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RESPONSABILITE MEDICALE

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1 RESPONSABILITE MEDICALE
DROIT et MEDECINE Ou comment parler RESPONSABILITE MEDICALE

2 INTRODUCTION

3 INTRODUCTION Un peu d’histoire…
Dès le Xème siècle : les rois de France travaillent à unifier le pays, mais chaque territoire a ses règles propres. Révolution/Empire : principe de séparation des pouvoirs. _ Création de la loi 1804 : Naissance du Code civil à l’origine pas trop détaillé, dans un style clair et assez peu technique = accessible Premier Empire : Naissance du code pénal, du code de commerce et des codes de procédures Dans le sud : droit romain, dans le nord droit coutumier – Eglise (droit canonique) exerce une grande influence en matière de droit des successions et mariage – Code civil : Napoléon 1er. Compromis entre droit coutumier du nord et droit écrit et entre soc tradi de l’AR et philo individualiste de la Révo -

4 I - Les sources du droit

5 I- SOURCES DU DROIT 1-1) Les sources du droit français Les textes :
Source principale - Plusieurs textes hiérarchisés : Constitution Adoptée en 1958 Loi Votée par le parlement pour les matières principales (Art 34C) Décrets Pour les autres matières Arrêtés Emanent des autres autorités administratives

6 I- SOURCES DU DROIT La jurisprudence :
= L’ensemble des décisions (jugements et arrêts) rendues par les cours et tribunaux. La jurisprudence est une source indirecte de droit dans le sens où elle complète et interprète la loi. La jurisprudence établit par la Cour de cassation est spontanément suivie par les juridictions du fonds qui ne sont pourtant pas obligées de la suivre. De nombreux juges n’hésitent pas à imposer de nouvelles doctrines sans parfois respecter la lettre du texte ou l’intention du législateur _ En réalité, pouvoir très puissant La révolution a voulu limiter les pouvoirs des juges mais en pratique aujourd’hui, la loi étant générale, est souvent interprétée ou même complétée par les juges. Si les juges ne la suivent pas il y a de fortes chance pour que leur décision soit cassée -

7 I- SOURCES DU DROIT La coutume :
= Usages généraux et constants appliqués par la population ex : que la femme porte le nom de son mari Elle a un caractère obligatoire mais n’est plus une source essentielle Elle est le plus développée en matière commerciale et professionnelle La doctrine : = Ensemble des écrits et publications de juristes, profs… Grande influence dans l’ancien droit, plus indirecte aujourd’hui

8 I- SOURCES DU DROIT 1-2) Les sources du droit européen
Les sources du droit de l’Union européenne sont au nombre de trois à savoir : les sources primaires, les sources dérivées, les sources de droit subsidiaire. - Les sources primaires, ou droit primaire, comprennent pour l’essentiel les traités constitutifs de l’Union européenne. - Les sources dérivées sont constituées par des éléments du droit fondé sur les traités. - Les sources subsidiaires sont formées par des éléments du droit qui ne sont pas prévus par les traités.

9 I- SOURCES DU DROIT 1-2-1 Les sources de droit primaire Les sources primaires, sont principalement issues des traités «fondateurs», à savoir le traité sur l’UE et le traité sur le fonctionnement de l’UE : L'acte de naissance du droit de l'Union européenne est celui de la signature de trois traités : le traité de Paris (1951) instituant la CECA les deux traités de Rome (1957) instaurant : l'un la CEE : Communauté économique européenne ; l'autre la CEEA : Communauté européenne de l'énergie atomique ou Euratom.

10 I- SOURCES DU DROIT Ces traités ont connu par la suite des modifications du fait de l'élargissement progressif de l'Union et de l'aménagement des institutions. Cinq autres traités importants sont venus compléter la construction du droit de l'Union : l'Acte unique (1986) : il ouvre la voie à la réalisation du marché unique ; le traité de Maastricht (1992) : aussi appelé le traité de l'Union européenne (TUE), = traité constitutif de l'Union européenne (il définit notamment trois piliers : communautés européennes, politique étrangère et coopération judiciaire - et lance l'union économique monétaire) ;

11 I- SOURCES DU DROIT 3) le traité d'Amsterdam (1997) : crée un espace commun de liberté, de sécurité et de justice ; 4) le traité de Nice (2001) : réforme les modalités de prise de décision en vue de l'élargissement à 27 de l'UE ; 5) le traité de Lisbonne (2007) : transforme l'architecture institutionnelle de l'UE et se substitue au Traité établissant une Constitution pour l'Europe refusé par les Français et les Néerlandais en 2005. Ces traités énoncent la répartition des compétences entre l’Union et les États membres et fondent le pouvoir des institutions européennes

12 I- SOURCES DU DROIT 1-2-2 Les sources de droit dérivé Le droit dérivé comprend les actes unilatéraux et les actes conventionnels. Le droit européen dérivé est le produit des institutions européennes. L'article 249 du Traité de la Communauté européenne donne aux instances communautaires des compétences normatives originales : "pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis".

13 I- SOURCES DU DROIT Portée de ces différents actes :
le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ; la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne ; les recommandations et avis sont consultatifs : ne lient pas les Etats membres.

14 le principe de subsidiarité.
I- SOURCES DU DROIT Cette distinction s'explique par un principe qui s'est formé en parallèle de la construction européenne : le principe de subsidiarité. Selon l'art. 5 : "dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres". Autrement dit, le principe de subsidiarité consiste à favoriser le niveau national de décision par rapport au niveau communautaire, tant que ce dernier n'est pas dans la capacité d'agir plus efficacement.

