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Responsabilité médicale

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Présentation au sujet: "Responsabilité médicale"— Transcription de la présentation:

1 Responsabilité médicale
Dr Cécile Manaouil MCU-PH Médecine légale, CHU Amiens

2 Responsabilité pénale civile administrative
disciplinaire : déontologie

3

4 Deux types de responsabilité
Responsabilité indemnitaire Responsabilité civile Responsabilité administrative Responsabilité sanction Responsabilité pénale Responsabilité devant l’ordre des médecins

5 RESPONSABILITE INDEMNITAIRE
OBJECTIF : Réparer le dommage ou le préjudice causé à autrui

6 RESPONSABILITE SANCTION
OBJECTIF : Sanctionner l’auteur d’une infraction Donner une caractéristique pénale à des obligations professionnelles ou statutaires

7 Responsabilités SANCTION resp PÉNALE : amende et/ou emprisonnement
Chambre crim cour de cassation INDEMNISATION : Dommages et intérêts resp CIVILE : libéral et faute détachable pour les hospitaliers Assureur du médecin et/ou d’une clinique Chambre civile cour de cassation resp ADMINISTRATIVE : hôpitaux Assureur de l’hôpital Conseil d’Etat CRCI

8 Demande de la victime ou ayant droit
Sanction Indemnisation Demande de la victime ou ayant droit professionnelle pénale Conseil d’État Conseil de l’ordre Cour de cass. Tribunal correctionnel Hors judiciaire Contentieux Cour de cass. privé TGI : civil Tribunal administratif Conseil d’État public Commission régionale de conciliation et d’indemnisation

9 Le patient peut se plaindre…
…pour sanctionner une atteinte à la vie ou à l’intégrité …pour obtenir réparation d’un préjudice … du service public hospitalier. …pour manquement à la déontologie. juridiction pénale juridiction civile juridiction administrative juridiction disciplinaire 1er degré : Tribunal de police (contraventions) Tribunal correctionnel (délits) Cour d’assises (crimes) 2e degré : Cour d’appel (cour d’assises d’appel pour les crimes) Cour de cassation (Chambre criminelle) SANCTIONS : Amende Emprisonnement Interdiction d’exercice prof. 1er degré: Tribunal de grande instance 2e degré: Cour d’appel Cour de cassation (Chambres civiles) SANCTIONS : dommages et intérêts versés par une assurance 1er degré : Tribunal administratif 2e degré : Cour administrative d’appel Conseil d’État SANCTIONS dommages et intérêts versés par une assurance 1er degré : Conseil Régional de l’Ordre des Médecins 2e degré : Conseil National de l’Ordre des Médecins Conseil d’État SANCTIONS: Avertissement Blâme Interdiction temporaire ou permanente d’exercer dans le secteur public Interdiction d’exercer la médecine (3 ans maximum) Radiation de l’Ordre CRCI Sanctions : dommages et intérêts

10 En cas de mise en cause

11 Choix des procédures : le patient (ou ses ayants droit)
Procédure : choix du patient +/- avocat Plainte pénale (police, gendarmerie) Référé aux fins d’expertise (avocat) Demande amiable (courrier) CRCI (courrier) Ordre (courrier) Dépend : du préjudice surtout et du relationnel Économique : indemnisation Pénal : décès brutal surtout d’un mineur

12 En cas de mise en cause Prévenir son assurance ++++
Prévenir son établissement ou employeur si salarié +++++ Réunir le dossier médical Écrire une synthèse de sa prise en charge Aller à l’expertise si convoqué et la préparer

13 En augmentation ?

14 Données SHAM 2006 3904 dossiers clôturés
60% aucune suite (abandon du patient, refus de la SHAM) 12% rejet par les tribunaux 28% indemnisation 16% par voie judiciaire 12% par règlement amiable

15 Données MACSF 2008 Comme chaque année, le rapport d’activité du Sou Médical - Groupe MACSF fait le point des déclarations de sinistres des 302 615 sociétaires s’est accompagnée d’une baisse des déclarations de 0,05 % par rapport à ,54 % des médecins libéraux ont déclaré un sinistre. Par ailleurs 2008 s’est traduit par une significative augmentation des saisines des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI) pour les mises en cause des médecins, un quart des réclamations ayant trait à des dommages corporels étant porté devant ces commissions. La rapidité et la gratuité de cette procédure expliquent à n’en point douter son succès. La chirurgie que représente 44 % : soit pratiquement un chirurgien sur deux mis en cause dans l'année (et non pas condamné), c'est toujours en obstétrique que les montants d'indemnisation sont les plus lourds. Avec également une condamnation d’un professionnel de santé dans 66 % des dossiers examinés au fond par une juridiction, il se pose à ces professionnels de l’obstétrique de réels problèmes d’assurance. Ceux-ci sont liées au fait que la réglementation a fixé comme plancher minimum de garantie d'assurance la somme de 3 millions d'euros alors que, dans les cas les plus graves, les dossiers peuvent atteindre plus de 6 millions d'euros d’indemnisation. La réglementation en matière de responsabilité devrait évoluer prochainement.

16 Données Sou Médical MACSF 2008
médecins sociétaires 2 025 déclarations ont trait à des dommages corporels 97 plaintes pénales 226 plaintes ordinales 483 assignations en référé (civiles ou administratives) 731 réclamations (orales, écrites ou par mandataire) 520 saisines d’une CRCI les déclarations de prudence ont été exclues

17 Données Sou Médical MACSF 2008
Au cours de l’année 2008 630 (76 %) décisions de justice rendues 596 civiles 34 pénales 198 (24 %) avis de CRCI rendus

18 Données Sou Médical MACSF 2008

19 DECISIONS PENALES Trente-quatre décisions pénales ont été rendues en 2008, soit 8 de plus qu’en 2007 et 13 de plus qu’en C’est donc un contentieux qui progresse, même s’il reste relativement rare, l’indemnisation étant plus souvent recherchée que la sanction par les victimes de soins médicaux. Mais plus que sur le volume de décisions, l’attention doit être portée sur le nombre de condamnations. Sur les 34 décisions, 21 se prononcent en faveur d’une condamnation du praticien mis en cause, ce qui porte le taux de condamnation devant le juge pénal à 62 %. Le total des indemnisations accordées dans ces procédures a atteint K€. La peine pénale la plus fréquemment prononcée est l’emprisonnement. On relève 15 peines d’emprisonnement allant de 2 mois avec sursis à 2 ans ferme, cette dernière peine ayant été infligée à un anesthésiste intervenu en état d’ébriété dans le cadre d’une intervention chirurgicale bénigne aboutissant au décès de la patiente. Six décisions condamnent à une peine allant de à € d’amende. Trois praticiens ont été condamnés à une interdiction temporaire d’exercice, dont l’un pour une durée de 5 ans, dans une affaire de maltraitance sur personnes âgées vulnérables.

20 Rapport 2008 de la SHAM La Sham constate une hausse de la fréquence des réclamations dans son panorama 2008 du risque médical PARIS, 24 novembre 2009 (APM) - La Société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) constate une hausse de la fréquence des réclamations et le coût croissant des sinistres corporels graves, dans son panorama 2008 du risque médical, présenté mardi par son directeur général, Jean-Yves Nouy. En matière de responsabilité civile médicale (RCM), les tendances de fond restent marquées par une hausse de la fréquentation des réclamations, qui sont en progression moyenne de 5% par an depuis 1998, même si les chiffres semblent se stabiliser depuis deux ans, a indiqué le directeur général de la Sham au cours d'une conférence de presse.

21 Rapport 2008 de la SHAM Autre tendance de fond, les sinistres corporels graves présentent un coût croissant, en hausse de 34% sur cinq ans pour les indemnités fixées par les juridictions administratives. En 2008, le coût moyen par sinistre est toutefois presque identique à celui de l'année précédente, soit euros. De façon générale, le directeur général de la Sham constate une "baisse de l'activité contentieuse" après le pic enregistré en Dans près de 55% des cas, les juridictions administratives ou judiciaires concluent à l'absence de responsabilité des établissements assurés par la Sham, même si la tendance n'est pas la même que l'affaire soit jugée devant un tribunal administratif ou judiciaire. La part des décisions rendues par les tribunaux administratifs qui ne retiennent pas la responsabilité des établissements assurés par la Sham est en effet en progression (57% des décisions rendues), alors que la situation est inverse du côté des juridictions judiciaires, qui retiennent plus souvent la responsabilité des établissements sociétaires (dans 52% des cas).

22 Rapport 2008 de la SHAM Cette situation peut s'expliquer en partie par une baisse des condamnations en matière d'infections nosocomiales, a précisé Jean-Yves Nouy. Sur les 293 décisions administratives ayant retenu la responsabilité d'un établissement public assuré par la Sham en 2008, 142 décisions étaient fondées sur l'existence d'une faute dans les soins (faute de diagnostic, technique, défaut d'information du patient...), 55 décisions retenaient un défaut d'organisation du service (retard dans les soins, manque de coordination entre les services, défaut de surveillance du patient...) et 57 décisions ont été rendues au titre d'un régime de responsabilité sans faute, notamment en matière d'infections nosocomiales. En 2008, les coûts supportés par la Sham à la suite des décisions des juridictions administratives et judiciaires ayant retenu une responsabilité se sont élevés à 72,2 millions d'euros: ils ont été les plus élevés en chirurgie (47% des coûts), suivis de la médecine (20%), de l'obstétrique (18%), des urgences et de la réanimation (10%). La Sham constate en particulier une envolée des coûts sur le secteur de l'obstétrique: si la spécialité ne représente que 9% des cas ayant conduit à une condamnation administrative ou judiciaire sur la période , en revanche elle a représenté 30% des coûts sur cette même période.

23 Rapport 2008 de la SHAM Interrogé sur le mouvement de grève lancé par le Syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (Syngof) qui réclame une meilleure couverture assurantielle (cf dépêches APM VGMKC002, APM VGMKD002, et APM COMKG004), le directeur général de la Sham a de nouveau estimé que le plafond de garantie de 3 millions d'euros était "insuffisant". Le Syngof a pour sa part annoncé mardi dans un communiqué qu'il avait été reçu lundi en début de soirée à Matignon, par quatre conseillers du Premier ministre et un conseiller du ministre de la santé et que le gouvernement "maintenait sa position". La ministre de la santé s'est engagée à ce qu'un décret soit pris pour porter le minimum de garantie de 3 millions à 6 millions d'euros par accident et de 10 millions à 12 millions par somme indemnisable par an, rappelle-t-on (cf dépêche APM HMMKH004). "Nous aurions voulu obtenir 8 millions", a indiqué le directeur général de la Sham, qui a souhaité qu'à terme, "les pouvoirs publics réajustent" ce chiffre "à la hausse". Le directeur général de la Sham a précisé que les professionnels de santé disposaient d'un plafond de garantie de 10 millions d'euros, lorsque ceux-ci étaient assurés par la Sham et exerçaient dans un établissement lui-même assuré par la Sham.

24 Rapport 2008 de la SHAM La seule manière de développer la prévention, c'est d'assurer en même temps le professionnel et l'établissement où il travaille", a déclaré Jean-Yves Nouy. 40% DES PARTS DE MARCHE EN RCM L'évolution du nombre de réclamations (c'est-à-dire toute demande en réparation amiable ou contentieuse) pour des préjudices corporels et matériels reste, lui, à peu près stable en 2008, par rapport à Les réclamations liées à des accidents corporels ayant une cause médicale concernent en premier lieu les soins (46%), suivi des infections (19%), de l'intubation (11%) et du diagnostic (11%), de l'obstétrique (4%). "Environ 70% des réclamations ne donnent lieu à aucune indemnisation", a constaté le directeur général de la Sham. La Sham, qui revendique 40% de parts de marché en responsabilité civile médicale, a affiché un chiffre d'affaires de 247,7 millions d'euros en 2008, qui devrait atteindre 272 millions d'euros en 2009 (dont 200 millions d'euros en responsabilité civile médicale). Elle assure en RCM 72% des établissements de moyen et court séjour (MCO) publics, 23% des établissements MCO privés non lucratifs, 20% des établissements MCO commerciaux, 32% des établissements sans chirurgie ni obstétrique, 31% des établissements psychiatriques et 73% des centres de lutte contre le cancer.

25 Responsabilité médicale
6000 dossiers par an avant la loi du 4 mars 2002 50% des contentieux médicaux civils aboutissent à une indemnisation 40% des contentieux administratifs aboutissent à une indemnisation Environ 3000 dossiers par an devant les CRCI Source rapport ONIAM 2nd semestre 2006

26 Responsabilité médicale
Pas d’augmentation majeure Mais dommages et intérêts alloués de + en + importants Mais <<< USA Reste faible < 1% des patients qui ont un subi un effet indésirable évitable sont indemnisés (USA)

27 Responsabilité médicale
Culture de la déclaration à apprendre : effets indésirables Revue de morbi mortalité

28 Responsabilité pénale

29 Responsabilité pénale
Répression d’une atteinte à l’ordre public et à la sécurité des biens et des personnes. Protection de la société 1er degré : Tribunal de police  contraventions Tribunal correctionnel  délits Cour d’assises  crimes 2e degré : Cour d’appel (d’assises pour les crimes) Cour de cassation (Chambre criminelle)

30 Responsabilité pénale
En médecine : pas de garde à vue (sauf exception…) Ouverture d’information : juge d’instruction Le médecin est interrogé en tant que témoin par un OPJ Saisie du dossier et expertise Mise en examen rare Pas de détention provisoire (sauf exception…)

31 Données des assurances 2007
SHAM : sur 63 dossiers clôturés en 2007 au pénal 38 non lieu 14 relaxes 9 condamnations MACSF et sou médical 5 médecins hospitaliers condamnés /9 mis en cause 12 médecins libéraux condamnés /21 mis en cause

32 Sanctions pénales Amende Emprisonnement (avec ou sans sursis)
Interdiction d’exercice de sa profession +++ En pratique : prison ferme très rare, mais : actes de chirurgie esthétique sans la compétence.. Escroqueries à la sécurité sociale Réutilisation de matériel stérile

33 Article CP Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement : L'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. L'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise

34 Amende Sur les deniers personnels de l’auteur
Aucune assurance ne couvre les fautes pénales, seuls les frais de procédure peuvent être pris en charge

35 Sanctions pénales Dommages et intérêts si constitution de partie civile L’action civile n’est recevable devant les juridictions répressives qu’autant que la partie qui l’exerce a souffert d’un dommage personnel directement causé par l’infraction Cass crim 23 septembre 2008 n°

36 Procédure en resp pénale
Information judiciaire ++ si crime ou faits complexes : confiée au juge d’instruction Parquet : Réquisitoire introductif pour solliciter la désignation d’un juge d’instruction Réquisition de placement sous mandat de dépôt Placement sous contrôle judiciaire Enquête par gendarmes ou police sous commission rogatoire du juge Obligatoire pour les crimes

37 Procédure en resp pénale
juge d’instruction : si faits très graves, complexes et multiples Détention provisoire Nécessité d’expertises Non lieu Renvoi devant le tribunal correctionnel (délit) ou devant la Cour d’assises (crime)

38 Article C pénal  Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

39 Article C pénal +++ Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions de ses fonctions de ses compétences du pouvoir et des moyens dont il disposait. ex. intervention en l’absence d’anesthésiste

40 Article 121-3 C pénal Responsables indirects
les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.   

41 Article 4-1 CPP Loi du 10 juillet 2000 : indemnisation civile malgré une relaxe  L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile est établie ou si l'existence de la faute inexcusable est établie.

