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Jour 1 Le contrat d’assurances

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1 Jour 1 Le contrat d’assurances
Généralités

2 Recherche d’une définition de l’opération d’assurance
Opération par laquelle une entreprise d'assurance organise en mutualité un ensemble d'assurés exposés aux mêmes risques et répartit ces risques et les compense selon les lois de la statistique, à l'aide d'un fonds alimenté par des primes ou des cotisations qu'il collecte préalablement. Différence avec le pari Les limites assurance des risques spéciaux L’ assurance est une technique moderne influence des mathématiciens Rôle de l’actuariat La technique de l'assurance repose sur des méthodes statistiques, reposant sur la loi des grands nombres, dite de Bernouilli : plus le nombre d'expériences augmente, plus les écarts absolus augmentent, et plus les écarts relatifs diminuent pour devenir pratiquement négligeables pour un nombre très élevé d'expériences. Ceci explique que l'assureur va utiliser des méthodes mathématiques pour sélectionner les risques qu'il prend en charge, se les répartir avec d'autres, et ajuster le montant des primes.

3 Définition du contrat d’assurance
C'est un contrat par lequel une partie (le souscripteur) se fait promettre pour son compte ou celui d'un tiers par une autre partie (l'assureur) une prestation généralement pécuniaire en cas de réalisation d'un risque. Moyennant le paiement d’une prime ou cotisation.

4 Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
Consensuel Pas de forme particulière, le consentement suffit Le contrat d’assurance est parfait dès le consentement Contraire = Formaliste Une formalité exigée (exemple : écrit) Super formaliste : solennel (mariage,hypothèque)

5 Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
Synallagmatique ou bilatéral Fait naître des obligations pour les deux parties (chaque contractant est débiteur et créancier) Exemple : vente Assurance : l’assuré doit payer la prime et faire des déclarations exactes L’assureur doit payer les indemnités en cas de sinistre. Contraire : Unilatéral Exemple : donation, prêt, dépôt. A - POUR L'ASSUREUR : L'article L du Code des assurances dispose que : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré L'obligation de l'assureur consiste donc en l'exécution d'une prestation en cas de réalisation du risque assuré, laquelle peut prendre plusieurs formes : - Paiement d'une indemnité ou d'un capital - désintéressement direct de la victime - Organisation de la défense de son assuré : garantie défense et recours, protection juridique. - Prestation d'assistance B - POUR L'ASSURE : A. L du Code des Assurances : DANS TOUTES LES FORMES D'ASSURANCE : De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge. DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGE : 1. Paiement d'une prime ou cotisation:proportionnée à l'importance et à la probabilité de réalisation du sinistre aux époques convenues 2. De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire précité. 3. de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut inférieur à cinq jours ouvrés, sauf en matière de: vol : deux jours mortalité du bétail: 24 H Toutefois, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a occasionné un préjudice. De plus, elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

6 Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
Aléatoire L’existence ou la valeur d’une prestation dépend d’ un événement futur incertain Exemple : achat en rente viagère Contrat d’assurance cité par code civil (art.1964) comme contrat aléatoire. Contraire : commutatif On connaît l’importance des prestations réciproques au moment de la conclusion du contrat Exemple : vente au comptant. Article 1964 du Code Civil : Définit le contrat d'assurance comme une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. A. L du Code des Assurances : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.(Absence d'aléa) A rapprocher du principe indemnitaire. On notera toutefois l'affaiblissement du caractère aléatoire dans les contrats de capitalisation.

7 Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
A titre onéreux Pas d’intention libérale, chaque partie recherche un avantage Exemple : vente au comptant Assurance : L’assureur réalise une opération « commerciale » L’assuré protège son patrimoine Contraire : à titre gratuit Intention libérale exemple : donation La garantie de l'assureur n'est due que moyennant le paiement d'une prime. Il ne pourra pas se prévaloir de la subrogation légale s'il effectue un geste commercial.

8 Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
Successif ou à exécution successive Implique l’écoulement d’un certain temps Soit prestations échelonnées Soit contrat continu d’obligation Exemple : abonnement à un journal, contrat de bail, contrat de travail Assurance : le contrat s’échelonne dans le temps Contraire : Instantané ou à exécution instantanée Exemple : vente au comptant

9 Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
D’ adhésion Contraire gré à gré Contrats-type soumis au contrôle formel de l'administration et tombent sous le coup de la loi réprimant les clauses abusives. Adhésion de l'assuré A - Contrats type Les contrats d'assurances appartiennent à diverses catégories : automobile, multirisques habitation, risques d'entreprises, sont vendus à la clientèle comme un "produit packagé" comprenant : la nature du risque assuré les conditions de garantie comprenant : les conditions auxquelles sont soumises l'application de la garantie : Constatation d'une effraction (Garantie Vol), Utilisation de moyens préventifs: d'un système d'alarme... les exclusions de risques : garanties "Tous risques sauf..." Ex.: Responsabilité Civile après livraison :non garantie du fait des sous-traitants, Non garantie de la chose livrée elle-même... Garantie Dégâts des eaux :non garantie des entrées d'eau par les fenêtres ouvertes... Ces types de contrat, sont d'ailleurs soumis au contrôle formel de l'administration et tombent sous le coup de la loi réprimant les clauses abusives. B - Adhésion de l'assuré Normalement, c'est l'assureur qui propose un type de contrat à son futur assuré, lequel est libre ou non de l'accepter. Mais l'assuré ne peut généralement négocier la totalité des stipulations du contrat qui entre généralement dans un modèle déterminé, variable selon les Compagnies. Cette négociation reste cependant possible, notamment par l'intermédiaire des courtiers, en ce qui concerne le taux de prime ou les conditions de garantie. C'est à l'assuré de rechercher quel est le type de contrat qui répond le mieux à ses besoins spécifiques, et il peut avoir intérêt à se faire conseiller par des professionnels qui connaissent bien le marché de l'assurance : intermédiaires tels agents généraux, courtiers. C - Obligation de conseil de l'assureur L'assureur est cependant tenu d'une obligation de prudence et de diligence lors de la conclusion des contrats (notion d'avant-contrat spécifique du contrat de vente), ainsi que d'une obligation de conseil qui reste cependant limitée. Il doit notamment s'assurer lors de la conclusion d'un contrat automobile que le permis de conduire d'un étranger est bien valable pour la conduite d'un véhicule automobile en France. D - Compétence de l'assuré En ce qui concerne les risques d'entreprise, c'est souvent les courtiers qui rédigent la Police et la proposent aux assureurs. Certaines entreprises disposent de services d'assurance compétent. On peut alors se demander si l'on se trouve toujours dans le cadre de contrats d'adhésion. Applications Ayant relevé que les clauses litigieuses étaient insérées dans des contrats types habituellement proposés par le professionnel aux consommateurs, la cour d'appel a, par là-même, considéré que ces contrats étaient des contrats d'adhésion imposés aux consommateurs par un abus de puissance économique de ce professionnel. Est abusive la clause qui confère au bailleur un avantage excessif en faisant supporter au preneur, dans un contrat de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée même lorsque ceux-ci sont dus à la force majeure et qu'aucune faute ne peut être imputée au preneur N'est pas abusive la clause prévoyant la révision tarifaire des cotisations dans un contrat d'assurance chômage souscrit en garantie du remboursement d'un prêt N'est pas abusive, au sens de l'article L , alinéa 1er , du Code de la consommation (loi du 1er février 1995), la clause du contrat d'assurance multirisques habitation garantissant le vol et mettant à la charge de l'assuré, lorsque le vol n'a pas eu lieu par effraction, à faire preuve de ce qu'il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine ni celle qui définit l'arrêt de travail comme étant « l'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré » et stipule « qu'il y a incapacité totale de travail lorsque l'assuré ne peut exercer aucune activité professionnelle, qu'il s'agisse d'une activité effective, de direction ou de surveillance » ni celle qui impose à l'assuré d'utiliser « tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes...) de nuit (entre 22 heures et 6 heures légales) ou en cas d'absence supérieure à 15 heures » car imposant seulement à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n'apportant pas de restriction excessive à sa liberté, elle ne confère pas à l'assureur un avantage excessif, et n'est pas abusive

10 Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
Nommé Réglementé par la loi Contraire : innommé Qui ne fait l’objet d’aucune mesure légale spécifique.

11 Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
CONTRAT DE BONNE FOI L' assureur, ou ses intermédiaires, sont tenus d'une obligation de conseil lors de la souscription du contrat L'assuré doit répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées par l'assureur lors de la déclaration du risque sanction nullité ou RPP il doit se conformer de bonne foi aux conditions de garantie prévues dans la police d'assurance sanction non garantie il devra faire preuve de bonne foi dans la déclaration de sinistre sanction déchéance CONTRAT DE BONNE FOI La bonne foi doit précéder et accompagner toute la vie du contrat. Les parties doivent coopérer dans la mise en œuvre du contrat : 1134 et 1135 du Code Civil. 1. L' assureur, ou ses intermédiaires, sont tenus d'une obligation de conseil lors de la souscription du contrat. Il est fait appel à la notion de bonne foi pour sanctionner l'assureur qui conseille mal son client : - Manoeuvres dilatoires absence de réaction à l'approche de l'expiration de la prescription biennale : L'assureur doit attirer l'attention de son assuré sur la nécessité de souscrire une assurance complète, alors que l'exclusion de garantie contenue dans la police recelait un piège indécelable pour l'assuré Le problème se rencontre notamment à l'occasion de l'activité déclarée par l'assuré. Ainsi, l' assureur devra conseiller une garantie couvrant sa responsabilité en cas de dommages causés à l'occasion dans les divers aspects de son activité professionnelle. Ex. : Une entreprise commercialisant des meubles de salle de bains, devra également se voir proposer une garantie concernant les conséquences de travaux de raccordement de plomberie, qui relèvent normalement d'une autre activité. 2. L'assuré doit répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées par l'assureur lors de la déclaration du risque (Article L 113-2), faute de qui il s'expose à la nullité du contrat sur le fondement de l'article L du Code des assurances. De même, il doit se conformer de bonne foi aux conditions de garantie prévues dans la police d'assurance (utilisation de moyens de protection…) faute de quoi il s'expose à une non garantie. Enfin, il devra faire preuve de bonne foi dans la déclaration de sinistre (respect du délai, formalités à accomplir, établissement de l'état des pertes), faute de quoi il s'expose à une déchéance de garantie.

12 Une opération d’assurance
Je souhaite trouver une solution pour donner les moyens aux salariés de réparer les vélos qui leur permettent de venir au bureau, en cas d’accident. Chaque année, il y a des problèmes et chaque année, certains salariés ne peuvent réparer leur engin. Examinons les possibilités. 

13 Une opération d’assurance
La solidarité après coup (quête) L’ épargne et le crédit L’assurance Il faut une statistique Statistique disponible : Sur vélos Chaque année, environ accidents Coût total des réparations : €

14 La prime pure X fréquence Coût moyen Nbre sinistres
Nbre de « risques » Coût total Nbre de sinistres : = 5 % : = 100 € 5 % * 100 = 5 €

15 Taxes fiscales et parafiscales
La prime commerciale Prime pure + Chargement (Frais de gestion et de distribution) Taxes fiscales et parafiscales

16 Les assureurs mutualisent à leur tour
2 techniques Coassurance Réassurance Réassurance proportionnelle Réassurance de dommages

17 Coassurance Opération par laquelle plusieurs sociétés d’assurance garantissent au moyen d’un seul contrat un même risque ou un même ensemble de risques Chaque société prend une part (en pourcentage) Elle perçoit ce pourcentage des primes Elle paie ce pourcentage des sinistres. Coassurance Opération par laquelle plusieurs sociétés d'assurance garantissent, au moyen d'un seul contrat, un même risque ou un même ensemble de risques ; chaque société en prend une part (exprimée en pourcentage), en fonction de laquelle elle perçoit sa quote-part de la prime totale et contribue à l'indemnisation en cas de sinistre dans la même proportion.

18 Coassurance L’apériteur est l’assureur qui gère la police et les sinistres Il ne détient pas forcément la plus grosse part Pas de solidarité entre les coassureurs. Généralement, la gestion du contrat et des sinistres est confiée à un seul assureur, nommé apériteur, qui perçoit la totalité des primes et verse la totalité des sinistres, à charge pour lui de les répartir entre les autres coassureurs en fonction de leurs parts respectives. Il n'existe pas de solidarité entre les coassureurs : si un assureur est défaillant et ne peut verser sa quote-part d'indemnité, les autres ne sont pas tenus de suppléer à cette défaillance ; si la situation du contrat n'est pas régulière, l'apériteur ne peut s'engager au-delà. Toutefois, l'apériteur est investi d'un mandat général pour agir au nom des autres coassureurs. De ce fait : - il est tenu de verser la totalité de la condamnation, en cas de référé provision; - il peut être condamné en justice au nom de la coassurance, sans mise en cause des autres coassureurs, si le contrat précise qu'il les représente en demande ou en défense; - il peut poursuivre le recouvrement de la prime pour sa totalité. La lettre recommandée de mise en demeure de payer continue à produire ses effets même si l'assuré s'est acquitté d'un montant de prime correspondant à la quote-part de l'apériteur, - le recours de l'apériteur qui a payé la totalité de l'indemnité contre les coassureurs qui n'ont pas payé leur quote-part n'est pas soumise à la prescription biennale.

