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DGCL DGCP CNFPT La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 au 1er janvier 2006 Le mandat donné par le Comité.

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1 DGCL DGCP CNFPT La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 au 1er janvier 2006 Le mandat donné par le Comité des finances local au groupe de travail concernait uniquement le cadre budgétaire et comptable de la M14. La réforme présentée ci-après s’appliquera donc au 1er janvier 2006 aux : - communes - groupements de communes (EPCI, syndicats mixtes fermés) - établissements publics administratifs communaux et intercommunaux (CCAS, CIAS, caisses des écoles, régies municipales…) Les 4 plans de comptes M14 seront donc impactés: - M14 abrégée « communes de moins de 500 habitants » - M14 développée « communes de 500 habitants et plus » - M14 spécifique « CCAS et CIAS » - M14 spécifique « Caisses des écoles » Par ailleurs, l’application des mesures retenues pour la M14 aux autres types de collectivités et établissements a été ou sera étudiée avec les partenaires concernés. La M52 (départements) et la M61 (SDIS) intègrent ainsi certaines des mesures retenues (débudgétisation, chapitres d’ordre, cessions, ICNE…). Pour les autres nomenclatures, les innovations interviendront, le cas échéant, au 1er janvier 2007.

2 Plan de l’intervention
Introduction Plan de l’intervention 1. Les objectifs de la réforme de la M14 2. La liste des mesures retenues 3. La présentation de ces mesures 4. Les modalités de mise en œuvre de la réforme

3 Objectifs de la réforme de la M14
Introduction Objectifs de la réforme de la M14 1. La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Après une phase de stabilité réclamée par les élus locaux, ces derniers se sont déclarés prêts à tirer les enseignements de la réforme M14 de 1997 pour y apporter un certain nombre de simplifications et de correctifs tout en gardant la cohérence d’ensemble de l’instruction budgétaire et comptable. Ainsi, lors des débats parlementaires sur la loi M52, Monsieur PLAGNOL, secrétaire d’État à la réforme de l'État, a annoncé en décembre 2002 l'ouverture d'un chantier de simplification de la M14 et la constitution d'un groupe de travail au sein du Comité des Finances Locales. Le groupe de travail : - sous la présidence de monsieur Jean-Claude FRECON, sénateur de la Loire et membre du Comité des Finances locales - composé d’élus, de représentants des associations d’élus, d’administratifs des collectivités territoriales, de représentants des administrations centrales (DGCL et DGCP) ainsi que d’un receveur des Finances et de 2 comptables du Trésor. - des travaux lourds : 8 réunions plénières et 6 réunions pour 4 sous-groupes (opérations de cession, maquettes budgétaires, aspects fonctionnels, budgets annexes) Le groupe a élaboré un rapport contenant 26 propositions concrètes. Ce document est disponible sur le site de la DGCL et sur MINEFI COLLOC ( rubrique finances locales> comptabilité locale > comptabilité M14 > documents complémentaires ). Pour plus de détails, se reporter à la fiche thématique « Contexte et objet de la réforme ». 2. L’amélioration de la lisibilité des documents budgétaires

4 Mesures retenues Introduction
1. Débudgétiser certaines opérations d’ordre budgétaires - opérations d’apport en nature ou de mise à la réforme de biens - opérations d’affectation, de mise à disposition, en concession ou affermage 2. Simplifier le traitement budgétaire des opérations de cessions 3. Créer des chapitres globalisées « opérations d’ordre budgétaires » Le groupe de travail s’est attaché à recenser : - ce qui nuisait à la lisibilité des maquettes (volume et présentation des documents) - et les opérations sources de complexité. Les opérations d’ordre budgétaires ont été le point de convergence de ce recensement, en ce sens qu’elles : - peuvent compliquer la lecture du budget en ne permettant pas de faire clairement ressortir les flux réels qui intéressent au premier chef la commune ou l’établissement ; - peuvent nuire à la sincérité des résultats budgétaires et comptables et à l’image fidèle du bilan lorsqu’elles ne sont pas entièrement ou correctement passées, ce qui n’est pas rare compte tenu de leur caractère complexe et de la nécessité de disposer de crédits inscrits au budget pour leur exécution. Dès lors que les opérations d’ordre pouvaient présenter un certain nombre d’inconvénients, deux types de questions se sont posées : - maintenir ou non leur caractère budgétaire ; - rechercher les moyens de leur simplification. 4. Harmoniser le traitement budgétaire des ICNE avec celui des autres charges et produits rattachés 5. Imputer directement en section d’investissement les subventions d’équipement versées

5 Mesures retenues Introduction
6. Faciliter le recours à la pluriannualité 7. Réformer le système des provisions 8. Permettre ponctuellement des reprises d’excédent de la section d’investissement en section de fonctionnement 9. Automatiser l’affectation du résultat La fiche thématique intitulée « Liste et objectifs des mesures qui seront mises en œuvre dans le cadre de la M14 au 1er janvier 2006 » présente de façon synthétique les mesures retenues et leurs objectifs. 10. Clarifier l’obligation de constituer un budget annexe et les règles d’attribution des subventions 11. Alléger la forme et le contenu des maquettes budgétaires

6 Débudgétiser certaines opérations d’ordre
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Débudgétiser certaines opérations d’ordre > Les opérations d’ordre budgétaires (OOB) : - ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement - sont retracées en dépenses et en recettes au budget - donnent lieu à l'émission à la fois d’un titre et d’un mandat - et sont équilibrées sur le plan budgétaire > Elles se répartissent en deux grands ensembles : Pour mémoire, elles se distinguent (les différences sont soulignées ci-dessous) :  des opérations réelles (OR): - donnent lieu à encaissement ou décaissement - sont retracées en dépenses ou en recettes du budget - sont exécutées par l’émission d’un titre ou d’un mandat (présence au compte administratif) - ne sont pas équilibrées sur le plan budgétaire (nécessité de financer les dépenses par des recettes) Ex : l’encaissement d’un loyer ; le paiement d’un fournisseur ou le rattachement de charges et de produits à l’exercice (encaissement ou décaissement à venir concernant la charge ou le produit)  des opérations d’ordre semi-budgétaires (OOSM): - ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement - exécutées par l’émission d’un titre ou d’un mandat - ne sont pas équilibrées sur le plan budgétaire Ex : l’affectation du résultat de fonctionnement reporté (émission d’un titre à l’article 1068)  des opérations d’ordre non budgétaire (OONB): - ne sont pas retracées au budget ni au compte administratif (pas d’émission de titres ou de mandats) - sont sans impact sur l’équilibre du budget Ex : l’intégration de travaux en cours lors de leur achèvement (Dt 23x Ct 21x)  des opérations de trésorerie (OT): - donnent lieu à encaissement ou décaissement Ex : le remboursement d’un excédent de versement ; le tirage et le remboursement d’une ligne de trésorerie. - les opérations de transfert entre sections (ex: amortissements Mandat art. 68x Titre art. 28x) - les opérations au sein de la même section (ex : régularisation d’une avance Mandat art. 21x Titre art. 238)

7 Débudgétiser certaines opérations d’ordre
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Débudgétiser certaines opérations d’ordre > Des opérations d’ordre budgétaires débudgétisées pour : - favoriser la lecture du budget - simplifier les tâches administratives des services ordonnateurs - favoriser le passage des écritures en levant certains blocages > La débudgétisation a été retenue pour les opérations complexes lorsqu’elle n’a pas de conséquences au regard : - du FCTVA - de l’autofinancement - de l’information de l’assemblée Lors de la mise en place de la M14, le choix de budgétiser les opérations d’ordre (c’est-à-dire sans flux financier réel) visait à enrichir l’information de l’assemblée délibérante sur certains types d’opérations en les intégrant au budget. Mais à l ’usage, force est de constater que le but initial n’est pas atteint, voire même que la présence de ces opérations dans le budget nuit au contraire à la lisibilité de celui-ci. Des opérations d’ordre débudgétisées pour : * favoriser la lecture du budget en évitant de gonfler les masses du budget et de générer des mouvements erratiques importants; * simplifier les tâches administratives des services ordonnateurs qui n’auront plus ni crédits à prévoir au budget, ni titres et mandats à émettre pour le passage de ces opérations ; * favoriser le passage des écritures en levant certains blocages et par suite améliorer l’information relative au patrimoine de la collectivité ou de l’établissement : actuellement, certaines opérations ne sont pas dénouées faute de crédits suffisants et compte-tenu de la difficulté à réunir l’organe délibérant pour prendre une décision modificative. La débudgétisation a été retenue pour certaines opérations complexes lorsqu’elles n’ont pas de conséquences au regard : * du FCTVA (ex: la régularisation d’une avance Dépense 231 / Recette 238 n’a pu être débudgétisée) * de l’autofinancement (ex: l’opération relative aux amortissements n’a pu être débudgétisée) * de l’information de l’assemblée (ex: les opérations de transformation d’un prêt en subvention, de consolidation d’un CLTR n’ont pas été débudgétisées). > Leur constatation est opérée par le comptable qui devra toutefois disposer impérativement de l’information nécessaire