15 I- SOURCES DU DROIT Outre le droit de l'Union européenne, le droit européen possède comme autre source la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) signée à Rome le 4 nov 1950 par les pays membre du Conseil de l'Europe. Insistant sur le droit de la personne (droit à la vie, interdiction de l'esclavage, etc.), elle protège les droits et libertés fondamentaux des pays signataires. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) siège de manière permanente à Strasbourg. Il faut noter que la souscription de la France à cette Convention est tardive : sa ratification a été prononcée le 3 mai 1974

16 I- SOURCES DU DROIT 1-2-3 Les sources de droit subsidiaire Hormis la jurisprudence de la Cour de Justice, les sources du droit subsidiaire comprennent le droit international et les principes généraux du droit. Ces sources ont permis à la Cour de combler les défaillances du droit primaire et/ou du droit dérivé. Le droit international est une source d’inspiration de la Cour de justice dans sa jurisprudence. Elle y fait référence en renvoyant au droit écrit, à la coutume et aux usages. Les PGD sont des sources non écrites dégagées par la jurisprudence de la Cour de justice. Ils ont permis à la Cour de mettre en place des règles dans différents domaines vis-à-vis desquels les traités demeurent silencieux.

17 Juridictions compétentes
I- SOURCES DU DROIT 1-3) Dualité d’ordre juridictionnel : Droit privé Droit public Relations Entre particuliers Entre l’état/l’administration et les particuliers Juridictions compétentes Civile et pénale (TI, TGI, tribunal de police, correc° et assise) Tribunal administratif Demandes Droit pénal Recours pour excès de pouvoir et contentieux

18 II – Notion de responsabilité médicale

19 II-Notion de responsabilité médicale
2-1) Histoire : BABYLONNIENS : La maladie était considérée comme une punition divine, voire une malédiction et la voyance et la sorcellerie se sont alors développées. Le respect des dieux et des religieux repoussait le mal et les maladies. Cependant, ils avaient des notions de propreté et d’hygiène, s’intéressaient aux canalisations sanitaires et à la contamination par les mouches et les insectes. Ils connaissaient déjà la quantité de plantes qu’ils utilisaient à fin thérapeutique. Ils pratiquaient également la thalassothérapie, les massages, les plâtres et les pansements.

20 II-Notion de responsabilité médicale
Le médecin ou guérisseur se devait d’être propre et bien habillé. Le plus grand roi de cette dynastie est Hammourabi (1792 à 1750 avant Jésus-Christ) qui réunifiera la Mésopotamie. Il est surtout connu pour le code de lois qu’il fit rédiger. La seconde partie du code, la plus importante, contient les 282 articles qui énoncent chacun un problème et apportent une réponse. C'est la partie la plus originale, de l'œuvre juridique d'Hammourabi. Elle comporte deux éléments essentiels : la fixation des salaires la reconnaissance de la responsabilité professionnelle.

21 II-Notion de responsabilité médicale
Sont ainsi personnellement responsables : le médecin - qui cause la mort de son malade ou le rend invalide - , l'architecte - qui a construit une maison, lorsque cette maison s'écroulant provoque la mort du propriétaire A titre d’exemple : Article 218 du code ( 2ème partie) : Si une intervention chirurgicale avec un instrument en bronze, provoque la mort d’un citoyen (libre), la punition est de couper la main du médecin responsable. Article 219 du code (2ème partie) : Si une intervention chirurgicale avec un instrument en bronze, provoque la mort d’un esclave, le médecin responsable doit rembourser le maître en lui en fournissant un autre.

22 II-Notion de responsabilité médicale
LES EGYPTIENS(La médecine pharaonique) : L'exercice de la médecine Égyptienne s'étend sur plus de cinq mille ans. Dès la fin du quatrième millénaire. L'Egypte pharaonique a transmis des manuscrits qui sont pour l'essentiel des livres de pratique médicale auxquels les médecins se référaient, et ne sont pas des traités théoriques. Il existe à ce jour une quinzaine d'écrits L'Egypte pharaonique se désigna plusieurs divinités ayant en charge la médecine et les praticiens. Le pouvoir revient à certains dieux mais il n'y a pas de divinité spécialement bonne ou mauvaise. On peut citer : Thot désigné pour protéger l'humanité, le savoir, la médecine et protecteur du roi. Véritable Dieu gardien de la santé

23 II-Notion de responsabilité médicale
GRECS : Asklepios, Esculape, père d'Hygié et Panacé). Au début la médecine était exercée par trois types de praticiens - Le sinou, exerce auprès des plus humbles et tire ses connaissances des livres et de sa pratique empirique. - Le ouabou, prêtre exorciste attaché au culte de Sekhmet ou à celui de Thot, soigne les privilégiés. Sa médecine est fortement teintée de religiosité,car il tient des dieux le pouvoir de guérir. - Le saou, à la fois magicien, sorcier, lutte contre les puissances invisibles à l'origine des maux inexplicables ou représentés par 10 des animaux s'attaquant à l'homme, tels le scorpion, les serpents. Il soigne par le biais de formules, incantations, amulettes et statues guérisseuses.

24 II-Notion de responsabilité médicale
La maladie était considérée comme l'effet d'une vengeance humaine ou d'une possession démoniaque. L'acte thérapeutique comportait simultanément une formule incantatoire et l'administration d'un remède. Puis lorsque par expérience on sut que le médicament pouvait agir seul, sans recourir à une incantation, cette dernière ne fut plus utilisée que par tradition avant de disparaître. On attribue souvent à Hippocrate l'origine de la médecine en Occident (une médecine dissociée de la magie). Mais bien avant lui et dès le sixième siècle avant J-C, des savants poseront les bases de la médecine des siècles à venir : ce sont les philosophes naturalistes. Ils seront les premiers à dissocier la médecine de la magie.