19 Réassurance Opération par laquelle Un assureur : le cédant
Cède à un autre assureur : le réassureur ou cessionnaire Une partie du risque que lui-même a pris en charge. Assureur et réassureur se lient par un « traité de réassurance » réassurance Opération par laquelle un assureur, le cédant, cède à un autre assureur, le réassureur ou cessionnaire, une partie d'un risque que lui-même a pris en charge en direct. Cette pratique se justifie par le désir de limiter les risques auquel l'assureur s'expose et d'éviter qu'un sinistre dont l'ampleur serait catastrophique ne le conduise à la ruine. L'existence du réassureur n'est pas connue des assurés et l'assureur reste seul responsable à leur égard (L CA). Les entreprises de réassurance dont le siège social est situé en France sont soumises au contrôle de l'État (L CA) et doivent, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, disposer d'un agrément administratif pour pratiquer leurs opérations (L CA). Peuvent pratiquer la réassurance des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par action (L CA) des sociétés d'assurance mutuelle (R CA), des institutions de prévoyance (L CSS) des mutuelles relevant du Code de la mutualité (L C. mut.), des mutuelles agricoles (L CA). L'assureur et le réassureur sont liés par un contrat, ou traité de réassurance, par lequel le cédant cède une partie de ses primes au cessionnaire, à charge pour lui de payer une partie des sinistres. La réassurance est facultative lorsqu'elle se traite affaire par affaire, l'assureur et le réassureur étant respectivement libres de céder ou d'accepter les risques. Elle est obligatoire dans le cas contraire.

20 Réassurance proportionnelle
Traité en quote-part L’assureur cède au réassureur un pourcentage des primes d’un portefeuille donné, et la même proportion des sinistres Utilisé pour les nouveaux marchés, les sociétés jeunes, les risques « spéciaux », certains risques potentiellement très lourds (CAT NAT) Traité en excédent de capitaux (pour mémoire) Il existe deux catégories de réassurance obligatoire : o La réassurance proportionnelle (ou réassurance de sommes) Assureur et réassureur se partagent un même ensemble de risques : - en quote-part : l'assureur cède au réassureur un certain pourcentage d'un portefeuille donné, en contrepartie de la même quote-part de prime cédée et de sinistre remboursé (système appliqué pour des échanges de risques entre compagnies jeunes) ; - en excédent de plein : l'assureur intervient seul jusqu'à un certain capital maximum, ou plein de conservation, au-delà duquel le réassureur prend à sa charge les risques en excédent (système appliqué pour les risques à capitaux déterminés, tels qu'incendie ou individuelle accident) ;

21 Réassurances de dommages
Excédent de sinistre (EXCESS-LOSS) L’assureur intervient jusqu’au seuil de rétention Système appliqué pour les risques de RC avec garanties illimitées ou les risques importants. Excédents de pertes (STOP-LOSS) Le réassureur intervient si le rapport sinistres à primes de l’année dépasse un montant prévu Système appliqué pour les risques cycliques (intempéries, cat.nat.) o La réassurance non proportionnelle (ou réassurance de dommages) - en excédent de sinistres : le réassureur n'intervient que pour les sinistres dépassant un certain seuil dit de rétention (système appliqué pour les assurances de responsabilité avec garantie illimitée) ; - en excédent de pertes : le réassureur n'intervient que si l'ensemble des sinistres de l'exercice dépasse un certain pourcentage des primes (système appliqué pour les risques cycliques : intempéries, Catastrophes naturelles).

22 Pool Association de réassurance réciproque, constituée par des assureurs et des réassureurs, qui mettent en commun et se répartissent des risques spéciaux. Il existe un pool cinématographique, manifestations sportives, aviation, tous risques chantiers, atomique, etc. Un pool de co-réassurance est une association constituée de plusieurs réassureurs (ou co-réassureurs) qui se répartissent entre eux les acceptations (les risques qu'ils acceptent). Exemple : Assurpol en matière de pollution, Assuratome, pour les risques atomiques, GAREAT pour les attentats.

23 Classification des assurances
Selon le code En fonction du mode de gestion En fonction du mode d’indemnisation Assurances obligatoires

24 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
Classification administrative par branches Article L Nécessité et spécialité de l'agrément administratif : entreprises d'assurance Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L et pour des opérations définies au 3° du même article.

25 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
Classification administrative par branches (au nombre de 25) Pour obtenir l’ agrément (Art ) Article R321-1    L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :

26 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : a) prestations forfaitaires ; b) prestations indemnitaires ; c) combinaisons ; d) personnes transportées. 2. Maladie : c) combinaisons.

27 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par : a) véhicules terrestres à moteur ; b) véhicules terrestres non automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : a) véhicules fluviaux ; b) véhicules lacustres ; c) véhicules maritimes.

28 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par : a) incendie ; b) explosion ; c) tempête ; d) éléments naturels autres que la tempête ; e) énergie nucléaire ; f) affaissement de terrain.

29 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
9. Autres dommages aux biens : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

30 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
11. Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les nos 10, 11 et 12.

31 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
14. Crédit : a) insolvabilité générale ; b) crédit à l'exportation ; c) vente à tempérament ; d) crédit hypothécaire ; e) crédit agricole. 15. Caution : a) caution directe ; b) caution indirecte.

32 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
16. Pertes pécuniaires diverses : a) risques d'emploi ; b) insuffisance de recettes (générale) ; c) mauvais temps ; d) pertes de bénéfices ; e) persistance de frais généraux ; f) dépenses commerciales imprévues ; g) perte de la valeur vénale ; h) pertes de loyers ou de revenus ; i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ; j) pertes pécuniaires non commerciales ; k) autres pertes pécuniaires.

33 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
17. Protection juridique. 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements. 20. Vie-décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26. 21. Nuptialité-natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.

34 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité. 23. Opérations tontinières : Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué, soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.

35 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le code des assurances
24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'art L et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités. 26.Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

36 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le mode de gestion
REPARTITION CAPITALISATION ASSURANCES IARD ASSURANCES VIE PRINCIPE DE LA SPECIALISATION L’ assureur met de côté tout ou partie des primes pour faire face à ses engagements futurs (retraite, épargne), éloignés dans le temps. Ces sommes dégagent des produits financiers eux-mêmes capitalisés. L’ assureur paie les sinistres de l’ année avec les primes de l’ année GESTION EN REPARTITION Les assurés, groupés au sein d'une mutualité versent des primes à l'assureur qui les place dans une caisse commune. Il les répartit ensuite en fin d'exercice, entre ceux des assurés qui ont été victimes de sinistres, en prélevant au passage une rémunération. Cette gestion concerne des risques courant sur une période annuelle, avec tacite reconduction, avec une probabilité de réalisation constante : ex. : incendie, accidents de véhicule, dommages aux bines, responsabilité civile... (risques visés aux paragraphes 1 à 17 de l'article R du Code des Assurances). L'assureur s'efforce donc de fixer la contribution de chacun à la charge commune proportionnellement à la gravité du risque et de sa probabilité de réalisation pour la mutualité. Les capacités de l'assureur sont alors directement proportionnelles au montant des primes collectées, ce qui peut poser un problème lors d'opérations d'assurance à long terme (assurance vie). GESTION EN CAPITALISATION Dans les opérations portant sur des opérations à long terme : vie, natalité, fonds d'investissement, tontines, gestion de fonds collectifs... : 20 à 226 de l'article R 321-1), l'assureur s'engage à faire "fructifier" les primes perçues sur du long terme , au moyen d'opérations et de placements financiers divers. Ce système est utilisé pour : des risques non constants, où les chances de réalisation varient en cours du contrat (en matière d'assurance sur la vie le risque ne cesse de croître). des risques à long terme L'assureur fait donc fructifier les primes encaissées par des placements financiers, dont les intérêts vont bénéficier à l'assuré lors de la réalisation du risque garanti. PROVISIONS TECHNIQUES PROVISIONS MATHEMATIQUES

37 CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le mode d’indemnisation
PRINCIPE INDEMNITAIRE PRINCIPE FORFAITAIRE ASSURANCES DE DOMMAGES Garantie du patrimoine ASSURANCES DE PERSONNES Garantie de la personne humaine Conséquence : Règles sur le cumul d’assurances

38 Le cumul en assurances dommages
Cies Franchise Plafond Paiement si seule Part dans cumul A 100 15 000 14 900 1490/6425 = 23 % B 150 20 000 19 850 1985/6425 = 31 % C 200 30 000 29 800 2980/6425 = 46 % Si cumul 64 250 Sinistre de Indemnité = – 100 = A paie * 23 % = B paie * 31 % = C paie * 46 % = Indemnité maxi : Préjudice limité à somme des plafonds - plus faible franchise.

39 Principe indemnitaire
Les assurances de dommages ont nécessairement un caractère indemnitaire : selon l'article L CA, " l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité "; cette disposition vise également les assurances de responsabilité. Des prestations d'assurance de personnes peuvent ainsi être indemnitaires par leur nature (prise en charge des frais médicaux, des pertes de revenus réels, prestations calculées selon les règles de droit commun), par l'effet de la loi (assureur gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale ou un régime complémentaire obligatoire) ou lorsque le contrat comporte une clause de subrogation ou d'avance sur recours : le calcul de la prestation en fonction d'éléments prédéterminés (forfaitaires), ne fait pas obstacle à ce que les parties lui confèrent, lorsqu'il existe un tiers responsable, la nature d'une avance sur indemnité. PRINCIPE INDEMNITAIRE L'ASSURANCE DE DOMMAGES NE DOIT PAS ETRE UNE SOURCE D'ENRICHISSEMENT Les assurances de dommages reposent sur le principe indemnitaire. Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire qui n'a rien à voir avec le jeu ou le pari. La mise en jeu du contrat d'assurance ne peut en aucun cas être une occasion d'enrichissement pour l'assuré ou sa victime dont la réparation doit être strictement proportionnelle au dommage qu'elle a subi. L'assuré ou la victime, dans le cas de l'assurance de responsabilité, ne peut donc recevoir une indemnité supérieure au montant du préjudice effectif : principe indemnitaire d'ordre public.

40 Principe forfaitaire En principe, les sommes assurées sont fixées forfaitairement : ex.: capital-décès. l'article L du Code des Assurances dispose que : dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. La prestation de l'assureur n'est donc pas soumise au principe indemnitaire. Le montant des indemnités peut se cumuler avec un recours contre l'auteur du dommage CARACTERE FORFAITAIRE PRINCIPE En principe, les sommes assurées sont fixées forfaitairement : ex.: capital-décès. L'article L du Code des Assurances dispose que : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. La prestation de l'assureur n'est donc pas soumise au principe indemnitaire. Le montant des indemnités peut se cumuler avec un recours contre l'auteur du dommage. CARACTERE INDEMNITAIRE Mais, si l'article L du Code des Assurances dispose que les sommes assurées sont fixées par le contrat, il n'interdit pas la stipulation d'une prestation proportionnelle au dommage effectivement subi. L'article L 131-al.2 du Code des Assurances, ajouté par la loi du 16 Juillet 1992, dispose : Toutefois, dans les contrats garantissant des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. La détermination du caractère indemnitaire ou forfaitaire de la prestation versée est d'une grande complexité. Forfait, forfaitaire Mode de fixation d'un dommage, à partir de sommes (ou capitaux) convenues d'avance dont le montant figure dans le contrat d'assurance, spécifique aux assurances de personnes : " en matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat " (L CA). Par exemple, le contrat d'assurance peut stipuler que l'assuré recevra une somme de 50 euros par jour en cas d'incapacité totale temporaire de travail, quel que soit le montant de ses pertes de salaire. Ce mode de fixation s'oppose à celui prévu en assurances de dommages, dans lequel les prestations versées ont nécessairement un caractère indemnitaire. L'application du principe de la réparation forfaitaire a deux conséquences : - la victime peut cumuler les prestations forfaitaires ainsi reçues, même à divers titres, avec une prestation indemnitaire. Dans l'exemple ci-dessus, elle peut cumuler les 50 euros par jour qu'elle reçoit de son assureur avec l'indemnité due par l'assureur du responsable; - l'assureur qui a versé une prestation forfaitaire à la victime n'est pas subrogé dans ses droits contre l'auteur de ses dommages. Mais les sommes versées en assurance de personnes peuvent présenter un caractère indemnitaire. Tel est le cas si les indemnités journalières sont calculées sur la base des pertes de salaires réellement subies, si l'assureur gère un régime obligatoire de sécurité sociale ou intervient en complément de celui-ci, si les indemnités sont calculées selon les règles de droit commun ou si le contrat comporte une clause d'avance sur recours. Dans ce cas, ces prestations ne peuvent se cumuler et l'assureur dispose d'un droit de subrogation (L al. 2 CA).

41 Assurances obligatoires
Obligation faite à une personne qui engendre certains risques de souscrire une assurance Environ une centaine Seules quatre d'entre elles sont régies par le Code des assurances : automobile, chasse, remontées mécaniques et construction Obligation d'assurance Obligation faite à une personne qui engendre certains risques de souscrire une assurance. Elle est imposée par un texte légal ou réglementaire. Seules quatre d'entre elles sont régies par le Code des assurances : automobile, chasse, remontées mécaniques et construction. Elles font l'objet de conditions minimales (en assurance automobile) ou de clauses types. Il existerait environ une centaine d'obligations d'assurance recensées dans des textes éparses. Elles concernent essentiellement les assurances de responsabilité que doivent souscrire de nombreux professionnels dans l'intérêt des victimes et les assurances sportives. Par ailleurs, des garanties sont imposées dans le cadre d'assurance de dommages aux biens dont la souscription n'est que facultative (Catastrophes naturelles, attentat, tempête). D'autres assurances, sans être obligatoires, sont imposées pour la bonne fin d'un contrat dont elles sont l'accessoire (assurance emprunteur) ; d'autres le sont de manière indirecte, par la nécessité de produire une attestation d'assurance (assurance extra- scolaire, assurance des locataires, etc.). Certaines obligations d'assurance sont assorties d'une obligation d'assurer, par le recours au Bureau central de tarification, pour les risques automobiles, remontées mécaniques, construction et Catastrophes naturelles et responsabilité médicales..