8 Débudgétiser certaines opérations d’ordre
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Débudgétiser certaines opérations d’ordre > Il a été retenu de débudgétiser les opérations d’ordre patrimoniales complexes suivantes : - les opérations de mise à la réforme de biens - les opérations d’apport en nature - les opérations d’affectation, de mise à disposition, en concession ou en affermage de biens Il s’agit d’opérations permettant de retracer la sortie et/ou l’entrée d’un bien dans l’actif de la collectivité ou de l’établissement, à titre gratuit, de façon définitive ou temporaire. L’opération de mise à la réforme d’un bien Elle consiste à sortir un bien de l’actif, sans contrepartie financière, pour sa valeur nette comptable en cas de destruction ou de mise hors service résultant d’un acte volontaire (mise au rebut d’un bien en fin de vie ou devenu obsolète…) ou d’un évènement indépendant de la volonté de la collectivité (incendie, vol…). L’opération d’apport en nature Chez l’apporteur, elle consiste à remettre, en toute propriété et à titre gratuit, à des établissements publics communaux (ex: régie dotée de la seule autonomie financière) ou non (ex: syndicat…) qui se créent (plus rarement après, exemple : élargissement de compétences…) des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur activité. Chez le bénéficiaire, elle consiste à recevoir, en toute propriété et à titre gratuit, des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur activité, appelé dotation. La dotation à le caractère gratuit et définitif de la subvention, mais s’en distingue par sa non spécialisation pour celui qui la reçoit et par le fait qu’elle est constituée lors de la création de son bénéficiaire (dotation initiale), et, beaucoup plus rarement, au cours de son existence administrative (dotation complémentaire). Les opérations d’affectation, de mises à disposition, en concession ou en affermage d’un bien Elles permettent de transférer à un tiers la jouissance d’un bien, à titre gratuit, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, tout en conservant la propriété du bien. Elles se distinguent par l’objet qui sous-tend le transfert: - un transfert de compétences => mise à disposition - une délégation de service public => mise en concession ou affermage - autre => affectation (à un budget annexe par exemple) Cette distinction « juridique » a une importance particulière au regard des comptes utilisés pour retracer les opérations (comptes 1027, 18, 217, 22, 24…). Cf. diapositive 13 (compte à rappeler par l’ordonnateur). > Cette débudgétisation s’accompagne d’une simplification des schémas d’écritures chez le comptable

9 Débudgétiser certaines opérations d’ordre
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Débudgétiser certaines opérations d’ordre > Il n’y aura plus de crédits à ouvrir au budget, ni de titres et de mandats à émettre pour ces opérations > La constatation de ces opérations en sera favorisée (levée des blocages liés aux éventuelles insuffisances de crédits) > L’ordonnateur continuera à mettre à jour son inventaire et à transmettre au comptable les informations nécessaires à la mise à jour de l’état de l’actif > La lecture du budget et l’information relative au patrimoine de la collectivité ou de l’établissement en seront améliorées > L’information de l’organe délibérant et des tiers, relativement à ces opérations, sera assurée par l’état de variations des immobilisations joint au compte administratif

10 1. Débudgétiser les opérations de mise à la réforme de biens
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables 1. Débudgétiser les opérations de mise à la réforme de biens  Plus de crédits à ouvrir au budget, ni de titres et de mandats à émettre  Maintien de la mise à jour de l’inventaire et de la transmission au comptable des informations indispensables à la mise à jour de l’état de l’actif  Ces informations seront transmises au comptable dans le cadre d’un certificat administratif qui devra indiquer : - la désignation du bien mis à la réforme - son numéro d’inventaire - ses dates et valeurs d’acquisition (coût historique) - s’il est amortissable ou non et, dans l’affirmative, le montant des amortissements pratiqués et l’état des subventions afférents à ce bien - le compte par nature concerné Pour mémoire: avant la réforme, les opérations de mise à la réforme étaient comptabilisées comme des cessions à prix zéro. A compter de l’exercice 2006, les opérations de réforme cessent d’être comptabilisées comme des cessions à prix zéro, pour être enregistrées par opérations d’ordre non budgétaires (OONB) de haut de bilan : Dt 193 Ct 21 (après réintégration des amortissements éventuels). Création du c/193 « Autres différences sur réalisations d’immobilisations » dédié aux « moins-values » sur opérations d’ordre non budgétaires, le compte 192 étant désormais réservé aux seules cessions (opérations budgétaires).  Au vu de ces informations, le comptable enregistrera les opérations d’ordre non budgétaires permettant la mise à jour de l’état de l’actif Le passage de ces opérations met l’état de l’actif en conformité avec l’inventaire tenu par l’ordonnateur, compte tenu de la décision de ce dernier de réformer un bien.

11 2. Débudgétiser les opérations d’apport en nature
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables 2. Débudgétiser les opérations d’apport en nature chez l’apporteur  Plus de crédits à ouvrir au budget, ni de titres et de mandats à émettre  Maintien de la mise à jour de l’inventaire et de la transmission au comptable des informations indispensables à la mise à jour de l’état de l’actif  Ces informations seront transmises au comptable dans le cadre d’un certificat administratif auquel seront joints la décision autorisant l’apport et l’acte de transfert de propriété La décision autorisant l’apport Cette décision d’apport est en principe une délibération de l’organe délibérant prise dans le cadre de l’article L du CGCT. Toutefois, s’agissant des biens mobiliers jusqu’à 4600 €, il pourra s’agir d’un arrêté de l’ordonnateur si cette faculté lui a été déléguée en application de l’article L ° du CGCT.  Ce certificat comportera les mêmes indications que celles précitées dans le cadre de la mise à la réforme d’un bien Pour mémoire: Avant la réforme, les opérations d’apport en nature étaient comptabilisées au choix comme des cessions ou des subventions.  Au vu de ces informations, le comptable enregistrera les opérations d’ordre non budgétaires permettant la mise à jour de l’état de l’actif A compter de l’exercice 2006, les opérations d’apport cessent d’être comptabilisées comme des cessions ou des subventions, pour être enregistrées par opérations d’ordre non budgétaire (OONB) de haut de bilan. Cf. schéma décrit pour la mise à la réforme, à ceci près que le compte débité en contrepartie de la sortie du bien est le 1021 « Dotation » s’il s’agit d’un apport à une régie dotée de la personnalité morale après réintégration des amortissements éventuels (Dt 193 Ct 2 dans les autres cas ex: apport à un syndicat).