42 Article 4 CPP L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique Mais sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique

43 Personnes concernées Personnes physiques : Personnes morales
Quel que soit le statut professionnel Quel que soit le métier exercé ou la fonction Personnes morales Sociétés privées Collectivités territoriales Hôpitaux publics ou privés, cliniques

44 Tribunal correctionnel 3 septembre 2003
Urgences de l’Hôpital Trousseau un soir Hospi pour une gastro entérite d’un enfant de 17 mois en 1999 Transfert en pneumo faute de place et à l’heure du déjeuner le poids d’entrée a été mal recopié dans le dossier d’entrée La perf a sauté lors d’une radio : pas de pesée : reprise d’alimentation orale

45 Tribunal correctionnel 3 septembre 2003
Perte de 20% du poids Pas vu dans la journée La mère réclame un médecin à l’équipe de nuit : « on ne dérange pas un médecin comme ça ! » Glissement des taches de surveillance : partage des 18 lits à 3 et non à 2 Dans la nuit : arrêt récupéré : réa Décès après 10 jours d’hospi

46 Tribunal correctionnel 3 septembre 2003
Au procès : « ce jour là, je n’étais pas sensé voir les patients » « l’interne allait passer » « L’assistante était partie » « La mère ne l’avait pas demandé » « ça ne relevait pas de ma compétence »

47 Tribunal correctionnel 3 septembre 2003
Condamne le directeur du CHU, le CHU (pers morale) , le chef de service de pneumo pédia, la directrice des soins, des IDE, des aides soignantes… prison avec sursis et amende ( euros pour AP HP) Homicide involontaire, mise en danger d’autrui, exercice illégal de la profession d’infirmière

48 INFRACTION Faute en droit pénal Caractéristiques Élément matériel
Élément légal Elément moral

49 Resp pénale médicale : infractions
violation du secret professionnel faux certificats violences involontaires homicide involontaire non assistance à personne en péril infractions au CSP : PMA, IVG…

50 Resp pénale médicale Erreur fautive de diagnostic : pénalement punissable si négligence caractérisée par le fait que le médecin s‘est abstenu de prendre les précautions nécessaires et de s’informer suffisamment sur l’état du patient Obstination dans l’erreur si symptômes inhabituels, complexes... pas de faute

51 Resp pénale médicale Faute technique : imprudence, négligence, maladresse Difficile de définir la maladresse fautive Sauf erreur manifeste : Oubli de compresses, d’instruments Erreur de côté

52 Resp pénale médicale Défaut de surveillance ou d’organisation

53 Responsabilité pénale Affaire Farcat
décès après une amygdalectomie (hémorragie) Resp de l’anesthésiste retenue mais pas la resp du chirurgien tribunal correctionnel : relaxe du chirurgien cour d’appel de Paris en 1983 : relaxe du chirurgien cassation partielle en 1984 cour d’appel de Versailles en 1985 : relaxe du chirurgien assemblée plénière 30 mai 1986 : cassation

54 Responsabilité pénale Affaire Farcat
But : resp pénale du chir qui a quitté la clinique sans s’assurer que son patient est sous la surveillance d’une pers qualifiée «Si la surveillance post opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n’en demeure pas moins tenu à cet égard d’une obligation générale de prudence et de diligence»

55 Responsabilité pénale affaire Albertine Sarrazin
décédée sur la table d’opération en post op, lors d’un changement de position Pas de perfusion chirurgien et anesthésiste sont condamnés pour homicide par imprudence par le tribunal correctionnel de Montpellier en 1970 cour d’appel de Montpellier (1971) responsabilité de l’anesthésiste mais relaxe du chirurgien

56 Responsabilité pénale affaire Albertine Sarrazin
Cass crim 22 juin 1972 « omission fautive » du chirurgien et de l’anesthésiste chirurgien chargé de faire respecter les règles de prudence et de sécurité s’imposant à tous CA de renvoi : Toulouse, 24 avril 1973 : condamnation du chirurgien et de l’anesthésiste

57 Règle générale de jurisprudence
La surveillance post opératoire incombe à l’anesthésiste et au chirurgien pour ce qui concerne leur spécialité respective, mais chacun reste tenu, et est seulement tenu, d’une obligation générale de prudence et de diligence quant au domaine de compétence de l’autre

58 Responsabilité pénale
chirurgie ambulatoire Arrêt du 22 juin 1972 (affaire Said). régurgitation chez un bébé ayant pris un biberon à 7 heures et opéré à 9 heures Le chirurgien qui a choisi la pratique ambulatoire et fixé l’heure de l’intervention et l’anesthésiste ont ainsi commis une faute : «ils ne devaient pas s’en rapporter aux déclarations des parents»

59 Cass. crim. 26 juin 2001 Homme de 75 ans, hospitalisé pour coronarographie Après l’examen, retour en chambre avec prescription : Perf : G cc/24 h + 4g KCl Autres : 2 ampoules de Lasilix IVD Une infirmière et une élève de 3ème année présentes (stage à J3) L’infirmière charge l’élève de l’administration de la prescription mais celle-ci se blesse avec une ampoule de KCl et interrompt son travail

60 Cass. crim. 26 juin 2001 Pendant ce temps, c’est la « relève » et l’infirmière transmet les informations à l’infirmière d’après midi L’élève reprend son travail avec l’infirmière d’après midi, fait vérifier le seringue et part injecter le KCl mais le fait en IVD au lieu de le passer dans le flacon sur 24 h, ce qui entraîne le décès du patient

61 Cass. crim. 26 juin 2001 Infirmière d’après midi condamnée à 8 mois de prison avec sursis pour HOMICIDE INVOLONTAIRE : Il lui incombait de surveiller les actes de l’élève Elle disposait de la compétence et des moyens nécessaires à l’accomplissement de cette mission Cette administration n’était pas urgente et pouvait être différée Elle connaissait la dangerosité du produit

62 Cass crim 29 juin 1999 n°162 Gynéco chef de service en hôpital public (CH) mis en cause Accouchement la veille Anémie (6 g), tachycardie, malaise à 10 h Demande au gynéco : pas d’examen clinique approfondi mais demande à la sage femme d’appeler l’anesthésiste pour une transfusion Anesthésiste à 14 h 30 : bilan sanguin prescrit 15 h 30 : CIVD au bilan

63 Cass crim 29 juin 1999 n°162 15h 50 transfert en réa et transfusions
Amélioration de l’état Dans la nuit : révision utérine par l’interne : thrombus vaginal décelé transfert en CHU : nouvelle chir hématome sous péritonéal (1.5 kg de caillots) déchirure complète de la paroi postérieure du vagin Décès de la patiente 1 mois plus tard

64 Cass crim 29 juin 1999 n°162 Expertise : la déchirure n’est pas la csq d’une maladresse mais favorisée par l’hypervascularisation de la grossesse et provoquée par le décollement du vagin Relations dégradées au sein de l’équipe Organisation défectueuse Absence totale de confiance et de communication ayant entraîné un retard dans la prise en charge Le gynéco s’est abstenu des diligences normales qui auraient permis le dg et la mise en place d’un TTT approprié Cette négligence a contribué à causer le décès

65 Cass crim 29 juin 1999 n° gynéco du CH : condamné pour homicide involontaire 6 mois d’emprisonnement avec sursis n’a pas fait d’exam clinique et a retardé la prise en charge Rejet du pourvoi du gynéco : confirme la condamnation

66 Cass crim 29 juin 1999 n°161 Accouchement par forceps pour bradycardie
Retard à la décision de césarienne devant des tracés de monitoring pathologiques ? Perte de chance de sauver l’enfant ? Autopsie : hypoxie secondaire une souffrance périnatale sans infection ni malformation Recherche de resp de la sage femme : n’a pas su reconnaître les anomalies du tracé et n’a pas fait appel au gynéco à temps

67 Cass crim 29 juin 1999 n°161 Recherche de resp du gynéco : ne s’est pas tenu au courant du déroulement de l’accouchement, n’a pas donné d’instructions et n’a pas analysé personnellement les monitoring C’est une erreur de diagnostic et non une faute au sens pénal Il n’est pas établi qu’une césarienne aurait permis de sauver l’enfant relaxe Rejet du pourvoi

68 Cass crim 26 mars 1997 les faits
19 ans, douleurs cervicales, et vomissements incessants dans la nuit A 5 heures du matin, sa mère téléphone au médecin traitant de son fils, demeurant à 400 mètres. Le médecin a conseillé de lui faire administrer par injection du primperan par un infirmier.

69 Cass crim 26 mars 1997 Le matin victime d'un malaise au cours des épreuves du bac reconduit à son domicile examiné à 13 heures 15 par un autre médecin. relève des tâches purpuriques sur l'abdomen du malade prescrit une hospitalisation immédiate évoque une suspicion d’infection à méningocoque Prévient par téléphone l’interne du service des urgences, qui lui indique que le patient sera directement orienté vers le service de médecine adresse une lettre au chef du service des urgences.

70 Cass crim du 26 mars 1997 patient admis à 14 heures 30 au CH aux urgences Sans l'examiner, l'interne du service des urgences le dirige vers le service de médecine. Il ne fait aucune prescription.

71 Cass crim du 26 mars 1997 patient examiné par deux résidents et un externe. 1ère résidente, interne dans le service de médecine, a prescrit des examens de laboratoire en urgence mais aucun traitement. Elle n’a pas ouvert la lettre adressée au chef de service. Elle a confié le patient à l’externe. Ensuite une 2ème résidente a examiné le patient et a pris l’initiative d’informer le chef du service de l’état dramatique du patient. A l'arrivée du chef de service de médecine à 16 h 45, le malade a été transféré dans le service de réanimation, où il décéde le soir même

72 Cass crim du 26 mars 1997 poursuite : les parents portent plainte contre : médecin traitant  l'interne du service des urgences les deux résidents internes du service de médecine l’externe le chef du service de médecine ordonnance du juge d’instruction : désigne 3 experts décès par purpura fulminans, méningite à méningocoque médecin traitant : renvoyé devant le tribunal correctionnel pour omission de porter secours les hospitaliers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire

73 Cass crim du 26 mars 1997 tribunal correctionnel de Mende, jugement du 19 mai 1994 médecin traitant : 18 mois d'emprisonnement avec sursis et francs d'amende pour omission de porter secours Il a pris, sans examen clinique, une mesure qui, selon ses propres termes, "n'aurait pas enrayé le processus infectieux" mais qu'il a consciemment et volontairement refusé de diagnostiquer selon les règles de son art, alors qu'il avait été appelé par un profane dans un but curatif même si la formulation n'avait pas été expresse interne du service des urgences : homicide involontaire : 4 mois d'emprisonnement avec sursis et francs d'amende 1ère résidente du service de médecine : homicide involontaire : 6 mois d'emprisonnement avec sursis et francs d'amende

74 Cass crim du 26 mars 1997 TC de Mende du 19 mai 1994
externe : coupable d'homicide involontaire : 4 mois d'emprisonnement avec sursis et francs d'amende 2ème résidente du service de médecine : relaxe chef du service de médecine coupable d'homicide involontaire : 12 mois d'emprisonnement avec sursis et francs d'amende divers négligences sur l’organisation de la réception des malades envoyés en urgence, et dans l'administration des soins

75 Cass crim du 26 mars 1997 concernant les intérêts civils
médecin traitant : indemnisation du préjudice moral des parents médecins hospitaliers : fautes non détachables du service : les magistrats se déclarent incompétents quant aux demande de dommages et intérêts recours nécessaire devant le tribunal administratif

76 Cass crim du 26 mars 1997 CA de Nimes du 31 janvier 1995
médecin traitant : 18 mois d'emprisonnement avec sursis et francs d'amende pour omission de porter secours chef du service de médecine coupable d'homicide involontaire : 18 mois d'emprisonnement avec sursis et francs d'amende la cour d’appel ne condamne pas les internes et l’externe. arrêt de la cour de cassation du 26 mars 1997 : REJET des pourvois du chef de service des urgences et du médecin traitant

77 cass crim 5 septembre 2000 patiente de 15 ans admise en réa au CHU pour méningo-encéphalite patiente intubée ventilée scanner prescrit par l’interne en anesthésie qui suit la patiente elle demande à une IMG d’assurer le transfert en radio déplacement de la sonde d’intubation durant l’installation au scanner l’interne replace la sonde « à l’aveugle » arrêt cardio-circulatoire lésions cérébrales irréversibles : état végétatif chronique en fait intubation dans l’œsophage

78 cass crim 5 septembre 2000 plainte pénale contre le chef de service de réanimation, l’interne en anesthésie et l’interne en médecine générale expertises : la résidente n’avait pas une compétence suffisante pour surveiller la patiente « problème d’encadrement d’une jeune interne livrée à elle-même et déléguant ses propres responsabilités à un médecin résident encore moins qualifié » TC de Nancy du 11 février 1998 : manquement à une obligation de sécurité ou de prudence interne : 6 mois d’emprisonnement avec sursis résidente : 7 mois d’emprisonnement avec sursis relaxe du chef de service

79 cass crim 5 septembre 2000 CA de Nancy du 16 mars 1999
confirme la condamnation des internes resp pénale du chef de service pour blessures involontaires : peine d’emprisonnement avec sursis cass crim 5 septembre 2000 pourvoi du chef de service condamnation du chef de service à revoir selon les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 affaire renvoyée devant la cour d’appel de Reims

80 Cass crim 12 septembre 2006 N° de pourvoi : 05-86700
spécialiste en endocrinologie, gynécologie médicale et pathologie de la reproduction Suit régulièrement depuis 3 ans une patiente de 21 ans pour un hirsutisme, une surcharge pondérale et des affections gynécologiques

81 Cass crim 12 septembre 2006 N° de pourvoi : 05-86700
Mardi 25 janvier 2000 : consultée en urgence mycose externe et vaginale importante, surcharge pondérale stable se plaint d'une soif intense l'obligeant à boire quatre litres d'eau par jour prescrit des examens sanguins de dosage de la glycémie mort dans la nuit du 28 au 29 janvier 2000 coma diabétique avec inhalation renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire

82 Cass crim 12 septembre 2006 N° de pourvoi: 05-86700
On lui reproche : absence de contrôle immédiat de la glycémie capillaire alors qu’elle a un "dextro" Pas de vérification de la présence de corps cétoniques dans les urines le médecin s'est borné à lui prescrire par ordonnance des examens sanguins de dosage de la glycémie, sans en mentionner l'urgence