42 Assurances obligatoires
automobile Experts en automobile Auto-écoles Véhicules terrestres à moteur : Articles L et suivants, R et suivants et A et suivants du Code des assurances, relatifs à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques. Fonctionnaires utilisant leurs véhicules pour les besoins du service AUTOMOBILE Agents des collectivités locales utilisant leur véhicule pour les besoins du service : Article 34 du décret n° du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale (JO du 21 juin 1991). Articles 24 et 28 de l'arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements (JO du 7mars 1982). Agents de l'État utilisant leur véhicule pour les besoins du service : Article 34 du décret n° du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractères administratifs et de certains organismes subventionnés (JO du 30 mai 1990). Conciliateurs de justice utilisant leur véhicule pour les besoins du service : Article 3 de l'arrêté interministériel du 15 mai 1997 relatif aux conditions et modalités de remboursement desfraisdedéplacementdesconciliateurs (JOdu 25 mai 1997). Experts en automobile : Article R du Code des assurances relatif aux professionnels de l'automobile. Article 2 de la loi n° du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile (JO du 12 décembre 1972). Articles 1er et suivants de l'arrêté du 13 août 1974 relatif aux conditions minimales du contrat d'assurance de la responsabilité civile professionnelle que doivent souscrire les experts en automobile (JO du 28 août 1974). Exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur : Article 2 de l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière (JO du 20 avril 1991). Octroi d'avances aux agents communaux pour l'achat d'un véhicule nécessaire à l'exécution de leur service : Article 27 de l'arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain (JO du 7 mars 1982). Octroi d'avances aux fonctionnaires de l'État et personnels militaires pour l'achat d'un véhicule nécessaire à l'exécution de leur service : Article 79 de la loi n° du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier (JO du 9 août 1947). Articles 1er et suivants du décret n° du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi n° relative à certaines dispositions d'ordre financier, relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'État et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service (JO du 28 août 1982). Ouvriers de l'État utilisant leur véhicule pour les besoins du service : Article 13 du décret n° du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractères administratifs et de certains organismes subventionnés (JO du 14mai 1991). Véhicules terrestres à moteur : Articles L et suivants, R et suivants et A et suivants du Code des assurances, relatifs à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.

43 Assurances obligatoires
Transports Avisurfaces Bandes d'envol occasionnelles Embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche Exploitants d'aérodromes Exploitants d'aéronefs Exploitants d'engins de remontée mécanique Exploitants de navires à propulsion nucléaire Hélisurfaces Propriétaires de navires transportant des hydrocarbures Service d'assistance en escale dans les aérodromes Transports aériens Transports aériens par moyens militaires Transports fluviaux Transports publics de voyageurs et transports de marchandises Avisurfaces : Article13 de l'arrêté du 12 juillet 1963 relatif aux conditions dans lesquelles certains avions peuvent atterrir ou décoller en montagne ailleurs que sur un aérodrome (JO du 14 juillet 1963). Bandes d'envol occasionnelles : Article 7 de l'arrêté du 15 juillet 1968 relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome (JO du 3 août 1968). Embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche : Article 32 de la loi n° du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines (JO du 19 novembre 1997). Exploitants d'aérodromes : Article D du Code de l'aviation civile relatif à la création d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Exploitants d'aéronefs (Certificat de navigabilité restreintd'aéronef) : Article 5 de l'arrêté du 23 octobre 1962 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) (JO du 24 novembre 1962). Exploitants d'engins de remontée mécanique : Articles L et suivants, R et suivants, A et A du Code des assurances, relatifs à l'assurance des engins de remontée mécanique. Exploitants de navires à propulsion nucléaire : Article 10 de la loi n° du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires (JO du 13 novembre 1965), modifiée par les articles 1er à 5 de la loi n° du 29 novembre 1968 (JO du 30 novembre 1968) et l'article 1er de la loi n° du1erdécembre1988 modifiant la loi n° du 12 novembre 1965 précitée (JO du 3 décembre 1988). Articles 1er et suivants du décret n° du 15 mars 1973 relatif aux opérations d'assurance et de réassurance des risques exceptionnels et nucléaires réalisées par la Caisse centrale de réassurance (JO du 22 mars 1973). Hélisurfaces : Article 9.2 de l'arrêté du 6mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères (JO du 7 mai 1995). Propriétaires de navires transportant des hydrocarbures : Articles 2 et 3 de la loi n° du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures (JO du 27mai1977), modifiée par l'article 17 de la loi n° du 26 février 1996 relative aux transports (JO du 27 février 1996). Articles 1er et suivants de l'instruction du 13 avril 1979 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures (JO du 30 mai 1979) modifiée par l'instruction du 18 février 1992 modifiant l'instruction du 13 avril 1979 précitée (JO du 14 mars 1992). Service d'assistance en escale dans les aérodromes : Article R alinéa 2 du Code de l'aviation civile créé par l'article 1er du décret n° 98-7 du 8 janvier 1998 modifiant le Code de l'aviation civile (2e partie) et relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes (JO du 7 janvier 1998). Transports aériens : Article 7 du règlement CEE n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens (JOCE n° 240 du 24 août 1992) annexé au Code de l'aviation civile par l'article 28 III Ede la loi n° du26 février 1996 relative aux transports (JO du 27 février 1996). Transports aériens par moyens militaires : Article R du Code de l'aviation civile créé par l'article 5 du décret n° du 17 novembre 1980 portant révision du Code de l'aviation civile (JO du 21 novembre 1980). Transports fluviaux : Article 14 de l'arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret (JO du 19 juillet 1942, rectificatif au JO du 25 août 1942). Transports publics de voyageurs et transports de marchandises : Article 47 du décret n° du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers (JO du 15 novembre 1949) modifié par l'article 1er du décret n° du 8 mai 1963 (JO du 12 mai 1963) et par l'article 6 du décret n° du 15 juin 1963(JO du 16 juin 1963)

44 Assurances obligatoires
Risques liés à la santé Accueil des personnes âgées à domicile par les particuliers et responsabilité civile des personnes accueillies Assistantes maternelles Centres de formation en soins infirmiers Centres de transfusion sanguine Crèches Établissements recevant des enfants inadaptés ou déficients intellectuels Gérants de pharmacie en SARL Membres du personnel médical et pharmaceutique des hôpitaux publics Praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics Recherche biomédicale RISQUES LIÉS À LA SANTÉ Accueil des personnes âgées à domicile par les particuliers et responsabilité civile des personnes accueillies : Article 12-I de la loi n° du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapés adultes (JO du 12 juillet 1989). Articles 1er et suivants du décret n° du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi n° du 10 juillet 1989 précitée (JO du 24 janvier 1991). Assistantes maternelles : Article L.123-2ajoutéauCodedelafamilleetde l'aidesocialeparl'article4delaloin°77-505du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles (JO du 18 mai 1977) et modifié par l'article 57-1 de la loi n°93-12 du 27 janvier 1993 (JO du 30 janvier1993). Centres de formation en soins infirmiers : Article 12 de l'annexe II à l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des centres de formation en soins infirmiers (JO du 3 avril 1992). Centres de transfusion sanguine : Article L ajouté au Code de la santé publique par les articles 4 et 15 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine (JO du 5 janvier 1993). Articles 1er et suivants de l'arrêté du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie à l'article L. 667 du Code de la santé publique (JO du 21 septembre 1980), modifié par l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 27 juin 1980 précité (JO du 1er février 1990). Crèches : Article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches (JO du 16 décembre 1975). Établissements recevant des enfants inadaptés ou déficients intellectuels : Article 46 de l'annexe XXIV du décret n° du 27 octobre 1989 (JO du 31octobre 1989) remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret n° du 9 mars 1956 fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, par trois annexes concernant, la première, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés, la deuxième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou des adolescents présentant une déficience mobile, la troisième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou des adolescents handicapés (JO du 25 mars 1956). Gérants de pharmacie en SARL : Article L. 575 du Code de la santé publique modifié par l'article 2 de la loi n° du 26 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du livre V du Code de la santé publique relatif à la pharmacie (JO du 27 décembre 1975) et par l'article 6 de la loi n° du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (JO du 13 février 1994). Membres du personnel médical et pharmaceutique des hôpitaux publics : Article 112 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics (JO du 27 avril 1943). Praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics : Article 7 de l'annexe portant contrat type d'activité libérale au décret n° du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics (JO du 26 novembre 1987). Recherche biomédicale : Article L du Code de la santé publique modifié par l'article 5 de la loi n° du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du Code de la santé publique relatif à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales (JO du 26 juillet 1994). Articles R et suivants du Code de la santé publique ajoutés par le décret n° du 14 mai 1991 définissant les conditions de l'assurance que les promoteurs de recherches biomédicales sont tenus de souscrire, en application de l'article L du Code de la santé publique (JO du 16 mai 1991).

45 Assurances obligatoires
HABITAT, CONSTRUCTION Agents d'affaires, agents immobiliers, syndicats de copropriété, gérants d'immeubles Architectes Assurance décès des accédants à la propriété d'habitations à loyer modéré Dommages à la construction Géomètres-experts Locataires Personnes effectuant l'état des lieux en cas de prêts conventionnés à la construction Responsabilité civile du constructeur Sociétés Civiles Immobilières faisant publiquement appel à l'épargne HABITAT, CONSTRUCTION Agents d'affaires, agents immobiliers, syndicats de copropriété, gérants d'immeubles : Article 3 (3°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (JO du 4 janvier 1970). Articles 49 et 50 du décret n° du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée (JO du 22 juillet 1972). Articles 1er et suivants de l'arrêté du 1er septembre 1972 relatif aux conditions minimales du contrat d'assurance et à la forme du document justificatif prévu par le décret n° du 20 juillet 1972 précité (JO du 13 septembre 1972). Architectes : Article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (JO du 4 janvier 1977) modifié par l'article 24, paragraphe II, de la loi n° du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'usage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (JO du 13 juillet 1985). Article 32 du décret n° du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes (JO du 25 mars 1980). Article 1er de l'arrêté du 12 février 1980 relatif au modèle d'attestation d'assurance que les architectes doivent adresser chaque année au conseil régional de l'ordre (JO du 3 mars 1981). Assurance décès des accédants à la propriété d'habitations à loyer modéré (HLM) autres que locataires, lorsqu'ils bénéficient d'avances consenties par l'État : Article L du Code de la construction modifié par l'article 9 de la loi n° du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (JO du 17 juillet 1992). Articles R et suivants du Code de la construction. Dommages à la construction : ArticlesL.242-1etL.242-2,article L et suivants, articleR , articleA et annexe II à l'article A du Code des assurances. Géomètres-experts : Article 9-1 de la loi n° du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts (JO du 8 mai 1946), introduit par l'article 12 de la loi n° du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence (JO du 31 décembre 1985) et modifié par l'article 14 de la loi n° du 28 juin 1994 modifiant la loi n° du 7 mai 1946 précitée (JO du 29 juin 1994). Articles 2-1, 8-1 et 9-2 de la loi n° du 7 mai 1946 précitée, introduits respectivement par les articles 1er, 10-II et 15de la loi n° du 28 juin 1994 modifiant la loi n° du 7 mai 1946 précitée (JO du 29 juin 1994). Articles 33 à 35 du décret n° du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètres-experts et code des devoirs professionnels (JO du 2 juin 1996). Locataires : Article 7 g) de la loi n° du 23 décembre1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (JO du 24 décembre 1986) modifié par l'article 7 de la loi n° du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (JO du 8 juillet 1989), lui-même modifié par l'article 12 de la loi n° du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (JO du 24 juillet 1994). Personnes effectuant l'état des lieux en cas de prêts conventionnés à la construction : Article 6 de l'arrêté du 1er mars 1978 relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements financés à l'aide de prêts conventionnés (JO du 22 mars 1978), remplacé par l'article 6 de l'arrêté du 25 octobre 1991 modifiant l'arrêté du 1er mars 1978 précité (JO du 26 octobre 1991). Responsabilité civile du constructeur : ArticlesL.241-1etL ,article R.243-2, article A et annexe I à l'article A du Code des assurances. Sociétés Civiles Immobilières faisant publiquement appel à l'épargne : Article 4 de la loi n° du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne (JO du 1er janvier 1971), modifiée par les articles 1er et suivants de la loi n° 93-6 du 4janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (JO du 5 janvier 1993).

