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Loi de finances de Loi de finances rectificative pour 2015

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1 Loi de finances 2016 2de Loi de finances rectificative pour 2015
Janvier 2016

2 Fiscalité des entreprises
Fiscalité des particuliers Contrôle fiscal Autres mesures sociales

3 Partie 1 Fiscalité des entreprises

4 Partie 1. Fiscalité des entreprises
1.1 - Impôt sur les bénéfices Fiscalité de groupe Modification et effets des seuils d’effectifs Fiscalité agricole Crédits d’impôt Impôts locaux TVA Autres mesures fiscales

5 Revalorisation des seuils et limites
1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS) Revalorisation des seuils Revalorisation des seuils et limites Le barème de la taxe sur les salaires et l’abattement des organismes sans but lucratif (OSBL) sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l’impôt sur le revenu (IR). Par dérogation, pour 2016, ces seuils et limites sont relevés de 0,1 %. Revalorisation des seuils et limites 2016 2015 Taxe sur les salaires (période annuelle) 4,25 % jusqu’à 7 713 € 7 705 € 8,50 % de 7 713 € à 15 401 € De 7 705 € à 15 385 € 13,60 % de 15 401 € à 152 122 € De 15 385 € à 151 965 € 20 % > 152 122 € > 151 965 € Abattement annuel en faveur des OSBL 20 283 € 20 262 € Retenue à la source sur les salaires et pensions versés à des non-résidents (année) 0 %: fraction < 14 446 € 14 431 € 12 % (1) de 14 446 € à 41 908 € De 14 431 € à 41 867 € 20 % (1) > 41 908 € 41 867 € (1) Taux ramenés à 8 % et à 14,4 % dans les DOM. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

6 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Rémunérations différées des dirigeants de sociétés cotées Abaissement du seuil de déductibilité Dans les sociétés cotées, les rémunérations différées versées aux dirigeants étaient admises en déduction du bénéfice net dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) par bénéficiaire. Pour les exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015, ce plafond de déductibilité est divisé par 2 pour être ramené à 3 PASS, soit € pour Sont des rémunérations différées tous les éléments de rémunération, les indemnités ou les avantages dus ou susceptibles d’être dus par la société elle-même, ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, en raison de la cessation ou du changement des fonctions de président, directeur général ou directeur général délégué, membre du directoire. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

7 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Amortissement des titres de PME innovantes Rappel : les sociétés relevant de l’IS peuvent amortir sur 5 ans les souscriptions au capital de PME innovantes réalisées directement ou par le biais d’une structure d’investissement intermédiaire (FCPR, FCPI ou SCR) investis en titre de PME innovantes à hauteur d’un certain quota. Les PME cotées sur un marché réglementé, sauf celles cotées sur des plateformes de négociation alternatives (par exemple Alternext) sont exclues de l’amortissement. Modification du dispositif pour mise en conformité avec le droit communautaire L’ensemble des conditions à remplir par la PME bénéficiaire des investissements s’apprécie à la date de la souscription ou du rachat des titres. Les critères permettant de qualifier une PME innovantes sont modifiés. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

8 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Amortissement des titres de PME innovantes Caractère de la PME innovante : la PME innovante doit répondre à au moins un des deux critères suivants : avoir réalisé des dépenses de recherche à hauteur de 10 % des charges d’exploitation pendant l’un des 3 exercices précédents, ces dépenses étant retenues au sens du crédit d’impôt recherche, sauf celles du secteur textile-habillement-cuir ; ou être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de 3 ans par un organisme désigné par décret chargé de soutenir l’innovation (probablement Bpifrance). Nouvelle condition : pour être éligible à l’amortissement exceptionnel, la PME doit n’exercer son activité sur aucun marché ou exercer son activité sur un marché depuis moins de 10 ans après sa première vente commerciale. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

9 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Amortissement des titres de PME innovantes Investissements réalisés par l’intermédiaire d’un fonds ou d’une SCR Sont désormais éligibles à cet amortissement exceptionnel les souscriptions d’actions de sociétés de libre partenariat (SLP) dont l’actif est constitué des titres des PME éligibles à hauteur d’un certain quota. Un mécanisme de sortie progressive des titres des PME innovantes nouvellement cotées de l’actif des fonds et SCR ouvrant droit au régime d’amortissement est créé. Entrée en vigueur : le dispositif ainsi modifié s’applique aux sommes versées pendant les 10 années suivant une date fixée par décret, ne pouvant être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne considérant ce dispositif législatif comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

10 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Amortissement exceptionnel des robots industriels prolongé jusqu’en 2016 Rappel : les PME qui acquièrent ou créent des robots industriels immobilisés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel sur 24 mois. Cet amortissement est prorogé pour les robots acquis ou créés jusqu’au 31 décembre 2016 par les PME. Les PME sont celles définies au sens communautaire qui ont moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

11 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Amortissement exceptionnel des imprimantes 3 D par les PME Les équipements de fabrication additive (impressions tridimensionnelles ou imprimantes 3D) acquis ou créée entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur 24 mois à compter de la date de leur mise en service. Les éléments fondamentaux régissant la fabrication additive sont décrits par la norme ISO L’amortissement exceptionnel des équipements de fabrication additive est réservé aux PME au sens du droit communautaire. Cet amortissement est facultatif et placé sous l’encadrement communautaire des aides de minimis. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

12 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Extension du suramortissement Loi Macron à d’autres catégories de biens Rappel : la loi Macron a institué un dispositif de suramortissement pour certaines catégories de biens éligibles à l’amortissement dégressif, affectés à l’activité des entreprises et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril Le montant du suramortissement, dont la déduction est échelonnée sur la durée normale d’utilisation du bien, est égal 40 % de sa valeur d’origine hors frais financiers. Les biens éligibles sont ceux qui peuvent faire l’objet d’un amortissement dégressif et qui relèvent de l’une des 5 catégories suivantes : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; matériels de manutention ; installations d’épuration des eaux et d’assainissement de l’atmosphère ; installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, sauf exception ; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

13 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Suramortissement étendu aux remontées mécaniques Le suramortissement Loi Macron peut bénéficier à une 6e catégorie de biens. Les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques acquis, fabriqués du 15 avril 2015 au 31 décembre 2016. Les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat pour les contrats conclus du 15 avril 2015 au 14 avril 2016. Ces investissements sont éligibles quelles que soient leurs modalités d’amortissement (dégressif ou non). Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

14 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Suramortissement étendu aux réseaux de fibres optiques Le suramortissement loi Macron peut bénéficier à une 7e catégorie de biens. Il s’agit des installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique. Le suramortissement ne concerne que les équipements en fibre optique amortissables selon le mode dégressif. Le suramortissement s’applique aux biens acquis ou fabriqués par l’entreprise du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Le suramortissement s’applique aux seuls biens acquis ou fabriqués par l’entreprise. Sont donc exclus du suramortissement ceux pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

15 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Suramortissement étendu aux associés coopérateurs de CUMA Le suramortissement Loi Macron peut bénéficier aux associés coopérateurs de coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ; aux coopératives de professionnels exonérées d’IS et leurs unions : coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ; coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ; coopératives artisanales ; d’entreprises de transport, ; coopératives artisanales de transport fluvial ; coopératives maritimes. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

16 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Suramortissement étendu aux associés coopérateurs de CUMA Le suramortissement Loi Macron s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016. La déduction ou suramortissement s’applique aux exercices en cours à la date d’acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d’achat. Dans les CUMA, le suramortissement est liquidé globalement par la CUMA pour chaque bien éligible à la clôture de son exercice. La déduction est ensuite répartie entre les associés coopérateurs à proportion de leur utilisation du bien. Seuls les associés coopérateurs qui ont utilisé le bien éligible peuvent bénéficier de la déduction. Pour les biens éligibles acquis par une coopérative autre qu’une CUMA, chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction déterminée en proportion du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative. Cette quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

17 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Création d’un suramortissement pour les véhicules de transport routier propres Un suramortissement est créé en faveur des véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant, acquis par les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition. Ce suramortissement concerne les véhicules affectés à l’activité de l’entreprise et acquis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, qu’ils soient éligibles ou non à l’amortissement dégressif. Le dispositif peut concerner des véhicules d’occasion acquis par l’entreprise. Son montant, dont la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien, est égal 40 % de sa valeur d’origine des biens hors frais financiers. En cas de cession du bien avant la fin de cette période, la déduction est acquise à l’entreprise seulement à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, calculés prorata temporis. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

18 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Amortissements exceptionnels et suramortissements Création d’un suramortissement pour les véhicules de transport routier propres Le suramortissement s’applique également aux entreprises qui prennent en location les véhicules éligibles dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Pour les véhicules pris en location, il doit s’agir de véhicules neufs. L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction. Seule l’entreprise locataire peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur 12 mois à compter de la mise en service du bien, et non pas sur la durée normale d’utilisation du bien.

