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COURS DE DROIT DES CONTRATS

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Présentation au sujet: "COURS DE DROIT DES CONTRATS"— Transcription de la présentation:

1 COURS DE DROIT DES CONTRATS
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3 NOTIONS INCONTURNABLES DE DROIT
À connaitre et retenir… 3

4 DEFINITION DE ’’DROIT’’
Du latin: ’’ Directum’’: ce qui est juste Ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux, et qui servent à établir des règles juridique. Ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société. définition extraite du Larousse grand format 4

5 LA REGLE DE DROIT Les principes qui régissent le Droit sont appelés ‘’’REGLES’’ Trois éléments caractérisent la règle de droit : Elle est générale et abstraite ; elle indique, sur un territoire donné, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est prescrit . Elle est obligatoire : ce caractère s’apprécie non seulement à l’encontre des particuliers, mais aussi de l’autorité publique. Elle est sanctionnée : parce que la pérennité de la société politique dépend de sa capacité à faire respecter le droit, elle doit pouvoir le faire, au besoin par la contrainte publique, dans des conditions qui sont elles-mêmes conformes au droit. 5

6 LES FONDEMENTS DE LA REGLE DE DROIT Idéalisme et Positivisme
Deux principaux courants de pensée s’affrontent : Un courant que les juristes appellent ’’Idéaliste’’ affirme qu’il existe un idéal de justice et des valeurs  essentielles à l’être humain, supérieurs au droit positif et qui s’imposent à lui. Selon ce courant ce qui  est juste est conforme à ce droit naturel. Toutes les conceptions du droit naturel posent l’existence d’un droit naturel universel ayant vocation à fonder et à évaluer, du point de vue de la raison, l’ensemble des droits positifs. Ceci implique la possibilité, dans certaines conditions, de désobéir à une loi injuste. Un courant, appelé par les juristes ’’Positiviste’’ rejette toute idée d’un droit naturel transcendant vers lequel devrait tendre le droit positif . Le droit n’est rien d’autre que le droit en vigueur dans un pays et un temps donnés. On désigne par droit positif l’ensemble des règles en vigueur à un moment donné, dans une société donnée (on dira: « le droit positif français reconnaît, depuis 1975, le divorce par consentement mutuel »). Le droit Français est un droit essentiellement ’’Prétorien’’ donc positiviste Cours de Droit des contrat: G.Zara 6

7 Quel Type de Droit en France?
Le droit français reste marqué par une spécificité qui est la division entre droit privé et droit public . A cette division correspond la dualité de juridictions qui traduit la séparation des pouvoirs. Le juge judiciaire est le juge du droit privé. Il est par ailleurs considéré comme le garant de la propriété privée et des libertés individuelles, dont la violation est sanctionnée en tant que voie de fait (action effective) et par la loi. Cours de Droit des contrat: G.Zara 7

8 Droit PRIVE Quel Type de Droit est appliqué en France?
La base du droit français le Code Civil de 1804, dit code de Napoléon, dont la vocation était universaliste. Nous parlons donc de DROIT CIVIL.  Dans le droit civil, le droit des obligations définit les règles du DROIT DES CONTRATS et du droit de la responsabilité civile. Le droit privé recouvre l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales. Cours de Droit des contrat: G.Zara 8

9 Droit PUBLIC Quel Type de Droit est appliqué en France?
Le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent des personnes morales de droit public comme l‘Etat, les collectivités locales, des institutions ou groupement spécifiquement rattachée au droit public ou des banques nationales. Le droit public défend l‘intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. Il concerne les rapports entre deux personnes publiques mais également entre une personne publique et une personne privée. 9

10 LA PERSONNALITE JURIDIQUE
Définition La personnalité juridique peut être définie comme l’aptitude à être titulaire de droits et à être soumis à des obligations. Depuis l’abolition de l’esclavage, en 1848, tout individu, en France, a la personnalité juridique. Le droit accorde la personnalité juridique aux personnes juridiques, sujets de droits. Distinction Il existe deux catégories de personnes juridiques : Les personnes physiques, ensemble des êtres humains. Les personnes morales, regroupements de personnes auxquels sont reconnus des droits et obligations propres, distincts des droits et obligations de leurs membres. Ils sont représentés par des personnes physiques qui les engagent vis-à-vis des tiers. Les choses et les animaux ne sont pas des personnes juridiques. 10

11 LES PERSONNES PHYSIQUES
A. Début de la personnalité des personnes physiques En principe, la personnalité juridique commence à la naissance, à condition que l’enfant naisse vivant et viable. Exceptionnellement, le point de départ de la personnalité juridique peut précéder la naissance et se situer à la conception de l’enfant, lorsque celui-ci y trouve un intérêt. C’est le cas lorsque le père de l’enfant conçu meurt avant la naissance de ce dernier. L’enfant peut hériter de son père. B. Fin de la personnalité des personnes physiques La personnalité juridique prend fin avec le décès de l'individu. Le décès doit être constaté par un médecin, déclaré à l’état civil et enregistré dans un acte de décès. La personnalité peut se prolonger au-delà de la mort puisque le défunt peut prévoir par testament le sort et l’affectation de ses biens. De plus, les diffamations envers une personne décédée restent punissables. 11

12 La Personne morale En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité morale. Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs. Le droit français distingue : LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC: l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics... LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE: les plus courantes étant les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique (G.I.E.), les associations. Certaines personnes morales de droit privé sont chargées de la gestion d'un service public. 12

