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2 juin 2015 Pierre WILLEMART Actualités fiscales 2015 Awex 1.

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1 2 juin 2015 Pierre WILLEMART Actualités fiscales 2015 Awex 1

2 2 Plan 1.La réserve de liquidation 2.Cotisation distincte sur « commissions secrètes » 3.Tax Shelter 4.Tax Shelter pour les start-ups 5.Droits d’auteur

3 La réserve de liquidation  Depuis le 1 er octobre 2014, précompte mobilier de 25% sur le boni de liquidation  Régime transitoire (loi du 28 juin 2013) : taux de 10% sur les dividendes issus de la distribution de réserves taxées incorporées au capital  Introduction d’un régime ‘permanent’ pour les PME (art.15 C.Soc.) :  Affectation du bénéfice après impôt à la constitution d’une réserve de liquidation (condition d’intangibilité)  Paiement d’une cotisation distincte de 10% - non déductible 3 Koan Lorenz

4 La réserve de liquidation  Lors d’une liquidation ultérieure, le boni de liquidation issu de cette réserve n’est pas considéré comme un revenu mobilier => pas de précompte mobilier / pas d’IPP  En cas de distribution de dividendes prélevés sur la réserve de liquidation:  dans les 5 ans suivant la clôture de l’exercice, précompte mobilier de 15%  après 5 ans, précompte mobilier de 5%  En cas de retrait partiel, ‘first in first out’  Compatibilité avec la ‘directive mère-filiale’ ?  Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2015 4 Koan Lorenz

5 Cotisation distincte sur « commissions secrètes »  Caractère strictement « compensatoire » - plus de pouvoir de modération  Taux réduit de 300% à 100% (ou 50% si le bénéficiaire est une personne morale) – à majorer de la CCC (3%)  Cotisation déductible à l’I.Soc. 5 Koan Lorenz

6 Cotisation distincte sur « commissions secrètes »  Applicable aux revenus professionnels, commissions et avantages non justifiés par la production de fiches sauf si :  la société démontre que le bénéficiaire a déclaré le montant en question dans une déclaration introduite dans les délais, en Belgique ou à l’étranger, ou  le bénéficiaire a été identifié de manière univoque dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné  Déductibilité (en principe) des commissions et avantages 6 Koan Lorenz

7  Applicable également aux bénéfices dissimulés, sauf  s’ils résultent d’un rejet de frais professionnels  si les bénéfices sont réintégrés dans les comptes annuels de l’exercice au cours duquel ils ont été réalisés  Possibilité de réintégration spontanée dans la comptabilité d’un exercice comptable postérieur => taux : 50%  Pas d’accroissement, ni d’amende en cas de réintégration spontanée des bénéfices dissimulés – pas d’amende en cas de déclaration des revenus par le bénéficiaire  Entrée en vigueur : 29 décembre 2014 - application aux litiges en cours Cotisation distincte sur « commissions secrètes » 7 Koan Lorenz

8 Réforme du Tax Shelter Régime fiscal de soutien à la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques en Belgique  Loi du 12 mai 2014 modifiant l’article 194ter du CIR 92  Approbation par la Commission européenne obtenue le 28 novembre 2014  Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015 8 Koan Lorenz

9 Tax Shelter : principales modifications  Suppression de la distinction entre « equity » et « prêt »  Interdiction d’acquisition de droits sur le film par l’investisseur (« equity »)  Définition de la notion d’intermédiaire  Obligation d’agréation des producteurs et des intermédiaires par le SPF Finances  Exonération provisoire sur base des sommes versées  Exonération définitive sur base de l’attestation Tax Shelter délivrée par le SPF Finances 9 Koan Lorenz

10 Conditions d’application Tax Shelter Mode d’investissement : conclusion d’une convention-cadre  Parties : convention tripartite entre l’investisseur, la société de production et l’intermédiaire  Objet : financement de la production d’une œuvre audiovisuelle (en échange d’engagements du producteur permettant d’obtenir un avantage fiscal) 10 Koan Lorenz

11 Exonération du montant investi Le bénéfice imposable est exonéré provisoirement à concurrence de 310% des sommes versées  Exonération à concurrence d’un montant limité à 50%, plafonné à 750.000 € par période imposable, des bénéfices réservés imposables (report en cas d’absence ou d’insuffisance des bénéfices réservés imposables)  Exonération limitée à 150% de la valeur fiscale estimée de l’attestation Tax Shelter Dans l’attente de la délivrance de l’attestation, possibilité pour l’investisseur de recevoir un intérêt (taux Euribor 12 mois + 450 points de base) sur les sommes versées pendant maximum 18 mois 11 Koan Lorenz