19 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Plus-value de cession d’une entreprise individuelle Étalement du paiement de l’impôt sur les plus-values à long terme Rappel : pour faciliter la transmission de leur entreprise individuelle, les entrepreneurs peuvent recourir au mécanisme du « crédit-vendeur » leur permettant d’accepter un paiement différé ou échelonné du prix de cession par l'acquéreur. L'administration permet également au cédant d’étaler le paiement de l’impôt sur la plus-value à long terme réalisée à l’occasion de la vente de son entreprise individuelle. Ce mécanisme d’étalement du paiement de l’impôt par le cédant a été légalisé et aménagé pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, l'entrepreneur peut demander un plan de règlement échelonné pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû sur la plus-value à long terme réalisée lors de la cession de son entreprise individuelle, lorsque le cédant et l'acquéreur sont convenus d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession. Seules sont concernées les cessions d’entreprises individuelles (BIC, BNC, ou BA) ; les sociétés de personnes relevant de l’IR sont exclues du mécanisme.

20 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Plus-value de cession d’une entreprise individuelle Étalement du paiement de l’impôt sur les plus-values à long terme La cession doit être réalisée à titre onéreux. Elle doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle. Pour bénéficier du plan de règlement échelonné, les 4 conditions cumulatives suivantes doivent être respectées : la plus-value doit être réalisée par une entreprise employant moins de 10 salariés et ayant un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€ au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ; l’imposition ne doit pas résulter de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ; le redevable doit respecter ses obligations fiscales courantes ; le redevable doit constituer auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value. La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession par l'acquéreur, ni se prolonger au-delà du 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la cession. Extension du délai de solidarité fiscale Le cessionnaire d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale peut être poursuivi en paiement de l’IR dû par le cédant, à raison des bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent. Néanmoins, le cessionnaire n’est responsable qu’à concurrence du prix du fonds de commerce et ne peut être mis en cause que pendant trois mois à compter du jour de la déclaration de cession ou du dernier jour du délai de déclaration (CGI art. 1684). Pour les cessions de fonds de commerce publiées à compter du 1er janvier 2016, la solidarité fiscale du cessionnaire peut intervenir pendant un délai de 90 jours qui commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée (c. com. art. L ) ou du dernier jour du délai imparti, soit 90 jours, à défaut de publication. Néanmoins, lorsque la déclaration de résultats n’a pas été déposée dans le délai de 60 jours, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des différentes impositions pendant un délai de 90 jours courant à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

21 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS) 1.1.5 - Gîte rural
Assimilation du gîte rural à un meublée de tourisme pour le régime micro-BIC À compter des impositions établies au titre de 2016, le propriétaire d’un gîte rural doit demander le classement de leur logement en meublé de tourisme pour continuer à bénéficier de l’abattement de 71 % pour frais du régime micro-BIC. Pour être qualifiés de meublés de tourisme, les locaux doivent obtenir un classement qui, conformément à l’article L du code du tourisme, résulte d’une décision prise par l’organisme qui effectue la visite de classement. Le propriétaire d’un gîte rural doit donc solliciter l’intervention de l’organisme accrédité pour effectuer la visite de classement. La référence aux gîtes ruraux est remplacée par celle des meublés de tourisme pour les impositions établies au titre de 2016 Partie 1 - Fiscalité des entreprises

22 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS) 1.1.6 - Location meublée
Exonération des revenus de la location meublée de l’habitation principale à titre de résidence temporaire Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre de ces revenus, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables *; les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire sa résidence principale. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016, ce dispositif est étendu, dans les mêmes conditions de loyer raisonnable, aux revenus des pièces louées à titre de résidence temporaire du locataire ou sous-locataire. L’exonération est alors subordonnée à la justification de la conclusion d’un CDD à caractère saisonnier ou d’usage. * Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Au titre de l'année 2015, ces plafonds s'élèvent à 184 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France, et à 135 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

23 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Groupements d’employeurs Hausse du plafond de déduction des dettes sociales Rappel : pour couvrir leur responsabilité solidaire du paiement des dettes salariales, les groupements d’employeurs peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur bénéfice imposable une somme maximale de € par exercice. Le montant de cette déduction forfaitaire est relevé. Pour l’IS des exercices clos à compter du 31 décembre 2015, les groupements d’employeurs peuvent déduire de leur IS une somme allant jusqu’à 2 % de leur masse salariale. Ce plafond de 2 % s’ajoute au à la limite de € existant. Il y a donc deux plafonds applicables au choix de l’entreprise. En pratique, le nouveau plafond de 2 % s’appliquera dès lors que l’entreprise dépassera € de masse salariale (2 % x = €). Partie 1 - Fiscalité des entreprises

24 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Groupements de SCOP Avantages fiscaux étendus aux groupements de SCOP Les avantages fiscaux suivants sont accordés aux SCOP qui ont constitué entre elles un groupement : la déduction de la part des bénéfices nets distribuée aux salariés (appelée ristourne) ; la déduction du résultat imposable à l’IS d’une provision pour investissement (PPI) d’un montant au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés ; L’exonération de cotisation foncière des entreprises ( CFE). Ces avantages fiscaux sont accordés à condition que les SCOP qui ont constitué un groupement soient détenues à majorité par une ou plusieurs autres SCOP membres de ce groupement ou par des salariés employés par ces autres SCOP membres de ce groupement. Ces dispositions entrent en vigueur pour l’IS dû pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et à compter du 1er janvier 2016 pour les dispositions concernant la CFE. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

25 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Organismes de gestion agréés (OGA) Déduction du salaire du conjoint Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, la déduction du salaire du conjoint est rétablie. Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés (CGA et AA), le salaire du conjoint est intégralement déductible. Cette règle s’applique également aux conjoints de sociétés de personnes. Pour les non-adhérents des OGA, lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, la déduction du salaire du conjoint est limitée à € pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier Si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, le salaire du conjoint est intégralement déductible, dans la mesure où il correspond à la rémunération normale du travail fourni. Rappel : cette déduction du salaire est accordée si le conjoint participe effectivement à l’exercice de la profession et si le salaire est soumis à cotisations et contributions sociales. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

26 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Organismes de gestion agréés (OGA) Réduction d’IR pour frais de tenue de comptabilité Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, la réduction d’impôt sur le revenu accordée aux adhérents d’un CGA ou d’une AA pour leurs frais de tenue de comptabilité et d’adhésion est rétablie. Toutefois, la réduction d’IR est égale au 2/3 du montant de ces dépenses. En contrepartie, les frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un OGA devraient être déductibles pour la détermination du résultat de l’entreprise dans la limite du tiers de leur montant en application de la doctrine administrative. Dans tous les cas, la réduction d’IR reste plafonnée à 915 € par an. Attention : la réduction du délai de reprise de l’administration fiscale de 2 ans est bien supprimée depuis le 1er janvier 2016. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

27 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Organismes de gestion agréés (OGA) Missions de contrôle de sincérité des OGA Les contrôles des CGA et AA portent sur la déclaration des résultats de leurs adhérents et leurs déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires. À compter du 31 décembre 2015, les contrôles devront également porter sur : les déclarations de CVAE ; et, le cas échéant, les déclarations des revenus encaissés à l’étranger. Les CGA et AA doivent désormais réaliser un examen périodique de sincérité des déclarations visées ci-dessus, dans un délai de 9 mois à compter du dépôt de la déclaration de résultat. Pour réaliser leurs contrôles, ils pourront demander non seulement tous renseignements, mais également tous documents utiles. Un décret doit venir préciser ces modalités de contrôle de sincérité des OGA qui ne constituent pas le début d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de la situation fiscale personnelle. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

28 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS)
Organismes de gestion agréés (OGA) Remise en cause de la dispense de la majoration de 25 % du bénéfice imposable En cas de non-respect des nouvelles obligations de l’OGA, l’adhérent peut en être exclu et, de ce fait, se voir appliquer la majoration de 25 %. En pratique, cette remise en cause de la dispense de majoration est notamment applicable si l’adhérent n’a pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification ou n’a pas donné suite à une demande de l’OGA de rectifier une déclaration fiscale ou encore suite à une procédure d’exclusion de l’adhérent. La majoration de 25 % s’applique dès l’imposition des revenus de l’année d’exclusion de l’adhérent de l’OGA. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

29 1.2.1 - Aménagement du régime des sociétés mères et filiales
1.2 - Fiscalité de groupe Aménagement du régime des sociétés mères et filiales Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, afin de mettre le régime mère-fille en conformité avec le droit européen et la jurisprudence de la CJUE, de nouvelles mesures ont été prévues : Les titres de participation détenus par la société mère en nue-propriété sont également pris en compte dans l'appréciation du seuil de 5 % (sociétés mères détenant des participations représentant au moins 5 % du capital de la filiale) pendant au moins 2 ans) ; Le régime mère-fille est désormais ouvert aux sociétés détenant 2,5 % du capital (au lieu de 5 %) et 5 % des droits de vote de la filiale, sous réserve que la société mère soit elle- même contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif ; la société mère doit conserver les titres de sa filiale pendant un délai de 5 ans ; Les exclusions particulières visant à ne pas appliquer d'exonération d'IS aux dividendes distribués par des sociétés qui bénéficient elles-mêmes d'une exonération de leur bénéfice sont rétablies ; cette série d'exclusion avait été remplacée dans la loi de finances rectificative pour 2014 par une mesure générale, censurée par le Conseil constitutionnel. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

