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LA PROTECTION DES PERSONNES RECONNUES INCAPABLES MAJEURS

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Présentation au sujet: "LA PROTECTION DES PERSONNES RECONNUES INCAPABLES MAJEURS"— Transcription de la présentation:

1 LA PROTECTION DES PERSONNES RECONNUES INCAPABLES MAJEURS

2 LA PROTECTION DES PERSONNES RECONNUES INCAPABLES MAJEURS
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 – J.O. du 4 janvier 1968. Loi n° du 5 Mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs entre en vigueur le 1er janvier 2009 et modifie la mesure de protection de tutelles des majeurs.

3 DEFINITION NOTION D’INCAPABLE MAJEUR On entend par incapable majeur : « Toute personne majeure par son état civil, mais mineure de fait, en raison d’une altération grave de ses facultés mentales ou corporelles la mettant dans l’impossibilité de veiller à ses intérêts et d’assumer sa vie quotidienne. »

4 Il existe 3 mesures de protection :
La sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle.

5 Ces régimes ont tous pour objectif la protection du patrimoine de la personne « incapable ».
Cette protection est organisée selon la situation particulière de la personne à protéger. A cet effet, l’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement constatée.

6 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 1/10
CE QU'IL FAUT SAVOIR: La sauvegarde de justice est une mesure temporaire destinée à protéger les droits de la personne en cas d’altération de ses capacités physiques ou mentales et lorsqu’elle risque de commettre des actes qui nuiraient à ses intérêts.

7 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 2/10
La personne est protégée contre les conséquences de ses actes, quand ceux-ci sont contraires à ses intérêts. abus des tiers.

8 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 3/10
Elle est généralement utilisée si les facultés physiques ou mentales de la personne sont atteintes de façon temporaire, comme c’est la cas dans un accident. La personne n’est pas dessaisie de ses droits civils et civiques . Le seul changement tient au contrôle des actes de la personne a posteriori.

9 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 4/10
L’annulation de contrats et d’actes peut être intentée pendant 5 ans si la preuve est apportée que ces actions ont été entreprises sous l’emprise d’un trouble mental.

10 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 5/10
CE QU'IL FAUT SAVOIR: La demande peut être faite par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de la famille. Il peut s’agir de parents, de proches, d’amis, du médecin traitant voire de la personne elle-même si elle est en état de le faire.

11 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 6/10
Deux formules différentes: La mise sous sauvegarde par voie judiciaire médicale

12 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 7/10
La mise sous sauvegarde par voie judiciaire * Elle est décidée par le juge des tutelles en particulier s’il est saisi d’une demande de mise sous tutelle ou curatelle. * Dans l’attente le juge peut désigner un mandataire spécial, pour contrôler les actes de la personne protégée. * Celle-ci peut aussi désigner un mandataire.

13 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 8/10
La mise sous sauvegarde par voie judiciaire * La demande doit être déposée au secrétariat du tribunal d’instance accompagnée: d’un certificat médical d’un extrait d’acte de naissance

14 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 9/10
La mise sous sauvegarde par voie médicale: * La demande est faite par le médecin traitant auprès du Procureur de la République. * Cette déclaration est confirmée par un médecin spécialiste. * Le professionnel de la santé pourra mettre fin à cette sauvegarde par simple déclaration.

15 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE 10/10
La mise sous sauvegarde de justice est par principe de courte durée. Dans le cas de sauvegarde médicale, elle a une durée initiale est de 2 mois reconductible pour 6 mois sur demande médicale de prolongation. Dans le cas de sauvegarde judiciaire, elle cesse lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle.

16 Mesure intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la mise sous
LA CURATELLE 1/11 Mesure intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la mise sous tutelle.

17 LA CURATELLE 2/11 CE QU'IL FAUT SAVOIR: La Curatelle s’applique à une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, ou à une personne faisant preuve d’oisiveté, d’intempérance ou de prodigalité qui met en péril son patrimoine ou celui de sa famille.

18 LA CURATELLE 3/11 Il existe 4 formes de curatelle: La curatelle simple
La curatelle aménagée La curatelle renforcée ou aggravée La curatelle d’état

19 LA CURATELLE 4/11 La curatelle simple:
Le majeur sous curatelle peut gérer,administrer ses revenus et en disposer librement. Le majeur protégé est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile (engageant le patrimoine, le mariage ou le divorce...) Le majeur protégé ne peut recevoir des capitaux ni en faire emploi (impossibilité d’utiliser seul une carte de crédit).

20 LA CURATELLE 5/11 La curatelle aménagée:
Le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.

21 LA CURATELLE 6/11 La curatelle renforcée ou aggravée:
Le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l’égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le majeur protégé garde son droit de vote.

22 LA CURATELLE 7/11 La curatelle d’état:
L’état intervient si personne d’autre ne peut le faire. La charge de la curatelle est confiée au préfet, lequel délègue au directeur départemental de l’action sanitaire et sociale, à un notaire ou à une personne physique ou morale inscrite sur la liste établie annuellement par le procureur de la République.

23 LA CURATELLE 8/11 La demande peut être faite par:
CE QU'IL FAUT SAVOIR: La demande peut être faite par: L’intéressé lui-même, Son conjoint, Ses ascendants, descendants, frères et sœurs, Le ministère public, Le juge des tutelles si notamment des proches ou des membres éloignés de la famille lui signalent une personne déficiente susceptible d’être mise sous curatelle.

