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Les droits à congés des fonctionnaires

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Présentation au sujet: "Les droits à congés des fonctionnaires"— Transcription de la présentation:

1 Les droits à congés des fonctionnaires
Module n° 2

2 Le droit à congés Un droit pour tous les fonctionnaires reconnu par la loi n° du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est l’article 21 de cette loi qui énumère les différents congés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires.

3 « Les fonctionnaires ont droit à : - des congés annuels ;
L'article 21 de la loi n° du 13 juillet 1983 énumère les droits à congés de tout fonctionnaire « Les fonctionnaires ont droit à : - des congés annuels ; - des congés de maladie ; - des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; - des congés de formation professionnelle ; - des congés pour validation des acquis de l'expérience ; - des congés pour bilan de compétences ; - des congés pour formation syndicale. »

4 Le cadre du module 2 sur le droit à congés des fonctionnaires
C’est le droit à congé des fonctionnaires territoriaux qui sera privilégié. L’accent sera mis sur le droit à congé pour formation récemment réformé Les congés pour maladie ne seront pas traités car ils ont fait l’objet du 1er module de formation.

5 Les congés des fonctionnaires territoriaux
C’est l’article 57 de la loi n° du 26 janvier 1984 qui établit la liste des droits à congés des fonctionnaires territoriaux.

6 Article 57 de la loi du 26 janvier 1984
Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel (bonification des congés annuels pour les fonctionnaires originaires des DOM) 2° A des congés de maladie 3° A des congés de longue maladie 4° A un congé de longue durée, 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, Au congé de paternité en cas de naissance avec traitement, 6° Au congé de formation professionnelle ; 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ; 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ; Cet article 57 qui fixe la liste des droits à congés du fonctionnaire territorial est inscrit dans le chapitre de la loi du 26 janvier 1984 réservé à la position « d’activité » de l’agent. Et la liste est suffisamment longue pour tenir sur plusieurs diapositives

7 Article 57 (suite) 8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ; 9° Aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 10° A un congé de solidarité familiale 11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée

8 = un agent en activité Un agent en congé Article 56
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.

9 Les autorisations spéciales d’absence
Au-delà du droit à congés le statut prévoit un certain nombre d’évènements qui ouvrent droit à des autorisations spéciales d’absence qui ne sont pas des congés. C’est alors l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 qui fixe la liste de ces autorisations qui ne sont pas décomptées du droit à congés.

10 Les décharges d’activité de service
Des décharges d’activité de service peuvent être accordées pour raison syndicale Des décharges d’activité de service peuvent être octroyées pour suivre une formation (art. 2 décr. n° du 26 déc. 2007)

11 Pour chaque type de congés énumérés par la loi on trouve un décret
Décret n° du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. Décret n° du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale Décret n° du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat. Décret n° du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale réformé par le décret n° du 20 mai 2010 Décret n° du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale Décret n° du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Décret n° du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale. Décret n° du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Décret n° du 21 août 2006 concernant les modalités d’application du congé de présence parentale.

12 I. LE DROIT A LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Pourquoi envisager le droit à la formation des fonctionnaires territoriaux sous l’aspect d’un droit à congé ? En réalité, le droit à la formation des fonctionnaire peut s’aborder sous deux axes : le droit à congé et le droit à financement de la formation. En effet, en dehors du champ professionnel, le droit à la formation appartient à tout citoyen quel que soit son statut, et ne regarde même pas l’employeur. A partir du moment où un droit à la formation est reconnu dans le cadre professionnel, c’est soit sous l’angle financier qu’il est abordé (en posant la question de qui va payer la formation ?), soit du point vue du temps (rémunéré ou non) à y consacrer. Nous verrons que lorsqu’on s’intéresse au droit à la formation des agents publics la question des congés de formation se pose avant même celle de leur financement

13 Un peu d’histoire La question de la nécessité de former les fonctionnaires territoriaux s’est posée avant même que soit instauré un statut particulier les concernant. La loi du 13 juillet 1983 prévoit un droit à la formation pour tous les fonctionnaires (article 22). Il a fallu attendre 1984 (loi du 12 juillet 1984) et la création d’un statut spécifique à la fonction publique territoriale par la loi du 26 janvier 1984 pour imposer aux autorités territoriales une réelle obligation de former leurs agents. La décentralisation, en effet, a fait prendre conscience aux élus de la nécessité d’avoir à leur disposition un personnel formé et capable de gérer efficacement l’administration et les services publics locaux de qualité. Dès les années 20, les agents communaux étaient formés par un organisme appelé l’Enam (Ecole Nationale d’administration municipale dont le Directeur était Pierre POUTOUT de 1962 à 1973) qui, après avoir subi plusieurs modifications est devenu en 1987 le CNFPT (Centre national de la Fonction Publique Territoriale). Aujourd’hui l’évolution des compétences des collectivités territoriales rend la formation de leurs agents quasiment indispensable, sauf que certains élus et cadres territoriaux rechignent toujours à laisser partir leurs agents en formation.