13 Du dirigisme au libéralisme contractuel
Le retour au libéralisme redonne vigueur au droit contractuel. Ce qui est qualifié par une partie de la doctrine de ’’solidarisme contractuel’’ est sujet à une certaine révision des instruments de  l'équilibre contractuel. 13

14 TYPES DE RESPONSABILITES
RESPONSABILITE CIVILE RESPONSABILITE PENALE RESPONSABILITE DELICTUELLE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 14

15 DROIT DES RESPONSABILITES
Le droit de la responsabilité recouvre l'ensemble des règles de responsabilité qui peuvent être de nature civile, pénale ou administrative. Le droit de la responsabilité civile fait partie du droit des obligations et recouvre l'ensemble des règles relatives aux obligations qui naissent sans la volonté des parties, à la différence du droit des contrats. 15

16 RESPONSABILTE CIVILE 1/2
Les mutations économiques et en particulier la révolution industrielle remettront  en cause le fondement et la nature de la responsabilité. La responsabilité civile telle que conçue par les rédacteurs du Code civil était une responsabilité individuelle, destinée à décourager les comportements contraires à la morale. Comme la sanction pénale, la condamnation civile à réparation vise à sanctionner les actes répréhensibles. Les accidents, qu'ils soient du travail ou hors du travail, causés par le machinisme, que ce soit les machines dans l'usine ou les véhicules sur les routes, démontrent que l'individu est exposé aux risques de la société industrielle, et certains comme Saleilles défendent une responsabilité civile fondée sur la théorie du risque. 16

17 RESPONSABILTE CIVILE 2/2
Un autre fondement est proposé, celui de la garantie, l'individu devant être garanti dans sa sécurité et indemnisé si on porte atteinte à son droit à la sécurité. On a longtemps soutenu que le régime de la responsabilité tel que développé par la jurisprudence et par le législateur étaient fondé sur la faute ou le risque. Le développement par la jurisprudence, mais aussi par le législateur, de l'obligation de sécurité (en jurisprudence l'obligation de sécurité de résultat), semble démontrer au contraire l'importance croissante du fondement de la responsabilité garantie. 17

18 RESPONSABILTE CIVILE 3/2
Le droit de la responsabilité civile français est essentiellement un droit prétorien, donc en constante évolution. Le droit civil français repose encore sur la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle La responsabilité est  une responsabilité contractuelle quand elle sanctionne entre les parties  l'inexécution d'une obligation née d'un contrat.   La responsabilité est une responsabilité délictuelle, ou quasi-délictuelle dans tous les autres cas. 18

19 RESPONSABILITE PENALE
Obligation pour une personne de répondre de ses actes illicites sur la base des sanctions pénales prévues par la loi. Le principe de base de la responsabilité pénale est exprimé par l'article du Code Pénal Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Responsabilité pénale pour autrui Obligation pour une personne de répondre des actes illicites d'autrui devant les juridictions pénales. La responsabilité pénale pour autrui est exclue par le droit français en fonction du principe de la personnalité des peines (Article du Code Pénal " Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.")   Responsabilité pénale des personnes morales "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. "(Article du Code Pénal) Responsabilité pénale du chef d'entreprise Responsabilité prévue par le code du travail concernant diverses infractions dont le chef d'entreprise est responsable en raison de sa qualité. Article L et Article L 19

20 RESPONSABILITE DELICTUELLE
La responsabilité délictuelle (extracontractuelle) entraine l'obligation pour l'auteur d'un fait dommageable de réparer intégralement le dommage qu'il a causé. La victime obtiendra ainsi des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'elle a subi. La responsabilité extracontractuelle exige- un fait générateur de responsabilité- un dommage- un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable. La responsabilité extracontractuelle  peut être fondée sur trois sources de responsabilité - la faute personnelle - le fait des choses - le fait d'autrui, la responsabilité étant engagée par suite de dommages causés par une autre personne qui peut être - un préposé (responsabilité du fait des préposés) - un enfant (responsabilité des père et mère, des enseignant - une personne dont on doit répondre. Les dommages peuvent être matériels, corporels (atteinte à l'intégrité physique du corps) ou moraux (douleur par exemple)  Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle : Il s'agit de la responsabilité où les obligations  résultent de faits juridiques. Les engagements naissent involontairement sans convention Des délits et quasi-délits: Chapitre II Des quasi contrats qui naissent de faits volontaires 20

21 RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Les trois conditions de l'engagement de la responsabilité civile contractuelle  sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. La responsabilité contractuelle à sa source dans l'inexécution contractuelle qui donne droit à réparation. Les principes de cette responsabilité ont été dérivés par la jurisprudence  sur la base de l’ Article 1147du Code Civil JURISPRUDENCE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE L'inexécution contractuelle résulte d'un retard dans l'exécution ou l'inexécution d'une obligation prévue par le contrat, résultant soit de la nature même du contrat (comme l'obligation de délivrance du vendeur) , des obligations implicite(telle que la jurisprudence les a dégagées, comme l'obligation de conseil ou de sécurité ) soit des stipulations prévues au contrat. Cette inexécution donne droit à réparation au créancier de l'obligation pour réparer son préjudice. Il n'y a pas de responsabilité lorsque  l'inexécution est le produit de circonstances exceptionnelles constitutives de force majeure. 21

