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Club Animateurs Sécurité

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Présentation au sujet: "Club Animateurs Sécurité"— Transcription de la présentation:

1 Club Animateurs Sécurité
PÔLE INDUSTRIEL HSE Club Animateurs Sécurité Prévention de la pénibilité 13 novembre 2014

2 Programme La « prévention » de la pénibilité Pause DEJEUNER
Les seuils de pénibilité & le DU La fiche de prévention des expositions Les accords Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) Les cotisations Pause DEJEUNER Actus & choix des thèmes pour 2015 Echanges d’expérience

3 Prévention de la pénibilité v2.2014

4 Contexte réglementaire
Loi n° du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - Titre IV : « Pénibilité du parcours professionnel » Introduction de mesures de compensation et de mesures de prévention de la pénibilité Obligation de sécurité étendue à la pénibilité Précisions sur les missions du CHSCT Loi n° du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites Seuils pour les 10 facteurs de pénibilité Prise en compte des mesures de protection collective et individuelle CHSCT : le rapport annuel et le programme annuel de prévention devront comprendre des informations en matière de pénibilité Création du « compte pénibilité » La loi n° du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 3 grands éléments : - Relèvement de l’âge de départ à la retraite (départ volontaire et mise à la retraite). - Introduction de l’obligation de mettre en place un plan égalité femme/homme - Introduction de nouvelles obligations pour l’employeur dans le domaine de la pénibilité au travail => Titre 4 de la loi « pénibilité du parcours professionnel art 60 à 89 (art 63 à 75 relatifs à la réforme de la médecine du travail, déclarés non conforme pour absence de lien avec le projet de loi initial =>juillet 2011) Contexte ayant conduit à cette réforme : Allongement de la durée de vie => nécessaire allongement de la durée du travail => nécessité de tenir compte des situations particulières soit par la compensation (c’est à dire prévoir des cas de sorties du monde du travail anticipé) soit parla prévention (pour permettre de l’augmentation de la durée du travail) Par le titre 4 de la loi pénibilité du parcours professionnel introduction de mesures de compensation et de mesures de prévention de la pénibilité Obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est étendue à la pénibilité Article L du CT (art 61 loi de réforme des retraites) L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’entreprise met déjà en œuvre des actions de prévention de la pénibilité dans le cadre des objectifs annuels de prévention (L & 17 CT) CHSCT : - Le rapport annuel de la situation générale de la sécurité devra traiter spécifiquement des questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité - Le programme annuel de prévention devra comprendre les mesures de prévention en matière de pénibilité

5 Contexte réglementaire
Au JO du 10 octobre 2014, parution des 6 décrets d’application de la loi n° du 20 janvier 2014 : Décret n° du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de la prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations Décret n° du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de la prévention de la pénibilité Décret n° du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de la prévention de la pénibilité Décret n° du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret n° du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et de sa traçabilité Décret n° du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Au JO du 10 octobre 2014, parution des 6 décrets d’application de la loi n° du 20 janvier 2014 : Décret n° du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de la prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations Décret n° du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des point acquis au titre du compte personnel de la prévention de la pénibilité Décret n° du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de la prévention de la pénibilité Décret n° du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret n° du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et de sa traçabilité Décret n° du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité

6 Contexte réglementaire
Des textes en attente de parution En application du décret relatif à aux seuils : Arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnées à l’article D du code du travail Arrêté relatif à la méthode d’évaluation mentionnée à l’article D du code du travail Décret relatif à la transmission des informations nécessaires à l’établissement de la fiche de prévention des expositions par l’entreprise utilisatrice à l’entreprise de travail temporaire et aux modalités d’élaboration de la fiche par l’entreprise de travail temporaire Arrêté fixant le modèle de fiche En application du décret relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel : Arrêté relatif au frais d’assiette et de recouvrement des cotisations Une circulaire en cours de préparation

7 Du diagnostic à la traçabilité
Les seuils de pénibilité La fiche de prévention des expositions Le Document Unique Si je vous dis cadre réglementaire, dites moi le 1er mot qui vous vient à l’esprit …

8 Obligations des employeurs
DEPASSEMENT DES SEUILS IDENTIFICATION PRÉVENTION TRACABILITÉ Identification des risques Actions existantes Prise en compte des protections collectives et EPI Suivi de l’évolution de l’exposition Transmission des fiches DOCUMENT UNIQUE + En annexe : Calcul de la proportion de salariés exposés données collectives Le document unique au titre de l'année 2014 n'est pas concerné par la réforme de la pénibilité issue de la loi n° , celle-ci entrant en vigueur le 1er janvier 2015 Le document unique au titre de l'année 2015 devra, quant à lui, comporter en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité Sa mise à jour peut se faire une fois par an, ce n'est donc pas l'urgence, elle pourra se faire courant 2015 Que sont les données collectives qui devront être annexées au document unique ? Ce sont les données collectives qui ont servi à établir le document unique Le document unique est élaboré en « unité de travail » qui désigne un ou plusieurs postes de travail, un atelier, un ou des lieux, une fonction, un métier Ces données collectives devront être annexées au document unique à partir de 2015 le DU doit aussi comporter en annexe le % de personnes exposées aux facteurs de risques au-delà des seuils Accord ou plan d’action

9 Les seuils de pénibilité

10 Lien seuils / fiche de prévention
Assurer la continuité de la traçabilité en fonction des différentes dates d’entrée en vigueur De 2012 à 2014 2015 2016 2017 … Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif Milieu hyperbare* Fiche « seuils entreprise » Fiche « seuils réglementaires » Manutentions manuelles Postures pénibles Vibrations mécaniques ACD Températures extrêmes Bruit ? Fiche « seuils réglementaires » Doit-on continuer à documenter les fiches à partir des anciens seuils définis par l'entreprise ? Les fiches avec les anciens seuils, définis par l'entreprise, doivent être documentées jusqu'au 31 décembre 2014 A compter du 1er janvier 2015, seuls les nouveaux seuils réglementaires s'appliquent, il ne faut donc pas continuer à documenter les anciennes fiches avec les anciens seuils d'entreprise Doit-on tracer rétrospectivement les expositions des années précédentes à la lumière des nouveaux seuils ? Non, les expositions antérieures ont été tracées en fonction des seuils propres à l'entreprise, constatées à partir du 1er janvier 2012 Les premières fiches de prévention devaient être disponibles au 1er février 2012 en raison d'une parution tardive des textes : il n'y avait pas de traçabilité pour les expositions antérieures à cette date Les nouveaux seuils ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2015, pour les expositions intervenant à compter de cette date : il n'y a aucune antériorité à retracer 10. Les salariés qui avaient une ancienne fiche auront-ils nécessairement une nouvelle fiche ? L'existence d'une fiche de prévention se justifie par le dépassement d'un seuil composé d'une intensité et d'une durée d'exposition Ainsi, seuls les salariés qui sont exposés au-delà des seuils réglementaires ainsi définis peuvent recevoir une fiche Dès lors, un salarié qui avait une fiche de prévention version 2014, en fonction des seuils fixés par l'entreprise, peut ne plus avoir de fiche en 2015 s'il n'atteint pas le nouveau seuil réglementaire, alors même que son poste de travail n'a pas changé * Fiche spéciale