12 2. Débudgétiser les opérations d’apport en nature
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables 2. Débudgétiser les opérations d’apport en nature chez le bénéficiaire (M14)  Plus de crédits à ouvrir au budget, ni de titres et de mandats à émettre  Maintien de la mise à jour de l’inventaire et de la transmission au comptable des informations indispensables à la mise à jour de l’état de l’actif  Ces informations seront transmises au comptable dans le cadre d’un certificat administratif auquel seront joints la décision acceptant l’apport et l’acte de transfert de propriété En préalable, il est rappelé pour mémoire qu’un apport en numéraire constitue évidemment une opération réelle. La décision acceptant l’apport Cette décision acceptant l’acquisition est toujours une délibération de l’organe délibérant prise dans le cadre de l’article L du CGCT. Comptabilisation des opérations d’apport chez le bénéficiaire Les opérations d’apport seront comptabilisées par opérations d’ordre non budgétaires au vu des informations transmises par l’ordonnateur, qui doit mettre parallèlement à jour son inventaire. Elles sont enregistrées pour la valeur nette comptable du bien remis en apport. Dt 2x Ct 1021 (coût historique) Et, le cas échéant, Dt 1021 Ct 28x (amortissements afférents à ce bien) Dt 1021 Ct 13x (subventions afférentes à ce bien)  Le contenu du certificat précité sera complété, le cas échéant, de la durée et du type d’amortissement (linéaire, autre) et de tout autre élément que l’ordonnateur considèrera comme pouvant utilement enrichir la fiche d’inventaire du bien  Au vu de ces informations, le comptable enregistrera les opérations d’ordre non budgétaires permettant la mise à jour de l’état de l’actif

13 et de retour des biens (parallélisme des formes)
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables 3. Débudgétiser les opérations d’affectation, de mise à disposition, en concession ou en affermage de biens et de retour des biens (parallélisme des formes)  Plus de crédits à ouvrir au budget, ni de titres et de mandats à émettre  Maintien de la mise à jour de l’inventaire et de la transmission au comptable des informations indispensables à la mise à jour de l’état de l’actif  Ces informations seront transmises au comptable dans le cadre d’un certificat administratif auquel seront joints toutes décisions, tous contrats et procès verbaux attestant de la remise d’un bien en affectation, mise à disposition, en concession ou affermage Les décisions Une délibération de l’organe délibérant prise dans le cadre de l’article L du CGCT et, selon les cas, un contrat de mise en concession ou affermage, un arrêté préfectoral dans le cadre d’un transfert de compétences et une délibération portant procès verbal de mise à disposition …  Le certificat comportera les mêmes informations que pour l’apport, selon que l’on remet le bien ou qu’on le reçoit A compter de l’exercice 2006, ces opérations seront enregistrées chez le comptable par opérations d’ordre non budgétaires (OONB) de haut de bilan par l’intermédiaire de comptes dits « pivots ». Pour mémoire, lors de la mise à jour de l’état de l’actif et de l’inventaire, les immobilisations seront retracées sur les comptes : - mise en concession et affermage : c/24x chez le remettant c/22x chez le bénéficiaire - mise à disposition (transfert de compétences) :c/24x chez le remettant c/217 chez le bénéficiaire - affectation (à un service non personnalisé) : (*) c/20, 21chez le bénéficiaire - affectation (à un établissement public) : c/24x chez le remettant c/22x chez le bénéficiaire (*) bien retracé uniquement dans le service non personnalisé (même personne morale) Lors du retour du bien, le dénouement des opérations viendra soit abonder, soit diminuer le compte 193 « Autres différences sur réalisation d’immobilisations » en lieu et place des comptes 1021 ou 192 actuellement.  Au vu de ces informations, le comptable enregistrera les opérations d’ordre non budgétaires permettant la mise à jour de l’état de l’actif

14 Simplifier les opérations de cessions
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Simplifier les opérations de cessions > Un constat : des opérations jugées complexes en terme de prévisions, et qui nuisent à la lisibilité du budget pouvant ne pas être finalisées, en cas d’insuffisance des crédits inscrits au budget - ce qui affecte la vision du patrimoine et des résultats > La solution retenue - au budget, l’inscription du seul prix de cession en SI ==> un chapitre budgétaire sans exécution - au compte administratif, une exécution complète ==> un mécanisme de crédits « automatiquement ouverts » Seules les cessions à titre onéreux sont concernées par cette simplification. Les cessions à titre gratuit ou à l’euro symbolique continuent à être retracées comme des subventions en nature et demeurent budgétaires. L’euro symbolique est inscrit à l’article 778 « Autres produits exceptionnels ». > Un constat - des opérations jugées complexes en matière de prévisions Actuellement, cinq inscriptions de dépenses et de recettes doivent être prévues au budget pour constater : - le prix de cession ; - la sortie du bien ; - le transfert de la plus ou moins-value en section d’investissement, qui permet de réserver le produit de la cession à la section d’investissement, conformément à l’article L du CGCT. => la multiplicité des inscriptions nuit à la lisibilité du budget. - pouvant ne pas être finalisées par manque de crédits inscrits au budget Si le titre correspondant au prix de cession (seul flux réel) est souvent bien comptabilisé, les autres opérations (d’ordre) ne le sont parfois pas ou le sont partiellement, notamment en raison de l’insuffisance ou de l’absence des crédits inscrits au budget aux chapitres concernés. => trois anomalies budgétaires et comptables graves : le bilan n’est pas mis à jour et ne retrace pas la réalité du patrimoine de la collectivité, les résultats respectifs de chaque section sont insincères et le prix de cession demeure en section de fonctionnement, contrairement au vœu du législateur. > La solution retenue - améliore la lisibilité des prévisions inscrites au budget ; - facilite l’ouverture des crédits pour l’enregistrement des opérations ; - améliore la qualité des comptes rendus : sincérité des résultats et image fidèle du patrimoine.

15 Une prévision simplifiée - une exécution complète
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Budget CA Plus-value Dépenses Recettes Dépenses Recettes 21x SI SF SI SF Il s’agit avant tout d’une simplification budgétaire, au stade de la prévision, des opérations de cessions, la phase d’exécution restant complète. - au budget, l’inscription du seul prix de cession en SI => un chapitre budgétaire sans exécution codifié 024 en vote nature, 95 en vote fonction Les articles 192, 2x (pour retracer la sortie du bien), 675, 676, 775, 776 ne donnent plus lieu à inscription de crédits au budget. - au compte administratif, une exécution complète => sans changement par rapport à la procédure actuelle Les articles 192, 2x (pour retracer la sortie du bien), 675, 676, 775, 776 donneront lieu à exécution au compte administratif. Le chapitre 024 est toujours un chapitre réel par opposition aux chapitre dits « d’ordre budgétaires »: Toutes les opérations de cessions inscrites au budget sont des opérations réelles, que le paiement ait lieu immédiatement ou qu’il soit différé. Il en va de même des opérations d’échange qui s’analysent comptablement comme une double cession réelle (le prix de cession inscrit au chapitre 024 est alors la valeur du bien remis en échange auquel s’ajoute le montant de l’éventuel soulte reçue). Une prévision simplifiée - une exécution complète

16 Une prévision simplifiée - une exécution complète
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Budget Moins-value CA Dépenses Recettes Dépenses Recettes 21x SI SF SI SF Au niveau de la prévision, les cessions avec « moins-value » ne se distinguent pas des cessions avec « plus-value », seul le prix de cession est à inscrire au budget. Ainsi, au stade du budget, une cession est toujours prévue par la seule inscription d’une recette d ’investissement correspondant au prix de cession, qu’elle donne lieu à plus ou moins value. L’information est cependant maintenue au compte administratif grâce à une exécution complète des opérations de cessions. Afin d’améliorer la lisibilité des cessions en terme d’exécution, l’état de variation des immobilisations joint au compte administratif liste entre autre, toutes les cessions d’immobilisations. Rappel : - une opération réelle à l’article 775 (chapitre 77) - les autres opérations sont d’ordre budgétaires et s’équilibrent entre elles Remarque : L’absence ou l’insuffisance d’une prévision au chapitre 024 du budget n’interdira pas la constatation d’une cession. Le titre pourra en effet être émis à l’article 775 envers l’acquéreur. Par ailleurs, l’émission des titres aux articles 776, 192, 21 ouvrira les crédits nécessaires à l’émission des mandats correspondants. En revanche, la recette ne figurera pas (ou pas totalement) au budget et ne pourra donc pas servir à financer des dépenses d ’investissement. Pour cela, il faudra prévoir par DM (au chapitre 024) d’inscrire la recette au budget pour pouvoir l’utiliser. Une prévision simplifiée - une exécution complète