14 Une obligation de formation
La loi n° du 12 juillet 1984 met à la charge de l’administration territoriale l’obligation de former ses fonctionnaires. Il s’agit également d’une obligation du fonctionnaire qui à certains moments de sa carrière devra se soumettre à certaines exigences de formation qui pourront être assorties de sanction. Ainsi l’article 22 de la loi n° du 13 juillet 1983 prévoit que les fonctionnaires « peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. » L’obligation de formation est désormais réduite pour les nouveaux stagiaires, mais l’obligation de formation initiale est aussi ouverte depuis 2007 aux catégories C, alors qu’auparavant, à quelques exceptions près, elle ne concernait que les catégories A et B. Elle concerne essentiellement la formation initiale et accompagne les prises de fonctions nouvelles. La formation obligatoire bien que faisant l’objet d’un texte réglementaire spécifique (Décret n° du 29 mai 2008) est incluse dans le droit à la formation tout au long de la vie de l’agent. La formation initiale des agents territoriaux est particulière. En effet, elle s’exécute quasiment en alternance et les collectivités considèrent, lorsqu’elles recrutent un stagiaire, que c’est une lourde charge que de le laisser partir en formation. Ainsi nos élus ont-ils pu obtenir de la part du législateur un allègement considérable de la formation initiale des agents de catégorie A et B. Ils ont également pu obtenir la faculté de se faire indemniser si le stagiaire quitte la collectivité d’origine après sa formation, donc après sa titularisation : Aux termes du deuxième alinéa de l’article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale introduit par la loi n° du 19 février 2007, « lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine ».

15 L’obligation de se former pour les agents/obligation pour la collectivité d’octroyer un congé de formation correspondant L’obligation de suivre une formation touchent désormais toutes les catégories d’agents que ce soit pour de la formation : d’intégration pendant le stage De professionnalisation Le décret n° du 1er juin 2008 a modifié tous les statuts particuliers en réduisant très fortement ce qu’on appelait la « formation initiale » des catégories A et B, mais en ouvrant l’accès à la formation dite « d’intégration » aux catégories C. Ce texte répond à une demande pressante des élus locaux qui, recrutant des stagiaires, les voyaient partir en formation un peu trop souvent à leur goût alors qu’ils auraient souhaité avoir des stagiaires immédiatement formés et efficaces. On peut voir dans l’ouverture de l’obligation de formation d’intégration de 5 jours à tous les agents de catégorie C une application du principe de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires quelle que soit leur catégorie. La formation obligatoire doit être mise en place en concertation avec l’agent qui doit la suivre.

16 Un droit à la formation Aujourd’hui sous l’influence européenne un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie a été ouvert à tous les salariés qu’ils dépendent du droit privé du travail ou du droit de la fonction publique. Le droit à la formation est posé par le Code du travail comme un droit ouvert à tous, y compris aux fonctionnaires (cf. art L 900-1) En effet ce droit à être formé tout au long de sa carrière a été élargi aux fonctionnaires et notamment aux fonctionnaires territoriaux par la loi n° du 19 février 2007 qui pose le principe d’un droit individuel à la formation que le législateur a été tenté de déconnecter du droit à congé. Ce droit accompagne la réforme du statut opérée par la loi n° du 2 février 2007 dite loi de « modernisation de la fonction publique territoriale » Les textes de la réforme de la formation des agents territoriaux sont largement inspirés du protocole d’accord du 21 novembre 2006 qui transpose les textes du droit du travail sur la formation professionnelle à la fonction publique en général. Le droit individuel à la formation est issu de la loi n° du 4 mai 2004 qui institue ce droit ouvert à la formation à l’initiative du salarié dans le droit privé du travail. Ainsi la possibilité de suivre une action de formation au titre du droit individuel à la formation en tout ou partie en dehors du temps de travail moyennant rémunération (symbolique) apparaît comme une atteinte au droit à congé et par conséquent aux 35 heures.

17 L’ancien article L 900-1 du Code du travail
Abrogé par Ordonnance n° du 12 mars art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

18 L’ancien article L 900-1 du Code du travail (suite)
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer. Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L et selon les modalités fixées aux articles L , L et L ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

19 Le droit à la formation tel qu’il est issu du Code du travail : les dispositions qui ont remplacé l’article L du Code du travail Article L6111-1 Modifié par LOI n° du 24 novembre art. 1 La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales. Depuis la loi n° du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les acquis de l’expérience « syndicale » peuvent faire l’objet d’une VAE (art. 2 Après l’article 14 ter de la même loi, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé : « Art. 15. de la loi du 13 juillet Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. » 

20 Quel que soit le statut Cela signifie que le droit à la formation tout au long de la vie est aussi ouvert, dans la fonction publique territoriale, aux agents non titulaires, de même qu’aux assistantes maternelles. Toutefois, les stagiaires ne bénéficient pas du dispositif de droit à la formation professionnelle, ni du congé pour validation des acquis de l’expérience, ni encore pour bilan de compétence. La raison de cette exclusion réside dans le fait qu’ils suivent leur propre régime de formation auquel ils sont soumis et qui fait partie intégrante de leur stage.

21 Le dispositif du droit à formation tout au long de la vie
Des nouveautés : validation des acquis de l'expérience La lutte contre l’illettrisme entre dans le champ de la formation professionnelle Le droit individuel à la formation Il revisite le droit à la formation professionnelle des fonctionnaires posé par l’article 22 de la loi n° du 13 juillet 1983, ainsi il remplace « Le droit à la formation permanente » qui était «  reconnu aux fonctionnaires.  » La philosophie du disposition du droit à la formation tout au long de la vie est de permettre le maintien dans l’emploi par l’élargissement des compétences, l’adaptation aux nouvelles conditions de travail (notamment aux nouvelles technologies), mais aussi, en ce qui concerne les fonctionnaires de permettre l’aménagement de passerelles entre public et privé. Il s’agirait notamment de possibilités de reconversion appelées pudiquement « parcours professionnel individualisé ».

22 Droits à congés de formation
Article 21 de la loi n° du 13 juillet dans sa version antérieure à 2007 prévoyait que : Les fonctionnaires ont droit à - des congés de formation professionnelle ; - des congés pour formation syndicale. Aujourd’hui s’y ajoute le congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétence.

23 Droits à congés de formation des fonctionnaires territoriaux
Il n’y a pas de spécificité par rapport aux droits à congés de formation des autres fonctionnaires. L’article 57 de la loi de janvier 1984 se contente de reprendre le principe du droit à congé de formation professionnelle posé par l’article 22 de la loi de 1983.