11 Les seuils réglementaires
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 10 facteurs fixés par l’article D nouveau (ex - D4121-5) Précisions sur l’activité, le travail Notion d’intensité d’exposition (mesures) Notion de temps d’exposition L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Même 10 facteurs fixés par l’article D nouveau (ex - D4121-5) Nouveau : pour chaque facteur, une intensité et une durée d’exposition Art. D nouveau L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées. Intensité Art. D nouveau Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures par an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations est constatée.

12 Les seuils réglementaires
Les 4 facteurs de risque entrant en vigueur au 1er janvier 2015 et à documenter à compter de cette date : Au titre de certains rythmes de travail : Le travail de nuit Le travail en équipes successives alternantes Le travail répétitif Au titre de l'environnement physique agressif : Les activités exercées en milieu hyperbare 13. Quels sont les facteurs de risque à documenter dans les fiches d'exposition à partir du 1er janvier 2015 ? Seuls 4 facteurs de risque entrent en vigueur au 1er janvier 2015 et sont à documenter à compter de cette date : Au titre de certains rythmes de travail : Le travail de nuit Le travail en équipes successives alternantes Le travail répétitif Au titre de l'environnement physique agressif : Les activités exercées en milieu hyperbare

13 Seuil réglementaire du travail de nuit
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an Idem projet Observation : Seul est pris en compte le travail effectif (une astreinte de nuit, sans intervention, n'est pas prise en compte au titre de ce facteur) 16. Le seuil réglementaire lié au travail de nuit fait référence aux articles L à L du Code du travail, que faut-il en déduire ? Ces articles définissent les notions de travail de nuit et de travailleur de nuit : ces deux notions ne sont pas identiques Dans la métallurgie (accord national du 3 janvier 2002) : Travail de nuit = tout travail entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit ou, par accord, tout autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 h et 7 h incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 h et 5 h Travailleur de nuit = tout salarié qui soit accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 h et 6 h ; soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 h et 6 h La question se pose donc de savoir si être travailleur de nuit est une condition préalable pour que le seuil réglementaire lié au travail de nuit soit atteint Il semble juridiquement inexact de considérer que seuls les travailleurs de nuit pourraient prétendre à être en pénibilité au titre du travail de nuit De plus, une telle interprétation aboutirait à une variabilité du seuil de pénibilité par branche professionnelle, ce qui est contraire à l'esprit des nouveaux seuils de pénibilité Ainsi et à notre sens un travailleur « occasionnel » de nuit accomplissant une heure de travail entre 24 h et 5 h, 120 nuits par an, sera en pénibilité ; néanmoins et compte tenu de nos organisations du travail, il est fort probable que seuls les travailleurs de nuits seront concernés par ce facteur de pénibilité

14 Seuil réglementaire du travail en équipes successives alternantes
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an Idem projet Observation : Rythmes de travail et pénibilité : 2 x 8 alternant (matin/après-midi)  pas de pénibilité 3 x 8, 4 x 8 et 5 x 8 alternants  en pénibilité si le seuil réglementaire est atteint (intensité + durée minimales) 18. Que signifie équipes successives alternantes ? Il n'y a pas de définition légale du travail en équipes successives alternantes dans le Code du travail, mais il s'agit d'une modalité d'organisation du travail permettant à l'employeur de répartir le volume du temps de travail des salariés entre plusieurs groupes de salariés, appelés « équipes », qui occupent successivement le même poste de travail sur les mêmes équipements

15 Seuil réglementaire du travail répétitif
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 900h/ an 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute Idem projet Observation : Seul est pris en compte le travail effectif (travail répétitif réel pendant une durée minimale de 900 heures) 20. Qu'est-ce qu'un cycle de travail ? Qu'est-ce qu'un temps de cycle ? Qu'est-ce qu'une action technique ? Il n'y a pas de définition légale du cycle de travail, du temps de cycle et de l'action technique dans le Code du travail. Le cycle de travail se définit comme étant une séquence d'actions techniques qui sont répétées de la même façon (norme NF EN ) Le temps de cycle se définit comme étant le temps écoulé entre le moment où un opérateur commence un cycle de travail et le moment où il commence le même cycle de travail, en secondes (norme NF EN ) L'action technique comme étant une action manuelle élémentaire requise pour la réalisation des opérations effectuées au cours du cycle de travail, telles que « tenir », « tourner », « pousser », « couper » (norme NF EN )  Projet de guide UIMM : Définition de la répétitivité Mode d’emploi

16 Seuil réglementaire des activités exercées en milieu hyperbare
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an Idem projet Observation : Les entreprises de la métallurgie sont assez peu concernées par ce facteur de risque

17 Les seuils réglementaires
Les 6 facteurs de risque entrant en vigueur au 1er janvier 2016 et à documenter à compter de cette date : Au titre des contraintes physiques marquées : Les manutentions manuelles Les postures pénibles Les vibrations mécaniques Au titre de l'environnement physique agressif : Les agents chimiques dangereux (y compris les poussières et les fumées) Les températures extrêmes Le bruit 14. Quels sont les facteurs de risque à documenter dans les fiches d'exposition à partir du 1er janvier 2016 ? En sus des 4 facteurs entrés en vigueur au 1er janvier 2015, 6 autres facteurs de risque entreront en vigueur au 1er janvier 2016 : Au titre des contraintes physiques marquées : Les manutentions manuelles de charges Les postures pénibles Les vibrations mécaniques Au titre de l'environnement physique agressif : Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées Les températures extrêmes Le bruit Au total, à partir du 1er janvier 2016, 10 facteurs de pénibilité seront à documenter dans les fiches, en cas de dépassement des seuils réglementaires

