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FMC Dr C. Claire Barbarosoglu-Manent Dr C.D. Liberati

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Présentation au sujet: "FMC Dr C. Claire Barbarosoglu-Manent Dr C.D. Liberati"— Transcription de la présentation:

1 FMC Dr C. Claire Barbarosoglu-Manent Dr C.D. Liberati
Spécialiste en Médecine du Travail Dr C.D. Liberati Secteur Géographique dit Saverne et Alsace Bossue (Saverne, Sarre Union, Drulingen)

2 FMC Bas Rhin Groupement de Saverne
LE MALADE FACE AU TRAVAIL Incapacité, Invalidité, Inaptitude Jeudi 11 mars 2010

3 La Médecine du Travail est exclusivement préventive
«  a pour objectif d’éviter de détériorer la santé du fait du travail ou d’entraîner un danger pour autrui » Une nouvelle reforme, dont nous n’avons aucune information, devrait sortir pendant l’année 2010 (?) La dernière date de 2004

4 Invalidité (Médecin Conseil) Incapacité (Médecin Conseil)
Sujets proposés Invalidité (Médecin Conseil) Incapacité (Médecin Conseil) Inaptitude (Médecin du Travail)

5 Invalidité Situation du salarié ayant perdu une partie de sa capacité de travail. Il sera déclaré invalide par la sécurité sociale Incapacité L'incapacité est généralement la conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, elle a pour résultat d'empêcher, ou de rendre difficile pour l'assuré social l'exercice d'une activité professionnelle source de revenus

6 Inaptitude incompatibilité avérée entre l'état de santé d'un salarié et la charge physique ou mentale inhérente à son poste spécifique occupé au moment de la visite

7 Invalidité Situation du salarié ayant perdu une partie de sa capacité de travail. Il sera déclaré invalide par la sécurité sociale (CPAM).

8 Il reçoit alors une pension d’invalidité s’il remplit certaines conditions.
Le montant de la pension varie, selon la catégorie d’invalidité : -catégorie 1 : elle concerne les personnes capables d’exercer une activité rémunérée. -catégorie 2 : les personnes classées dans cette catégorie ne peuvent plus exercer d’activité professionnelle. !!!!!! -catégorie 3 : elle concerne des personnes incapables d’exercer une activité professionnelle, et ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

9 La pension d'invalidité
A la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle* ayant entraîné une réduction de sa capacité de travailler, le salarié(e) peut, sous certaines conditions, bénéficier d'une pension d'invalidité accordée et versée par sa caisse d'Assurance Maladie. À noter que l'attribution et le versement d'une pension d'invalidité par l'Assurance Maladie ne nécessitent aucune démarche ni formalité la part du salarié. * N'est abordée ici que l'invalidité consécutive à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle. Dès lors qu’il s’agit d’un AT ou d’une MP, l’incapacité résultante rentre dans le régime AT/MP de la sécurité sociale qui détermine un taux d’IPP. Les deux régimes ne sont pas cumulables.

10 Conditions d'attribution d'une pension d'invalidité
Les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité sont les suivantes : Le ou la salariée doit être âgé(e) de moins de 60 ans. Sa capacité de travail ou de gain doit être réduite d'au moins deux tiers. Il ou elle doit justifier de 12 mois d'immatriculation, en tant qu'assuré(e) social(e), au 1er jour du mois pendant lequel a eu lieu l'arrêt de travail suivi d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il ou elle doit également justifier, soit avoir travaillé au moins 800 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt de travail ou la constatation de l'invalidité, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois, soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à fois le montant du Smic horaire au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou la constatation de l'invalidité, dont fois le montant du Smic horaire au cours des 6 premiers mois. À noter : une pension d'invalidité est accordée de manière temporaire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée pour des raisons d'ordre administratif ou médical.