24 Droits à congé de formation
congés de formation professionnelle ; congés pour validation des acquis de l’expérience (ou VAE) ;  congés pour bilan de compétences ;  congés pour formation syndicale. Sur le principe, tous ces congés sont des congés rémunérés qui sont assimilés à du temps passé en activité. Les actions de formation qu’ils englobent sont suivies pendant le temps de service. Lorsqu’il s’agit d’une formation facultative le congé est octroyé sous réserve des nécessités de service. Mais le droit individuel à la formation est venu apporter des exceptions à ce principe. Nous allons surtout examiner dans le cadre des « droits à congé de formation » quelles sont les modalités d’utilisation des ces congés. Nous allons désormais rencontrer 4 types de congés de formation prévus par le statut général des fonctionnaires.

25 L’actuel article 22 de la loi du 12 juillet 1983
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d’un droit individuel à la formation qu’il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l’article 2. Ce droit est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.  Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.

26 Article 22 de la loi de 1983 (suite)
Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et modalités d’utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d’attribution de l’allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une période de professionnalisation.

27 Différents types de formation déclinés à partir de ce droit à la formation tout au long de la vie
La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : a) Des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité ; 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ; 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; 4° La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent ; 5° Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française. Pour le suivi du cursus de formation de l’agent, l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 tel qu’il émane de la loi de février 2007 prévoit la mise en place d’un livret de formation : « Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret. » Pour ceux que ça intéresse, le livret de formation est règlementé par le décret n° du 22 août Notre objet n’est pas ici de développer cette question.

28 Droit à la formation professionnelle
Il est donc divisé en deux champs de formation : La formation obligatoire régie par le décret n° du 29 mai 2008 qui règle les modalités d’application du droit à la formation d’intégration et de professionnalisation qui sont des formations dites « statutaires » La formation facultative qui vise les autres droits à la formation et qui est régie par le décret de 2007. Nous avons déjà évoqué les obligations de formation des fonctionnaires territoriaux. Dans le cadre d’un droit à la formation envisagé sous l’angle du droit à congés nous allons plutôt nous consacrer aux droits à congés en cas de formation facultative.

29 Modalités d’attribution des congés de formation
C’est le décret n° du 26 décembre 2007 qui va fixer les règles de base d’octroi de ces congés. Les règlements de formation des collectivités déterminent les règles applicables à la collectivité proprement dite. Les règlements de formation vont faire le lien avec ce qu’il est convenu d’appeler le plan de formation de la collectivité qui est un document obligatoire et sur lequel le CTP doit être consulté. La loi n° du 12 juillet 1984 détermine les principes généraux du droit à la formation tout au long de la vie des fonctionnaires territoriaux, et ces principes sont ensuite mis en œuvre par le décret et les règlements intérieurs des collectivités.

30 Le plan de formation Il fixe les axes de la politique de formation de la collectivité. Il peut venir restreindre de façon conséquente le droit à congés de formation des agents même dans le cas de formation obligatoire. La consultation du Comité technique paritaire est obligatoire. La circulaire du 16 avril 2007 le considère comme l’élément essentiel du dispositif d’application de la politique de formation de la collectivité. Ainsi l’article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 qui vise le droit individuel à la formation prévoit que la formation demandée par un agent à ce titre doit être prévue dans le plan de formation. Il en va de même des formations de perfectionnement et de préparation à un concours ou un examen.

31 Les objectifs de la formation facultative
Ils sont fixés par le décret du 26 décembre 2007 : « Elle doit favoriser le développement de leurs compétences, faciliter leur accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants, permettre leur adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi territorial et contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale. Elle doit également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer les conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l’accès aux différents grades et emplois. » Il s’agira notamment de bien s’imprégner des objectifs de formation définis par les textes pour éventuellement renégocier les règlements formation qui s’en éloigneraient un peu trop. Après deux refus consécutifs de congés de formation, la commission administrative paritaire doit être consultée.

32 Les congés de formation professionnelle
Lorsqu’il s’agit de la formation de perfectionnement et de la formation contre l’illettrisme, normalement ces congés sont octroyés sur du temps de service. Il s’agit là d’une obligation pour l’administration. Lorsqu’il s’agit de formation de préparation à un concours ou de formation personnelle, la collectivité a le choix et peut donc refuser l’octroi d’un congé de formation donné sur du temps de service. La formation de perfectionnement doit permettre de développer les compétences des agents. Elle peut aussi leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences. Elle peut être mise en place à l’initiative de l’employeur ou du chef de service. Dans le cas de la formation de préparation aux concours, c’est plus spécifiquement la carrière de l’agent qui est prise en compte, et sa volonté d’avancer, elle sera très rarement à l’initiative de l’employeur.

33 La formation personnelle
Elle inclut une partie de la formation professionnelle Elle vise aussi la validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences Elle comporte la possibilité pour l’agent de suivre une formation plus longue avec un congé en partie rémunéré qui équivaut à 3 ans pour toute la carrière.

34 La formation personnelle peut être strictement professionnelle
C’est le cas notamment de la préparation aux concours qui ne vise que la promotion professionnelle de l’agent. Il peut s’agir aussi d’une formation professionnelle demandée par l’agent dans le cadre de son droit individuel à la formation.