12 Investissement (max 7.258.064 €) € 48.387 Exonération de l’investissement à concurrence de 50% des réserves taxées (max. € 750.000) € 150.000 Economie d’impôt de € 50.990 33,99 % (impôt des sociétés) 310% Valeur fiscale de l’attestation € 100.000 (max 15.000.000 €) Valeur fiscale de l’attestation € 100.000 (max 15.000.000 €) max 150% min 70% max 10/9 Dépenses dans l’EEE directement liées à la production € 142.858 Dépenses en Belgique (dont 70% directement liées à la production) € 90.000 Dépenses en Belgique (dont 70% directement liées à la production) € 90.000 Koan Lorenz 12

13 Tax Shelter pour les start-ups  Incitant fiscal mis en place pour stimuler l’investissement dans les start-ups belges  Start-up = micro-entreprise ou PME de moins de 4 ans  Réduction d’impôt à l’IPP pour les personnes investissant dans les start-ups :  45% si investissement dans une start-up « micro entreprise » :  Total du bilan inférieur ou égal à 350.000 EUR  Chiffre d’affaires HTVA inférieur à 700.000 EUR  Moyenne des travailleurs occupés pendant l’année est inférieure ou égale à 10  30% si investissement dans une start-up PME (art. 15 C. Soc.) 13

14 Tax Shelter pour les start-ups  Conditions:  Investir dans une start-up belge (via apport en numéraire)  Conserver les actions pendant 4 ans  Investissement max. de 100.000 EUR / an/ investisseur  Investissement ≤ à 30 % du capital  Montant levé par l’entreprise ≤ à 250.000 EUR  Réduction d’impôt (non remboursable ni reportable)  Entrée en vigueur : 1 er juillet 2015 14

15  Qualification des droits d’auteurs  Revenu mobilier ou revenu professionnel ?  Distinction entre : la rémunération du travail et le revenu issu de l’exploitation de l’œuvre créée ou de l’interprétation de celle-ci par des tiers Droits d’auteur 15 Koan Lorenz

16  Traitement fiscal  Dans le chef du bénéficiaire : Déclaration obligatoire (depuis le 1 er janvier 2012) => additionnels communaux Déduction de frais forfaitaires : ‒50% jusqu’à 15.270 EUR ; ‒25% entre 15.270 EUR et 30.540 EUR ; ‒15% au-delà ? Taxation distincte à 15% du revenu net (plafond de 57.280 EUR si revenu professionnel) Taxation au taux progressif si revenu professionnel (> plafond) Droits d’auteur 16 Koan Lorenz

17  Traitement fiscal  Dans le chef du débiteur : Retenue du précompte mobilier et déclaration Calcul du précompte à retenir ‒application du forfait de charges ‒taux du précompte (15% - 25%) ‒éventuellement précompte professionnel (> plafond) Conséquences en cas de requalification Droits d’auteur 17 Koan Lorenz

18 Ventilation entre droits d’auteur et revenus professionnels Position SDA ≠ Position ministérielle  Position ministérielle (Circ. Ci.RH 231/631.675 du 4 septembre 2014) : Accent mis sur la liberté contractuelle Pas de critère concret => insécurité juridique  Position du SDA : Priorité à la réalité Avis publié le 18 février 2015 exposant, à titre indicatif, des pourcentages acceptables Droits d’auteur 18 Koan Lorenz

19 Merci pour votre attention Pierre WILLEMART pw@koanlorenz.com 19 Koan Lorenz

20 Brussels Office Boulevard du Souverain 100 Vorstlaan B-1170 Brussels T: +32 2 566 90 00 F: +32 2 566 90 10 Paris Office 47 rue de Monceau FR 75008 Paris T: +33 1 56 69 71 20 F: +33 1 56 69 71 14 Bishkek Office 209-A Tynystanov Street 720040 Bishkek Kyrgyz Republic T.: +996 312 900 100 F.: +996 312 66 22 33 Geneva Office Rue du Rhone 144th Floor CH-1204 Geneva T.: +41 22 819 9410 F.: +41 22 819 1990 www.koanlorenz.com Koan Lorenz 20


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