25 II-Notion de responsabilité médicale
Le premier d'entre eux est plus connu de nos jours comme mathématicien que comme médecin : il s'agit de Pythagore. Né à Samos en 580 avant J-C, il établit l'universalité des quatre éléments que l'on retrouve dans le corps humain : la terre, le feu, l'eau et l'air. D'autres suivront : Thalès de Milet, Héraclite d'Ephèse, et Démocrite (qui entreprend un classement des médicaments). HIPPOCRATE naît vers 460 avant J-C : Il met en avant l'intérêt capital de l'interrogatoire et de l'examen du malade. Il pratique la chirurgie (traitement des plaies et des fractures), les cautères, les saignées, les purgatifs et les vomitifs, et utilise une pharmacopée mêlant matières minérales, végétales et animales.

26 II-Notion de responsabilité médicale
Son enseignement est compris dans le Corpus Hippocratum, livre d'aphorismes édictant des principes généraux. Ces aphorismes seront appris par cœur et déclamés par les médecins jusqu'au dix-huitième siècle. On connaît surtout de nos jours le serment qui porte son nom(mais que d'aucuns attribuent à d'autres médecins) et que prêtent les étudiants en médecine lors de la soutenance de leur thèse. Dans son livre « Politique » Aristote (né en 384 avant J-C à Stagire) écrit : « le médecin a le droit de changer de traitement pendant quatre jours s’il n’observe pas d’amélioration de l’état de santé de son malade. Si le malade décède, le médecin est tenu responsable et il encoure la peine capitale ». Aphorisme : sentence énnoncée de façon claire et précise

27 II-Notion de responsabilité médicale
Selon Platon ( avant J-C), le médecin n’est guère responsable des résultats des soins s’il avait respecté les règles de l’art. Il est rapporté dans l’histoire de la médecine grecque que les médecins l’un d’entre eux (connu pour sa sagesse, son habileté et son expérience) pour surveiller la pratique des médecins et recevoir les plaintes des malades. LES ROMAINS La domination romaine sur le monde à partir de la deuxième moitié du deuxième siècle avant J-C entraîne les médecins Grecs à venir exercer leur art à Rome.

28 II-Notion de responsabilité médicale
La médecine n'y étant pas prisée jusqu'alors, on confiait les soins à des barbiers ou à des esclaves. L'arrivée des Grecs, d'abord esclaves, puis citoyens, va faire évoluer cette pensée. Parmi les médecins Grecs célèbres à Rome, on peut citer Soranos d'Ephèse (célèbre traité de gynécologie et d'obstétrique où il décrit pour la première fois la pratique de l'avortement). Celse, au premier siècle de notre ère, est le premier à écrire un ouvrage complet sur la médecine. Il y classe les maladies en trois catégories : celles guéries par un simple régime, celles guéries par des médicaments et celles nécessitant une action chirurgicale.

29 II-Notion de responsabilité médicale
Les Romains considéraient l’Homme comme responsable de ses actes, donc des dommages causés à autrui. Mais comme ils différenciaient le citoyen de l’esclave (non respect du principe Equité), la responsabilité du médecin n’était pas en jeu si un esclave mourait sous ses mains : il devait simplement rembourser le maître ou lui en fournir un autre. Un médecin appartenant à la classe « Noble » de la société était exilé sur une île lointaine tandis qu’un médecin simple citoyen pouvait encourir la peine de mort. En revanche, les lois romaines innocentaient les médecins ayant respecté les connaissances contemporaines. Au 19ème la responsabilité des médecins étaient délictuelles (Art 1382 & 1383 C.civ)

30 II-Notion de responsabilité médicale
1936 Arrêt MERCIER C.cass : « Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien, l’engagement sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs …conformes aux données acquises de la science; que la violation même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ». _ La responsabilité devient contractuelle

31 II-Notion de responsabilité médicale
9 avril 1993 CE : Arrêt BIANCHI « Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité » _ Pour la première fois un hôpital est condamné à dédommager un patient victime d’un accident sans faute

32 II-Notion de responsabilité médicale
2-2) Principes de la responsabilité médicale 2-2-1 Principe : l’obligation de moyen Avec l’arrêt MERCIER : il y a engagement du médecin de fournir des soins conformes aux données actuelles de la science. En aucun cas le praticien n’est investi d’un engagement de guérison. Il doit apporter les meilleurs soins. Obligation de moyen : Il faut donc une faute, un dommage et un lien de causalité. Contrat CIVIL, ORAL, INTUITU PERSO & SYNALLA Faute médicale ou dans l’organisation du service

33 II-Notion de responsabilité médicale
La faute : Faute médicale : - erreur ou défaut de diagnostic, - Défaut d’information sur un risque médical connu, - Mauvaise utilisation d’un médicament Faute dans l’organisation du service : - Défaut de surveillance, - Défaut de présence ou de compétence médicale, - Insuffisance des moyens fournis par l’établissement de santé

34 II-Notion de responsabilité médicale
La faute, spécificité en droit administratif : Distinction faute lors d’un acte médical/faute dans les actes de soins et l’organisation du service : La distinction est auj moins importante mais elle l’était avant 92 car il fallait alors une faute lourde. Actes médicaux réalisés par le médecin / paramédicaux par les paramédicaux Acte de soins ou orga du service : ne relevant pas d’actes techniques de diagnostic ou de soins (patient qui tombe d’un brancard, vol de bébé…) Toute faute simple suffit désormais à engager la responsabilité de l’administration