22 DEFINITION DE : QUASI-DELIT, DELIT ET DE CRIME
QUASI-DELIT(contraventions): ressort du tribunal correctionnel Les "quasi-délits" sont des engagements qui résultent du dommage qu'une personne a provoqué sans droit mais involontairement au détriment d' autrui et qui l'oblige à en réparer les conséquences. C'est le domaine de la responsabilité civile. Cette dénomination inclus, la responsabilité dérivant, soit du dommage résultant d'un acte fait par son auteur, soit du dommage causé par ceux dont il répond légalement, soit encore de celui causé par le fait des animaux ou des choses dont il a la garde juridique. DELIT: ressort du tribunal correctionnel C’est le domaine du droit pénal. Un délit est un degré de qualification d'infractions pénales qui est défini par la gravité de la peine prévue pour les réprimer et qui sont, sauf exception, jugées par un tribunal correctionnel. Le délit est une faute d'une gravité intermédiaire entre la contravention et le crime. Le délit est, comme le crime et contrairement à la contravention, défini par la loi. Il obéit à des règles de procédure et à des peines principales particulières dites « peines correctionnelles ». CRIME: Infraction la plus grave passible d'emprisonnement et parfois d'autres peines (ex : amende, peines complémentaires). Le crime est du ressort de la court d’assise 22

23 DROIT DES CONTRATS : Généralités
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24 Le contrat Auter G.ZARA

25 DROIT DES CONTRATS: Introduction 1/2
Le droit commun des contrats est défini par les règles du Code Civil concernant les contrats.  Ces règles  définissent les devoirs des contractants et sont issues du principe moral du respect de la parole donné, qui donnera naissance au seizième siècle à la règle de la force obligatoire des conventions. La source autonome de l'obligation devient la volonté, indépendamment du formalisme de l'expression du consentement. Au caractère formel des contrats se substitue le principe du consensualisme fondé sur la confiance du bénéficiaire de l'obligation que celle-ci sera exécutée par le débiteur de l'obligation. Le contrat donne ainsi naissance au sens littéral du terme aux obligations de ’’Bonne foi’’  Le principe de la liberté contractuelle, comme l'autonomie contractuelle et l'immutabilité des conventions, constituent des principes fondamentaux qui relèvent de la loi mais le Conseil Constitutionnel refuse une valeur constitutionnelle au principe de la liberté contractuelle (Conseil Constitutionnel, 3 août 1994, JCP II ). Dans le domaine des achats, la compétence technique doit porter d’abord sur le montage contractuel. 25

26 DROIT DES CONTRATS: Introduction 1/2
Le droit commercial L'article L du code du commerce français dispose « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Le critère d'habitude a été retenu par la morale dont l'activité était de nature civile, en ces termes : « Attendu qu'une personne morale, même si elle est de statut civil, peut être tenue pour commerçante dans l'exercice d'une activité habituelle consistant en la pratique répétée d'actes de commerce  » semble privilégier la conception objective en définissant le commerçant comme celui qui accomplit des actes de commerce. Évolution du droit commercial Le droit commercial remonte au Code d’Hammourabi vers 1730 A.J.C., dans l'antiquité. Il prend de l'importance dans le droit romain qui est marqué par le corporatisme. Le Moyen Age est marqué par les foires qui regroupaient les commerçants de plusieurs villes et qui ont favorisé l'émergence de règles et la création de juridictions spécialisées. L‘Eglise après s'être opposée au commerce, va tenter de le concilier avec les prescriptions religieuses en autorisant par exemple le paiement pour le change. En France, un tournant est pris avec la Révolution qui permet une grande libéralisation. Ainsi, le décret d’Allarde, promulgué en mars 1791, proclame la liberté commerciale et industrielle, tandis que la loi Le Chapelie, promulguée en juin 1791, supprime le système des corporations. Après la Première Guerre, l'État intervient de plus en plus pour remédier aux excès du libéralisme, et le droit commercial devient très dirigé. Depuis quelques années, on assiste à un retour du libéralisme dans pratiquement tous les domaines. Plus récemment, les pays européens ont dû s'adapter au droit communautaire et notamment aux principes de libre circulation des biens et des services, et de libre établissement. 26

27 DROIT DES CONTRATS: Introduction L'évolution du droit des contrats
Le droit des contrats s'était développé dans le cadre dé développement de l'autonomie de la volonté individuelle qui s'affranchissait des barrières de l'Ancien droit dues à l'organisation religieuse, sociale et politique de l'Ancien Droit et des règles corporatistes. Avec la révolution industrielle le droit des contrats s’est adapté à l’évolution économique. Le développement des phénomènes collectifs et le déséquilibre économique entre les cocontractants ont entrainé le développement d'une jurisprudence de protection. La doctrine, sous l'impulsion de Saleilles* regroupe ces règles dans le cadre de la notion de contrat d’adhésion.  *Raymond Saleilles, ( ), jurisconsulte français était professeur à la Faculté de Droit de Paris où il enseigna le Droit Pénal, le Droit civil et le Droit civil comparé. Il publie notamment "l'individualisation de la peine" en 1898,ouvrage réédité en 1908 et en 2001. Il considère dans cet ouvrage que la loi écrite comprend des dispositions rigides et que la souplesse du droit doit relever de l'interprétation du juge judiciaire. Il défend, en précurseur, l'idée d'une "peine adaptée à la nature de celui qu'elle va frapper". . 27

28 Définition du contrat Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Auter G.ZARA

29 Conditions de formation du contrat
1) La capacité légale des parties. 2) Le consentement 3) L’objet 4) La cause 5) La forme du contrat

30 1) La capacité légale de contracter
Le contrat ne sera peut-être pas valide si il est fait avec un mineur ou avec un majeur protégé. Les contractants doivent être aptes à s’obliger. Dans ces circonstances la nullité est relative; ce n’est que le mineur ou le majeur protégé qui peuvent demander la nullité du contrat. Auter G.ZARA

