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Bibliographie Manuels d’introduction au droit fiscal Michel BOUVIER : Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, L.G.D.J. Michel BOUVIER.

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1 Bibliographie Manuels d’introduction au droit fiscal Michel BOUVIER : Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, L.G.D.J. Michel BOUVIER : Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, L.G.D.J. Bernard BRACHET : Le système fiscal français, L.G.D.J., coll. Manuel Bernard BRACHET : Le système fiscal français, L.G.D.J., coll. Manuel François DERUEL : Droit fiscal, Mémento Dalloz François DERUEL : Droit fiscal, Mémento Dalloz Thierry LAMULLE, Droit fiscal, Gualino Thierry LAMULLE, Droit fiscal, Gualino Jean-Pierre LEGAL : Droit fiscal des entreprises commerciales, Mémento Dalloz Jean-Pierre LEGAL : Droit fiscal des entreprises commerciales, Mémento Dalloz

2 Manuels de droit fiscal Jean-Jacques BIENVENU, Thierry LAMBERT : Droit fiscal, PUF Jean-Jacques BIENVENU, Thierry LAMBERT : Droit fiscal, PUF Jacques GROSCLAUDE, Philippe MARCHESSOU : Droit fiscal général, Dalloz, Coll. Cours Jacques GROSCLAUDE, Philippe MARCHESSOU : Droit fiscal général, Dalloz, Coll. Cours Louis TROTABAS, Jean-Marie COTTERET : Droit fiscal, Dalloz Louis TROTABAS, Jean-Marie COTTERET : Droit fiscal, Dalloz

3 Manuels de droit fiscal et de fiscalité des entreprises Maurice COZIAN : Précis de fiscalité des entreprises, Litec Maurice COZIAN : Précis de fiscalité des entreprises, Litec Maurice COZIAN : Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec Maurice COZIAN : Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec Jean-Pierre FRADIN et Jean-Baptiste GEFRROY, Traité du droit fiscal de l’entreprise, PUF, coll. Droit fondamental Jean-Pierre FRADIN et Jean-Baptiste GEFRROY, Traité du droit fiscal de l’entreprise, PUF, coll. Droit fondamental Gervais MOREL, Fiscalité des entreprises, Banque Edition Gervais MOREL, Fiscalité des entreprises, Banque Edition Patrick SERLOOTEN : Droit fiscal des affaires, L.G.D.J. Patrick SERLOOTEN : Droit fiscal des affaires, L.G.D.J. Patrick SERLOOTEN : Droit fiscal des affaires, Précis Dalloz Patrick SERLOOTEN : Droit fiscal des affaires, Précis Dalloz

4 Total des prélèvements obligatoires en 2005 : 741 Mds d’€ (43,7% du PIB) Total des impôts : 467 Mds Total des impôts : 467 Mds Total des cotisations obligatoires : 263 Mds Total des cotisations obligatoires : 263 Mds

5 Principaux impôts de l’Etat (prévisions 2005) TVA : 163 Mds. TVA : 163 Mds. IR : 55 Mds. IR : 55 Mds. IS : 50 Mds. IS : 50 Mds. TIPP : 20,4 Mds. TIPP : 20,4 Mds. ISF : 2, 8 Mds ISF : 2, 8 Mds Droits de mutation : environ 10 Mds. Droits de mutation : environ 10 Mds. Taxe sur les salaires : 8,3 Mds. Taxe sur les salaires : 8,3 Mds. CSG : environ 62 Mds. CSG : environ 62 Mds.

6 Définition de l’impôt Définition de Gaston JEZE : L’impôt est « une prestation de valeur pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif, et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ».

7 Catégories de prélèvements obligatoires Redevances pour services rendus Redevances pour services rendus Taxes parafiscales Taxes parafiscales Cotisations sociales Cotisations sociales Impositions de toutes natures Impositions de toutes natures

8 Taxes parafiscales Article 4 de l'ordonnance du 2.1.1959 portant loi organique relative aux lois de finances : « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances » Article 4 de l'ordonnance du 2.1.1959 portant loi organique relative aux lois de finances : « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances » Article 63 de la loi organique du 1er.8.2001 relative aux lois de finances : « à défaut de décisions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de la 2ème année suivant de la publication de la présente loi organique, en application de l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, peuvent être perçues jusqu’au 31 décembre de cette année, selon le taux l’assiette et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement ». Article 63 de la loi organique du 1er.8.2001 relative aux lois de finances : « à défaut de décisions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de la 2ème année suivant de la publication de la présente loi organique, en application de l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, peuvent être perçues jusqu’au 31 décembre de cette année, selon le taux l’assiette et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement ».

9 Différences entre cotisations sociales et impositions de toutes natures Compétence du législateur beaucoup plus large en matière fiscale que sociale. Compétence du législateur beaucoup plus large en matière fiscale que sociale. Le produit de l’impôt revient à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics administratifs. Au contraire, les cotisations sociales peuvent bénéficier à des personnes privées. Le produit de l’impôt revient à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics administratifs. Au contraire, les cotisations sociales peuvent bénéficier à des personnes privées. L’impôt n’est pas affecté et peut financer toute dépense publique, alors que les cotisations sociales ne peuvent être qu’affectées à la couverture des dépenses sociales. L’impôt n’est pas affecté et peut financer toute dépense publique, alors que les cotisations sociales ne peuvent être qu’affectées à la couverture des dépenses sociales. Les cotisations sociales ne sont pas soumises au principe d’annualité Les cotisations sociales ne sont pas soumises au principe d’annualité

10 CSG CC, 28 décembre 1990, décision n°90-285 DC CC, 28 décembre 1990, décision n°90-285 DC CJCE, 15 février 2000, Commission des Communautés européennes contre République française, aff. C-34/98 et C-169/98 CJCE, 15 février 2000, Commission des Communautés européennes contre République française, aff. C-34/98 et C-169/98 Cour de cassation, 18 octobre 2001, Andre c/ URSSAF Cour de cassation, 18 octobre 2001, Andre c/ URSSAF CE, 7 janvier 2004, n°237395, Martin CE, 7 janvier 2004, n°237395, Martin

11 Les différentes étapes de l’établissement de l’impôt. A : Assiette de l’impôt A : Assiette de l’impôt B : Fait générateur B : Fait générateur C : Liquidation C : Liquidation D : Recouvrement D : Recouvrement

12 Typologie des impôts fondée sur l’idée d’assiette a : Impôt unique- Impôt multiple a : Impôt unique- Impôt multiple b : Impôt synthétique- Impôt analytique b : Impôt synthétique- Impôt analytique c : Impôt réel - Impôt personnel c : Impôt réel - Impôt personnel d : Impôt direct- Impôt indirect d : Impôt direct- Impôt indirect e : Impôt sur le revenu, le capital, la dépense e : Impôt sur le revenu, le capital, la dépense

13 Les opérations d’assiette a : La recherche de la matière imposable b : La détermination de la base d’imposition  : Evaluation unilatérale par l'administration L’évaluation directe L’évaluation directe L’évaluation indirecte L’évaluation indirecte  Evaluation indiciaire (ou par les signes extérieurs)  Evaluation forfaitaire  : Evaluation par les particuliers c : L’identification du contribuable

14 Typologie des impôts fondée sur l’idée de tarif Impôts de répartition et impôts de quotité Impôts spécifiques et impôts ad valorem Impôts progressifs et impôts proportionnels

15 Prescription de l'action en vue du recouvrement Article L274 : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. Article L275 La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.