11 Montant d'une pension d'invalidité
La pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité du salarié ou de la salariée concernée, les salaires pris en compte étant les salaires bruts soumis à cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Son montant varie selon la catégorie de la pension d'invalidité attribuée, avec un montant minimum et un montant maximum, au 1er janvier 2010, de :

12 La pension de 1e catégorie est égale à 30 % du salaire annuel moyen
La pension de 1e catégorie est égale à 30 % du salaire annuel moyen. Montant minimum par mois = 262,78 € Montant maximum par mois = 865,50 € La pension de 2e catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen. Montant minimum par mois = 262,78 € Montant maximum par mois = 1 442,50 € La pension de 3e catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen + une majoration forfaitaire pour tierce personne égale à 1 029,10 € Montant minimum par mois = 262,78 € ,10 € Montant maximum par mois = 1 442,50 € ,10€

13 Pension d'invalidité et activité professionnelle
Une personne bénéficiaire d'une pension d'invalidité peut éventuellement reprendre une activité professionnelle, salariée ou pas, à temps plein ou à temps partiel. À noter cependant que cette reprise d'activité professionnelle peut, selon les ressources perçues, entraîner une réduction du montant de la pension d'invalidité ou sa suspension. Pension d'invalidité et retraite À partir de 60 ans en principe, la pension d'invalidité est transformée automatiquement en pension de retraite. Il est cependant possible à une personne bénéficiaire d'une pension d'invalidité et exerçant une activité professionnelle de refuser ce changement.

14 1. Un salarié est-il tenu d’informer son employeur qu’il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité ? Non, il n’est pas dans l’obligation de le faire. A noter également que l’Assurance Maladie est tenue au secret professionnel et qu’à ce titre, elle n’en informera pas l’employeur.

15 2. Un salarié bénéficiaire d’une pension d’invalidité et qui travaille peut-il percevoir des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ? Oui, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’ouverture de droits, un salarié bénéficiaire d’une pension d’invalidité pourra percevoir des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption

16 AT/MP Toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise" relève de la législation des Accidents du Travail (cf. Code de la sécurité sociale).

17 Sont indemnisés : l’accident du travail, qui correspond à un événement générateur d’atteinte à la santé intervenu soudainement dans le cadre du travail, l’accident de trajet, qui survient lors du trajet entre le lieu de travail du salarié et son domicile ou son lieu habituel de repas, la maladie professionnelle déclenchée par une situation pathogène durable ou répétée (ambiance de travail, contact avec des agents pathogènes, postures de travail, etc.).

18 Les formalités et déclarations
L’accident du travail est déclaré par l’employeur dès qu’il en a eu connaissance. La maladie professionnelle est déclarée par la victime ou par ses ayants droits. + certificat médical

19 Les prestations de l'assurance
L’assurance des risques professionnels vise à rétablir l’état de santé et les capacités fonctionnelles et professionnelles de la victime, en prenant en charge le coût des soins, de l’appareillage et de la réadaptation fonctionnelle éventuelle et en finançant des actions de réinsertion professionnelle.

20 L’arrêt temporaire de travail donne lieu au versement d’indemnités journalières.
Si des séquelles de l’accident ou de la maladie subsistent après consolidation de son état de santé, la victime peut obtenir l’attribution d’une indemnité en capital ou d’une rente d’incapacité viagère, sous réserve d’aggravation ou d’amélioration assortie, sous certaines conditions, d’une majoration pour assistance d’une tierce personne. Par ailleurs, en cas de décès d’origine professionnelle, des rentes d’ayants-droit sont attribuées aux proches de la victime.

21 L'allocation amiante Les salariés ou anciens salariés d’établissements appartenant à des secteurs d’activité dans lesquels l’amiante a été utilisée, ou ceux reconnus atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, peuvent bénéficier quant à eux de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (A.T.A.), qui est une allocation de préretraite.

22 L'inaptitude incompatibilité avérée entre l'état de santé d'un salarié et la charge physique ou mentale inhérente à son poste spécifique occupé au moment de la visite Prononcée par le seul médecin du travail

23 Quand prononcer l’inaptitude ?
A l'issue des examens médicaux (visites d’embauche, annuelle, de reprise…) le médecin du travail établit une fiche d'aptitude. en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main d’oeuvre

24 Schéma de la Procédure    Reclassement Aménagement Licenciement
   Reclassement Aménagement Licenciement > Étude de Poste  15 minimum  + 30 jj 1ère visite ---- Étude de Poste  2e visite  + 30 jj

25 Procédure d’inaptitude.
sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines (au moins).

26 .La déclaration d'inaptitude doit être menée avec soin et dans le strict respect des textes afin que deux écueils soient évités : d'une part, une trop grande précipitation qui conduirait à un licenciement évitable du salarié; d'autre part, trop de lenteur dans le règlement de la situation du salarié.

