET DES SOINS A DOMICILE DE QUALITE AUSSI BIEN DANS LE DOMAINE SOMATIQUE QUE DANS LE DOMAINE PSYCHIQUE, Y COMPRIS EN CAS DE BESOINS EN SOINS PALLIATIFS ET EN FIN DE VIE, EN METTANT A LA DISPOSITION DE CES PERSONNES DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE ; C) ENCOURAGER ET SOUTENIR D'AUTRES MESURES DE MAINTIEN A DOMICILE; D) AIDER LES PERSONNES CONCERNEES A MENER UNE VIE AUTONOME ET RESPONSABLE.

19 TARIFS FIXES PAR CONVENTION AVEC SANTESUISSE
INFORMATIONS ET CONSEILS POUR D'AUTRES PRESTATIONS FAVORISANT LE MAINTIEN A DOMICILE (LAMai OPAS, ART. 6 EXTRAITS) PRESTATIONS D'ERGOTHERAPIE ; CONSEILS POUR L'AMENAGEMENT DU DOMICILE ; SOUTIEN POUR LES DEMARCHES ; RECHERCHE ET ENTRAINEMENT DE MOYENS AUXILIAIRES ; TARIFS FIXES PAR CONVENTION AVEC SANTESUISSE

20 ORGANISATION SCHEMA D'INTERVENTION PRESTATIONS LAMaI PRESTATIONS NON LAMal HORAIRES D'INTERVENTIONS

21 DISTRICT DE LA BROYE ASSOCIATION POUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE DU DISTRICT DE LA BROYE 1470 ESTAVAYER-LE-LAC DISTRICT DE LA GLANE RESEAU SANTE GLÂNE 1681 BILLENS-HENNENS DISTRICT DE LA GRUYERE RESEAU DE SANTE DE LA GRUYERE 1630 BULLE DISTRICT DU LAC SPITEX-VERBAND RIED U. UMGEBUNG 3216 AGRISWIL SPITALEXTERNEKRANKENPFLEGE UND FAMILIENHILFE KERZERS/FRÂSCHELS 3210 KERZERS SPITEX-VEREIN MURTEN U. UMGEBUNG 3280 MURTEN ASSOCIATION DU HAUT-LAC ET DU VULLY POUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE 1791 COURTAMAN DISTRICT DE LA SARINE FONDATION POUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE 1709 FRIBOURG DISTRICT DE LA SINGINE SPITEX-VEREIN DÜDINGEN SCHMITTEN 3186 DÜDINGEN SPITEX-VEREIN SENSE-FLAMATT 3175 FLAMATT SPITEX UND FAMILIENHILFE, DES SENSE-OBERLANDES, BÜHL 1716 PLAFFEIEN DISTRICT DE LA VEVEYSE RESEAU SANTE DE LA VEVEYSE 1618 CHÂTEL-ST-DENIS

22 TARIFS FIXES PAR CONVENTION AVEC SANTESUISSE
PRESTATIONS DE SOINS LAMaI A DOMICILE OU EN AMBULATOIRE SUR PRESCRIPTION MEDICALE (LAMaI OPAS ART. 7 EXTRAITS) INSTRUCTION ET CONSEILS : EVALUATION DES BESOINS DU PATIENT ET SON ENTOURAGE ET MISE EN PLACE DES INTERVENTION ; CONSEILS AUX PATIENTS ET AUX INTERVENANTS ; EXAMENS ET SOINS; SOINS CORPORELS ET DE BASE ; SOINS MALADIES PSYCHIQUES ET PSYCHO-GERIATRIQUES ; SOINS PALLIATIFS ET D'ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE; TARIFS FIXES PAR CONVENTION AVEC SANTESUISSE

23 PRESTATIONS D'AIDE AU MENAGE ET SUPPLEANCE (NON LAMAL) POUR DES PERSONNES DONT L'ETAT DE SANTE L'EXIGE AIDE AUX ACTIVITES DE LA VIE QUOTIDIENNE; ENTRETIEN COURANT DU MENAGE, DU LINGE; AIDE A LA PREPARATION DES REPAS, ACHATS SUPPLEANCE ET SOUTIEN A LA FAMILLE POUR S'OCCUPER DES ENFANTS LORS D'ACCOUCHEMENT, DE MALADIE OU D'ACCIDENT ; ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DANS DES SITUATIONS DE CRISE TARIFS FIXES PAR ARRETE DU CONSEIL D' ETAT SUR LA BASE DE LA TAXATION FISCALE