83 Cass crim 12 septembre 2006 N° de pourvoi: 05-86700
On lui reproche : le retard dans la communication des résultats devait l'alerter N’a pas récupéré les résultats des analyses prescrites Pas d’initiative auprès de la patiente dont elle connaissait les coordonnées la réception du fax l'informant d'une communication téléphonique émanant d'un médecin qui "voulait lui parler des résultats de..." ne devait pas rester sans suite

84 Cass crim 12 septembre 2006 N° de pourvoi: 05-86700
cour d'appel de RENNES 27 octobre 2005 condamnée à 6 mois d'interdiction d'exercice d'activité professionnelle + intérêts civils elle n’a pas pris les mesures permettant d'éviter le décès n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont elle disposait Cour de cassation : auteur indirect Confirme la condamnation le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

85 Tribunal correctionnel de Paris 10 février 2009
Décès d’un enfant à Robert Debré le 22 juin 2004 Splénectomie Hémorragie Reproche : ne pas avoir fait une écho ni appeler un chir viscéral devant les malaises Relaxe de l’AP-HP devant le TA :l’AP-HP doit indemniser une perte de chance

86 A savoir La perte de chance n’est pas inscrite dans le droit pénal +++
Indemnisation qu’au plan civil Les parties civiles n’ont pas la possibilité de faire appel du jugement au tribunal correctionnel

87 Responsabilité pénale
Rare… Cass crim 18 mars 2008 2 jeunes français décédés à quelques jours d'intervalle après avoir absorbé des doses excessives de méthadone Prescription d’un médecin belge exerçant en Belgique absence de prescription d'analyses de sang ou d'urine destinées à vérifier une contre-indication de la méthadone avec d'autres substances absence de preuve de remise d'un document sur la dangerosité Pas d’examen médical approfondi pour rechercher des traces de piqûres ou d'irritation des narines

88 Responsabilité pénale
Rare… Cass crim 18 mars 2008 N° de pourvoi: condamne le médecin du chef d'homicide involontaire une peine d'emprisonnement de 3 ans dont un an avec sursis simple interdiction définitive d'exercer en France la profession de docteur en médecine

89 Loi du 4 mars 2002 Principes généraux applicables devant les juridictions civiles et administratives

90 Responsabilité civile en médecine
Loi n° du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé art , I CSP= « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des actes dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

91 Responsabilité civile en médecine
Principe général : Responsabilité pour faute Obligation de moyens mais PAS de résultat +++ Rôle de l’expertise : discussion surtout sur la faute sur le préjudice Difficulté si prédispositions de la victime ou état antérieur +++

92 Responsabilité civile
2 variétés de risques sanitaires l’aléa sans faute démontrée pris en charge par la solidarité nationale la faute constituée par le manquement à l’obligation de moyen pris en charge par l’assurance

93 Responsabilité : loi du 4 mars 2002
Principe général : Responsabilité pour faute Obligation de moyens mais PAS de résultat +++ Présomption de faute Information du patient ce n’est pas au patient de prouver le défaut d’information mais au médecin de démontrer qu’il a bien informé

94 Responsabilité : loi du 4 mars 2002
Présomption de Responsabilité art L CSP Infection nosocomiale : les établissements sont responsables sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère Produits défectueux : responsabilité du producteur (le fournisseur à défaut de producteur identifié) Prothèse…

95 Données SHAM 2006 En moyenne 4000 dossiers clôturés
60% pas d’indemnisation (abandon du patient, refus de la SHAM…) 12% rejet par les tribunaux 28% indemnisation 16% par voie judiciaire 12% par règlement amiable coût moyen : euros en 2006 en progression constante

96 Responsabilité civile
triple preuve +++ un fait générateur de responsabilité : une faute, un manquement.. un préjudice subi un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué

97 Perte de chance Si la faute n’avait pas été commise : doute sur le fait que le patient aurait été guéri ou n’aurait pas subi de séquelles ou aurait vu son état s’améliorer Certitude : si la faute n’avait pas été commise, le patient aurait une chance de guérir ou échapper à des séquelles ou aurait vu son état s’améliorer

98 Perte de chance Ce qui est réparé ce n’est pas le dommage qui s’est réalisé mais la perte de chance de l’éviter (qui doit exister de façon certaine) Ne remet pas en cause l’exigence de certitude du lien de causalité

99 Délai de prescription Auparavant
En public : 4 ans En privé : 30 ans (+ année de minorité) loi du 4 mars 2002 (art L CSP) 10 ans à compter de la consolidation du dommage

100 CE n° 251980 19 mars 2003 5ème et 7ème sous-sections réunies
le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable.

101 Responsabilité civile

102 Resp civile réparation d’un dommage au profit de la victime
dommages et intérêts (sanction pécuniaire) 1er degré : Tribunal de grande instance 2e degré : Cour d’appel Cour de cassation (Chambres civiles) contractuelle : contrat tacite de soins (Mercier 1936) délictuelle : en l’absence de contrat (urgence) partage possible entre plusieurs soignants et établissement

103 Responsabilité civile en médecine
Responsabilité contractuelle  contrat tacite de soins entre médecin et patient (Mercier 1936). Responsabilité délictuelle  en l’absence de contrat médecin patient médecin qui soigne en urgence un patient qu’il ne connaît pas Médecin du travail….

104 Principe en responsabilité civile +++
conjonction de 3 éléments - la faute - le dommage ou préjudice - le lien de causalité entre faute et dommage

105 Responsabilité civile en médecine
Responsabilité pour faute Cass 1ère civ. Arrêt du 9 novembre 1999 Blessée en descendant de la table d’examen radiographique Obligation de sécurité de résultat pour le matériel utilisé dans l’exécution de l’acte médical mais le patient doit démontrer que le matériel est à l’origine du dommage

106 Distinction aléa faute …
2 arrêts de Cass 1ère civ 18 septembre 2008 N° : chir pour rupture du tendon d’Achille, lésion du nerf tibial aléa dont le chir n’est pas contractuellement responsable Risque inhérent à ce type d’intervention N° : perforation lors d’une coloscopie geste maladroit du médecin, absence de prédispositions du patient, l’examen n’impliquait pas une atteinte aux parois faute du médecin

107 Cass 1ère civ 13 novembre 2008 : resp de la clinique
N° de pourvoi: La circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité, au titre de l'exécution du contrat de soin qui les lie au patient, n'est pas de nature à exonérer l'établissement de santé privé de la responsabilité qu'il encourt en raison des fautes commises dans l'organisation de son service dès lors, la responsabilité de l'établissement peut être engagée envers le patient hospitalisé du fait d'un manque de rigueur dans l'organisation des gardes ou permanences auxquels étaient astreints les médecins libéraux intervenant dans la clinique

108 Responsabilité civile
Cour d’appel de Versailles du 27 juin 1996 Le chirurgien et l’anesthésiste ont quitté la salle d’opération le chirurgien a été jugé responsable à 25%, l’anesthésiste à 50% et la clinique à 25%. Le chirurgien ne doit pas convenir avec l’anesthésiste d’un rythme opératoire qui est de nature à compromettre la sécurité du patient

109 L’interlocuteur du procès est plus l’assureur et l’avocat que le médecin lui-même
sauf à l’expertise si le médecin y participe !!

110 Responsabilité civile
partage possible : établissement privé /médecin. Responsabilité de la clinique avant 1991 contrat médical : responsabilité du médecin contrat d’hospitalisation : responsabilité de la clinique du fait de ses préposés depuis 1991, il existe aussi un contrat médical entre la clinique et le patient. responsabilité contractuelle d’une clinique pour des soins délivrés par un médecin salarié de l’établissement

111 Responsabilité civile du médecin salarié

112

113 Salarié du privé Resp délictuelle souvent car pas de contrat avec un patient Médecin du travail Médecin salarié d’un laboratoire, de l’industrie pharmaceutique, d’un établissement mutualiste… Médecin conseil d’organismes sociaux

114 Salarié du privé jurisprudence Costedoat (cass ass plénière 25 février 2000) n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie Immunité du salarié

115 Infraction intentionnelle Cass. ass. plén
Infraction intentionnelle Cass. ass. plén. 14 décembre 2001 : arrêt Cousin Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci

116 Infraction non intentionnelle
C’est la resp civile de l’employeur qui indemnise les csq des fautes civiles de ses salariés Donc pas de resp du salarié sauf si infraction pénale ou faute (civile) intentionnelle (art 1382 C civ.) Cass 2ème civ. 21 février 2008

117 Cass soc 1ère ch civ 9 novembre 2004 +++
Sage femme salariée du privé ++ Femme enceinte de 35.5 S Rupture prématurée des membranes Déclenchement Enfant né en état de mort apparente Infirme moteur cérébral Assigne le gynéco, la sage femme et la clinique

118 Cass soc 1ère ch civ 9 novembre 2004 +++
Expertise CA Paris 16 mai 2001 : défaut de surveillance de la sage femme qui a retardé la découverte d’une souffrance fœtale à l’origine des lésions condamne la sage femme, le gynéco et la clinique in solidum La sage femme dispose d’une indépendance professionnelle et n’est pas une simple préposée

119 Cass soc 1ère ch civ 9 novembre 2004 +++
Cass : renvoi devant une CA Annule les dommages et intérêts à payer par la sage femme La sage femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la patiente Immunité du salarié même si indépendance professionnelle : pour le médecin aussi

120 Assurance assurance « couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical » (art. L CSP)

121 Recours subrogatoire de l'employeur contre son préposé
article L alinéa 3 du code des assurances : limite au seul cas de malveillance la possibilité pour l'assureur du commettant d'exercer un recours subrogatoire contre le préposé Malveillance : fait intentionnel

122 Recours entre assurances
pas de recours contre le salarié mais recours possible contre l’assureur du salarié Cass 1ère civ. 12 juillet 2007 Médecin salarié d’une association Resp civile de l’établissement L’assureur de l’établissement de soins peut exercer un recours subrogatoire contre l’assureur du salarié Amoindri le bénéfice de la jurisprudence Costedoat Critiquable !

123 Responsabilité administrative

124 Procédure administrative
réclamation silence durant plus de 2 mois vaut décision de rejet art R Code de justice administrative délai de 2 mois pour saisir la juridiction par requête

125 Procédure administrative
désignation d’un rapporteur (art R Code de justice administrative) mémoires des parties expertise dossier transmis au commissaire du gouvernement (art R ) audience

126 Resp adm réparation d’un dommage au profit de la victime
sanctions pécuniaires 1er degré : Tribunal administratif 2e degré : Cour administrative d’appel Conseil d’Etat l’assurance de l’établissement couvre les salariés agissant dans la limite de leur mission

127 Resp adm Le coût moyen des décisions des juridictions administratives est passé de euros en 2004 à euros en 2006, soit une progression de près de 65 % en 3 ans alignement de la jurisprudence administrative sur celle des juridictions civiles pour l´indemnisation du dommage corporel

128 Abandon de la faute lourde en 1992
seule une faute lourde était susceptible d’ouvrir droit à réparation faute simple pour les actes de gestion faute lourde pour l’acte médical abandon de l’exigence de la faute lourde : arrêt du CE du 10 avril 1992 placenta praevia, chute de TA, hémorragie, anoxie cérébrale dans les suites d’une césarienne : troubles neurologiques

129 Faute de service à l’hôpital
retard anormal au diagnostic ou persistance dans l’erreur mauvaise organisation des soins défaut de fonctionnement : mauvaise transmission des données défaut de surveillance omission, carence, maladresse, négligence, imprudence...

130 Faute de service faute « anonyme » (Ch Guettier, RCA, juin 2003)
hôpital représenté par le chef de service et/ou directeur de l’hôpital pas de partage de responsabilité entre les soignants car plusieurs fautes peuvent concourir au dommage responsabilité collective de l’équipe médicale SAUF faute personnelle

131 Expertise L’indication était fondée ?
Le bilan pré opératoire a été réalisé correctement ? Une maladresse ou une erreur technique a été commise ? Les soins post op ont été attentifs et diligents ?

132 Il faut distinguer faute pénale faute de service
responsabilité de l’hôpital relève du juge administratif faute détachable de la fonction responsabilité personnelle de l’agent relève des juridictions judiciaires décision Pelletier, 30 juillet 1873, tribunal des conflits

133 Vous êtes hospitalier…
C’est votre établissement (son assurance) qui paie les dommages et intérêts

134 Vous êtes hospitalier…
Tout soignant hospitalier poursuivi au pénal doit informer son établissement ++++ Et demander la protection fonctionnelle à chaque étape de la procédure Art 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Pas de délai réglementaire pour demander la protection juridique de l’hôpital mais le faire dès le début CE 28 avril 2004, n°232143

135 Vous êtes hospitalier…
seuls les faits personnels totalement détachables du service peuvent engager la responsabilité civile l’établissement est tenu de prendre en charge les frais de procédure ou d’avocat sauf s’il dispose d’éléments pour retenir une faute personnelle Même si condamnation du médecin Si faute personnelle détachable : protection personnelle juridique du médecin

136 Aléa devant le CE lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité

137 Information devant le CE
lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation

138 CE 24 juillet N°    forte myopie, avait dû subir à plusieurs reprises depuis 1996 des interventions pour traiter notamment des décollements rétiniens aux deux yeux avait déjà entièrement perdu la vision de l'oeil droit opéré le 8 octobre 1999 au CHU de Nantes en raison d'un nouveau décollement rétinien affectant son oeil gauche hémorragie choroïdienne massive entraînant la perte définitive de la vision de cet oeil jugement du TA de Nantes,16 mars 2005 : rejet de sa demande CAA de Nantes, 27 décembre 2006 : rejet de sa requête

139 CE 24 juillet N°    l'absence de CPA est sans lien avec la survenue du dommage, dès lors qu'aucune des précautions que cette consultation permettait de prendre n'était de nature à prévenir l'hémorragie qui s'est produite et, d'autre part, qu'il résultait de l'instruction que la conduite de l'anesthésie était conforme aux données actuelles de la science aucune indemnisation n'est due au titre du manquement à l’obligation d’information car aucune perte de chance de se soustraire au dommage Il n’est pas établi que M ait été informé avant l'intervention du risque connu qu'elle comportait de cécité causée par une hémorragie choroïdienne, mais qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique moins risquée à cette intervention nécessaire pour prévenir une évolution dont l'issue certaine était la cécité à l'échéance de quelques semaines

140 CE 28 décembre 2001 N°    le chef du service de radiologie de l'hôpital Rothschild mis en examen Injection d‘eau non stérile et choc septique Demande à ses collèges de ne pas révéler la faute Demande la prise en charge des honoraires du conseil Refus du directeur des affaires juridiques de l‘AP-HP Eu égard au caractère inexcusable du comportement du praticien en cause au regard de la déontologie de la profession, l‘AP-HP a estimé qu'il avait commis une faute personnelle

141 Cass crim. 15 fév 2000, n° fracture ouverte du radius, pas d’ATB, gangrène gazeuse non dg durant l’hospi, amputation à J7 faute pénale Mais pas de faute détachable l’incompétence de la juridiction répressive est d’ordre public, elle doit être relevée d’office par la juridiction, y compris devant la cour de cassation pas de resp civile des prévenus

