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Romain Bonhomme 10 février 2011

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1 Romain Bonhomme 10 février 2011
Pour modifier le bloc système d’information patient : Menu « Affichage », « Masque », « Masque de titre ». Cliquer dans le bloc texte. Modifier le texte. LEGISLATION Introduction au droit – 1ère partie Sources du Droit Droit public Romain Bonhomme 10 février 2011 Pour modifier la date : Menu « Affichage », « En-tête et pied de page ». Personnaliser vos informations de date. Cliquer su « Appliquer partout ».

2 Introduction : Le droit: définition
Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'Etat. Selon le dictionnaire Littré, le droit est un « ensemble de règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports sociaux. » Cependant, une vision subjective est aussi possible, rattachée à un sujet de droit, et non plus abstraite et impersonnelle : on parle de droit subjectif. Dans ce sens, le droit, s'il est envisagé de façon plus concrète, correspond aux prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le droit objectif.

3 Première partie: les sources du droit
On distingue classiquement les sources directes de la règle de droit (I) des sources indirectes (II)

4 I – les sources directes
Il existe des sources nationales (A) et des sources internationales (B)

5 A – les sources nationales
Au sommet de la pyramide des normes se situe la Constitution. La Constitution du 4 octobre 1958 organise le fonctionnement des institutions publiques et la répartition des pouvoirs A sa création en 1958, le Conseil Constitutionnel ne contrôlait la conformité des lois qu’à l’égard de la Constitution stricto sensu

6 Par deux décisions de 1971 et 1975, le Conseil Constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ce préambule renvoyant à celui de la Constitution du 27 octobre et la DDHC du 26 août 1789. Il s’agit du « bloc de constitutionnalité » ; des normes qui avaient auparavant une valeur déclaratoire ont aujourd’hui une valeur constitutionnelle (ex. égalité homme-femme / droit de grève / proportionnalité de la peine.) En 2004 a été insérée par le législateur dans le Préambule de la constitution la Charte de l’environnement.

7 Puis, en dessous de la Constitution se trouve la loi
Puis, en dessous de la Constitution se trouve la loi. Avant la Constitution de 1958, la loi avait une primauté absolue, les domaines d’intervention du législateur étaient illimités. Depuis 1958, l’article 34 de la Constitution énumère de manière limitative les domaines de compétence de la loi : on parle de compétence d’attribution.

8 Art. 34. - La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

9 La loi fixe également les règles concernant :
le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; la création de catégories d'établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

10 La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; de la préservation de l'environnement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

11 Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

12 La loi est l’œuvre commune du Parlement (AN + Sénat)
La loi est l’œuvre commune du Parlement (AN + Sénat). En principe l’AN et le Sénat doivent se mettre d’accord pour adopter un texte identique. Si un accord n’est pas possible, même après réunion de la commission mixte paritaire, le Gouvernement peut demander à l’AN d’avoir le dernier mot.

13 On distingue : Les loi ordinaires ou parlementaires (proposition de loi ou projet de loi) Les lois constitutionnelles qui sont des lois de révision de la Constitution Les lois organiques dont l’objet est de compléter et de mettre en œuvre des règles inscrites dans la Constitution

14 Pour que la loi entre en vigueur, il faut qu’elle soit promulguée (PDR) et publiée (JO)

15 Enfin, se trouve le règlement
Enfin, se trouve le règlement. Il s’agit de l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif. « Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » . On distingue : Le décret, en principe signé par le Premier ministre, Le décret en Conseil des ministres, en principe signé par le Président de la République Le décret en Conseil d’Etat pris par le gouvernement après avis obligatoire du Conseil d’Etat.

16 Le pouvoir exécutif peut aussi prendre des règlements pour l’exécution des lois, appelés règlements d’application destinés à faciliter la mise en œuvre d’une loi. La loi peut par exemple déterminer des principes fondamentaux et le pouvoir réglementaire fixe les détails d’application.

17 Le pouvoir réglementaire est protégé contre d’éventuels empiètements du pouvoir législatif (censure du Conseil Constitutionnel le cas échéant). L’article 38 de la Constitution prévoit que le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre, par ordonnances, pendant un délai déterminé, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances prennent une valeur législative après ratification par le Parlement.