27 Obligations

28 Médecin du travail. Le médecin du travail doit:
formuler par écrit ses conclusions sur l’inaptitude du salarié à occuper son poste de travail et consigner dans le dossier médical les motifs de l'inaptitude et les avis ou examens complémentaires étayant sa décision.

29 Il doit: respecter la procédure des 2 examens médicaux à 15 jours d'intervalle minimum, sauf cas d'urgence, effectuer une étude de poste, étudier toute possibilité de maintien en entreprise en faisant des propositions précises et écrites de reclassement, informer le salarié des conséquences de l'inaptitude et le conseiller sur les démarches à effectuer et les organismes à contacter (ANPE, ASSEDIC, COTOREP, services de maintien dans l’emploi, services sociaux...), s’assurer que l’avis d’inaptitude est en possession de l’employeur et le conseiller.

30 Employeur Son rôle prioritaire sera
étudier les possibilités de reclassement du salarié à son poste (en l'adaptant) ou dans l'entreprise (par le jeu des mutations). Cela ne demande pas que de la bonne volonté mais une réelle recherche. Le médecin du travail le conseillera pour définir les nouvelles tâches possibles et obtenir des aides financières. L’employeur peut être amené à envisager un licenciement qui l’entraînera vers des arcanes juridiques qu’il ne maîtrise pas toujours. Pour le médecin du travail : Il sait que sa décision peut être lourde de conséquences pour le salarié (et sa famille) et pour l’employeur (et son entreprise). Il doit donc s’être appuyé sur des éléments décisionnels de qualité rassemblant à la fois les aspects médicaux et professionnels, et respecter les procédures établies par la loi

31 Dans tous les cas d'inaptitude (totale ou partielle, temporaire ou définitive, lors d’une visite de reprise ou autre ), le médecin du travail est habilité à: proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (en cas de difficulté ou de désaccord)

32 Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date du 2ème examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail

33 Des obligations supplémentaires existent en cas de reprise après un arrêt d’origine professionnelle : prendre l’avis des délégués du personnel sur les propositions de l’employeur, mention de l’aménagement du temps de travail comme mesure possible (le reclassement peut consister en une réduction de la durée du travail), les transformations de poste pouvant donner lieu à l’attribution d'une aide financière de l'Etat obligation pour l’employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement s'il ne peut proposer un autre emploi L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé (sauf si CDD).

34 Le licenciement. Qualification de la rupture : l'inaptitude à l'emploi est un motif réel et sérieux de licenciement (arrêt du 29/11/90, chambre sociale de la cour de cassation). La rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à l'exercice de son emploi s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale et, si la convention ne l'exclue pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le licenciement, ici comme ailleurs, doit rester une mesure ultime.

35 Lorsque l'inaptitude devient la cause d'un licenciement
la rupture du contrat de travail dans les cas prévus dans l'article L ouvre droit, pour le salarié, à: une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L (délai-congé ou préavis, bien que non réalisé), ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9

36 Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif (de même, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, art L CT).

37 Lorsque l'inaptitude n'est pas liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité physique d'exécuter ce préavis du fait de son inaptitude

38 Cependant, une décision de la Cour de Cassation du 26/11/2002 a indiqué que le manquement de l'employeur à son obligation de reclasser un salarié inapte à son emploi à la suite d'une maladie non professionnelle peut ouvrir droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis.