35 Congé pour formation personnelle
Prévu par le 6° de l’article 57 de la loi du 26 janvier L’agent doit en faire la demande écrite 90 jours avant. L’article 8 du décret n° du 26 décembre prévoit qu’il peut avoir une durée maximale de 3 ans sur l’ensemble de la carrière. La première année est rémunérée sur la base de 85 % du salaire indiciaire plafonné à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris L’agent a une obligation d’assiduité dont il doit justifier auprès de sa collectivité. Le fonctionnaire ou l’agent non titulaire qui en a bénéficié doit à la collectivité le triple du temps passé en formation et pendant lequel il a été rémunéré. Le congé de formation personnelle appelé dans les textes « congé de formation professionnelle » tel qu’il est examiné ici doit être exclus du droit individuel à la formation. Il est fractionnable : art. 11 du décret : « Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées. » La collectivité doit répondre à la demande de l’agent dans les 30 jours et doit motiver son refus. Même si la rémunération du fonctionnaire ne couvre pas la totalité de la durée du droit à congés, il reste considéré comme étant en activité. Sa position est donc différente de celle qu’il aurait s’il était en disponibilité. Les collectivités dont l’effectif est inférieur à 50 agents peuvent être remboursé par le Centre de gestion (la demande de remboursement faite au centre de gestion allonge le délai de réponse à l’agent).

36 Congé pour validation des acquis de l'expérience
Le congé pour validation d’acquis est visé au 6° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier C’est un congé durant lequel l’agent perçoit la totalité de sa rémunération Il peut être inclus dans le droit individuel à la formation et dont plafonné en terme de durée aux droits accumulés par l’agent. Le fait que la validation des acquis de l’expérience soit visée expressément par l’article 57 de la loi de 1984 signifie qu’il est considéré à part entière comme un droit à congés.

37 Congés pour bilan de compétence
Article 1er de la loi du 12 juillet 1984 après avoir énuméré les types de formations que peuvent suivre les agents de la fonction publique territoriale précise : « Un décret en Conseil d’Etat précise les types de formations susceptibles d’être précédées, à la demande de l’agent, d’un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci. » Ce sont les articles 18 et suivants du décret du 26 décembre 1985 qui régissent les conditions d’octroi du congé pour bilan de compétence.

38 Pour bénéficier d’un congé pour bilan de compétence
Il faut justifier de 10 ans d’ancienneté dans la fonction publique Il faut en faire la demande écrite à l’autorité territoriale au moins 60 jours avant Avoir obtenu l’accord de l’autorité territorial qui doit répondre dans les 30 jours suivant la demande

39 Conditions de réalisation d’un bilan de compétence
La collectivité n’est pas obligée de prendre en charge financièrement les frais inhérents au bilan de compétence. Elle doit l’indiquer dans la réponse qu’elle fait à l’agent. Si la collectivité participe aux frais, il y aura conclusion d’une convention tripartite entre l’agent, la collectivité et l’organisme qui réalise le bilan de compétence. L’agent n’a droit qu’à deux congés pour bilan de compétence dans sa carrière. Le délai devant s’être écoulé entre deux bilans est d’au moins ans. Le congé pour bilan de compétence est de maximum 24 heures. Il peut être fractionné. Les conclusions du bilan de compétence ne sont pas obligatoirement communicables à la collectivité. C’est au choix de l’agent. Seule une attestation devra être délivrée.

40 Congés pour utiliser son droit individuel à la formation
C’est le règlement intérieur de formation qui va déterminer le type de formations incluses dans le droit individuel à la formation qui peut comprendre : Les formations de perfectionnement Les formations de préparations aux concours ou examens Le bénéfice du droit individuel à la formation est contingenté. Il est fixé par les textes à 20 heures de droit acquis par an. Les règlements intérieurs de formation peuvent prévoir un nombre d’heures supérieur pour l’acquisition des droits.

41 Le droit individuel à la formation
Art. 2-1 de la loi n° du 12 juillet 1984 : I.-Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures. II.-Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale. Pour que l’agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu’il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l’article 7 et relever des 2° ou 3° de l’article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l’agent s’imputent sur le crédit d’heures mentionné au I du présent article. Lorsque, pendant deux années successives, l’agent et l’autorité territoriale sont en désaccord sur l’action de formation demandée par l’agent, celui-ci bénéficie d’une priorité d’accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.  III.-L’autorité territoriale détermine, après avis du comité technique, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s’exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l’autorité territoriale verse à l’agent une allocation de formation. IV.-Les frais de formation sont à la charge de l’autorité territoriale.  Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

42 Le droit individuel à la formation (2)
Il s’agit d’un droit à la formation professionnelle. Le droit de 20 heures acquis par année de service est validé au bout d’un an d’activité révolu, il constitue un minimum pour une année de service à temps complet, mais il peut être augmenté par le règlement intérieur de la collectivité. Ce droit a commencé à être comptabilisé depuis le 19 février 2007, date d’entrée en vigueur de la loi. Il est possible d’obtenir d’utiliser le droit individuel à la formation par anticipation dans certaines conditions. Le principe posé par la loi est que ce droit s’exerce en dehors du temps de service et que la collectivité verse une allocation, mais le règlement intérieur de la collectivité peut en décider autrement. Le droit individuel à la formation n’est donc pas un droit à congés et c’est une décision de la collectivité après avis du CTP qui peut en faire un droit à congés. Le temps acquis pour le bénéfice du droit individuel à la formation est cumulable sur 6 ans avec un plafond de 120 heures au total, ce qui fait que si les droits annuels sont supérieurs à 20 heures, le cumul se fera sur une période inférieure à 6 ans. Passer ce plafond, les droits qui n’auront pas été utilisés seront perdus. Le DIF ne peut être utilisé que pour des formations demandées par l’agent, l’employeur ne peut donc pas lui imposer directement de suivre une formation imputée sur son DIF. Tout le temps passé en activité est compté pour le calcul du DIF, même le temps passé en congé.