31 2) Le consentement Le contrat se forme par le seul échange de consentement. Le consentement peut être écrit, verbal ou même tacite. Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu ou l’acceptation est reçue. Auter G.ZARA

32 2) Le consentement Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par: A) L’erreur L’erreur doit porter sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur tout élément essentiel. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. L’erreur peut être provoquée par le dol ( la fraude ). Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. Auter G.ZARA

33 2) Le consentement Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par: B) La crainte Il faut qu’il y est crainte d’un préjudice sérieux à la personne ou aux biens. C) La lésion C’est l’exploitation de l’une des parties par l’autre , qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties. Sauf exception, la lésion ne vicie le consentement qu’à l’égard des mineurs et des majeurs protégés. Auter G.ZARA

34 3) L’objet L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de la conclusion du contrat. L’objet du contrat ne doit pas être prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public, sinon le contrat est nul. Auter G.ZARA

35 4) La cause du contrat La cause est la raison qui détermine chacune des parties à conclure le contrat. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée. La cause du contrat ne doit pas être prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public, sinon le contrat est nul. Auter G.ZARA

36 5) La forme du contrat La règle générale est qu’il n’y a pas de forme particulière pour qu’un contrat soit valide. (Donc un contrat verbal est valide.) Cependant la loi exige parfois des conditions de forme, exemples: La Loi sur la protection du consommateur exige que le contrat de prêt d’argent soit écrit et qu’il contienne certaines mentions obligatoires. L’acte d’hypothèque immobilière doit être notarié et publié au registre foncier. Auter G.ZARA

37 La classification des contrats
Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion. Le contrat synallagmatique et le contrat unilatérale. Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit. Le contrat commutatif et le contrat aléatoire. Le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive. Le contrat de consommation Auter G.ZARA

38 L’interprétation du contrat
On recherche l’intention commune des parties plutôt que de s’arrêter au sens littérale des termes du contrat. On doit tenir compte de la nature du contrat, des circonstances entourant sa conclusion et des usages. Les clauses s’interprètent les unes par rapport aux autres en tenant compte de l’ensemble du contrat. Auter G.ZARA

39 Les effets du contrat Un contrat valable est la loi des parties.
Les parties doivent respecter le contrat comme une loi, c’est une « loi privée ». Pour modifier un contrat il faut que les parties soient d’accord. Le tribunal ne peut pas modifier un contrat (Sauf dans les exceptions prévues par la loi.). Les parties peuvent utiliser la force des tribunaux pour le faire respecter intégralement. Auter G.ZARA

40 Les effets du contrat Dans les contrats de consommation ou d’adhésion le consommateur ou l’adhérent n’est pas lié par La clause externe La clause illisible et incompréhensible La clause abusive En principe un contrat n’a d’effets qu’entre les parties contractantes. Cependant la loi loi prévoit des situations exceptionnelles dans lesquelles les tiers peuvent être liés par le contrat. Auter G.ZARA

41 Les effets du contrat La simulation Contrat apparent
Contrat secret (contre-lettre) La contre lettre n’a d’effet obligatoire qu’entre les parties. Les tiers, selon leur intérêt, peuvent se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre. Auter G.ZARA

42 Que faire si le contrat n’est pas exécuté partiellement ou totalement ?
Deux conditions sont nécessaire pour pouvoir agir: Il faut que le débiteur ait, sans justification, fait défaut d’exécuter le contrat. Et il faut que le débiteur soit en demeure d’exécuter le contrat. Auter G.ZARA

43 Que faire si le contrat n’est pas exécuté partiellement ou totalement ?
1) L’exécution en nature du contrat A) L’exécution forcée: le créancier peut demander au tribunal que le débiteur soit forcé d’exécuter en nature le contrat. IL n’est pas possible d’utiliser l’exécution forcée si elle exige une participation personnelle du débiteur. B) L’exécution par un tiers. (Important de prévenir le débiteur avant.) C) L’exécution par le créancier. (Important de prévenir le débiteur avant.) Auter G.ZARA

44 Que faire si le contrat n’est pas exécuté partiellement ou totalement ?
2) L’annulation du contrat A) Si le contrat est annulé rétroactivement, on parle de résolution du contrat. C’est comme si le contrat n’avait jamais existé, les parties doivent se remettre leurs prestations. B) Si le contrat est annulé pour l’avenir seulement on parle de résiliation du contrat. La résiliation s’applique aux contrats à exécution successive. L’annulation peut avoir lieu de plein droit, sans poursuite judiciaire,si l’inexécution est sans justification et grave. Auter G.ZARA

45 Que faire si le contrat n’est pas exécuté partiellement ou totalement ?
3) L’exception d’inexécution: Dans un contrat synallagmatique, si une partie n’exécute pas son obligation, l’autre peut suspendre l’exécution de son obligation corrélative dans une mesure correspondante. 4) Le droit de rétention: Le créancier peut retenir un bien qui appartient au débiteur tant que ce dernier n’a pas payer sa dette. Auter G.ZARA

46 Que faire si le contrat n’est pas exécuté partiellement ou totalement ?
5) L’exécution par équivalents pécuniaires ou les dommages-intérêts. L’indemnité doit compenser intégralement le préjudice subi, sans être une source d’enrichissement. La victime doit minimiser le préjudice subi. Les parties peuvent évaluer dans le contrat par anticipation les dommages-intérêts en prévoyant une clause pénale. Auter G.ZARA

