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La jurisprudence fiscale en 2015

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Présentation au sujet: "La jurisprudence fiscale en 2015"— Transcription de la présentation:

1 La jurisprudence fiscale en 2015
mardi 9 février 2016 La jurisprudence fiscale en 2015 Daniel de Vries Reilingh Dr en droit, Avocat, LL.M., Expert fiscal diplômé Etude KGG & Associés, avocats et notaires, Neuchâtel Séminaire fiscal du 9 février 2016

2 mardi 9 février 2016 Sommaire Calcul de l’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente des actions d’une société immobilière – Arrêt de la CDP du TC NE du Pas d’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente de participations minoritaires d’une SI - Arrêt du TF 2C_1044/2014 du Dividende requalifié en salaire dissimulé – Arrêt du TC 9C_327/2015 du 3 décembre 2015 Le rappel d’impôt et provision pour impôt – Arrêt du TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 Dettes de rappel d’impôt – Arrêt du TF 2C_1172/2014 du 22 juin 2015 Déduction des frais d’entretien d’un immeuble dont le contribuable est copropriétaire pour moitié – Arrêt du TF 2C_427/2014 du 13 avril 2015 Correction d’une taxation entrée en force – Arrêt du TF 2C_200/2014 du 4 juin 2015 Responsabilité du mandataire pour l’amende fiscale du mandant? – Arrêt du TF 4A_491/2013 du 6 février Séminaire fiscal du 9 février 2016

3 Calcul de l’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente des actions d’une société immobilière Arrêt de la CDP du TC NE du Séminaire fiscal du 9 février 2016

4 Immo SA a été constituée avec un capital-actions de CHF 50’000.
mardi 9 février 2016 Calcul de l’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente des actions d’une société immobilière Arrêt de la CDP du TC NE du 23 octobre 2015 Immo SA a été constituée avec un capital-actions de CHF 50’000. Le 24 octobre 1985, Immo SA a acheté un immeuble à Marin pour CHF 620’000. En 2013, X a vendu la totalité du capital-actions de Immo SA pour le prix de CHF 2’700’000. Décision de taxation: gain immobilier de CHF 2’650’000.00: CHF 2’700’000 – CHF 50’000. Le Service des contributions n’a pas tenu compte du prix d’acquisition payé par Immo SA pour l’immeuble acquis en 1985 par Immo SA mais seulement du capital- actions d’Immo SA. Le contribuable recourt au TC NE contre cette décision de taxation. Séminaire fiscal du 9 février 2016

5 mardi 9 février 2016 Calcul de l’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente des actions d’une société immobilière Arrêt de la CDP du TC NE du 23 octobre 2015 Arrêt de la CDP « Kongruenzprinzip » : le prix d’acquisition et le prix d’aliénation doivent se référer à un immeuble comparable quant à sa substance matérielle et juridique. La notion d’impenses au sens de dépenses apportant une plus-value relève du droit fédéral. La Cour de droit public a admis le recours et annulé la décision entreprise. Elle a considéré que le prix d’acquisition payé par Immo SA pour acquérir l’immeuble, pour un prix de CHF 650’000.- doit être déduit comme prix d’acquisition. Séminaire fiscal du 9 février 2016

6 Pas d’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente de participations minoritaires d’une SI Arrêt du TF 2C_1044/2014 du Séminaire fiscal du 9 février 2016

7 Pas d’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente de participations minoritaires d’une SI Arrêt du TF 2C_1044/2014 du W SA - Immeuble (Home) Exploitation d’un EMS (Home) X SA A et B 100% Vente Immeuble (Home) Z SA Séminaire fiscal du 9 février 2016

8 Le même jour, W SA a vendu l’exploitation du home à Z SA.
mardi 9 février 2016 Pas d’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente de participations minoritaires d’une SI Arrêt du TF 2C_1044/2014 du W SA est une société qui exploite un EMS dans un immeuble qui lui appartient. A et B, des personnes physiques, ont vendu la totalité du capital-actions de W SA à X SA. Le même jour, W SA a vendu l’exploitation du home à Z SA. Questions posées: Impôts sur les gains immobiliers? Droits de mutation? Séminaire fiscal du 9 février 2016

9 Pas d’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente de participations minoritaires d’une SI Arrêt du TF 2C_1044/2014 du Etat de fait W SA - Immeuble (Home) (Exploitation d’un EMS (Home) ) X SA A et B 100% Vente - Impôts sur les gains immobiliers ? Arrêt du TF 2C_1044/2014 du - Droits de mutation ? Arrêt du TF 2C_1040/2014 du Séminaire fiscal du 9 février 2016