142 Cass crim. 13 février 2007 N° 06-82264 la sage-femme a constaté
l'existence d'un écoulement de liquide clair, l'existence d'une fièvre maternelle à 40° et d'une tachycardie du foetus à 200 Faute pénale il était anormal que le chef de clinique de garde, prévenu par la sage-femme ne se soit pas dérangé « il est interdit par les règles de la pratique médicale de ne pas examiner le patient avant de faire une prescription »

143 Cass crim. 13 février N° Cour d’appel : retient la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les intérêts civils ne peut être assimilée à une simple faute de service Cassation : ce n’est pas une faute personnelle, détachable du service Recours devant une juridiction administrative

144 Faute personnelle ou détachable du service
tout soignant pas de définition stricte : faute qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique s’apprécie au cas par cas pour le CE : très réduite

145 Faute détachable du service
soins donnés en dehors de l’établissement soins urgents pratiqués en dehors de l’établissement : voie publique... soins à l’entourage secteur privé hospitalier : faute d’un anesthésiste assistant un chirurgien opérant en secteur privé : compétence du TA (T des conflits 19 février 1990)

146 Faute détachable du service
faute professionnelle d’une exceptionnelle gravité telle qu’elle sort de l’activité normale du service public : Néphrectomie droite au lieu de gauche malgré un doute en per opératoire cass crim 9 mai 1956 : incendie, abandon de la patiente en attente de césarienne au bloc intention malveillante : violences volontaires préoccupations privées : recherche d’intérêt personnel

147 Cass. crim. 2 avril 1992 l’obstétricien de garde ne s’est pas déplacé
a prescrit par téléphone un traitement destiné à retarder l’accouchement condamné pénalement pour non assistance à personne en péril cour d’appel se déclare incompétente pour statuer sur l’action en réparation cassation car faute personnelle

148 Conseil d'État du 2 septembre 2009 N° 292783
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors âgée de 67 ans, a fait le 13 avril 1999 une chute dans un escalier de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches ; que le service des urgences a diagnostiqué, au vu des radiographies effectuées, une entorse de la cheville gauche ; que Mme A, qui résidait à Dijon, a quitté le service le même jour après qu'une attelle provisoire a été posée, munie d'une ordonnance prescrivant la réalisation d'une botte plâtrée, effectuée le 16 avril 1999 à Dijon par un médecin de ville ; que, devant la persistance des douleurs ressenties par l'intéressée, des radiographies ont été réalisées le 14 mai 1999 à la demande de ce médecin et ont mis en évidence une fracture du calcanéum avec déplacement secondaire qui, faute de pouvoir faire l'objet d'un traitement chirurgical, a été traitée par une contention de la cheville puis par rééducation ; que Mme A, qui reste atteinte de douleurs et de troubles à la marche, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

149 Conseil d'État du 2 septembre 2009 N° 292783
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2006 et le jugement du 5 février 2002 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme A une somme de euros. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or une somme de 864 euros. Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera au titre de l'article L du code de justice administrative euros à Mme A. Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 701,27 euros sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Article 6 : Les surplus des conclusions du pourvoi et des demandes présentées par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or devant le juge administratif sont rejetés.

150 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
La juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public lorsque celle-ci revêt le caractère d'une faute personnelle, détachable de la fonction. Constitue une telle faute celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir déclaré coupable de blessures involontaires un chirurgien spécialiste en orthopédie, agent du service public hospitalier, qui, de garde de nuit à son domicile, avait différé l'intervention urgente que justifiait l'arrivée à l'hôpital de la victime d'un accident, se déclare incompétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de cette infraction après avoir déduit de ses constatations souveraines que la faute commise par l'intéressé n'est pas détachable de sa fonction

151 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
AVP Willy a été admis à l' hôpital de Royan et pris en charge à 4 heures 32 par le médecin des urgences, le docteur Z... qui a diagnostiqué une fracture ouverte des deux os de l' avant bras gauche une fracture fermée, déplacée, du fémur gauche avec une grosse cuisse des troubles sensitivo- moteurs au bas de la jambe fracturée et du pied gauche absence de pouls distaux

152 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
docteur Y..., chirurgien orthopédiste de garde, a été appelé à son domicile dès 4 heures 40 seul chirurgien d’astreinte à l' hôpital de Royan cette nuit- là le docteur Z... qui lui a alors indiqué que Willy .. avait une fracture du fémur avec chevauchement compliquée avec des troubles sensitivo- moteurs d'aval de la jambe gauche

153 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
a demandé au docteur Z... de mettre en place une traction transtibiale sur la personne de Willy le docteur Z... et Marie- Claire .., l' infirmière, ont tous les deux affirmé que c' était la première fois qu' ils pratiquaient une traction trans- tibiale au service des urgences à la demande du chir et précisaient que le matériel avait dû être transféré du bloc opératoire aux urgences

154 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
Arrivée du chir docteur Y à 9 heures 30 absence de pouls distaux docteur Y... a opéré Willy X... sur le membre inférieur gauche de 10 h à 12 heures du matin puis sur le membre supérieur de 13 h à 14 h l L’artério a été demandée au cours de l' intervention chirurgicale où il s' est avéré que la table d' artériographie de l' hôpital était en panne devant l' absence de récupération vasculaire en fin d' opération le docteur Y... a décidé de faire appel au docteur C..., chirurgien vasculaire

155 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
le docteur C... n' était pas de garde, jointe à 14 heures 20, elle a réussi à se rendre à l' hôpital dès 14 heures 30 ; qu' elle a expliqué avoir rencontré le docteur Y... sur le parking au moment où il s' apprêtait à quitter l' hôpital, il l' avait " brièvement " renseignée sur l' état de Willy arrivée au bloc opératoire, elle a été informée par le docteur B..., l' anesthésiste elle constatait une ischémie grave du membre inférieur fracturé qui datait d' au moins 10 heures après avoir appris que la table d' artériographie était en panne elle décidait aussitôt d’un transfert à CHU Bordeaux plusieurs pontages amputation au niveau de la cuisse gauche

156 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
expert commis par le juge d' instruction, le docteur Y... aurait dû en urgence demander une artériographie, celle- ci n' étant pas réalisable du fait d' un appareil inutilisable, il aurait dû immédiatement décider du transfert du blessé vers le CHU de Bordeaux où auraient été réalisés l' artériographie puis en un seul temps opératoire l' ostéosynthèse de la fracture fémorale et la réparation des lésions vasculaires le facteur temps était essentiel le traitement précoce constitue le meilleur garant du pronostic le transfert extrêmement tardif vers le CHU de Bordeaux a très fortement hypothéqué les chances d' une récupération vasculaire au niveau de la jambe gauche la réparation vasculaire a eu lieu 16 à 18 heures environ après l' accident, ce qui ne laissait plus qu' une très minime chance de récupération vasculaire il existe un lien de causalité direct et certain entre le retard apporté à la réparation de la lésion de l' artère fémorale superficielle gauche dû à un transfert trop tardif de la partie civile du Centre hospitalier de Royan au CHU de Bordeaux et l' état actuel de Willy X..., amputation au niveau de la cuisse gauche

157 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
faute caractérisée, exposant le malade à un risque d' une particulière gravité qu' il ne pouvait ignorer eu égard à son expérience de praticien

158 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
le tribunal correctionnel de Saintes blessures involontaires ; jugement du 20 juillet 2005 Relaxe Jamal Z..., condamne Dominique Y... à une peine d' emprisonnement avec sursis l' a déclaré responsable pour moitié du préjudice subi par la victime

159 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
Cour d'appel de Poitiers du 11 mai 2007 la cour d' appel, après avoir confirmé la culpabilité du prévenu, énonce que les fautes dont Dominique Y..., agent du service public hospitalier, a été reconnu coupable, " ne peuvent être considérées comme détachables de ses fonctions de médecin chirurgien au centre hospitalier de Royan "

160 Cass crim 14 mai 2008 n° de pourvoi: 07-84696
Rejet du pourvoi la cour d' appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que la faute du prévenu ne révélait pas un manquement volontaire et inexcusable à ses obligations d' ordre professionnel et déontologique, a justifié sa décision ;

161 Assurance

162 Assurance obligation d'assurance en responsabilité
établissements publics ou privés, sauf l’AP-HP médecins libéraux pas d’obligation pour les médecins hospitaliers sauf pour soins en secteur privé hospitalier sauf pour les remplacements dans le privé

163 Assurance Conseillée à l’hôpital :
 Théoriquement personnel assuré par l’hôpital  Il n’est pas sûr que l’hôpital défende très activement son agent s’il est le seul mis en cause, ni si plusieurs mis en cause

164 Au pénal L’amende n’est pas assurable
l’établissement peut prendre en charge les frais de procédure ou d’avocat mais seulement s’il l’estime justifié sinon ce sera la protection juridique du médecin (d’où l’intérêt de l’assurance en RC avec protection juridique)

165 Assurance Déchéance de garantie
Si assureur n’est pas prévenu par le médecin mis en cause Parfois l’assurance prend en charge mais à l’échéance n’assure plus la personne

166 Assurance et remplacement
Ex. Branchet Sont garanties les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que le remplaçant de l’Assuré peut encourir à condition que : le remplaçant soit légalement autorisé par les instances professionnelles, le remplaçant ne bénéficie pas d’une assurance couvrant le même risque, fiche de renseignements remplaçant à retourner à l’assurance + enregistrement de la demande par le Conseil de l’Ordre.

167 Information du patient
Présomption de faute : ce n’est pas au patient de prouver la faute mais au médecin de démontrer qu’il a bien informé

168 Information du patient
en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé la preuve peut être apportée par le médecin par tous moyens (surtout présomptions)

169 Conséquences d’un défaut d’information
le défaut d’information ne constitue pas une infraction pénale ++ faute civile - médecine libérale - secteur privé statutaire des médecins hospitaliers faute administrative - secteur public hospitalier

170 Conséquences d’un défaut d’information
plus l’indication est formelle, moins il y a perte de chance pas d’indemnisation du patient non informé si : absence d’alternative thérapeutique l’état de santé rendait indispensable l’acte si perte de chance nulle : faut-il indemniser un préjudice moral et/ou un préjudice « d’impréparation »

171 Conséquences d’un défaut d’information
en public : c’est l’assurance de l’établissement qui prend en charge l’indemnisation en privé : c’est l’assurance personnelle en responsabilité civile qui verse les dommages et intérêts

172 Conséquences d’un défaut d’information
faute : manquement au devoir d’information dommage ou préjudice : perte de chance de refuser l’acte, l’intervention ou de choisir un autre traitement... et de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé lien de causalité

173 Conséquences d’un défaut d’information
souplesse du juge : il recherche l’existence d’une information indemnisation forfaitaire limitée à la fraction du dommage résultant du manque d’information : très subjectif le juge recherche si le patient aurait accepté en tout état de cause l’acte médical

174 Arrêt de la Cour de cassation 25 février 1997 (1)
faits (15/2/85) : coloscopie sur un pharmacien, perforation du colon suite à l’ablation d’un polype, intervention le 17/2/85 TGI (3/3/92) : pas de faute médicale (gastro) ni retard chirurgical, patient débouté

175 Arrêt de la Cour de cassation 25 février 1997 (2)
C. d’appel de Rennes (5/7/94) : pas de preuve du défaut d’information par le patient (débouté) C. de cass. (25/2/97) : renversement de la charge de la preuve «le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation»

176 Arrêt de la Cour de cassation 25 février 1997 (3)
C. d’appel d’Angers (11/9/98) : faute du gastro (défaut d’information) entraînant une perte de chance de refuser la colo. mais examen indispensable (le patient ne pouvait raisonnablement refuser) patient débouté (pas de dommages et intérêts) C cass. 22/06/2000 : pourvoi rejeté

177 Arrêt de la Cour de cassation 14 octobre 1997 (1)
faits : cœlioscopie pour bilan de stérilité (26 ans) embolie gazeuse, décès action civile du mari contre la gynéco prescripteur pour défaut d’information TGI et C. d’appel : mari débouté

178 Arrêt de la Cour de cassation 14 octobre 1997 (2)
C. de cass. : pourvoi rejeté car pas de faute (la gynéco prescripteur a prouvé qu’elle avait informé la patiente) preuve par présomptions - anxiété et hésitations de la patiente - nombreux entretiens avec le MT - laborantine du CH

179 Arrêt du Conseil d’Etat 5 janvier 2000
faits : traitement d’une fistule artérioveineuse cérébrale par embolisation détachement de ballonnet, paraplégie expertise : pas de faute technique condamnation de l’AP-HP ( F) - faute : défaut d’information - dommage : perte de chance de refuser l’inter.

180 Arrêt du Conseil d’Etat 5 janvier 2000
il a été produit, en appel, une attestation établie postérieurement à l’acte médical, selon laquelle le patient avait été « informé des risques du traitement envisagé » « un tel document n’est pas de nature à établir que les praticiens se sont acquittés de leur obligation d’information ».

181 Cass 13 novembre 2002 affaiblissement depuis la loi du 4 mars 2002
arrêt du 13 nov : ablation d’un nodule thyroïdien : lésion du nerf récurrent : même informée, la patiente aurait accepté l’intervention qui s’imposait arrêt du 13 nov : coloscopie : perforation : péritonite : colostomie : pas de perte de chance

182 Cass. civ. 1ère 22 mai 2002 troubles urinaires uréthrotomie
constatations visuelles per-opératoires : tissus obstructifs résection endoscopique qui s’est imposée en cours d’intervention source du risque non révélé (lésion du sphincter strié)

183 Cass. civ. 1ère 22 mai 2002 chirurgien ne pouvait informer son patient des risques sans l’exposer au risque d’une nouvelle intervention sous anesthésie pas de resp. du chirurgien retenue pourvoi rejeté impossibilité d’informer lors d’une découverte per opératoire

184 Cass 1ère civ. 31 mai 2007 Arguments de preuve REFUSÉS
Vu l’acte, même informée, elle n’aurait pas refusé (AVC lors d’une artério) L’information a forcément été donnée par l’un ou l’autre des acteurs de soins

185 Co-décision patient/médecin
article L CSP : « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé » c’est le patient (et non le médecin) qui prend les décisions concernant sa santé médecin a un rôle de conseiller

186 Information en pratique
Trouver un équilibre entre l’information complète et l’info compréhensible Le défaut d’information est toujours un moyen + « facile » ou un angle d’attaque favorable au patient (ou consommateur « ignorant ») Plus que la faute technique difficile à prouver

187 Refus de soins

188 Refus de soins le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins indispensables  (art. L CSP)

189 Refus à l’hôpital public ++
refus de rester dans l'établissement d’un patient dont l'admission est prononcée en urgence (art. R CSP) refus de rester hospitalisé (art. R ) refus de soins proposés (art. R ) doit signer une attestation traduisant expressément ce refus sinon procès-verbal du refus

190 Transfusion sanguine autorise la transfusion en dernier recours si
CAA Paris 9 juin 1998 CE 26 octobre 2001 autorise la transfusion en dernier recours si le médecin a tout fait pour convaincre le patient si indispensable à la survie du patient : risque vital ++ proportionné à son état en l’absence d’alternative thérapeutique ++

191 Pour éviter les conflits Discussion bénéfices risques

192 L’idéal décision collégiale de pls médecins de pls spécialités
Réglementaire : RCP pour la cancéro existe déjà mais informel pour d’autres patho discussion en staff +++ avec compte rendu écrit +++ qui met en évidence la discussion bénéfices / risques difficilement contestable !