16 Normes constitutionnelles Article 14 de la DDHC de 1789 : « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Article 14 de la DDHC de 1789 : « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Article 13 de la DDHC de 1789 : « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Article 13 de la DDHC de 1789 : « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant […] l’assiette le taux et les modalités de recouvrement de toutes natures ». Article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant […] l’assiette le taux et les modalités de recouvrement de toutes natures ».

17 Principe de non aggravation CE, 8 juillet 2002, n° 225159, ministre c/ Lecat CE, 8 juillet 2002, n° 225159, ministre c/ Lecat

18 Interdiction des droits de douanes et TEE Article 23 (ex. Art. 9) Traité CE : « la communauté est fondée sur une Union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent… » Article 23 (ex. Art. 9) Traité CE : « la communauté est fondée sur une Union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent… » CJCE, 1.7.1969, Commission c/ Italie : « constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douanes… toute charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelle que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, alors même qu’elle ne serait pas perçu au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale » CJCE, 1.7.1969, Commission c/ Italie : « constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douanes… toute charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelle que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, alors même qu’elle ne serait pas perçu au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale » Ex. de l'affaire des volailles belges : Commission c/ Belgique, 20.3.1984, aff. 394-82 Ex. de l'affaire des volailles belges : Commission c/ Belgique, 20.3.1984, aff. 394-82

19 Interdiction des impositions intérieures discriminatoires Article 90 (ex. Art. 95) Traité CE : « aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ». Article 90 (ex. Art. 95) Traité CE : « aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ». Une imposition intérieure est une taxe qui appartient à un système général de taxation à l'intérieur d'un Etat qui frappe des catégories de produits définies abstraitement par un critère objectif. C'est l'idée que la taxe frappe le ou les produits sur des critères sans rapport avec la nationalité ou avec le franchissement de la frontière. La CJCE parle aussi de système général de redevance intérieure appréhendant systématique les produits nationaux et les produits importés suivant les mêmes critères objectifs. CJCE 14.12.1972 Marimex, aff. 29-72 Une imposition intérieure est une taxe qui appartient à un système général de taxation à l'intérieur d'un Etat qui frappe des catégories de produits définies abstraitement par un critère objectif. C'est l'idée que la taxe frappe le ou les produits sur des critères sans rapport avec la nationalité ou avec le franchissement de la frontière. La CJCE parle aussi de système général de redevance intérieure appréhendant systématique les produits nationaux et les produits importés suivant les mêmes critères objectifs. CJCE 14.12.1972 Marimex, aff. 29-72 L’interdiction ne concerne pas toutes les impositions intérieures mais seulement celles qui sont discriminatoires. Exemple de la supervignette française. CJCE 8.5.1985 Humblot, aff. 112-84 L’interdiction ne concerne pas toutes les impositions intérieures mais seulement celles qui sont discriminatoires. Exemple de la supervignette française. CJCE 8.5.1985 Humblot, aff. 112-84

20 Respect des 4 libertés : textes Article 28 (ex. Art. 30) du Traité : « les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les Etat membres ». Article 28 (ex. Art. 30) du Traité : « les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les Etat membres ». Article 39 (ex. Art 48) du Traité : « la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté… » Article 39 (ex. Art 48) du Traité : « la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté… » Article 43 (ex art. 52) : principe de la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre. Article 43 (ex art. 52) : principe de la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre.

21 Respect des 4 libertés : jurisprudence CJCE Libre circulation des travailleurs CJCE 14 février 1994, Schumacker, aff. C 279-93 CJCE 14 février 1994, Schumacker, aff. C 279-93 Liberté de circulation des capitaux CJCE 6 juin 2000, Verkooijen CJCE 6 juin 2000, Verkooijen Liberté des prestations de services CJCE 28 avril 1998, Jessica Safir CJCE 28 avril 1998, Jessica Safir

22 Liberté d’établissement CJCE 11. 08. 1995, Wielockx, aff. C-80/94 CJCE 11. 08. 1995, Wielockx, aff. C-80/94 CJCE 16. 07. 1998, Imperial Chemical Industries Plc, aff. C- 264/96 CJCE 16. 07. 1998, Imperial Chemical Industries Plc, aff. C- 264/96 CJCE 18. 11. 1998, X AB et Y AB, aff. C-200 /98 CJCE 18. 11. 1998, X AB et Y AB, aff. C-200 /98 CJCE 9. 03. 1999, Centros Ltd, aff. C-212/97 CJCE 9. 03. 1999, Centros Ltd, aff. C-212/97 CJCE 29. 04. 1999, Royal Bank of Scotland, aff. C-311/97 CJCE 29. 04. 1999, Royal Bank of Scotland, aff. C-311/97 CJCE 21. 09. 1999, Cie de Saint-Gobain, aff. C-07/97 CJCE 21. 09. 1999, Cie de Saint-Gobain, aff. C-07/97 CJCE 8. 07. 1999, Baxter et autres, aff. C-254/97 CJCE 8. 07. 1999, Baxter et autres, aff. C-254/97 CJCE 13. 04. 2000, Baars, aff. C-251/98 CJCE 13. 04. 2000, Baars, aff. C-251/98 CJCE 8. 03. 2001, Metallgesellschaft Ltd, aff. C-397/98 CJCE 8. 03. 2001, Metallgesellschaft Ltd, aff. C-397/98 CJCE 12. 12. 2002, Lankhorst-Hohorst Gmbh, C-324/00 CJCE 12. 12. 2002, Lankhorst-Hohorst Gmbh, C-324/00 CJCE 21. 11. 2002, X et Y c/ Adm. nationales des impôts (suédoise), aff. C-436/00 CJCE 21. 11. 2002, X et Y c/ Adm. nationales des impôts (suédoise), aff. C-436/00 CJCE 18. 09. 2003, Bosal Holding BV, aff. C-168/01 CJCE 18. 09. 2003, Bosal Holding BV, aff. C-168/01

23 Respect des 4 libertés : exemple français de « l’exit tax » CE, Ass. 14. 12. 2001, M. De Lasteyrie du Saillant CE, Ass. 14. 12. 2001, M. De Lasteyrie du Saillant CJCE, 11. 3. 2004, Hughes de Lasteyrie du Saillant CJCE, 11. 3. 2004, Hughes de Lasteyrie du Saillant Incompatibilité de l'article 167 bis CGI, instaurant un mécanisme de prévention des transferts de domicile fiscal, avec l'article 43 du Traité CE. Mécanisme de l’article 167 bis du CGI : "taxe à la sortie" consistant en l'imposition de certaines plus-values latentes constatées au moment de la délocalisation hors de France du domicile fiscal du contribuable.

