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Abdellatif ABDELJOUAD Conseiller auprès de l’Instance Nationale

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Présentation au sujet: "Abdellatif ABDELJOUAD Conseiller auprès de l’Instance Nationale"— Transcription de la présentation:

1 LE DROIT A L’INTERCONNEXION AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS EN TUNISIE 
Abdellatif ABDELJOUAD Conseiller auprès de l’Instance Nationale des Télécommunications ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

2 INTRODUCTION Constat : le nombre d’opérateurs privés de télécommunications dépasse celui des opérateurs historiques, le nombre des abonnés mobiles rejoint et dépasse dans beaucoup de pays le nombre des abonnés au fixe Les facteurs essentiels: la libéralisation des marchés des télécommunications et la conclusion d’accords d’interconnexion l’interconnexion et viabilité de la concurrence : le poids des opérateurs historiques, l’entrée de nouveaux opérateurs et rôle des régulateurs Elle : est définie comme étant ‘’le raccordement entre deux ou plusieurs réseaux publics de télécommunications’’, à compléter par ‘’ afin de permettre à l’ensemble des utilisateurs de moyens de télécommunications de communiquer librement’’ est fondée sur une logique d’intégration et de réciprocité et relève du domaine de la prestation de services et non de l’exploitation de réseaux ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

3 Importance des enjeux : citoyen et consommateur
La notion d’interconnexion : de la dimension technique et économique à la consécration juridique : le droit à l’interconnexion, en faisant obligation aux opérateurs de réseaux publics de répondre aux demandes d’interconnexion ( le code des télécommunications de 2001) Difficultés d’application de ce droit : cause de l’échec de la libéralisation, diversité des formes et particularité des difficultés, risque de duplication irrationnelle des réseaux et coût exorbitant. les limites de ce droit demeurent imprécises. Importance des enjeux : citoyen et consommateur nécessité d’établir les communications ‘’ de bout en bout’’, droit fondamental des usagers à la liberté de communication Nécessité d’établir des accords d’interconnexion efficaces: la numérotation directe, les services Internet, les guichets bancaires, le commerce électronique Création de l’INT avec principale mission d’assurer l’application du droit à l’interconnexion ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

4 ANALYSE DU DROIT A L’INTERCONNEXION LA CONTREPARTIE FINANCIERE DE CE
PLAN: ANALYSE DU DROIT A L’INTERCONNEXION LA CONTREPARTIE FINANCIERE DE CE DROIT ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

5 I-1- La consécration du droit à l’interconnexion
I- ANALYSE DU DROIT A L’INTERCONNEXION AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS Le fondement: le droit de bénéficier des services de télécommunications ( accessibilité et égalité d’accès aux services de télécommunications de base, la liberté du choix du fournisseur de services,..), Le support juridique: le code des télécommunications de 2001 (complété en mai 2002), le décret du 14 avril 2001 relatif aux conditions générales d’interconnexion et la méthode de détermination des tarifs et le cahier des charges Etat Tunisien/ OTT de mai 2002, guidelines,. (en cours) I-1- La consécration du droit à l’interconnexion Article 35 du code des télécommunications : ‘’ Tout opérateur de réseaux publics de télécommunications doit répondre aux demandes d’interconnexion exprimées par les titulaires de concessions délivrées,..l’opérateur ne peut refuser aucune demande tant qu’elle est techniquement réalisable’’ ; ‘’ en cas d’impossibilité, le demandeur doit proposer les solutions alternatives, après avis de l’INT’’ ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