30 1.2.1 - Aménagement du régime des sociétés mères et filiales
1.2 - Fiscalité de groupe Aménagement du régime des sociétés mères et filiales Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, afin de mettre le régime mère-fille en conformité avec le droit européen et la jurisprudence de la CJUE, de nouvelles mesures ont été prévues : Les dividendes provenant de titres de sociétés établies dans des États ou territoires non coopératifs (ETNC) peuvent être exonérés d'IS lorsque la société mère est en mesure d'apporter la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un ETNC. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, une nouvelle clause générale anti-abus est introduite pour exclure du régime mère fille les produits de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montage qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

31 1.2 - Fiscalité de groupe Exonération de retenue à la source des dividendes distribués à une société mère européenne Exonération de retenue à la source étendue à une société mère établie dans l’EEE Rappel : les bénéfices distribués par une société filiale résidente de l’Union européenne (UE) à une société mère résidente d’un autre État membre de l’UE sont exemptés de retenue à la source, sous certaines conditions. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, l’exonération peut bénéficier à des sociétés mères établies non seulement dans un État membre de l’UE, mais également dans un autre État partie à l’Espace économique européen (EEE) (Islande, Norvège, Liechtenstein), pour autant que cet État a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

32 Bénéfices des établissements stables en France de sociétés étrangères
1.2 - Fiscalité de groupe Exonération de retenue à la source des dividendes distribués à une société mère européenne Bénéfices des établissements stables en France de sociétés étrangères Rappel : les bénéfices distribués par une société filiale résidente de l’Union européenne (UE) à une société mère résidente d’un autre État membre de l’UE sont exemptés de retenue à la source, sous certaines conditions. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, l’exonération peut bénéficier à des sociétés mères établies non seulement dans un État membre de l’UE, mais également dans un autre État partie à l’Espace économique européen (EEE) (Islande, Norvège, Liechtenstein), si cet État a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

33 Détention en nue-propriété des titres de la filiale distributrice
1.2 - Fiscalité de groupe Exonération de retenue à la source des dividendes distribués à une société mère européenne Détention en nue-propriété des titres de la filiale distributrice Pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source, la société mère bénéficiaire des dividendes doit détenir directement de façon ininterrompue depuis 2 ans ou plus 10 % au moins du capital de la société distributrice. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, l’exonération de retenue à la source s’applique à raison de titres de participation détenus en pleine propriété et en nue-propriété. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

34 Distribution de dividendes de source française et clause anti-abus
1.2 - Fiscalité de groupe Exonération de retenue à la source des dividendes distribués à une société mère européenne Distribution de dividendes de source française et clause anti-abus Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, en l’absence de montage artificiel, lorsqu’une société mère européenne perçoit des dividendes de source française correspondant à une participation au moins égale à 5 % du capital de sa filiale française distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son État de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source, en principe, prélevée en France, ces distributions sont exonérées de retenue à la source. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, la clause générale anti-abus* applicable au régime d’exonération des dividendes dans le régime mère-filiale s’applique également pour le régime d’exonération de retenue à la source. Ainsi, ces régimes d’exonération ne s’appliquent pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. * Clause générale anti-abus : un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Pour déclencher la clause anti-abus, il doit y avoir un montage ou une série de montages dépourvus de motif commercial valable, mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal, allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

35 1.3 - Modification des seuils d’effectifs salariés
Seuils fiscaux et sociaux Seuils fiscaux et sociaux Le bénéfice de certains avantages fiscaux et sociaux est soumis à des seuils d’effectifs salariés, de chiffre d’affaires et de total de bilan à ne pas dépasser. Le seuil d’effectif de 10 salariés est relevé à 11 salariés. Le franchissement de certains seuils d’effectif, 10, 30, 50 n’entraîne plus la perte immédiate de l’avantage fiscal ou social ; En cas de dépassement du seuil, l’avantage est maintenu de façon temporaire. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

36 Aménagement des seuils fiscaux Régimes fiscaux concernés
1.3 - Modification des seuils d’effectifs salariés Seuils fiscaux Aménagement des seuils fiscaux Régimes fiscaux concernés Effectif salarié de l’entreprise Période de dépassement autorisé Durée du maintien  ancien nouveau Entreprises créées ou reprises dans les ZRR < 10 < 11 exercices clos entre le et le exercice du dépassement et 2 exercices suivants Petits commerces implantés dans les QPV - Crédit de CFE dans les ZRD (1) < 12 impositions établies au titre de à 2018 année du dépassement et année suivante Option de certaines sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes < 50 < 50 (inchangé) exercice clos du au exercice du dépassement et 2 exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l’option Crédit d'impôt intéressement exercice clos du au (1) Le crédit d'impôt par ailleurs réservé aux entreprises ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 M€ au cours de la période de référence, soit un total du bilan inférieur à 2 M€. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

37 1.3 - Modification des seuils d’effectifs salariés
Seuils sociaux Participation à la formation professionnelle À partir de 2016 (collecte 2017), le taux de la contribution due au titre de la participation à la formation professionnelle variera selon que l’effectif est de « moins de 11 salariés » (0,55 %) ou de « 11 salariés et plus » (1% pour le cas général). En pratique, le changement a un impact sur les employeurs ayant un effectif de « 10 à moins de 11 salariés » : avec cet effectif en 2015, l’employeur est redevable d’une contribution formation de 1 % pour la collecte 2016 ; avec le même effectif sur 2016, l’employeur est soumis à la participation formation au taux de 0,55 % pour la collecte 2017. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

38 1.3 - Modification des seuils d’effectifs salariés
Seuils sociaux Forfait social sur la prévoyance Les employeurs de « 11 salariés et plus » sont désormais assujettis au forfait social de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées de cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG. Jusqu’à la fin 2015, le forfait social sur la prévoyance concernait les employeurs de « 10 salariés et plus ». Les employeurs atteignant ou franchissant les 11 salariés au titre de 2015 seront donc assujettis au forfait social sur la prévoyance dès 2016. Ce changement de seuil d’effectif s’applique dès 2016, sur la base de l’effectif 2015. Ce dispositif s’appliquera pour la première fois au titre de l’effectif 2016, l’effet de lissage ne pourra commencer à produire effet que sur les contributions dues en 2017, sauf interprétation contraire de l’administration. Les employeurs atteignant ou franchissant au titre de 2016, 2017 ou l’effectif de 11 salariés seront exonérés de forfait social sur la prévoyance pendant 3 ans. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

39 1.3 - Modification des seuils d’effectifs salariés
Seuils sociaux Déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires Les employeurs de moins de 20 salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires rémunérées. Les employeurs atteignant ou franchissant au titre de 2016, 2017 ou l’effectif de 20 salariés continueront à en bénéficier pendant 3 ans. Cet assouplissement s’appliquera pour la première fois au titre de l’effectif 2016, de sorte que l’effet de lissage n’aura d’impact qu’à partir des cotisations dues en 2017, sauf tolérance contraire de l’administration. Les employeurs atteignant ou franchissant les 20 salariés au titre de 2015 devront ainsi perdre le bénéfice de la déduction dès 2016. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

40 1.3 - Modification des seuils d’effectifs salariés
Seuils sociaux FNAL Les employeurs de moins de 20 salariés sont assujettis au FNAL de 0,10 % sur les salaires retenus dans la limite du plafond de la sécurité sociale, tandis que ceux de 20 salariés et plus sont redevables du FNAL à 0,50 % sur la totalité des rémunérations. Les employeurs atteignant ou dépassant au titre de 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de 20 salariés resteront assujettis pendant 3 ans au FNAL de 0,10 % sur les salaires retenus dans la limite du plafond. Ce n’est qu’ensuite qu’ils basculeront au FNAL déplafonné de 0,50 %. Cet assouplissement s’appliquera pour la première fois au titre de l’effectif 2016 et donc au FNAL dû en 2017, sous réserve de l’interprétation de l’administration. Les employeurs atteignant ou franchissant les 20 salariés au titre de 2015 devront, en principe, immédiatement basculer au FNAL de 0,50 %, dès le 1er janvier 2016. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

41 1.3 - Modification des seuils d’effectifs salariés
Seuils sociaux Versement de transport En matière de versement de transport, le seuil d’assujettissement au versement transport est fixé à « 11 salariés et plus ». Ce relèvement du seuil d’assujettissement s’applique dès 2016, au regard de l’effectif 2015. Jusqu’à la fin 2015, le versement de transport concernait les employeurs de « plus de 9 salariés ». Le dispositif de lissage de l’effet seuil applicable est modifié en conséquence. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