17 Des crédits de dépenses “automatiquement ouverts”
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Des crédits de dépenses “automatiquement ouverts” Dépenses Recettes Titres 040 21x SI SF 192 192 Titres Dans la mesure où le contrôle de la disponibilité des crédits n’est bien entendu pas remis en cause et que l’exécution des opérations de cessions doit demeurer complète au stade du compte administratif => un mécanisme de crédits « automatiquement ouverts » a été mis en place En dépenses (objet de la présente diapositive) Ce mécanisme repose sur le principe selon lequel l’émission de chaque titre d’ordre (relatif aux opérations de cessions) entraîne l’ouverture automatique de crédits de dépenses, permettant ainsi de comptabiliser le mandat d’ordre correspondant, et donc de décrire l’ensemble des écritures relatives aux cessions => le compte administratif est dès lors complet. Pour la transmission des informations au comptable, les protocoles seront enrichis d’un nouveau code nature mandat et titre : le code 18 « Opérations de cessions ». Ce code, comme tous les codes nature, sera servi par l’ordonnateur pour les flux relatifs à tous les titres et mandats concernant les opérations liées à une cession d’immobilisation . Deux remarques en lien avec les diapositives 19 et 21: 1 - Les opérations d’ordre concernant les cessions, par définition équilibrées en dépenses et en recettes, figureront dans les chapitres globalisés 040 et 42 « transferts entre les sections ». 2 - Au regard du protocole INDIGO, elles seront identifiées comme des opérations d’ordre particulières (Cf. code 18 ci-dessus) et il sera également indiqué quel chapitre d’ordre (040 ou 042 ) elles concernent. 042 675 676 776

18 Créer des chapitres globalisés « opérations d’ordre budgétaire »
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Créer des chapitres globalisés « opérations d’ordre budgétaire » > Ils permettent le regroupement des opérations d’ordre (pour celles maintenues budgétaires) afin : - d’améliorer la lisibilité du budget * en mettant en valeur les opérations réelles * en faisant apparaître l’autofinancement - d’assurer une certaine fongibilité des crédits d’ordre > En M14, ce type de chapitres existe déjà en vote par fonction Les opérations d’ordre maintenues au budget seront dissociées des chapitres budgétaires actuels pour être regroupées dans des chapitres spécifiques, dits chapitres globalisés « opérations d’ordre budgétaires ». > Ils permettent d’améliorer la lisibilité du budget : - en mettant en valeur les opérations réelles jusqu’ici mêlées aux opérations d’ordre budgétaires - en faisant apparaître l’autofinancement « opérations de transfert entre sections » + virement à la section d’investissement En M14, ce type de chapitres (transferts entre sections et opérations patrimoniales) existe déjà en vote par fonction 910 « Opérations patrimoniales » 914 « Opérations d’ordre de transfert entre les sections »   934 « Opérations d’ordre de transfert entre les sections » Comme les autres chapitres globalisés (autres que les chapitres « opérations d’équipement »), ces derniers s’imposent à la collectivité ou à l’établissement qui vote par chapitre. Ces chapitres regroupent uniquement des opérations d’ordre budgétaires, c’est-à-dire donnant lieu à l’émission d’un mandat et d’un titre de même montant se soldant l’un par l’autre. A contrario, les opérations d’ordre semi-budgétaires sont retracées désormais dans les chapitres classiques, avec les opérations réelles et les opérations de rattachement des charges et des produits.

19 910 040 914 934 Transferts entre sections 042 042 935 (création)
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Création de 8 chapitres globalisés “04x” (vote nature) Dépenses Recettes Opérations patrimoniales (21. / 238) SI SF 910 040 040 Transferts entre sections Sont créés les chapitres : - 040 = 914 « Opérations d’ordre de transferts entre les sections » - 041 = 910 « Opérations patrimoniales »  - 042 = 934 « Opérations d’ordre de transferts entre les sections » Un chapitre supplémentaire retraçant les « Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement » a été créé pour retracer les quelques opérations d’ordre au sein de la section de fonctionnement. Il s’agit du chapitre : - 043 = « Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement » Les rares opérations qu’il retrace sont liées à la comptabilité de stocks, elles concernent: - l’intégration de frais financiers au coût de production d’une opération d’aménagement ex : Dt 608 Ct 796  - la comptabilisation des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié ex:Dt 6015 Ct 713 Ce chapitre a également été créé dans la liste des chapitres fonctionnels sous le numéro : « Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement » (68 / 28 042 042 139 / 777) Opérations d’ordre à l’intérieur de la SF (op. spécifiques liées aux stocks) 935 (création)

20 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
Les conséquences sur la gestion des crédits : > Un même article pourra désormais appartenir à plusieurs chapitres, à l’instar de ce qui existe pour les chapitres « opérations d’équipement » > On distingue : - les articles qui relèvent exclusivement de chapitres d’ordre - les articles qui relèvent exclusivement de chapitres réels - les articles qui peuvent relever de chapitres d’ordre ou de chapitres réels 1) les articles qui relèvent exclusivement de chapitres d’ordre 040:  ;  ; 10259 ; 139x ; 192 ; 28 ; 34; 481 / 15, 29, 39 (sauf 392), 49, 59 à terminaison 2 041: 20441; 20442 040/041: 169 042 : 675 ; 676 ; 6811 ; 6812 ; 6861 ; 6862 ; 6871; 721 ; 722 ; 776 ; 777 ; 7785; 7811 042/043: 60311; 60315; 713; 79 2) les articles qui relèvent exclusivement de chapitres réels 18 // 60 (sauf 6015, 6031, 6045; 605, 608), 61, 62, 63, 64, 65 // 70, 73, 74, 75, 76 3) d ’autres articles peuvent relever de chapitres réels et de chapitres d’ordre - des articles peuvent relever d’un chapitre d’ordre ou de chapitres réels ex: 1068  => 040 (reprise d’un excédent d’investissement Dépense 1068 Recette 7785) 1068 => 10 (affectation du résultat Recette opération semi-budgétaire) ex: 6815  => 042 (provisions budgétaires Dépense 6815 Recette 15) 6815 => 68 (provisions semi-budgétaires Dépense 6815) - d’autres peuvent relever de deux chapitres d’ordre ou de chapitres réels ex: 21 => 040 (cession Dépense 675 Recette 21) ex: 21 et 131x => 041 (réception d’une subvention en nature Dépense 21 Recette 131) ex: 21 => chapitre 21 ou chapitre opérations (acquisition d’une immobilisation)

21 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
Les conséquences sur le protocole INDIGO : zone « opération » > La gestion des chapitres d’ordre se fera par le biais de la zone opération du protocole informatique INDIGO, jusqu’ici réservée à la gestion des seuls chapitres globalisés « opérations d’équipement » (retraçant des opérations réelles) > Dès lors, le numéro d’une opération d’équipement destinée à être gérée dans le cadre d’un tel chapitre ne pourra être librement défini par l’ordonnateur qu’à partir de 10 (les 9 premiers numéros étant désormais réservés notamment pour les opérations sur chapitres d’ordre) Cette zone devra être servie d’un code spécifique lorsque le titre ou le mandat émis sera par nature un mandat ou un titre d’ordre budgétaire: - en section d’investissement: chapitre 040 (dépenses ou recettes): code 4 chapitre 041 (dépenses ou recettes): code 5 - en section de fonctionnement chapitre 042 (dépenses ou recettes): code 6 chapitre 043 (dépenses ou recettes): code 7 La numéro des « opérations d’équipement » : Les 9 premiers chiffres sont donc réservés, dans une souci d’harmonisation avec les autres comptabilités du secteur public local (M52 et M71). Pour information, en M52, les codes 1 et 2 sont utilisés pour les opérations afférentes au RMI, le code 3 celles concernant l’APA. Les codes 4 à 7 sont utilisés d’une manière commune pour les chapitres « globalisés d’ordre ». Enfin, les codes 8 et 9 ont été mis en réserve.