47 Contrats et consommation
Dans la mesure où la volonté de l'individu n'est que formel, à l'exception d'une intervention comme condition de la relation, les tribunaux s'efforcent d'opérer un contrôle du contenu contractuel, celui-ci  résultant en fait de la volonté unilatérale du stipulant, pour en écarter les clauses abusivement onéreuses. Le code civil s'inscrivait dans une philosophie de libéralisme où la liberté individuelle légitimait l'obligation consentie. L'altération de la volonté individuelle dans le cadre des contrats de guichet ou des conditions générales imposées remettait en cause pour les juges la valeur d'un engagement onéreux et déséquilibré. Cette tendance sera à l'origine du développement du droit de la consommation, maintenant codifié dans le cadre d'un code de la consommation, et en particulier de la réglementation nationale et européenne des clauses abusives et qui amène à une série de règles de protection dans les contrats. 47

48 La Classification des contrats
Les classifications des contrats sont multiples. Il existe des distinctions tirées du Code civil et de distinctions créées par la doctrine. Nous acceptons les classifications suivantes: Selon le TYPE Selon le MODE de FORMATION Selon l’OBJET . 48

49 DROIT DES CONTRATS: Introduction La classification des contrats selon le type
5 Types de contrats: 1) Contrat nommé Le contrat nommé est envisagé par la loi qui définit son régime juridique : La VENTE -L‘ECHANGE-Le DEPÔT -Le PRÊT -Le MANDAT-Le LOUAGE -La PROMOTION IMMOBILIERE -La SOCIETE En raison de leur usage courant, une loi ou un code, comme le Code civil, les réglemente et en définit le régime juridique: Article 1107 en vigueur depuis le 17 Février 1804 créé par Loi promulguée le 17 février Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. Ce sont par exemple les contrats régis par le Code Civil dans les articles 1582s En vigueur depuis le 16 Mars 1804 créé par Loi promulguée le 16 mars La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. 2) Contrat innommé  Le contrat innommé ne fait l’objet d’aucun régime juridique spécifique ou forme d'engagements. Ces sont des contrats qui ne correspondent à aucune des qualifications nommées ou existantes (ex: abonnement). Ces contrats lorsqu'ils sont suffisamment courants ont été définis et leur régime fixés par la jurisprudence.  Certains  ont vu leur régime fixé par des normes législatives, tels que le crédit-bail. 49

50 DROIT DES CONTRATS: Introduction La classification des contrats selon le type
5 Types de contrats: 3) Contrat principal Le contrat principal est par lui-même un contrat qui va permettre d’obtenir un résultat. Les contrats principaux sont autonomes, ils ne se greffent à aucun autre acte juridique. 4) Contrat accessoire Le contrat accessoire est un contrat qui va venir compléter un premier contrat. Les contrats accessoires existent par rapport à un autre contrat. 5) Contrat intuitu personae Un contrat intuitu personae est un contrat conclu en prenant en compte les qualités personnelles des contractants. Seule la personne visée par le contrat peut l'exécuter, le contrat peut être annulé s'il y a erreur sur la personne, le contrat s'éteint dans le cas du décès de la personne. La qualité du cocontractant importe peu dans les contrats sans intuitus personae. 50

51 DROIT DES CONTRATS: Introduction La classification des contrats selon le Mode de Formation
CONTRAT CONSENSUEL Un contrat consensuel est un contrat formé par le simple échange des consentements des parties en présence CONTRAT SOLENNEL Un contrat solennel est un contrat qui exige l'accomplissement de certaines formalités requises par la loi. Les contrats solennels sont assujettis à des formes particulières exigées à peine de nullité. Les contrats solennels nécessitent une forme authentique par exemple la vente immobilière. Traditionnellement en droit français il y a 4 type de contrats solennels: mariage, convention constitutive d’hypotéque, donation, subrogation consentie par le débiteur. CONTRAT REEL Un contrat réel est un contrat qui exige en plus de l'échange des consentements la remise de la chose prévue au contrat CONTRAT D’ADHESION Un contrat d'adhésion est un contrat dans lequel l'une des parties occupe une position de force et impose à l'autre ses conditions. C’est le cas pour un contrat d’assurance. Il est rédigé à l’avance sur un écrit appelé contrat type et l’autre se contente de l’accepter en bloc ou alors ne contracte pas CONTRAT DE GRE A GRE Un contrat de gré à gré est un contrat conclu après discussion par les parties, sur un pied d'égalité des modalités et de son contenu 51

52 DROIT DES CONTRATS: Introduction La classification des contrats selon l’OBJET
CONTRAT SYNALLAGMATIQUE Pour le contrat synallagmatique, les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Chacun est créancier et débiteur : ex. le contrat de vente par exemple. Les contrats synallagmatiques doivent être établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. CONTRAT UNILATERAL Le contrat unilatéral n’est pas un engagement unilatéral de volonté. Pour le contrat unilatéral, une personne ou plusieurs sont engagées envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ces derniers, il y ait engagement. Il n’y a pas de réciprocité. CONTRAT A EXECUTION INSTANTANEE Un contrat instantané est un contrat qui s'exécute en une seule fois. Les contrats à exécution instantanée ont pour caractéristique que les obligations qui en naissent ne s’échelonnent pas dans le temps à l’opposé des contrats à exécution successive. CONTRAT A EXECUTION SUCCESIVE Un contrat successif est un contrat dont l'exécution est échelonnée dans le temps. La nullité ou la résiliation ne produisent en principe d’effets que pour l’avenir. Le problème de leur modification se pose lorsqu’un profond déséquilibre apparaît à la suite d’un changement imprévu de circonstances. 52