42 1.4.1 - Création d’un régime micro-BA
1.4 - Fiscalité agricole Création d’un régime micro-BA Régime micro-BA en remplacement du forfait agricole À compter de l’imposition des revenus de 2016, les exploitants agricoles qui ne sont pas soumis à un régime réel d’imposition relèvent de droit du régime micro-BA. Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %, assorti d’un minimum de 305 €. Le bénéfice est déterminé selon le régime micro dès lors que les recettes d’un exploitant agricole n’excèdent pas une moyenne de € HT, mesurée sur trois années consécutives. Le régime du forfait agricole est donc supprimé à partir des bénéfices de 2016 à déclarer en 2017. Modalités de détermination du bénéfice agricole EXEMPLE Détermination du bénéfice agricole de 2018. Recettes de 2015 = € Recettes de 2016 = € Recettes de 2017 = € Recettes de 2018 = €. En 2018, l’exploitant relève de droit du régime micro-BA car la moyenne des recettes sur 3 années consécutives n’excède pas € ( ) / 3 = Le bénéfice de 2018 est donc égal à : [( ) / 3] – [( ) / 3 × 87 %] = – = 9 317, ou [( 80 000) / 3] × 13 % = Partie 1 - Fiscalité des entreprises

43 1.4.1 - Création d’un régime micro-BA
1.4 - Fiscalité agricole Création d’un régime micro-BA Régime micro-BA en remplacement du forfait agricole Les recettes à retenir pour le calcul de la moyenne servant de base à la détermination de l’abattement de 87 % sont : les sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage. En revanche, ne doivent pas être retenus : les sommes encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé ; les remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole ; les subventions et primes d’équipement ; et les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

44 1.4.1 - Création d’un régime micro-BA
1.4 - Fiscalité agricole Création d’un régime micro-BA Régime micro-BA en remplacement du forfait agricole Imposition des plus-values : les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. Suppression de la majoration de 1,25 sur le montant du bénéfice : la majoration de 1,25 qui s’appliquait jusqu’alors aux bénéfices agricoles imposables selon le régime du forfait est également supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

45 1.4.1 - Création d’un régime micro-BA
1.4 - Fiscalité agricole Création d’un régime micro-BA Modalités de détermination des bénéfices des années 2016 et 2017 Pour les années 2016 et 2017, le bénéfice imposable des exploitants agricoles relevant du régime du micro-BA, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à : pour 2016, la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ; pour 2017, la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

46 1.4.2 - Imposition selon un régime réel
1.4 - Fiscalité agricole Imposition selon un régime réel Exploitants relevant de droit d’un régime réel d’imposition À compter de l’imposition des revenus de 2016, si la moyenne des recettes d’un exploitant agricole, pour l’ensemble de ses exploitations, dépasse € HT sur 3 années consécutives, l’intéressé est obligatoirement imposé d’après un régime réel d’imposition à compter de l’imposition des revenus de la 1re année suivant la période triennale considérée. Exploitants relevant de droit d’un régime simplifié d’imposition À compter de l’imposition des revenus de 2016, un régime simplifié d’imposition s’applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu : sur option, aux exploitants placés de droit selon le régime micro-BA ; de plein droit aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurées sur 3 années consécutives, n’excède pas € HT, au lieu de 2 années comme antérieurement. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

47 1.4.2 - Imposition selon un régime réel
1.4 - Fiscalité agricole Imposition selon un régime réel Exploitants relevant sur option d’un régime réel normal d’imposition Les exploitants relevant, de droit ou sur option, d’un régime simplifié d’imposition ainsi que ceux qui effectuent des opérations commerciales d’importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, et ceux qui effectuent des opérations commerciales d’achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie peuvent opter pour le régime réel normal d’imposition. Cette option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elle s’applique. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

48 1.5.1 - Crédit d’impôt recherche
1.5 - Crédits d’impôt Crédit d’impôt recherche Prise en compte des dépenses sous-traitées aux instituts agricoles Le crédit d’impôt recherche (CIR) s’applique aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après un régime réel d’imposition qui engagent des dépenses de recherche. Sont retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant, les opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics, sous réserve qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’entreprise qui bénéficie du CIR et ces organismes. Il s’agit des centres techniques et des organismes de recherche privés reconnus d’utilité publique. Cette mesure est étendue aux dépenses de recherche confiées aux instituts techniques agricoles (ITA) et agro-industriels (ITAI) ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination pour le calcul de l’IR dû à compter de 2015 et de l’IS pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

49 1.5.1 - Crédit d’impôt recherche
1.5 - Crédits d’impôt Crédit d’impôt recherche Création d’un comité consultatif Un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche est créé. Il est chargé d’intervenir, avant la fin d’un contrôle fiscal, sur les désaccords portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR et du crédit d’impôt innovation notifiés dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. Son avis ne lie pas l’administration. Ce comité peut être saisi aussi bien à l’initiative du contribuable que de l’administration fiscale. Les contribuables peuvent saisir ce comité à partir des propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

50 1.5.2 - Crédit d’impôt maître-restaurateur
1.5 - Crédits d’impôt Crédit d’impôt maître-restaurateur Extension aux entreprises dont un salarié est titulaire du titre Les entreprises dont le dirigeant est devenu maître-restaurateur jusqu’au 31 décembre 2017 bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses prévues par un cahier des charges et retenues, dans la limite de €. Le crédit d’impôt est étendu, sous certaines conditions, aux entreprises de restauration dont un salarié a obtenu le titre de maître restaurateur jusqu’au 31 décembre 2017. salarié employé depuis au moins 1 mois par l’entreprise au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé ; sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois pour un temps de travail de 24 heures hebdomadaires. Cette extension s’applique pour les crédits d’impôt calculés à partir de 2016. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

51 1.5.2 - Crédit d’impôt maître-restaurateur
1.5 - Crédits d’impôt Crédit d’impôt maître-restaurateur Dépenses d’investissement et d’audit externe Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont recentrées sur : les dotations aux amortissements ; les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. Les dépenses de fonctionnement courantes sont désormais exclues de la base de calcul du crédit d’impôt (dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine, dépenses de formation du personnel, dépenses relatives aux tests de microbiologie et dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l’établissement). Partie 1 - Fiscalité des entreprises

52 1.5.3 - Crédit d’impôt spectacle vivant
1.5 - Crédits d’impôt Crédit d’impôt spectacle vivant Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises du spectacle vivant Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, un nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises soumises à l’IS exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants. Le crédit d’impôt est accordé au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés. Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises doivent : avoir la responsabilité du spectacle ; supporter le coût de la création du spectacle. Les dépenses doivent porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français par des entreprises établies en France, dans l’UE ou dans l’EEE. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés doivent être agréées par le ministre chargé de la culture. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

53 1.5.3 - Crédit d’impôt spectacle vivant
1.5 - Crédits d’impôt Crédit d’impôt spectacle vivant Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises du spectacle vivant Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle éligible pour toutes ses représentations. Le taux est porté à 30 % pour les micro-entreprises et PME au sens communautaire. Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à € par entreprise et par exercice. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

54 1.6 - Impôts locaux 1.6.1 - Valeurs locatives
Revalorisation des valeurs locatives pour 2016 Le coefficient d’actualisation, pour 2016, des valeurs locatives cadastrales sur lesquelles sont calculées la cotisation foncière des entreprises (CFE), les taxes foncières et la taxe d’habitation est fixé uniformément à 1,01 pour l’ensemble : des propriétés bâties ; des propriétés non bâties ; des immeubles industriels inscrits à l’actif des entreprises industrielles ou commerciales relevant de plein droit d’un régime réel d’imposition. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

55 1.6 - Impôts locaux 1.6.1 - Valeurs locatives
Révision des valeurs locatives des locaux professionnels : report à 2017 des résultats de la révision La loi de finances rectificative pour 2010 a posé le principe et les modalités de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels qui seront retenues dans les bases d’imposition à la taxe foncière et à la CFE. Cette révision repose sur une méthode d’évaluation tarifaire liée à l’état du marché locatif dans lequel se trouvent les locaux professionnels (locaux commerciaux, locaux dédiés à une activité professionnelle non commerciale, établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable, et locaux à usage professionnel pour l’exercice d’une activité particulière). L’intégration des résultats de cette révision dans les bases à la taxe foncière et à la CFE est à nouveau reporté d’un an. Les résultats de cette révision seront donc pris en compte pour l’établissement des bases de 2017. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