18 Seuil réglementaire des manutentions manuelles
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Manutentions manuelles de charges définies à l'article R Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes 600 heures par an Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kilogrammes Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an Modification / projet sur cumul de manutention : 7,5 tonnes / jours – 600 h / an Observation :

19 Seuil réglementaire des postures pénibles
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an Modification / projet Maintien des bras en l’air ou les positions accroupies ou à genoux ou les positions du torse en torsion à 30° ou les positions du torse fléchi à 45° 120 jours/an Observation :

20 Seuil réglementaire des vibrations mécaniques
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s² 450 heures par an Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s² Idem projet Observation :

21 Seuil réglementaire des agents chimiques dangereux
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition. Cette grille est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé Modification / projet Le dépassement du seuil est déterminé par application d’une méthode d’évaluation définie et prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre et la durée d’exposition. Observation :

22 Seuil réglementaire des températures extrêmes
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Températures extrêmes Température ≤ à 5°C ou au moins égale à 30°C 900h/an Idem projet Observation :

23 Seuil réglementaire du bruit
Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Bruit mentionné à l'article R Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an Idem projet Observation :

24 Quels sont vos besoins / seuils ?
Création d’un groupe de travail ? Qui ? Objet ? Une réunion par facteurs ? Finalité ? Pour quand ?

25 Par où commencer ? Quels sont les 1ers points à traiter ?
Recensement des facteurs et évaluation de l’exposition en réalisant un diagnostic des situations de pénibilité Les fiches de prévention des expositions Quels sont les 1ers salariés qui auront une nouvelle fiche de pénibilité 2015 ? Dès lors qu'ils sont au-delà des seuils réglementaires (intensité + durée) : Les salariés en contrat infraannuel, à la fin du contrat de plus d'un mois Les salariés qui quittent l'établissement en cours d'année Les salariés déclarant une maladie professionnelle Les salariés en arrêt de travail d'au moins 30 jours suite à AT/MP Les salariés en arrêt de travail d'au moins 3 mois Les salariés exposés aux 4 facteurs de 2015 qui la réclameront fiche de prévention des expositions (vraie dénomination) = fiche de pénibilité Les fiches de prévention des expositions qui devront être mises à disposition ou transmises dés début 2015 Dès lors qu'ils sont au-delà des seuils réglementaires (intensité + durée) : Les salariés en contrat court, à la fin de contrat de plus d'un mois Les salariés qui quittent l'établissement en cours d'année Les salariés déclarant une maladie professionnelle Les salariés en arrêt de travail d'au moins 30 jours suite à AT/MP Les salariés en arrêt de travail d'au moins 3 mois Les salariés exposés aux 4 facteurs de 2015 qui la réclameront Remarque générale : si ces salariés ne dépassent pas les nouveaux seuils réglementaires, ils peuvent néanmoins prétendre à la fiche, version antérieure, pour les périodes écoulées des années antérieures (2012 à 2014) Pour le plus grand nombre, la remise des fiches nouvelle version aux salariés présents toute l'année se fera fin 2015, tout comme le versement des cotisations 22. Quid de la proratisation des seuils réglementaires de pénibilité ? Les seuils précédemment décrits devraient être proratisés pour les salariés en contrat court Ce point n'est pas sans poser de réelles questions et difficultés juridiques Pour se prononcer véritablement sur la méthode à adopter, il conviendra d'avoir la rédaction finale des décrets

26 La fiche de prévention des expositions

27 Finalité de la fiche A quoi servent les fiches ?
Il faut conserver à l'esprit que les nouveaux seuils de pénibilité et les fiches associées ne serviront qu'à l'ouverture des droits liés au compte pénibilité, même si leur rédaction est exprimée en termes de prévention Fiche de pénibilité = document administratif ou outil de prévention en fonction du niveau des seuils fixés par l'entreprise et pouvant s'inscrire dans la logique de prévention des risques professionnels définie par l'entreprise Jusqu'au décembre 2014 23. A quoi servent les fiches, servent-elles encore à la prévention ? Il faut conserver à l'esprit que les nouveaux seuils de pénibilité et les fiches associées ne serviront qu'à l'ouverture des droits liés au compte pénibilité, même si leur rédaction est exprimée en termes de prévention 24. Peut-on continuer, à des fins de prévention, de tracer largement le risque dans la fiche, sans tenir compte des seuils ? La fiche prévue par la loi est exclusivement documentée pour les salariés exposés au-delà des seuils (intensité + durée d'exposition) dans l'objectif de cumuler des points sur un compte pénibilité Ainsi, il est interdit aux entreprises d'utiliser la fiche de prévention des expositions telle que prévue dans le Code du travail, dans un esprit de prévention plus large Tracer par excès le risque de pénibilité dans la fiche de prévention des expositions devient une fraude à la Sécurité sociale passible de sanctions Lorsque les seuils réglementaires ne sont pas atteints, les entreprises doivent s'inscrire dans un support autre que la fiche de prévention des expositions, non lié au compte personnel et non créateur de droits pour les salariés, si elles souhaitent documenter les facteurs de risque de manière plus large que dans la loi Fiche de pénibilité = document administratif, élaboré à partir de seuils réglementaires hauts afin de cumuler des points sur un compte pénibilité La prévention s'effectue en-deçà de ces seuils réglementaires À partir du 1er janvier 2015

28 La fiche de prévention des expositions
L'employeur est-il obligé d'élaborer une fiche pour tous les salariés ? NON : l'existence d'une fiche de prévention se justifiant par le dépassement d'un seuil composé d'une intensité et d'une durée d'exposition, seuls les salariés qui sont exposés au-delà des seuils réglementaires peuvent recevoir une fiche L'employeur peut-il remettre une fiche aux salariés non exposés attestant leur non-exposition ? La fiche prévue par la loi est exclusivement documentée pour les salariés exposés au-delà des seuils Pour les salariés non exposés, aucune traçabilité ne se justifie et la fiche n'a ni à être remplie, ni à être remise. 11. L'employeur est-il obligé d'élaborer une fiche pour tous les salariés ? L'existence d'une fiche de prévention se justifiant par le dépassement d'un seuil composé d'une intensité et d'une durée d'exposition, seuls les salariés qui sont exposés au-delà des seuils réglementaires peuvent recevoir une fiche L'employeur ne doit donc pas élaborer une fiche pour tous les salariés 12. L'employeur peut-il remettre une fiche aux salariés non exposés attestant leur non-exposition ? La fiche prévue par la loi est exclusivement documentée pour les salariés exposés au-delà des seuils Pour les salariés non exposés, aucune traçabilité ne se justifie et la fiche n'a ni à être remplie, ni à être remise Pour les salariés exposés, mais n'atteignant pas les seuils, l'employeur ne doit pas renseigner l'exposition des salariés dans la fiche de prévention, mais il est libre d'organiser la traçabilité qu'il souhaite dans un document autre que la fiche prévue par la loi