6 Faut-il motiver la décision de refus ?
Article 5-5 du cahier des charges Etat Tunisien/OTT : ‘’ le concessionnaire bénéficie du droit d’interconnecter son réseau aux réseaux des opérateurs de réseaux de télécommunications, lesquels donnent droit aux demandes formulées par le concessionnaire’’ Faut-il motiver la décision de refus ? Est-il ouvert à tous les opérateurs et à tous les fournisseurs de services de télécommunications ? I-1-1- les bénéficiaires du droit à l’interconnexion Accès et droit à l’interconnexion : limité aux titulaires de concessions pour l’installation et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, ces concessions sont délivrées à des personnes morales de droit tunisien, sélectionnées après un appel d’offres ouvert ou restreint, précédé par une étape de présélection sont exclus du droit à l’interconnexion : les opérateurs de réseaux privés (ou indépendants ) de télécommunications( soumis à autorisation du ministre chargé des télécommunications) les fournisseurs et prestataires de services de télécommunications qui ne disposent pas de réseaux au sens de l’article 2 du code des télécommunications ( ensemble des systèmes et des équipements assurant les télécommunications): les FSI par exemple. ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004

7 Accès et obligation d’interconnexion
Accès à assurer obligatoirement par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications, ç à d les personnes morales, titulaires de concessions pour l’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public, soumis à l’obligation d’offre d’interconnexion, quelque soit leur position sur le marché : Justification: l’imposition d’obligations d’interconnexion à tous les opérateurs offrirait des perspectives d’interconnexion plus nombreuses, risque de sur réglementation (Tunisie) la plupart des politiques: seuls les opérateurs dominants ont la capacité d’établir des modalités d’interconnexion sans concertations avec les concurrents ( en droit européen, marocain, algérien,..où seuls les opérateurs dominants y sont tenus ) Sont exemptés de cette obligation de donner accès par présentation d’une offre d’interconnexion, les opérateurs de réseaux privés de télécommunications, ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

8 1-1-2- les conditions du bénéfice du droit à l’interconnexion
au niveau de la demande d’interconnexion : nécessité d’une demande préalable : observation d’un formalisme ( dépôt avec accusé de réception ou contre remise d’un récépissé, copie à l’INT, indication de la date de mise en service, description des services d’interconnexion demandés,..)   Justification: c’est par rapport à la teneur de la demande que se définit le droit à l’interconnexion, La demande ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part des capacités de l’exploitant pour les satisfaire ( droit marocain ) En pratique, ce droit est fragilisé par le pouvoir d’appréciation, univoque et presque exclusif de l’opérateur offrant, sur ses capacités techniques et sur les besoins du demandeur et par l’absence de motivation en cas de refus, Cette appréciation se fait sous le contrôle de l’INT qui peut, à la demande de l’opérateur offrant le service d’interconnexion, ‘’apprécier la possibilité de faire droit aux demandes d’interconnexion eu égard à la capacité de l’opérateur à les satisfaire’’ , de l‘’ évaluer et la juger au regard du respect de la concurrence’’ ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

9 au niveau de la décision d’interconnexion :
établissement d’une convention ( définition des conditions réglementaire, techniques et tarifaires) observation de conditions : *** objectives ( établissement de critères d’attribution indépendamment de la taille ou de la qualité du demandeur, imposition de restrictions techniques non justifiées par l’opérateur dominant,.. *** transparentes ( obligation de publier l’offre d’interconnexion,..) *** non discriminatoires ( traitement égalitaire de tous demandeurs sans faveur, ni passe droit, en les considérant comme des homologues et non des clients de l’opérateur historique,..) ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

10 1-2- Les conditions d’exercice du droit à l’interconnexion
conditions communes à tous les opérateurs conditions particulières aux opérateurs dominants particularité du cadre tunisien de l’interconnexion : absence de la notion d’opérateur dominant et son impact sur la concurrence un régime commun à tous les opérateurs au niveau de l’offre d’interconnexion la condition de publication d’une offre d’interconnexion : art 38 du code des télécommunications fait obligation aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications de publier une offre technique et tarifaire d’interconnexion, approuvée par l’INT , ** faire apparaître les conditions de fourniture d’accès aux réseaux ( respect des principes d’objectivité, de transparence et de non discrimination )doivent figurer dans l’offre : la description détaillée des services d’interconnexion, l’indication de la localisation des points physiques de l’interconnexion, la détermination des tarifs d’interconnexion, … ** le pouvoir de l’INT d’ajouter ou de modifier les services prévus dans l’offre ‘’lorsqu’il apparaît que ces ajouts ou ces modifications sont techniquement possibles et nécessaires au vu des principes ci-dessus, ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