193 En pratique Noter le plus possible d’information dans le dossier
Noter les indications des examens surtout invasifs : courrier du prescripteur explicatif +++ Compte rendu de staff +++ Compte rendu de visite (dicter ¾ lignes à chaque grande visite pour les patients hospitalisés longtemps)

194 Handicap de naissance

195 Cass plénière 17 novembre 2001
Affaire Perruche Resp du labo et du médecin à l’égard des parents et de l’enfant

196 Loi du 4 mars 2002 Ne s’applique que si la naissance de l’enfant handicapé est postérieure à l’entrée en vigueur

197 CEDH 6 octobre 2005 Condamne la France

198 Cass 1ère Civ 30 octobre 2007

199 À ce jour Instances en cours avant le 6 mars 2002 : jusriprudence antérieure Enfants nés après le 6 mars 2002 : régime prévu par la loi Enfants nés avant mais sans action en justice avant la loi ?

200 Fonctionnement des CRCI

201 Le patient peut se plaindre…
juridiction administrative juridiction disciplinaire …du service public hospitalier. …pour manquement à la déontologie. 1er degré : Tribunal administratif 2e degré : Cour administrative d’appel Conseil d’État SANCTIONS : pécuniaires, réparation d’un dommage au profit de la victime 1er degré : Conseil Régional de l’Ordre des Médecins 2e degré : Conseil National de l’Ordre des Médecins SANCTIONS: Avertissement Blâme Interdiction temporaire ou permanente d’exercer dans le secteur public Interdiction temporaire d’exercer la médecine Radiation de l’Ordre juridiction pénale juridiction civile …pour obtenir réparation d’un préjudice. …pour sanctionner une atteinte à la vie ou à l’intégrité. 1er degré : Tribunal de police (contraventions) Tribunal correctionnel (délits) Cour d’assises (crimes) 2e degré : Cour d’appel (d’assises pour les crimes) Cour de cassation (Chambre criminelle) SANCTIONS : amende et/ou emprisonnement +/- Dommages et intérêts. 1er degré: Tribunal de grande instance 2e degré: Cour d’appel Cour de cassation (Chambres civiles) SANCTIONS : dommages et intérêts . …pour : Un accident médical Une affection iatrogène Une infection nosocomiale C.R.C.I Conciliation Indemnisation : procédure amiable +++

202 CRCI Possibilité supplémentaire Procédure amiable En plus
de la voie judiciaire du règlement amiable avec l’assureur

203 Droit à réparation en CRCI
art L CSP : réparation des accidents médicaux affection iatrogène infection nosocomiale si directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins si conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible si caractère de gravité +++ litige portant sur des faits produits après le 5 septembre

204 CRCI : 2 missions commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conciliation : très peu indemnisation : procédure amiable +++ (non judiciaire)

205 Composition de la CRCI Président : magistrat
art R CSP : nommés pour 3 ans 6 représentants des usagers (arrêté du 28 mars 03) 2 professionnels de santé libéraux 1 PH 1 responsable d’établissement public 2 responsables d’établissement privé 2 représentants de l’ONIAM 2 représentants des assureurs en RC médicale 4 personnalités qualifiées

206 ONIAM office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales financé par l’assurance maladie et non par les assurances en responsabilité

207 Missions de l’ONIAM indemnisation Sur irradiation au CH d'Epinal
des victimes des accidents médicaux non fautifs (CRCI) des victimes des infections nosocomiales graves (loi du 30 déc 2002) (CRCI) article L CSP des victimes du VIH et VHC post transfusionnel Décret n° du 11 mars 2010 Sur irradiation au CH d'Epinal des victimes des vaccinations obligatoires Recherches biomédicales si la responsabilité du promoteur n’est pas engagée (art. L CSP)

208 Article L CSP ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d‘IPP supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

209 Missions de l’ONIAM : VIH
Article L CSP Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après. Une clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre un tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure. La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office. Obligation au secret professionnel

210 Missions de l’ONIAM : VIH
Art L et Article D code de l’organisation judiciaire La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH contre l'ONIAM

211 Rapport d'activité ONIAM 1er semestre 2009 : HIV et VHC
Transfert du fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à l'ONIAM Une commission interne à l'ONIAM examine les dossiers des demandeurs et se prononce, par avis conforme, sur les indemnisations au premier semestre 2009, neuf dossiers de demandes entièrement nouvelles VIH ont été ouverts Au 30 juin 2009, l'ONIAM gérait 108 contentieux directs relatifs à des VHC post-transfusionnels seuls, c'est-à-dire sans co-infection VIH.

212 Missions de l’ONIAM obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L et L

213 Article L CSP En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République. Respect du secret

214 Article L CSP En cas de survenue d'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves à laquelle le système sanitaire et les services et personnes chargés d'une mission de sécurité civile ne peuvent faire face sur le territoire national ou lorsqu'un événement grave justifie l'envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile peuvent conjointement faire appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé. L'arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.

215 Saisine de la CRCI art R 1142-13 CSP
CRCI dans le ressort où a été effectué l’acte en cause formulaire approuvé par l’ONIAM certificat médical attestant du dommage document pour établir les critères de gravité en LR AR à la CRCI

216 Saisine de la CRCI art R 1142-13 CSP
à la réception de la demande la CRCI informe le professionnel ou l’établissement mis en cause

217 Conditions d’accès à l’indemnisation +++
art D à D CSP : conditions non cumulatives et appréciées uniquement en relation avec le fait générateur IPP > 24 % (barème spécifique) ITT > 6 mois consécutifs ITT > 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois victime déclarée inapte définitif à exercer l’activité professionnelle exercée auparavant troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence

218 Conditions litige portant sur des faits (art 101 loi 4 mars 2002)
produits après le 5 septembre n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice définitive (procédure en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable) art 101 loi du 4 mars 2002 modifié par la loi du 30 décembre 2002

219 Facilités de procédure
guichet unique (privé ou publique) procédure rapide et gratuite expertise gratuite pour les victimes favorise le règlement amiable réduction des coûts de procédure judiciaire pour le patient et pour l’établissement

220 Avis de la CRCI 3 possibilités (+ panachage)
Pas d’indemnisation (évolution normale de la pathologie…) Accident médical non fautif réparation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM Accident médical fautif Réparation par l’assurance de l’établissement ou du médecin

221 CNAMed Commission nationale des accidents médicaux (CNAM)
art. L CSP rôle : inscrire des experts médicaux sur une liste nationale des experts en accidents médicaux création d’une liste nationale des experts en accidents médicaux (non établie)

222 En commission amiable Recevabilité ou non ? rejet des dossiers :
antérieurs au 5 sept critères de gravité non atteints manifestement si la CRCI s’estime compétente : expertise au fond

223 Expertise au fond en CRCI
art L CSP collège d’expert en principe experts judiciaires d’une région voisine rapport commun selon un modèle caractère contradictoire +++ (art L CSP)

224 Délais l'avis de la CRCI est émis dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (pas de sanction prévue) délai de 4 mois pour l’ONIAM ou l’assurance pour faire une offre délai d’un mois après l’acceptation pour payer sinon pénalité : art L CSP

225 Recours en justice l’accès au pénal est toujours possible +++
jusqu’à acceptation de l’indemnisation par la victime, l’accès au juge est toujours possible l’acceptation de l’indemnisation par la victime éteint la possibilité de recours au civil ou en administratif +++ les démarches peuvent être parallèles

226 Responsabilité en matière de produits défectueux
Responsabilité sans faute

227 Produits défectueux Directive n°85-374 CEE du 25 juillet 1985
Transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998… Loi nº du 19 mai 1998 Applicable aux produits mis en circulation au 23 mai 1998 Loi nº du 9 décembre 2004 Loi nº du 5 avril 2006 Art à Code civil

228 Loi du 4 mars 2002 loi du 4 mars 2002 : art L 1142-1 CSP
principe : responsabilité en cas de faute +++ Responsabilité sans faute pour les dommages causés par des produits défectueux

229 Produits défectueux Responsabilité objective : sans faute du producteur Obligation générale de sécurité Resp de plein droit pour le producteur Art C civ Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

230 Produits défectueux Art 1386-4 C civ
Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre on tient compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation Faisceau d’indices : information incomplète, absente ou erronée par ex. C’est le juge qui décide et est chargé de traduire l’attente du « grand public »

231 Resp subsidiaire du fournisseur
Art C civ Si le producteur ne peut être identifié, tout fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur Sauf s’il désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée recours du fournisseur contre le producteur mêmes règles que la demande de la victime directe du défaut doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice

232 Produits défectueux Art 1386-9 C civ Le demandeur doit prouver :
le défaut du produit : n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre le dommage le lien de causalité entre le défaut et le dommage Pas de faute à prouver On cherche soit le défaut du produit soit le défaut d’information

233 Produits défectueux Art CC : dégage le producteur de sa responsabilité si l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation, ne lui a pas permis de déceler l’existence du défaut invoqué Le devoir d’information ne porte que sur les effets secondaires connus lors de la mise sur le marché

234 Produits défectueux Art CC : Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci Ex. sang Affaire du sang contaminé Cass civ. 1ère 9 juillet 1996, n° Le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas pour l’organisme fournisseur une cause qui lui est étrangère

235 Produits défectueux Art 1386-17 CC
prescription : 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

236 TA Amiens 9 mars 2004 PMA au CHU d’Amiens
Ovocytes fécondés congelés et conservés Défaillance du matériel (fissure du récipient) : destruction des embryons Resp sans faute du CHU euros au couple Appel devant la CAA de Douai

237 Et si c’est le médicament qui est défectueux ?

238 Cassation 1ère ch. civile 19 mars 2009
Mme X..., souffre de paludisme à son retour du Sénégal Prescription d’HALFAN en octobre 1992 victime d'un coma et arrêts cardiaques les examens médicaux ont révélé une affection cardiaque congénitale, ignorée de cette patiente elle a assigné le fabricant en réparation de son préjudice car elle impute la manifestation de la patho au médicament

239 Cassation 1ère ch. civile 19 mars 2009
essais cliniques pré AMM (2800 sujets) : quelques patients ont présenté des palpitations dès J1, 7 ont présenté un incident cardio-vasculaire en particulier hypotension orthostatique avant la mise sur le marché en 1988, les essais cliniques n'ont pas mis en évidence d'anomalie du rythme cardiaque jusqu'en 1993, aucun cas d'effets secondaires cardiaques n'avait été répertorié par la communauté scientifique cas répertoriés par les centres de pharmacovigilance en octobre 1992, le fabriquant ne peut se voir reprocher un défaut de produit lié tant à sa défectuosité qu'à un manque d'information

240 Cassation 1ère ch. civile 19 mars 2009
TGI, CA et cassation : pas de condamnation du labo le seul fait que l'HALFAN entraîne des troubles du rythme cardiaque ne peut constituer un défaut du produit

241 Cassation 1ère ch. civile 19 mars 2009
un produit ne saurait être considéré comme défectueux au seul motif qu'il peut créer un danger pour les personnes Il faut rechercher s’il était défectueux, au regard des circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage que le public pouvait raisonnablement en attendre, au moment de la mise en circulation ou de sa prescription et de la gravité des effets nocifs constatés

242 Tabac Tabac : ce n’est pas un médicament
Pas d’indemnisation par la SEITA (Altadis) Cass 2ème ch. Civ. 20 novembre 2003 Cassation 1ère civile 8 novembre N° de pourvoi : Il n'était pas démontré que le comportement de ce fumeur aurait pu être influencé par le contenu d'un message l'avertissant des risques l'intéressé ne pouvait légitimement s'attendre à la sécurité d'un tel produit au sens de l'article L du code de la consommation

243 Vaccin contre l’hépatite B

244 Vaccin contre l’hépatite B
Plusieurs contentieux possibles Procédure pénale en cours d’instruction (tromperie aggravée) Responsabilité du fabriquant pour produit défectueux On cherche soit le défaut du produit, soit le défaut d’information Cour de cassation Reconnaissance en AT Cour de cassation ou CE Ex. non obligatoire mais fait par le médecin du travail Responsabilité de l’Etat si vaccination obligatoire

245 Vaccin contre l’hépatite B
SEP diagnostiquée un mois après la 3ème injection de vaccin CA de Versailles 2 mai 2001 indemnisation de la patiente par le laboratoire (preuve par présomptions : l’association vaccin SEP ne peut être exclue) Cass civ 1ère 23 septembre 2003

246 Responsabilité du fabriquant pour produit défectueux
Résistance initiale de la Cour de cassation Cass civ 1ère 23 septembre 2003 le demandeur doit apporter la preuve du lien de causalité le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre la vaccination et la SEP ne sont pas établis Cass civ 1ère 24 janvier 2006 Pas d’indemnisation d’un syndrome de Guillain-Barré après vaccination

247 Cass civ 1ère 24 janvier 2006 syndrome de Guillain-Barré après s'être fait vacciner, en septembre 1995, contre l'hépatite B CA de Versailles (12 sept 2003) déclare un laboratoire entièrement responsable des conséquences dommageables subies par une personne vaccinée contre l'hépatite B l‘AMM de ce produit énumérait cette affection au titre des effets indésirables, en mentionnant « très rarement, des neuropathies périphériques »  Cassation car ceci ne caractérise pas le défaut du vaccin Pas de resp du laboratoire

248 Responsabilité du fabriquant pour produit défectueux
Cass civ : 5 arrêts du 22 mai 2008 Admet un lien de causalité par présomptions Assouplissement mais jurisprudence fluctuante Cass 1ère civ. 22 janvier 2009 n°de pourvoi : Pas d’indemnisation par le laboratoire après vaccination contre l'hépatite B d’un syndrome de Guillain-Barré Origine multiple du syndrome de Guillain-Barré la relation de causalité avec la vaccination ne peut être affirmée de manière scientifique, qu'elle ne peut non plus être exclue de principe

249 Responsabilité du fabriquant pour produit défectueux
cassation 1ère civile 9 juillet N° de pourvoi : Sanofi Pasteur MSD doit indemniser la SEP développée par Mme X... troubles neurologiques 2 mois après la vaccination en octobre 1997 SEP diagnostiquée en avril 2001 Arrêt basé sur l’information incomplète de la notice Avant la révision de la notice du 3 décembre 1996 (vaccination en 1997 mais avec la notice d’avant la révision)

250 Caractère professionnel
la cour de cassation retient un AT si le vaccin a été administré dans le cadre professionnel (obligatoire ou non) Cass soc 13 février 2003 et 2 avril 2003 Pris en charge en AT si vaccination non obligatoire mais faite par le médecin du travail Relation entre la maladie (SEP) et la vaccination professionnelle contre l’hépatite B Cass 2ème civ. 14 septembre 2006

251 Responsabilité de l’Etat si vaccination obligatoire
responsabilité sans faute de l'Etat au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires le ministre chargé de la santé décide après avoir recueilli l'avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux

252 Responsabilité de l’Etat si vaccination obligatoire
Critères retenus pour admettre l’origine vaccinale de la SEP par le CE : Bref délai entre l’apparition de la SEP et l’injection (qq mois) Bonne santé de la personne vaccinée Absence de tout antécédent de SEP CE 18 février 2009, n°    Indemnisation d’une SEP après vaccination chez une institutrice spécialisée exerçant dans un établissement médico-éducatif CE 10 avril 2009, n°   Indemnisation d’une SEP après vaccination chez une AS

253 Vaccin contre l’hépatite B : CE 24 juillet 2009
un pédiatre s’est auto-vacciné contre l’hépatite B vacations hebdomadaires au centre hospitalier Polyradiculonévrite dernière injection du vaccin en janvier 1995 paresthésies des orteils en février 1995 a demandé à être indemnisé commission de règlement amiable des accidents vaccinaux demande d’indemnisation rejetée par le ministre de l’emploi

254 Vaccin contre l’hépatite B : CE 24 juillet 2009
TA Rennes : indemnisation CAA de Nantes a annulé ce jugement la réalité de la vaccination n’est pas établie pas de n° de lot sur le carnet de vaccination CE 24 juillet 2009 : indemnisation par l’Etat

255 Vaccin contre l’hépatite B : CE
CE 24 juillet 2009 : indemnisation par l’Etat 2 critères traditionnels : le bref délai l’absence d’antécédent présenté par la victime.