43 Congés pour formation syndicale
C’est le décret n° du 22 mai 1985 qui régit le droit à congé pour formation syndicale des agents. Ce droit concerne aussi bien les agents titulaires que les non titulaires sans obligation de justifier d’une quelconque adhésion à un syndicat. Il prévoit la possibilité de se voir attribuer jusqu’à 12 jours de congés par année civile. Il s’agit d’un congé rémunéré. La demande de congé doit parvenir à l’autorité territoriale un mois avant la date annoncée pour la formation. Le refus éventuel doit parvenir à l’agent avant le 15ème jour précédent le début de la formation. Il doit être motivé par la nécessité du service et notifier pour information à la CAP compétente. Une attestation d’assiduité devra être remise à l’autorité territoriale si celle-ci l’a demandé à l’agent au moment où elle l’a autorisé à suivre la formation. La formation doit être suivie dans le cadre d’un organisme agréé dont la liste arrêtée annuellement par le ministre chargé des collectivités territoriales.

44 Congés de formation de cadres pour la jeunesse
Art. 57 de la loi du 26 janvier 2010 : 8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être cumulé avec un congé de formation syndicale.

45 Conditions d’octroi Etre âgé de moins de 25 ans sauf exception
La formation doit être dispensée par un organisme agréé inscrit dans une liste d’organismes ou fédérations sportives établies par arrêtés ministériels L’agent doit formuler une demande écrite 30 jours avant la date prévue de formation précisant cette date et l’organisme concerné L’agent fournira à l’autorité territoriale une attestation de stage lors de la reprise de son service ARTICLE R.415-5A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports : Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n du 29 décembre 1961; Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.

46 Droits ouverts par le congé de formation des cadres pour la jeunesse
Droits à cotisation de retraite Droit à supplément familial de traitement Etant considéré, bien que non rémunéré, comme du service effectif, il ouvre droit à congés annuels et à avancement.

47 II. LE DROIT A CONGES ANNUELS ET AUTRES CONGES

48 Les congés annuels C’est le décret n° du 26 novembre 1985 qui fixe le droit à congés annuels des fonctionnaires territoriaux. La période de calcul des congés annuels des fonctionnaires débute au 1er janvier de l’année sur une année civile et équivaut à 5 fois la durée hebdomadaire de service. Si l’agent n’a pas travaillé sur la totalité de l’année civile, son droit à congés sera calculé au prorata du temps travaillé. Les stagiaires bénéficient des mêmes congés annuels qui sont pris en compte pour l’effectivité de l’accomplissement de leur stage. Ceci correspond pour un temps complet de 35 heures hebdomadaires à 175 heures de congés = 5 semaines = 25 jours à raison de 7 heures par jour. Pour effectuer ce calcul les périodes passées en congés au titre d’un autre type de congés prévu par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sont prises en compte. Article 7 du décret n° du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite. »

49 Période pendant lesquelles les congés annuels peuvent être pris
L’autorité territoriale ne peut fixer des contraintes calendaires ou d’échelonnement des congés que dans l’intérêt du service. Les agents en charge de famille sont prioritaires pour le choix de leur date de congés annuels. Une période de congés annuels ne peut dépasser 1 mois sauf autorisation spéciale de cumul. Les agents originaires de pays étrangers ou dont le conjoint est originaire d’un pays étranger peut obtenir une dérogation à la règle d’interdiction de cumul des congés annuels sur une période supérieure à 31 jours.

50 Jours de congés supplémentaires
Ils sont obligatoirement dus aux agents dès qu’ils remplissent les conditions d’obtention qui sont : « Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. » C’est l’article 1er du décret de 1985 qui prévoit l’attribution de jours de congés supplémentaires. Les règlements intérieurs des collectivités fixent le nombre de jours compris entre 5 et 7 pris hors période qui conditionne l’octroi des jours supplémentaires parfois appelés aussi « jours de fractionnement ». Il a été jugé qu’il n’y avait pas de droit acquis à un régime plus favorable d’octroi de ces jours supplémentaires.

51 Ce qui différencie les congés annuels de la fonction publique des congés payés du privé
Ils sont acquis dès le 1er janvier de l’année civile en cours et doivent être pris avant le 31 décembre sauf dérogations possibles au bon vouloir de l’employeur. Ils ne donnent pas droit à compensation financière s’ils ne sont pas pris (sauf compte épargne temps). Article 5 du décret n° : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale.  Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » En droit privé du travail, le droit à congés annuels est calculé de mai à mai et n’est pas ouvert avant que l’année soit écoulée, sauf fin de contrat en cours d’année ou tolérance de l’employeur. S’ils ne sont pas pris, ils peuvent être compensés en paiement des jours de salaire correspondant.

52 Conditions d’octroi des congés annuels
Ils doivent être demandés par l’agent et octroyés par l’autorité hiérarchique. Le choix de l’agent sur les jours de congés ne peut être écarté qu’en fonction du jeu des priorités pour charges de famille. L’autorité territoriale ne peut placer d’office un agent en congé sauf « motif valable ».

53 Interruption des congés annuels
Pour urgence et nécessité de service, l’autorité territoriale peut interrompre les congés d’un agent. En cas de maladie, l’agent peut voir ses congés annuels interrompus par un placement en congé maladie (qui peut être refusé par la collectivité) La reprise du travail après un congé de maladie n’est pas obligatoire pour bénéficier du reliquat de congés annuels.