53 DROIT DES CONTRATS: Introduction La classification des contrats selon l’OBJET
CONTRAT A DUREE DETERMINEE Le contrat à durée déterminée est un contrat dont la durée d’exécution a été prévue lors de sa conclusion. Si à l’issue d’un CDD les parties continuent à exécuter le contrat, on parle de tacite reconduction et le contrat devient un contrat à durée indéterminée. CONTRAT A DUREE INDETERMINEE Le contrat à durée indéterminée est un contrat dont la durée d’exécution n’est pas fixé au moment de sa conclusion. Il peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale à tout moment par l’une des parties sous réserve de respecter un préavis de résiliation. CONTRAT A TITRE ONEREUX Le contrat à titre onéreux est une prestation en échange d’une contre-partie. Par exemple, le contrat de vente : le vendeur s’engage à transférer la chose en contrepartie du paiement de l’acheteur. CONTRAT A TIRTRE GRATUIT Le contrat à titre gratuit est le cas où l’un des contractants a l’intention de procurer à l’autre un avantage sans contrepartie. Par exemple, il s’agit d’une donation : le donateur donne de son vivant au donataire un bien sans contrepartie. 53

54 Contrats d'adhésion et contrats négociés
Le droit des contrats se développe en domaine du fait de la qualification contractuelle de relations économiques entre les opérateurs économiques et leurs clients et usagers. Les règles du droit commun des contrats dans ces contrats d’adhésion sont en effet complétées ou modifiées de façon impérative par le développement de la réglementation, dont l'essor correspond principalement à ces relations collectives. On assiste à une renaissance du formalisme, censé protéger le consentement , et à une remise en cause de l'autonomie contractuelle. C'est ainsi que les contrats de masse, tels que l‘assurance ou le transport, font l'objet d'une réglementation qui s'inscrit dans la réglementation générale des activités concernées. L'interventionnisme législatif et jurisprudentiel  ont fortement réduit le domaine effectif de l'autonomie de la volonté dans les contrats d'adhésion.  54

55 Les obligations nées du contrat
Le contrat donne naissance à des obligations de faire ou de ne pas faire, de donner ou de livrer la chose. Les diverses obligations générales qui naissent du contrat sont prévues par les articles 1136 à 1164 du Code civil. Article En vigueur depuis le 17 Février 1804,Créé par Loi promulguée le 17 février L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. A ces obligations s'ajoutent les engagements particuliers qui sont prévus par le contrat. 55

56 Les éléments caractéristiques du contrat de vente
Le contrat de vente a pour éléments caractéristiques : Le prix L’existence de la chose ou du bien ou de la prestation ou service Le transfert de la propriété L’absence de un de ces éléments suspend l’exécution du contrat. Ceci ne veut pas dire que le contrat est nul et non avenu. 56

57 QUELQUE DISPOSITION PARTICULIERE
La Clause ’’LEONINE’’ La Clause ’’ABUSIVE’’ La Clause ’’EXONERATOIRE ou limitative de responsabilité 57

58 Clause léonine Caractère léonin d'une clause ou disposition
Terme s’appliquant à un contrat ou à une disposition permettant à une partie d'imposer sans contrepartie sa volonté à une autre partie. Clause léonine dans des statuts de société Ce terme est en particulier utilisé lorsqu´il s´agit de définir une clause des statuts d´une société qui conduirait à mettre un associé dans  une situation complètement disproportionnée.  Ces clauses peuvent être établies au profit de l´associé, par exemple la clause qui attribue à un associé la totalité du bénéfice ou celle qui l’exonère de la totalité des pertes, mais ces clauses peuvent être aussi établies à son détriment, comme par exemple la clause le privant de sa part de bénéfice ou mettant à sa charge la totalité des pertes. Il convient de rappeler que ce n´est pas l´inégalité qui est condamnée (certains types d´actions accordent à leur propriétaire des avantages particuliers) mais la disparité entre les situations des différents associés qui aboutirait en fait à nier l´existence de la société.  Sanction du caractère léonin d'une clause ou d'un contrat Une clause dite "léonine" est réputée non écrite lorsqu'elle est "purement léonine" c'est à dire que sa mise en œuvre dépend du seul bon vouloir de son bénéficiaire. Lorsque la clause purement léonine peut justifier la nullité d'un contrat ou de statut dans laquelle elle est insérée lorsqu'elle touche aux équilibres substantiels desdits contrat ou statuts. 58

59 Définition de clause abusive
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur (art L du code de la consommation). Article L132-1, Modifié par LOI n° du 1er juillet art.62 Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Conséquences et conditions de la qualification Les clauses déclarées abusives par le juge sont réputées non écrites et le contrat subsiste dans ses autres dispositions. L'appréciation du caractère abusif d'une clause prend en compte l'ensemble des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, mais également le contrat dans son ensemble, ainsi que les clauses  contenues dans un autre contrat dont l'exécution dépend du contrat en cause.  Bénéficiaires de la protection contre les clauses abusives Ce sont les consommateurs au sens de la jurisprudence. Sont considérés comme consommateurs ceux qui concluent un contrat en vue d'obtenir un produit ou un service destiné à leur usage personnel et non aux besoins de leur profession, ou encore ceux qui achètent un produit ou un service de façon inhabituelle.  La jurisprudence admet toutefois une extension du bénéfice de la protection aux professionnels lorsque le contrat en cause est conclu en dehors de leur domaine de compétence, sauf si ce contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée. La conclusion du contrat à des fins professionnelles suffira à établir l'existence de ce rapport direct. 59