256 Vaccinations obligatoires

257 Vaccinations obligatoires
Article L CSP art L II CSP Pour les victimes après le 5 septembre 2001 La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire, est assurée par l'ONIAM Pas besoin d’établir la défectuosité du vaccin Il faut établir le lien entre la vaccination et le dommage

258 Vaccinations obligatoires
Article L CSP Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire, est assurée par l'ONIAM L‘ONIAM diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l‘ONIAM Ne passe pas par la CRCI

259 Vaccinations obligatoires
L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage

260 Vaccinations obligatoires
Art. R CSP et suiv. Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l‘ONIAM diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

261 « Affaire Distilbène » Médicament administré aux femmes enceintes et présentant un risque carcinogène pour les filles

262 Affaire distilbène commercialisé principalement par UCB Pharma
Distilbène, diéthylstillbestrol (DES), oestrogène de synthèse commercialisé principalement par UCB Pharma femmes ont suivi ce TTT entre 1948 et 1976 prescrit aux femmes enceintes pour prévenir les fausses couches et les naissances prématurées retiré du marché français des médicaments en 1977 chez les femmes exposées in utero : risque de problèmes liés à la reproduction (cancers, malformations génitales, infertilités, complications de la grossesse)

263 CA Versailles 30 avril 2004 TGI Nanterre 24 mai 2002 : resp du laboratoire UCB pharma Patiente née le 25 déc 1968 1er déc 1992 : Adénocarcinome à cellules claires : Wertheim avec curage, colpectomie partielle et reconstitution vaginale En rapport avec une exposition in utero au distilbène prescrit pour sa mère ?

264 CA Versailles 30 avril 2004 Questions
Les risques étaient ils connus en 1968 ? Le cancer est en lien direct et certain avec le médicament ? Pas de resp contractuelle (pas de contrat entre la patiente et le labo car entre la mère et le producteur) Resp délictuelle du labo ?

265 CA Versailles 30 avril 2004 1939 : 1ère publication
Années : doutes sur l’efficacité du distilbène dans l’indication d’avortement spontané littérature internationale : association avec un K La littérature hostile au produit n’aurait pas du échapper à UCB Pharma et aurait du justifier une attitude différente du labo le labo n’a réalisé aucun bilan, aucune étude au regard des publications

266 CA Versailles 30 avril 2004 Travaux postérieurs à la prescription
1971 : food and drug administration : CI le DES chez la femme enceinte 1972 : conc med « DES chez la mère, cancer à retardement pour l’enfant » Revue du praticien 1972 : s’abstenir de prescrire des oestrogènes chez la femme enceinte 1974 : OMS : le diéthylstilboestrol (DES) est un carcinogène

267 CA Versailles 30 avril 2004 Expertise : exposition in utero entre 1.5 mois de grossesse et 5 j avant l’accouchement on peut affirmer que le DES est un facteur de risque majeur de survenue de l’adénocarcinome Mais un facteur de risque n’intervient jamais seul et interagit avec un terrain dont les composantes, essentiellement génétiques, déterminent la réactivité

268 CA Versailles 30 avril 2004 Habituellement : Resp sans faute pour défaut du produit défectueux Obligation de sécurité résultat (contractuel) Ici : Resp délictuelle pour faute : manquement à une obligation de vigilance : « Le tiers à un contrat est fondé à invoquer un manquement au débiteur contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage sans avoir à apporter d’autre preuve »

269 Cass civ 1ère 7 mars 2006 CA Versailles 30 avril 2004 : a confirmé le 1er jugement : euros d’indemnité provisionnelle Rejet du pourvoir en cassation : responsabilité de UCB Pharma

270 Cass civ 1ère 7 mars 2006 En l'état de doutes portant sur l'innocuité d'un produit, d'études expérimentales et d'observations cliniques qui contre-indiqueraient son utilisation, la société qui le fabriquait et qui n'avait pris aucune mesure devant des résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, a manqué à son obligation de vigilance

271 Preuve de la prescription
difficulté : apporter la preuve que sa mère avait reçu ce médicament durant sa grossesse il faut soit avoir conservé des ordonnances, soit avoir accès à un dossier médical le mentionnant.

272 arrêts du 24 septembre 2009 Cass 1ère Chambre civ
Une plaignante déboutée de son pourvoi par la Cour de cassation Ne prouve pas que le DES était la seule cause possible de sa maladie Ne rapporte pas la preuve qu’elle avait été « exposée » au médicament 2nd arrêt, accueilli le pourvoi d’une autre plaignante, au motif que dans la mesure où il a été établi que le Distilbène était la cause directe du dommage qui lui a été causé, cette dernière était dispensée de rapporter la preuve de son exposition au Distilbène.

273 arrêts du 24 septembre 2009 Cass 1ère Chambre civ
responsabilité in solidum. Outre l’originalité de cet arrêt qui réside dans la dispense pour la victime de rapporter la preuve qu’un laboratoire est l’auteur du dommage qu’elle subit, cette décision pose une nouvelle fois le problème de la traçabilité du médicament et de la gestion du risque théorique.

274 arrêts du 24 septembre 2009 Cass 1ère Chambre civ
face à l’impossibilité pour les victimes du Distilbène de produire des preuves de la prescription de cette molécule à leur mère, en raison de l’ancienneté des faits, la Cour de cassation a renversé la charge de la preuve.

275 Médicaments

276 Cass civ 1ère 5 avril 2005 La victime doit apporter la preuve de l’existence d’un défaut de sécurité et d’un lien de causalité direct et certain entre le défaut et le dommage Crise de goutte : Zyloric et colchimax Syndrome de Lyell nécrose épidermique toxique

277 Cass civ 1ère 5 avril 2005 CA Rennes 5 décembre 2001 : responsabilité des 2 laboratoires Cassation Resp pour le labo du colchimax Pas de resp du labo du zyloric Le lien entre le médic et l’apparition d’un syndrome de Lyell est scientifiquement reconnu

278 Cass civ 1ère 5 avril 2005 Pour la victime :
L’effet indésirable est survenu dans un délai habituel Absence de prédisposition Absence d’association médicamenteuse favorisante Effet a cessé à l’arrêt de la prise du produit

279 Cass civ 1ère 5 avril 2005 Pour le colchimax :
Discussion sur le lien de causalité : non certain mais retenu L’expert a retenu un délai compatible le trouble a cessé à l’arrêt du traitement

280 Cass civ 1ère 5 avril 2005 Zyloric : possibilité de syndrome de Lyell noté mais la constatation d’un danger quelconque ne rend pas le produit défectueux Si les effets indésirables sont trop importants par rapport aux bénéfices : produit défectueux Il fallait établir la défectuosité du produit

281 Cass civ 1ère 24 janvier 2006 Laboratoire Servier condamné pour absence de précision dans la notice du médicament +++ Il ressort des études épidémiologiques et de pharmaco-vigilance que l'Isoméride constite un facteur favorisant l'hypertension artérielle pulmonaire primitive (HTAPP) même si elle n'en est pas la cause exclusive retrait par le fabricant de ce médicament dans les autres pays suspension de l’AMM de l'Isoméride par l'Agence du médicament notamment due aux cas d'HTAPP existence d'un rapport bénéfice/risque n'apparaissant plus favorable

282 Cass civ 1ère 24 janvier 2006 les experts ont écarté les autres causes possibles d'HTAPP et estimé que l'Isoméride était une cause directe et partielle dans la mesure où il y avait une prédisposition du demandeur comme pour tout malade présentant une affection très rare présomptions graves, précises et concordantes permettant, dans le cas de ce demandeur, d'imputer l'apparition de l'HTAPP à la prise d'Isoméride.

283 Contamination virale

284 Hépatite C Soit infection nosocomiale Soit post transfusionnelle

285 Jusqu’en 2009 : pas de fonds d’indemnisation
contrairement au HIV fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles : FITH depuis la loi du 9 août 2004 (art 119) : ONIAM décret n° du 30 décembre 2005

286 EFS Depuis le 1er janvier 2000
loi n° du 1er juillet 1998 transfert de compétence effectif au 1er janvier 2000 de la majorité des centres de transfusion si une convention est signée l’EFS récupère les droits et obligations d’une majorité de centres de transfusion

287 Ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005
Art 14 et 15 Complète le transfert à l’EFS des droits et obligations des centres d’élaboration et de fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public Les demandes d’indemnisation relèvent du TA quelle que soit la date de survenue du fait générateur +++ Mais contentieux en cours : reste où il a débuté

288 Le fournisseur ne pouvait pas détecter le VHC avant 1989
La personne contaminée n’a aucun moyen de prouver la contamination du sang cad la présence du VHC dans le sang transfusé sur qui doit reposer la charge de la preuve ?

289 Article 102 de la loi du 4 mars 2002
présomption de causalité entre une transfusion et une contamination par le VHC survenue avant le 5 mars 2002 présomption simple le demandeur doit la faire naître rapporter un faisceau d’indices concordants Pas de précision sur l’application au seul fournisseur ou à l’établissement

290 Responsabilité du fournisseur privé
Cass 1ère civ 15 juin 2004  le receveur doit démontrer que sa contamination a fait suite à des transfusions sanguines il appartient au centre de transfusion sanguine de prouver que les produits qu’il a fourni sont exempts de tout vice  le doute doit profiter au demandeur 

291 Responsabilité du fournisseur public
CE 26 mai 1995 responsable même en l’absence de faute des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis. c’est au fournisseur de prouver une cause étrangère à l’origine de la contamination

292 Responsabilité de l’établissement cass 2ème civ, 21 avril 2005
CA : responsabilité de la clinique et du centre de transfusion pour une hépatite C post transfusionnelle Rejet du pourvoi met à la charge des établissements de santé “ une obligation de sécurité de résultat ” Pour les établissements de santé : nécessité de “ prendre toutes dispositions utiles pour s’assurer de l’innocuité des produits sanguins fournis et transfusés ” recours en garantie possible contre le fournisseur (s’il existe…) RCA, 2005, comm. n°223 de Ch Radé.

293 Pour le fournisseur de sang ou l’établissement
apporter la preuve contraire enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS retrouve tous les donneurs aucun d’entre eux n’est porteur du virus cause étrangère : un autre mode de contamination Chronologie non compatible : cirrhose évoluée

294 Pour le demandeur nécessité d’établir la réalité des transfusions incriminées +++ Porteur du VHC faible probabilité qu’elle ait été contaminée par d’autres causes chronologie compatible Justifier un préjudice en lien direct avec la contamination

295 CE 15 février 2008 CE 20 février 2008 nécessité d’établir la réalité des transfusions incriminées +++ Peut être apportée par tous moyens, témoignages, indices concordants, archives de l’hôpital ou du CTS

296 Responsabilité de l’Etat
Des victimes contaminées en post transfusionnelles ont reproché à l’Etat de ne pas avoir pris de mesures pour dépister plus tôt le VHC rapport de la commission présidée par le professeur Micoud : le VHC n’a pu être identifié qu’en 1989 et il n’y a pas eu de retard dans la prise en considération du risque

297 ONIAM Loi n° du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 mise en place d'un nouveau dispositif de règlement amiable des contaminations transfusionnelles par le VHC confié à l'ONIAM Pour toutes les victimes quelle que soit la date de la contamination. saisir l‘EFS d'une demande d’indemnisation saisir la juridiction compétente en appelant dans la cause l’EFS

298 Missions de l’ONIAM : Hépatite C
loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 art 67 indemnisation des victimes Se subtitue à l’EFS dans les contentieux en cours Art L CSP

299 Missions de l’ONIAM : Hépatite C
Article L Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L , au premier alinéa de l'article L et à l'article L Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang.L'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. L'action subrogatoire prévue à l'article L ne peut être exercée par l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré, sauf si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l'article L Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

300 Missions de l’ONIAM : Hépatite C
VHC : décret n° du 11 mars 2010 Art. R CSP Art. R CSP Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l‘ONIAM diligente, s'il y a lieu, une expertise.

301 Art L CSP les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le VHC et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L‘ONIAM recherche les circonstances de la contamination conditions prévues à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 Le demandeur doit apporter des éléments permettant de présumer l’origine transfusionnelle droit d'action en justice contre l‘ONIAM si rejet de la demande d'indemnisation si aucune offre n’est présentée dans un délai de 6 mois si elle juge cette offre insuffisante

302 Risques infectieux des produits sanguins ?
Traineau R, Elghouzzi MH & Bierling P. Que reste-t-il des risques infectieux des produits sanguins ? La Revue du Praticien (59) : Dr H Esvant Plus de produits sanguins labiles sont distribués annuellement en France pour plus de patients. Chaque année, à incidents transfusionnels sont signalés par le réseau d´hémovigilance, mais plus de 80 % sont sans conséquences graves ou non imputables à la transfusion et moins d´une dizaine de complications létales sont recensées. Le risque infectieux le plus fréquent est la transfusion de produits contaminés par une bactérie mais il n´arrive qu´en quatrième position après les accidents immunologiques, les surcharges volumiques, les syndromes respiratoires. La probabilité de transmission du VIH et des virus des hépatites B et C est minime. La possibilité de transmission de prions par les produits sanguins labiles est possible, mais l´incidence, sans doute faible, est difficile à estimer. Des agents pathogènes émergents ou «réémergents » pourraient être les menaces du futur. La solution pourra passer par des méthodes d´inactivation virale déjà effectives sur les plasmas, en cours de mise en œuvre pour les plaquettes, mais seulement en phase de développement pour les concentrés de globules rouges. Les risques graves de la transfusion sont finalement faibles : moins de 10 décès pour produits transfusés par an et le risque de transmission d´un agent infectieux par la transfusion est encore plus faible. Ce risque infectieux pourrait apparaître marginal par rapport aux infections nosocomiales, mais il n´est pas figé, les craintes viennent de la possibilité d´émergence de nouveaux agents pathogènes ou de mutations dans l´épidémiologie de agents pathogènes connus. Le prescripteur doit donc toujours peser le rapport bénéfice/risque pour le patient, comme pour tout acte médical ou toute prescription médicamenteuse.