56 1.6 - Impôts locaux 1.6.1 - Valeurs locatives
Valeur locative des immeubles industriels inscrits à l’actif des SCI non soumises à l’IS Pour les impositions de taxe foncière et de CFE établies à partir de 2017, la méthode comptable est étendue aux terrains et bâtiments industriels inscrits à l’actif des entreprises ayant pour activité principale la location de ces biens. Sont visées principalement les sociétés civiles immobilières non soumises à l’IS, lorsque les revenus de ces biens sont imposés en bénéfices non commerciaux (sous-location). Abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments industriels affecté à la recherche Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent instituer un abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche qui : font l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016 ; Sont affectés directement aux opérations de recherche éligibles au CIR ; Sont évalués selon la méthode comptable. Cet abattement* s’applique sur la valeur locative retenue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE. Il est placé sous le plafonnement communautaire des aides à finalité régionale. * L’abattement peut s’appliquer aux impositions dues au titre de 2016 sous réserve d’une délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI prise jusqu’au 5 février 2016. Pour bénéficier de l’abattement au titre de 2016, la date limite à laquelle les entreprises redevables de la CFE et de la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent déclarer les éléments d’identification des biens susceptibles de bénéficier de l’abattement est fixée au 31 janvier 2016. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

57 1.6 - Impôts locaux 1.6.2 - Exonérations
Gel des effets de seuils d’effectifs Le bénéfice de certains avantages fiscaux est soumis à des seuils d’effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan à ne pas dépasser. Pour les impôts locaux des entreprises sont concernés : les exonérations de CFE et de CVAE et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ; l’exonération de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties des petits commerces implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) ; le crédit de CFE en faveur des entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense ; l’exonération de CFE des coopératives agricoles. Voir diapositive n° 36 Partie 1 - Fiscalité des entreprises

58 1.6 - Impôts locaux 1.6.2 - Exonérations
Exonération des petits commerces implantés à la limite d’un QPPV Les établissements de commerce de proximité implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) sont exonérés de CFE, sous certaines conditions dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à €, comme pour Cette exonération s’accompagne d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. À compter des impositions dues au titre de 2015, pour l’application exclusive de ces exonérations, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire et bénéficient des exonérations de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

59 1.6 - Impôts locaux 1.6.2 - Exonérations
Groupements de SCOP et Gîtes ruraux À compter du 1er janvier 2016, les groupements de SCOP peuvent bénéficier de l’exonération de CFE, sous certaines conditions (voir diapositive n° 24). À partir de 2016, sauf mesure transitoire, le statut des gîtes ruraux est aligné sur celui des logements meublés pour les impôts locaux (comme pour le régime micro- BIC). La référence, obsolète, aux gîtes ruraux, est remplacée par celle des meublés de tourisme, (voir diapositive n° 21). Ainsi tous les gîtes classés meublés de tourisme, quel que soit leur label, peuvent bénéficier, si les conditions sont remplies : de l’exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties en ZRR de l’exonération facultative de taxe d’habitation en ZRR ; de l’exonération de plein droit, sauf délibération contraire, de CFE ; de l’exonération de plein droit de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

60 1.6 - Impôts locaux 1.6.2 - Exonérations
Activités de méthanisation agricole antérieures au 1er janvier 2015 Exonération de plein droit de CFE : à compter des impositions dues au titre de 2016, le bénéfice des exonérations de plein droit de CFE est étendu aux activités de méthanisation agricole dont le début de production est antérieur au 1er janvier 2015 (« pionniers de la méthanisation agricole »). L’exonération s’applique pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité. Exonération de plein droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties: à compter des impositions dues au titre de 2016, le bénéfice de l’exonération de plein droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties est étendu aux installations et activités de méthanisation agricole achevées avant le 1er janvier L’exonération s’applique pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

61 1.6 - Impôts locaux 1.6.2 - Exonérations
Activités de méthanisation agricole antérieures au 1er janvier 2015 Demande de dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015 Pour les impositions dues au titre de 2015, l’exonération prend la forme d’un dégrèvement de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties, de CFE et, le cas échéant, de CVAE. Ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions dues au titre de 2015 et mises en recouvrement en 2015 par voie de rôle initial, elle doit donc être présentée au plus tard le 31 décembre 2016. Déclaration pour l’exonération des impositions établies au titre de 2016 Par dérogation, pour les impositions établies au titre de 2016, ces demandes d’exonération doivent être adressées aux services des impôts avant le 1er mars 2016. En principe, pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, le propriétaire doit adresser une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

62 1.7 - TVA 1.7.1 - Ventes à distance
Abaissement du seuil de taxation des ventes à distance Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier , les ventes à distance de biens effectuées par un fournisseur, depuis un autre État membre de l’Union européenne à destination de la France, sont soumises à la TVA française dès lors que le montant total des ventes à distance réalisées en France par cet opérateur excède le seuil de € HT (contre € HT auparavant), et également si cet opérateur n’a pas déjà exercé l’option pour que ces livraisons soient imposables en France dès le premier euro. En pratique, la livraison des ventes à distance est la remise matérielle de la chose ou la facturation. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

63 1.7.2 - Quelques taux réduits
1.7 - TVA Quelques taux réduits Taux de TVA de 10 %sur les produits d’origine agricole non transformés Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, le taux de TVA de 10 % s’applique aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, ventes et livraisons portant sur les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Pour les ventes intervenant à compter du 1er janvier 2016, le taux de 10 % s’applique également aux produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation. Taux de TVA de 5,5 % à certains spectacles À compter du 1er janvier 2016, pour les spectacles donnés dans les établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) où il est d’usage de consommer pendant le spectacle, le taux de TVA de 5,5 % est maintenu si les représentations données entrent dans le champ d’application des spectacles visés par le taux de 5,5 % (1) . À compter du 1er janvier 2016, bénéficie du taux de 5,5 % le prix du billet d’entrée donnant accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle qui perçoit une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence prévue pour les lieux de spectacle aménagés pour les représentations publiques (2). Le taux de TVA de 5,5 % concerne les théâtres, les théâtres de chansonniers, les cirques, les concerts, les spectacles de variétés. Cette extension de l’application du taux de 5,5 % vise les droits d’entrée à des discothèques ou autres lieux dans lesquels des œuvres musicales font l’objet d’interprétations originales en présence d’un artiste du spectacle, rémunéré à cet effet (disc-jockeys). Partie 1 - Fiscalité des entreprises

64 1.7.3 - Lutte contre la fraude à la TVA
Utilisation obligatoire de logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse sécurisés À compter du 1er janvier 2018, lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, l’entreprise assujettie à la TVA devra utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration. Ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doivent être attestées, soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité (attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité), soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé, et conforme à un modèle fixé par l’administration. Le défaut de présentation du certificat ou de l'attestation rend l’entreprise passible d'une amende de € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse non conforme. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

65 1.7.3 - Lutte contre la fraude à la TVA
Extension aux prestations de services de 3 dispositifs de lutte contre la fraude à la TVA applicables aux livraisons de biens Remise en cause du droit à déduction : la TVA afférente à une livraison de biens ne peut pas faire l’objet d’une déduction dès lors que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. Cette remise en cause du droit à déduction s’applique désormais également aux prestations de services. Solidarité de paiement de la taxe entre acquéreur et fournisseur : le preneur d’une prestation de services est désormais tenu à une solidarité de paiement de la TVA due avec le prestataire en cas de fraude carrousel. Ce régime de solidarité de paiement ne peut être cumulé, pour un même service, avec l’exclusion du droit à déduction ; Droit de contrôle de l’administration. La délivrance ou la comptabilisation de factures reçues pour des prestations de services au titre desquelles la TVA ne peut faire l’objet d’aucune déduction permet à l’administration fiscale de dresser à l’encontre de l’entreprise concernée un procès-verbal de « flagrance fiscale», permettant la prise immédiate de saisies conservatoires, sans autorisation préalable du juge et l’application d’une amende spécifique. Ces 3 dispositifs s’appliquent à compter du 31 décembre 2015. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

66 1.8 - Autres mesures fiscales
Taxe sur les véhicules de sociétés Rappel : la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) est supportée par les sociétés, quels que soient leur forme, leur objet ou leur régime fiscal (IR ou IS), qui possèdent des véhicules de tourisme immatriculés en France à leur nom ou qui utilisent ces véhicules en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés. À compter du 1er janvier 2017, les véhicules dans lesquels il est possible d’accéder en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie « M1 » (ou VP en France) et de la directive européenne n° 2007/46/CE sont exonérés de TVS. Précision : cette directive européenne définit les véhicules accessibles en fauteuil comme des véhicules de la catégorie M1 (ou VP en France), compte tenu du fait qu’ils sont construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes assises sur leur propre fauteuil roulant. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

67 1.8 - Autres mesures fiscales
Taxe sur les surfaces commerciales Rappel : les entreprises qui exploitent une surface commerciale de plus de 400 m2 , pour une activité de vente au détail, sont redevables de la Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) si la date d’ouverture initiale de l’établissement est postérieure au 1er janvier 1960 et si le chiffre d’affaires HT des ventes au détail est supérieur ou égal à €. À compter du 1er janvier 2016, en cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise est annualisé pour apprécier le respect du seuil de € et pour déterminer le taux de la Tascom. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l’exploitation. À compter du 1er janvier 2016, l’exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la Tascom, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation. Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le cédant est annualisé pour apprécier le respect du seuil de € et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface au jour de la cessation. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