46 Assurances obligatoires
RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE SPORTS, LOISIRS, CULTURE Activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours Associations communales et inter-communales de chasse agréées Boxeurs non affiliés à une fédération et participant à une manifestation publique de boxe Centre de loisirs sans hébergement recevant des mineurs Chasseurs et Chasseurs maritimes Colonies de vacances, centres de loisirs et groupements de jeunesse Épreuves et manifestations sportives dans des lieux non ouverts à la circulation publique comportant participation de véhicules à moteur Épreuves et manifestations sportives sur la voie publique Exploitants d'établissements destinés à la danse Fédérations d'associations de pêcheurs sous-marins Formation à l'examen du permis de chasser (utilisation de balles réelles) Manifestations aériennes Organisateurs, promoteurs et exploitants d'activités physiques et sportives Organisateurs de spectacles Parapente Participation des armées à des tâches d'intérêt général Pêche maritime de loisirs Personnes qualifiées pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du gpe K4 Prêt de service d'ordre Tir aux armes de chasse dans des établissements d'activités physiques et sportives RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE SPORTS, LOISIRS, CULTURE Activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours : Articles 4, 4-1, 9, 11, 12 et 31 de la loi n° du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (JO du 14 juillet 1992). L'article 4-1 de la loi n° cité dans cette rubrique a été créé par l'article 3-III de la loi n° du 8 juillet 1998 portant transposition de la directive 94/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO du 9 juillet 1998). Articles 20 et suivants du décret n° du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi précitée (JO du 17 juin 1994). Associations communales et inter-communales de chasse agréées : Articles 17, 33 et 34 du décret n° du 6 octobre 1966 (JO du 7 octobre 1966) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse (JO du 11 juillet 1964). Articles R , R et R du Code rural. Boxeurs non affiliés à une fédération et participant à une manifestation publique de boxe : Article 3 de l'arrêté du 22 février 1963 relatif à la pratique de la boxe et aux demandes d'autorisation pour l'organisation de manifestations publiques de boxe (JO du 17 mars 1963). Centre de loisirs sans hébergement recevant des mineurs : Article 13 de l'arrêté du 17 mai 1977 relatif à la réglementation des centres de loisirs sans hébergement recevant des mineurs (JO du 29 juin 1977). Chasseurs : Articles L à L et R à R du Code rural. Articles A à A du Code des assurances. Chasseurs maritimes : Article L du Code rural. Colonies de vacances, centres de loisirs et groupements de jeunesse : Article 14 de l'arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse (JO du 3 juin 1975) modifié par l'arrêté du 24 avril 1996 modifiant l'arrêté du 20 mai 1975 précité (JO du 5 mai 1996). Épreuves et manifestations sportives dans des lieux non ouverts à la circulation publique comportant participation de véhicules à moteur : Article 2 du décret n° du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circu- lation publique et comportant la participation de véhicules à moteur (JO du 3 janvier 1959) modifié par l'article 1er du décret n° du 10 août 1961 complétant le décret n° du 23décembre 1958 précité (JO du 11août 1961). Épreuves et manifestations sportives sur la voie publique : Article 24de l'arrêté du 17 février 1961 portant réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation (JO du 22 février 1961) modifié par l'article 1er de l'arrêté du 30 mai 1969 portant modification de la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation (JO du 6 juin 1969). Article R. 53 du Code de la route. Article 5 du décret n° du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique (JO du 19 octobre 1955) modifié par les décrets n° du 14 avril 1966 (JO du 19 avril 1966) et n° du 17 décembre 1968 ( JO du 27 décembre 1968). Exploitants d'établissements destinés à la danse : Articles 1er et suivants de l'arrêté du 25 octobre 1956 relatif aux polices d'assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique (JO du 6 novembre 1956) modifié par l'article 1er de l'arrêté du 30 mai 1969 relatif à la modification de la réglementation relative aux polices d'assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique (JO du 6 juin 1969). Articles 5 et 9 de la loi n° du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse (JO du 11 juillet 1989) Articles 7 et 10 du décret n° du 27 février 1992 portant application de la loi n° du 10 juillet 1989 précitée (JO du 29 février 1992) Fédérations d'associations de pêcheurs sous-marins : Article 10 de l'arrêté du 1er décembre 1960 relatif à la réglementation de la pêche sous-marine sur l'ensemble du littoral métropolitain (JO du 9 décembre 1960). Formation à l'examen du permis de chasser (utilisation de balles réelles) : Annexe I, paragraphe II de l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif aux modaliés de l'examen pour la délivrance du permis de chasser (JO du 27 novembre 1993). Manifestations aériennes : Article 15 de l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes (JO du 28 avril 1996). Organisateurs, promoteurs et exploitants d'activités physiques et sportives : Articles 37, 38 et 38-1 de la loi n° du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (JO du 17 juillet 1984) modifiée par les articles 18 et suivants de la loi n° du13 juillet1992 modifiant la loi n° du 16 juillet 1984 précitée (JO du 16 juillet 1992). Articles 1er et suivants du décret n° du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° du 16 juillet 1984 précitée (JO du 20 mars 1993). Organisateurs de spectacles : Articles 1er et suivants de l'arrêté n° du 2 mars 1964 du Préfet de police de Paris relatif à l'organisation de spectacles de variétés (Bulletin Municipal Officiel de la ville de Paris du 5 mars 1964), modifiés par les articles 1er et suivants de l'arrêté n° du 11 mai 1967 du Préfet de police de Paris modifiant l'arrêté n° du 2 mars 1964 précité (Bulletin Municipal Officiel de la ville de Paris des 16, 17 et 18 mai 1967). Parapente : Article 3 de l'arrêté préfectoral n° du 14 août 1987 du Préfet de l'Isère. Article 3 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1985 du Préfet de la Savoie et article 4 de l'arrêté préfectoral du 29 juin 1978 du Préfet de la Savoie. Article 3 de l'arrêté préfectoral n° du 8 avril 1991 du Préfet de la Haute-Savoie. Participation des armées à des tâches d'intérêt général : Article 4 du décret n° du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées (JO du 23 octobre 1983). Articles 1er et suivants de l'arrêté du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° du 21 octobre 1983 précité (JO du 29 juin 1985). Pêche maritime de loisirs : Article 5 du décret des 9 janvier - 1er février1852 sur l'exercice de la pêche côtière, modifié par l'article 13 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (JO du 4 janvier 1986). Personnes qualifiées pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4: Article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 (JO du 7 février 1991) modifié par l'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1990 précité (JO du 4février 1992). Prêt de service d'ordre : Circulaire n° du 17 mars 1970 du ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale et de la sécurité publique, relative à l'assurance à sous-crire par les municipalités ou organismes sollicitant le concours des personnels de police. Tir aux armes de chasse dans des établissements d'activités physiques et sportives : Article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1990 relatif aux garanties de technique et de sécurité que doivent présenter les établissements d'activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tirs aux armes de chasse (JO du 23 août 1990).

47 Assurances obligatoires
ENSEIGNEMENT, FORMATION, TRAVAIL Associations intermédiaires Assurance scolaire Assurance des sorties scolaires facultatives ou périscolaires Formations professionnelles alternées des jeunes de 16 à 18 ans ENSEIGNEMENT, FORMATION, TRAVAIL Associations intermédiaires : Article 1er de l'arrêté du 4 mai 1987 relatif aux associations intermédiaires (JO du 7 mai 1987). Assurance scolaire : Articles 1er et suivants de la loi n° 59 du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire (JO du 29 août 1943). Articles 1er et suivants du décret n° 1653 du 10 juin 1944 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 59 du 10 août 1943 précitée (JO du 22 juin 1944). Assurance des sorties scolaires facultatives ou périscolaires : Circulaire n° du 29 août 1988 du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (B.O.E.N. n° 28 du 1er septembre 1988). Formations professionnelles alternées des jeunes de 16 à 18 ans : Article 12 de l'ordonnance n° du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale (JO du 28 mars 1982).

48 Assurances obligatoires
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, AGRICOLES, ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES Agents immobiliers Associations de gestion agréées et Centres de gestion agréés Commissaires aux comptes et Experts-comptables Concours techniques apportés par les SAFER Conseils en propriété industrielle et en brevets d'invention Conservateurs des hypothèques Correspondants de guerre Experts agricoles et fonciers et experts forestiers Exploitants d'installations nucléaires Groupements destinés à la prévention des difficultés d'entreprises Intermédiaires inscrits Marchés d'intérêt national Opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables de la Mutualité sociale agricole Recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui Volontaires pour la solidarité internationale ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, AGRICOLES, ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES Agents immobiliers : Article 3.3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (JO du 4 janvier 1970). Associations de gestion agréées : Article 371 QA de l'annexeII du Code général des impôts. Centres de gestion agréés : Article 8 du décret n° du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés (JO du 9 octobre 1975). Commissaires aux comptes : Article 84 du décret n° du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés (JO du 29 août 1969). Articles 1er et suivants de l'arrêté du 13 mars 1972 relatif aux conditions minimales d'assurance civile professionnelle des commissaires aux comptes (JO du 2 avril 1972). Concours techniques apportés par les SAFER : Article R du Code rural introduit par l'article 1er du décret n° du 18 août 1993 portant modification des dispositions relatives au concours technique que peuvent apporter les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés (JO du 20 août 1993). Conseils en propriété industrielle et en brevets d'invention : Article 39 de la loi n° du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (JO du 28 novembre 1990). Article 11 du décret n° du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle (JO du 3 avril 1992). Conservateurs des hypothèques : Article 2 bis du décret n° du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs conservateurs des hypothèques envers les tiers, inséré par l'article3 du décret n°97-1 du 3 janvier 1997 (JO du 5 janvier 1997). Correspondants de guerre : Article 9 du décret du 22 juin 1944 portant institution d'un statut des correspondants de guerre (JO du 6 juillet 1944). Experts agricoles et fonciers et experts forestiers : Article 4 du décret n° du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers (JO du 6 novembre 1975) modifié par l'article 3 du décret n° du 14 mai 1991 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers (JO du 17 mai 1991). Experts-comptables : Article 17 de l'ordonnance n° du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (JO du 21 septembre 1945), modifiée par l'article 8 de la loi n° du 31 octobre 1968 (JO du 1er novembre 1968) et par l'article 42 de la loi n° du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (JO du 10 août 1994). Articles 1er et suivants du décret n° du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables (JO du 24 janvier 1996), modifié par le décret n° du 31 mai 1997 modifiant le décret n° du 22 janvier 1996 précité (JO du 1er juin 1997). Exploitants d'installations nucléaires : Article 7 de la loi n° du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (JO du 31 octobre 1968) modifiée par les articles 7 et 8 de la loi n° du 16 juin 1990 modifiant la loi n° du 30 octobre 1968 précitée (JO du 17 juin 1990). Article 10 du protocole additionnel à la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 publiée par le décret n° du 6 février 1969 (JO du 11février 1969). Groupements destinés à la prévention des difficultés d'entreprises : Article 33 de la loi n° du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (JO du 2 mars 1984). Article 5 du décret n° du 27 août 1985 relatif à la création et aux conditions de fonctionnement dans les régions de groupements destinés à la prévention des difficultés des entreprises (JO du 30 août 1985). Intermédiaires inscrits : Articles 5 et 6 de la décision n° du 8 novembre 1985 de la Commission des marchés, ministère de l'Économie, des Finances et du Budget (JO du 24 décembre 1985). Marchés d'intérêt national : Article 17 de l'annexe à l'arrêté du 14mars 1969 relatif au règlement intérieur type des marchés d'intérêt national (JO du 9 avril 1969). Opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables de la Mutualité sociale agricole : Loi n° du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole (JO du 10 août 1962). Article 28 du décret n° du 6 avril 1963 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et les agents comptables de la Mutualité sociale agricole (JO du 12 avril 1963). Article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1965 relatif aux modalités de l'assurance contre les détournements et le vol à laquelle sont astreintes les caisses de la Mutualité sociale agricole (JO du 14 octobre 1965). Recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui : Article 2 du décret n° du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui (JO du 20 décembre 1996). Volontaires pour la solidarité internationale : Articles 3 et 9 du décret n° du 30janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale (JO du 1er février 1995).

49 Assurances obligatoires
ACTIVITÉS JURIDIQUES, JUDICIAIRES Administrateurs judiciaires, mandataires - liquidateurs Avocats Courtiers et sociétés de courtage d'assurance Notaires Personnes donnant des consultations juridiques Sociétés civiles professionnelles Sociétés civiles professionnelles d'avocats Sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes Sociétés d'exercice libéral des notaires ACTIVITÉS JURIDIQUES, JUDICIAIRES Administrateurs judiciaires, mandataires - liquidateurs : Articles 34 et suivants de la loi n° du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise (JO du 26 janvier 1985). Articles 77 et suivants du décret n° du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise (JO du 29 décembre 1985). Avocats : Article 27 de la loi n° du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (JO du 5 janvier 1972) modifié par l'article 18 de la loi n° du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (JO du 5 janvier 1991). Articles 205 et suivants du décret n° du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (JO du 28 novembre 1991). Courtiers et sociétés de courtage d'assurance : Article L du Code des assurances introduit par l'article 42 de la loi n° du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du marché européen (JO du 3 janvier 1990). Articles R à R du Code des assurances introduits par l'article 1er du décret n° du 24 septembre 1990 complétant le Code des assurances et relatif aux courtiers et sociétés de courtage d'assurances (JO du 25 septembre1990). Notaires : Article 13 du décret n° du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice (JO du 22 mai 1955). Article 8 de l'arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires (JO du 8 juin 1956) modifié par l'arrêté du 17 avril 1957 (JO du 27 avril 1957) et par l'arrêté du 11juillet 1957 (JO du 6 août 1957). Personnes donnant des consultations juridiques : Article 55 de la loi n° du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (JO du 5 janvier 1972) modifié par l'article 26 de la loi n° du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires (JO du 5 janvier 1991). Sociétés civiles professionnelles (SCP) : Article 16 de la loi n° du 29 novembre 1966 relative aux Sociétés civiles professionnelles (JO du 30 novembre 1966). Sociétés civiles professionnelles d'avocats : Articles 49 et suivants du décret n° du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (JO du 22 juillet 1992). Sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes : Article 55du décret n° du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (JO du 3 septembre 1978). Sociétés d'exercice libéral des notaires : Article 43 du décret n° du 13 janvier 1993, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (JO du 21 janvier 1993).