22 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
Harmoniser le traitement des ICNE avec celui des autres charges et produits rattachés > le régime actuel du rattachement des charges financières : - des opérations d’ordre budgétaires concernant les 2 sections - un rattachement en N : Mandat c/6611 Titre c/1688 - la contre-passation en N+1 : Mandat c/1688 Titre c/6611 - l’identification des opérations de rattachement au c/1688 > un traitement équivalent pour les produits (compte 2768 et 762)

23 Le rattachement des ICNE jusqu’en 2005
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Le rattachement des ICNE jusqu’en 2005 Dépenses Recettes Mandats Titres SI SF Échéance dont 1 250 Contre-passation des ICNE N-1 Rattachement des ICNE de N

24 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
Harmoniser le traitement des ICNE avec celui des autres charges et produits rattachés > les objectifs recherchés - supprimer l’impact de la constatation des ICNE sur la section d’investissement - simplifier la constatation des ICNE en section de fonctionnement > les mesures mises en œuvre : la banalisation du rattachement des charges financières (idem pour les produits) - la débudgétisation du compte 1688 => des opérations d’ordre semi-budgétaires - le rattachement en N par un mandat c/66112 et un crédit c/1688 - la contre-passation en N+1 par l’annulation du mandat précité (et non plus par l’émission d’un titre) - l’identification du flux réel et des opérations de rattachement par la subdivision du compte 6611 (66111 et 66112)

25 Le rattachement des ICNE à compter de 2006
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Le rattachement des ICNE à compter de 2006 Dépenses Recettes SI SF Contre-passation des ICNE N-1 (mandat d’annulation) Possibilité d’une prévision et d’une exécution négatives ( ICNE N < ICNE N-1) Au budget : - en section d’investissement, l’ordonnateur n’aura plus à inscrire de prévisions au budget ni à émettre de titres et de mandats sur l’article budgétaire 1688. - en section de fonctionnement, l’ordonnateur n’aura plus à prévoir au budget une dépense pour le rattachement et une recette pour la contre-passation, mais seulement le différentiel (y compris négatif, Cf. ci-dessous) Pour l’exécution de ces prévisions, il émettra pour la contre-passation un mandat d’annulation du mandat de rattachement de N-1 (au lieu d’un titre), puis un mandat pour l’opération de rattachement de N. Une possibilité de prévision et d’exécution négatives : cette hypothèse existe déjà actuellement en théorie pour tout rattachement de charges hors ICNE. Toutefois en pratique, les émissions de l’exercice (hors rattachement) sur un compte suffisent à « absorber » un éventuel différentiel négatif afférent aux opérations de rattachement. Pour les ICNE, cette « capacité d’absorption » n’existe pas, le compte étant réservé aux seules opérations de rattachement. Remarques : - les rattachements d’ICNE sont désormais des opérations semi-budgétaires, et figurent donc dans le chapitre réel 66. - au regard du protocole INDIGO, les opérations de rattachement des ICNE, comme tout rattachement, seront identifiées par les codes NATUREMANDAT 15 (article 66112) et NATURETITRE 16 (article 7622). Rattachement des ICNE N (mandat) Échéance dont 1250

26 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
> Pour le passage de 2005 à 2006 : Des dispositions spécifiques préciseront les conditions de reprise des résultats ainsi que le dispositif permettant de gérer les effets liés au changement de méthode Chez l’ordonnateur Une circulaire d’accompagnement viendra en effet préciser ces points. C’est la même circulaire qui traitera des effets liés au changement de régime des provisions (Cf diapositive 38).

27 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
Imputer en section d’investissement les subventions d’équipement versées > l’imputation directe en section d’investissement (et plus en charges) lors du versement (chapitres 204 et 90) > l’amortissement de la subvention par toutes les communes (équivalent à celui de la charge à étaler aux c/4814 et 4815) > la suppression du critère « fonds de concours » : - pour le versement suppression des comptes dédiés imputation aux comptes « subventions d’équipement versées » - pour l’amortissement (bénéficiaire public : durée max = 15 ans) Actuellement, les subventions d’équipement s’imputent en section de fonctionnement avec possibilité d’étaler la charge qu’elles représentent sur 5 ans maximum voire 15 si la subvention d’équipement est qualifiée de fonds de concours. Dans le prolongement des dispositifs retenus pour les départements et les régions et conformément aux travaux menés avec le CNC, les subventions d’équipement versées seront : - comptablement : comptabilisées en immobilisations incorporelles (compte 204) et amorties (2804) - budgétairement : imputées directement en section d’investissement du budget et amorties Le nouveau dispositif entraîne l’abandon de la procédure complexe d’étalement des charges au profit de l’amortissement. L’affichage direct en section d’investissement d’une part, la disparition des mouvements d’ordre nécessaires à l’étalement des charges d’autre part, amélioreront sensiblement la lisibilité du budget, sans remettre en cause le mode de financement des subventions retenu par la collectivité ou l’établissement. Si le classement des subventions en immobilisations emporte leur amortissement, il est à noter que le mécanisme, basé sur le dispositif précité des charges à étaler, prévoyait déjà l’amortissement de ces charges. La « banalisation » des subventions versées aux bénéficiaires publics en ne distinguant plus les “ fonds de concours ” des autres subventions d’équipement En M14, le critère « fonds de concours » oblige à distinguer, parmi les subventions d’équipement versées à des tiers publics, celles qui présentent un caractère particulier (existence d’un contrat + caractère déterminant de la subvention pour que le bien soit réalisé). Cela est contraignant, mais actuellement nécessaire pour pouvoir amortir la subvention sur 15 ans (au lieu de 5 ans). Ce critère sera supprimé à l’instar de ce qui a été retenu en M52 et M71. Cela permet donc : - de simplifier le traitement budgétaire et comptable des subventions au stade du versement (imputation unique) ; - de retenir une durée maximale d’amortissement uniforme pour toutes les subventions d’équipement versées à des bénéficiaires publics (15 ans) et pour toutes les instructions (M14 - M52 - M71) Rappel: les subventions d’équipement versées à des bénéficiaires privés restent amortissables sur 5 ans.

28 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
I - Rappel de l’existant : Versement de la subvention d’équipement et étalement de la charge N N à N+15 Dépenses Recettes Dépenses Recettes SI SF SI SF La rédaction de la M14 prévoit l’amortissement des charges à étaler dès le 1er exercice (donc une 1ère dotation d’amortissement dès l’exercice de constatation de la charge, c’est- à-dire du versement pour la subvention. (Cf diapo - N à N+15). Dans le nouveau dispositif, la subvention constitue une immobilisation et, à ce titre, est amortie à compter de l’exercice suivant comme toutes les immobilisations. (Cf diapo suivante - N+1 à N+16). Transfert de la charge Versement de la subvention Étalement de la charge ex: 15 ans

29 II - A compter du 1er janvier 2006 : Versement de la subvention
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables II - A compter du 1er janvier 2006 : Versement de la subvention d’équipement et amortissement de l’immobilisation N N+1 à N+16 Dépenses Recettes Dépenses Recettes SI SF SI SF Comme toute immobilisation, la subvention doit se voir attribuer un numéro d’inventaire, rappelé lors de la constatation de son amortissement. Toutefois, s’agissant d’une immobilisation à caractère particulier (notamment du fait de l’absence de lien avec les notions de dépréciation et de cession), il est possible d’attribuer un numéro unique d’inventaire par exercice, par subdivision du compte 204 et par durée identique d’amortissement. Sauf décision contraire de l’organe délibérant (souhaitant faire application du prorata temporis), l’amortissement est calculé à partir du début de l’exercice suivant la date de mise en service. Lorsque la subvention est totalement amortie, le comptable solde les comptes 204 et 2804 à due concurrence par opération d’ordre non budgétaire : Dt 2804 Ct 204. Le versement de la subvention est inscrit dans le chapitre réel 204, l’amortissement trouve quant à lui sa place dans les chapitres globalisés d’ordre 040 (compte 2804x) et 042 (compte 6811). Remarque concernant les subventions versées avant 2006 : Les subventions d’équipement et fonds de concours versés antérieurement à la réforme et encore en cours d’étalement au 31 décembre 2005 seront traités à compter du 1er janvier 2006 comme des immobilisations (attribution d’un numéro d’inventaire). Leur amortissement sera poursuivi au compte 2804 selon les modalités retenues précédemment pour le compte 4814 et Seules les subventions versées à compter de 2006 sont concernées par les nouvelles dispositions (amortissement à compter de N+1 et durée maximale d’amortissement).  Versement de la subvention Amortissement de « l’immobilisation » ex: 15 ans