68 1.8 - Autres mesures fiscales
Taxe à l’essieu Les véhicules routiers d’un poids autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes sont soumis à une taxe spéciale. La périodicité de la taxe est modifiée pour la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016 : le tarif de la taxe est fixé par semestre, et non plus par trimestre, et les échéances sont fixées au 1er janvier et au 1er juillet. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les cessions de bureaux Pour les actes passés et les mutations conclues à compter du 1er janvier 2016, les cessions de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage sont soumises à une taxe additionnelle au taux de 0,60 %. Cette taxe, perçue au profit de la région d’Île-de-France, s’ajoute au droit départemental d’enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière déjà exigible sur les mutations à titre onéreux. Pour l’application de cette taxe, les bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage sont définis, comme pour la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France. Partie 1 - Fiscalité des entreprises

69 Partie 2 Fiscalité des particuliers

70 Partie 2. Fiscalité des particuliers
2.1 - Impôt sur le revenu Déclaration et paiement des impôts Exonérations d’impôt Revenus fonciers Crédits et réductions d’impôt Plus-values des particuliers Impôts locaux

71 2.1 - Impôt sur le revenu (IR) 2.1.1 - Barème de l'IR
Nouveau barème progressif de l’IR pour les revenus de 2015 Les limites des tranches du barème de l’IR sont revalorisées de 1 % ; Le seuil d’entrée dans le barème de l’IR est dans le même temps abaissé à €. Fraction du revenu imposable (pour une part de quotient familial) Taux Jusqu’à 9700 € 0 % De € à € 14 % De € à € 30 % De € à € 41 % Supérieure à € 45 % Partie 2 - Fiscalité des particuliers

72 2.1 - Impôt sur le revenu (IR) 2.1.1 - Barème de l'IR (suite)
Revalorisation des seuils, limites, plafonds ou abattements (1) Impôt sur le revenu IR 2015 Rappel 2014 Déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires : - plafond - minimum (cas général) - minimum (demandeurs d’emploi) 426 € 937 € 936 € Abattement de 10 % sur les pensions et retraites : - minimum   € 379 €    3 707 € Abattement sur le revenu imposable des personnes âgées ou invalides : si le revenu global n’excède pas ou si le revenu global est compris entre Et 2 347 € 1 174 € 2 344 € 1 172 € Plafond des frais d’accueil des personnes âgées et frais d’entretien d’un ascendant ou d’un descendant 3 407 € 3 403 € Plafond d’imputation des déficits agricoles (1) Calculés par nos soins Partie 2 - Fiscalité des particuliers

73 2.1 - Impôt sur le revenu (IR) 2.1.1 - Barème de l'IR (suite)
Revalorisation des seuils, limites, plafonds ou abattements (1) Montants pour 2016 Rappel 2015 Seuil de paiement des acomptes provisionnels 347 € Dons aux associations d’aide aux personnes en difficulté (plafond pour la réduction d’impôt de 75 %) 530 € 529 € Exonération des titres-restaurant 5,37 € 5,36 € Base minimum pour la taxation du train de vie  Impôts locaux, ISF Montants pour 2016  Rappel 2015 Contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) (2) : - métropole - DOM 137 € 87 € 136 € 86 € ISF : patrimoine net taxable au-delà de (3) (1) Calculés par nos soins Partie 2 - Fiscalité des particuliers

74 2.1.2 - Revalorisation du plafond du quotient familial
2.1 - Impôt sur le revenu Revalorisation du plafond du quotient familial Plafond général Pour l’imposition des revenus de 2015, l’avantage résultant de l’application du quotient familial est plafonné, dans la plupart des cas, à : € pour chaque demi-part supplémentaire (ou 754 € pour chaque quart de part supplémentaire). Pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés ne vivant pas en concubinage et ayant un ou plusieurs enfants à charge : plafond spécifique pour la part accordée au titre du premier enfant à charge : € ; plafond de la demi-part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge lorsque le contribuable entretient uniquement des enfants dont la charge est également partagée avec l’autre parent : €. Plafonnement spécifique L’avantage fiscal procuré par la demi-part supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves, vivant seules, ayant au moins un enfant majeur ou imposé séparément ou ayant eu un enfant décédé après l’âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre, qu’elles ont élevé pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules, est fixé à 902 € pour l'imposition des revenus de 2015. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

75 Majoration du quotient familial des anciens combattants
2.1 - Impôt sur le revenu Revalorisation du plafond du quotient familial Majoration du quotient familial des anciens combattants Certains contribuables titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ont droit à 1/2 part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils sont âgés de plus de 75 ans au 31 décembre de l’année d’imposition. À compter de l’imposition des revenus de 2015, le minimum d’âge requis est ramené à 74 ans. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

76 2.1 - Impôt sur le revenu 2.1.3 - Calcul de la décote
Nouveau calcul de la décote Pour l’imposition des revenus de 2015, l’impôt brut (avant décote) est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre : 1 165 € et les 3/4 de cet impôt brut pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ; 1 920 € et les 3/4 de cet impôt brut pour les couples soumis à imposition commune. La limite d’application de la décote, exprimée en impôt avant décote, est donc fixée à € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à € pour les couples. Rappel : depuis l’imposition des revenus de 2014, le montant de la décote tient compte de la situation familiale du contribuable (célibataire, divorcé ou veuf / couple soumis à imposition commune). Partie 2 - Fiscalité des particuliers

77 2.2 - Déclaration et paiement des impôts
Prélèvement à la source de l’IR Préalables au prélèvement à la source de l’IR Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) sera mis en application effective au 1er janvier Dans cette perspective, il est mis en place : une obligation, de façon progressive, pour tous les contribuables dont la résidence principale est dotée d’un accès à Internet, de déclarer leurs revenus par voie électronique ; l’abaissement, par étapes, du seuil d’impôt dû au-delà duquel les contribuables sont tenus de recourir à un mode de paiement dématérialisé (prélèvement mensuel, prélèvement à l’échéance ou télérèglement). Partie 2 - Fiscalité des particuliers

78 2.2 - Déclaration et paiement des impôts
Déclaration des revenus en ligne Obligation de souscrire la déclaration de revenus en ligne À partir de la déclaration souscrite au titre des revenus de 2018, tous les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet* devront souscrire leur déclaration de revenus et ses annexes (y compris l’ISF si le patrimoine est compris entre 1,3 M€ et 2,57 M€) par voie électronique. Ainsi, devront être effectuées en ligne, sous peine d’amende : les déclarations souscrites au titre des revenus de 2015 par les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2014 est supérieur à € ; les déclarations souscrites au titre des revenus de 2016 par les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2015 est supérieur à € ; les déclarations souscrites au titre des revenus de 2017 par les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à €. * Les contribuables qui indiqueront à l’administration ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration de revenus et ses annexes par voie électronique pourront utiliser une déclaration papier en cochant la case qui sera prévue à cet effet sur le formulaire. Amende forfaitaire de 15 € par déclaration et annexe : le non-respect de l’obligation de souscrire la déclaration de revenus par voie électronique, dans les conditions indiquées ci-dessus, entraîne l’application d’une amende forfaitaire de 15 € par déclaration et pour chaque annexe déposée selon un autre procédé. Cette amende s’applique à compter de la 2e année au cours de laquelle un manquement est constaté. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

79 2.2 - Déclaration et paiement des impôts
Paiement dématérialisé Obligation du paiement dématérialisé Lorsque leur montant excède un certain seuil, les acomptes et le solde de l’impôt sur le revenu et les impositions recouvrées selon les mêmes règles (prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, par exemple), doivent être acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public, sous peine d’amende. Ce seuil, fixé à € pour les paiements effectués au plus tard le 31 décembre 2015, est ramené progressivement à : € pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2016 ; 2 000 € pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2017 ; 1 000 € pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2018 ; 300 € pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2019. Ces seuils s’appliquent également pour le paiement des impôts locaux des particuliers. Amende minimale : le non-respect de l’obligation de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de cette majoration, lorsqu’elle sanctionne le non-respect de cette obligation de paiement dématérialisé ne peut pas être inférieur à 15 €. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

80 2.3 - Exonérations d’impôt sur le revenu
Indemnités de cessation forcée des dirigeants non salariés Dès l’imposition des revenus 2015, les indemnités, versées à l’occasion d’une cessation forcée des fonctions de dirigeants ou d’une révocation, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS). Pour l’imposition des revenus de 2015, est donc imposable la fraction des indemnités de cessation forcée/révocation supérieure à €, sur la base du PASS 2015. Sont concernés les mandataires sociaux, dirigeants de droit ou de fait, soumis au régime fiscal des salariés (président du conseil d’administration, directeur général, membres du directoire, tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales, gérants minoritaires, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés,…). Partie 2 - Fiscalité des particuliers