50 Assurances obligatoires
ASSURANCES DE CHOSES Chiens dangereux Dépôt dans les musées nationaux et classés des œuvres d'art ou objets de collection des personnes privées Magasins généraux et entrepôts frigorifiques Prêts d'œuvres des musées nationaux ASSURANCES DE CHOSES Chiens dangereux : Article alinéa II du Code rural, créé par l'article 2 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (JO du 7 janvier 1999). Dépôt dans les musées nationaux et classés des œuvres d'art ou objets de collection des personnes privées : Article 5 du décret n° du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des œuvres d'art appartenant à des personnes privées, pris en application de l'article 11 de la loi n° du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat (JO du 20 mars 1991). Magasins généraux et entrepôts frigorifiques : Article 12 de l'ordonnance n° du 4 août 1945 relative aux magasins généraux (JO du 7 août 1945). Articles 25 à 30 de l'arrêté du 20 mars 1947 (JO du 28 mars 1947) modifiés par les arrêtés du 30 mai 1951 (JO du 7 juin 1951) et du 30 janvier 1953 (JO du 24 février 1953). Articles 29 à 33 de l'arrêté du 4 décembre 1948 relatif à l'homologation de règlement type des entrepôts frigorifiques et des magasins généraux frigorifiques (JO du 12 décembre 1948) modifiés par l'arrêté du 20 janvier 1950 (JO du 28 janvier 1950). Prêts d'œuvres des musées nationaux : Article 2 du décret n° du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'œuvres des musées nationaux (JO du 13 mars 1981).

51 Assurances obligatoires
ASSURANCES DE PERSONNES Accidents de la vie privée, accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles non salariés Tuteurs aux prestations sociales ASSURANCES DE PERSONNES Accidents de la vie privée, accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles non salariés : Article 2 du décret n° du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'œuvres des musées nationaux (JO du 13 mars 1981). Tuteurs aux prestations sociales : Article 14 de la loi n° du 18 octobre 1966 relative à la tutelle aux prestations sociales (JO du 19 octobre 1966). Article 17 du décret n° du 25 avril 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° du 18 octobre 1966précitée (JO du 29 avril 1969).

52 Définitions générales
De l’opération au contrat d’assurance

53 Éléments du contrat d’assurance
Risque Prime Prestation

54 Définition Risque assurable
Le risque Définition Risque assurable

55 Risque Risque - événement événement incertain
et qui ne dépend pas exclusivement des parties et spécialement de l'assuré contre lequel on s'assure. Par exemple : risque d'incendie, risque de vol, contrat multirisques (couvrant l'assuré contre plusieurs événements), risque thérapeutique, risque de développement... ; o Risque - objet Le risque est alors l'objet sur lequel porte l'assurance : un bien meuble ou immeuble, une activité ou une personne. La chose assurée peut être par exemple un véhicule, une habitation (ou risque simple), une usine (ou risque industriel)… Dans ce contexte, on utilise les termes d'assurance au premier risque, d'adresse du risque, (le lieu où se trouve le bien assuré), de risque bien protégé ou au contraire, de mauvais risque. o Risque - construction En assurance incendie, dans le traité dit des risques simples (des immeubles non industriels), ce terme est utilisé pour apprécier la qualité des matériaux composant la construction (les murs et fondations), par opposition à la classe, qui sert à qualifier les matériaux de la toiture : on dit par exemple d'un bâtiment qu'il est premier risque si sa construction est composée à plus de 90 % de matériaux durs. o Risque - dommage On utilise par exemple le terme d'exclusion de risque pour dire que certains dommages sont exclus de la garantie o Risque - responsabilité Dans ce contexte, on utilise les termes de risque locatif et de risque d'usager. Premier risque (assurance au) Assurance, dite également au premier feu, couvrant une entreprise contre l'incendie, dans laquelle le souscripteur assure ses biens pour une valeur inférieure à la valeur assurable. Par exemple, s'il a plusieurs locaux, il ne s'assure pas pour la valeur de l'ensemble mais pour celle du local le plus important, car il est peu probable qu'un incendie atteigne chacun d'eux au cours d'une même année. Dans ce cas, il n'est pas dispensé de déclarer la valeur des biens assurés ou existences mais l'assureur renonce en tout ou partie à l'application de la règle proportionnelle de capitaux (L CA). Il existe des assurances : o Au premier risque absolu Aucune réduction proportionnelle de capitaux n'est appliquée, quel que soit le montant de la somme assurée. En cas de sinistre, les dommages sont intégralement réglés jusqu'à concurrence de cette somme ; o Au premier risque conditionnel L'indemnité peut se trouver réduite (L CA) dans le cas où certaines conditions ne sont pas remplies, telles que l'existence d'un minimum de garantie.

56 Assurabilité Risque futur Risque entièrement réalisé Connu des parties
Geste « commercial » : Contrat NUL Question des « adhésions obligatoires » : l’aléa est reporté sur le groupe Risque « putatif » Risque déjà survenu lors de la souscription du contrat mais dont l'assuré ignore l'existence. assurance maritime (L et 5 CA). assurance de responsabilité, à condition que l'assuré n'ait pas connaissance des faits que le contrat prévoit la « reprise du passé » Risque déjà survenu lors de la souscription du contrat mais dont l'assuré ignore l'existence. L'assurance d'un tel risque est expressément prévue en assurance maritime (L et 5 CA). Article L.172-4 Sinistre connu avant la souscription Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur. COMMENTAIRE En l'absence de preuve que le sinistre était connu de l'assuré lors de la souscription, l'indemnité est due (Paris, 27 octobre 1988, DMF ). La clause mettant à la charge de l'assureur les détériorations résultant de l'usure normale d'un conteneur est nulle, faute d'aléa (Paris, 2 octobre 1985,BT ). Article L.172-5 Assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la nullité. En assurance de responsabilité, elle est admise par la jurisprudence à condition que l'assuré n'ait pas connaissance de faits de nature à entraîner une réclamation à son encontre, ce qui ferait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire Passé inconnu (assurance du) En assurance de responsabilité civile, le passé inconnu est l'ensemble des événements non connus de l'assuré au moment de la souscription du contrat et que l'assureur accepte de couvrir dès lors qu'il fait l'objet de réclamation présentée pendant la période de validité du contrat. La prise en charge d'événements antérieurs déjà réalisés en tout ou partie au moment de la souscription du contrat suppose la réalisation de deux conditions : - l'existence dans le contrat d'une clause de reprise du passé, fixant ou non la durée de cette assurance rétroactive. A défaut de précision, la durée de la reprise du passé serait illimitée ; - la non - connaissance par l'assuré de ces événements antérieurs, faute de réclamation présentée par les tiers. A défaut de cette condition, il n'y aurait pas d'aléa ni de risque putatif et donc, pas d'assurance possible

57 Assurabilité Risque « potestatif » « éventualités potestatives »
Article L.113-1 Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Faute intentionnelle de l’assuré Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré Assurances PJ non exécution par l’assuré d’une obligation incontestable Risque potestatif : sa réalisation dépend en partie de la volonté de l’assuré Article L.113-1 Exclusions : faute intentionnelle ou dolosive Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

58 Assurabilité Risque de développement
Défaut ou défectuosité présenté par un produit, indécelable au moment de la mise en circulation, et qui ne se révèle qu'à l'usage ou qu'à la suite de l'amélioration des connaissances scientifiques et des moyens techniques de détection Exemples Amiante Farines animales Sang transfusé Risque de développement Défaut ou défectuosité présenté par un produit, indécelable au moment de la mise en circulation, et qui ne se révèle qu'à l'usage ou qu'à la suite de l'amélioration des connaissances scientifiques et des moyens techniques de détection : selon l'article du Code civil, " le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou est né postérieurement ". Ses conséquences dommageables sont supportées par le fabriquant, s'il en est déclaré responsable, ou par le consommateur, dans le cas contraire. Relève ainsi du risque de développement le défaut révélé par des produits tels que l'amiante utilisé dans les constructions, à l'origine de cancers et d'insuffisances respiratoires, les farines animales, susceptibles d'entraîner des dégénérescences de la moelle, le sang transfusé, à l'origine de contaminations par le VIH (ou SIDA) et l'hépatite C. o Sur le plan de la responsabilité À l'occasion de la contamination par le VIH, le risque de développement a été mis à la charge des centres de transfusion sanguine (Civ. I, 14 novembre 1995, Bull. Civ. I, n° 414 ; CE, 16 juin 1997, D. 97-IR-177). Il en résulte que, pour les tribunaux français, le risque de développement n'est pas de nature à exonérer le fabriquant de sa responsabilité. En revanche, la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité des produits défectueux en fait un cas d'exonération (Art C. civ.), sauf si le dommage est " causé par un élément du corps humain ou par des produits issus de celui-ci " (Art C. civ.). De plus, le fabriquant ne peut plus s'exonérer si, " en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de 10 ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables " ( C. civ.). Le défaut, dès lors qu'il est révélé et qu'il devient possible d'en prévenir les conséquences par des mesures appropriées, ne relève donc plus de la définition du risque de développement. o Sur le plan de la garantie Il résulte de la jurisprudence précitée que les fabricants ne s'exonèrent pas nécessairement en invoquant le risque de développement, de sorte que les assureurs ont préféré l'exclure des garanties responsabilité civile. L'Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages propose de libeller la clause de la manière suivante : " sont exclus les dommages dont l'éventualité ne pouvait être décelée en l'état des connaissances scientifiques et techniques en vigueur au moment où les faits à l'origine du dommage ont été commis " (Livre Blanc de l'APSAD, 6 décembre 1999).

59 Assurabilité La nécessaire sécurité juridique
Une caractéristique de l’assurance réside dans l’inversion du cycle de production : l’assureur vend un produit dont le prix de revient n’est connu qu’a posteriori puisqu’il dépend des sinistres à venir. S’agissant du risque responsabilité civile, le cadre juridique existant lors de la souscription du risque doit être stable afin que l’équilibre des résultats de l’opération d’assurance ne soit pas compromis. Cela suppose que les règles de responsabilité soient stables : si la loi, sauf disposition contraire, ne s’applique que pour l’avenir, la jurisprudence qui traite de situations dommageables déjà survenues a un caractère nécessairement rétroactif. Exemple : Création d’une obligation de résultat Condamnation de la clause « claims made » La nécessaire sécurité juridique On voit la difficulté d’estimation a priori d’un risque si des revirements jurisprudentiels remettent en cause un état de droit que l’on pouvait considérer comme acquis au moment de la conclusion du contrat. Cette question ne peut être dissociée de celle de l’application de la garantie dans le temps du contrat : des systèmes en base réclamation permettent d’adapter le contrat à d’éventuelles nouvelles règles de droit. Dans un système fait générateur, la situation contractuelle de l’assureur et de l’assuré reste figée à ce qu’elle était au moment où l’activité à l’origine du dommage a été exercée. Il faut aussi que les clauses contractuelles d’assurance délimitant le champ du risque assuré (exclusions, plafond de garantie, application de la garantie dans le temps) ne soient pas remises en cause dès lors qu’elles ne contreviennent pas aux règles impératives du Code des Assurances. L’opération d’assurance de responsabilité civile repose sur l’ensemble de la prévisibilité globale du risque. Par ailleurs, le risque garanti s’inscrit au travers des conditions du contrat d’assurance et son coût est calculé en fonction de ces conditions. Il en résulte que lorsqu’un revirement de jurisprudence a pour effet de retenir des responsabilités qui, jusque là, n’avaient pas été retenues ou lorsqu’une clause contractuelle est invalidée, l’équilibre financier de l’opération technique d’assurance est compromis. 1.1.3 Un risque évolutif du point de vue juridique En France, parallèlement ou du fait de l’évolution technologique, on assiste à une aggravation du risque de responsabilité dans son aspect juridique par l'élargissement de la notion de faute et l'installation progressive d’une responsabilité sans faute fondée sur le risque. La notion de faute est élargie sous l’effet des deux facteurs technologique et social, précédemment évoqués et dans les domaines les plus sensibles, s’installe une responsabilité objective justifiée par le risque que fait encourir le producteur ou le prestataire aux consommateurs sans qu’il soit opposé à la théorie du risque une quelconque notion de bénéfice dans une analyse coût/bénéfice. . L’introduction en droit français de la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux par la loi du 19 mai 1998 est à présent achevée. L’obligation de sécurité que la jurisprudence mettait, par anticipation, à charge du producteur ou du fournisseur d’un produit est désormais encadrée par cette loi. Le nouveau texte laisse toutefois planer des incertitudes quant à l'interprétation de notions telles que "produits", "mise en circulation", "produits d'origine humaine"… De même, le fait que les régimes de responsabilité préexistants subsistent aux côtés du nouveau régime ne permet pas la lisibilité du risque de responsabilité que l'on aurait pu souhaiter, notamment s'agissant de l'exonération pour risque de développement et de la durée de la responsabilité. . L’évolution constatée précédemment n’épargne pas particulièrement les prestataires de services. Ces dernières années, on a pu observer une tendance des tribunaux à retenir à l’encontre des prestataires de services des manquements à des obligations de sécurité ou à des obligations particulières d’information (1). L’apparition de l’obligation de sécurité est particulièrement marquée dans les affaires comportant des dommages corporels (2), les tribunaux prenant en compte "l'attente légitime du consommateur". Cette appréhension non plus de l’acte lui-même mais de l’attente du consommateur est directement importée d’Amérique du Nord. En effet, dans le domaine de la responsabilité médicale aux USA, l’acte médical importe peu dans l’établissement de la responsabilité. Il devient ipso facto malencontreux, donc fautif, si des conséquences considérées comme anormales sont révélées. . Dans le domaine de la santé, la responsabilité médicale connaît actuellement une évolution sans précédent. S'agissant des professionnels de santé, la responsabilité reste fondée, quant à l'acte médical proprement dit, sur la faute du praticien. Mais ils sont désormais tenus d'une obligation particulière d'information même pour les risques exceptionnels. Quant aux établissements de santé publics ou privés, ils sont déjà soumis, dans certains cas, à un régime de responsabilité sans faute. Mais, le Conseil d'Etat, dans son rapport public de 1998, met l'accent sur les effets pervers d’une évolution de la jurisprudence conduisant à la dissolution de la faute car une telle évolution pourrait entraîner une déresponsabilisation des professionnels de la santé dont les patients seraient les victimes finalement : « la société échangerait alors une sécurité juridique contre une insécurité médicale ». Le rapport du Conseil d'Etat observe en outre qu’il est difficile de traiter une question de solidarité à l’égard des victimes de risques thérapeutiques par les voies de la responsabilité.