303 Infection nosocomiale depuis le 5 sept 2001
VHC : En cabinet libéral : démontrer la faute du médecin À l’hôpital ou en clinique : l’établissement doit démontrer la cause étrangère Infection préexistante au geste (chronologie) FDR spécifiques (transfusions, autres soins médicaux à risque …)

304 Infections nosocomiales
Présomption de responsabilité Responsabilité sans faute

305 Beaucoup de réglementation… et de circulaires

306

307 circulaire interministérielle du 19 août 2009
modalités de mise en œuvre du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins (IAS). Après les progrès faits dans les établissements de santé, les autorités sanitaires privilégient « une vision moins purement nosocomiale des infections associées aux soins (IAS), la prévention de celles-ci devant donc se concevoir dans le champ plus large du parcours de soins » le plan stratégique national couvre les trois secteurs de soins : établissements de santé établissements médico-sociaux soins de ville 2 plans nationaux complètent le dispositif de prévention des IAS : le plan pour préserver l´efficacité des antibiotiques version le plan d´action national de maîtrise des bactéries multirésistantes

308 Loi HPST n° du 21 juillet 2009 Décrets du 30 décembre 2009 Indicateurs de qualité et de sécurité des soins 5 concernent les infections nosocomiales

309

310 Une évolution par la jurisprudence
Resp pour faute prouvée avant 1996 Resp pour faute présumée Cass 1ère civ. 21 mai 1996, n° Resp sans faute Cass 1ère civ. 29 juin 1999, 3 arrêts obligation de sécurité de résultat

311 Infection nosocomiale
Loi du 4 mars 2002 : art L II CSP Resp de plein droit ou resp objective les établissements sont responsables sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère +++ concerne les établissements mais pas les médecins qui sont responsables uniquement en cas de faute

312 Infection nosocomiale
le patient doit prouver qu’il s’agit bien d’une infection nosocomiale C’est le patient qui doit apporter la preuve de l’origine de l’infection Cass 1ère civ 27 mars 2001 Cass 1ère civ 1er mars 2005 Infection nosocomiale même si d’origine endogène Cass 1ère civ 14 juin 2007

313 Infection nosocomiale
C’est au patient d’apporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection Cass 1e civ. 30 octobre 2008 Il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l’infection, fût ce par présomptions graves, précises et concordantes. N° de pourvoi

314 Cass 1e civ. 30 octobre 2008 La CA a déclaré un chirurgien et la clinique responsables de la contamination d’une patiente par le virus de l’hépatite C par des transfusions sanguines reçues lors d’une intervention chirurgicale subie en novembre 1995 La CA retient qu’en matière d’infections nosocomiales la charge de la preuve n’incombe pas au patient. La cour de cassation répond que la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.

315 Contamination antérieure au 5 septembre 2001
établissement public de santé présomption de faute à la charge de l’hôpital Ce n’est pas à la victime d’apporter la preuve de la faute mais à l’établissement de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute Arrêt Cohen , CE, 9 décembre 1988

316 Contamination antérieure au 5 septembre 2001
établissement privé de santé obligation de sécurité de résultat La victime n’a pas à de faute à prouver, elle doit uniquement prouver l’infection et le lien de causalité. Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’établissement ou le médecin doit prouver une cause étrangère extérieure, irrésistible, imprévisible (force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime) Cass. 1ère civile, 29 juin 1999

317 Contamination antérieure au 5 septembre 2001
établissement privé de santé Cass 1ère civ 1er février : recours subrogatoire possible de la clinique vis-à-vis du chirurgien concernant une infection nosocomiale

318 Loi du 30 décembre 2002 ne s’applique qu’aux infections nosocomiales survenues après le 1er janvier Si entre le 5 sept 2001 et le 31 déc 2002 : la loi du 30 déc 2002 ne s’applique pas pas de portée rétroactive de l’art L CSP CE 13 juillet 2007 n°293196 CE 13 juillet 2007 n°299693

319 Infection nosocomiale
Infections contractées avant le 5 septembre 2001 : régimes de resp de la jurisprudence judiciaire et administrative au 5 sept 2001 : la loi du 4 mars 2002 s’applique au 1er janv 2003 : la loi du 30 déc 2002 s’applique

320 Infection nosocomiale
La prise en charge par la solidarité nationale est fondée sur la gravité

321 Infection nosocomiale
infections nosocomiales survenues après le 1er janvier l’ONIAM indemnise les infections graves si IPP > 25% (barème) si décès du patient peut se retourner vers l’établissement ou le professionnel en cas de faute établie à l’origine du dommage

322 Infection nosocomiale
Article L CSP Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation, estime que les dommages subis sont indemnisables par l‘ONIAM alors l’ONIAM est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.

323 Infection nosocomiale
Article L CSP le juge peut décider que l‘ONIAM indemnise la victime ou ses ayants droit pour une infection nosocomiale grave L’ONIAM ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L‘ONIAM signale sans délai l'infection nosocomiale au directeur général de l‘ARH

324 Infection nosocomiale : en pratique CRCI
seuil de gravité atteint ou décès ? si avant le 1er janvier 2003 : établissement si après le 1er janvier 2003 : ONIAM si IPP > 25% ou décès, sinon établissement recherche d’une cause étrangère : extérieure, irrésistible, imprévisible (force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime)

325 Cause étrangère CAA de Nancy 9 avril 2009
16 janvier 2002, CHU de Reims reprise de sa prothèse de genou gauche aucun épisode inflammatoire aucune élévation de température aucun écoulement cicatriciel son médecin traitant a procédé en août 2002 à l’incision d’un kyste graisseux situé au niveau du même genou. Infection découverte le 30 octobre 2002

326 Cause étrangère CAA de Nancy 9 avril 2009
après que son médecin traitant a, en août 2002, procédé à l’incision d’un kyste graisseux sur une tuméfaction fluctuante molle située au niveau de son genou gauche, un écoulement est apparu 2 jours plus tard au niveau des trois fils de suture qui avaient été posés, écoulement qui persista pendant 2 mois et nécessita des soins infirmiers les magistrats se fondent sur l’intervention ultérieure du médecin traitant : cause exonératoire de responsabilité du CHU

327 Cause étrangère CAA de Nancy 9 avril 2009
caractère non spécifiquement hospitalier de la bactérie identifiée (staphylocoque meti sensible l’hôpital a établi l’existence d’une cause étrangère à l’infection

328 Exemples infections associées aux soins (IAS)

329 Une histoire affreuse…
dame de 85 ans, opérée de la cataracte sous AG Badigeon dans les 2 yeux en salle d'intervention par de l'HIBITANE chlorhexidine digluconate : solution pour applic locale Indications : antisepsie de la peau du champ opératoire Contre indication absolue : Application oculaire brûlure cornéenne sévère et cécité Contexte : le chirurgien n'était pas dans la salle car occupé à se laver les mains contexte de désaccord entre l'anesthésiste et le chirurgien qui a attendu une heure l'anesthésiste occupé dans une autre salle précipitation et ambiance survoltée Voyant dans le dossier «  allergie à l'iode » la panseuse a décidé du changement de protocole habituel (BÉTADINE) pour l'HIBITANE Pour aider la panseuse, l'IADE a fait ce badigeon sans demander l'autorisation de l'anesthésiste

330 Affaire de la Clinique du sport
une soixantaine de personnes contaminées par la bactérie Mycobacterium xenopi lors d'opérations chirurgicales entre 1989 et 1993 réutilisation de kits d'intervention à usage unique nettoyage d'instruments chirurgicaux qui se terminait par un trempage, d'une durée parfois insuffisante dans une solution de désinfection, puis le lavage avec de l'eau contaminée qui était filtrée mais non stérile

331 Affaire de la Clinique du sport
nucléotomies, et qq interventions sur le genou tuberculose osseuse d'évolution progressive et invalidante.

332 Affaire de la Clinique du sport
Reproche : défaut d’information de la Clinique rapidité insuffisante à rappeler les patients à risque L'affaire est sortie dans la presse en 1997 instruction lancée en 1997 5 mises en examen : 3 médecins de la clinique le directeur administratif un responsable de laboratoire d'analyses.

333 Affaire de la Clinique du sport
Dépôt de plainte, le 1er février 2000, contre plusieurs responsables de l'administration Jean-François Girard, alors directeur général de la santé Yves Coquin, sous-directeur à la DGS Agnès Lepoutre de la Direction de la Sécurité Sociale pas mis en examen entendus en tant que témoins assistés

334 Affaire de la Clinique du sport
instruction a duré 12 ans 5 responsables de la Clinique du sport à Paris ont comparu à partir du 6 octobre 2009 devant le tribunal correctionnel de Paris Le parquet avait requis Dr Pierre S, ancien directeur : 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, ainsi que euros d'amende Dr Didier B, chirurgien : 2 ans de prison avec sursis et euros d'amende Dr Patrick B : 8 mois de prison avec sursis

335 Affaire de la Clinique du sport
parties civiles : 17 personnes la Caisse régionale d'assurance maladie (Cram) d'Ile-de-France

336 Affaire de la Clinique du sport
Tribunal correctionnel de Paris, 17 mars 2010, a condamné 3 chirurgiens Dr Pierre S, ancien directeur de la Clinique du sport, à 4 ans de prison, dont 18 mois fermes, et euros d'amende. coupable de blessures involontaires et tromperie sur les qualités de prestations de service, non assistance à personne en péril Dr Didier B : 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois fermes et euros d'amende coupable de blessures involontaires et tromperie sur les qualités de prestations de service Dr Patrick B : 8 mois avec sursis et euros d'amende Font appel : Dr Pierre S et Dr Didier B

337 Affaire de la Clinique du sport
L'appel étant suspensif, les deux chirurgiens n'iront donc pas en prison à ce jour

338 Affaire de la Clinique du sport
délit de blessures involontaires Un lien direct a été établi entre le défaut de stérilisation des instruments chirurgicaux et la contamination des patients Par leur imprudence ou leur négligence, les prévenus sont les auteurs directs du dommage causé aux victimes les trois médecins ne pouvaient, en raison de leur formation scientifique, considérer comme une eau stérile une eau qui venait du circuit de distribution d'eau de la ville et était seulement filtrée délit de tromperie La tromperie "consiste pour ces trois chirurgiens à ne pas avoir respecté les règles de stérilisation qui apparaissent substantielles dans une intervention chirurgicale » "élément matériel de la tromperie » : réutilisation de matériel à usage unique délit d’omission de porter secours (pour le directeur) il avait eu connaissance d'un premier cas de contamination par M. xenopi par chirurgie dès 1989, mais a "toujours gardé secrète" la lettre d'un spécialiste qui l'en informait. Ensuite, même après la découverte de nouveaux cas et du lien avec cette mycobactérie en 1993, il a donné "une information incomplète à l'ensemble des chirurgiens opérant à la Clinique du sport »

339 Jeudi 12 mars :31 Infection nosocomiale: six praticiens hospitaliers et l'AP-HP renvoyés en correctionnelle pour homicide involontaire PARIS, 12 mars 2009 (APM) - Six praticiens hospitaliers de la Pitié-Salpêtrière ainsi que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), en tant que personne morale, ont été renvoyés en correctionnelle pour homicide involontaire à l'issue de l'instruction ouverte après le décès de Frédéric Pradier en mars 1999 suite à une infection nosocomiale, a-t-on appris jeudi de source judicaire. Le parquet, qui avait requis un non-lieu général dans ce dossier, a fait savoir à l'APM jeudi qu'il avait interjeté appel de cette décision mercredi devant la chambre de l'instruction, laquelle pourrait prendre "plusieurs semaines" pour se prononcer. Frédéric Pradier, pharmacien âgé de 44 ans, était décédé le 13 mars 1999 dans le service de réanimation chirurgicale de la Pitié-Salpêtrière, des suites d'une septicémie liée à une infection nosocomiale par Clostridium perfringens, quatre jours après avoir été opéré suite à une rupture d'anévrisme. L'instruction, conduite par la juge Marie-Odile Bertella Geffroy, avait été ouverte en novembre 2000 suite à la plainte de la compagne de Frédéric Pradier, qui était par ailleurs pharmacien et responsable du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) dans un autre établissement de l'AP-HP. Huit personnes avaient été mises en examen dans ce dossier (cf dépêche APM CFHAS001). Outre l'AP-HP, six praticiens sont renvoyés en correctionnelle: le Pr Pierre Coriat, chef du département anesthésie réanimation et actuel président de la commission médicale d'établissement (CME) de l'AP-HP, le Pr Jacques Philippon, chef de service de neurochirurgie, le Dr Stéphane Clémenceau, neurochirurgien et trois anesthésistes-réanimateurs, les Drs Sabine Roche, Chantal Colonne et Soline Gallais. ABSENCE DE MISE SOUS ANTIBIOTIQUES EN DEPIT DE SIGNES INFECTIEUX EVIDENTS L'AP-HP est notamment poursuivie, en tant que personne morale, pour les fautes reprochées aux praticiens dans le cadre de leurs fonctions, et en tant qu'organisme responsable de la prévention des infections nosocomiales, chargée du contrôle et de l'application des protocoles au sein de ses établissements. Dans son ordonnance de renvoi, dont APM a eu connaissance, la juge relève plusieurs "fautes caractérisées de négligences ou imprudences par abstentions ou actes fautifs" ayant créé un risque mortel pour le patient, en particulier l'absence de mise sous antibiotique pendant et après l'opération, privant Frédéric Pradier de toute chance de survie, tout en observant qu'il aurait souffert de graves séquelles neurologiques s'il avait survécu.