24 Dispositions françaises censurées Art. 167 bis du CGI ; CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, De Lasteyrie du Saillant Art. 167 bis du CGI ; CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, De Lasteyrie du Saillant Art. 125 A et 125 OA ; CJCE, 4 mars 2004, aff. C-334/02, Commission c/ France Art. 125 A et 125 OA ; CJCE, 4 mars 2004, aff. C-334/02, Commission c/ France Art. 212 ; CE, 30 déc. 2003, SARL Coréal Gestion Art. 212 ; CE, 30 déc. 2003, SARL Coréal Gestion

25 Art. 6 § 1, CEDH Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

26 Jurisprudence relative à l’article 6 § 1, CEDH Cour de Cassation Cour de Cassation 20. 11. 1991, Donsimoni 20. 11. 1991, Donsimoni 14.6.1996, Kloeckner 14.6.1996, Kloeckner 12.7.2004, Consorts X... 12.7.2004, Consorts X... Conseil d’Etat Conseil d’Etat 26. 11. 1999, n° 184 474, Guenoun 26. 11. 1999, n° 184 474, Guenoun Cour européenne des droits de l’Homme Cour européenne des droits de l’Homme 12. 7. 2001, Ferrazzini c/. Italie 12. 7. 2001, Ferrazzini c/. Italie 24. 2. 1994 Bendenoun c/. France 24. 2. 1994 Bendenoun c/. France

27 Doctrine administrative Art. L. 80-A al. 1 LPF : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque formellement admise par l’administration ». Art. L. 80-A al. 1 LPF : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque formellement admise par l’administration ». Art. L. 80-A al. 2 LPF : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées… elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Art. L. 80-A al. 2 LPF : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées… elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».

28 Jurisprudence relative à l’article L. 80 A CE, Sect., Avis 20 oct. 2000, Melle Bertoni CE, Sect., Avis 20 oct. 2000, Melle Bertoni CE, 29 dec. 1999, SA Hugo Films CE, 29 dec. 1999, SA Hugo Films CE, 26 janv. 2000, SARL Bibliothèque des Arts CE, 26 janv. 2000, SARL Bibliothèque des Arts CE, 5 févr. 2001, M. Zucchet CE, 5 févr. 2001, M. Zucchet CE, 27 avr. 2001 n° 200 659, Lubrano CE, 27 avr. 2001 n° 200 659, Lubrano CAA Douai, 7 novembre 2001, Grenet CAA Douai, 7 novembre 2001, Grenet CE, 1er Mars 2004, Syndicat nationale des professions du tourisme CE, 1er Mars 2004, Syndicat nationale des professions du tourisme

29 CE, 9 dec. 1999, n° 189 557, SA Hugo Films La doctrine administrative s'interprète littéralement quel que soit le progrès technique. Ainsi le régime fiscal dérogatoire consenti en 1972 par une lettre du directeur du service de législation fiscale aux distributeurs de films cinématographiques ne peut être appliqué à la distribution de films en vidéo qui n'existait pas encore à cette date. La doctrine administrative s'interprète littéralement quel que soit le progrès technique. Ainsi le régime fiscal dérogatoire consenti en 1972 par une lettre du directeur du service de législation fiscale aux distributeurs de films cinématographiques ne peut être appliqué à la distribution de films en vidéo qui n'existait pas encore à cette date.

30 CE, 5 févr. 2001, n° 215-592, M. Zucchet Le juge administratif doit se prononcer d'abord sur la solution du litige au regard de la loi fiscale avant de se prononcer subsidiairement sur le problème posé au regard de la doctrine. Le juge administratif doit se prononcer d'abord sur la solution du litige au regard de la loi fiscale avant de se prononcer subsidiairement sur le problème posé au regard de la doctrine. Caractère subsidiaire de la doctrine Caractère subsidiaire de la doctrine

31 CE, 1er Mars 2004, n°254081, Syndicat national des professions du tourisme Le Précis de fiscalité édité chaque année par la DGI ne constitue ni une interprétation formelle de la loi au sens de l'article L. 80 A du LPF, ni une instruction donnée par le ministre à ses services.

32 L'étanchéité entre la loi fiscale et la doctrine administrative CE, Sect., Avis 20 oct. 2000, n° 222 675, Melle Bertoni CE, Sect., Avis 20 oct. 2000, n° 222 675, Melle Bertoni Les dispositions de la loi et de la doctrine n'interfèrent normalement pas entre elles. Les dispositions de la loi ont pour objet de fixer ou de modifier une règle légale. Elles n'ont pas pour objet de modifier une interprétation doctrinale. Dès lors, les dispositions de la loi qui ne se réfèrent pas à la doctrine ne sauraient avoir par elles- mêmes, pour effet de modifier ou compléter une interprétation doctrinale. Les dispositions de la loi et de la doctrine n'interfèrent normalement pas entre elles. Les dispositions de la loi ont pour objet de fixer ou de modifier une règle légale. Elles n'ont pas pour objet de modifier une interprétation doctrinale. Dès lors, les dispositions de la loi qui ne se réfèrent pas à la doctrine ne sauraient avoir par elles- mêmes, pour effet de modifier ou compléter une interprétation doctrinale.

33 Article L-80 B du LPF La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1º Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; 1º Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; 2º Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts. La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. 2º Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts. La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. 3º Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2º, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. 3º Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2º, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. 4º Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4º concernant les documents et informations qui doivent être fournis. 4º Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4º concernant les documents et informations qui doivent être fournis.

34 Jurisprudence relative à l’article L. 80 B CE, 8 sept 1999, SARL Société d'exploitation des Etablissements Madej CE, 8 sept 1999, SARL Société d'exploitation des Etablissements Madej CE, 9e et 10e sous-sect., 8 mars 2002, SA Silmeca, CE, 9e et 10e sous-sect., 8 mars 2002, SA Silmeca, CE, 25 juin 2003, n° 239 189, Sté Nestlé France et a. CE, 25 juin 2003, n° 239 189, Sté Nestlé France et a. CAA Nancy, 27 nov. 2003, n° 98-844, Duperroux CAA Nancy, 27 nov. 2003, n° 98-844, Duperroux CAA Nantes, 18 juin 2003, n° 00-64, Sté Calim CAA Nantes, 18 juin 2003, n° 00-64, Sté Calim CE, 20 oct. 2004, n°249978, SA Ets François Meunier CE, 20 oct. 2004, n°249978, SA Ets François Meunier

35 Caractéristiques générales de l’impôt sur le revenu C’est un impôt direct. C’est un impôt direct. C’est un impôt recouvré selon la méthode des droits constatés d’où un décalage d’un an entre le prélèvement et la base d’imposition. C’est un impôt recouvré selon la méthode des droits constatés d’où un décalage d’un an entre le prélèvement et la base d’imposition. C’est un impôt déclaratif, avec une déclaration annuelle contrôlée par le fisc. C’est un impôt déclaratif, avec une déclaration annuelle contrôlée par le fisc. C’est un impôt personnel. C’est un impôt personnel. C’est un impôt progressif. C’est un impôt progressif.

36 Personnes imposables : Art. 6-1 Imposition par foyer fiscal 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis […] 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis […] Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou".

37 Dérogations à l’article 6-1 Art. 6-2 : « Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne ». Art. 6-2 : « Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne ». Art. 6-4 : « Les époux font l'objet d'impositions distinctes : Art. 6-4 : « Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ». c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ».