60 Assurabilité Importance du risque Risques « catastrophiques »
Exclusions légales Article L Incendies résultant de cataclysmes Article L Exclusion des risques de guerre, émeutes, mouvements populaires Obligations légales Assurance obligatoire, tarif libre : Article L Tempêtes, ouragans ou cyclones Art L Actes de terrorisme ou d’attentats Assurance obligatoire, tarif et mise en œuvre fixée par l’autorité administrative Art L : catastrophes naturelles Fonds de garantie Art L : dommages corporels actes de terrorisme Article L.122-6 Incendies résultant de cataclysmes Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes. Article L.121-8 Exclusion des risques de guerre, émeutes, mouvements populaires L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. 1) Guerre étrangère Notion de guerre étrangère : perpétration d'actes d'hostilité entre des États souverains ou des peuples différents Notion de fait de guerre : le fait de guerre n'est pas limité à la bataille, à l'action violente des forces combattantes, mais constitue tout fait qui se rattache étroitement aux opérations de la guerre étrangère ; il n'est pas nécessaire que le fait de guerre soit la cause unique ni directe du sinistre, dès lors qu'il a exercé directement ou indirectement une influence constitutive d'un lien de causalité sur la création ou le développement du risque couvert 2) Guerre civile Notion : état de fait notoire qui par ses buts politiques, ses moyens militaires, l'ampleur du conflit, le nombre des victimes, constitue un état insurrectionnel d'une partie de la population contre le gouvernement 3) Emeutes Notion : tumulte, parfois séditieux ou insurrectionnel caractérisé par des scènes de violence, des actes de pillage dirigé contre une classe de la population ou des organismes représentant l'ordre établi, et destiné à la satisfaction de revendications économiques, sociales, politiques, ethniques ou religieuses Mouvements populaires Notion manifestation violente, concertée ou non, de la foule, se caractérisant par le désordre avec ou sans révolte contre l'ordre établi, supposant un rassemblement s'opposant aux forces de l'autorité. Des piquets de grève peuvent dégénérer en mouvement populaire= Terrorisme - Attentats Voir les articles L et s. ; L et s. Notion Ne constitue pas un acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 une action isolée contre un établissement scolaire, non revendiquée et dont le mode de perprétation ne revèle pas de professionnalisme de ses auteurs. L'absence d'inimitiés personnelles à l'encontre de l'assuré, la revendication de l'attentat par une organisation criminelle, la commission de nombreux actes d'attentat également revendiqués au cours de la même période, démontrent un acte de terrorisme commun dans le cadre d'une action concertée, exclu par la police d'assurance Solution inverse si l'opération s'apparentait à une vengeance privée, liée aux difficultés économiques et sociales de l'entreprise assurée PREUVE Il faut qu'au temps et au lieu du sinistre, un fait étroitement lié à cette situation ait joué un rôle déterminant Des pertes et avaries ayant été constatées sur des marchandises à destination de l'Arabie Saoudite, mais demeurées à Beyrouth en raison des événements du Liban, l'assureur doit sa garantie dès lors qu'il ne prouve pas que des faits particuliers se rattachant étroitement à ces événements sont à l'origine directe du sinistre Article L.122-7 Tempêtes, ouragans ou cyclones Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi qu'aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 Km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 Km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L et suivants du présent code. Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant Texte d'ordre public (L ). Application dans le temps : l'article 4 de la loi n° précitée ajoute : « Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er août 1990, nonobstant toutes dispositions contraires. Au cas où les contrats visés à l'article 1er ne contiendraient à cette date aucune clause relative à cette extension de garantie, cette dernière sera réputée être accordée aux conditions de la garantie incendie » (l'article 1er est celui qui crée l'article L ). La loi du 25 juin 1990 n'a pas rendu caduques les garanties couvrant déjà les mêmes risques dans les contrats conclus antérieurement à sa date d'entrée en application. Constitue une simple recommandation dépourvue de toute portée réglementaire, qui ne peut se substituer à la volonté des parties, la dépêche adressée à l'APSAIRD par les pouvoirs publics qui souhaitent que soit généralisée la couverture du risque « tempête » et que cette garantie soit conforme à des modèles-types établis en février La cour d'appel a pu en déduire que l'assureur n'avait commis aucune faute en ne proposant pas à l'assuré d'étendre sa garantie à ce risque Application territoriale : l'article 3-III de la même loi rend l'article L applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Grêle l'adjonction obligatoire à l'assurance incendie de la garantie des effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones ne s'étend pas au risque distinct de grêle qui doit faire l'objet d'une assurance spécifique, et quand le vent et la grêle sont associés, le juge du fond doit rechercher lequel de ces phénomènes a été déterminant dans la réalisation du dommage Preuve : l'assuré ayant à faire la preuve de la réunion des conditions de fait de la garantie et le risque assuré étant non l'effet sur la toiture d'un vent de force quelconque, mais le risque de tempête défini par ses conséquences sur d'autres bâtiments sis à proximité, il incombait à l'assuré de prouver que les vents avaient eu la force requise pour répondre à la définition de la tempête prévue par la police d'assurance, et l'insuffisante force du vent ne constituait pas une exclusion de garantie dont il aurait appartenu à l'assureur d'établir qu'elle jouait en la circonstance ; la police d'assurance n'exigeant une attestation des services météorologiques faisant état d'une certaine vitesse du vent qu'en cas de contestation sur l'existence d'une tempête telle que définie par la clause, et à titre de complément de preuve, c'est souverainement que la cour d'appel estime que les documents produits par les assurés établissent sans contestation possible la réalité de la tempête telle que définie dans le contrat Tempête : application d'une clause excluant de la garantie tempête les clôtures de toute nature et les dommages accessoires causés par le vent aux constructions dont les éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les règles de l'art. La visite des biens par l'assureur n'implique pas qu'il ait eu connaissance de cette anomalie Article L.126-2 Exclusions de garantie Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite. L'État doit être condamné à rembourser à l'assureur de dommages exerçant devant la juridiction administrative son recours subrogatoire les indemnités versées à une collectivité publique à la suite de dommages par attroupements COMMENTAIRE Principalement en raison des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les assureurs et surtout les réassureurs ont manifesté l'intention de relever massivement leurs tarifs, faisant ainsi craindre que de nombreuses entreprises françaises fussent dépourvues de garanties contre les attentats et même contre les risques industriels liés aux attentats par la réglementation. L'accord, enfin intervenu en décembre 2001 entre l'État, les professionnels de l'assurance et les représentants des grandes entreprises, a entraîné la publication, au JO du 30 décembre 2001, du décret susvisé du 28 décembre 2001, de l'arrêté du 27 décembre 2001 modifiant l'article A , et de l'arrêté du 28 décembre 2001, mentionné au 2e alinéa de l'article R et reproduit ci-après : Art. 1er - Pour les grands risques définis à l'article L , les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentat : 1. Un montant de garantie, net de franchise inférieur aux montants suivants : - pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrosisme ou un attentat ; - pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, € ; 2. Une franchise supérieure au double de celle prévue par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat. Réforme de décembre 2001 : du fait principalement des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, il était à craindre que les entreprises françaises soient privées de toute assurance non seulement contre les attentats, mais aussi contre l'incendie et autres dommages, les deux garanties étant liées (article L ). Le décret n° du 28 décembre 2001 (JO du 30 décembre 2001) a découplé les garanties dommages et attentats pour les grands risques (voir l'article R ), tandis que l'État, les professionnels de l'assurance et les grandes entreprises parvenaient en décembre 2001 à un accord aboutissant à la création d'un pool de coréassurance dénommé GAREAT et destiné à couvrir les risques d'attentats. Ce pool a été reconduit pour l'année 2003. Article L.126-1 Victimes concernées Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L à L La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

61 Assurabilité Assurabilité et ordre public Objet illicite
Objet = couverture d’un risque Assurance permis de conduire 1992 Assurance des amendes pénales Cause illicite Perte d’exploitation d’une maison de tolérance

62 Assurabilité EXCLUSION LEGALE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE.
A L Code des Assurances : …. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. C'est la volonté consciente de provoquer le dommage qui est exclue, et non l'imprudence ou la faute de l'assuré, même si cette dernière est très lourde. La jurisprudence assimile la faute dolosive à la faute intentionnelle. Faute intentionnelle En assurance, on utilise le terme de faute intentionnelle : " l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré " (L CA, L C. mut.). o Définition de la faute intentionnelle La faute intentionnelle suppose de la part de l'assuré un acte délibéré, accompli avec la volonté de causer un dommage ; elle implique que l'assuré ait expressément voulu le dommage qui s'est réalisé. Par exemple, il n'y a pas faute intentionnelle s'il n'entrait pas dans les prévisions d'un assuré, qui a cherché à se suicider par le gaz, de provoquer une explosion ou un incendie de l'immeuble dont il occupe un logement. De même, l'assuré qui a jeté volontairement son véhicule contre un camion citerne ne pouvait prévoir que le liquide s'écoulant de la cuve allait provoquer une pollution ; son assureur doit donc prendre en charge les conséquences. o Effet de la faute intentionnelle Elle entraîne la non-assurance du risque car elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire ; elle n'a donc pas besoin d'être stipulée dans le contrat pour s'appliquer. Elle emporte absence d'assurance à l'égard de tous et rend inexistante toute dette de l'assureur du fait du sinistre ; si l'assureur avait déjà réglé le sinistre, il dispose donc d'une action en répétition de l'indu contre le bénéficiaire de l'indemnité, même si ce n'est pas l'assuré En revanche, l'assureur est tenu de couvrir la faute intentionnelle accomplie par une personne dont l'assuré est civilement responsable : " l'assureur est garant des pertes et dommages causés (par elles), quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes " (L CA). Si l'assurance ne garantit pas l'auteur de la faute, elle s'applique à la personne civilement responsable, pour qui l'aléa subsiste. Sous peine de violation de ce texte, le contrat d'assurance ne peut comporter de clauses ayant pour effet d'exclure, de manière directe ou indirecte, certaines catégories de fautes : celles qui ne présentent pas un caractère accidentel, celles qui résultent d'une arriération mentale, celles qui relèvent du tribunal pour enfants. Par contre, il peut exclure certains événements, tels que le vol, l'abus de confiance, les rixes.

63 Assurabilité FAUTE INTENTIONNELLE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES DE CHOSE Problème des sinistres volontaires , voire frauduleux Ex. : Particulier qui jette sa voiture dans le Canal de Jonage, ou y met le feu volontairement pour toucher une indemnité Industriel qui incendie volontairement son usine à la veille d'un dépôt de bilan. Vol de la cave d'une discothèque le soir même de sa fermeture administrative pour proxénétisme. C'est à l'assureur, qui entend soulever sa non garantie, de rapporter la preuve du caractère intentionnel du dommage (Art. 1315, al.2 du Code Civil), ce qui est parfois très difficile : Escroquerie à l'assurance : Déclaration d'un faux sinistre : vol de véhicule. Sinistres frauduleux : Particulier qui jette sa voiture dans le Canal de Jonage, ou y met le feu volontairement pour toucher une indemnité Industriel qui incendie volontairement son usine à la veille d'un dépôt de bilan. Vol de la cave d'une discothèque le soir même de sa fermeture administrative pour proxénétisme.