35 II-Notion de responsabilité médicale
Article L Code de santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »

36 II-Notion de responsabilité médicale
2-2-2 L’exception en matière médicale : l’Obligation de résultat Elle intervient en dehors de toute faute, seul le dommage compte. Exemples : 1) Infection nosocomiale = Responsabilité sans faute des établissements de santé du fait des dommages consécutifs à une IN. Si le dommage est majeur : solidarité nationale : ONIAM. 2) Responsabilité du fait des produits défectueux = obligation de sécurité résultat (prothèse PIP)

37 II-Notion de responsabilité médicale
A noter que la jurisprudence a développé des obligations de moyens renforcées. Ex : ophtalmo/chir esthétique Cette « obligation de moyen renforcée » a été définie au fil des décisions jurisprudentielles. Elle est caractérisée par plusieurs points : la règle de la proportionnalité entre le risque de l’intervention et l’importance de la disgrâce : Les juges sont devenus très exigeants sur le bien ou mal fondé de l’indication opératoire comme le montre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 janvier 1991. - Une obligation rigoureuse de prudence et de diligence avec l’obligation de se conformer strictement aux « règles de l’art » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 1990) CA Versailles : « en matière de chirurgie esthétique, l’atteinte à l’intégrité physique du malade ne peut se justifier que si elle respecte l’existence d’un certain équilibre entre le mal causé par l’intervention et le profit espéré, de sortes que le médecin ne doit pas mettre en œuvre une thérapeutique dont les inconvénients risqueraient de surpasser la disgrâce qu’il prétend traiter ou dont la gravité serait hors de proportion avec l’embellissement espéré ». Ainsi, le risque esthétique encouru doit être proportionné à la disgrâce que l’on prétend traiter : plus la disgrâce à traiter sera minime, plus la méthode utilisée devra être anodine et les moyens d’assurer la sécurité du patient grands. Arret CA Paris 28/09/1990 : a autorisé une patiente, chez qui une malfaçon dans l’implantation de prothèses mammaires à visée esthétique avait entraîné une asymétrie flagrante, à ne pas régler les honoraires du chirurgien.

38 II-Notion de responsabilité médicale
Une obligation non pas de résultats mais de « non aggravation » selon laquelle les séquelles opératoires ne doivent pas dépasser la disgrâce initiale. Il s’agit presque d’une obligation de résultat qui, sans la nommer expressément, caractérise pour le chirurgien plasticien le devoir de ne pas aggraver une situation existante non dangereuse au départ

39 II-Notion de responsabilité médicale
2-2-3 Procédure Juridictions privées : Civil/pénal Pénal : réparation de la société. La justice pénale désigne la personne devant répondre des dommages causées, non seulement à des individus mais également à la société toute entière. On ne présume pas la faute ou le lien de causalité S’il est craint car médiatisé et psychologiquement difficile voire humiliant, le procès pénal sanctionne rarement (4/5 relaxe), même si les demandes sont en nettes hausses Péanal : pas de présomption alors qu’au civil : faute légère, présomption, sécu résultat ou perte de chance permettent une indemnisation

40 II-Notion de responsabilité médicale
Civil : Réparation du dommage exclusivement (Cf.1382) Juridiction administrative : Il y a 2 particularités à prendre en compte : - règles autonomes par rapport au droit civil : un conflit opposant un particulier à l’administration ne peut être jugé que par un juge administratif (qui ne juge pas selon le code civil) - l’administration est responsable du fait de ses agents. C’est donc l’administration qui prend en charge l’indemnisation du dommage. NB: Le droit hospitalier est essentiellement jurisprudentiel 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

41 II-Notion de responsabilité médicale
Il n’y a pas de notion de contrat médical puisque le médecin n’est qu’un agent du service public. Cependant de nombreuses règles du droit civil ont été transposées : le médecin doit donner des soins attentifs, conformes aux données actuelles de la science, respect du consentement, nécessité d’apporter une information, respect du secret professionnel. Il s’agit également d’une obligation de moyen « bon père de famille » et la faute ne sera retenue que si le médecin n’a pas agit en fonction des règles de l’art. Cf. infra : distinction faute acte médical/orga du service

42 II-Notion de responsabilité médicale
La jp a toutefois reconnu également une présomption de faute dans certains domaines : - acte de soins courant - complications après vaccination obligatoire - troubles neuro secondaires aux anomalies de posture suite intervention chir - infections nosocomiales Responsabilité SANS faute : Le juge a reconnu cette resp au départ suite à des dommages graves subis suite à l’utilisation de techniques nouvelles. Principe reste la faute prouvée pour engager la resp de l’hôpital.

43 II-Notion de responsabilité médicale
Responsabilité SANS faute 3 conditions : 1) dommage d’une extrême gravité 2) réalisation d’un risque exceptionnel mais connu 3) risque sans rapport avec les prédispositions du patient ou l’évolution prévisible de sa maladie. Ex Arrêt Bianchi 1994 : Le sieur Bianchi est resté tétra dans les suites d’une artériographie vertébrale. Pas de faute, complication due à une occlusive de l’artère vertébrale en rapport avec des troubles hémodynamiques, risque rarissime mais connu.

