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Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction Publique,

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Présentation au sujet: "Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction Publique,"— Transcription de la présentation:

1 Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction Publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction Publique.

2 La loi comprend 133 articles répartis en 3 titres. Le titre Ier prévoit les dispositions relatives à la lutte contre la précarité dans la fonction publique.  Transformation de plein droit du CDD en cours en CDI  Dispositif de titularisation (nomination en qualité de stagiaire) Le titre II prévoit l’encadrement des cas de recours aux agents contractuels dans la fonction publique. Le titre III prévoit les dispositions relatives à la lutte contre les discriminations et les dispositions diverses :  Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes  La carrière et les positions administratives  Le dialogue social  Etc… Ces dispositions sont issues du protocole d’accord sur la sécurisation des parcours professionnels signé le 31 mars 2011 entre les organisations syndicales et les pouvoirs publics. La loi a été définitivement votée le premier mars 2012 et publiée au Journal Officiel du 13 mars 2012.

3 Transformation de plein droit du CDD en cours en CDI Transformation de plein droit du contrat en cours en contrat à durée indéterminée au 13 mars 2012 Dès le 13 mars 2012 : Les Collectivités ont l’obligation de proposer, aux agents la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour les agents occupant un emploi temporaire ou permanent, et remplissant certaines conditions.

4 Les conditions pour bénéficier de ce dispositif Les agents contractuels doivent :  Être en fonction ou en congé au 13 mars 2012.  Être recrutés sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure (répondre à un besoin permanent, besoin saisonnier ou occasionnel, remplacer un fonctionnaire indisponible, pourvoir un emploi temporairement vacant ou pourvoir certains emplois permanents).  Justifier d’au moins 6 ans de services publics effectifs, exercés à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel, auprès du même employeur et sur une durée de référence de 8 ans, soit entre le 13 mars 2004 et le 13 mars 2012. Les agents âgés d’au moins 55 ans au 13 mars 2012 bénéficient d’une réduction de durée. Ils doivent justifier d’une ancienneté de 3 ans sur une période de référence de 4 ans, soit entre le 13 mars 2008 et le 13 mars 2012.L’ancienneté pourra avoir été acquise de manière discontinue.  Le CDI proposé peut prévoir une modification des fonctions de l’agent recruté sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure (remplacement d’un fonctionnaire indisponible, pourvoir un emploi vacant et faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel), sous réserve que les nouvelles fonctions soient du même niveau de responsabilité que celles antérieurement effectuées. L’agent perdra le bénéfice du CDI s’il refuse ces modifications et demeurera régi par les clauses du contrat en cours.

5 La loi réorganise l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et scinde les cas de recours aux agents contractuels dans plusieurs articles en se basant sur la nature du besoin à satisfaire. Pour le recrutement d’agents non-titulaires (à compter du 14 mars 2012), de nouvelles dispositions devront être appliquées (articles 40 à 46 de la Loi)

6 Dispositif de titularisation (nomination en qualité de stagiaire) Ce dispositif facultatif et transitoire, établi pour quatre ans, permet l’accès à une procédure de sélection appelée « recrutement professionnalisé », fondée sur l’appréciation des acquis de l’expérience professionnelle. Il s’applique du 13 mars 2012 au 12 mars 2016. Il se caractérise par la mise en place de trois modes de recrutement spécialisés des agents non titulaires sur un emploi permanent (nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire) :  des sélections professionnelles, organisées par les collectivités et établissements publics locaux pour leurs agents, ou par les centres de gestion ;  des concours réservés ;  des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours (adjoint administratif de 2ème classe, adjoint technique de 2ème classe, agent social de 2ème classe, etc.). Procédure Ce dispositif n’est pas d’application immédiate, des décrets étant attendus pour déterminer les cadres d’emplois concernés, les grades accessibles, le(s) mode(s) de recrutement retenu(s) parmi les trois précités, ainsi que les conditions de nomination et de classement. À compter de la publication de ces décrets, les employeurs publics disposeront de trois mois pour saisir le comité technique paritaire compétent : - d’un rapport sur la situation des agents éligibles au dispositif ; Et - le cas échéant, d’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui déterminera pour les quatre prochaines années (jusqu’au 13 mars 2016) ; Ce programme pluriannuel sera mis en œuvre, comme il a été dit plus haut, par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, en particulier dans le cadre de sélections professionnelles confiées à une commission d’évaluation professionnelle qui pourra être organisée par le centre de gestion, et qui sera chargée d’auditionner les candidats dont le dossier aura été déclaré recevable les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts pour chaque mode de recrutement (sélections professionnelles et/ou concours réserves et/ou recrutements réservés sans concours) les sessions successives de recrutement la répartition des emplois au sein des sessions Après avis du CTP, le programme pluriannuel est approuvé par délibération, puis mis en œuvre par décisions de l’autorité territoriale.

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8 Le titre III prévoit les dispositions relatives à la lutte contre les discriminations et les dispositions diverses  Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes Un rapport portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit être présenté chaque année devant le comité technique par l’autorité territoriale. Le rapport doit comporter les données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.  La carrière et les positions administratives  L’avancement à l’échelon spécial  Le détachement et l’intégration L’avancement à l’échelon spécial Un échelon spécial, qui constitue l’échelon sommital d’un grade, peut être prévu par le statut particulier du cadre d’emplois. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant accéder à l’échelon spécial peut être limité par un taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou par un effectif maximal en fonction de la strate démographique déterminé par le statut particulier du cadre d’emplois. - Un tableau d’avancement à l’échelon spécial est établi annuellement après avis de la CAP. L’inscription au tableau annuel d’avancement s’opère selon les modalités prévues par les statuts particuliers et par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. - Ce mode d’accès au dernier échelon de la grille indiciaire est dérogatoire à la procédure d’avancement d’échelon standard, puisque cet avancement n’est pas de droit à l’ancienneté maximum. Le détachement et l’intégration Le détachement et l’intégration directe s’effectuent dans des corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable. - La comparabilité du niveau des corps et cadres d’emplois s’apprécie au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. - Les missions prises en compte pour comparer les niveaux hiérarchiques sont celles prévues par les statuts particuliers du cadre d’emplois d’accueil et du cadre d’emplois d’origine et non pas les missions effectivement exercées par l’agent. - Les statuts particuliers peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

9  Le dialogue social La tenue, la certification et la publicité des comptes prévues dans le code du travail sont applicables aux organisations syndicales de la fonction publique. Le crédit temps syndical est accordé, sous réserve des nécessités du service, aux responsables des organisations syndicales représentatives. Ce crédit comprend :  Des autorisations spéciales d’absence  Des décharges d’activité de service Entrée en vigueur : Les conditions d’application des dispositions relatives au crédit temps syndical seront fixées par décret en Conseil d’État. L’avancement d’échelon et l’avancement de grade des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge de service ou mis à disposition pour l’exercice d’un mandat syndical, intervient sur la base de l’avancement moyen des membres du cadre d’emplois auquel ils appartiennent. Pour bénéficier de l’avancement moyen, la décharge de service doit être accordée pour une quotité minimale de temps complet déterminée par voie réglementaire.


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