30 Faciliter le recours à la pluriannualité
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Faciliter le recours à la pluriannualité > une gestion pluriannuelle ouverte à toutes les communes et à leurs établissements > une gestion pluriannuelle étendue aux dépenses de fonctionnement autres que les frais de personnel et les subventions aux organismes de droit privé grâce aux autorisations d’engagement (AE) Une gestion pluriannuelle ouverte à toutes les communes et à tous leurs établissements Désormais les collectivités, établissements et groupements de moins de 3500 habitants peuvent recourir à la pluriannualité afin de planifier l’impact de leur engagement sur plusieurs exercices. Une gestion pluriannuelle étendue à certaines dépenses de fonctionnement grâce aux AE Les dépenses de fonctionnement concernées par les AE sont celles résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité ou l ’établissement s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel et des subventions aux organismes de droit privé. Le recours aux AE permet un engagement juridique avec un partenaire sans pour autant prévoir la totalité des opérations au budget dès le premier exercice ou avoir à inclure dans le contrat certaines clauses (reconduction annuelle tacite ou sous réserve que les crédits soient reconduits) dans un souci de transparence. Une gestion pluriannuelle transparente Le vote des AP/AE a été clairement déconnecté du débat d’orientation budgétaire (DOB), qui n’est pas obligatoire pour les communes de moins de habitants. L’inscription de la politique de programmation pluriannuelle y est maintenue, mais déconnectée du vote des AP/AE qui pourra être effectué postérieurement au vote du budget. Ainsi, une AP ou AE pourra valablement être votée sans avoir obligatoirement fait l’objet d’une présentation détaillée au budget. La création d ’une annexe au BP et au CA permet le suivi des engagements pluriannuels des collectivités et de leurs établissements. > une gestion pluriannuelle transparente: - la clarification de la procédure de vote - la création d’une annexe budgétaire

31 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables

32 Réformer le système des provisions
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Réformer le système des provisions pour une approche plus réaliste des risques > La suppression des provisions réglementées des provisions semi-budgétaires de droit commun (« mise en réserve budgétaire ») Le régime actuel des provisions (réglementées ou de droit commun) s’est révélé inopérant car le provisionnement ne correspond pas toujours à des risques réels existants, ne permet pas toujours de couvrir le risque une fois réalisé ou encore est mal appréhendé (mécanismes de provisions réglementées complexes). Le choix entre la budgétisation ou la non budgétisation en section d’investissement est désormais laissé aux collectivités et établissements, avec une possibilité de revenir sur ce choix dans les conditions définies à l’article R du CGCT (tel qui résultera du décret en Conseil d’État à paraître). Ce choix ne se fait pas provision par provision mais concerne l’ensemble des provisions. Il en résulte que ces deux régimes de provisions sont exclusifs. Le choix entre des provisions semi-budgétaires (droit commun) ou des provisions budgétaires (sur option)  La non budgétisation de la recette de provision :  une « mise en réserve budgétaire »  Seule la non budgétisation de la recette permet sa véritable mise en réserve budgétaire. En effet, elle reste disponible pour financer la charge induite par la réalisation du risque lors de la reprise, puisqu’elle n’est pas mobilisée pour financer d’autres dépenses d’investissement de l’exercice.  La budgétisation de la recette de provision : un autofinancement provisoire  La budgétisation totale des provisions donne une souplesse de financement puisqu’elle peut utiliser temporairement la recette liée aux provisions pour financer les dépenses d’investissement de l’exercice, solution alternative au recours à l’emprunt. Cependant, lors de la reprise de la provision, il faudra nécessairement mobiliser une recette pour financer la dépense d’investissement afférente à la reprise. Si la collectivité ou l’établissement souhaite appliquer le régime des provisions en 2006, ce choix sera matérialisé par une délibération. En cas d’absence de délibération, le régime de droit commun des provisions s’applique. > Le choix entre OU des provisions budgétaires sur option (autofinancement)

33 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
Un nouveau régime des provisions basé sur des risques réels, applicable à toutes les communes (délibération) > des provisions obligatoires pour des cas et dans des conditions précis : - dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune - dès l’ouverture d’une procédure collective pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésoreries et les participations en capital accordés à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective - dès que des restes à recouvrer sur comptes de tiers paraissent compromis La refonte du système des provisions repose sur une approche plus réaliste du risque: mise en place d’un régime de provisions encadré, basé sur des risques réels et dès lors applicable par toutes les communes et leurs établissements sans condition de seuil. Compte tenu de la prise en compte, pour le provisionnement, de la constatation de l’existence d’un risque réel, ce provisionnement s’imposera désormais à toutes les communes et leurs établissement ou groupements quelle que soit leur taille (par opposition aux provisions réglementées s’imposant essentiellement au regard du seuil de habitants). A hauteur du montant, estimé par la commune ou l’établissement, de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru > en dehors de ces cas, elles sont facultatives : et peuvent êtres décidées dès l’apparition d’un risque avéré Dans tous les cas, les provisions: - sont constituées à hauteur du risque financier encouru - sont l’objet d’un ajustement annuel en fonction de l’évolution du risque (reprise si elles sont devenues sans objet, c’est-à-dire, en cas de réalisation du risque ou lorsque ce dernier n’est plus susceptible de se réaliser) par une délibération de l’organe délibérant.

34 Réformer le système des provisions
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Réformer le système des provisions > la possibilité d’un étalement de la constitution de la provision > les provisions sont retracées dans un état annexé au BP et CA La possibilité d’un étalement de la constitution de la provision (élément de souplesse budgétaire dans la mise en œuvre des provisions) Cette possibilité est offerte à condition que la provision soit totalement constituée à la fin de l’exercice précédent celui de la réalisation du risque. Cette possibilité d’étalement se substitue au mécanisme d’étalement des provisions réglementées posé par l’actuel article L du CGCT (qui sera modifié sur ce point). Le recours à cette procédure doit faire l’objet d’une délibération spécifique (principe de l’étalement et conditions de celui-ci). La création d’un état annexé au BP et au CA L’état des provisions, décrivant leur montant, leur suivi et leur emploi, est annexé au BP et au CA.

35 Il ne peut y avoir de cumul entre les deux dispositifs.
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Les provisions sont budgétaires ou semi-budgétaires. Il ne peut y avoir de cumul entre les deux dispositifs. . Chaque provision est individualisée selon sa nature.

36 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables

37 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
> Conséquences sur les comptes - suppression des comptes 14, 6874 et 7874 (provisions réglementées) - subdivision des comptes 15, 29, 39 (sauf 392 et 397), 49 et 59 (terminaison 1 = non budgétaire; terminaison 2 = budgétaire) NB : les comptes précités à terminaison 1 ne participent pas au résultat d’investissement > Des conséquences sur le budget, selon le choix pour - une non budgétisation de la recette en SI (régime de base) : les articles 68 et 78 figurent dans les chapitres d’opérations réelles - une budgétisation de la recette en section d’investissement (sur option) : les articles 68/78 et 15, 29, 39 (sauf 392 et 397), 49 , 59 figurent dans les chapitres opérations d’ordre budgétaires « transferts entre les sections » Autres conséquences sur les comptes 1) Les changements de libellés - le compte 1511 « Provisions pour litiges et contentieux » devient « Provisions pour litiges » (alignement PCG) ; - le compte 158 « Autres provisions pour risques et charges » devient « Autres provisions pour charges » (correction coquille, le compte 1518 retraçant les « Autres provisions pour risques »). 2) la création des comptes 595 « Provisions pour dépréciation des avances de trésorerie versées » 3) l’abandon de la possibilité d’étalement extra-comptable des dotations aux amortissements et provisions implique la suppression du compte 81 « Dépenses étalées (décret du 13 juin 1996) » et de ses subdivisions : c/811, 812, 813 et 814.