44 III – Loi KOUCHNER 4 mars 2002

45 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 2 objectifs principaux : Concilier intérêts des professionnels et des patients Faciliter les procédures d’indemnisation, estimées jusqu’alors complexes, longues et couteuses. La loi Kouchner tout sauf une loi de circonstance! 1 – ramener la resp des pro de santé dans le giron de la faute prouvée et prendre le contre pied de la jp qui, pour indemniser les patients mettait en cause de manière excessive les médecins (faute virtuelle, aléa, défaut d’info). On y arrive avec les infecttions noso non fautives + prévoir une indemnisation pour victimes d’accidents médicaux graves sans pour autant conséquence d’une faute. : fonds d’indemnisation 2- simplifié le système, désamorcer les litiges, conciliation, accéler la procédure d’indemni

46 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 La responsabilité médicale est devenue une des questions de droit civil les plus agitées en France. Elle a pris une place de premier plan en France avec l'arrêt Perruche , suscitant dans les médias des controverses qu'aucun arrêt de la Cour de cassation n'avait jamais autant provoquées. Arrêt le plus commenté dans toute l'histoire du droit français et qui a provoqué l'intervention rapide du législateur : la loi du 4 mars 2002 Du jamais vu. Il s'agissait, de savoir si le médecin et le laboratoire d'échographie pouvaient, en raison de leur diagnostic prénatal erroné qui n'avait pas découvert d'anomalies chez l'embryon, être déclarés envers l'enfant, responsables du handicap congénital de celui-ci. Perruche C.cass plén17/11/2000 Le 17 novembre 2000, par "l'arrêt Perruche", la Cour de cassation a jugé qu'un enfant dont le handicap n'avait pas été décelé avant la naissance pouvait obtenir du médecin la réparation du préjudice que lui aurait causé sa naissance plutôt qu'une IVG. Confirmé par 3 arrets du 13/07/2001 Voir Article 1 loi kouchner :« I -Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance […] Les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale […] Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été statué sur le principe de l’indemnisation. »

47 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 3-1) Avant la loi
Évolution du droit de la responsabilité civile, trois traits : Extension de la responsabilité : Désormais, chacun veut faire peser sur autrui ou sur la collectivité les malheurs qui l'accablent. Constamment et régulièrement s'accroissent ainsi les droits de la victime : une « victimophilie » La médecine contemporaine est de plus en plus performante : elle fait reculer la maladie et la souffrance, améliore la qualité de la vie et retarde l'âge de la mort. Ses prodigieux progrès sont une des plus immenses victoires, mais plus elle est savante, efficace et habile, plus aussi elle fait naître d'effets pervers, en suscitant de redoutables risques médicaux. a dit M. Jean Carbonnier Surmédicalisation qui fait également de la médecine un objet de consommation. Le droit de la consommation produit sur la responsabilité médicale des conséquences multiples ; la plus caractéristique est l'obligation d'information, constante dans tous les contrats de consommation

48 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 3) Surjuridicisation : Il n'a jamais connu autant de nombreuses et abondantes sources de droit : traités internationaux, règlements et directives communautaires, autorités administratives indépendantes, codes d'éthique et bien sûr, de nombreux codes législatifs, d'innombrables lois, décrets et arrêtés, jurisprudences des tribunaux français, judiciaires, administratifs et même constitutionnel, jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des communautés européennes. Trop de responsabilité tue l’action et l’initiative : la perspective d’être déclaré responsable dissuade d’exercer une activité.