38 Caractéristiques du revenu imposable A : Un revenu annuel A : Un revenu annuel B : Un revenu global B : Un revenu global C : Un revenu effectif puisque net et disponible. C : Un revenu effectif puisque net et disponible. 1. Un revenu net 1. Un revenu net 2. Un revenu disponible 2. Un revenu disponible

39 Textes Art. 12 CGI : « l’impôt est chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Art. 12 CGI : « l’impôt est chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Article 13 CGI : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu » Article 13 CGI : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu »

40 Article 4 A CGI « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ».

41 Critères du domicile fiscal Critères personnels Critères personnels  Foyer, c'est-à-dire lieu de résidence habituelle du contribuable ou celui de son conjoint et de ses enfants  Lieu de séjour principal Critères réels Critères réels  Lieu où le contribuable exerce ses activités professionnelles à titre principal  Lieu où est installé le centre des intérêts économiques des personnes

42 Article 164 A du CGI « Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ».

43 Revenus de source française Art. 164 B du CGI I. Sont considérés comme revenus de source française ; I. Sont considérés comme revenus de source française ; a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; c. Les revenus d'exploitations sises en France ; c. Les revenus d'exploitations sises en France ; d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de le cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : a. Les pensions et rentes viagères ; b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

44 Article 164 C du CGI « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. »

45 Article 197-A du CGI Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.

46 Bouclier fiscal Article 1 er du CGI Article 1 er du CGI Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A.

47 Barème pour les revenus de 2005 Revenu inférieurs à 4412 € 0% Revenu inférieurs à 4412 € 0% De 4412 à 86776,83% De 4412 à 86776,83% De 8677 à 1527419,14% De 8677 à 1527419,14% De 15274 à 2473128,26% De 15274 à 2473128,26% De 24731 à 4042137,58% De 24731 à 4042137,58% De 40421 à 4962442,62% De 40421 à 4962442,62% Au-delà de 4962448,09% Au-delà de 4962448,09%

48 Barème de l’impôt sur les revenus de 2006 (IR 2007) Revenu de 5 516 € à 10 846 €, taux de 5,5 % Revenu de 5 516 € à 10 846 €, taux de 5,5 % Revenu de 10 847 € à 24 432 €, taux de 14 % Revenu de 10 847 € à 24 432 €, taux de 14 % Revenu de 24 433 € à 65 559 €, taux de 30 % Revenu de 24 433 € à 65 559 €, taux de 30 % Revenu supérieur à 65 559 €, taux de 40% Revenu supérieur à 65 559 €, taux de 40%

49 Eléments d’impositionMesures de correction Revenus des titulaires de revenus d’activité non salariée, non adhérents à un centre ou à une association de gestion agréé (CGA ou AGA ). Pour le calcul de l’impôt, ces revenus seraient multipliés par 1,25. Dividendes.L’abattement de 50 % applicable dans la généralité des cas aux dividendes distribués serait réduit à 40 %. Les abattements forfaitaires de 1 220 euros / 2 440 euros seraient portés à 1 525 euros / 3 050 euros. Pour le calcul de l’impôt, les distributions occultes de dividendes seraient multipliées par 1,25. Revenus fonciers.Le taux d’abattement de 40 % applicable aux revenus imposés selon le régime micro foncier serait réduit à 30 %. La déduction forfaitaire de droit commun de 14 % est supprimée. En contrepartie, les primes d’assurance ainsi qu’une liste de frais deviennent déductibles pour leur montant réel. Enfin, la CRL est supprimée pour les revenus imposés à l’IR. Revenus des titulaires de revenus d’activité non salarié relevant d’un régime « micro ». Les taux d’abattement forfaitaire de 72 % et 52 % relatifs d’une part aux ventes et d’autre part aux prestations de services applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) imposés selon le régime micro seraient réduits respectivement à 68 % et 45 %. Le taux d’abattement forfaitaire de 37 % applicable au régime micro des bénéfices non commerciaux (BNC) serait réduit à 25 %. Pensions alimentaires fixées en vertu d’une décision de justice devenue définitive à compter du 1er janvier 2006 Pour le calcul de l’impôt, multipliées par 1,25.

50 Impôt sur le revenu et indemnités de licenciement Principe de l'assujettissement à l’impôt des indemnités de licenciement. Toutefois sont exonérées : les indemnités de départ volontaire à la retraite dans la limite de 3050 euros les indemnités de départ volontaire à la retraite dans la limite de 3050 euros les indemnités de départ volontaire versées lors d'un plan social les indemnités de départ volontaire versées lors d'un plan social les indemnités versées en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ou en l'absence de cause réelle et sérieuse les indemnités versées en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ou en l'absence de cause réelle et sérieuse les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite à hauteur de la fraction correspondant au montant prévu par la convention collective, l'accord de branche, ou à défaut par la loi. Lorsque les indemnités sont supérieures à ce montant, il y a un deuxième mécanisme correcteur puisque les indemnités ne sont imposables que pour la fraction excédant la plus élevée des deux sommes suivante ; les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite à hauteur de la fraction correspondant au montant prévu par la convention collective, l'accord de branche, ou à défaut par la loi. Lorsque les indemnités sont supérieures à ce montant, il y a un deuxième mécanisme correcteur puisque les indemnités ne sont imposables que pour la fraction excédant la plus élevée des deux sommes suivante ;  soit le double de la rémunération brute perçue l'année précédant la rupture du contrat,  soit la moitié des indemnités de licenciement versée. Mais quelque soit l'hypothèse, au delà d'un certain seuil correspondant à la moitié de la 1ère tranche du barème de l'ISF, les indemnités de licenciement sont automatiquement assujetties à l’impôt pour la fraction qui excède ce plancher.

51 Exemple Indemnité de 210 000 d’euros Montant prévu par la convention collective : 70 000 euros Salaire brut de l'année précédente : 90 000 € Exonération minimale : 70 000 € Exonération minimale : 70 000 € Exonération complémentaire, c'est-à-dire vérification des deux limites jouant alternativement : Exonération complémentaire, c'est-à-dire vérification des deux limites jouant alternativement : moitié de l'indemnité : 105 000 € moitié de l'indemnité : 105 000 € ou double de la rémunération brute : 90 000 x 2 = 180 000. Des trois exonérations, c'est donc celle-ci qui va jouer. ou double de la rémunération brute : 90 000 x 2 = 180 000. Des trois exonérations, c'est donc celle-ci qui va jouer. L'indemnité de licenciement perçue est exonérée à hauteur de 180 000 et imposable à hauteur de 30 000 € L'indemnité de licenciement perçue est exonérée à hauteur de 180 000 et imposable à hauteur de 30 000 €

52 EXONÉRATION DES ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI : Conditions Non-cumul avec les frais réels. Non-cumul avec les frais réels. Les allocations doivent correspondre à des frais professionnels. Les allocations doivent correspondre à des frais professionnels. Les allocations doivent correspondre à des dépenses professionnelles spéciales. Les allocations doivent correspondre à des dépenses professionnelles spéciales. Les allocations doivent correspondre à des dépenses réelles. Les allocations doivent correspondre à des dépenses réelles. Les allocations doivent être utilisées conformément à leur objet. Les allocations doivent être utilisées conformément à leur objet.