24 LA CURATELLE 9/11 Le demandeur doit saisir, par requête, le juge des tutelles du tribunal d’instance. La demande doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin spécialiste.

25 LA CURATELLE 10/11 Provisoirement il peut placer sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement. Le juge nomme le curateur et précise les actes que la personne est apte à faire seule ou ceux pour lesquels l’intervention du curateur est demandée.

26 LA CURATELLE 11/11 Le curateur est:
Pour une curatelle simple: le conjoint, un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale. Pour une curatelle renforcée ou aggravée: les proches, un tiers, une personne physique ou morales (associations tutélaires). La prestation assurée par un curateur extérieur engendre une rémunération arbitrée par le juge et financé par le patrimoine du majeur protégé.

27 LA TUTELLE 1/14 La tutelle est la mesure de protection la plus complète et la plus contraignante. La personne sous tutelle, est représentée par son tuteur pour tous les actes de la vie civile.

28 La tutelle concerne des personnes majeures, présentant une altération
CE QU'IL FAUT SAVOIR: La tutelle concerne des personnes majeures, présentant une altération des facultés mentales ou corporelles (constatée par un médecin expert) ayant besoin d’être représentées pour tous les actes de la vie civile.

29 LA TUTELLE 3/14 CE QU'IL FAUT SAVOIR: Toute personne mise sous tutelle est juridiquement considérée comme « Incapable ». Tous les actes posés par cette personne sont alors considérés comme nuls.

30 LA TUTELLE 4/14 Il existe 4 formes de tutelle:
La tutelle avec conseil de famille La tutelle sans conseil de famille appelée « Administration Légale sous Contrôle Judiciaire » La tutelle en gérance La tutelle d’état

31 LA TUTELLE 5/14 Il existe 4 formes de tutelle:
La tutelle avec conseil de famille: Le juge des tutelles nomme les 4 à 6 membres qui composent le conseil de famille. Le conseil de famille présidé par le juge désigne le tuteur, règle les conditions générales de vie du majeur protégé et contrôle les actes effectués par le tuteur dont il fixe la rémunération. Le tuteur peut agir seul pour les actes d’administration mais doit obtenir l’autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves. Le conseil de famille peut également nommer un subrogé tuteur, chargé de surveiller le tuteur.

32 LA TUTELLE 6/14 La tutelle sans conseil de famille appelée « Administration Légale sous Contrôle Judiciaire »: Le juge des tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé « Administrateur Légal ». L’administrateur doit être un parent ou allié de la personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine. L’Administrateur ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes sont soumis à l’accord du juge des tutelles.

33 LA TUTELLE 7/14 La tutelle en gérance: Si aucun membre de la famille n’est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnel inscrit sur la liste des administrateurs soit au gérant de tutelle d’un établissement de soins. Les gérants de tutelle voient leurs pouvoirs d’action également limités. Ils ne peuvent , que percevoir les revenus et les appliquer à l’entretien et au traitement de la personne à protéger; L’excédent est déposé chez un dépositaire agréé.

34 LA TUTELLE 8/14 La tutelle d’état:
Si aucune personne , dans l’entourage familial du majeur, n’est en mesure d’exercer la charge de tutélaire, c’est l’Etat qui intervient. La tutelle d’Etat est confiée au préfet, lequel la délègue à un notaire ou à une personne physique ou morale (association, fondation) inscrite sur la liste établie annuellement par le procureur de la République. Selon son état et après avis de son médecin traitant, le juge peut laisser au majeur protégé le pouvoir d’accomplir lui- même certains actes, seul ou avec son représentant légal.

35 LA TUTELLE 9/14 CE QU'IL FAUT SAVOIR: La demande se fait par:
La personne elle même, Son conjoint Ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, Le curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte, Le ministère public, Le juge des tutelles.

36 LA TUTELLE 10/14 Le juge dispose d’un délai d’un an pour prendre sa décision. Il auditionne la personne à protéger et éventuellement son médecin traitant et ses proches.

37 LA TUTELLE 11/14 Le gérant de tutelle est chargé de:
Percevoir les revenus de l’incapable; Régler ses dépenses d’entretien ou de traitement, ses loyers s’il a conservé son logement; Régler ses dettes alimentaires; Déposer ses excédents sur un compte ouvert dans un établissement agréé.

38 LA TUTELLE 12/14 Les principaux points du nouveau régime des tutelles:
Le mandat de protection future: il s’agit de la possibilité de nommer à l’avance celui qui sera le cas échéant chargé de veiller aux intérêts de la personne.

39 LA TUTELLE 13/14 Les droits du majeur protégé seront renforcés:
* la mise sous tutelle sera obligatoirement réexaminée tous les 5 ans. * la personne sous tutelle pourra dans la mesure du possible prendre elle-même les décisions concernant sa santé et son logement , sujets sur lesquels le tuteur n’aura plus qu’un rôle consultatif.

40 LA TUTELLE 14/14 L’activité des gérants de tutelle sera beaucoup mieux encadrée: * Ils seront soumis à obligation de formation, d’évaluation, de rémunération et de contrôle. * Des comptes des actes effectués pour la personne mise sous tutelle seront à rendre régulièrement.


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