29 Quand faut-il mettre à jour la fiche ?
L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives (art. D nouv.) utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L et de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention des expositions, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition (art. R nouv.)  Du fait de la nouvelle finalité de la fiche, la mise à jour se fera selon une périodicité annuelle (avant la déclaration) Mise à jour de la fiche 25. Quand faut-il mettre à jour la fiche ? Aujourd’hui, la fiche de prévention des expositions doit être mise à jour en cas de modification des conditions d'exposition (article D du Code du travail), et notamment en cas de modification des mesures de protection collective et individuelle Du fait de la nouvelle finalité de la fiche, la mise à jour se fera souvent avant la déclaration à la CARSAT et donc selon une périodicité annuelle

30 Conservation des fiches
Doit-on conserver les fiches des périodes échues ? OUI Combien de temps devra-t-on conserver les nouvelles fiches ? L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent. (art. D nouv.) Conseil : les conserver à vie ! 26. Doit-on conserver les fiches des périodes échues ? Oui, il est important que l'historique des fiches de prévention, et donc ainsi l'historique de l'exposition des salariés, soit conservé pour des questions de traçabilité en cas de contentieux éventuel

31 Transmission de la fiche au salarié
L'employeur doit prendre l'initiative de la remise de la nouvelle fiche dans les 4 cas suivants : arrêt de travail d'au moins 30 jours dû à un AT/MP déclaration de maladie professionnelle arrêt de travail d'au moins trois mois départ de l'établissement L'employeur doit systématiquement remettre la fiche aux salariés exposés à la fin de chaque année civile Pour les salariés dont le contrat s'achève en cours d'année civile, elle est remise au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. Mise à disposition à tout moment 27. L'employeur doit-il transmettre spontanément à tous les salariés exposés au-delà des nouveaux seuils réglementaires leur fiche d'exposition ? L'employeur doit prendre l'initiative de la remise de la nouvelle fiche dans les 4 cas suivants : arrêt de travail d'au moins 30 jours dû à un AT/MP déclaration de maladie professionnelle arrêt de travail d'au moins trois mois départ de l'établissement 28. Faut-il comprendre l'expression « au départ de l'établissement » comme signifiant « en cas de rupture du contrat de travail » ? Jusqu'à ce jour, c'est cette interprétation qui est retenue mais en droit strict une mutation dans un autre établissement de la même entreprise serait concernée (on ne voit pas véritablement l'intérêt pratique d'une telle interprétation...) De plus, l'employeur doit systématiquement remettre la fiche aux salariés exposés à la fin de chaque année civile (au plus tard le 31 janvier de l'année suivante) 29. Quand faut-il transmettre la fiche aux salariés en « contrat court » ? Au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin du contrat 30. Un contrat court est-il synonyme de CDD ? Non, le Code du travail le définit comme tout contrat d'une durée infra-annuelle : CDD infra annuel ou CDI débutant ou s'achevant au cours de l'année civile 31. Un contrat qui commence le 1er janvier et qui s'achève le 31 décembre finit-il au cours de l'année civile ? Oui, le 31 décembre fait partie de l'intervalle d'une année civile La règle est la même que pour les « contrats courts », la fiche doit être donnée à la fin du mois qui suit le départ D Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.

32 Autres travailleurs exposés, qui est responsable de la fiche ?
C'est toujours à l'employeur du salarié de réaliser la fiche d'exposition, à partir des informations transmises par l'entreprise utilisatrice : Salarié de l'entreprise extérieure  Entreprise extérieure Intérimaire  Entreprise de travail temporaire Salariés en contrat de professionnalisation, jeunes en contrat d'alternance (apprentissage) ? Ce sont des salariés de l'entreprise  à ce titre, l'entreprise doit leur remettre, tout comme aux autres salariés de l'entreprise, une fiche d'exposition s'ils sont au-delà des seuils réglementaires de pénibilité  Projet de décret 37. L'entreprise utilisatrice doit-elle faire les fiches des salariés des entreprises extérieures intervenant sur son site ? Doit-elle faire les fiches des intérimaires ? C'est toujours à l'employeur du salarié de réaliser la fiche d'exposition, à partir des informations transmises par l'entreprise utilisatrice Salarié de l'entreprise extérieure  entreprise extérieure Salarié de l'entreprise de travail temporaire  entreprise de travail temporaire 38. L'entreprise doit-elle remettre une fiche aux salariés en contrat de professionnalisation ? L'entreprise doit-elle remettre une fiche aux jeunes en contrat d'alternance (apprentissage) ? Les apprentis et les salariés titulaires de contrat de professionnalisation sont des salariés de l'entreprise A ce titre, l'entreprise doit leur remettre, tout comme aux autres salariés de l'entreprise, une fiche d'exposition s'ils sont au-delà des seuils réglementaires de pénibilité

33 Sanctions Qu'encourt l'employeur si les fiches ne sont pas faites ou si elles ne sont pas mises à jour ? Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe : 1 500 euros autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction 39. Qu'encourt l'employeur si les fiches ne sont pas faites ou si elles ne sont pas mises à jour ? Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe : 1 500 euros (récidive : euros) l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction

34 Transmission de la fiche à …
La CARSAT Chaque année, au plus tard à compter du 1er janvier 2020 (selon un décret non encore paru) Service de Santé au Travail La fiche est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail Le service de santé peut aider l'employeur dans sa démarche, mais non se substituer à lui La fiche d'entreprise ou tout autre document du service de santé au travail ne peut pas tenir lieu de fiche de prévention de la pénibilité 40. Faut-il transmettre les fiches à la CARSAT dès l'année 2015 ? Non, les fiches de prévention des expositions n'ont pas à être transmises à la CARSAT avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, 5 ans après l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n° , soit le 1er janvier 2020 L 41. Faut-il faire la déclaration à la CNAV dès que l'on transmet une fiche à un salarié en 2015, à quelque titre que ce soit ? Non, toutes les déclarations à la CNAV devront être faites à la fin de l'année 2015 et au plus tard le 31 janvier 2016 Peu importe que la fiche ait dû être transmise au salarié au cours de l'année, à un quelconque titre