53 CAA Nantes, 26 mai 2004, n°02- 1309, Jeandupeux Les sommes versées à l'occasion de la rupture anticipée d'une contrat de travail à durée déterminée versées en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (qui évoque des dommages et intérêts) constituent des indemnités imposables dans la catégorie des traitements et salaires aux termes de l'article 80 duodecies du CGI ne sauraient être considérées comme des indemnités de licenciement bénéficiant d'une exonération. Les sommes versées à l'occasion de la rupture anticipée d'une contrat de travail à durée déterminée versées en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (qui évoque des dommages et intérêts) constituent des indemnités imposables dans la catégorie des traitements et salaires aux termes de l'article 80 duodecies du CGI ne sauraient être considérées comme des indemnités de licenciement bénéficiant d'une exonération. En revanche, le contribuable peut se prévaloir de l'instruction administrative 5 F-8-00 du 30 mai 2000 qui "étend" le régime d'exonération des indemnités de licenciement à ces indemnités de rupture de contrat de travail mais uniquement pour la part qui excède la rémunération que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat. En revanche, le contribuable peut se prévaloir de l'instruction administrative 5 F-8-00 du 30 mai 2000 qui "étend" le régime d'exonération des indemnités de licenciement à ces indemnités de rupture de contrat de travail mais uniquement pour la part qui excède la rémunération que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

54 Détermination du revenu net imposable Frais professionnels Déduction forfaitaire de 10 % du montant du revenu. Déduction encadrée entre un plancher et un plafond révisé chaque année ; pour 2003, le plafond est de 12862 euros et le plancher de 382 euros Déduction forfaitaire de 10 % du montant du revenu. Déduction encadrée entre un plancher et un plafond révisé chaque année ; pour 2003, le plafond est de 12862 euros et le plancher de 382 eurosou Recours aux frais réels. Pour être déductibles, les dépenses exposées par le salarié doivent respecter 3 conditions : Recours aux frais réels. Pour être déductibles, les dépenses exposées par le salarié doivent respecter 3 conditions :  avoir un caractère professionnel, c'est-à-dire être nécessités par l'emploi occupé ou les fonctions exercées  être justifiées tant dans leur principe que dans leur montant.  être effectivement payées au cours de l'année d'imposition Réfaction de 20 % : abattement plafonné qui cesse de s’appliquer pour les revenus salariaux nets excédant 120 100 euros. Suppression par la LF pour 2006

55 CE, 6 oct. 2004, n°256 092, Lagedemont La décision d’un couple de résider séparément pendant toute la semaine plutôt que de renoncer à l'un des deux emplois constitue un choix professionnel. Dès lors que cette double résidence ne relève pas de convenances personnelles mais résulte de l’impossibilité pour les conjoints de vivre ensemble tout en exerçant leur activité professionnelle, les frais qui en résulte doivent être considérés comme déductibles car inhérents à la fonction. La décision d’un couple de résider séparément pendant toute la semaine plutôt que de renoncer à l'un des deux emplois constitue un choix professionnel. Dès lors que cette double résidence ne relève pas de convenances personnelles mais résulte de l’impossibilité pour les conjoints de vivre ensemble tout en exerçant leur activité professionnelle, les frais qui en résulte doivent être considérés comme déductibles car inhérents à la fonction. Contrairement aux prévisions de la doctrine administrative, est sans incidence sur la déductibilité de ces frais de transport et intérêts d’emprunt de la seconde résidence le fait que l’un des membres du couple n’ait pas fait de démarches pour remédier à cet éloignement en demandant une mutation. Contrairement aux prévisions de la doctrine administrative, est sans incidence sur la déductibilité de ces frais de transport et intérêts d’emprunt de la seconde résidence le fait que l’un des membres du couple n’ait pas fait de démarches pour remédier à cet éloignement en demandant une mutation.

56 Rentes viagères à titre onéreux Fraction imposable de la rente en fonction de l’âge du bénéficiaire lors de l’entrée en service de la rente : 70% si l’intéressé était âgé de moins de 50 ans 70% si l’intéressé était âgé de moins de 50 ans 50 % s’il était âgé de 50 à 59 ans 50 % s’il était âgé de 50 à 59 ans 40 % s’il était âgé de 60 à 69 ans 40 % s’il était âgé de 60 à 69 ans 30 % s’il était âgé d’au moins 70 ans 30 % s’il était âgé d’au moins 70 ans

57 Détermination du revenu net foncier Déduction forfaitaire de 14% couvrant les frais de gestion, d'assurance et d'amortissement des constructions. Déduction forfaitaire de 14% couvrant les frais de gestion, d'assurance et d'amortissement des constructions. Charges déductibles pour leur montant réel Charges déductibles pour leur montant réel Taxe d’enlèvement des ordures ménagères Taxe d’enlèvement des ordures ménagères Dépenses de réparation Dépenses de réparation Taxe foncière Taxe foncière Dépenses d'amélioration Dépenses d'amélioration Intérêts d’emprunt Intérêts d’emprunt Prime d'assurance contre le risque de loyers impayés Prime d'assurance contre le risque de loyers impayés Frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges Frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges …

58 CE, 23 mai 2003, n° 231720, Champin Alors que les dépenses résultant de travaux de construction, reconstruction ou agrandissement ne sont pas déductibles des revenus fonciers en raison de l’article 31-I-1°-b du CGI, les intérêts d’emprunt contractés pour financer de tels travaux sont quant à eux déductibles. Alors que les dépenses résultant de travaux de construction, reconstruction ou agrandissement ne sont pas déductibles des revenus fonciers en raison de l’article 31-I-1°-b du CGI, les intérêts d’emprunt contractés pour financer de tels travaux sont quant à eux déductibles. L’article 31-I-1°-d qui, subordonne la déduction de tels intérêts à la condition que les dettes soient contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction ou l’amélioration des propriétés, ne saurait être lu à la lumière de l’article 31-I-1°-b du CGI qui est plus réducteur, car les deux articles visent des hypothèses différentes. L’article 31-I-1°-d qui, subordonne la déduction de tels intérêts à la condition que les dettes soient contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction ou l’amélioration des propriétés, ne saurait être lu à la lumière de l’article 31-I-1°-b du CGI qui est plus réducteur, car les deux articles visent des hypothèses différentes.

59 Conséquences du dispositif PERISSOL Les 4 premières années le propriétaire peut pratiquer une déduction pour amortissement équivalent à 10 % du prix d’acquisition du bien majoré des frais d’acquisition (honoraires de notaire, commissions, frais de timbre…). Le montant de la déduction d’amortissement ne sera plus que de 2% de cette base d’amortissement les 20 années suivantes. Les 4 premières années le propriétaire peut pratiquer une déduction pour amortissement équivalent à 10 % du prix d’acquisition du bien majoré des frais d’acquisition (honoraires de notaire, commissions, frais de timbre…). Le montant de la déduction d’amortissement ne sera plus que de 2% de cette base d’amortissement les 20 années suivantes. Le taux de la déduction forfaitaire est ramené de 14 à 6 % Le taux de la déduction forfaitaire est ramené de 14 à 6 % Les dépenses d’amélioration ne sont pas déductibles mais ouvrent droit à une déduction au titre de l’amortissement pendant 10 ans Les dépenses d’amélioration ne sont pas déductibles mais ouvrent droit à une déduction au titre de l’amortissement pendant 10 ans Si un déficit est constaté sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction, le plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global est porté de 10700 euros à 15300 euros. Si un déficit est constaté sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction, le plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global est porté de 10700 euros à 15300 euros.