54 Les congés bonifiés Il s’agit d’une bonification de 30 jours maximum qui s’ajoutent aux congés annuels. Elle est acquise au bout de 36 mois de service. Ils peuvent s’étendre à la prise en charge par la collectivité employeur des frais de voyage. Ils visent les agents titulaires, en activité, originaires des départements d’outre-mer et qui y ont leur résidence habituelle. Ils ne visent que l’agent lui-même : son conjoint fonctionnaire peut bénéficier d’un report de congé d’une année sur l’autre mais pas du congé bonifié Les stagiaires et les non titulaires en sont exclus. Si les deux conjoints sont originaires de 2 DOM différents, chacun peut obtenir un congé bonifié pour une destination qui lui est propre et les deux conjoints choisissent où ils souhaitent se rendre ensemble. Il y a possibilité de report : ainsi la circulaire du 16 août 1978 prévoit « Les intéressés ont la possibilité de différer la date d'exercice du droit à la prise en charge des frais de voyage et à la bonification, les obligations du service ne s'y opposent pas, jusqu'au 1er jour du 59e mois de service ou du 107e mois de service. Ce report n'entraîne aucune majoration de la bonification. » C’est le décret n° du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat qui s’applique. La notion de résidence habituelle fait débat et c’est souvent sur ce point qu’il pourra y avoir discussion avec l’employeur, voire contentieux.

55 AUTORISATIONS D’ABSENCE concernant la famille (1)
L’art 59 du statut prévoit l’octroi d’autorisation d’absence mais n’en fixe pas la durée. Elles n’existent donc que par délibération de la collectivité, après avis du CTP. Elles ne constitue pas un droit et elles sont soumises à accord du chef de service en tenant compte des nécessités de services Aucune autorisation ne peut être octroyée pendant un congés annuel. L’agent doit fournir la preuve de l’évènement

56 AUTORISATIONS D’ABSENCE pour évènements familiaux(2)
Fonction Publique d’Etat 5 jours ouvrables pour mariage ou PACS de l’agent. 3 jours ouvrables pour décès ou maladie très grave du conjoint (marié ou pacsé), d’un enfant, du père ou de la mère Ces absences peuvent être majorées des délais de route (maxi 48 H aller-retour) De nombreuses collectivités octroient des autorisations supplémentaires

57 AUTORISATIONS D’ABSENCE pour garde d’enfants de – de 16 ans (3)
Sur certificat médical ou preuve d’impossibilité de l’accueil habituel de l’enfant Durée fixée par agent (et non par enfant) Durée : hebdomadaire + 1 jour = 6 jours doublée si assume seul l’enfant ou si conjoint chômeur ou ne bénéficie pas d’ASA payées Augmentée si le conjoint n’a pas droit à autant, à concurrence de la durée ci-dessus Proportionnalisée pour les agents à temps partiel Exceptionnellement portée à 15 jours consécutifs (ou 28 pour les agents vivant seul ou avec conjoint sans droit)

58 AUTORISATIONS D’ABSENCE liées à la grossesse ou à l’allaitement (4)
Préparation à l’accouchement après avis du médecin de prévention si impossible en dehors du temps de travail A partir du 3ème mois de grossesse, aménagement facilités dans la répartition des horaires de travail, dans la limite d’une heure par jour, après avis du médecin de prévention De droit pour examen médicaux obligatoires (avant et après accouchement) Allaitement : dans la limite de 1 heure par jour en deux fois si enfant à proximité Grossesse : Circ. min du 21 mars 1996 1er jour du 3ème mois Certificat du médecin traitant peut remplacer avis du médecin de prévention si la collectivité n’en a pas Allaitement : instr. Min. du 23 mars 1950 et quest ècr. AN n° du 26 janv. 2010

59 Le compte épargne temps
Il permet à l’agent titulaire ou non (mais pas stagiaire) d’accumuler des congés non pris sur plusieurs années. Sont exclus de son application les personnels qui relèvent d’un statut particulier quant aux congés (enseignants…) Il a été institué en 2004 dans la fonction publique territoriale et réformé en mai 2010. Il peut ouvrir droit à compensation financière de congés non pris et placés sur le compte épargne- temps ou à une prise en compte dans un régime additionnel de retraite. Il constitue une atteinte notoire à la réduction du temps de travail. Art. 7-1 al. 2 de la loi du 26 janvier 1984 : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. » Le compte épargne temps avait été institué pour l’Etat en C’est la loi n°  du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui est venue modifier la loi de 1984

60 Comment est alimenté le compte épargne temps ?
Seulement à la demande de l’agent. Il est alimenté soit par des jours de congés annuels avec obligation de prendre au moins 20 jours de congés dans l’année, soit par des jours de réduction du temps de travail, soit par des jours de repos compensateur, à l’exclusion de reports de congés bonifiés Seule l’alimentation par des jours de repos compensateur est soumise à décision de l’organe délibérant de la collectivité. Par rapport au décret de 2004 qui fixait un nombre de jours plafonné à 22 jours par an, le nouveau texte ne fixe plus de plafond et ne laisse plus la possibilité à la collectivité de l’abaisser. Il se veut le nouvel instrument du gouvernement en faveur du pouvoir d’achat en ouvrant la possibilité d’une indemnisation des jours épargnés. Auparavant le décret prévoyait que le compte épargne temps devait être soldé dans un délai maximum de 5 ans. Les jours épargnés étaient alors perdus au-delà de ce délai. Ce délai n’existe plus. D’autre part, l’agent ne pouvait utiliser ces droits à congés accumulés sur son compte-épargne que lorsque ceux-ci arrivaient à un cumul de 20 jours. Cette condition a été modifiée en permettant un cumul possible jusqu’à 60 jours.