38 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
> Le passage en 2006 : la correction des résultats reportés d’investissement et de fonctionnement - du montant des provisions spéciales pour garantie d’emprunts et pour différé de remboursement de la dette (soldes des cptes 144 et 145) - du montant des autres provisions constituées sauf option pour les provisions budgétaires (solde des comptes 146, 15, 29, 39, 49 et 59) > Les changements ultérieurs d’option - le passage d’un régime de provisions semi-budgétaires à un régime de provisions budgétaires (et inversement) est possible en 2006, puis, en cas de renouvellement de l’organe délibérant, au plus tard à la fin de l’exercice budgétaire suivant l’année du renouvellement, avec la possibilité de revenir sur cette décision une seule fois au cours du reste du mandat. - il se matérialise par une reprise des provisions selon la procédure du régime que l’on abandonne, pour les constater selon la procédure du nouveau régime choisi.  Le passage en 2006 Le changement du régime des provisions combiné avec la possibilité d’option entraînent la correction en 2006 : - des résultats des 2 sections (en augmentant celui de la section de fonctionnement et en réduisant celui de la section d’investissement) pour toutes les provisions inscrites aux comptes 14, désormais sans objet, (sauf celles inscrites au compte 146 « provisions pour litiges et contentieux », reprises au cpte 1511 « provisions pour litiges ») - de la seule SI pour les autres provisions et seulement si la commune applique le droit commun (provision non budgétaire. NB : si la commune ou l’établissement a opté pour la budgétisation des opérations en SI, aucune correction n’est alors à apporter aux résultats, ni de la SF ni de la SI. Les provisions existantes sont désormais décrites aux comptes à terminaison 2). Ces dispositions seront précisées dans une circulaire spécifique .  Le changement ultérieur d’option Les provisions sont semi-budgétaires lors de la mise en place de la réforme (droit commun). 1) Le passage d’un régime de provisions semi budgétaires à un régime de provisions budgétaires - reprise des provisions figurant aux comptes 15, 29, 39, 49, 59 (terminaison 1) par opérations d’ordre semi-budgétaires : Débit 15, 29, 39, 49, 59 par Titre 781, 786, 787 - puis constatation des mêmes provisions par opérations d’ordre budgétaires : Mandat 681, 686, 687 par Titre 15, 29, 39, 49, 59 (terminaison 2). 2) Le passage d’un régime de provisions budgétaires à un régime de provisions semi budgétaires - reprise des provisions figurant aux comptes 15, 29, 39, 49, 59 (terminaison 2 sauf 392 qui est non budgétaire) par opérations d’ordre budgétaires : Mandat 15, 29, 39, 49, 59 par Titre 781, 786, 787 -constatation des mêmes provisions par opérations d’ordre semi budgétaires : Mandat 681, 686, 687 par Crédit 15, 29, 39, 49, 59 (terminaison 1).

39 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
Permettre ponctuellement des reprises d’excédent de section d’investissement en section de fonctionnement - pour le produit de la vente d’une immobilisation issue d’un don ou d’un legs (non affecté expressément à l’investissement) - pour le produit de la vente d’un placement budgétaire (pour la part financée initialement par une recette de fonctionnement) - lorsqu’un excédent de la SI, constaté au CA au titre de deux exercices successifs, a pour origine une dotation complémentaire en réserve Cette mesure fait exception au principe de prudence qui s’impose au secteur public local (impossibilité de financer des charges par des recettes d’investissement et en particulier par l’emprunt) dans des cas strictement définis. Le principe précité atteint en effet ses limites lorsque des besoins de financement apparaissent en section de fonctionnement tandis qu’un excédent sans emploi figure en section d’investissement. D’où la nécessité de permettre dans certains cas, une reprise totale ou partielle de l’excédent d’investissement reporté. Le décret (simple) précise ces dispositions, à savoir : - pour le produit de la vente d’une immobilisation issue d’un don ou d’un legs (si aucune stipulation du donataire ne la réserve à l’investissement), la reprise peut être opérée à hauteur du prix de cession - pour le produit de la fin d’un placement budgétaire, la reprise peut être opérée à hauteur de la part du placement issue originellement de la section de fonctionnement (placement d’une recette de fonctionnement). - par ailleurs, lorsqu’un excédent de la section d’investissement, qui a pour origine une dotation complémentaire en réserve constituée dans les conditions fixées par le 2° de l’article R , est constaté au compte administratif au titre de 2 exercices successifs, il peut être repris pour contribuer à l'équilibre de la section de fonctionnement. Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d’une délibération du conseil municipal précisant son origine et les conditions d’évaluation de son montant. son origine et les conditions d’évaluation de son m > la reprise se fera sur délibération motivée, précisant l’origine de l’excédent et les conditions d’évaluation de son montant.

40 La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables
> Traduction budgétaire et comptable de la reprise : - du produit de la vente d’une immobilisation issue d’un don ou legs : Mandat art Titre art. 777 (opération d’ordre budgétaire) - du produit de la vente d’un placement budgétaire ou d’un autre excédent : Mandat art Titre art (opération d’ordre budgétaire) Création des comptes « Excédent d’investissement transféré au compte de résultat » « Autres produits exceptionnels » NB: Ce dernier enregistrera désormais les indemnités de sinistres en cas de destruction partielle du bien, en lieu et place de l’actuel compte 7911, supprimé à compter du 1er janvier 2006. Ces opérations sont constatées dans la limite des soldes créditeurs respectivement des comptes et 1068.

41 Lorsque le CA ne fait pas ressortir de besoin de financement de la SI
La simplification de certaines procédures budgétaires et comptables Automatiser l’affectation du résultat Le résultat reporté excédentaire de la SF est ajouté automatiquement aux recettes de fonctionnement au budget Lorsque le CA ne fait pas ressortir de besoin de financement de la SI L’article L du C.G.C.T. impose actuellement une réunion de l’assemblée délibérante dès la plus proche décision budgétaire après le vote du CA pour affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement. La mesure retenue est avant tout « ciblée » pour des établissements (CCAS, CE) n’utilisant pas la section d’investissement de leur budget, mais devant actuellement réunir leur assemblée délibérante pour prendre une délibération d’affectation du résultat, alors que celle ne fait que reporter à cette même section l’excédent de fonctionnement constaté. Désormais, cette réunion ne sera obligatoire que si le CA de l’année précédente fait apparaître un besoin de financement de la section d’investissement. Dans cette hypothèse, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est automatiquement ajouté aux recettes de fonctionnement du budget, sans qu’il soit besoin de prendre une délibération. Toutefois, l’organe délibérant reste évidemment maître de son choix, et peut décider librement d’affecter tout ou partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement. Cette mesure a été prévue pour l’ensemble des communes et de leurs établissements, afin de répondre aux mêmes besoins, rencontrés ponctuellement lors d’un exercice. SAUF si le conseil en décide autrement (dotation complémentaire art )

42 Clarifier l’obligation de constituer un budget annexe
L’amélioration de la lisibilité des documents budgétaires Clarifier l’obligation de constituer un budget annexe > des budgets annexes obligatoires pour retracer quatre types d’activité, à savoir celles : - des services publics industriels et commerciaux - des services sociaux et médico-sociaux - des services publics administratifs que l’organe délibérant décide d ’ériger en régie - des lotissements et des opérations d’aménagement de zones L’existence de « budgets annexes » relève de la nécessité d’isoler certaines opérations, notamment pour en suivre: - le financement (M4, M21, M22…) tout en leur appliquant des règles spécifiques (ex: équilibre des SPIC) - les aspects fiscaux (TVA) - ou encore le risque financier que peut représenter certaines opérations dans le temps (opérations de lotissement et d’aménagement de zones) Des budgets annexes obligatoires : Lotissements et aménagement de zones Les articles 207 bis et 213 du CGI assoient l’obligation fiscale d’ériger des activités assujetties à la TVA en secteur(s) distinct(s) pour l’application du droit à déduction de la TVA (déclaration distincte). Des dispositions fiscales spécifiques imposent que chaque opération de lotissement et d’aménagement de zone fasse l’objet d’un secteur distinct pour l’application des droits à déduction et d’une déclaration de TVA distinct (DB 8 A 1722 n°1). « La comptabilité de l'entreprise doit suivre distinctement, pour chaque secteur d'activité : les acquisitions de biens et services ; les cessions de biens constituant des immobilisations et les transferts de ces biens à un autre secteur et le montant des opérations imposables et non imposables. Cela étant, la tenue de deux ou de plusieurs comptabilités séparées n'est pas indispensable dès lors que la comptabilité du redevable, complétée le cas échéant par des registres annexes, fait apparaître distinctement les données comptables propres à chaque secteur de manière à justifier les mentions portées sur les déclarations de chiffres d'affaires (DB 3 D 1722, nº 24). » Il en est de même chaque fois qu’il y a secteur distinct. Dans ce cadre, il est conseillé d’ouvrir un budget annexe par secteur distinct (ex: par lotissements ou opérations d’aménagement) afin de faciliter les opérations de déclaration de TVA (identification des opérations des secteurs distincts). Le suivi dans le cadre d’un budget unique implique, pour chaque opération (secteur), un suivi extra-comptable sous forme de registres annexes des données permettant d’établir et de justifier chaque déclaration (acquisitions, cessions - montant des opérations imposées, non imposées). Des budgets annexes facultatifs: pour retracer les activités assujetties à TVA Là encore, il est conseillé d’ouvrir un budget annexe par secteur distinct. > des budgets annexes facultatifs pour retracer l’activité des services assujettis à la TVA , le suivi au sein du budget général implique : - l’émission de séries distinctes de titres et de mandats hors taxes et une récapitulation de ces opérations sur un état joint au compte administratif - un suivi spécifique au regard du respect des règles fiscales