35 Le Document Unique

36 En annexe du DU Que sont les données collectives qui devront être annexées au document unique ? Ce sont les données collectives qui ont servi à établir le document unique Ces données collectives devront être annexées au document unique à partir de 2015 le DU doit aussi comporter en annexe le % de personnes exposées aux facteurs de risques au-delà des seuils 45. Que sont les données collectives qui devront être annexées au document unique ? Ce sont les données collectives qui ont servi à établir le document unique Le document unique est élaboré en « unité de travail » qui désigne un ou plusieurs postes de travail, un atelier, un ou des lieux, une fonction, un métier (voir la circulaire du 18 avril 2002) Ces données collectives devront être annexées au document unique à partir de 2015 46. Pourquoi s'être référé à ces données collectives ? Dans de nombreux cas, les données collectives rendent bien compte des situations individuelles de chaque salarié Même s'il existe des exceptions, les données qui ont servi à faire le document unique sont exploitables pour produire les fiches d'exposition 47. Les fiches de pénibilité changent-elles la méthode d'évaluation du risque des DUER ? Non, les données collectives utilisées pour mettre au point le DUER sont uniquement mises en annexe

37 Méthode d’analyse et DU
L'employeur est-il désormais obligé de décrire et de justifier sa méthode d'analyse ? Le document unique reste le résultat de l'analyse des risques et non pas l'exposition du détail de l'analyse des risques Les données collectives qui figureront en annexe sont bien des données agrégées et factuelles correspondant aux dix facteurs réglementaires de pénibilité Le document unique vise de nombreux autres facteurs de risque. C'est à l'entreprise de choisir les données qui serviront à la production des fiches. Il peut s'agir de relevés métrologiques, d'extraits d'une évaluation de risque détaillée pour tel ou tel poste de travail… Ce n'est donc pas l'ensemble de la méthode qui est à justifier ou à décrire 48. L'employeur est-il désormais obligé de décrire et de justifier sa méthode d'analyse ? Le document unique reste le résultat de l'analyse des risques et pas l'exposition du détail de l'analyse des risques Les données collectives qui figureront en annexe sont bien des données agrégées et factuelles correspondant aux dix facteurs réglementaires de pénibilité Le document unique vise de nombreux autres facteurs de risque. C'est à l'entreprise de choisir les données qui serviront à la production des fiches. Il peut s'agir de relevés métrologiques, d'extrait d'une évaluation de risque détaillée pour tel ou tel poste de travail… Ce n'est donc pas l'ensemble de la méthode qui est à justifier ou à décrire

38 Que sont les documents de référence auxquels peut se référer l'employeur ?
Des documents de référence dont la nature sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la Sécurité sociale Exemples Ces documents professionnels pourraient être l'expression d'une organisation professionnelle nationale représentative de la branche qui s'efforcera de codifier les bonnes pratiques et les règles de l'art des métiers (« modes d'emploi de branche ») afin de caractériser les situations de travail qui se trouvent au-dessus des seuils de pénibilité Ils pourraient également être l'expression d'un travail paritaire à travers les recommandations des CTN et des CTR de la branche accidents du travail de la Sécurité sociale En revanche, les documents émanant de l'INRS, de l'OPPBTP ou les documents unilatéraux des CARSAT, puisqu'ils n'ont pas un statut paritaire, devraient avoir un statut moindre 50. Que sont les documents de référence auxquels peut se référer l'employeur ? Pour évaluer la pénibilité et établir les fiches d'exposition, l'employeur pourra se référer à des documents de référence dont la nature sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la Sécurité sociale On peut supposer que ces documents seront opposables à la CNAV Ces documents professionnels pourraient être l'expression d'une organisation professionnelle nationale représentative de la branche qui s'efforcera de codifier les bonnes pratiques et les règles de l'art des métiers (« modes d'emploi de branche ») afin de caractériser les situations de travail qui se situent au-dessus des seuils de pénibilité Ils pourraient également être l'expression d'un travail paritaire à travers les recommandations des CTN et des CTR de la branche accidents du travail de la Sécurité sociale En revanche, les documents émanant de l'INRS, de l'OPPBTP ou les documents unilatéraux des CARSAT, puisqu'ils n'ont pas un statut paritaire, devraient avoir un statut moindre

39 De la déclaration au contentieux
Qui déclare, comment sont versées les cotisations ? Ouverture, abondement, utilisation du compte Contrôle et contentieux en bref

40 Versement et déclaration des cotisations

41 Versement des cotisations
Le dispositif « pénibilité » est financé par deux types de cotisations à la charge des employeurs (art. L , Code du travail) : Une cotisation de base à la charge de l'ensemble des entreprises, sur la totalité de la masse salariale Le décret ( art. D ) fixe le taux de cette cotisation à : 0,01 % de la masse salariale à compter de l'exercice 2017 Une cotisation supplémentaire (dite « additionnelle ») applicable uniquement à la masse salariale des salariés exposés à la pénibilité (art. L , Code du travail) Salarié exposé à Taux en 2015 et 2016 À partir de 2017 Un seul facteur 0,1% 0,2% Plusieurs facteurs 0,4% Les entreprises concernées ne seront donc redevables de la cotisation de base qu’à partir de 2017 Le paiement de la cotisation additionnelle devra etre payée au 31 janvier de l’année suivante Attention, ces cotisations ne sont pas plafonnées.

42 Versement des cotisations
Quand et comment sont versées les cotisations ? S'agissant de la cotisation de base : les entreprises versent aux URSSAF, chaque mois, de manière globale, les cotisations (en joignant le BRC) la cotisation de base « pénibilité » s'ajoutera donc aux autres cotisations BRC : bordereau récapitulatif de cotisations La cotisation de base n’est due qu’à compter du 1er janvier 2017. RAPPEL

43 Versement des cotisations
Quand et comment sont versées les cotisations? S'agissant de la cotisation additionnelle : Celle-ci sera versée au terme de chaque année et au plus tard au 31 janvier de l’année suivante. Cette cotisation est due à compter de l’exercice Cela impliquerait une application sur les gains et salaires versés aux salariés exposés à compter du 1er janvier 2015, y compris en cas de décalage de paie pour les entreprises de plus de 9 salariés. Il était prévu dans les projets de décret qu’elle soit versée chaque mois, mais finalement, dans la version finale (décret), il est prévu qu’elle soit versée chaque année.