60 Clause exonératoire ou limitative de responsabilité
C’est une clause ayant pour objet d'exclure ou de limiter tout ou partie des responsabilités d'une partie à un contrat. Usage de la clause dans les relations professionnelles Dans les relations entre professionnels, il est possible de limiter contractuellement ses responsabilités, voire même de les exclure. Exemple : le vendeur professionnel peut s'exonérer des dommages et intérêt dus à son cocontractant professionnel en cas de retard ou délivrance non conforme.  Attention ! Cette possibilité s'entend dans les limites de la bonne fois et pour autant qu'elle ne porte pas sur les obligations essentielles du contrat. Elle ne peut servir à exonérer le débiteur en cas d'inexécution due à son doll (manœuvre frauduleuse  destinée à tromper l'autre partie) ou à  sa faute lourde.  Article 1150 C.civ. : Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Jurisprudence : Cass. Com. 23 novembre 1999 (JCP 2000.II.10236, note Chazal) : Est licite une clause d'irresponsabilité dès lors qu'elle figure sur toutes les factures du débiteurs et que le contrat l'incluant unit deux professionnels. Validité de la clause à l'encontre d'un consommateur Pour les contrats conclus avec un consommateur, l'article R du code de la consommation prévoit la nullité de toute clause visant à limiter ou exclure le droit à réparation du consommateur. Article L132-1, Modifié par LOI n° du 1er juillet art.62 Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 60

61 QUELQUE QUESTION PRATIQUE
Quelles précautions faut-il prendre lors de la rédaction du contrat ? Comment rompre un contrat ? Les ruptures de contrats sont aujourd'hui plus conflictuelles que par le passé ? Qu'est ce que risquent les entreprises ? En matière de droit commercial, le contrat vaut-il loi pour ceux qui le signent ? Quelle est la durée du préavis de rupture? 61

62 Quelles précautions faut-il prendre lors de la rédaction du contrat ?
Que l'on soit client ou fournisseur, il faut désormais à tout prix anticiper le moment de la rupture. Dans la rédaction du contrat, deux stratégies sont possibles pour l'entreprise qui est en potentielle position de rompre. Soit elle place une clause de rupture comprenant un préavis proche de ce que demande la jurisprudence. Cela suppose ensuite d'être en mesure de respecter ses engagements. Soit l'entreprise juge qu'elle ne coupera pas à un procès et ne rédige alors aucune clause spécifique. Tout dépend en fait de la prévisibilité du dommage. L'entreprise qui sait qu'elle ira au terme de son contrat a tout intérêt à se protéger et ajouter au contrat une clause bien claire, qui indique le montant des indemnités à régler. Souvent, ce montant est assis sur le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. L'avantage en cas de rupture de contrat, c'est que cela permet de ramener de l'argent bien plus rapidement que par le biais d'un procès. 62

63 Contrat commercial : comment rompre ? La LOI NRE de 2001*
Retard de livraison, défaut de paiement, inexécution partielle… plusieurs raisons peuvent conduire à une remise en cause d'un contrat commercial. Si ces conditions ne sont pas remplies, il est évidemment possible de rompre une relation b-to-b. Reste à bien soigner l'écriture et la négociation d'un contrat entre les partenaires. Et à prendre garde à un contexte réglementaire qui régit depuis cinq ans les relations commerciales entre les entreprises. Car dorénavant l'entreprise qui dénonce une relation commerciale peut se faire attaquer si elle met en danger son ancien partenaire. Beaucoup l'ignorent encore, mais une entreprise qui rompt brutalement une relation commerciale risque de se faire attaquer en justice par son ancien partenaire. *Publiée au Journal Officiel le 15 mai 2001, la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques appelée plus communément, loi NRE, a pour objectif de réduire les effets néfastes des dysfonctionnements internes et de la mondialisation. Fondée sur une exigence de transparence de l’information, cette loi instaure que les sociétés françaises cotées doivent présenter, dans le rapport de gestion annuel, parallèlement à leurs informations comptables et financières, des données sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités. La loi NRE est entrée en vigueur par un décret en date du 20 février 2002 et s’applique depuis le 1er janvier 2003 pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002. 63

64 Les ruptures de contrats sont aujourd'hui
plus conflictuelles que par le passé ? Les entreprises sont très loin de réaliser ce qui peut leur arriver. Peu d'entre elles connaissent cette loi. Mais, de plus en plus aujourd'hui, des fournisseurs ou des clients lancent des actions judiciaires. Elles sont très souvent couronnées de succès, si elles remplissent certaines conditions. Qu'est ce que risquent les entreprises ? La jurisprudence a condamné Auchan pour avoir remercié du jour au lendemain un de ses fournisseurs de services informatiques qui travaillait pour lui depuis une quinzaine d'années. Le distributeur a dû s'acquitter d'une amende de plusieurs millions d'euros. Généralement, pour déterminer le montant de l'amende, on prend la marge brute réalisée par le partenaire victime et on la multiplie par un nombre de mois. Pour l'instant, cela s'est étalé entre deux mois et deux ans. Le grand risque pour l'entreprise qui rompt le contrat, c'est que le partenaire avec qui elle ne fait plus affaire soit placé en liquidation judiciaire ou doive se séparer d'une partie de son personnel. Car tout licenciement peut être mis à la charge de l'entreprise qui rompt le contrat. 64