11 ** Question : Comment se fait la publication de l’offre (
journaux, Internet, Journal Officiel, ?)   la condition de la tenue d’une comptabilité séparée et la détermination des tarifs ** Art 11 du décret du 14 avril 2001 : ‘’ Les opérateurs s’engagent à tenir une comptabilité séparée pour leurs activités relatives à l’interconnexion’’ ; objectif : ‘’ permettre d’identifier les coûts relatifs aux réseaux utilisés à la fois par l’opérateur pour les services destinés à ses propres clients et pour les services d’interconnexion, et les coûts complémentaires pour la fourniture des services d’interconnexion’’ ( exigence de la transparence) ** la fixation des tarifs d’interconnexion doit refléter les coûts effectifs ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

12 ** difficultés d’application :
** ces coûts doivent être basés sur les principes de la non discrimination et de la pertinence, c a d ‘’liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service d’interconnexion’’ ; ils sont appréciés, d’une part, au regard de la comptabilité prévisionnelle et, d’autre part, au regard des derniers comptes audités ‘’ ** difficultés d’application : Absence de comptabilité analytique ( opérateur historique,…) Et de séparation des activités monopolistiques des activités concurrentielles, complexité des méthodes de détermination des tarifs d’interconnexion ( limites du benchmarking, recours à des experts étrangers peu sensibles aux considérations spécifiques locales du marché,..), Défaut de publication d’une offre d’interconnexion: recours à des solutions provisoires et incomplètes pour permettre juste l’interconnexion physique des réseaux: mémorandum d’interconnexion,.. Obligation faite aux opérateurs de faire auditer leurs méthodes de comptabilisation des coûts de l’interconnexion par un cabinet d’audit indépendant, désigné par le ministre chargé des télécommunications après avis de l’INT ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

13 b- au niveau de la conclusion d’une convention d’interconnexion
La signature d’une convention d’interconnexion **art 36 du code des télécommunications ‘’L’interconnexion fait l’objet d’une convention entre les deux parties contractantes ‘’ qui définit les conditions techniques et financières de l’interconnexion’’ ** qualification juridique : droit public, droit privé ?, droit français : ‘’ l’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les deux parties contractantes’’   La précision des conditions techniques, administratives et financières dans la convention : absence en droit tunisien, structure type d’une convention d’interconnexion pour un exercice satisfaisant de l’interconnexion en droit français ( les aspects généraux, les aspects techniques, les modalités de mise en œuvre de l’interconnexion,..) ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

14 c- Au niveau du contrôle de la convention d’interconnexion
convention de droit privé mais soumise au contrôle d’une pluralité d’intervenants : l’INT, le juge et le Conseil de la concurrence situation justifiée par la mutation du droit des télécommunications et par les exigences de solutions rapides, propres aux opérateurs de télécommunications Intervention et contrôle de l’INT ( ex ante): Non conformité à la réglementation en vigueur: obligation de dépôt d’une copie de la convention dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de sa conclusion contre remise d’un récépissé et possibilité de l’INT de dénoncer les dispositions contraires à la réglementation, Suspension de l’interconnexion : information de l’INT dans l’hypothèse où l’interconnexion porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau d’un opérateur ou au respect des exigences essentielles, difficultés d’application : absence de passerelle et de coordination entre INT et CC, risque de conflit de compétences, quid si les parties ne signent pas de convention ? (rôle du régulateur, absence de directives en la matière,..) ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