44 Déclaration des cotisations
Qui déclare l’exposition au risque et auprès de quel organisme? C’est l’employeur qui doit déclarer l’exposition à l’organisme gestionnaire du compte L’organisme gestionnaire du compte est la CNAV. Cette dernière est chargée de réceptionner les déclarations des employeurs et d’enregistrer sur le compte des salariés les points correspondant aux éléments de la déclaration de l’employeur. Comment et quand s’effectue la déclaration ? la déclaration s’effectue au moyen de la DADS Au terme de l’année civile et au plus tard au 31 janvier de l’année suivante

45 Déclaration des cotisations
Quelles informations sont transmises par la déclaration? Elle concerne les salariés Exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, au-delà des seuils règlementaires, au cours de l’année civile considérée conformément aux informations consignées dans la fiche de prévention à la pénibilité Et dont le contrat de travail (CDD, CDI, temps partiel, apprentissage …)est Soit une durée égale ou supérieure à l’année civile, Soit une durée égale ou supérieure à un mois, qui débute ou s’achève en cours de l’année civile concernée.

46 Déclaration des cotisations
Quelles informations sont transmises par la déclaration? La déclaration de l’exposition à la pénibilité étant établie au moyen de la DADS, l’employeur devrait donc transmettre de manière nominative les rémunérations brutes de chaque salarié exposé au risque pénibilité sur la base desquelles est calculée la cotisation additionnelle.

47 Le compte personnel de prévention de la pénibilité

48 Le compte personnel de prévention de la pénibilité
Ouverture des droits Les salariés des employeurs de droit privé L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. EXPOSITION FICHE DECLARATION COMPTE COMPENSATION

49 Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
La CNAV : organisme gestionnaire du compte pénibilité Ouvre un compte pénibilité à partir des informations transmises par les employeurs, établies au moyen de la DADS Enregistre chaque année, sur ce compte, les points correspondant aux données déclarées par l’employeur, via la DADS Comment sont décomptés les points ? En fonction de deux paramètres: La durée du contrat Un contrat d’une durée supérieure ou égale à l’année Un contrat d’une durée supérieure ou égale à un mois Le nombre de facteurs Un seul facteur de risque Plus d’un facteur de risque CNAV : caisse nationale d’assurance vieillesse La déclaration s’effectue au terme de l’année civile, et au plus tard au 31 janvier de l’année suivante. => En conséquence, si le dispositif est applicable au 1er janvier 2015, les comptes pénibilité seront se feront à partir du 1er janvier 2016

50 Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
A compter de 2016 4 points À 1 facteur de risque 1 Année d’exposition À plus d’1 facteur de risque 8 points Pour un contrat supérieur ou égal à 1 mois : LA CNAV réunit l’ensemble des déclarations, pour chaque facteur de risque, et pour chaque période d’exposition de 3 mois à un ou plusieurs facteurs, un nombre de point sera attribué: 1 point pour une exposition à un seul facteur de risque 2 points pour une exposition à plus d’un facteur de risque Cas particulier: pour les salariés nés avant le 30 juin 1956, les points acquis sont doublés Comptabilisation par trimestre d’exposition pour les salariés partant en cours d’années Le nombre total de points pouvant etre inscrits sur le compte pénibilité sera plafonné à 100 points sur toute la carrière professionnelle (ce qui correspond à une exposition de 25 ans à un facteur de pénibilité).

51 Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
Tableau récapitulatif Durée du contrat de travail Exposition à un ou plusieurs facteurs Nombre de points décomptés Contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à l’année civile Exposition à un facteur de risque au-delà des seuils réglementaires (appréciation sur l’année civile) 4 points Exposition à plus d’un facteur de risque, au-delà des seuils réglementaires (appréciation sur l’année civile) 8 points Contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois, débutant ou s’achevant en cours d’année civile Pour chaque exposition d’une durée de 3 mois à un facteur de risque, au-delà des seuils réglementaires (appréciation proportionnelle à la durée du contrat) 1 point Pour chaque exposition d’une durée de 3 mois à plus d’un facteur de risque, au-delà des seuils réglementaires (appréciation proportionnelle à la durée du contrat) 2 points 100 points max sur toute la carrière d’un salarié

52 Pour une exposition au cours de l’année 2015 à un facteur de risque :
Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité Pour rappel, La CNAV est chargée d’inscrire, chaque année, les points correspondants sur la base des informations transmises au moyen de la DADS. Les CARSAT sont ensuite chargées d’informer les salariés concernés par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année civile concernée, que l’information concernant leur compte est disponible sur un site dédié. Exemple Pour une exposition au cours de l’année 2015 à un facteur de risque : L’employeur va établir une déclaration de cette exposition au moyen de la DADS, au plus tard le 31 janvier de l’année n + 1, soit au 31 janvier de l’année 2016. La CNAV, au vu des éléments de cette déclaration, pourra éventuellement ouvrir un compte personnel « pénibilité » et l’abonder de 4 points à compter du 1er février 2016 La CARSAT dont relève le salarié devra informer ce dernier, au plus tard le 30 juin de l’année n + 1, soit le 30 juin 2016, qu’il dispose d’une information afférente à son compte 

53 Utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité
Les points acquis, ouvrent droit selon un barème : A La prise en charge d’une formation professionnelle qualifiante Au financement d’un complément de rémunération en cas de travail à temps partiel Au financement d’un départ anticipé à la retraite 2 points 10 points 10 points 50 heures de formation 1 trimestre mi temps sans réduction de salaire Max: 8 trimestres 1 trimestre de retraite supplémentaire Max: 8 trimestres 12 points 300 heures de formation 20 points 500 heures de formation Attention, ce n’est pas parce que le salarié a un nombre de point suffisant pour le complément de rémunération en cas de travail à temps partiel que le temps partiel sera de droit au près de l’employeur. En effet, avant toute chose, le salarié devra faire la demande de passage à temps à partiel à son employeur, comme tout passage classique à temps partiel. De plus, il devra joindre un justificatif du relevé de points attestant du nombre de points disponibles pour l’utilisation souhaitée. Les 20 premiers points sont réservés à la formation Cas particuliers: pour les salariés nés entre 1960 et 1962, seuls 10 points sont réservés à la formation et pour les salariés né avant 1960, aucun point n’est réservé.