60 Dispositif BESSON (conditions communes à l’ancien et au neuf) Bénéficiaires Il s'agit des contribuables (fiscalement domiciliés en France ou hors de France) dont les revenus tirés de la location du logement sont imposés en France dans la catégorie des revenus fonciers. Le logement peut également être la propriété d'une société non soumise à l'IS (SCI de gestion, SCPI, société immobilière de copropriété ou toute autre société de personnes). Immeubles concernés. Il doit s'agir de propriétés : urbaines (à l'exclusion donc des logements faisant partie intégrante d'une exploitation agricole), urbaines (à l'exclusion donc des logements faisant partie intégrante d'une exploitation agricole), situées en France (territoire métropolitain ou DOM), situées en France (territoire métropolitain ou DOM), et affectées à l'usage d'habitation (ou pour les 3/4 au moins de leur superficie, dans le cas de locaux mixtes). et affectées à l'usage d'habitation (ou pour les 3/4 au moins de leur superficie, dans le cas de locaux mixtes).

61 Dispositif BESSON (conditions communes à l’ancien et au neuf) Affectations des logements Les logements doivent être loués nus, de façon effective et continue, à usage de résidence principale du locataire. Les logements doivent être loués nus, de façon effective et continue, à usage de résidence principale du locataire. Il faut que le locataire ait des revenus modestes. Il faut que le locataire ait des revenus modestes. CélibataireCouple Zone A 2889243180(Paris, Cote d’Azur, Genevois) Zone B 2232929818(Agglomérations de plus de 50000 et zones littorales ou frontalières) Zone C 1953826262 (Reste du territoire) La location doit être consentie sous conditions de loyers plafonnés en fonction de zones. La location doit être consentie sous conditions de loyers plafonnés en fonction de zones.

62 Dispositif Besson applicable à l’ancien. Déduction forfaitaire majorée de 14 à 40 % pour une période normalement fixée à 6 ans. Le nombre de logements pour lesquels un propriétaire peut bénéficier de cet avantage fiscal n'est pas limité. Déduction forfaitaire majorée de 14 à 40 % pour une période normalement fixée à 6 ans. Le nombre de logements pour lesquels un propriétaire peut bénéficier de cet avantage fiscal n'est pas limité. L'avantage s'applique aux revenus tirés des locations résultant de baux conclus à compter du 01.01.99, sous conditions : L'avantage s'applique aux revenus tirés des locations résultant de baux conclus à compter du 01.01.99, sous conditions : d'un engagement de location du propriétaire pendant 6 ans ou, si ce dernier est une société, engagement de l'associé de conservation des parts pendant la même durée. d'un engagement de location du propriétaire pendant 6 ans ou, si ce dernier est une société, engagement de l'associé de conservation des parts pendant la même durée. de ne pas dépasser certain plafond de loyer. Ainsi, pour les immeubles anciens, les plafonds s’élèvent au mètre carré 14,77 € en zone A, 9,64 € en zone B et 6,98 € en zone C. de ne pas dépasser certain plafond de loyer. Ainsi, pour les immeubles anciens, les plafonds s’élèvent au mètre carré 14,77 € en zone A, 9,64 € en zone B et 6,98 € en zone C. La majoration de la déduction être prorogée par période de 3 ans: La majoration de la déduction être prorogée par période de 3 ans: en cas de poursuite, reconduction ou renouvellement du bail avec le même locataire, si la condition de loyer reste toujours remplie, en cas de poursuite, reconduction ou renouvellement du bail avec le même locataire, si la condition de loyer reste toujours remplie, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire pendant la période de prorogation, si les conditions de loyer et de ressources du locataire sont remplies. en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire pendant la période de prorogation, si les conditions de loyer et de ressources du locataire sont remplies.

63 Dispositif BESSON applicable aux logements neufs. L'avantage s'applique sous conditions : engagement de location du propriétaire pendant 9 ans, la location devant prendre effet dans les 12 mois suivant l'acquisition (ou l'achèvement du logement ou des travaux, selon le cas) engagement de location du propriétaire pendant 9 ans, la location devant prendre effet dans les 12 mois suivant l'acquisition (ou l'achèvement du logement ou des travaux, selon le cas) ne pas dépasser certain plafond de loyer. Ainsi, pour les immeubles neufs, il n’y a pas 3 zones mais quatre : ne pas dépasser certain plafond de loyer. Ainsi, pour les immeubles neufs, il n’y a pas 3 zones mais quatre : zone I bis (agglomération parisienne) : 13,24 € zone I bis (agglomération parisienne) : 13,24 € zone I (Paris et communes limitrophes) : 11,70 € zone I (Paris et communes limitrophes) : 11,70 € zone II (Ile de France et agglomérations de plus de 100 000 habitants) : 9,03 € zone II (Ile de France et agglomérations de plus de 100 000 habitants) : 9,03 € zone III (reste du territoires) ; 8,52 € zone III (reste du territoires) ; 8,52 € Répartie sur une durée normalement fixée à 9 ans, la déduction au titre de l'amortissement est calculée au taux de : 8 % du prix d'acquisition ou de revient du logement, pour chacune des 5 premières années, 8 % du prix d'acquisition ou de revient du logement, pour chacune des 5 premières années, 2,5 % de ce prix, pour chacune des 4 années suivantes. 2,5 % de ce prix, pour chacune des 4 années suivantes. Le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement peut être prorogé, par période de 3 ans et dans la limite de 6 ans : en cas de poursuite, reconduction ou renouvellement du bail avec le même locataire, si la condition de loyer reste toujours remplie, en cas de poursuite, reconduction ou renouvellement du bail avec le même locataire, si la condition de loyer reste toujours remplie, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire pendant la période de prorogation, si les conditions de loyer et de ressources du locataire sont remplies. en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire pendant la période de prorogation, si les conditions de loyer et de ressources du locataire sont remplies. S’agissant des travaux d’amélioration, ils sont obligatoirement amortis sur une période 10 ans au taux de 10 % l’an.

64 Dispositif ROBIEN Loi du 2 juillet 2003 Le dispositif Robien est entré en vigueur de manière rétroactive au 3 avril 2003. Ainsi la condition de plafond des ressources du locataire a été supprimée Ainsi la condition de plafond des ressources du locataire a été supprimée Confirmation de la possibilité à compter du 1er janvier 2003 de louer le bien à un ascendant au à un descendant Confirmation de la possibilité à compter du 1er janvier 2003 de louer le bien à un ascendant au à un descendant Les plafonds de loyers ont été vus à la hausse et réorganisés en 3 zones tant pour l’ancien que pour le neuf : Les plafonds de loyers ont été vus à la hausse et réorganisés en 3 zones tant pour l’ancien que pour le neuf : 18,47 € pour la zone A (Paris, Côte d’Azur, Genevois français). 18,47 € pour la zone A (Paris, Côte d’Azur, Genevois français). 12,83 pour la zone B (agglomération de plus de 50 000 habitants) 12,83 pour la zone B (agglomération de plus de 50 000 habitants) 9,23 pour la zone C (agglomération de moins de 50 000 habitants hors la zone A) 9,23 pour la zone C (agglomération de moins de 50 000 habitants hors la zone A)