15 1-2-2- le régime juridique particulier aux opérateurs dominants
nécessité de distinguer les opérateurs puissants sur le marché des opérateurs entrants dans la réglementation du droit de l’interconnexion: importance du rôle des autorités de régulation en la matière, la position du droit positif tunisien : uniformité d’application des droits et obligations des opérateurs dans le code des télécommunications ; référence au droit de la concurrence a- définition de l’opérateur dominant absence de définition mais simple allusion : ‘’est prohibée également l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci’’ ( la loi sur la concurrence et sur prix de 1999), ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

16 en droit comparé pas de définition mais une présomption :
* ‘’ peut être considéré comme opérateur dominant, celui qui exerce une influence significative sur le marché national des télécommunications’’ * ‘’ est présumé exercer une influence significative, tout opérateur qui détient une part supérieure à 25% d’un tel marché’’ ( 20% en droit marocain, susceptible d’être modifié par l’Autorité de régulation qui dresse annuellement une liste des opérateurs dominants, après avis du conseil de la concurrence) b- les obligations particulières des opérateurs dominants en plus des obligations communes à tous les opérateurs, obligation faite à ceux qualifiés de dominants de répondre aux demandes justifiées d’accès spécial ( offre sur mesure non publiée) c- obligation commune aux tous les opérateurs titulaires ou redevables du droit à l’interconnexion: percevoir ou s’acquitter d’une contrepartie financière. ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

17 Importance cruciale de la tarification à l’accès :
II- LA CONTREPARTIE FINANCIERE DU DROIT A L’INTERCONNEXION AUX RESAUX DE TELECOMMUNICATIONS Par la signature de la convention : consentement à un accès réciproque et mutuel aux réseaux et infrastructures et reconnaissance en même temps le droit ou l’obligation d’obtenir ou de donner une contrepartie financière. Importance cruciale de la tarification à l’accès : * concilier entre charges d’accès inadéquates et trop élevées ( source de distorsions de la concurrence, érection de barrières à l’entrée des nouveaux opérateurs et conforter les opérateurs en place dans leur position dominante,..) et entre charges d’accès trop basses ( risque d’entrée d’opérateurs concurrents inefficaces ), ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

18 Garde-fous législatifs : * respect des principes de transparence et de
l’orientation vers les coûts des redevances d’interconnexion, * la charge de la preuve incombe à l’opérateur offrant l’interconnexion, * publication d’une Offre d’Interconnexion de Référence (OIR) par les autorités de régulation,.. Imprécision: * des termes ( tarifs, redevances, coûts, droits, taxes ?) * de la nature juridique : est ce un impôt caché, un ticket d’entrée au marché des télécommunications ? ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

19 II-1- les principes applicables à la contrepartie financière au droit à l’interconnexion
** la tenue par les opérateurs d’une comptabilité séparée pour leurs activités d’interconnexion, ** identification des coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés par l’opérateur à la fois pour son propre compte et pour les services d’interconnexion, et des coûts complémentaires de ces derniers, ** calcul des coûts effectifs basés sur les principes de non discrimination et de pertinence, ** audit des méthodes de comptabilisation des coûts des opérateurs,.. ** appréciation des coûts au regard de la comptabilité prévisionnelle et des derniers comptes audités, tout en s’assurant de l’efficacité des investissements réalisés par l’opérateur, ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

20 II-1-1-la structure des tarifs d’interconnexion
Objectif : assurer une ouverture complète du marché des télécommunications et permettre l’établissement d’un réseau universel et inter-opérable des réseaux des télécommunications permettre d’identifier la structure des tarifs de l’interconnexion et la description des obligations y afférentes II-1-1-la structure des tarifs d’interconnexion constitution : éléments intrinsèques constitutifs du droit d’interconnexion et éléments additionnels de tarification, figurant dans l’offre d’interconnexion difficulté:défaut de publication d’une offre d’interconnexion par l’opérateur historique, recours au droit comparé : ** éléments intrinsèques : leur fixation varie selon qu’il s’agisse d’une interconnexion directe ou d’une interconnexion indirecte, importance de l’élément Point d’interconnexion ( indication de leur localisation et la description de leurs fonctionnalités techniques,.sont des informations obligatoires dans l’offre d’interconnexion) ** établissement de deux catégories de tarifs : la première pour la partie fixe correspondant à la mise à disposition de capacités et la deuxième pour la partie variable estimée à partir du volume de trafic acheminé ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

