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LES MODALITÉS DE LA PEINE: SUSPENSION, SURSIS, PROBATION SÉANCE V.

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1 LES MODALITÉS DE LA PEINE: SUSPENSION, SURSIS, PROBATION SÉANCE V

2 LES MODALITÉS DE LA PEINE Base légale : la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation But : mettre à l’épreuve le prévenu – individualiser la peine – favoriser son amendement Mesures facultatives pour le juge ! Il dispose ici d’un pouvoir d’appréciation important moyennant le respect des conditions légales (infra) 3 modalités : -La suspension du prononcé (de la condamnation) -Le sursis à l’exécution des peines -La probation

3 LA SUSPENSION DU PRONONCÉ Art. 3 Base légale principale : Art. 3 de la loi du 29 juin 1964 de jugement d'instruction la durée révoquées. »  art. 13 « La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie. La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement. La suspension peut toujours être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par l'inculpé. Les décisions ordonnant la suspension en déterminent la durée, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées. La décision ordonnant ou refusant la suspension et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux disposition de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. Ces décisions mettent fin aux poursuites si elles ne sont pas révoquées. »  art. 13

4 LA SUSPENSION DU PRONONCÉ Définition : Faveur accordée lorsqu’une condamnation, même s’il était sursis à son exécution, aurait une incidence négative sur l’amendement ou le reclassement de l’intéressé. La condamnation n’est donc pas prononcée: elle est tenue en suspens. Simple ou probatoire structure du droit pénal Système général mais certaines lois prévoient des dérogations (ex : loi sur les stupéfiants du 24 février 1921 – art. 9) cfr art. 100 C. Pén. – vidéo « structure du droit pénal »

5 LA SUSPENSION DU PRONONCÉ Les conditions : 1.L’accord de l’inculpé 2.Pas antérieurement de condamnation criminelle ou un emprisonnement correctionnel de plus de 6 mois 3.Pas pour un fait de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement supérieur à 5 ans ou à une peine plus grave 4.Pas devant la Cour d’assises

6 LA SUSPENSION DU PRONONCÉ Les effets : ; 1.La prévention est établie ; culpabilité déclarée  droits civils des éventuelles parties civiles saufs. 2.L’inculpé est condamné aux frais de l’action publique, restitutions et confiscation spéciale s’il y a lieu (art. 6 al.2 de la loi) 3.La prescription de l’action publique ne court plus (art. 18 de la loi) 4.La décision est inscrite au casier judiciaire (art. 590, 2° Cicr) mais tout le monde n’y a pas accès de la même manière (ex: autorités judiciaires OK ; particuliers NOK) et le contenu varie en fonction des circonstances (ex: vol NOK ; faits commis sur un mineur et recherche d’un emploi d’éducateur OK) 5.Pas de récidive fondée sur une décision ayant fait l’objet d’une suspension 6.Peut pas faire l’objet d’une révision (but : réparer l’injustice d’une peine…)

7 LA SUSPENSION DU PRONONCÉ La révocation Base légale : art. 13 de la loi Si l’intéressé commet une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve – cfr durée art. 3 Si la suspension est révoquée et la 1 ère peine appliquée, elle se cumule sans limite avec la 2 ème peine prononcée pour la dernière infraction A nouveau, c’est une faculté laissée au juge moyennant le respect des conditions de l’article 13.

8 LE SURSIS À L’EXÉCUTION DES PEINES Art. 8 Base légale principale : Art. 8 de la loi du 29 juin 1964 délai probatoire « § 1. Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis. Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt. Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes, les peines de travail et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois. § 2. Les mêmes juridictions, peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine. § 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible. »

9 LE SURSIS À L’EXÉCUTION DES PEINES Définition : Consiste à surseoir, en tout ou en partie, à l’exécution de la condamnation pendant un délai d’épreuve. La condamnation est donc ici prononcée mais si l’intéressé ne commet pas de nouvelles infractions durant un délai d’épreuve, il ne devra pas subir sa peine. Simple ou probatoire structure du droit pénal Système général mais certaines lois prévoient des dérogations (ex : arrêté-royal du 3 avril 1953 sur les débits de boissons fermentées – art. 41) cfr art. 100 C. Pén. – vidéo « structure du droit pénal »

10 LE SURSIS À L’EXÉCUTION DES PEINES Les conditions : 1.Pas antérieurement de condamnation criminelle ou un emprisonnement correctionnel de plus de 12 mois 12 mois (360 jours) un an (365 jours) – cfr art. 25 al. 2 C. Pén. 2.Etre condamné à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas 5 ans. 3.Une condamnation antérieure définitive 4.Pas d’obstacle avec 65 al. 2 C. Pén.

11 LE SURSIS À L’EXÉCUTION DES PEINES Les effets : ; 1.La prévention est établie ; culpabilité déclarée via le prononcé d’une condamnation  droits civils des éventuelles parties civiles saufs. 2.La prescription de la peine ne court plus durant le délai d’épreuve (art. 18 al. 2 de la loi) 3.La décision est inscrite au casier judiciaire (art. 590, 2° Cicr) La révocation : Base légale : art. 14 de la loi De plein droit ou facultative Si le sursis est révoqué et la 1 ère peine devient exécutoire, elle se cumule sans limite avec la 2 ème peine prononcée pour la dernière infraction

12 LA PROBATION Modalités du sursis ou de la suspension Accord de l’intéressé nécessaire (art. 8 § 2 de la loi) Choix des conditions laissé au juge (ex : obligation de suivre une cure de désintoxication, un suivi psychologique ou une formation déterminée, interdiction de fréquenter des stades ou d’exercer une activité déterminée, etc…) Accompagné d’une guidance sociale (art. 9 de la loi) et d’une commission de probation (art. 11 de la loi) Si infractions de nature sexuelle, avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance et le traitement des délinquants sexuels obligatoire (art. 9bis de la loi)


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