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De quoi s'agit il? Et pourquoi? Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

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Présentation au sujet: "De quoi s'agit il? Et pourquoi? Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?"— Transcription de la présentation:

1 De quoi s'agit il? Et pourquoi? Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

2 Liberté pédagogique Autonomie pédagogique Autonomie de l'établissement Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

3 Liberté pédagogique Autonomie pédagogique Autonomie de l'établissement Un lien ascendant relie ces 3 concepts Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

4 Liberté pédagogique : Elle est celle de l'enseignant. La progression, la conception des cours et les modalités d'évaluation relèvent du libre choix de l'enseignant. Elle s'exerce dans le cadre défini par les programmes et les référentiels. Le statut de fonctionnaire en est la meilleure garantie Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

5 Autonomie pédagogique : Elle appartient à des enseignants réunis par une activité pluridisciplinaire, une classe, une filière ou sur un lycée. Ces groupes définissent des objets, s'assignent des objectifs, décident des évaluations, proposent un calendrier et expriment des besoins... Les réunions d'équipes, la CPVS et le CI formalisent ces démarches et garantissent cette autonomie. Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

6 Autonomie de l'établissement : En application de la loi de décentralisation de 83 et de la loi sur l'éducation de 89, elle recoupe : - tant l'autonomie financière de l'EPL. - que la réalisation des projets - expression de l'autonomie pédagogique de chacun des centres constitutifs et d'une éventuelle dynamique entre-eux - Or, en application du décret EPL du 19 février 2011, c'est à une remise sous tutelle du gouvernement, des établissements via les chefs d'établissement auquelle nous sommes confrontés. Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

7 Pourquoi ? En effet, le décret 2011-191 du 17 février 2011 dans ses dispositions posent de profondes réorientations liées : à la redéfinition des champs de conventionnement des EPLEFPA, à sa composition et aux attributions du conseil de l'Education et de la Formation. Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

8 Pourquoi ? En application du décret, l'article R. 811-5 du code rural est ainsi rédigé : « Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L.421-1 du code de l'éducation et L.6232-1 du code du travail. »code du travail Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

9 Pourquoi ? Le Snetap conteste cette réorientation pour deux raisons : d'une part, la Loi de Modernisation de l'Agriculture en vertu de laquelle ce décret est rédigé, ne prévoit en aucune façon, un tel élargissement du champs des conventions susceptibles d'être souscrites par un EPLEFPA Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

10 Pourquoi ? d'autre part, elle est contraire : au 13ème alinéa du préambule de la Constitution selon lequel « ( La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.) L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ». et à l'article L 811-1 du code du rural qui dispose en son dernier alinéa que « L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ( sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils) sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public ». Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

11 De plus : Le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administratio sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie. 1° Il est obligatoirement consulté sur : les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique; la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement; la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants,apprentis et stagiaires; les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires; les modalités d'accompagnement des changements d'orientation; les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers; Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

12 Et encore : Le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie. 2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement : sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie; sur la partie pédagogique du projet d'établissement; sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement; 3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8. Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

13 Or, ces dispositions sont illégales pour contrevenir au 3° de l'article 9 de la loi 2010-874 qui renvoie à la compétence réglementaire le soin de fixer uniquement la composition du conseil de l'éducation et de la formation. En outre, la loi a fixé la compétence du dit conseil qui est de : « favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l'élaboration de la partie pédagogique du projet d'établissement et sur l'individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires » « préparer les expérimentations pédagogiques prévues au II de l'article L. 811-8. » le décret procéde à un détournement des objectifs assignés par la loi et à un ”oukase” établissant de nouvelles compétences relevant du fait des princes. Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

14 Pourquoi un tel passage en force ? Les dispositions ainsi rédigée dans le décret répondent : à la poursuite des objectifs de non remplacement d'un enseignant sur deux alors même que la courbe démographique des effectifs élèves tend à s'inverser ; à la prise en considération de la résistance des personnels par la mise en place d'une intance qui rétablit un rapport de face favorable au chef d'établissement. Cela suppose de mettre en place des pratiques qui tendent à reporter sur d'autre le financement ou encore à en mutualiser les coûts par, !e mixage des publics et les parcours mixés sont des outils assignés a ces mêmes objectifs. Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

15 La connaissance des orientations du gouvernement et de chacune des situations d'établissement doivent guider les sections syndicales dans leur stratégie à retenir quant aux CEF et aux moyens à y opposer. Quelque soit les situations et sachant qu'il sera difficile de s'opposer à l'implantation des CEF, il conviendra : de faire retirer de l'ordre du jour d'un CEF tout point qui n'aurait pas été débattu et accepté précédemment dans un conseil de centre constitutif, de refuser en conseil d'administration tout point mis à son ODJ relevant de la seule initiative du CEF, sachant que : Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

16 sachant que : «Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative » [article L 811-8 du Code Rural] Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?

17 sachant que : ” le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'adminitration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. ” [ article R811-31 du Code Rural] Liberté et autonomie pédagogiques en danger ?


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