21 ** éléments additionnels de la tarification : les opérateurs chargés du service universel ajoutent une rémunération additionnelle correspondant au financement des charges imputables à ce service( particularité du droit tunisien : la fourniture de services de base, octroi d’une compensation financière, Fonds de développement des communications,..) Question : droit de l‘opérateur historique de répercuter dans son offre d’interconnexion les charges additionnelles dues à l’exécution des services de base ? II-1-2-les obligations des opérateurs en matière de tarification de l’interconnexion application variable selon l’importance et la taille des opérateurs sur le marché des télécommunications, particularité du droit tunisien qui n’a pas particularisé les opérateurs dominants des autres opérateurs obligation d’une présentation réciproque, dans leurs offres et de conventions d’interconnexion, de conditions tarifaires qui respectent les principes d’objectivité, de transparence et de non discrimination ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

22 a- le respect du principe de l’objectivité
ces principes ne doivent pas empêcher une souplesse dans les systèmes de tarification et la coexistence de plusieurs offres commerciales a- le respect du principe de l’objectivité absence de référence à ce principe dans le droit tunisien ‘’les conditions tarifaires ne doivent pas conduire à imposer indûment utilisant l’interconnexion des charges excessives’’, elles doivent pouvoir être justifiées à la demande de l’Autorité de régulation’’, charge de la preuve des tarifs offerts déterminés en fonction des coûts incombe à l’opérateur offrant l’interconnexion,.. contrepartie financière raisonnable et objective : rémunération de l’usage effectif du réseau et des coûts correspondants ( Maroc : publication annuelle de la nomenclature des coûts du réseau général et des coûts spécifiques aux services d’interconnexion ) particularité des tarifs des services d’interconnexion des autres tarifs de services de télécommunications : obligation des opérateurs à les calculer ‘’pour une année donnée sur la base des coûts moyens comptables prévisionnels pour l’année considérée’’ ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

23 b- le respect du principe de la transparence
publication de l’offre tarifaire d’interconnexion après approbation de l’INT : obligation applicable à tous les opérateurs droit comparé : seuls les opérateurs puissants y sont soumis, pour les autres, les tarifs d’interconnexion doivent être justifiés obligation comptable : par la tenue d’une comptabilité séparée des activités d’interconnexion et par un système de comptabilisation des coûts c- le principe de la non discrimination principe consacré par le droit tunisien: ** l’INT peut demander à l’un des opérateurs ‘’d’ajouter ou de modifier les services prévus à l’offre d’interconnexion lorsqu’il apparaît que ces ajouts ou modifications, sont techniquement nécessaires,..’’ ** obligation des opérateurs à calculer les coûts effectifs des services d’interconnexion ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

24 ** offre d’un même degré de qualité que pour ses propres services, filiales ou partenaires ( fourniture, acheminement des appels, maintenance et exploitation des équipements,..) les conditions tarifaires d’interconnexion doivent être les mêmes pour tous les opérateurs d’une même catégorie, indépendamment de la nature juridique des liens qui les unissent aux fournisseurs de services d’interconnexion II-2- la nature juridique de la contre-partie financière du droit à l’interconnexion importance de la recherche de la nature juridique de la contre-partie financière : assimilation à une contribution financière obligatoire ( surtaxe perçue par certaines délégations), à un prix ( le péage ), redevance (TV , ordures ménagères,..) incertitude du vocabulaire et confusion : consensus pour la désigner comme ‘’une offre tarifaire d’interconnexion’’ qui rémunère une prestation de service ( mise à la disposition du demandeur d’une infrastructure préalablement établie et maintenue en bon état de fonctionnement) ; elle reflète un coût correspondant à un usage effectif d’un service rendu. ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