39 Entre la théorie et la réalité il y a une différence énorme
ATTENTION Entre la théorie et la réalité il y a une différence énorme

40 Exemples Réels Cas Cliniques

41 Madame XX (37 ans) En arrêt maladie depuis 16 mois
Suite à cet arrêt le MC la convoque pour vérifier la consolidation de sa pathologie (en AM pour dépression suivie par Psy 3 x semaine + Tentative de suicide + entourage ) Le MC décide l’arrêt du versement des IJ au premier jour du mois suivant La salarié ne conteste pas la décision du MC

42 Situation Professionnelle
L’employeur s’oppose à une reprise à MTT L’employeur doute des capacités de la salariée L’employeur l’a remplacée avec une autre salariée qui lui convient beaucoup plus L’employeur informe qu’il a changé le système informatique et les logiciels et que la salariée ne les connaît pas

43 Visite de Pré Reprise (VPR)
La salariée vient en VPR pendant l’AM Elle voudrait reprendre (le Psy lui a conseillé de reprendre) Elle pose des conditions Elle veut le MTT Elle veut travailler que l’Après Midi (médicaments) Elle ne veut pas qu’on la contrôle Elle ne veut pas aller en formation à Paris Conflit avec responsable de l’Agence

44 Démarches du MdT Consultations médicale (1h30) Contact avec le MC
Contact avec L’Employeur Contact avec le Psychiatre

45 Consultation Médicale
Historique de la pathologie et personnel Situation actuelle de santé et vécu Analyse de la capacité psychique et physique à reprendre même à MTT sur l’ancien poste (très très commercial) Examen physique

46 Étude de poste avec employeur
Contact avec l’Employeur Écoute de ses arguments Écoute de ses craintes Proposition d’aménagement ou reclassement Validation des propositions par courrier écrit.

47 Contact avec Psy Dans le cadre du respect du secret médical
Partage des expériences et des probables démarches dans le seul but et intérêt de la patiente

48 Avec le MC Vérification de la décision du MC
Et date de la consolidation et de la reprise prévue

49 Pré Conclusions et Considerations
La salariée pose des conditions à sa reprise L’Employeur oppose des doutes et des craintes Aucun aménagement est prévu par l’E. Une proposition écrite est faite par le MdT L’E. répond par écrit par la négative

50 Visite de Reprise La salariée vient donc en visite de reprise à l’issue de son AM (17 mois) Le MdT explique la situation avec tout le tact possible Un avis d’aptitude avec restriction est donc émis. Attention: un avis d’aptitude avec des fortes limitations est équivalent à un avis d’inaptitude au poste

51 Conséquences de l’Avis
L’employeur peut satisfaire aux conditions émises et donc la salariée reprendra son poste aménagé ou reclassé L’Employeur ne peut pas satisfaire aux limitations et donc il envoie un courrier au MdT signalant l’impossibilité (c’est la démarche pour l’inaptitude)

52 Étude de Poste par le MdT
A la réception du courrier de l’Employeur Le MdT prend un RDV pour se deplacer en entreprise et analyser les conditions réelles du poste de travail et pouvoir faire des propositions adaptées Rédaction d’un courrier de propositions même pour un avis d’inaptitude définitif et à tout poste dans l’entreprise

53 2ème visite 15 jours au minimum après la première visite le MdT reçoit une deuxième fois la salariée A ce point-là les choses sont claires, le MdT n’a qu’a les communiquer à la salariée et lui expliquer les temps et les démarches de l’inaptitude et par conséquent son probable licenciement

54 30 jours Dès la deuxième visite d’inaptitude, l’Employeur a 30 jours pour: Reclasser la salariée dans le groupe Aménager le poste Licencier la salariée Autrement obligation de payer le salaire meme si la salariée ne peut plus travailler

55 Refus du reclassement La jurisprudence affirme que le refus par la salariée du reclassement proposé par la salariée n’est pas une raison de faute grave Mais la conséquence est donc le licenciement

56 Analyse de la Procédure
Longue et lourde, mais existe pour garantir au salarié l’effort par l’employeur Lourde psychologiquement Extrêmement réglementée Le recours est possible à l’inspection du travail Des aides pour le maintien au travail des salariés handicapés existent

57 Cas clinique n° 2 Monsieur O.
Né le 12 décembre 1945 Venu en France en 1973 Embauché dès 1973 dans une carrière de grès comme carrier débiteur Plusieurs postes de travail occupé en carrière Depuis 1990 tailleur de piliers