49 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 Apogée l’arrêt Perruche :
Les médecins gynécologues et échographes ont déclarés qu’ils ne pouvaient plus exercer dès lors qu’ils étaient déclarés responsables d’un dommage qui ne résultait ni de leur faute ni même de leur acte non fautif. Le principe de base fondé par l’arrêt Mercier s’est élargie et étendue: Élargie car n’ont plus été visé que les médecins mais aussi l’équipe médical, les cliniques, hôpitaux, autre personnel médical (dentiste…) arrivant au concept de « système de santé » Étendue car elle est presque devenue une responsabilité sans faute A. Obligation de soins La faute. - Dans la jurisprudence qui s'était constituée avant la loi Kouchner, l'obligation principale du médecin était de dispenser des soins à son patient « non pas quelconques », avait précisé l'arrêt Mercier, [...] « mais conformes aux données acquises de la science ». Le médecin devait donc se tenir informé de la science et de l'art médical. Le médecin n'était responsable que s'il était démontré qu'il n'avait pas rempli son obligation de soins, c'est-à-dire que sa faute devait être prouvée : l'obligation du médecin, disait-on souvent, était l'exemple type de l'obligation de moyens. Depuis l'arrêt Mercier, la définition de la faute était restée la même, mais au fur et à mesure de l'écoulement du temps, son appréciation traduisait une politique constante d'extension de la responsabilité médicale. Toute faute, même très légère, engageait la responsabilité du médecin et les tribunaux se contentaient de très peu pour la constater. Constituait ainsi une faute le seul fait d'avoir écrit une ordonnance d'une manière illisible, provoquant une erreur du pharmacien et un accident. Une simple maladresse, si excusable fût-elle, constituait une faute. Mais ne constituait pas une faute le seul fait d'avoir commis une erreur de diagnostic ou de thérapeutique si cette erreur était conforme aux données actuelles de la science et de l'art médical ; la science médicale peut se tromper : il y a un aléa consubstantiel à l'art médical. Malgré une forte demande doctrinale, la Cour de cassation avait donc, presque à la veille de la loi Kouchner, décidé que le médecin n'était pas tenu de réparer l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire un risque accidentel non fautif inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé. Le Conseil d'Etat avait eu, au contraire, une jurisprudence différente, un des rares cas où le parallélisme des deux jurisprudences avait été brisé. Responsabilité sans faute. - Cependant, dans trois hypothèses, la jurisprudence avait admis une responsabilité sans faute. D'abord, en cas d'infections nosocomiales, c'est-à-dire lorsque le dommage survenu au patient avait été la conséquence d'un germe hospitalier ; la Cour de cassation imposait alors une obligation de sécurité de résultat qui ne pouvait être combattue que par la preuve d'une cause étrangère : plus qu'une présomption de faute, une responsabilité de plein droit. Puis, si le dommage avait été causé, non par un acte médical, mais par une chose que le médecin avait utilisée ou fournie, celui-ci était tenu envers la victime d'une obligation de sécurité de résultat c'est-à-dire, là aussi, une responsabilité de plein droit. Enfin, il y avait également une responsabilité de plein droit, indépendante de la faute, lorsque le dommage avait pour cause la fourniture d'un produit de santé, tel qu'un médicament ou une transfusion de sang ; la loi du 18 mai 1996 sur la responsabilité du fait des produits défectueux l'a dit expressément (art nouv., C. civ.). B. Obligation d'information Depuis 1951, la jurisprudence avait imposé au médecin une autre obligation contractuelle, une obligation d'information ; le médecin, surtout le chirurgien, devait signaler au patient les risques qu'il encourait afin que celui-ci prît sa décision en connaissance de cause. Cette obligation était la conséquence de l'analyse contractuelle sur laquelle le droit français s'était longuement fondé pour qualifier les rapports entre patient et médecin. Cette obligation avait suscité un contentieux important, notamment sur la preuve et aussi son objet. Après avoir décidé le contraire, la Cour de cassation avait jugé que c'était au médecin qu'il appartenait de démontrer qu'il avait rempli son obligation ; après avoir également décidé le contraire, la Cour de cassation avait jugé qu'elle s'étendait même aux risques exceptionnels. Exemple remarquable de revirement de jurisprudence, que la Cour de cassation avait appliqué de manière quasi rétroactive bien que, comme on le verra, la loi du 4 mars 2002 l'eût condamné. Cette information, précise le Code de déontologie médicale (art. 35, al. 1er), doit être loyale, claire et appropriée. La preuve pouvait en être faite par tous moyens, bien qu'en pratique l'écrit fût indispensable. Le patient pouvait refuser de recevoir l'information, ce qui était dans la logique du contrat médical, mais une logique dangereuse : des formulaires d'un hôpital pourraient-ils permettre au malade, lorsqu'il entre à l'hôpital, de renoncer à l'avance à son information ? Le défaut d'information n'avait pas pour effet de rendre de plein droit et complètement responsable le médecin du dommage subi par son patient. D'abord aucun dommage-intérêt n'était dû si celui-ci n'avait subi aucun préjudice, par exemple lorsque l'opération avait réussi. Si l'opération avait échoué, les tribunaux décidaient que le patient n'avait subi qu'une perte d'une chance, celle qu'il aurait eue à ne pas être opéré, ce qui aboutissait à un partage de responsabilité et l'indemnité allouée était généralement faible. L'obligation d'information n'avait ainsi constitué qu'une extension prétorienne limitée de la responsabilité médicale.

50 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 3-2) Quoi de nouveau avec la loi Kouchner? Changements considérables de l’état de droit tout en maintenant les principes originels. Régime dérogatoire au droit général de la responsabilité Première inscription dans le code de santé publique Dépersonnalisation de la responsabilité via la création de l’office national sur modèle des fonds communs d’indemnisation

51 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 - La priorité : Responsabilité fondée sur la faute individuelle - S’il n’y a pas responsabilité individuelle = office national devient compétent Compétence subsidiaire du mécanisme de solidarité - L’objectif premier : faciliter l’indemnisation - Assurance de responsabilité civile pro obligatoire : Sanction pénale € + peine complémentaire (exclusion : abus de fonction et faute perso détachable du service) - Mise en place des commission nationale et régionale d’indemnisation dont la saisine n’est pas obligatoire mais fortement conseillée Article L Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L est puni de Euros d'amende. Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe les organismes d'assurance maladie.

52 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 3-2-1) Règles communes L’information : L’obligation pèse maintenant sur tous les praticiens et figure en plus du code de déonto dans le CSP. Elle porte sur les soins proposés ou demandés par le patient, sur l’urgence éventuelle des soins, sur les risques fréquents et/ou graves normalement prévisibles, sur les options possibles ainsi que sur les conséquences prévisibles en cas de refus. + obligation de suivi des patients Exceptions : urgence, impossibilité d’informer ou bien encore refus du patient Par un arrêt en date du 12 janvier 2012, la Cour de cassation a précisé que : “toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation“. (Cour cass., 12 janv 2012., n° )

53 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 Charge de la preuve : Aux termes de l’arrêt « HEDREUL» en date du 25 février 1997, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a consacré un renversement de la charge de la preuve : “celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation”. Autrement dit, il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation. (Cass., 1ère civ., 25 fév 1997., n° )

54 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 Par l’arrêt « TELLE » en date du 5 janvier 2000, le Conseil d’Etat a adopté la même position que la Cour de cassation. (C.E., 5 janv 2000., req n° ) La loi du 4 mars 2002 a consacré cette évolution jurisprudentielle. Ainsi, L’Article L alinéa 7 du Code de la santé publique dispose : « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».