25 a- rémunération d’une prestation de service
qualification juridique de la contrepartie financière : ‘’les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte’’( art L34-8 du code des P et T français) ; elle ne peut être assimilée à un impôt ou à une contribution fiscale mais apparaît comme un prix au sens du droit de la concurrence et des prix a-1- contrepartie financière et impôt : Elle n’est pas un impôt car : ** elle ne s’impose pas à tous les opérateurs de réseaux publics de télécommunications ; ne sont concernés que ceux qui demandent et revendiquent l’exercice du droit à l’interconnexion, ** elle est perçue exclusivement et au seul profit de l’opérateur prestataire d’interconnexion, sans qu’il soit chargé de collecte d’impôt, ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

26 a-2- contrepartie financière et prix
Elle a toutes les apparences d’un prix : ** affichée, publiée, exprimée en monnaie, fait l’objet d’une facturation, représente la valeur d’un service fourni et rémunéré, n’est acquitté que par celui qui en bénéficie, conclu dans un contrat ou une convention, Cette assimilation n’est pas pour autant totale : ** il existe des taxes ou même des redevances de nature fiscale qui sont la contrepartie d’une prestation ( redevance TV imposée aux usagers du service public de l’électricité, redevance d’entretien des réseaux publics d’assainissement, la taxe de la vignette automobile, ..), ** son mode de détermination l’apparente plus à un coût correspondant à l’usage effectif d’un service fourni ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

27 b- coût d’un service rendu
la contrepartie financière du droit à l’interconnexion se présente comme le coût de l’interconnexion qui est basé à la fois sur le coût réel mais aussi sur le coût décomposé : ** coût réel : la redevance d’interconnexion rémunère l’usage exclusif du réseau de transport et de desserte et reflète les coûts correspondants ( orientation vers les coûts) ; c’est le coût réel occasionné par un réseau ( frais d’implantation et frais de maintenance, dépense de capacité pour maintenir la qualité de service ), ** coût décomposé : *** obligation pour les opérateurs dominants et objectif pour les autres, ***renforcée par la nécessité de justifier les tarifs d’interconnexion et de tenue d’une comptabilité séparée, devant permettre une identification des coûts décomposés ( les coûts induits pour la mise en place de l’interconnexion physique, les coûts de location, les coûts des services dits auxiliaires,..) ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

28 CONCLUSION droit reconnu par les textes et consacré par la pratique comme pierre d’achoppement de toute politique de libéralisation, mais demeure en cours de construction, évolution positive vers une véritable liberté publique dont l’exercice peut cependant être entravé par des considérations financières et par des difficultés d’application : défaut de publication d’ offre d’interconnexion et de signature de convention, accords de partage des recettes plus qu’accords d’interconnexion, le risque de chevauchement des compétences pour la résolution des litiges relatifs à l’interconnexion, complexité des méthodes de détermination des tarifs d’interconnexion, absence de comptabilité analytique et de séparation des activités monopolistiques des activités concurrentielles, confusion de la nature juridique de la contrepartie financière, le manque de compétences et de spécialistes en la matière chez les jeunes autorités de régulation, et les opérateurs.. , Le risque d’abus : limites à préciser par la jurisprudence, ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

29 objectif du droit à l’interconnexion : assurer un équilibre entre des préoccupations contradictoires : ne pas exiger de l’opérateur entrant de construire son réseau et consentir à l’opérateur offrant l’interconnexion une exacte contrepartie financière des efforts déployés, Rôle de l’INT : maintenir cet équilibre à un seuil acceptable en veillant à ce que la pratique ne réduise le droit à l’interconnexion à sa plus expression . ITU / BDT Atelier Régional Arabe sur l’Interconnexion Tunis du 26 au 28 janvier 2004.

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