10 Gain immobilier Le TF a jugé
transfert économique du pouvoir de disposer sur un immeuble seulement si des éléments essentiels de la propriété immobilière sont transmis, si bien que l’acte juridique a les mêmes effets économiques qu’un transfert juridique. Il a considéré que tel était le cas si l’acheteur se trouve dans la même position que le propriétaire d’un immeuble et qu’il peut par conséquent faire usage de ses droits (cf. consid. 2.2). Transferts imposables: Totalité ou majorité des actions d’une SI (l’acheteur acquiert, économiquement, le pouvoir de disposer de l’immeuble) Plusieurs actionnaires minoritaires agissent de concert et transfèrent, ensemble, la majorité du capital-actions d’une SI Le transfert d’un paquet d’actions, même minoritaire, donnant le droit d’usage exclusif d’une unité de PPE Transfert d’une participation à une société holding qui détient 100% du capital-actions d’une SI Séminaire fiscal du 9 février 2016

11 Gain immobilier Le TF a jugé
qu’il faut admettre seulement avec retenue qu’on est en présence d’un transfert économique au sens de l’art. 12 al. 2 lettre a LHID l’égalité entre les opérations civiles et les opérations économiques est remplie lorsque le pouvoir de disposer complet est transmis à l’acquéreur et que seule l’inscription au RF manque. En l’occurrence, en ce qui concerne le transfert des actions de W SA, il a jugé que W SA était, immédiatement avant la vente, une société d’exploitation et non pas une SI; Le but des vendeurs était la poursuite de l’exploitation, même après la vente, la cessation de l’activité n’ayant jamais été envisagée; Du point de vue économique, l’immeuble a continué à servir de support pour l’activité opérationnelle, même après la vente, même si X SA n’était intéressé que par l’immeuble et son rendement. En résumé, économiquement, les époux A et B ont vendu une société d’exploitation et non pas une SI. Par conséquent, la taxation à titre du gain immobilier doit être annulée. Séminaire fiscal du 9 février 2016

12 Droit de mutation Le TF a jugé
Contrairement à l’impôt sur les gains immobiliers, les droits de mutation ne relèvent pas du droit harmonisé, mais du droit cantonal autonome dont le TF ne peut vérifier l’application que sous l’angle restreint de l’arbitraire (art. 9 Cst). Le droit cantonal thurgovien soumet le transfert des actions d’une SI aux droits de mutation. Le point de vue du Tribunal administratif thurgovien, qui a considéré que les vendeurs ont vendu les actions d’une SI, compte tenu du changement de but statutaire intervenu peu après la vente, n’est pas arbitraire. Le recours est rejeté. Résultats: les droits de mutation sont dus. Séminaire fiscal du 9 février 2016

13 Dividende requalifié en salaire dissimulé Arrêt du TC 9C_327/2015 du 3 décembre 2015
Séminaire fiscal du 9 février 2016

14 Dividende requalifié en salaire dissimulé Arrêt du TC 9C_327/2015 du 3 décembre 2015
B a été le seul associé et directeur avec signature individuelle de A Sàrl et son seul employé. Son salaire annuel était d’environ CHF 110’000 en 2009, et 2011 et de CHF 20’ en 2012 (taux d’activité de 20%). Durant ces mêmes années, un dividende brut de CHF 100’000 a été versé sauf en 2012 (2012: dividende de CHF 60’000). Séminaire fiscal du 9 février 2016

15 Quel a été l’arrêt du Tribunal fédéral à ce sujet ?
Dividende requalifié en salaire dissimulé Arrêt du TC 9C_327/2015 du 3 décembre 2015 Suite à un contrôle AVS, le salaire de la branche a été fixé à CHF 180’000. Les dividendes ont été requalifiés en salaire et soumis aux cotisations sociales. Question : Quel a été l’arrêt du Tribunal fédéral à ce sujet ? Séminaire fiscal du 9 février 2016

16 Dividende requalifié en salaire dissimulé Arrêt du TC 9C_327/2015 du 3 décembre 2015
Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence concernant la « pratique nidwaldienne » modifiée. Selon cette pratique, le salaire AVS et le salaire de la branche d’une part, et les versements de dividendes et la valeur économique réelle des actions d’autre part, doivent être comparés afin de déterminer si une partie du dividende versé est à considérer comme revenu déterminant soumis aux cotisations sociales. En l’occurrence, la caisse de compensation ne s’est pas basée sans autre sur une valeur fixée de manière statistique et schématique mais a retenu une approche basée sur le calculateur de salaire « Salarium ». En l’occurrence ce calculateur prend en compte les données essentielles correspondant au profil du recourant. Séminaire fiscal du 9 février 2016