18 B – les sources internationales
Les traités : la Constitution prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure sur celle des lois. Les rapports entre traité et Constitution sont réglés par l’article 54 de la Constitution qui dispose que si un engagement international comporte une clause jugée contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après une révision de la Constitution (ex. Traité de Maastricht 1992).

19 Le droit communautaire : le principe est celui de la primauté de l’ordre juridique communautaire à l’égard du droit interne des Etats membres. Il faut distinguer : Les recommandations et avis émis par la Commission qui n’ont pas de force contraignantes, Les Directives qui lient les Etats membres quant au résultat à atteindre mais pas quant au contenu exact des mesures à prendre (éventuelles sanctions de la Cour de Justice des Communautés Européennes). Les règlements qui sont directement applicables dans l’ordre juridique des Etats membres.

20 Etant donné la multitude et la diversité des textes, il faut les organiser entre eux pour avoir un système cohérent. Chaque texte de niveau inférieur doit être conforme aux textes du niveau supérieur. Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la conformité des lois et des traités à la Constitution et une loi censurée ne peut être promulguée. Les traités déclarés non conformes à la Constitution ne peuvent être ratifiés qu’après révision de celle-ci. Il est désormais possible de saisir le Conseil Constitutionnel, sous certaines conditions, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, même après la promulgation d’une loi. La vérification de la conformité des règlements administratifs à la loi se fait par le recours en annulation (un texte contraire à la loi est annulé par un tribunal administratif) ou par l’exception d’illégalité (action en justice pour prouver l’illégalité d’un acte administratif).

21 II – les sources indirectes
Le rôle d’interprétation de la loi revient à la jurisprudence (A) et à la doctrine (B).

22 A – la jurisprudence Le mot jurisprudence a deux sens: dans un sens large, il désigne l'ensemble des décisions rendues par les juges ; dans un sens étroit, il correspond à l'interprétation d'une règle de droit définie, telle qu'elle est admise par les juges. La loi n'a en effet pas toujours prévu le cas soumis au juge ou bien n'est pas assez claire.

23 Si l'article 5 du code civil dispose qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises l'article 4 dispose quant à lui que le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

24 La jurisprudence n'étant pas liée par sa motivation antérieure, le juge peut changer d'avis quant à l'interprétation d'une même règle : c'est le revirement de jurisprudence. Problème rétroactivité. Exemple : charge de la preuve de l'information médicale. Toutefois la jurisprudence reste tout de même assez stable et les revirements sont rares.

25 B – la doctrine La doctrine est l'ensemble des travaux écrits consacrés à l'étude du droit, souvent rédigés par des universitaires ou des praticiens (magistrats, notaires, avocats). La doctrine joue le rôle de commenter chaque texte en le confrontant avec la réalité sociale mais aussi de montrer au législateur le défaut de la règle de droit afin que celui-ci intervienne pour la modifier. Le législateur est souvent influencé par la doctrine ; des projets de lois peuvent être rédigés en collaboration avec des professeurs de droit et des praticiens.

26 Deuxième partie: Droit public / Droit privé
Le droit public régit l'existence et l'action de la puissance publique. Il diffère par la place laissée à la jurisprudence et à la pratique. Le droit privé est la partie du droit qui régit les rapports entre les particuliers qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé.

27 I - Le Droit public: Le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent des personnes morales de droit public comme l'État, les collectivités locales, des institutions ou groupement spécifiquement rattachée au droit public ou des banques nationales. Le droit public défend l'intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. Il concerne les rapports entre deux personnes publiques mais également entre une personne publique et une personne privée.

28 Différents domaines du droit public:
Le droit constitutionnel Le droit administratif Le droit fiscal Les finances publiques Le droit international public

29 A - Le Droit constitutionnel
Qu’est ce que la constitution? La Constitution, règle de droit suprême. La Constitution est un acte de souveraineté. C'est au sein d'un Etat démocratique la règle qu'un Peuple se donne à lui même. La Constitution est formellement une norme juridique supérieure à l'ensemble des autres normes juridiques produites et applicables dans l'ordre juridique national. Cette suprématie est en général assurée par des mécanismes de contrôle de constitutionnalité assurés soit par les juges ordinaires, soit par un juge spécialisé, en France le Conseil constitutionnel.