55 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 Le patient victime d’un défaut d’information peut invoquer deux préjudices : Un premier préjudice consistant en une «perte de chance » de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé (Cour cass., 1ère civ., 6 décembre 2007., n° ) Un second préjudice correspondant tout simplement à l’état d’ignorance qui lui a été imposé par le professionnel de santé. Ce dernier préjudice a été admis plus récemment par la Cour de cassation. En effet, par un arrêt en date du 3 juin 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le défaut d’information constituait un préjudice indemnisable en soi, c’est-à-dire indépendamment de toute perte de chance pour la victime. (Cour cass., 1ère civ., 3 juin 2010)

56 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 Règlement amiable :
La loi privilégie la voie extra-juridictionnelle pour désengorger les tribunaux On veut privilégier les conciliations = CRCI (Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux et infections nosocomiales) La décision d’une CRCI s’impose au débiteur ce qui est intéressant pour la victime. Dans ce cas : obligation de recourir à une expertise.

57 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 3-2-2) Règles propres Régime de responsabilité : Prescription 10 ans à compter de la consolidation du dommage Pour faute : une mise en œuvre individuelle, un médecin personne physique Sans faute : 1) Responsabilité des établissements de santé et pour défaut d’un produit de santé (produit impropre à l’usage auquel on s’attend) 2) Resp des établissements en matière d’infections noso : Obligation de sécurité résultat (= resp sans faute) : va dans le même sens que la jp jud et plus loin que la jp adm qui ne consacrait que la présomption de faute. Attention : libéral : faute prouvée Art 1142,1 : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

58 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 Mise en œuvre : Les CRCI peuvent être saisies en toutes circonstances et leur décision s’impose. Ils doivent présenter une offre sous 4 mois. Si la victime accepte, il y a transaction au sens de 2044c.civ. Si la victime refuse, elle peut ester en justice. Si le juge considère que l’offre est suffisante, il déboute la victime sinon, il pourra augmenter le montant et infliger à l’assureur une pénalité de 15% de la somme due à la victime qui sera versé à l’office. (C’est l’une des 3 sources de revenus de l’office avec la sécu et les remboursements d’expertise.) L’assureur doit indemniser mais peut mener une action récursoire contre un autre assureur ou l’office.

59 III-Loi Kouchner 4 mars 2002 Régime de solidarité
Domaine : Compétence subsidiaire (si la resp individuelle ne peut être mise en jeu ou si réuni mais que l’assurance est en échec : dépassement plafond d’assurance, non paiement prime…) Compétence que si IPP supérieure à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat (24%) et si le dommage est directement imputable aux soins médicaux.

60 IV – CRCI / ONIAM

61 IV - CRCI / ONIAM

62 IV-ONIAM / CRCI 4-1) CRCI Elles ont une double mission :
Conciliation : résoudre les conflits entre usagers et professionnels Indemnisation : faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accid médicaux, infections noso, rech bioméd) Facultatif car l’on peut toujours saisir le juge.

63 IV-ONIAM / CRCI 4.2) ONIAM en l'absence de faute, lorsque les préjudices sont en rapport avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ayant entraîné des conséquences anormales et très graves par rapport à l'acte pratiqué. C'est ce que l'on appelle l'aléa thérapeutique. en cas d'infection nosocomiale, c'est à dire une infection contractée au cours d'un acte de soins ou d'hospitalisation ayant entraîné une I.P.P. supérieure à 24% ou un décès. en cas de dommage causé par un professionnel de santé ayant exercé en dehors du champ de son activité professionnelle.

64 V – L’expertise judiciaire

65 V-expertise judiciaire
-Le juge est souverain dans l’appréciation de l’indemnisation. -Il aura le plus souvent recours à l’expertise judiciaire : c’est une mesure d’instruction, un acte technique visant à évaluer ou déterminer une question de fait. -L’expert est connu pour ses compétences techniques et sa connaissance de l’art. -Une expertise peut être ordonnée quelque soit la juridiction compétente de l’affaire. - Les experts figurent sur une liste dressée chaque année par les CA

66 V-expertise judiciaire
Conditions pour être expert : - avoir plus de 30 ans - doctorat en médecine - inscrit à un tableau de l’ordre - titulaire d’une spécialité Formation : CAPEDOC : Diplôme inter universitaire Dommages corporel Inscription : Faire une demande auprès de la CA de son lieu d’exercice. Certif d’aptitude à prof d’expert en domm corpo

67 V-expertise judiciaire
5.1) Expertise médicale en matière civile Le juge n’est pas lié par la liste d’expert de la CA. Cependant il est soumis au code de déontologie : Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant du même malade = cas de récusation De même : Un médecin ne peut accepter une mission d’expertise où sont en jeu les intérêts d’un de ses patients, d’un ami ou d’un proche. Enfin il doit se récuser s’il ne s’estime pas suffisamment compétent

68 V-expertise judiciaire
Le médecin doit remplir personnellement sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il ne doit donner d’avis que sur ce qui lui est demandé. Sa mission principale : estimer le montant du préjudice et le/les déterminer (esthétique, sexuel, d’agrément, pretium doloris…) Éléments importants : l’expertise est contradictoire. Les réponses doivent être précises et claires. (il existe des barèmes d’évaluation des dommages corporels) J n’est pas lié par ses conclusions L’expert peut s’adjoindre un autre confrère pour l’aider

69 V-expertise judiciaire
5.2) L’expertise en matière pénale L’expert doit ici apprécier les conséquences des blessures par rapport aux peines prévues par le code pénal et au dommage corporel en général. L’expert doit être inscrit sur la liste de la CA Ex : recherche d’ADN, expertise mentale, autopsie biomédicale, expertise d’une victime de violences conjugales.