65 En matière de droit commercial,
le contrat vaut-il loi pour ceux qui le signent ? Jusqu'il y a peu, la logique était celle de la libre entreprise. Aujourd'hui ce n'est plus aussi simple. Car depuis 2001, en cas de rupture d'une relation commerciale, les dommages subis par les partenaires, fournisseurs, ou clients sont pris en considération. La loi sur les « Nouvelles relations économiques » prend en compte le préjudice subi par une entreprise confrontée à une brusque rupture d'une relation commerciale. A l'origine de cette loi, il y avait la volonté de protéger les fournisseurs de la grande distribution d'un déréférencement brutal qui pouvait les mettre en danger. 65

66 Quels sont les principes de cette nouvelle loi ?
Elle vaut d'abord pour toute relation commerciale établie, qu'elle soit formalisée dans un contrat ou non. Le tout est d'être en mesure de prouver que vous avez travaillé avec l'entreprise: Des factures suffisent. Cela sous-entend ensuite que la partie qui se porte victime ait de son côté totalement respecté les conditions stipulées dans le contrat. En cas de retard de livraison, de défaut de paiement ou d'une autre faute, elle n'a aucune chance de remporter une action devant la justice. Il faut enfin que la rupture soit brutale, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de mettre en danger le partenaire commercial. Bien sûr, aucun engagement n'est éternel et toute entreprise peut mettre fin à un contrat ou à une relation économique. Mais ce que l'on demande aujourd'hui, c'est de fixer un préavis d'une durée suffisante pour que le partenaire ne soit pas pris au dépourvu. 66

67 Quelle est la durée de ce préavis ?
Le problème, c'est que la durée de ce préavis n'a pas encore été établie par le législateur. Aujourd'hui, on peut uniquement s'appuyer sur la jurisprudence pour l'estimer. Ce qui est en tout cas certain et essentiel à comprendre, c'est que la durée fixée dans un contrat commercial par les parties contractantes n'est pas une garantie suffisante. Il n'est en effet pas rare que le juge prenne une décision contraire à ce qui est écrit dans un contrat. Le juge se base sur le critère économique. Cela se passe vraiment au cas par cas , en fonction du degré de dépendance du Partenaire économique, de la rareté de la demande ou de l'offre dans le secteur. Plus la dépendance est forte, plus la durée du préavis devra être longue ou une solution alternative trouvée. 67

68 Que conseillez-vous à une entreprise qui rompt un contrat pour éviter de se faire condamner ?
Le mieux est d'essayer de déterminer le temps nécessaire pour que l'ancien partenaire puisse retrouver une partie du chiffre d'affaires perdu. Une solution consiste à agir par palier et à lui retirer progressivement des Commandes ou des livraisons. On peut également mettre en place une solution alternative comme par exemple le versement d'une indemnité ou une aide pour trouver d'autres débouchés. En tout cas, si un accord est conclu, le mieux est de faire appel à un conseil. Cela permet de correctement border la transaction et de ne pas laisser la possibilité à la « victime » de se retourner contre vous. 68

69 COURS DE DROIT DES CONTRATS
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70 Les clauses Les clauses du contrat précisent les obligations de chacune des parties et permettent de se prémunir contre d'éventuelles contestations. Les rédacteurs du contrat doivent anticiper sur des évènements susceptibles de se produire et envisager les mesures à appliquer dans de telles situations. Les clauses du contrat sont éventuellement négociables avant signature afin de trouver un équilibre entre les parties. Certains contrats ne sont rédigés que par une seule partie, sans que son contenu ne puisse être modifié ; il s’agit d’un contrat d’adhésion. L’autre partie est alors libre ou non de donner son consentement. Ce libre arbitre s’avère parfois illusoire, la réalité économique ne laissant pas toujours le choix. Chacune des parties s'engage ainsi en connaissant la portée de ses obligations et la limite des exigences de l'autre.

71 Les clauses spécifiques
Parmi ces clauses, certaines présentent un caractère essentiel dans le cadre du recouvrement de créances. Il s'agit, bien sûr, des conditions de paiement qui précisent le prix, la date, le lieu et les moyens de paiement. Afin de faciliter les éventuelles procédures de recouvrement, il est utile d'insérer des clauses sanctionnant le retard de paiement. La " clause d'intérêts conventionnels ", déterminant les pénalités de retard, permet quant à elle de convenir d'un taux d'intérêt en cas de retards de paiement supérieurs à ceux prévus par la loi ; ces clauses ne peuvent toutefois être contenues que dans un contrat commercial. Le taux applicable est généralement égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités, rarement exigées par les créanciers dans la crainte de détériorer la relation commerciale, constituent cependant un manque à gagner pour lequel l'administration fiscale est en droit d'effectuer un redressement. Généralement, le calcul des pénalités de retard commence à la date de la mise en demeure par le créancier. Toutefois, le contrat peut contenir une " clause de mise en demeure automatique " qui permettra de faire courir les intérêts automatiquement à compter de l'échéance.

72 Les conditions générales de vente
Certaines clauses ne font pas l'objet de négociations lorsqu'elles sont présentées sous forme de conditions générales de vente.conditions générales de vente. Ces dispositions sont définies par l'entreprise et sont applicables à l'ensemble de ses clients. Selon l'article L441-6 du code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande, son barème de prix unitaire et ses conditions de vente.

73 Les conditions générales de vente
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services (le critère de différenciation doit être objectif). La non-communication des conditions générales de vente peut être sanctionnée par une amende. Les conditions générales de vente devront définir le délai et lieu de livraison, le prix, les conditions et le délai de paiement, les pénalités de retard, les rabais et ristournes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont consentis, les garanties commerciales, les clauses résolutoires, etc

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