340 L'ordonnance pointe l'absence d'antibiothérapie probabiliste en dépit des circonstances délicates de l'intervention et de signes infectieux évidents (fièvre) en post-opératoire, l'absence de recherche rapide des marqueurs biologiques de l'infection et une ponction lombaire tardive dont les résultats ont été mal interprétés. Plusieurs rapports d'expertises versés à l'instruction, cités dans l'ordonnance, viennent appuyer ces conclusions, même si certains experts se sont montrés prudents voire dubitatifs sur le caractère exogène de l'infection à bacille Clostridium perfringens. Ils convergent toutefois pour critiquer l'absence de mise en place d'une antibiothérapie probabiliste alors que le patient souffrait depuis son opération d'une fièvre persistante, signe d'un "tableau infectieux évident", même si les analyses se sont avérées négatives jusqu'au jour du décès. SOINS POST-OPERATOIRES PAS CONDUITS SELON LES REGLES DE L'ART "Une antibiothérapie, si elle n'était pas encore indiquée le 10 mars, le devenait le 11 et était impérative à mettre en place le 12 mars, date à laquelle elle aurait peut-être été encore efficace", notent des experts, alors que la compagne de Frédéric Pradier, elle-même pharmacien, affirme avoir régulièrement et vainement réclamé une antibiothérapie compte tenu de sa forte fièvre. Si l'intervention chirurgicale "a été conduite selon les règles de l'Art", selon ces experts, "Les soins post-opératoires n'ont pas été conduits selon les règles de l'Art", soulignent-ils. Trois rapports d'expertise judiciaire successifs ont par ailleurs alimenté l'instruction en août 2003, juin 2004 et février Le premier pointait une quinzaine de "dysfonctionnements" pouvant expliquer la survenance de l'infection nosocomiale jugée fautive, en notant notamment l'absence d'antibioprophylaxie en dépit d'une chirurgie à haut risque d'infection avec l'implantation de matériel étranger, en l'occurrence deux clips Zeppelin*, pour lesquels il n'y avait de surcroît pas de traçabilité de stérilisation. Dans le rapport complémentaire de 2006, les experts estiment que c'est "l'accumulation de facteurs de risques favorisant la contamination exogène du site opératoire et les différents dysfonctionnements qui ont contribué de manière certaine au décès du patient". Les experts évoquent l'absence de préparation du champ opératoire conformément au protocole, l'absence d'antibioprophylaxie en dépit d'une opération chirurgicale longue et difficile et la mise en place de matériel externe (clips), l'absence d'antibiothérapie en post opératoire, et une stérilisation du matériel non conforme aux normes. De plus, le protocole alors en vigueur au sein du service, relatif à l'antibioprophylaxie et à l'antibiothérapie, n'était adapté qu'à des "conditions idéales d'opération" ce qui n'avait pas été le cas pour l'intervention de Frédéric Pradier. Pour l'avocat de la compagne de Frédéric Pradier, Me Yves Léonzi, joint jeudi par l'APM, si le renvoi est confirmé par la chambre de l'instruction, cela permettra d'avoir "un débat public en présence de l'ensemble des parties concernées". Il précise que ce renvoi n'est "pas une satisfaction" pour sa cliente, "contrainte de faire appel à la justice" face au "mur du silence" auquel elle dit avoir été confrontée de la part du milieu hospitalier. "Ce n'est pas une démarche de vengeance", assure-t-il, soulignant qu'elle ne réclamerait, pour le civil, qu'un euro au titre des dommages et intérêts, à titre symbolique. Joint par l'APM, l'AP-HP n'était pas en mesure de faire de commentaires dans l'immédiat.

341 Responsabilité disciplinaire

342 Pour la fonction publique
Manquement aux obligations professionnelles prévues dans le statut Commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions Loi du 13 juillet 1983 modifiée dite loi LE PORS portant droit et obligations des fonctionnaires Décret n° du 7 novembre 1989

343 Exemple de faute disciplinaire
Graves négligences Insuffisances professionnelles Malhonnêtetés – malversations – fraudes Manquement à la dignité ou à la décence Résultant de la vie privée En raison du discrédit sur la fonction Incompatible avec la fonction de fonctionnaire

344 Types de sanctions 1er groupe 2ème groupe Avertissement Blâme
Radiation du tableau d’avancement Abaissement d’échelon Exclusion temporaire des fonctions pour 15 jours max

345 Types de sanctions 3ème groupe 4ème groupe Rétrogradation
Exclusion temporaire pour une durée de 3 mois à 2 ans 4ème groupe Mise à la retraite révocation

346 PROCEDURE Saisine du Conseil de discipline Avis Décision de l’Hôpital

347 VOIES DE RECOURS Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Conseil d’Etat

348 Le demandeur peut ne pas solliciter de dommages et intérêts !!

349 Responsabilité devant l’Ordre

350

351 Organisation Restructurée : 24 septembre 1945 après la guerre
ORDRE DEPARTEMENTAL : conciliation ORDRE REGIONAL : 1ère instance pour le disciplinaire ORDRE NATIONAL : appel pour le disciplinaire Conseil d’Etat Tous les membres sont élus

352 Organisation Règles communes aux différents ordres
Professions médicales : médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme Article L et suiv. CSP Art L et suiv. CSP

353 Organisation Article L 4112-1 CSP Article L 4112-5
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. Article L L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.

354 Organisation Article L 4112-6 CSP
L'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. fonctionnaire de l'Etat ou agent titulaire d'une collectivité locale qui ne pratiquent pas

355 Favoriser les salariés à l’Ordre
Art L CSP Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales... Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

356 ORDRE DEPARTEMENTAL Inscriptions et tenue du tableau
Qualification des spécialistes après avis du national Surveillance des contrats d’installation ou d’association Enregistrements de toutes les plaintes tant des malades que des médecins entre eux : CONFRATERNITE

357 ORDRE DEPARTEMENTAL Tentative de conciliation
Sinon transmet la plainte au Régional mais ne peut l’arrêter Organise les gardes d’urgence Participe aux grandes instances de santé C.H.U., Faculté etc…. Reçoit les cotisations et les réclame…. Interlocuteur privilégié des médecins Assistance: Solitude du médecin

358 ORDRE REGIONAL Une partie administrative avec l’évaluation des pratiques professionnelles et de la formation continue. Conseil de gestion faculté. Une partie disciplinaire présidée par un magistrat : Juge et sanctionne en s’appuyant sur le code de Déontologie Du blâme à l’interdiction d’exercice Membres élus par les départementaux

359 ORIGINE PLAINTE AU CONSEIL REGIONAL
Préfet Directeur D.R.A.S.S. Magistrat ( Procureur ) Un Médecin Plainte transmise par Départemental Le malade ne peut s’adresser qu’au départemental Le Ministre peut suspendre directement

360 CONSEIL NATIONAL Donne les grandes orientations : code de santé publique et code de Déontologie Grandes décisions de réforme de la profession en liaison avec les politiques Analyse les qualifications Ultime stade disciplinaire avant le Conseil d’État Elus par les conseils départementaux

361 Exercice professionnel
Un diplôme d’état Une thèse d’état Rôle de l’Ordre dans la reconnaissance des diplômes Art. R CSP et suivants

362 Concerne les inscrits au tableau de l'ordre

363 Responsabilité déontologique
La faute est appréciée en tant que telle +++ c’est un manquement à des règles déontologiques Bases juridiques : déontologie médicale : CSP (art R 4127-…) On ne cherche pas un préjudice

364 Exemple de fautes déontologiques…
Le fait de laisser des auxiliaires pratiquer des actes médicaux L’utilisation inconsidérée d’une thérapeutique L’établissement d’une note d’honoraires sans tact ni mesure Le fait de diffuser une information susceptible de nuire à la réputation d’un confrère Le refus de délivrer des certificats médicaux prévus par les textes Une fausse attestation d’actes médicaux non accomplis Le fait de se prêter à des manœuvres publicitaires

365 Ordre départemental : CDOM
Membres élus par tous les médecins inscrits Enregistrements de toutes les plaintes tant des patients que des médecins entre eux… Tentative de conciliation Sinon transmet la plainte au Régional mais ne peut l’arrêter

366 Ordre départemental : CDOM
Article L CSP statue sur les inscriptions au tableau. autorise le président de l‘Ordre à ester en justice Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.

367 1ère étape : tentative de conciliation
Article L CSP commission de conciliation (> 3 membres) une plainte est portée devant le conseil départemental date d'enregistrement de la plainte : départ des délais Le président en informe le médecin mis en cause Convoque le méd et l’auteur de la plainte dans un délai d'un mois Tentative de conciliation. En cas d'échec, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de 3 mois, en s'y associant le cas échéant.

368 Ordre Régional : chambre disciplinaire de première instance
Interdiction d’exercer : remise en cause d’une carrière surtout en libéral ! Président : un magistrat Membres élus par les CDOM

369 origine de la plainte au C. régional
Préfet Directeur D.R.A.S.S. Magistrat (Procureur) Médecin Plainte transmise par Départemental Le patient ne peut s’adresser qu’au départemental Le Ministre peut suspendre directement

370 Les peines disciplinaires
Article L CSP Avertissement Blâme interdiction temporaire avec ou sans sursis ou interdiction permanente d'exercer pour le secteur publique interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis (maximum 3 ans) radiation du tableau de l'ordre

371 Les peines disciplinaires
Article L CSP Lorsque les faits reprochés à un médecin ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de 1ère instance peut enjoindre à l'intéressé de suivre une formation

372 Les peines disciplinaires
Ex. radiation Conseil d'État N° novembre 2007 affection rhumatismale Soins : faire passer un pendule sur le corps lecture d'ouvrages consommer du lait de soja références de caractère ésotérique dans ses correspondances aux confères pratiques répétées de charlatanisme de nature à détourner les patients des traitements correspondants aux données acquises de la science et à préjudicier gravement à leur santé

373 Chambre disciplinaire de 1ère instance
Depuis la loi du 4 mars 2002 et le décret du 25 mars 2007 Le plaignant et le médecin poursuivis sont des « parties » devant la juridiction administrative ordinale

374 chambre disciplinaire de 1ère instance
Article L CSP ordonne une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire soit sur la demande des parties soit d'office Un membre de la juridiction disciplinaire est chargé d'enquêter

375 chambre disciplinaire de 1ère instance
Article L CSP La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les 6 mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de 1ère instance.

376 Service public et Ordre
Art L CSP modifié par la loi n° du 21 juillet 2009 Les médecins chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, que par le ministre chargé de la santé le représentant de l'Etat dans le département le procureur de la République le conseil national le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) si les actes ont été réalisés dans un établissement public de santé

377 Service public et Ordre
Médecins conseils ? Art L CSP Les médecins chargés d'un service public exerçant une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé le représentant de l'Etat dans le département le procureur de la République

378 Médecine libérale et médecine hospitalière : Régime différent
Un médecin hospitalier ou tout médecin chargé d’une mission de service publique ne peut être l’objet d’une plainte présentée au conseil départemental Le patient doit passer par l’autorité de santé qui se substitue au plaignant et devient le plaignant au niveau du régional : le malade n’est plus l’interlocuteur Seul cas où la plainte est recevable est la faute détachable du service

379 Nouvelles dispositions loi 21 juillet 2009 (HPST)
Le départemental doit concilier dans tous les cas Le départemental et le national peuvent désormais poursuivre un médecin chargé d’une mission de service publique à l’exception des médecins conseils La CPAM doit informer le conseil départemental des anomalies dans l’exercice d’un médecin. L’Ordre doit répondre dans les 3 mois.

380 Faute disciplinaire Si salarié : licenciement pour faute grave

381 Réclamation à la DDASS

382 Réclamation à la DDASS Écrire au directeur de la DDASS
instruction de la réclamation confiée à un Médecin Inspecteur de Santé Publique. Le MISP a pour mission d’évaluer l’organisation des soins et le respect des normes réglementaires mais n’a pas compétence d’expert médical.

383 Réclamation à la DDASS Soins dans le public ou privé
Pas de sanction financière Si manquements à la réglementation retrouvés Courrier adressé à l’établissement Indique les mesures correctrices pour améliorer les soins délivrés aux patients hospitalisés L’établissement y répond

384 Réclamation à la DDASS : ex.
Le transfert en réanimation aurait pu avoir leu plus tôt compte tenu de la dégradation de son bilan biologique mais seule une expertise médicale pourrait préciser si ce retard a précipité l’aggravation de son état. En ce qui concerne les suites à donner à votre courrier, j’ai informé le directeur de l’établissement des dysfonctionnements constatés et je veillerai personnellement à ce que les mesures soient prises pour améliorer la prise en charge des patients hospitalisés dans cette clinique.

385 Réponse de l’établissement : ex.
Nous avons transmis vos remarques aux différentes personnes concernées. L’analyse du dossier de monsieur S a été entreprise avec les différents acteurs de la prise en charge. Un rappel de l’importance de la traçabilité de l’ensemble des actes a été entrepris lors de la dernière CME. Nous avons reçu madame S, et avons répondu aux différentes interrogations de la famille.

386 Demande auprès de l’établissement

387 CRU saisir la commission de relation avec les usagers
être reçu par le médecin médiateur et le directeur

388 Pôle santé, sécurité des soins du médiateur de la République

389 Pôle santé, sécurité des soins du médiateur de la République
Le pôle santé, sécurité des soins du médiateur de la République a traité en 2009 près de requêtes, selon le premier rapport d'activité annuel de l'institution rendu public le 12 janvier 2010

390 Bilan 2009 Début 2009, Jean-Paul Delevoye, le Médiateur de la République, a mis en place le Pôle Santé et Sécurité des Soins chargé de traiter les réclamations liées aux droits des malades et à la sécurité des soins (Voir Flash n° du 16 janvier). En un an, il a traité près de 4800 requêtes. Plus de la moitié des requêtes (60%) sont liées à des événements indésirables médicaux ou chirurgicaux, 17 % à des infections associées aux soins et 10 % à des faits de violence, dont 8 de «  maltraitance ordinaire ». Un chiffre inquiétant qui met en lumière le « climat de méfiance réciproque et de violence » dans les établissements de santé, qui semble s’installer, cette montée des phénomènes de maltraitance concernant non seulement les patients, mais également le personnel hospitalier, parfois victime de comportements agressifs.

391 Bilan 2009 Le pôle santé, sécurité des soins du médiateur de la République a traité en 2009 près de requêtes dont la moitié concerne des situations de maltraitance ordinaire, selon le premier rapport d'activité annuel de l'institution rendu public mardi. Depuis son installation en janvier 2009, le pôle santé du médiateur a traité requêtes, qui concernent des événements indésirables médicaux ou chirurgicaux (60%), des cas d'infections associées aux soins (17%), des violences (10%), le non respect des droits des patients (8%) et des événements liés à un produit de santé (5%). 15% des requêtes provenaient de professionnels de santé. Les motifs des requêtes portent sur une demande d'éclairage sur une situation individuelle (65%), une information juridique sur les risques liés aux soins (15%), la demande d'une médiation (15%), un témoignage ou une alerte (5%).

392 Bilan 2009 2.723 dossiers ouverts par le pôle santé ont donné lieu à une analyse approfondie à partir de pièces médicales: 42% d'entre eux étaient liés à un préjudice corporel susceptible d'engager la responsabilité pénale civile ou administrative d'un professionnel de santé, 26% ont été orientés vers structures de médiations locales (commissions des relations avec les usagers et de la qualité) ou régionales (commissions régionales de conciliation et d'indemnisation) et 15% ont donné lieu à une médiation du pôle santé du médiateur avec les professionnels concernés.

393 Consulter Legifrance.gouv.fr
rapports du conseil de l’Ordre : CCNE

394 Consulter

395 Si non respect des lois et règles = Dispositions pénales et indemnisation du dommage causé à autrui + +


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