24 But:. PERMETTRE A TOUTE PERSONNE MALADE, HANDICAPEE, NECESSITANT UN
But: PERMETTRE A TOUTE PERSONNE MALADE, HANDICAPEE, NECESSITANT UN SOUTIEN, UNE SURVEILLANCE, DE L'AIDE OU DES SOINS, DE VIVRE DANS SON ENVIRONNEMENT HABITUEL ET LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE. PRINCIPES D'ACTION : TOUTE DEMANDE D'INTERVENTION FAIT L'OBJET D'UNE EVALUATION ET D'UN CONTRAT DONT LES MODALITES SONT NEGOCIEES AVEC LA PERSONNE, SES PROCHES ET EN COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES DU RESEAU MEDICO-SOCIAL. LES PRESTATIONS S'INSCRIVENT AVANT TOUT SUR L'APPORT VOLONTAIRE DE LA PERSONNE ET DE SON ENTOURAGE QU'ELLES VISENT A SOUTENIR ET SI NECESSAIRE A RELAYER PROVISOIREMENT.

25 EVALUATION DE LA DEMANDE PROPOSITION D'UN MODE D'INTERVENTION
APPEL LA PERSONNE ELLE-MEME LA FAMILLE LE MEDECIN L'ASSISTANT SOCIAL UN VOISIN A L'HOPITAL / LA CLINIQUE EVALUATION DE LA DEMANDE PROPOSITION D'UN MODE D'INTERVENTION INTERVENTION

26 INFORMATIONS ET CONSEILS
SYSTEME D'ALARME LITS ELECTRIQUES TRANSPORTS VISITES BENEVOLES A DOMICILE REPAS A DOMICILE INDEMNITES FORFAITAIRES ASSOCIATIONS BENEVOLES ASSOCIATIONS DE PATIENTS AUTRES INTERVENANTS DU RESEAU MEDICO-SOCIAL

27 HORAIRE D'INTERVENTION
PRESTATIONS D'ECONOMIE FAMILIALE LUNDI AU SAMEDI INCLUS DE 07H00 A 20H00 PRESTATIONS MEDICO-SOCIALES ET DE SOINS OPAS LUNDI AU DIMANCHE INCLUS DE 07H00 A 20H00 ET ENTRE 20H00 ET 22H00 SI NECESSAIRE UNE EXTENSION DE L'HORAIRE EST POSSIBLE SI UNE EVALUATION CONCLUE A LA NECESSITE POUR UN MAINTIEN A DOMICILE

28 LOI DU 8 SEPTEMBRE 2005 SUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE (LASD)
Financement des organisations: 1’000’000 Facturation à l’usager(prestations non LAMal) 9.3% ’000 Facturation aux assureurs (prestations LAMal % ’000 Subvention OFAS % ’000 Subvention Etat % ’000 Financement communes % ’000 Dons – divers % ’000 ____________________ 100% ’000’000

29 Tarif horaire pour l’aide familiale à domicile (Arr. du 2 avril 2001)
Revenu imposable tarif horaire Fortune dès 30’000 francs Fr Fr. jusqu’à 5’ ct./heure par tranche de 1’000 francs de 5’001.- à 10’ ct./heure par tranche de 1’000 francs de 10’001.- à 15’ ct./heure par tranche de 1’000 francs de 15’001.- à 20’ ct./heure par tranche de 1’000 francs de 20’001.- à 25’ ct./heure par tranche de 1’000 francs de 40’001.- à 45’ ct./heure par tranche de 1’000 francs de 60’001.- à 70’ ct./heure par tranche de 1’000 francs dès 90’ ct./heure par tranche de 1’000 francs jusqu’à 32 francs de l’heures aux maximum Prise en charge par l’assurance complémentaire jusqu’à un montant de 800.-francs. Manco pris en charge par OFAS - canton - commune

30 À l’intention des élus communaux
Cours d’introduction 2006 À l’intention des élus communaux Indemnités forfaitaires

31 6. INDEMNITES FORFAITAIRES
DEFINITION LASD Art 4 b) indemnités forfaitaires L’indemnité forfaitaire est une aide financière accordée aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permette de vivre à domicile A la personne aidante :25.- frs à charge complète des communes (entre 22.- et 30.- frs par habitant selon les districts)

32 7. CONCLUSION REPONSE AUX QUESTIONS

33 Merci pour votre attention et
bonne suite de soirée.


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