70 VI – Droit des assurances et Pratique médicale

71 VI-Droit des assurance et pratique médicale
L’assurance est une technique de transfert des risques à travers ceux sur qui pèse ces risques. 6.1) Le risque Un évènement abstrait : - aléatoire - futur ou putatif Un évènement concret : 1 type d ’évènement envisagé dans toutes ces circonstances et conséquences. L’assureur pratique une sélection des risques (via un questionnaire) Putatif : qui a déjà été réa : 1 chir commet une faute que l’on découvre 10 ans après.

72 VI-Droit des assurance et pratique médicale
6.2) Le transfert du risque = LA GARANTIE Mécanisme juridique qui permet de prendre un risque avant assurance et de le faire passer dans la mutualité où il va se trouver avec les autres risques garantis. La configuration va déterminer l’étendue de la garantie. Puis, le contrat va stipuler des exclusions : - absolues - relatives Attention : les exclusions doivent être précises Règles du tout sauf… Absolues : définitivement non Relatives : rachat possible

73 VI-Droit des assurance et pratique médicale
Quid pluralité de garanties? « Cumul d’assurance » : Il y a répartition en fonction de l’étendu des engagements et responsabilités. 3.3) La diversité des risques : Assurance de dommages : risque de patrimoine (domm et intérêts) = RCPro, R du fait des produits Assurances de personne : sur la vie, contre les accidents corpo. Dans ce cas, il doit y avoir un caractère accidentel, le but est de réparer et non de reconnaitre une responsabilité (pas indemnitaire). Assuré perso et par la clinique Cumul : au moins deux contrats, garantissant un mm risque, ds l’intéret d’une mm pers Existence ds clauses de subsidiarité.

74 VI-Droit des assurance et pratique médicale
3.4) Obligation d’assurance Lorsqu’elle est obligatoire : l’étendu des garanties est également prévue par les pouvoirs réglementaire. Le contrat peut prévoir plus mais jamais moins. De même, l’on peut vaincre un refus de garantie via le bureau central de tarification. Les médecins ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile. L’assurance joue un rôle important en ce qu’elle « aide » le médecin dans le cadre de toute procédure en responsabilité civile.

75 VI-Droit des assurance et pratique médicale
Les médecins libéraux ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile. Dans le cadre de celle-ci, ils doivent, en cas de litige, déclarer à leur assureur le sinistre. Cette déclaration doit être faite dès lors que le médecin a connaissance du sinistre. Attention : souvent il y a des plafonds de garantie. A titre salarié et hospitalier l’assurance devient de plus en plus nécessaire. Via les règlements amiables, la victime peut mettre en cause le praticien qu’elle souhaite. Un contrat d’assurance responsabilité civile garantit les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels que l’assuré peut causer à des tiers au cours de son activité. Il s’agit d’indemniser les tiers, victimes d’un dommage causé par le fait du praticien. Les dommages qui sont alors couverts par l’assurance RC médicale sont qualifiés de corporels, matériels et immatériels. Pour qu’un sinistre puisse faire l’objet d’une garantie par l’assureur, il faut que la demande du tiers victime comporte trois éléments nécessaires au déclenchement de la responsabilité civile de l’Assuré : un fait dommageable, un dommage avéré et un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage Par ailleurs, on a assisté, au cours des dernières années, à une augmentation de 90 % du nombre de plaintes et d’actions pénales engagées à l’encontre des professionnels du soin. Or, en matière d’action pénale, il faut rappeler que l’employeur n’est jamais tenu pour responsable de fautes pénales (facilement déterminables en matière médicale) commises par son préposé, qui devra répondre seul des conséquences de ses actes.

76 VI-Droit des assurance et pratique médicale
Il faut, cependant, mentionner que dans le cadre d'une assurance obligatoire prise par des personnes morales - établissement, celle-ci garantit obligatoirement la responsabilité de ses salariés, tels que notamment, les médecins, et autres professionnels de santé. La responsabilité du professionnel de santé salarié a été jugée par plusieurs arrêts . La Cour de Cassation a également jugé : « Dès lors, nonobstant l'indépendance professionnelle inaliénable dont le médecin bénéficie dans l'exercice de son art, un établissement de santé peut sans préjudice de son action récursoire être déclaré responsable des fautes commises par un praticien à l'occasion d'actes médicaux d'investigations ou de soins pratiqués sur un patient, c'est à condition que ce médecin soit son salarié ». Arret : qu'en vertu d'un contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient »,

77 VI-Droit des assurance et pratique médicale
Bien entendu, il faut que le médecin exerce son mandat sans dépasser les limites de sa mission pour engager la responsabilité de l'établissement de santé . Mais, il ne faut pas omettre que l'indépendance professionnelle du médecin demeure et c'est celle-ci qui permet au patient d'engager sa responsabilité indépendamment de celle qu'il a introduite à l'encontre de l'établissement de santé. En effet, le Tribunal des conflits a par arrêt en date du 14 février 2000 jugé que : « Il est loisible au patient, indépendamment de l'action qu'il est en droit d'exercer sur le fondement contractuel à l'encontre d'un établissement de santé de rechercher sur le terrain délictuel, la responsabilité du praticien lorsque dans la réalisation d'actes médicaux, celui-ci a commis une faute ».

78 VI-Droit des assurance et pratique médicale
3.5) La responsabilité Acteurs : Assureur / assuré / 1/3 victime Pour qu’un assureur doive payer il faut reconnaissance de responsabilité. Étendu : La garantie s’applique même si le contrat n’existe plus. L’important : date du fait générateur.


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