81 2.3 - Exonérations d’impôt sur le revenu
Indemnités journalières versées aux non-salariés Pour les exercices ou les périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017, les indemnités journalières allouées en cas de traitement thérapeutique prolongé et coûteux aux travailleurs indépendants relevant du régime réel d’imposition seront exonérées d’impôt sur le revenu. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

82 2.4.1 - Régime de faveur des monuments historiques
2.4 - Revenus fonciers Régime de faveur des monuments historiques Monuments historiques détenus par des SCI ou en copropriété Pour les demandes d’agrément déposées depuis le 1er janvier 2015, l’agrément permettant aux particuliers de bénéficier du régime spécial des monuments historiques est réservé, pour les SCI non familiales, comme pour les immeubles en copropriété, aux seuls monuments classés monuments historiques en tout ou en partie. Pour les demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2016, les monuments historiques inscrits à l’inventaire des monuments historiques sont réintégrés dans le champ de l’agrément permettant à une SCI ou à une copropriété de bénéficier du régime des monuments historiques. Le régime dérogatoire s’applique aux immeubles détenus par une SCI ou mis en copropriété, classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire au moins 12 mois avant la demande d’agrément et s’il est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

83 2.4 - Revenus fonciers 2.4.2 - Déduction Malraux
Fin de l’ancien dispositif « Malraux » Rappel : les propriétaires d’immeubles ayant fait l’objet de travaux dans le cadre d’une opération de restauration immobilière en application de la « loi Malraux » peuvent déduire, sans limitation, de leur revenu global les déficits, autres que ceux provenant des intérêts d’emprunt, résultant de ces travaux. Ce régime s’applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008. Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, il ne sera plus possible de bénéficier de ce régime d’imputation. En effet, ce régime d’imputation du déficit est limité aux seules dépenses éligibles effectuées dans les 9 ans suivant les dernières demandes de permis de construire ou déclarations de travaux (qui ont été déposées jusqu’au 31 décembre 2008). Partie 2 - Fiscalité des particuliers

84 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.1 - Réduction IR-PME
Fin de la date butoir du 31 décembre 2016 Rappel : Sous de nombreuses conditions, les versements en numéraire pour souscrire au capital de PME ou de fonds ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu dite «Madelin ».Ce dispositif devait prendre fin pour les versements effectués après le 31 décembre 2016. Cette date ayant été supprimée, la réduction d’impôt est désormais pérenne. Alignement des conditions de la réduction d’IR sur celles de la réduction d’ISF-PME Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016, la réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues pour la réduction d’ISF-PME. Pour les souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016, les sociétés éligibles doivent répondre à la définition européenne des PME. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

85 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.1 - Réduction IR-PME
Conditions relatives à la souscription Le contribuable peut souscrire au capital initial de sociétés éligibles. Le contribuable peut aussi souscrire aux augmentations de capital : de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire, c’est-à-dire est indépendant ; d’une société dont il est déjà associé ou actionnaire, sous réserve que ces souscriptions constituent un investissement de suivi. Cet investissement de suivi peut être réalisé après l’expiration de la période de 7 ans. L’investissement de suivi réunit les 3 conditions suivantes : Le contribuable a bénéficié de l’avantage fiscal au titre de son premier investissement au capital de la société ; Le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements prévoyait la possibilité d’investissements de suivi ; La société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise, dans les conditions prévues par le règlement européen. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

86 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.1 - Réduction IR-PME
Conditions relatives à la société bénéficiaire Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des mêmes conditions que celles exigées de la société bénéficiaire pour la réduction d’ISF-PME. Sont donc visées les PME, c’est-à-dire les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€. Les petites et très petites entreprises sont incluses dans les PME. La PME ne doit pas être en difficulté. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

87 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.1 - Réduction IR-PME
Conditions relatives à la société bénéficiaire La société doit remplir au moins l’une des conditions suivantes, cette condition étant appréciée au moment de l’investissement initial : elle n’exerce son activité sur aucun marché ; elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale. elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Dans ce cas, le contribuable peut donc investir dans une société exerçant son activité depuis plus de 7 ans. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

88 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.1 - Réduction IR-PME
Nouvelles exclusions relatives à l’activité et au régime fiscal de la société Pour les versements au titre des souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2016 : sont également exclues les sociétés exerçant des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ; les souscriptions au capital de sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes cessent d’être éligibles à la réduction d’impôt. Par ailleurs, lorsqu’elles sont réalisées à compter de 2016, les souscriptions au capital de sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME ouvrent droit à l’avantage fiscal. La réduction d’impôt est donc étendue aux souscriptions au capital de sociétés cotées sur Enternext, filiale d’Euronext dédiée aux PME-ETI. Sous peine de reprise de la réduction d’impôt, la condition relative à l’activité éligible doit être satisfaite à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de cette souscription. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

89 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.1 - Réduction IR-PME
Plafond des souscriptions et des aides Le montant total des versements que la société cible a reçu au titre des souscriptions éligibles, directement ou via une holding ou un fond, et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments ne doit pas excéder 15 M€. Cette limite s’applique à partir du premier investissement ayant donné droit à la réduction d’impôt et pendant la durée de vie de l’entreprise. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

90 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.1 - Réduction IR-PME
Souscriptions via une holding La réduction d’IR s’applique également lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions prévues pour la réduction d’ISF-PME via une holding. Ainsi, la holding doit réunir l’ensemble des conditions prévues en cas d’investissement direct à l’exception des conditions relatives : à la nature de son activité ; à son régime fiscal (IS) ; et, pour les souscriptions effectuées à compter de 2016, au plafond de 15 M€. La holding ne doit pas être associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit. Cette condition n’est pas exigée lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi. Enfin, la holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une des activités éligibles. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

91 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.1 - Réduction IR-PME
Conservation des titres Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné au respect des conditions de conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription du contribuable et de celle de la holding, prévues pour la réduction d’ISF-PME. Le contribuable doit donc conserver ses actions de la société opérationnelle ou de la holding non animatrice jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription. Il en est de même, pour les holdings, des titres reçus en contrepartie de leurs souscriptions au capital de sociétés éligibles. Aucun remboursement en numéraire des apports ne doit intervenir avant le 31 décembre de la 7e année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

92 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.2 - Réduction ISF-PME
Réforme de la réduction d’ISF-PME Les principaux aménagements se traduisent par un durcissement des conditions d’application de l’avantage fiscal, notamment : les souscriptions sous forme d’apports en nature sont exclues ; seules les souscriptions en numéraire sont possibles ; l’avantage fiscal est recentré sur les entreprises de moins de 7 ans ou de mois de 10 ans lorsque l’investissement est réalisé via un fonds ; sauf exceptions, un investissement par un apporteur déjà associé ou actionnaire est exclu des souscriptions éligibles, sauf s’il s’agit d’un investissement de suivi ; et l’investissement dans une PME de plus de 7 ans n’est possible que sous certaines conditions. Ces aménagements s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016, sauf exceptions. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

93 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.3 - Réduction d'IR Pinel
Suppression du quota de logements L’application du dispositif d’investissement immobilier Pinel est soumis à plusieurs contraintes, dont une condition qui exige qu’au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins 5 logements, un pourcentage de ces logements devait être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Le décret d’application devant fixer ce pourcentage, qui ne pouvait être inférieur à 20 %, n’est pas paru. Cette condition est supprimée à compter du 1er janvier 2016. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

94 2.5 - Crédits et réductions d’impôt 2.5.4 - Réduction Malraux
Prorogation dans les quartiers anciens dégradés La réduction d’impôt sur le revenu, dite « Malraux » pour les dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti situé dans les quartiers anciens dégradés (QAD), initialement accordée jusqu’au 31 décembre 2015, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2017. Réduction d’impôt étendue aux quartiers visés par le nouveau programme national de renouvellement urbain Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016, la réduction d’impôt est étendue aux dépenses supportées jusqu’au 31 décembre 2017 de restauration d’immeubles bâtis situés dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle*. La restauration doit avoir été déclarée d’utilité publique. La réduction d’impôt s’applique au taux de 30 %. * La liste des quartiers présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé est fixée par les ministres chargés de la ville et de la culture sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Partie 2 - Fiscalité des particuliers

95 2.5 - Crédits et réductions d’impôt
Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) Prorogation d’un an Le crédit d’impôt pour la transition énergétique ou CITE, qui devait prendre fin avec les dépenses payées en 2015, est prolongé pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2016. Dépenses éligibles Pour les dépenses payées à compter de 2016, le CITE s’applique à l’acquisition de chaudières à haute performance énergétique (HPE) et non plus de chaudières à condensation, sauf si, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016, le contribuable justifie à la fois de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date. Pour les dépenses payées depuis le 30 septembre 2015 au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux solaires) et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le CITE s’applique sur le coût total de l’acquisition de cet équipement dans la limite* : d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté ; et après application, à la surface ainsi déterminée, d’un plafond de dépenses par m² de capteurs solaires. * À titre transitoire, cette mesure ne s’applique pas aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