64 Assurabilité CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE : Absence de garantie du dommage intentionnel causé à autrui par l'assuré. L'auteur doit avoir conscience de son geste et de ses conséquences dommageables volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque La faute lourde, dans la mesure où elle ne suppose pas l'intention de créer le dommage reste assurable La faute pénale reste assurable Caractère d'ordre public de l'exclusion légale; il y a non assurance opposable aux victimes. DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE a - Absence de garantie du dommage intentionnel causé à autrui par l'assuré. 1 - Volonté de l'assuré de créer un dommage matériel ou corporel à autrui. · L'auteur doit avoir conscience de son geste et de ses conséquences dommageables. · Au sens de l'article L du Code des Assurances, la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque La faute intentionnelle comporte un élément frauduleux, et par son caractère volontaire, supprime le caractère aléatoire du risque en le rendant légalement inassurable. La faute lourde, dans la mesure où elle ne suppose pas l'intention de créer le dommage reste assurable. · En droit commun : le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire, et avait eu la volonté arrêtée de ne pas exécuter l'obligation qu'il avait contractée. · En droit des assurances : Il n'y a pas assimilation de la faute lourde à la faute intentionnelle, compte tenu de la différence fondamentale de l'intention Exemples: - Commettre une imprudence manifeste, telle que prendre une autoroute à contresens, n'est pas assimilable au fait de se lancer sur un piéton dans l'intention le tuer. - L'élagueur qui va couper des branches au dessus de lignes électriques dont il n'a pas demandé la coupure de l'alimentation ne commet pas de faute intentionnelle, même si la faute commis révèle "une imprévision et une incompétence grave". Mais il est possible d'exclure conventionnellement de la garantie du contrat d'assurance la faute lourde et caractérisée, par une clause formelle claire et précise (L C.ass.) La faute pénale reste assurable lorsqu'elle n'implique pas la volonté de créer le dommage : homicide, coups et blessures involontaires. Mais ses conséquences ne sont plus assurables lorsqu'elle témoigne d'un élément intentionnel : homicide ou coups et blessures volontaires, incendie volontaire, destruction du bien d'autrui. Par ailleurs, une assurance garantissant les conséquences civiles de l'exercice illégal d'activités professionnelles est nulle, comme contraire à l'ordre public : 4. Caractère d'ordre public de l'exclusion légale; il y a non assurance opposable aux victimes.

65 Assurabilité GARANTIE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE DES PERSONNES DONT L'ASSURE DOIT REPONDRE. L du Code des Assurances l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Caractère d'ordre public la jurisprudence annule systématiquement depuis 1991 l'exclusion indirecte de risque subordonnant la mise en jeu de la garantie au caractère accidentel du dommage causé par les personnes dont l'assuré doit répondre : GARANTIE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE DES PERSONNES DONT L'ASSURE DOIT REPONDRE. Il résulte de l'article L du Code des Assurances que : l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. 1 - Caractère d'ordre public L'assureur doit donc couvrir les fautes intentionnelles commises par les personnes dont l'assuré doit répondre : enfants, préposés, membres d'association... Ex.: Assureur doit garantir: - la RC de l'employeur engagée à la suite de coups volontaires portés par son préposé à l'occasion de son travail. - la RC du père de famille pour les coups volontaires portés sur autrui par son enfant, ou l'incendie volontaire de ce dernier, voire le vol. - mari qui, par la communauté, peut être responsable des dommages causés par sa femme. - mandant responsable des fautes commises par mandataire dans l'exercice de son mandat. - Responsabilité de plein droit de l'association sportive du fait de ses joueurs, sur le fondement de l'article 1384, al.5 du Code Civil La faute d'une personne dont doit répondre l'assuré, correspond, pour ce dernier, à un véritable risque qui conserve un caractère aléatoire à son égard Maintien de la liberté contractuelle Ce principe ne porte pas atteinte à la liberté des parties dans la détermination du risque assuré : les exclusions de garantie sont en principe applicables également aux personnes dont l'assuré doit répondre. Toutefois, la jurisprudence annule systématiquement depuis 1991 l'exclusion indirecte de risque subordonnant la mise en jeu de la garantie au caractère accidentel du dommage causé par les personnes dont l'assuré doit répondre : Cette condition de fait accidentel ne permet pas de refuser la garantie du vol commis par un enfant : Il convient de retenir les principes suivants : · Lorsque le contrat exclut un risque déterminé, tel que la conduite automobile, cette exclusion est valable, quelle que soit la personne qui cause le dommage : cette clause est valable. Ex. : Le risque RC automobile est valablement exclu de l'assurance de responsabilité "chef de famille" quel que soit le conducteur ou le propriétaire du véhicule: Le contrat exclut un risque uniquement en ce qui concerne la personne dont l'assuré est civilement responsable : l'exclusion est valable si elle n'est pas fondée sur la nature ou la gravité de la faute de cette personne. Le contrat exclut tout risque de responsabilité de l'assuré du fait des personnes dont il est civilement responsable : cette clause est valable.

66 Assurabilité Faute intentionnelle dans les assurances de personnes : suicide de l'assuré L Code des Assurances, l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas des assurances contre les accidents corporels où l'assuré doit rapporter la preuve du caractère accidentel de son dommage. À l’assureur de prouver le suicide conscient LA FAUTE INTENTIONNELLE DANS LES ASSURANCES DE PERSONNES 1 - LE SUICIDE DE L'ASSURE DANS LES ASSURANCES EN CAS DE DECES. L Code des Assurances, l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas des assurances contre les accidents corporels où l'assuré doit rapporter la preuve du caractère accidentel de son dommage. 1. C'est à l'assureur de rapporter la preuve du caractère volontaire du décès de l'assuré. Preuve parfois difficile à rapporter : ex.: - Absorption de barbituriques peut être due à une erreur accidentelle (décès de Marilyn Monroe) - Certains accidents de la circulation "inexplicables". - Nettoyages d'armes à feu Par ailleurs le suicide doit être conscient : Problème du malade sous l'effet de médicaments, d'une dépression nerveuse, voire de la maladie mentale. C'est à l'assureur de rapporter la preuve du caractère conscient du suicide. En pratique le suicide conscient sera prouvé si une lettre et laissée, ou par les circonstances du décès (pendaison...). Le suicide est donc garanti après le délai de un an, sauf si les parties au contrat ont convenu d'exclure conventionnellement le risque de suicide conscient ou inconscient de la garantie. Suicide de l'assuré En assurance vie, " l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat " (L CA, L C. mut.). Dans ce cas, le bénéficiaire du contrat a néanmoins droit à la provision mathématique (L CA, L C. mut.). Cette disposition est d'ordre public, dans l'intérêt de l'assureur ; il s'agit de le protéger du risque qu'une personne ne se suicide, dans le but de faire bénéficier ses proches du capital assuré, ce qui enlèverait tout caractère aléatoire à l'opération d'assurance. L'assureur peut d'ailleurs prévoir des dispositions plus rigoureuses et exclure, par exemple, le suicide involontaire. Toutefois, cette exclusion n'est pas obligatoire dans le cas d'une assurances de groupe liée à la durée de la vie humaine. Par ailleurs, l'assureur est tenu de couvrir le risque de suicide dès la deuxième année du contrat (loi n° , 3 décembre 2001). En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Enfin, l'assurance souscrite dans le cadre d'un prêt bancaire est tenue de couvrir le suicide dès sa souscription, dès lors que ce prêt est destiné à financer l'acquisition du logement principal de l'assuré et que son montant n'excède pas euros (R CA).

67 Assurabilité Meurtre de l'assuré par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance décès L , al.1, Code des Assurances : Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré. Toutefois, l'assureur peut prouver le meurtre par tout moyen, même en l'absence de condamnation pénale (grâce, amnistie..). Toutefois, si le bénéficiaire est acquitté par une juridiction répressive, cet acquittement est opposable "erga omnes" et donc à l'assureur. al.2 : Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit. LE MEURTRE DE L'ASSURE PAR LE BENEFICIAIRE Toutefois, il doit s'agir d'un homicide volontaire, et non d'un homicide involontaire, ou de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Meurtre (de l'assuré) En vie (assurance), " le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré " (L CA). En revanche, si le contrat comporte d'autres bénéficiaires non complices ou auteurs du meurtre, ils peuvent percevoir le capital décès. À défaut, la provision mathématique est versée au contractant (celui qui a signé le contrat), s'il est différent de l'assuré, ou à défaut de contractant, aux héritiers, ou ayants cause, de l'assuré, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes condamnés comme auteurs ou complices. En cas de tentative de meurtre, le contractant a le droit de révoquer le bénéficiaire condamné, même si celui-ci avait auparavant accepté le bénéfice de l'assurance faite à son profit.

68 LES INDICES DE FRAUDE BRANCHE AUTO

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70 CATALOGUE DES CRITERES
CRITERES POUVANT ETRE OBJECTIVES CRITERES OBLIGATOIRES, par exemple : SINISTRE INTEGRAL VOL INTEGRAL GRELE / TEMPETE ACCIDENT DU AUX ANIMAUX SAUVAGES

71 CATALOGUE DES CRITERES - suite
DESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTRE Accident survenant à une heure inhabituelle (nuit) ou en un lieu retiré (sans témoin) 10 points 10 points Pas de procès-verbal de police malgré un dommage important Indications contradictoires quant aux circonstances du sinistre 20 points VEHICULES IMPLIQUES Non indication de dommages antérieurs (demandés) – dommages insignifiant exclus 20 points 40 points Non activation d’un dispositif d’anti-vol 30 points Vol intégral suivi d’incendie PERSONNES IMPLIQUEES Non indication de personnes (connaissances) 20 points

72 CATALOGUE DES CRITERES - suite
DESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTRE Endommagement d’une voiture par un tiers (piéton, cycliste, enfant) ou par des objets (caddie, brouette, échelle) 20 points Indications imprécises, peu détaillées/corrections 20 points 60 points Expertise contestant la description et/ou les circonstances du sinistre PIECES JUSTIFICATIVES / PREUVES 20 points Pièces justificatives et / ou preuves équivoques (nombre, copies) 30 points Réparation, destruction et / ou recyclage du bien endommagé PERSONNES IMPLIQUEES Non citation ou contestation de personnes (connaissances) et / ou de dommages antérieurs (demandés) – dommages insignifiants exclus 20 points

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91 Les exclusions de risque

92 Définition des exclusions
Clause par laquelle l'assureur, lorsqu'il définit l'objet de sa garantie, manifeste sa volonté d'écarter de celle-ci certains événements ou certains types de dommages. Le Code des assurances autorise les exclusions (L CA), à condition qu'elles soient formelles et limitées. D'une manière générale, " une clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors que son contenu doit être interprété"