65 Dispositif ROBIEN (1) Le nouveau dispositif s’applique aux propriétés urbaines à usage d’habitation situées en France ou dans l’un des quatre départements d’outre-mer Le nouveau dispositif s’applique aux propriétés urbaines à usage d’habitation situées en France ou dans l’un des quatre départements d’outre-mer La déduction au titre de l’amortissement concerne les investissements réalisés à titre onéreux de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement, construits par le contribuable ou transformés à usage d’habitation, ou encore de logements vétustes que le contribuable réhabilite pour qu’il acquière des performances techniques voisines de celles des logements neufs. La déduction au titre de l’amortissement concerne les investissements réalisés à titre onéreux de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement, construits par le contribuable ou transformés à usage d’habitation, ou encore de logements vétustes que le contribuable réhabilite pour qu’il acquière des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Le bailleur doit s’engager à ce que le loyer mensuel au mètre carré ne soit pas supérieur, pendant toute la période couverte par l’engagement de location, au plafond fixé par le décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003. Ce plafond diffère selon la zone géographique, dans laquelle se situe l’immeuble donné en location. Les zones sont définies par l’arrêté du 19 décembre 2003 pris pour l’application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l’annexe III du CGI. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’institut national de la statistique et des études économiques. Une instruction administrative précisera chaque année les plafonds applicables. Le bailleur doit s’engager à ce que le loyer mensuel au mètre carré ne soit pas supérieur, pendant toute la période couverte par l’engagement de location, au plafond fixé par le décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003. Ce plafond diffère selon la zone géographique, dans laquelle se situe l’immeuble donné en location. Les zones sont définies par l’arrêté du 19 décembre 2003 pris pour l’application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l’annexe III du CGI. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’institut national de la statistique et des études économiques. Une instruction administrative précisera chaque année les plafonds applicables.

66 Dispositif ROBIEN (2) Le bénéfice de la déduction n’est subordonné à aucune condition de ressources du locataire. Le bénéfice de la déduction n’est subordonné à aucune condition de ressources du locataire. L’option pour le bénéfice de l’avantage fiscal s’exerce à l’occasion du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition ou d’achèvement de l’immeuble. Cette option est irrévocable pour le logement concerné. L’option pour le bénéfice de l’avantage fiscal s’exerce à l’occasion du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition ou d’achèvement de l’immeuble. Cette option est irrévocable pour le logement concerné. Elle comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Elle comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Pratiquée pendant neuf ans, la déduction est égale à 8 % de la base amortissable pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Pratiquée pendant neuf ans, la déduction est égale à 8 % de la base amortissable pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

67 Dispositif ROBIEN (3) Lorsque la période couverte par l’engagement de location est achevée, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction supplémentaire au titre de l’amortissement égale à 2,5 % du prix d’acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. Lorsque la période couverte par l’engagement de location est achevée, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction supplémentaire au titre de l’amortissement égale à 2,5 % du prix d’acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. Le propriétaire qui réalise des travaux de reconstruction ou d’agrandissement du logement placé sous le dispositif « Robien » peut opter pour l’amortissement de ces nouvelles dépenses selon des modalités identiques. Par contre, les travaux d’amélioration ne peuvent que faire l’objet d’un amortissement de 10 % par an sur une période de 10 ans. Le propriétaire qui réalise des travaux de reconstruction ou d’agrandissement du logement placé sous le dispositif « Robien » peut opter pour l’amortissement de ces nouvelles dépenses selon des modalités identiques. Par contre, les travaux d’amélioration ne peuvent que faire l’objet d’un amortissement de 10 % par an sur une période de 10 ans. Enfin, l’option pour ce dispositif ramène provisoirement le taux de déduction forfaitaire sur les revenus fonciers de 14 à 6 %. Enfin, l’option pour ce dispositif ramène provisoirement le taux de déduction forfaitaire sur les revenus fonciers de 14 à 6 %.

68 Dispositif « Borloo populaire » Avantages du dispositif borloo neuf secteur intermédiaire Déduction du montant de l'investissement sous la forme d'un amortissement jusqu'à 65 % de ce montant sur 15 ans (6 % les 7 premières années,4 % les 2 années suivantes puis 2,50% pendant une période maximale de 6 ans). Déduction du montant de l'investissement sous la forme d'un amortissement jusqu'à 65 % de ce montant sur 15 ans (6 % les 7 premières années,4 % les 2 années suivantes puis 2,50% pendant une période maximale de 6 ans). Déduction spécifique de 30 % du montant des revenus bruts (pendant la période d'engagement de location) en plus de la déduction des frais réels. Déduction spécifique de 30 % du montant des revenus bruts (pendant la période d'engagement de location) en plus de la déduction des frais réels.Conditions Contribuables concernés : personnes physiques qui réalisent des investissements locatifs directement ou par l'intermédiaire de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés (SCI ou sociétés transparentes), Contribuables concernés : personnes physiques qui réalisent des investissements locatifs directement ou par l'intermédiaire de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés (SCI ou sociétés transparentes), Immeubles concernés : propriétés urbaines à usage d'habitation situées sur le territoire métropolitain ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer Immeubles concernés : propriétés urbaines à usage d'habitation situées sur le territoire métropolitain ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer Logements concernés : Logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er septembre 2006. Logements concernés : Logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er septembre 2006. Engagements du contribuable de louer nu l’immeuble à usage de résidence principale du locataire à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal pendant une durée de 9 ans. Engagements du contribuable de louer nu l’immeuble à usage de résidence principale du locataire à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal pendant une durée de 9 ans. La location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent: La location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent: Conditions de location: Conditions de location:  Plafonnement des loyers : le propriétaire (bailleur) doit s'engager à respecter les plafonds de loyers fixés par décret.  Plafond de ressources des locataires. Un décret 2006-1005 du 10/08/2006 a fixé les plafonds annuelles de ressources pour les baux conclus en 2006 selon la composition du foyer du locataire et selon le lieu de location

69 Exonérations des plus-values immobilières Cession de résidence principale Cession de résidence principale Exonération tenant au montant des cessions (15 000 €) Exonération tenant au montant des cessions (15 000 €) Exonération des plus-values résultant de la cession d’immeubles et terrains acquis depuis plus de 15 ans Exonération des plus-values résultant de la cession d’immeubles et terrains acquis depuis plus de 15 ans Indemnité d’expropriation Indemnité d’expropriation Exonérations des plus-values réalisées lors d’opérations de remembrement (urbains ou ruraux) et opérations assimilées Exonérations des plus-values réalisées lors d’opérations de remembrement (urbains ou ruraux) et opérations assimilées Exonération de certains titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité. Exonération de certains titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité.

70 Exonérations des plus-values mobilières Exonération tenant à la nature des biens cédés (meubles meublants, appareils ménagers et d’automobiles. Exonération tenant à la nature des biens cédés (meubles meublants, appareils ménagers et d’automobiles. Exonération des plus-values issues de cessions concernant des biens figurant à l’actif d’une entreprise ou affecté à l’exercice d’une professions. Exonération des plus-values issues de cessions concernant des biens figurant à l’actif d’une entreprise ou affecté à l’exercice d’une professions. Exonération tenant au montant des cessions. Quelle que soit la nature des biens meubles, les cessions effectuées ne sont pas prises en considération, pour l'établissement de l'impôt, lorsque leur montant n'a pas excédé 5000 euros. Ce seuil s’applique cession par cession et non plus de manière globale comme avant la réforme. Exonération tenant au montant des cessions. Quelle que soit la nature des biens meubles, les cessions effectuées ne sont pas prises en considération, pour l'établissement de l'impôt, lorsque leur montant n'a pas excédé 5000 euros. Ce seuil s’applique cession par cession et non plus de manière globale comme avant la réforme. Exonération tenant à la qualité du cédant. Exonération tenant à la qualité du cédant.