58 Antécédents médicaux En 1984 premières névralgies cervico-brachiales bilatérales sans déficit neurologique patent En 1991 premières lombalgies 1991 HTA traitée 1997 dysesthésies main gauche: scanner cervical : hernies discales C4C5 C5C6 gauches EMG : dénervation C4C5 C5C6 et C6C7 plus canal carpien gauche Opéré en juillet 1997 des hernies cervicales suivi d’une reprise de travail en août 1997 avec ménagement au port de charges et aides à la manutention pour les charges lourdes. 2002 lombosciatique déclaré AT : 3 mois d’arrêt maladie

59 Situation professionnelle en 2002
Salarié usé âgé de 57 ans En France depuis 1973 avec seulement 29 années de cotisations pour la CRAV seule ressource financière de sa famille avec 6 enfants et emprunt en cours Volonté de poursuivre son activité professionnelle En arrêt pour AT

60 Visite de reprise de travail
1ère visite de reprise le 10 septembre 2002 : Examen clinique : signes de lombo-sciatalgies persistants, +/- cervicalgies, dysesthésies membres supérieurs Refus par le salarié d’une inaptitude Avis médical : reprise à l’essai avec contre indications au port de charges, à l’utilisation prolongée d’outils à mains vibrants et ou percutants et mise à disposition systématique d’appareils de manutention ou aides par tierce personne Demande d’avis spécialisé en pathologie professionnelle Visite de poste à programmer avec entretien avec l’employeur pour recherche d’aménagement du poste ou reclassement Faire demande COTOREPH

61 Etude du poste de travail taille de piliers
Plusieurs plans de travail non regroupés et non ergonomiques Outils traditionnels manuels et pneumatiques Flux de production au poste de travail approximatif charges lourdes à déplacer sans appareils adaptés

62 Entretien avec l’employeur
Contexte AT : obligation de maintien dans l’emploi Coût de l’inaptitude x2 Proposition d’aménagement du poste de travail par l’intervention d’action et compétence avec aides financières pour l’aménagement du poste Employeur motivé…

63 2ième visite le 24 sept. 2002 Apte temporaire avec les mêmes contre indications en attente de l’avis sollicité à la pathologie professionnelle pour le maintien au poste avec aménagement Salarié favorable à l’aménagement du poste et à la demande de reconnaissance de TH

64 Avis de la pathologie professionnelle
Après examens complémentaires dont un IRM et test thermographique Pas de compression médulaire cervicale Syndrome angioneurotique des mains à déclarer comme maladie professionnelle tableau MP n°69 Favorable au maintien de l’aptitude avec aménagement du poste de travail

65 Suivi de l’action avril 2003
Déclaration maladie professionnelle n° 69 faite Reconnaissance TH acceptée par la COTOREP Étude de poste par un ergonome pour l’aménagement du poste de travail avec l’aide financière d’action et compétence (agefiph) Etat clinique du salarié stable avec toujours la volonté de travailler le plus longtemps possible

66 Aménagement du poste du travail en mars 2004
Réorganisation du flux de production au poste de travail Aménagement et regroupement des plans de travail à hauteur ergonomique Mise en place d’un bras de potence à ventouse pour la manutention des charges planes Mise en place d’une potence avec pince sur palan électrique pour le port de charges Acquisition d’un diable à plateau à hauteur variable

67 Evolution clinique en 2005 Satisfait de l’aménagement du poste de travail Quelques épisodes de lombosciatalgies récurrents nécessitants des soins complémentaires et dysesthésies des mains Information de l’inaptitude sécurité sociale à 60 ans par le Médecin du Travail

68 Constitution du dossier de l’inaptitude au travail des assurés du régime général
Juillet 2005 visite à la demande du salarié pour certificat médical d’usure prématurée pour bénéficier d’un départ anticipé à 60 ans à la retraite avec prise en charge par la CRAV de trimestres complémentaires. Départ en décembre de l’entreprise pour inaptitude sécurité sociale.

69 Discussion Privilégier l’aptitude avec aménagement ou reclassement si possible Volonté conjointe de l’employeur et du salarié Avis spécialisé nécessaire pour maintien dans l’emploi Aides extérieures nécessaires aux aménagements et au coût financier pour l’entreprise Mise en balance de l’aspect santé, social et financier d’une inaptitude Rôle du Médecin du Travail pour la réalisation et la coordination d’une telle situation professionnelle


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