93 Exclusion directe, indirecte, condition de la garantie
L'assureur énonce en toutes lettres ce qu'il exclut du champ d'application de la garantie contractuelle. Par exemple, " l'assurance ne couvre pas les vols commis entre 21 heures et 6 heures ". exclusion indirecte L'assureur donne une définition positive du risque qui permet de déduire, par un raisonnement a contrario, que les événements ou dommages non compris dans celle-ci sont indirectement exclus. Par exemple, la clause mentionnant que " l'assurance couvre les vols commis entre 6 heures et 21 heures " implique nécessairement que les vols survenus entre 21 heures et 6 heures sont exclus. condition de la garantie L'assureur fait dépendre l'octroi de sa garantie de la réalisation de certaines conditions préalables, prévues dans le contrat Par exemple : l'assureur subordonne la garantie à des mesures de prévention (installation d'un système d'alarme, fermeture des locaux en cas d'absence, vidange des canalisations, etc.) ou à des formalités (paiement de la première cotisation, signature du contrat ou d'un avenant pour que la garantie prenne effet, etc.) Il est parfois difficile de distinguer ce qui relève d'une exclusion indirecte d'une condition de la garantie et la jurisprudence est souvent hésitante. Par exemple, si l'assureur garantit les " vols avec effraction ", s'agit-il d'une condition de la garantie " je couvre les vols à condition qu'il y ait effraction " ou d'une exclusion indirecte des vols commis sans effraction ? Cette distinction a une incidence sur la charge de la preuve : en effet l'assureur qui se prétend libéré de sa garantie doit, selon l'article 1315 à l'alinéa 2 du Code civil, rapporter preuve des conditions de fait de l'exclusion directe ou indirecte qu'il invoque. En revanche, la charge de la preuve repose sur l'assuré en cas de condition de la garantie. condition de la garantie L'assureur fait dépendre l'octroi de sa garantie de la réalisation de certaines conditions préalables, prévues dans le contrat et dont le respect doit être prouvé par l'assuré lorsqu'il en demande l'exécution En effet, selon l'article 1315 alinéa 1er du Code civil, " il appartient à celui qui réclame le bénéfice de la garantie d'établir que sont remplies les conditions requises par le contrat d'assurance pour que joue cette garantie " Par exemple : - l'assureur subordonne la garantie à des mesures de prévention (installation d'un système d'alarme, fermeture des locaux en cas d'absence, vidange des canalisations, etc.) ou à des formalités (paiement de la première cotisation, signature du contrat ou d'un avenant pour que la garantie prenne effet, etc.) - l'assureur garantit des risques limitatifs dont il donne une définition positive : par exemple, la garantie du vol commis avec effraction ou escalade implique que les vols survenus sans escalade ni effraction ne sont pas couverts. Le vol est couvert, à condition qu'il soit survenu par effraction ou escalade, la preuve de ces circonstances étant à la charge de l'assuré. Toutefois, les tribunaux peuvent requalifier la clause et considérer que ces dispositions ne constituent pas une condition de la garantie mais une exclusion indirecte, voire une déchéance ou une déclaration inexacte. Dans ce cas, la charge de la preuve est inversée : il appartient à l'assureur, " qui invoque une exclusion de garantie, qu'elle soit directe ou indirecte, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion " Tout dépend la manière dont est libellée la clause (sous forme de déclaration, d'exclusion ou de condition), de la place où elle se trouve dans le contrat, de la commune intention des parties. Exclusion ou condition de garantie Lorsque l'assureur subordonne sa garantie vol au gravage des vitres du véhicule, il lui appartient de prouver que cette condition a été portée à la connaissance de l'assuré Le juge du fond doit rechercher si la clause selon laquelle l'assuré a l'obligation d'agir en bon père de famille en fermant les accès des locaux assurés, constituait dans la commune intention des parties une exclusion, cette clause figurant dans une rubrique spéciale ne prévoyant aucune sanction, rubrique distincte de celles des conditions de garantie et des exclusions Est une condition de garantie, et non une exclusion : la clause qui prévoit qu'en cas d'incendie, la garantie de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce est subordonnée à l'impossibilité pour l'assuré de remise des lieux en état la clause, dans un contrat de groupe, selon laquelle l'affiliation prend effet, soit du jour de l'entrée en fonction du salarié dans l'entreprise souscriptrice, soit du jour de la réception par l'assureur du bulletin individuel d'affiliation, selon que l'assureur a reçu ou non ce bulletin dans les quinze jours suivant la date de prise de fonctions n'est pas une exclusion mais la condition même de la garantie en définissant le risque couvert la clause qui, dans un contrat d'assurance maladie - accident, garantit une rente d'invalidité à l'adhérent qui se trouve dans l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle la clause qui, dans un contrat d'assurance construction, prévoit que la garantie ne sera acquise que pour les travaux commencés postérieurement à sa prise d'effet constitue une condition de garantie et il appartient à la victime intentant l'action directe contre l'assureur de prouver que cette condition était remplie la clause énonçant que la garantie n'est acquise que si les travaux ont été agréés par le CSTB et réalisés conformément à cet agrément la clause subordonnant l'extension de la garantie pour les travaux de technique nouvelle ou non normalisée, à la condition claire et précise de l'acceptation préalable par le bureau de contrôle de toute modification apportée à l'agrément la clause imposant à l'assuré dépositaire d'inscrire sur un registre les marchandises à lui ou par lui confiées la clause subordonnant le triplement du capital décès au caractère accidentel de celui-ci C'est à tort que la cour d'appel fait peser sur l'assureur l'obligation de prouver que le véhicule était utilisé à d'autres fins que celles prévues au contrat, alors que du respect des conditions d'utilisation du véhicule dépendait l'octroi de la garantie, et c'est à celui qui réclame le bénéfice de la garantie de prouver que les conditions d'utilisation étaient réunies lors du sinistre Il règne une certaine confusion dans le domaine de la qualification des clauses par lesquelles l'assureur impose certaines mesures de prévention des sinistres. Est une condition de garantie : la clause qui prévoit que la garantie vol ne sera acquise que si les conditions de sécurité obligatoires sont respectées la clause qui fait obligation à l'assuré de faire exécuter le contrat d'entretien du système d'alarme par une vérification trimestrielle la clause qui impose à l'assuré, loueur de bateaux, contre le risque de détournement, la remise par le locataire d'un permis de conduire et d'une quittance de loyer ou d'électricité, et la présentation du chèque établi en paiement de l'acompte dans les 48 heures la clause subordonnant la garantie du vol à l'installation de serrures et verrous la clause syndicale vol pour le transport En revanche, la cour considère qu'est une exclusion de garantie, la clause subordonnant la garantie du vol à l'équipement d'un dispositif antivol agréé par l'assureur ou à l'enclenchement de ce dispositif ou précisant que la garantie du vol des véhicules n'est pas acquise pendant les heures de fermeture de l'établissement de l'assuré en dehors des locaux clos et couverts est une exclusion, et non une obligation impossible, la clause imposant aux assurés l'obligation d'utiliser les moyens de protection et de fermeture des locaux assurés, en leur absence La clause prévoyant l'emballage des machines assurées dans des caisses d'un type déterminé pendant le transport est une condition de la garantie, mais est une exclusion celle qui, n'étant pas relative à un emballage d'un type déterminé, écarte la garantie pour les dommages subis par les marchandises du fait d'une absence, insuffisance ou inadaptation de l'emballage

94 Conditions de validité des exclusions
Formelles et limitées Écrites en caractères très apparents

95 Exclusions formelles et limitées
Principe : toute exclusion, qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, fût-ce au travers de « définitions » figurant en tête de la police, doit être formelle et limitée . Ainsi,n'est pas conforme à l'article L , l'exclusion qui se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées mais une clause qui permet à l'assuré de comprendre exactement l'étendue de ses droits à garantie se trouve formelle et limitée Principe : toute exclusion, qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, fût-ce au travers de « définitions » figurant en tête de la police, doit être formelle et limitée .Ainsi,n'est pas conforme à l'article L , l'exclusion qui se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées mais permet à l'assuré de comprendre exactement l'étendue de ses droits à garantie, et se trouve donc formelle et limitée, la clause excluant les dégâts d'eaux survenus quand l'assuré n'a pas respecté son obligation d'arrêter la distribution d'eau pendant la nuit dans les locaux non chauffés quand la température est en dessous de zéro pendant vingt-quatre heures, et de vidanger les canalisations, même si l'assuré ne peut vidanger les canalisations du circuit incendie sans contrevenir aux mesures de prévention du risque d'incendie Exclusions multiples au sein d'une même clause : dans la clause d'exclusion en cas de « vol facilité par une négligence de l'occupant dans les locaux : clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, ou dans tout autre lieu aisément accessible de l'extérieur », les deux premiers éléments sont formels et limités, non le dernier Office du juge : les juges du fond sont tenus de rechercher le caractère formel et limité de l'exclusion Application : en pratique, la jurisprudence est très abondante et non exempte de contradictions : - Admission du caractère formel et limité: est conforme à l'article L la police qui, se limitant à la couverture des risques de responsabilité délictuelle, exclut indirectement la responsabilité contractuelle ou excluant les conséquences pécuniaires résultant du retard de livraison, même imputable à des intempéries ou phénomènes météorologiques exceptionnels, sauf causes accidentelles ou fortuites la clause qui exclut les dommages résultant de l'exercice par l'assuré d'une profession quelconque la clause qui exclut les dommages résultant de la corrosion d'ouvrages l'exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, la perte d'un fonds de commerce constituant un dommage matériel et la perte d'exploitation étant la conséquence directe de ce dommage la clause, dans une police RC engineering, qui exclut les dommages pécuniaires non consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis Est valable la clause qui exclut les sinistres causés par les travaux, le matériel ou les marchandises s'ils sont postérieurs à la livraison, les notions de livraison et de sinistre, non définies, étant éclairées par les dispositions du contrat La clause imposant aux assurés l'obligation d'utiliser les moyens de protection et de fermeture des locaux assurés Est limitée la clause excluant de la garantie des dommages causés par la pollution, les dommages qui résultent du mauvais état, de l'insuffisance ou de l'entretien défectueux du matériel ou des installations de l'entreprise, lorsque ces défaillances sont connues de l'assuré au moment du sinistre l'exclusion dans une police d'assurance RC professionnelle d'un loueur de bateaux des dommages causés aux bateaux l'exclusion d'une condamnation in solidum, la part contributive de l'assuré étant prise en charge par l'assureur Rejet du caractère formel et limité pour les clauses qui excluent les dommages causés en et hors circulation par tous véhicules terrestres à moteur assujettis à l'obligation d'assurance les dommages résultant d'un défaut de réparations indispensables ou d'un défaut permanent d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables à la sécurité les dommages résultant d'une faute lourde ou intentionnelle, car, concernant la faute lourde, la clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées les performances prévues non effectivement obtenues les phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique La qualification professionnelle N'est pas valable la clause subordonnant la garantie du vol à l'équipement d'un dispositif agréé par l'assureur sans en décrire les éléments ni, à défaut, préciser les modalités de l'agrément et la notion de « valeurs » étant imprécise, n'est ni formelle ni limitée la clause excluant les « valeurs », sans autre précision, de la garantie du risque de vol N'est pas valable l'exclusion prévue en cas d'imprégnation alcoolique de l'assuré, car elle ne permet pas de déterminer le taux d'alcool minimal au-delà duquel jouera la clause d'exclusion ni l'exclusion des maladies sexuellement transmissibles, car seulement déterminées par leur mode de contamination

96 Caractères très apparents
Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents (L CA). L'attention de l'assuré doit être spécialement attirée parce que ces clauses mettent à sa charge des obligations assorties de sanctions d'une certaine gravité et lui permettent de connaître exactement l'étendue de la garantie, hors de laquelle il n'est pas couvert. Sanction : ces clauses inopposables à l'assuré. Elles doivent donc être rédigées dans des caractères différents ou avec une taille plus importante que ceux employés pour les clauses voisines afin qu'elles se détachent du reste du texte. ne concernent pas les clauses imposées par la loi ni les exclusions indirectes, Par exemple, si le contrat couvre les vols avec effraction, cette définition se suffit à elle-même, bien qu'elle contienne implicitement l'exclusion de tous autres événements, tels que vols sans effraction, détournements. CARACTÈRES TRÈS APPARENTS Domaine : disposition applicable aux exclusions directes. Mais la règle légale n'est pas applicable aux nullités, déchéances ou exclusions prévues par la loi, sauf disposition particulière; ni aux clauses de définition du risque, telle que celle, qualifiée de délai d'attente, qui définit le risque pris en charge au cours de la première année qui suit la date de souscription de la garantie; ni aux clauses attributives de compétence Office du juge : le juge du fond apprécie souverainement le caractère apparent d'une clause. En se bornant à relever que la clause d'exclusion figurait en caractères apparents - ce qui est exigé de toutes les clauses d'une police d'assurance par l'article L , sans préciser si ces caractères étaient très apparents, la cour d'appel a violé l'article L Notion : ne respecte pas les prescriptions de l'article L : la clause d'exclusion si l'attention du lecteur n'est pas attirée sur l'exclusion, disposition essentielle, mais sur les dispositions relatives à la franchise, beaucoup moins importantes ; la clause imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour les clauses voisines et alors qu'aucun moyen typographique n'avait été mis en œuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré; la clause en caractères plus petits que les autres mentions; la clause indiquant les cas d'exclusion, imprimés en caractères gras dans les conventions spéciales, alors que les termes « restent exclus » figuraient en caractères ordinaires, ne les distinguant pas du contexte imprimé relatif aux garanties complémentaires à la garantie de base. Les caractères doivent être très apparents, mais non nécessairement différents de ceux des clauses situées à proximité. La clause d'exclusion étant imprimée en caractères gras, mais se trouvant aux côtés d'autres clauses d'exclusion en caractères rouges, elle ne répond pas à l'exigence légale des caractères très apparents Nécessité de l'intégration des clauses visées par le texte dans le corps du contrat d'assurance : La circonstance que l'assuré, ancien professionnel de l'assurance, ait pu avoir connaissance d'une clause de déchéance ne dispense pas l'assureur de l'obligation de la mentionner en caractères très apparents dans la police.

97 Charge de la preuve Existence de l'exclusion : condition de garantie
il appartient à l'assureur de prouver l'existence d'une exclusion la réunion des conditions de fait de cette exclusion condition de garantie preuve que la condition est remplie incombe à l'assuré Charge de la preuve La clause imposant à l'assuré la charge de la preuve de l'exclusion doit être réputée non écrite Existence de l'exclusion : s'il appartient à l'assureur de prouver l'existence d'une exclusion dans une police d'assurance, le contrat produit par l'assureur fait preuve en l'absence de production de l'exemplaire de l'assuré Si, conformément à l'article 1315 C. civ., il appartient à l'assuré d'établir que le sinistre entre dans la définition de l'objet du contrat d'assurance, en revanche, il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion La preuve de la réunion des circonstances prévues par la clause d'exclusion doit, nonobstant toute convention contraire, demeurer à la charge de l'assureur En présence d'une clause qualifiée de condition de garantie, et non d'exclusion, la preuve que la condition est remplie incombe à l'assuré ; mais le contrat prévoyant une mesure de prévention du risque en mettant une obligation à la charge de l'assuré, et cette clause n'étant pas une exclusion, la preuve de l'inexécution incombe à l'assureur En présence d'une clause qualifiée de définition de la garantie et non d'exclusion, la preuve que le dommage est garanti incombe à l'assuré La clause imposant à l'assuré dépositaire d'inscrire sur un registre les marchandises à lui ou par lui confiées, il incombe au déposant, assuré pour compte qui réclame le bénéfice de la police, de prouver que cette condition est remplie Il appartient à l'assureur de prouver que le passager connaissait le défaut de permis de conduire du conducteur En présence, dans une police d'assurance des risques de la navigation de plaisance, d'une exclusion des sinistres lorsque les documents de bord ne sont pas en règle, les juges du fond apprécient souverainement que le bateau était muni de sa carte de circulation.

98 Effets de l’exclusion L'exclusion du risque assuré entraîne une non assurance. La garantie n'est due ni à l'assuré, ni à la victime, ni aux tiers bénéficiaires.


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