30 La Constitution est élaborée selon une procédure spéciale faisant intervenir directement le Peuple, ou adoptée par ses représentants, le plus souvent selon une procédure particulière. Une Constitution contient deux types de règles. D'une part des règles relatives au fonctionnement des institutions, d'autres part des règles relatives aux droits garantis aux individus. Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminées, n'a point de Constitution ».

31 S'agissant des aspects institutionnels, la Constitution détermine la nature de l'Etat (par exemple Etat unitaire ou fédéral), le régime politique (par exemple régime parlementaire ou présidentiel), la nature des pouvoirs (par exemple existence, ou non, d'un pouvoir juridictionnel), la désignation des gouvernants (par exemple élection du Chef de l'Etat) et la définition de leurs compétences (par exemple répartition des compétences entre le législateur et le gouvernement). Par ailleurs, la Constitution exprime un certain nombre de valeurs (par exemple l'égalité entre les hommes), pose un certain nombre de principes (par exemple la souveraineté nationale) et décline un certain nombre de droits (par exemple la liberté d'expression).

32 CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES INSTITUTIONS DE LA VÈME RÉPUBLIQUE

33 1. –   Un régime mixte ? Les institutions de la Ve République empruntent aux régimes parlementaires et aux régimes présidentiels (« régime semi-présidentiel »). Ainsi, participe du caractère parlementaire l’existence d’un Gouvernement, dirigé par un Premier ministre responsable devant l’assemblée élue au suffrage universel direct. En contrepartie de cette responsabilité, le Premier ministre peut solliciter du chef de l’État la dissolution de l’Assemblée nationale. En revanche, la désignation du Président de la République au suffrage universel direct, son rôle éminent en matière de politique étrangère mais aussi sa prééminence dans la conduite de la politique du pays, hors périodes de cohabitation, n’ont pas d’équivalent dans des régimes parlementaires comme ceux du Royaume-Uni ou de la République fédérale d’Allemagne – où le rôle du chef de l’État est davantage protocolaire – et rapprochent le système français du modèle américain. La réduction du mandat à 5 ans, le fait que son élection précède désormais celle des députés… combinés avec la pratique ont renforcés le poids du chef de l’Etat.

34 2. – La Constitution norme suprême
La tradition juridique française a longtemps accordé une primauté absolue à la loi, votée par les représentants du peuple et « expression de la volonté générale » selon les termes de l’article 6 de la DDHC. Toutefois, la Constitution de la Vème République a confié au Conseil constitutionnel, institution collégiale comprenant neuf membres nommés par les plus hautes autorités de l’État, le soin de vérifier, avant sa promulgation, la conformité de la loi à la Constitution. Par la suite, le rôle du Conseil s’est progressivement affirmé. A partir du début des années 1970, le Conseil a élargi le cadre de son contrôle en intégrant dans le « bloc de constitutionnalité » – c’est-à-dire les normes de référence utilisées pour le contrôle – la Déclaration de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En 1974 la possibilité de le saisir a été élargie à soixante députés ou soixante sénateurs.

35 LE POUVOIR EXÉCUTIF

36 1. – Le Président de la République, clé de voûte des institutions
La Constitution de la Vème République met le Président de la République au premier rang et en fait la « clé de voûte » du régime. Son article 5 dispose que « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». Depuis la réforme constitutionnelle du 2 octobre 2000, le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et non plus pour sept ans.

37 Il dispose de pouvoirs propres
 il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions   il peut décider de prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès  il peut soumettre au référendum certains projets de loi, relatifs à l’organisation des pouvoirs publics, à des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent  il peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale  lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, il prend les mesures exigées par ces circonstances il peut saisir le Conseil constitutionnel d’une loi ou d’un traité et nomme un tiers de ses membres. Le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Lorsque l’addition des votes négatifs représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de chaque commission, la nomination ne peut intervenir.