54 Utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité
Utilisation pour la formation professionnelle : La demande d’utilisation des points au bénéfice d’une formation professionnelle doit s’effectuer en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de pénibilité. Pour rappel : 1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle. Pour rappel : Les 20 premiers points inscrits au compte pénibilité sont réservés à la formation Les points affectés à la formation sont convertis en heures de formation professionnelle et abondent « le compte personnel de formation ».

55 Utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité
Les textes prévoient des aménagements : Pour les assurés nés avant le 30 juin 1956, les points inscrits sont multipliés par deux et aucun point n’est réservé pour le financement d’une formation professionnelle Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959, aucun point n’est réservé pour le financement d’une formation professionnelle Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls les 10 premiers points sont réservés au financement d’une formation professionnelle

56 Utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité
Utilisation pour le financement d’une réduction du temps de travail : Le salarié doit de prime abord faire une demande de passage à temps partiel à son employeur en justifiant du nombre de point suffisant. Demande qui pourra être refusée par l’employeur si ce dernier justifie que cette réduction est impossible au vu de l’activité économique de l’entreprise Les points affectés à la réduction du temps de travail seront convertis en un complément de rémunération Pour rappel, selon le barème, 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération d’un travail à mi temps pendant une durée de 3 mois Le temps travaillé ne pourra pas être inférieur à 20% ni supérieur à 80% de la durée du travail applicable dans l’entreprise. Après acceptation de la demande par l’employeur, le salarié peut alors faire une demande d’utilisation des points à la CARSAT qui dispose d’un délai de 4 mois pour répondre. 20% = 7h 80% = 28h

57 Utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité
Utilisation pour un départ anticipé à la retraite: Les points inscrits au compte pénibilité peuvent être utilisés pour financer une majoration de durée d’assurance vieillesse et permettre un départ en retraite avant l'âge légal. Cette possibilité est offerte aux salariés à partir de 55 ans 10 points ouvrent droit à 1 trimestre de majoration de durée d’assurance. L’âge légal sera donc abaissé proportionnellement aux trimestres acquis au titre de la « pénibilité » dans la limite de 8 trimestres. Exemple Pour un salarié né en 1959, l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans : Il affecte 40 points à la valorisation de trimestres d’assurance vieillesse soit 4 trimestres. Il pourra donc partir à 61 ans.

58 Contrôle et contentieux

59 Contrôle Des contrôles peuvent effectivement être réalisés afin de contrôler: L’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels L’exhaustivité des données déclarées. Cette mission est confiée aux CARSAT

60 Contrôle Contrôle sur place Avis de passage précisant : La date
L’heure et l’objet du contrôle La possibilité pour l’employeur d’être assisté du conseil de son choix, Réception de cet avis 15 jours avant la date du contrôle Envoi par tout moyen permettant d’attester sa réception Contrôle sur pièces Avis précisant : L’objet La date de début de contrôle La liste des documents et informations nécessaires La date limite de transmission à la CARSAT Envoi par tout moyen permettant d’attester sa réception OU Les employeurs sont tenus d’adresser ou de présenter aux agents tous documents que ces derniers leur demandent aux fins de contrôle et de permettre l’accès des agents dans les locaux.

61 Contrôle Les conséquences d’un contrôle
Suite au contrôle, la CARSAT notifie à l’employeur les modifications souhaitées L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations Au terme de ce délai, la CARSAT notifie sa décision en précisant le montant des cotisations qui peuvent être remboursées à l’employeur ou le montant supplémentaire qu’il doit acquitter. Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte Une pénalité égale à 50% du plafond mensuel de la S.S peut être prononcée par le directeur de la CARSAT au titre de chaque salarié pour lequel une inexactitude aura été constatée. N.B : le salarié ne peut porter de réclamation sur les périodes contrôlées et ayant fait l’objet d’une rectification. Délai de prescription fixé par la loi à l’article L du code du travail.

62 Point sur les entreprises utilisatrices
Contentieux L’employeur peut contester le redressement et, à ce titre, la notification de redressement doit préciser les voies et délais de recours Ce contentieux relève du contentieux général de la Sécurité sociale Pour rappel: les entreprises utilisatrices sont chargées de remplir et transmettre la fiche d’exposition à l’entreprise de travail temporaire. Nouveauté : les entreprises utilisatrices s’exposent dans les mêmes conditions à la pénalité de 50% en cas de déclaration inexacte Point sur les entreprises utilisatrices Les entreprises utilisatrices : Déjà existant: Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d'Etat. => Nouveauté de la Loi du 20 janv 2014: art L , 2° alinéa: « l’entreprise utilisatrice, peut, dans les mêmes conditions faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge (à la charge de l’entreprise utilisatrice) par l’article L (cité plus haut).

63 Contentieux Le salarié peut, pour sa part contester l’appréciation de son employeur sur l’effectivité de son exposition à la pénibilité Cette contestation prend sa source dans l’information fournie par la CARSAT, sur le nombre de points inscrits sur le compte pénibilité. La contestation doit préalablement être portée devant l’employeur, qui dispose d’un délai de 2 mois pour répondre, avant de saisir la CARSAT Si la contestation est rejetée par l’employeur, celle-ci est peut ensuite être portée par le salarié devant la CARSAT dans un délai de 2 mois La CARSAT dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer L’action du salarié se prescrit par un délai de 3 années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être portés au compte. Pour la procédure : - le salarié saisi tout d’abord son employeur directement avant de saisir la caisse, en joignant éventuellement à la contestation sa fiche pénibilité et l’info relative à son compte l’employeur doit informer le salarié qu’il a 2 mois pour répondre, à défaut, la contestation est présumée rejetée. Dans ce cas, le salarié a la possibilité de porter la contestation devant la CARSAT dans un délai de 2 mois après l’expiration du 1er délai La CARSAT a un délai de 6 mois, qui peut etre porté à 9 mois pour se prononcer

64 Contentieux Les conséquences de la décision de la CARSAT
Cette décision peut entrainer une régularisation des cotisations et du compte « pénibilité » En cas de régularisation, la décision notifiée à l’employeur doit préciser les périodes concernées et le montant des cotisations à acquitter Une copie de cette décision est adressée à l’URSSAF Cette décision peut être contestée directement devant le TASS, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de sa notification.