43 Clarifier les règles d’attribution des subventions
L’amélioration de la lisibilité des documents budgétaires Clarifier les règles d’attribution des subventions Délibération distincte du vote du BP La décision d’attribution des subventions Individualisation au BP des crédits par bénéficiaire Si la subvention n’est pas assortie de conditions Établissement d’une liste des bénéficiaires dans un état annexé au BP Pour faire cesser des interprétations divergentes autour de la décision d’attribution des subventions, il a été clairement défini trois formes que peut prendre cette décision : 1. Une délibération distincte du vote du budget 2. Une individualisation au budget des crédits par bénéficiaire 3. Une liste des bénéficiaires annexé au budget dans un état spécifique Les deux dernières hypothèses ne concernent cependant que les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions (résolutoires, suspensives…) et, en tout état de cause, les subventions inférieures ou égales à €, les subventions supérieures nécessitant, sauf exception, la conclusion d’une convention définissant entre autre, les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. En effet, l’article 10 de la loi n° du 12 avril 2000 précise que « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret [ € décret n° du 6 juin 2001], conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. » Le choix d’opter pour l’une de ces trois formes a été laissé à chaque collectivité ou établissement. Il concerne toutes les subventions versées aux articles 657 et 674 en section de fonctionnement et 204 en investissement. Chacune constitue à la fois décision d’attribution des subventions au profit du bénéficiaire indiqué et pièce justificative à la dépense. Dans tous les cas, la liste des concours attribués par la commune à des tiers sous forme de prestations ou de subvention en nature devra être jointe en annexe du compte administratif des communes de habitants et plus et des groupements comprenant au moins une telle commune.

44 Propositions nouvelles
L’amélioration de la lisibilité des documents budgétaires Individualisation au BP des subventions Chap/ Art (1) Libellé (1) Pour mémoire Budget … … Propositions nouvelles Vote 65 Autres charges de gestion courantes 65… 65734 6574 Communes Communes X Communes Y Communes Z Subv. de fonct. aux org. de droit privé Association A Association B Association C 20 000 10 000 6 000 4 000 3 000 1 000 Les comptes et 6574 constituent des articles budgétaires

45 Liste des bénéficiaires annexé au BP
L’amélioration de la lisibilité des documents budgétaires Liste des bénéficiaires annexé au BP

46 Simplifier les états annexes existants
L’amélioration de la lisibilité des documents budgétaires Simplifier les états annexes existants > la réduction du nombre des annexes à produire en contrepartie d’un accès sur demande garanti par la loi - suppression de certains documents annexés - conservation de certains documents annexés uniquement au CA La réduction du nombre des annexes à produire contre un accès sur demande garanti par la loi Certains documents annexés au BP et au CA sont supprimés, mais accessibles à tout tiers en faisant la demande, pour éviter un volume de documents trop grand et la production d’informations parfois redondantes: - les comptes produits par les délégataires de service public - les bilans certifiés conformes des organismes au bénéfice duquel la collectivité a versé une subvention supérieure à euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte financier de l’organisme - les bilans certifiés conformes des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital - les bilans certifiés conformes des organismes au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt. Un exemplaire de ces documents est néanmoins transmis à l’appui du compte administratif adressé, d’une part, au préfet et, d’autre part, au comptable. Certains documents annexés ne subsistent qu’au CA, mais restent disponibles à tout tiers en faisant la demande; état des variations du patrimoine, liste des subventions et prestations en nature et présentation agrégée des résultats. La présentation croisée nature-fonction assouplie en deça du seuil de habitants Les communes de à moins de habitants, les groupements comprenant une telle commune (et aucune supérieure à ce seuil) et leurs établissements peuvent désormais utiliser un croisement nature-fonction simplifié. Le croisement par fonction se fait à un chiffre, pour la prévision et l’exécution. Le croisement par nature se fait selon le niveau de vote retenu au budget. L’état annexe relatif à la dette plus fidèle à la réalité Le nouvel état annexe relatif à la dette traduit de manière plus transparente la dette de la collectivité ou de l’établissement public en intégrant des informations utiles pour appréhender au mieux les engagements financiers des communes et de leurs établissements: nature des produits financiers (taux fixes ou indexés), opérations financières particulières (C.L.T.R., renégociation de dette), opération de couverture... > la présentation croisée nature-fonction assouplie pour les communes de moins de habitants > l’état annexe relatif à la dette plus fidèle à la réalité

47 Une réforme mise en œuvre au 1er janvier 2006
Les modalités de mise en œuvre de la réforme Une réforme mise en œuvre au 1er janvier 2006 > la date de mise en œuvre des mesures : l’exercice 2006 > les textes l’ordonnance n° du 26 août 2005 (JO du 27/08/05) des décrets et arrêté portant instruction budgétaire et comptable M une circulaire d’accompagnement (mesures de transition) La date de mise en oeuvre des mesures : l’exercice 2006 Toutes les mesures qui ont été présentées y compris la nouvelle maquette du budget s’applique donc à compter de l’exercice 2006 indépendamment du fait que le budget soit voter avant le 1er janvier 2006. Les textes : ordonnance, décrets, instruction L’article 63 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de 12 mois (article 92 de la loi) toutes mesures de simplification et d’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ==> une ordonnance pour les modifications de nature législative, deux décrets (dont 1 en CE), un arrêté portant mise à jour de l’instruction M14. Une circulaire d’accompagnement viendra apporter des précisions sur les mesures de transition. Une réécriture de l’instruction qui ne constitue cependant une refonte totale de la M14, la structure de l’instruction étant conservée. Ce choix permettra d’éditer une instruction mise à jour des différents arrêtés survenus depuis la 1ère édition et des nouvelles mesures retenues. Un arrêté modificatif spécifique aux nouvelles mesures aurait été illisible. Cette réécriture permettra également d’intégrer: des schémas comptables décrits jusqu’ici dans le guide pratique de la M14 ; les dispositions relatives à l’inventaire portée à ce jour par circulaires interministérielles; des clarifications relatives « provisions pour litiges et contentieux », aux budgets annexes. Les travaux de réécriture s’attacheront autant que possible à des regroupements thématiques afin que les mêmes thèmes s’ils sont évoqués à plusieurs endroit ne soit détaillés qu’à un seul. > la réécriture de l’instruction M intégrant, outre les modifications dues à la réforme, celles intervenues annuellement depuis permettant une meilleure lisibilité pour l’ensemble des partenaires

48 Les modalités de mise en œuvre de la réforme
> un dispositif de formation CNFPT - DGCL - DGCP une formation de formateurs nationaux pour une démultiplication au niveau local > une information spécifique des prestataires informatiques la présentation de la réforme aux SSII le 7 avril 2005 > parallèlement : les préfectures et les comptables bénéficient également d’une formation les applications informatiques du trésor intégreront les modifications pour le 1er janvier 2006


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