38 Le Président de la République exerce, en outre, un certain nombre de pouvoirs partagés pour lesquels il doit obtenir le contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, du ministre concerné : sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement  il préside le Conseil des ministres il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres et nomme aux emplois civils et militaires de l’État  il est le chef des armées.

39 2. –   Le Gouvernement Nombreuses attributions: selon la Constitution, « il appartient au Gouvernement de déterminer et conduire la politique de la nation ». Le Gouvernement dispose de moyens lui permettant d’orienter, d’accélérer ou de freiner la discussion des textes lors de la procédure législative devant les assemblées. Le chef du Gouvernement est à la tête de l’administration d’État et est responsable de la défense nationale. Il dispose du pouvoir réglementaire, c’est-à-dire celui de prendre les mesures générales ne relevant pas de la loi ou celles, plus nombreuses encore, fixant les modalités précises de son exécution (décrets d’application).Le Premier ministre et le Gouvernement s’appuient sur la majorité qui les soutient à l’Assemblée nationale et, éventuellement, au Sénat.Chaque membre du Gouvernement assume un double rôle, à la fois politique et administratif. Sur le plan administratif, le ministre est placé à la tête d’un ensemble de services qui constituent son département ministériel, sur lequel il exerce un pouvoir hiérarchique par voie d’arrêtés et de circulaires. À ce titre, il dispose du pouvoir d’organiser son administration, faisant de lui une autorité à la charnière de l’activité gouvernementale et de la gestion administrative chargée d’appliquer cette politique.

40 LE PARLEMENT Un parlement bicaméral dominé par l’Assemblée nationale
Deux assemblées: l’Assemblée nationale et le Sénat. L’Assemblée nationale compte 577 députés, élus pour cinq ans (sauf dissolution) au suffrage universel direct dans le cadre de circonscriptions. Le Sénat compte 343 sénateurs élus pour six ans au suffrage universel indirect par un collège d’environ cent cinquante mille grands électeurs (constitué, à 95 %, de délégués des conseils municipaux). À la différence de l’Assemblée nationale, qui se renouvelle en totalité, le Sénat se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les institutions consacrent un bicaméralisme inégalitaire au profit de l’assemblée élue au suffrage direct : si les deux assemblées jouissent de droits identiques dans le cours de la procédure législative, en cas de conflit avec le Sénat, le Premier ministre peut demander à l’Assemblée nationale de trancher en dernier ressort. Par ailleurs, seule l’Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement.

41 B - Le Droit administratif
Le droit administratif est constitué de l’ensemble des règles définissant les droits et les obligations de l’administration. Il constitue la partie la plus importante du droit public. C’est le droit du déséquilibre car il régit essentiellement les rapports entre les personnes publiques et les administrés. Ce décalage entre l’intérêt général et les intérêts particuliers explique l’existence d’un droit particulier, exorbitant du droit commun. Le droit administratif couvre, en outre, l’ensemble des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement des organismes publics ne relevant pas du pouvoir législatif ou de l'autorité judiciaire, ainsi que celles qui gouvernent les rapports entre les administrés et les organismes publics.

42 Quelques aspects du droit administratif
Exemple du recours d’un patient contre un établissement de santé public suite à une erreur médicale Exemple du recours d’un agent contre une décision prise à son encontre par son employeur public

43 LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE MEDICALE
RECLAMATION DU PATIENT Enquête établissement Enquête Médecin conseil 2 mois Proposition d’ indemnisation Décision de rejet Décision implicite de rejet J U G E M N T 2 mois 10 ans Règlement définitif Sauf aggravation Saisine du TA au fond ou en référé

44 LE CONTENTIEUX DU PERSONNEL
Décision faisant grief - exemple: sanction / refus de reconnaissance d’un accident au titre de la législation sur les accidents de service… Deux mois pour former un recours A l’encontre de la décision Possibilité de former un recours gracieux dans le même temps Obligation de faire une demande indemnitaire préalable si demande de dommages et intérêts


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