61 Pouvoir de décision de la collectivité quant à la mise en place et au fonctionnement du compte épargne temps La mise en place du compte épargne temps est obligatoire dans toutes les collectivités La marge de manœuvre de  la collectivité se situe au niveau de sa mise en œuvre qui peut être règlementée par délibération après consultation du Comité technique paritaire. La délibération de la collectivité va déterminer notamment si l’agent a la possibilité d’obtenir une compensation financière (il s’agit d’une indemnisation forfaitaire) ou cotiser à un régime de retraite additionnel. Elle décidera également si le compte peut être alimenté par des jours de repos compensateur. Il semble que l’organe délibérant n’ait plus de marge de manœuvre pour décider s’il est possible ou non d’épargner des jours de récupération du temps de travail. La délibération pourra prévoir notamment la possibilité de prendre les congés épargnés, mais le délai de préavis est supprimé, c’est donc essentiellement de la possibilité d’y accoler d’autres types de congés qu’elle décidera. Art « L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique paritaire, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire. »

62 Conséquence de la décision de l’organe délibération sur le choix de l’agent
Si la collectivité n’a pas délibérer sur les possibilités d’indemnisation ou de cotisation à une retraite additionnelle des jours épargnés, l’agent n’a d’autre choix que d’utiliser les jours épargnés en prenant des congés. Si la collectivité a ouvert la possibilité d’indemnisation, le choix de l’agent sera conditionné par le nombre de jours épargnés.

63 Influence du nombre de jours épargnés sur le choix de leur utilisation par l’agent titulaire
Epargne supérieure à 20 jours : l’agent peut opter entre l’indemnisation forfaitaire ou le régime de retraite additionnelle ou la conservation des jours sur le compte épargne, et s’il ne choisit pas les jours excédentaires seront pris en compte pour cotiser à un régime additionnel de retraite Epargne inférieure à 20 jours : l’agent n’a d’autre choix que d’utiliser les jours épargnés par une prise de congés ou de les maintenir sur son compte Pour l’agent non titulaire qui va dépendre de par son statut du régime général de sécurité sociale le droit d’option ne s’opère qu’entre le maintien des jours sur le compte épargne temps ou l’indemnisation forfaitaire de ces jours.

64 Fonctionnement du compte-épargne temps
Au 31 décembre de l’année écoulée, l’agent peut décider d’y placer les congés non pris dans la limite de l’obligation de prendre au moins 20 jours de congés annuels. Les jours épargnés les années précédentes sont maintenus jusqu’à leur utilisation sans que l’agent ait à en faire la demande. Les modalités d’utilisation des jours épargnés peuvent être prévues par la délibération qui les régit Refus d’utilisation des congés épargnés doit être motivé avec possibilité de recours gracieux soumis à avis de la CAP La limite maximum de jours épargnés a été portée à 60 jours par le décret de mai 2010 (art. 7-1)

65 Congés pour siéger dans une association ou une mutuelle
Article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : 11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

66 Conditions d’octroi Ce droit à congé est ouvert à tous les agents même non titulaires et stagiaires. Il s’agit d’un congé dit de « représentation » régi par le décret n° du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé est rémunéré. La demande de congé doit parvenir à l’autorité territoriale au moins 15 jours avant le début du congé. Le nombre de jours de congés qui peut être accordé dans l’année dépend de l’effectif de la collectivité. Il est d’un minimum de 9 jours par an. Une attestation de présence doit être délivrée par l’agent à son retour au service.

67 Congés de maternité Article 57 de la loi du 26 janvier 1957 :
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. Au congé de paternité en cas de naissance avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 ;

68 Qualification du congé maternité
Il s’agit d’un congé classé dans les congés pour indisponibilité physique. Il ne s’agit pas d’un congé de maladie et il ne doit pas être décompté comme tel. le droit au congé de maternité est lié à l’accouchement et non à la naissance d’un enfant vivant articles L et R du code de la sécurité sociale TA Amiens, 22 octobre 2010, req. n° : Il résulte des dispositions combinées de l’article 41 5° de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des articles L et R du code de la sécurité sociale que le droit au congé de maternité est lié à l’accouchement et non à la naissance d’un enfant vivant.

69 CONGES PARENTAL Congés non rémunéré
Prévu par l’art. 75 loi n°84-53 du 26 janv. 84, De plein droit à la demande de l’agent (mère ou père) après la naissance (ou l’adoption) de l’enfant et tant que les conditions sont ouvertes Par période de 6 mois jusqu’au 3 ans de l’enfant (ou pour un an maxi pour accueil d’un enfant de plus de 3 ans et de moins de 16 ans) Réintégration de plein droit La dernière période de renouvellement peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de ces durées totales maximales. Les périodes de six mois de congé parental sont renouvelables ; la demande de renouvellement doit être présentée à l'autorité territoriale au moins deux mois avant la fin de la période en cours. A défaut, le bénéfice du renouvellement ne peut être accordé (art. 31 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986, Le renouvellement peut s'accompagner d'un changement de bénéficiaire au profit de l'autre parent fonctionnaire, si une demande en ce sens est faite au moins deux mois avant la fin de la période de congé en cours, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale. * La prolongation au titre d'un nouvel enfant Le fonctionnaire qui se trouve déjà en congé parental peut avoir droit à une prolongation de ce congé, dans les cas suivants : en cas de naissance ou d'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans : prolongation de trois ans au maximum Cette prolongation est accordée de plein droit, sous réserve qu'une demande soit déposée au moins un mois avant la naissance ou l'arrivée du nouvel enfant. La prolongation est accordée en une fois, pour la totalité du nouveau congé (trois ans ou un an au maximum suivant les cas). L'agent n'est plus soumis aux obligations de renouvellement tous les six mois, A sa demande et à son choix, il est réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son ancien lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile

70 Congé de présence parentale
Il se distingue du congé parental en ce qu’il ne dépend pas de l’âge de l’enfant mais d’un état de dépendance particulier et suffisamment grave qui rend indispensable la présence d’un de ses parents (maladie, handicap. Il a été réformé en 2005, et les agents placés en congé de présence parentale avant cette date continuent à bénéficier des anciennes dispositions. L’entrée en vigueur du nouveau régime date d’août 2006. Loi n° du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et décret n° du 21 août 2006 qui ont assoupli le régime d’octroi de congé de présence parentale par rapport aux dispositions antérieures. Normalement il ne devrait plus y avoir d’agent placé sous l’ancien régime car à la fin de la période initiale, ils entrent dans le champ d’application du nouveau régime qui est issu du droit du travail.