17 Dividende requalifié en salaire dissimulé Arrêt du TC 9C_327/2015 du 3 décembre 2015
Le résultat obtenu est en outre à comparer aux valeurs de référence conformes au marché. Le salaire annuel fixé de CHF 180’000 correspond réellement à une prestation de travail fourni et est conforme à la pratique usuelle dans la branche. Résultat: rejet du recours et confirmation de la re-qualification du dividende en salaire Séminaire fiscal du 9 février 2016

18 Le rappel d’impôt et provision pour impôt Arrêt du TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015
Séminaire fiscal du 9 février 2016

19 mardi 9 février 2016 Le rappel d’impôt et provision pour impôt – Arrêt du TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 X SA est une société anonyme dont le siège est Genève. Elle était taxée pour les années 2001 à 2007, taxation qui sont entrées en force. Suite à une annonce spontanée, le fisc genevois a procédé à des rappels d’impôts. Les rappels d’impôts ont été contestés par la société, qui considère que le fisc aurait également dû constituer des provisions pour impôts et ainsi diminuer les montants des bénéfices repris. Question posée : en cas de dénonciation spontanée est-ce que le fisc doit corriger le bilan et modifier la provision pour impôt à l’avantage du contribuable ? Séminaire fiscal du 9 février 2016

20 mardi 9 février 2016 Le rappel d’impôt et provision pour impôt – Arrêt du TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoit des règles correctrices spécifiques. L’autorité fiscale peut donc s’écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l’exigent. Selon ce principe, le contribuable est lié à la situation patrimoniale de la période fiscale telle qu’elle ressort des livres de comptes régulièrement établis (consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a jugé dans une autre affaire (arrêt 2C_1218/2013 consid. 5) que pour chaque reprise de bénéfice, il convenait d’augmenter en conséquence la provision pour les impôts y relatifs, ceux-ci constituant une charge justifiée par l’usage commercial. Ce procédé résultait non seulement d’une disposition impérative du droit commercial, mais également d’une norme de droit fiscal. Séminaire fiscal du 9 février 2016

21 mardi 9 février 2016 Le rappel d’impôt et provision pour impôt – Arrêt du TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 Le principe de l’autorité du bilan commercial ne s’oppose pas à une correction d’office du bilan et les dispositions fiscales ne nécessitent pas de déterminer pour quels motifs le contribuable n’avait pas tenu compte de la provision dans son bilan ou s’il aurait pu être attendu de celui-ci qu’il le fasse. Cette solution, développée dans une affaire n’ayant pas trait au cas du rappel d’impôts, vaut également dans la présente cause. L’autorité fiscale doit donc également corriger d’office les montants de provision pour impôts des années en cause. Cette correction doit intervenir indépendamment de la volonté du contribuable et du fait qu’il ait ou non pu reconnaître l’erreur figurant dans son bilan commercial. Cela revient à admettre qu’il n’est pas pertinent de savoir si le rappel d’impôts est la conséquence des soustractions fiscales, pour déterminer s’il y a lieu de tenir compte a posteriori d’une provision pour impôts lors d’une correction de bilan. Séminaire fiscal du 9 février 2016

22 Dettes de rappel d’impôt Arrêt du TF 2C_1172/2014 du 22 juin 2015
Séminaire fiscal du 9 février 2016

23 Dettes de rappel d’impôt Arrêt du TF 2C_1172/2014 du 22 juin 2015
mardi 9 février 2016 Dettes de rappel d’impôt Arrêt du TF 2C_1172/2014 du 22 juin 2015 X a fait une dénonciation spontanée en novembre 2011 pour les périodes fiscales 2001 à 2009 alors que la période fiscale 2010 n’a pas encore fait l’objet d’une taxation définitive. Les bordereaux de rappel d’impôts et d’intérêts de retard pour les périodes fiscales 2001 à 2009 sont entrés en force en février 2012 (décisions du 19 janvier 2012). Le fisc a déterminé la fortune nette de X au 31 décembre 2010 dans une décision sur réclamation de septembre Question posée: est-ce que la décision sur réclamation doit tenir compte de la dette de rappel d’impôts pour les périodes fiscales 2001 à 2009, dettes qui ne sont pas encore payées? Séminaire fiscal du 9 février 2016