96 2.5 - Crédits et réductions d’impôt
Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) Dépenses exclues Pour les dépenses d’acquisition de systèmes de fourniture d’électricité payées à compter de 2016, les systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie éolienne sont exclus du CITE, sauf si pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016, le contribuable justifie à la fois de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date. Précision : le CITE est maintenu, en revanche, pour les dépenses d’acquisition de systèmes fonctionnant à partir de l’énergie hydraulique ou de biomasse . Partie 2 - Fiscalité des particuliers

97 2.5 - Crédits et réductions d’impôt
Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) Visite préalable du logement pour les travaux soumis à la qualification RGE Lorsque les travaux doivent être réalisés par des entreprises bénéficiant de la qualification RGE, l’entreprise chargée de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux ou appareils doit effectuer une visite du logement, préalable à l’établissement du devis concernant ces mêmes travaux pour les dépenses payées à compter de 2016, sauf mesures transitoires. Cette visite a pour objet de permettre de valider l’adéquation de ces équipements, matériaux ou appareils au logement. La date de la visite préalable doit être mentionnée sur la facture de l’entreprise ayant procédé à leur installation ou pose. Précision : La loi légalise la doctrine administrative relative à l’intervention d’un sous-traitant : en cas d’intervention d’un sous-traitant, agissant au nom et pour le compte de cette entreprise donneuse d’ordre, le CITE s’applique si l’entreprise donneuse d’ordre établit la facture pour l’ensemble de l’opération. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

98 2.6 - Plus-values des particuliers 2.6.1 - PEA-PME
Renforcement du PEA-PME À compter du 1er janvier 2016, pour soutenir les investissements dans le PEA-PME : de nouvelles catégories de titres, notamment les obligations convertibles ou remboursables en actions lorsqu’elles sont négociables sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation peuvent être inscrites dans le PEA-PME ; les conditions dans lesquelles les parts ou actions de sociétés cotées sont éligibles au PEA-PME sont assouplies. Deux méthodes permettent d’apprécier si des titres d’une société cotée sont éligibles au PEA-PME : une première méthode (régime général), sur la base des critères des PME-ETI ; une méthode alternative (régime spécifique) : sa capitalisation boursière est inférieure à 1 Md€, aucun actionnaire, personne morale, ne détient seul plus de 25 % de son capital et la société et ses filiales ont moins de salariés et un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€ *. * Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

99 2.6 - Plus-values des particuliers
Cession de titres d’OPCVM monétaires Report d’imposition des plus-values de cession de titres d’OPCVM monétaires Les personnes physiques qui cèdent à titre onéreux, entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, des actions d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) ou de parts d’un fonds communs de placement (FCP) peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un report d’imposition des plus-values, sous condition de réinvestissement du prix de cession dans un PEA-PME. Le report d’imposition s’applique, dans les mêmes conditions, aux plus-values retirées du rachat de titres d’organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) ou de la dissolution de telles entités qui interviennent entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Lorsque, à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de la date de versement dans le PEA- PME, le contribuable n’a effectué aucun retrait des titres ou des liquidités ni aucun rachat ni n’a transféré son domicile fiscal hors de France, la plus-value en report est définitivement exonérée. Les OPCVM sont des portefeuilles gérés par des professionnels et détenus collectivement par des investisseurs particuliers ou institutionnels. Il existe deux types d’OPCVM, les SICAV et les FCP. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

100 2.6 - Plus-values des particuliers 2.6.1 - Prêts participatifs
Imputation des pertes en capital des prêts participatifs Rappel : depuis le 1er octobre 2014, les particuliers peuvent consentir, par l’intermédiaire de plateformes Internet en financement participatif, des crédits (prêts à intérêt) à des personnes morales et à des personnes physiques agissant à des fins professionnelles ou souhaitant financer une formation initiale (crowdfunding). Ils peuvent également octroyer des prêts sans intérêts à toute personne morale ou physique. Les intérêts des prêts participatifs sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour leur montant brut. Pour les prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2016, avec ou sans intérêt, la perte en capital subie en cas de non-remboursement du prêt est imputable, à compter de l’année où la créance devient définitivement irrécouvrable, sur les intérêts générés au titre de prêts de même nature perçus au cours de la même année ou des 5 années suivantes. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

101 2.7 - Impôts locaux Allégement d’impôts locaux en faveur des personnes modestes Rappel : certains contribuables sont devenus redevables, en 2015, pour leur habitation principale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation alors qu’elles en étaient exonérées au titre des années précédentes*. Deux mécanismes d’allégements d’impôts locaux en faveur des contribuables les plus modestes sont mis en œuvre : un mécanisme de lissage sur 4 ans, à compter des impositions dues au titre de 2015, de la perte d’exonérations d’impôts locaux, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d‘habitation et de la contribution à l’audiovisuel public, subordonnées, notamment, à des conditions de ressources ; un dispositif définitif, applicable à compter des impositions de 2017, d’exonération d’impôts locaux au profit des contribuables ayant bénéficié du maintien de l’exonération de taxe d’habitation en 2014. * Pour l’exonération de taxe foncière, cette mesure concerne les personnes de plus de 75 ans. Pour l’exonération de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public, sont concernés : les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ; les contribuables de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, sous conditions de ressources ; les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, sous condition de ressources. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

102 2.7 - Impôts locaux Lissage sur 4 ans
Le mécanisme de lissage s’applique aux contribuables qui étaient exonérés, l’année précédant l’année d’imposition, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. À partir des impositions dues au titre de 2015, lorsque ces personnes cessent de bénéficier de cette exonération : elles sont exonérées de cette taxe la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle elles ont bénéficié de l’exonération pour la dernière fois. Pour les impositions dues au titre de 2015, l’exonération est rétablie sous la forme d’un dégrèvement ; elles bénéficient, pour le calcul de cette taxe, d’un abattement sur la valeur locative de 2/3 la troisième année suivante et de 1/3 la quatrième suivante ; Le régime des exonérations de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est aligné sur celui de la taxe d’habitation. Le dégrèvement de CAP attaché à l’exonération de taxe d’habitation est donc reconduit pour 2 ans. Toutefois, ce mécanisme de lissage n’est pas accordé aux personnes passibles de l’ISF au titre de l’année précédant celle de l’imposition. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

103 2.7 - Impôts locaux Dispositif définitif à compter de 2017
Pour les impositions établies à compter de 2017, les contribuables ayant bénéficié de l’exonération exceptionnelle de taxe d’habitation 2014 bénéficient du maintien des droits acquis pour l’exonération de taxe foncière, de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public. Les exonérations de taxe foncière et de taxe d’habitation sont maintenues, si ces contribuables en remplissent les conditions, lorsque leur revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas : pour la métropole*, € pour la première part de quotient familial, plus € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ; Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. *- pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion € pour la première part, plus € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ; - pour la Guyane et Mayotte, € pour la première part, plus € pour chaque demi- part supplémentaire à compter de la deuxième. Partie 2 - Fiscalité des particuliers

104 Partie 3 Contrôle fiscal

105 Partie 3. Contrôle fiscal
3.1 - Dématérialisation de la charte du contribuable vérifié Dérogation aux règles du secret professionnel

106 3.1 - Charte du contribuable vérifié dématérialisée
3 - Contrôle fiscal 3.1 - Charte du contribuable vérifié dématérialisée Dématérialisation de la charte du contribuable vérifié La charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit être remise avant l’engagement d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle. Elle est, en principe, jointe aux avis de vérification adressés au contribuable ou remise sur place en cas de contrôle inopiné. À compter des avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016, la charte des droits et des obligations du contribuable vérifié est dématérialisée. Il sera indiqué sur l’avis que la charte est consultable sur le site Internet de l’administration fiscale. En outre, sur simple demande, le contribuable peut se voir remettre cette charte sous forme papier. En revanche, l’obligation de remettre la charte en version papier est maintenue en cas de contrôle inopiné Partie 3 - Contrôle fiscal

107 3.2 - Secret professionnel
3 - Contrôle fiscal 3.2 - Secret professionnel Dérogation aux règles du secret professionnel Depuis le 1er janvier 2016, disposent d’un accès direct au fichier contenant les informations sur les comptes bancaires (FICOBA) et sur les contrats d’assurance-vie pour les besoins de l’accomplissement de leur mission : les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires. Cependant, l’accès à ce fichier est réservé aux agents ou officiers individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités qui restent encore à fixer par décret. Rappel : les informations contenues dans ce fichier portent notamment sur les comptes bancaires de toute nature ouverts et clos tant en France qu’à l’étranger, ainsi que sur la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, tels que les contrats d’assurance vie. Partie 3 - Contrôle fiscal


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