65 Les accords pénibilité
Dans quels cas faudra t il mettre en place un accord, ou à défaut un plan d’action ? Allons nous vers une obligation de négocier ? Que devront contenir les accords ? Comment s’articulent l’entrée en vigueur des différents seuils et le pourcentage ?

66 Mise en place d’un accord ou plan d’action
Le périmètre est inchangé : À partir de 50 salariés au niveau de l’entreprise ou du groupe d’entreprise Lorsqu’une certaine proportion* de salariés est exposée à au moins un des facteurs de pénibilité : 50% (proportion calculée au niveau de l’entreprise et consignée par l’employeur en annexe du DU) jusqu’au ( 25% (proportion calculée au niveau de l’entreprise et consignée par l’employeur en annexe du DU) à partir du *il s’agit des salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des nouveaux seuils d’exposition définis par décret, après application des mesures de protection

67 L’obligation d’ouvrir des négociations
Au 1er janvier 2015 : La négociation est devenue obligatoire lorsque les critères vus précédemment sont remplis L’obligation n’est pas de parvenir à un accord, mais elle consiste en l’ouverture des négociations En cas d’échec des négociations en vue de conclure un accord, attesté par un pv de désaccord, un plan d’action sera alors mis en place unilatéralement par l’employeur

68 Contenu des accords ou à défaut des plans d’action
Diagnostic préalable des situations de pénibilité Au moins 1 (2 en 2018*) des thèmes suivants: Réduction des polyexpositions aux facteurs règlementaires de pénibilité Adaptation et aménagement du poste de travail Réduction des expositions aux facteurs règlementaires de pénibilité* Au moins deux des thèmes suivants: L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel Le développement des compétences et des qualifications L’aménagement des fins de carrière Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité En 2018, un thème se rajoute dans la première liste et les décrets exigent que l’accord contienne un thème supplémentaire de la première liste.

69 Entrée en vigueur des différents seuils et pourcentage relatifs aux accords
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 À partir du 1er janvier 2018 Accord ou plan d'action établi par l'entreprise, à partir des 10 facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés au niveau de l'entreprise, et lorsque 50 % et plus des salariés sont exposés Accord ou, à défaut, plan d'action établi par l'entreprise, à partir des 4 facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés par décret, et lorsque 50 % et plus des salariés sont exposés Accord ou, à défaut, plan d'action établi par l'entreprise, à partir des facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés par décret, et lorsque 50 % et plus des salariés sont exposés Accord ou, à défaut, plan d'action établi par l'entreprise, à partir des 10 facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés par décret, et lorsque 25 % et plus des salariés sont exposés Les accords et plans d'action antérieurs « tombent-ils » automatiquement au 1er janvier 2015 ? Non, les accords et plans d'actions conclus antérieurement au 1er janvier 2015 obéissent aux règles de la négociation collective, à ce titre ils ne tombent pas automatiquement mais continuent de produire leurs effets (notamment exonération de la pénalité de 1 %) jusqu'à leur terme

70 Synthèse du dispositif en vigueur (jusqu’au 31 décembre 2014)
SOUS CONDITIONS POUR TOUTES LES ENTREPRISES CODE DU TRAVAIL Obligation générale de prévention incombant à l'employeur Fiche de prévention des expositions Accords, plan d’actions Pénalité de 1 % CODE SECURITE SOCIALE PREVENTION Abaissement de la condition d'âge de départ à la retraite (Préretraite) : - Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % (sous conditions) + Financement (Tarification AT/MP) CODE SECURITE SOCIALE COMPENSATION PREVENTION CT Obligation générale de prévention incombant à l'employeur Fiche de prévention des expositions POUR TOUTES LES ENTREPRISES CSS Accords ou plan d’actions Pénalité de 1 % COMPENSATION Abaissement de la condition d'âge de départ : - Incapacité permanente AT/MP ≥ 20 % sans condition pour les MP sous condition pour les AT : lésions causées identiques à celles d'une MP - Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % si : 17 ans d'exposition aux facteurs de pénibilité (C. du 18 avril 2011 : 17 ans de cotisation) incapacité directement liée à l'exposition constat par une commission

71 Synthèse du dispositif à venir (à compter du 1er janvier 2015)
SOUS CONDITIONS POUR TOUTES LES ENTREPRISES Obligation générale de prévention incombant à l'employeur Seuils réglementaires Fiche de prévention des expositions CODE DU TRAVAIL Accords, plan d’actions à défaut d’accord = ouverture obligatoire de la négociation Pénalité de 1 % (mode de calcul reste dans le CSS) CODE DU TRAVAIL PREVENTION POUR TOUTES LES ENTREPRISES Compte personnel de pénibilité : Formation Temps partiel Préretraite + Financement (cotisations) CODE DU TRAVAIL Abaissement de la condition d'âge de départ à la retraite (Préretraite) : - Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % (sous conditions) + Financement (Tarification AT/MP) CODE SECURITE SOCIALE COMPENSATION PREVENTION CT Obligation générale de prévention incombant à l'employeur + Seuils Fiche de prévention des expositions POUR TOUTES LES ENTREPRISES CSS > CT Accords ou plan d’actions + ouverture négo obligatoire Pénalité de 1 % COMPENSATION CSS – Préretraite « IPP » CT – Compte pénibilité Formation professionnelle Réduction du temps de travail Préretraite

72 S’informer S’informer sur le Compte prévention pénibilité
un numéro de téléphone unique, le 3682 * un site dédié Ouverture sur 2 réunions Club + Formation en janvier Nécessité de monter un Groupe de travail ? * Numéro d’appel non surtaxé, ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

73 Choix des thèmes

74 Club Animateurs Sécurité PROJET - Programmation 2015
Date Thème Intervenant(s) Lieu Vendredi 23 janvier 2015 Personnel administratif et prévention des risques ELITE BRITHOTEL Vendredi 29 mai 2015 VISITE + L’inclusion des problématiques SSE dans les projets FAMAT Vendredi 25 septembre 2015 Pénibilité / Risque Chimique UI44 Vendredi 4 décembre 2015 Conformité machines UIMM Bureau d’études

75 Actus

76 Actus Modification de l’organisation de l’inspection du travail
Découpage Affectations CQPM – MQ 0296 « Correspondant Prévention Santé-Sécurité au Travail et Environnement » Réunion d’échanges avec le GIST 44 Echanges avec les branches professionnelles Le 8 décembre 2014 Questions, propositions à faire passer ?

77 Echanges d’expérience


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