24 Dettes de rappel d’impôt Arrêt du TF 2C_1172/2014 du 22 juin 2015
mardi 9 février 2016 Dettes de rappel d’impôt Arrêt du TF 2C_1172/2014 du 22 juin 2015 Réponse: selon les articles 66 et 67 al. 1 LHID, la fortune imposable se détermine d’après son état à la fin de la période fiscale. Comme les dettes fiscales ordinaires, les dettes de rappel d’impôt peuvent être déduites de la fortune brute même si elles ne sont pas encore chiffrées à la date déterminante. Elles sont dues en vertu de la loi. Principe de périodicité: la cause juridique et le fait générateur de la dette doivent être réalisés au moment déterminant pour l’imposition de la fortune. Dettes prescrites: pas déductibles; ni celles simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives (ex: condition suspensive) L’échéance de la dette ne constitue pas une condition à la déductibilité de la dette. Séminaire fiscal du 9 février 2016

25 Dettes de rappel d’impôt Arrêt du TF 2C_1172/2014 du 22 juin 2015
mardi 9 février 2016 Dettes de rappel d’impôt Arrêt du TF 2C_1172/2014 du 22 juin 2015 En l’occurrence: dénonciation spontanée en novembre 2011 pour les périodes fiscales 2001 à 2009 – alors que la période fiscale 2010 n’est pas taxée. En septembre 2013, on sait que la fortune nette de X au 31 décembre 2010 est grevée des montants de rappels d’impôt et intérêts de retard pour les périodes fiscales 2001 à Etant née et effective pour les périodes fiscales 2001 à 2009, cette dette grevait la fortune imposable de X pour la période fiscale 2010, qui n’était pas encore taxée de manière définitive et devait donc être déduite de leur fortune imposable au 31 décembre 2010. Séminaire fiscal du 9 février 2016

26 Déduction des frais d’entretien d’un immeuble dont le contribuable est copropriétaire pour moitié Arrêt du TF 2C_427/ du 13 avril 2015 Séminaire fiscal du 9 février 2016

27 mardi 9 février 2016 Déduction des frais d’entretien d’un immeuble dont le contribuable copropriétaire pour moitié Arrêt du TF 2C_427/2014 du 13 avril 2015 A est copropriétaire pour moitié d’un immeuble. Elle l’occupe avec l’autre copropriétaire et 2007: rénovation de l’immeuble – rénovation du toit et rajout d’un velux. A déduis ses frais dans sa déclaration d’impôt 2006 et Le fisc bernois n’a admis que les frais de rénovation du toit mais pas les frais de construction du velux (qualifiés de plus-value). Suite à la réclamation de A, sa part aux frais de rénovation a été réduite à 50% (reformatio in pejus), conformément à sa part de copropriété. A recourt au Tribunal fédéral en concluant à l’admission de 100% des frais d’entretien. Question: est-ce que A a raison de recourir? A-t-il des chances de succès? Séminaire fiscal du 9 février 2016

28 mardi 9 février 2016 Déduction des frais d’entretien d’un immeuble dont le contribuable co-propiétaire pour moitié Arrêt du TF 2C_427/2014 du 13 avril 2015 TF: A est propriétaire à hauteur d’une moitié, par conséquent chacun des copropriétaire doit déclarer la moitié de la valeur locative. Les frais d’entretien ne peuvent être déduits que pour l’immeuble dont le contribuable est propriétaire et pour lequel il déclare une valeur locative. Par conséquent, c’est à raison que le fisc n’a admis que 50% des frais d’entretien. Le fait que la contribuable prétende former une société simple avec l’autre co-propriétaire qui l’oblige à prendre à sa charge plus que 50% ne peut être retenu. Les rapports de propriété tels qu’ils existent en vertu du droit civil ne peuvent être modifiés par des contrats conclus entre les parties. De tels frais ne seraient déductibles seulement si la société avait un caractère commercial. Des dépenses en relation avec une société simple qui ne sert qu’à des fins privées ne constituent pas des frais déductibles. Même la déduction pour personne à charge doit être refusée, car la personne soutenue fournit une contre-prestation en nature (tenue du ménage). Séminaire fiscal du 9 février 2016

29 mardi 9 février 2016 Correction d’une taxation entrée en force Arrêt du TF 2C_200/2014 du 4 juin 2015 Séminaire fiscal du 9 février 2016