71 Conditions d’octroi du congé de présence parentale
La demande doit être formulée par écrit par l’agent 15 jours au moins avant la date de début du congé, accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la situation de l’enfant et de l’exigence de soins contraignants et la durée pendant laquelle ils seront nécessaires. En cas d’urgence, le congé peut être pris dès la demande à charge pour l’agent de fournir le certificat médical dans les 15 jours. Ce droit est ouvert aux fonctionnaires même à temps non complet, aux stagiaires et aux agents non titulaires.

72 Conditions d’octroi tenant a l’enfant concerné
Il doit s’agir d’un enfant effectivement à charge ce qui n’engendre pas nécessairement de lien de filiation direct (ce peut être par exemple l’enfant du conjoint de l’agent). Il doit avoir moins de 16 ans s’il est scolarisé et jusqu’à 20 ans s’il perçoit un revenu inférieur à 55 % du SMIC brut calculé sur 169 heures.

73 DUREE DU CONGE Le congé n’est pas nécessairement pris de façon continue, mais les jours ne peuvent pas être fractionnés, et l’agent précise à l’autorité territoriale 15 jours avant, les jours concernés pour le mois suivant (en cas d’urgence, 48 heures avant). Le congé est ouvert pour 310 jours par enfant et pour une même pathologie sur une période de 36 mois. Au bout de 6 mois de bénéfice du congé, un certificat médical est de nouveau transmis à l’administration pour justifier du maintien en congé. Lorsque le plafond de 310 jours décompté à partir de l’octroi initial est atteint sur une période inférieure à 36 mois, l’agent doit attendre que la période de 36 mois se soit écoulée pour pouvoir de nouveau bénéficier d’un nouveau congé. Si la pathologie est différente c’est une nouvelle période de congé qui s’ouvre.

74 Pouvoir de contrôle de l’employeur
L’employeur peut faire contrôler que l’agent utilise bien son congé à s’occuper de son enfant Un contrôle peut également être effectué par l’organisme qui verse l’allocation. S’il s’avère que le congé n’a pas été utilisé aux fins de s’occuper effectivement de l’enfant et de lui délivrer les soins au titre desquels le congé a été octroyé, l’autorité territoriale peut mettre fin au congé après avoir invité l’agent à présenté des observations. Il est également passible de sanctions disciplinaires, voire pénales si l’organisme de prestations familiales porte plainte.

75 L’agent reste en position d’activité
Il bénéficie des droits à l’avancement. Le temps de congé compte comme service effectif pour le calcul des droits à la retraite mais ne permet pas d’acquérir des droits à pension. Il ne s’agit pas d’un congé rémunéré mais l’agent peut percevoir une allocation versée par l’organisme de prestations familiales dont il dépend auquel il adresse un certificat médical détaillé attestant de la pathologie de l’enfant et de la nécessité de la présence indispensable de son parent. L’agent conserve ses droits à congés annuels mais pas ses droits à RTT. Les stagiaires voient leur date de fin de stage reportée de la durée du congé. L’agent non titulaire bénéficie d’un droit au maintien dans son emploi pendant la période de congé, mais seulement jusqu’au terme de son contrat.

76 FIN DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE
Elle est de droit en cas de décès de l’enfant. A la demande de l’agent avec un préavis de 15 jours Après 310 jours passés en congé sur une période de moins de 36 mois Si le certificat médical semestriel ne maintient pas la nécessité de la présence parentale. L’agent a un droit à réintégration dans son emploi ou en cas de suppression de son poste dans un emploi correspondant dans un lieu proche de celui où il travaillait antérieurement et si sa situation administrative change la CAP devra être consultée. Sous l’ancien régime, l’agent qui demandait à ce que son congé prenne fin devait justifier de la baisse des revenus du ménage

77 Congé de solidarité familiale
La loi n° du 2 mars 2010 étend le droit à congé pour solidarité familiale prévu par le droit du travail au secteur public. Auparavant la loi n° du 9 juin permettait de prendre un congé d’accompagnement des personnes en fin de vie pour lequel il fallait justifier de l’admission du proche en soin palliatif.

78 Conditions d’octroi du congé de solidarité familiale
Les conditions devront être précisées dans un texte d’application à paraître. Le dispositif a été élargi à tous les degrés de parenté mais aussi à un lien qui place l’agent comme personne désignée par l’ « accompagné » Il faut que le pronostic vital ait été mis en question par l’affection présentée par la personne accompagnée qui doit être grave et incurable. L’agent devra en faire une demande écrite Le dispositif est ouvert également aux stagiaires et aux agents non titulaires. En attendant le décret d’application c’est le régime du congé d’accompagnement de personnes en fin de vie qui s’applique.

79 DUREE DU CONGE Il est ouvert pour 3 mois renouvelable une fois
Il peut être fractionné ou pris à temps partiel

80 POSITION DE L’AGENT PENDANT LA PERIODE DE CONGE
L’agent est maintenu en position d’activité. Il conserve ses droits à prestations sociales, notamment s’il tombe malade à l’issue du congé Le congé ne donne pas droit à rémunération de la part de l’employeur mais l’agent peut percevoir une allocation Il est maintenu dans ses droits à l’avancement, et à la retraite, mais il devra pour valider ses droits à pension opérer une retenue supplémentaire lors de sa reprise.


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