30 mardi 9 février 2016 Correction d’une taxation entrée en force Arrêt du TF 2C_200/2014 du 4 juin 2015 A a travaillé jusqu’à fin juillet 2009 auprès de X SA. Après dissolution des rapports de travail avec X SA, A a commencé à travailler pour la société Y Sàrl qu’il a constituée quelques mois plus tôt. Le 1er août 2009 il a fait verser l’avoir de prévoyance accumulé (CHF 220’000.-) auprès de l’institution de prévoyance de son précédent employeur à Y Sàrl. Dans sa DI 2009, il a déclaré un revenu de CHF 97’ (salaire) et a indiqué sous la rubrique «prestations en capital provenant de la prévoyance» la prestation de libre- passage. Cette prestation a été soumise à un impôt annuel entier et distinct par décision prise le 9 décembre Cette décision est entrée en force. Séminaire fiscal du 9 février 2016

31 mardi 9 février 2016 Correction d’une taxation entrée en force Arrêt du TF 2C_200/2014 du 4 juin 2015 Par décision de taxation du 30 août 2011, l’office d’impôt a soumis à l’impôt sur le revenu un montant de CHF 286’ Il a motivé sa décision par le fait que la prestation en capital d’environ CHF 220’ n’avait plus de caractère de la prévoyance et que le paiement en espèces n’aurait pas dû intervenir. Par conséquent, la prestation en capital devait être imposée avec les autres revenus, au taux ordinaire. Le fisc a également précisé qu’il annulerait la taxation séparée émise précédemment dès que la taxation ordinaire serait entrée en force. Séminaire fiscal du 9 février 2016

32 mardi 9 février 2016 Correction d’une taxation entrée en force – Arrêt du TF 2C_200/2014 du 4 juin 2015 A recourt au TF. Il conteste que la prestation en capital puisse être soumise à l’impôt ordinaire. Le TF a jugé qu’une décision entrée en force ne peut être modifiée qu’à certaines conditions. Le droit fiscal connaît un numerus clausus de motifs de modification, il s’agit : de la révision (art. 147 LIFD) de la correction d’erreurs de calculs et de retranscription (art. 150 LIFD) du rappel d’impôts (art. 151 LIFD) D’autres motifs de modification ou de suppression sont exclus et ne peuvent être invoqués ni par le contribuable ni par l’autorité fiscale. Séminaire fiscal du 9 février 2016

33 mardi 9 février 2016 Correction d’une taxation entrée en force – Arrêt du TF 2C_200/2014 du 4 juin 2015 En l’occurrence, aucun des motif de correction/modification n’existe. Il n’y a pas de motif de révision, ni de motif de rappel d’impôts. Une erreur de l’administration n’est pas un motif de révision. La décision de taxation ordinaire de la période fiscale 2009 ne peut par conséquent inclure, dans son assiette imposable, la prestation en capital provenant de l’institution de prévoyance dès lors que cette prestation a déjà fait l’objet d’une imposition distincte et séparée. Séminaire fiscal du 9 février 2016

34 mardi 9 février 2016 Responsabilité du mandataire pour l’amende fiscale du mandant? - arrêt du TF 4A_491/2013 du 6 février 2014 . Séminaire fiscal du 9 février 2016

35 mardi 9 février 2016 Responsabilité du mandataire pour l’amende fiscale du mandant? Arrêt du TF 4A_491/2013 du 6 février 2014 Dans une action en responsabilité qu’il a intenté contre sa fiduciaire, un contribuable tient responsable cette dernière du préjudice subi en raison d’une amende pour soustraction fiscale. Le Tribunal fédéral confirme que l’amende prononcée en cas de soustraction consommée est de nature strictement personnelle de sorte qu’un contrat par lequel un tiers s’engagerait à payer toute ou partie de l’amende serait illicite au sens de l’art. 20 al. 1 du Code des Obligations. Il n’est pas non plus compatible avec le caractère strictement personnel de l’amende que le condamné obtienne, pour la diminution du patrimoine qu’il subit, des dommages-intérêts d’un tiers pour cause de violation du contrat. Par conséquent le contribuable ne peut obtenir réparation, aux frais de son mandataire, pour la diminution de son patrimoine consécutive au paiement d’une amende fiscale. Séminaire fiscal du 9 février 2016

36 Merci pour votre attention.
mardi 9 février 2016 Merci pour votre attention. Des questions ? Séminaire fiscal du 9 février 2016


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