71 Mécanisme de l’avoir fiscal Société française réalisant un bénéfice de 1000 € par action. Application du taux de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 33,33% à ce bénéfice : => bénéfice net distribué de 666,7 € par action. Application du taux de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 33,33% à ce bénéfice : => bénéfice net distribué de 666,7 € par action. Revenu à déclarer Revenu à déclarer Déclaration de l’actionnaire détenant une action : 666,7 € augmenté de l'avoir fiscal, c'est-à-dire 666,7 + 50 % soit 1000 € (dont 333,3 € d'avoir fiscal). Crédit d’impôt Crédit d’impôt Postulat selon lequel ce contribuable doit acquitter 15000 € d‘impôt sur le revenu. Imputation de l’avoir fiscal sur la cotisation d’impôt qui n’est plus alors que 14666,7 €. Postulat selon lequel ce contribuable doit acquitter 15000 € d‘impôt sur le revenu. Imputation de l’avoir fiscal sur la cotisation d’impôt qui n’est plus alors que 14666,7 €. Postulat selon lequel ce contribuable doit acquitter 200 € d‘impôt sur le revenu. L’avoir fiscal étant supérieur à la cotisation d’impôt, le fisc devra payer au contribuable la différence, soit donc 133,3 €. Postulat selon lequel ce contribuable doit acquitter 200 € d‘impôt sur le revenu. L’avoir fiscal étant supérieur à la cotisation d’impôt, le fisc devra payer au contribuable la différence, soit donc 133,3 €.

72 Mécanisme succédant à l’avoir fiscal Ex. société française réalisant des bénéfices par action de 3000 euros. Impôt sur les sociétés à 33,3% : 1000 € Distribution pour chaque action de dividendes d’un montant de 2000 €. Cas d’un petit actionnaire (célibataire) titulaire de 5 actions. Dividendes reçus : 10 000 euros Dividendes reçus : 10 000 euros Abattement de 50 % : - 5000 Abattement de 50 % : - 5000 Abattement de 1220 : - 1220 Abattement de 1220 : - 1220 Revenu net imposable : 3780 euros Revenu net imposable : 3780 euros Crédit d’impôt : 50 % de 10 000 soit 5000 euros, mais application du plafond de 115 € Crédit d’impôt : 50 % de 10 000 soit 5000 euros, mais application du plafond de 115 € Si le montant d’impôt qu’il doit est de 2000 euros, il ne versera donc que 1885 euros au fisc. Si le montant d’impôt qu’il doit est de 2000 euros, il ne versera donc que 1885 euros au fisc. Pour les revenus de l’année 2006, le taux de l’abattement passe de 50 à 40 %. Quant aux Pour les revenus de l’année 2006, le taux de l’abattement passe de 50 à 40 %. Quant aux abattements forfaitaires de 1 220 euros et 2 440 euros, ils sont portés à 1 525 euros et 3 050 euros.

73 Définition des BIC Article 34 du CGI « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8. » Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8. »

74 Activité commerciale par nature Actuellement, c’est l’article L. 121-1 du Code du commerce qui détermine le commerçant par l’exercice habituel d’actes de commerce énumérés aux article L.110-1 et L. 110-2 du Code du commerce. Selon ces deux textes, la loi répute actes de commerce : Actuellement, c’est l’article L. 121-1 du Code du commerce qui détermine le commerçant par l’exercice habituel d’actes de commerce énumérés aux article L.110-1 et L. 110-2 du Code du commerce. Selon ces deux textes, la loi répute actes de commerce : Tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillés Tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillés Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre à moins que l’acheteur n’ait agir en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre à moins que l’acheteur n’ait agir en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux Toute entreprise de location de meubles Toute entreprise de location de meubles Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport Toute opération de change, banque et courtage Toute opération de change, banque et courtage Toutes obligations entre négociant, marchands et banquiers Toutes obligations entre négociant, marchands et banquiers Toutes expéditions maritimes Toutes expéditions maritimes Toute entreprise de construction… Toute entreprise de construction… …. ….

75 Les activités assimilées législativement à des BIC Les activités assimilées législativement à des BIC Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières. Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières. Personnes qui donnent en location un établissement industriel ou commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie Personnes qui donnent en location un établissement industriel ou commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie Personnes adjudicataires, concessionnaires ou fermiers de droits communaux. Personnes adjudicataires, concessionnaires ou fermiers de droits communaux.

76 Article 155 du CGI « Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

77 Art. 38 du CGI 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

78 Annualité de l’impôt et exercice comptable Article 36 « Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile ». Article 37 « Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. « Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année. » Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année. »

79 Jurisprudence sur l’acte anormal de gestion CE 19 février 2003,Hombrouck (BDCF 5/03, p. 22 à 24). L’indemnité versée par un chirurgien-dentiste, ayant renoncé pour raisons personnelles à l’exécution d’une convention de reprise d’un cabinet et de la clientèle d’un confrère, constitue une charge déductible car il s’agit bien d’une dépense nécessitée par l’exercice de la profession. L’indemnité versée par un chirurgien-dentiste, ayant renoncé pour raisons personnelles à l’exécution d’une convention de reprise d’un cabinet et de la clientèle d’un confrère, constitue une charge déductible car il s’agit bien d’une dépense nécessitée par l’exercice de la profession. En effet, non seulement l’indemnité ne peut être considérée comme une dépense de caractère personnel, mais en outre, et nonobstant un caractère léger et imprudent du contribuable, elle doit être regardée comme une dépense exposée dans le cadre de l’exercice normal de la profession. En effet, non seulement l’indemnité ne peut être considérée comme une dépense de caractère personnel, mais en outre, et nonobstant un caractère léger et imprudent du contribuable, elle doit être regardée comme une dépense exposée dans le cadre de l’exercice normal de la profession.

80 Exemple d’acte anormal de gestion CE, 17 oct. 2003, Sté Sidac Diffusion, BDCF 1/04, p. 11 à L'acquisition par une société d'un brevet dont l'inventeur est son propre PDG (et jusqu'alors inscrit à l'actif d'une société tierce dont ce même PDG était actionnaire à 25 %) constitue un acte anormal de gestion dès lors que cette société "n'était pas en position d'exploiter le brevet du fait de son objet social et de ses difficultés financières".

81 Art. 39-4 du CGI « Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros ; a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros ; b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros ; b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros ; c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins- values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins- values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés. »

82 Article 39 A du CGI 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à : a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir. Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés. 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :……

83 Article 39 B du CGI Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 I b finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 « A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ». « A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ».

84 Biens susceptibles de bénéficier de l’amortissement dégressif Article 22 de l'annexe II du Code général des impôts : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication de transformation ou de transport Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication de transformation ou de transport Matériels de manutention Matériels de manutention Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie Installations de magasinage ou de stockage Installations de magasinage ou de stockage Installations de sécurité et installations à caractère médico-social Installations de sécurité et installations à caractère médico-social Machines de bureau à l'exclusion des machines à écrire Machines de bureau à l'exclusion des machines à écrire Immeubles et matériels des entreprises hôtelières Immeubles et matériels des entreprises hôtelières Bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas 15 ans. Il doit obligatoirement s'agir soit de constructions légères, soit de bâtiments qui, ayant été spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels, présentent cette particularité d'avoir une durée d'utilisation se confondant pratiquement avec celle desdits matériels Bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas 15 ans. Il doit obligatoirement s'agir soit de constructions légères, soit de bâtiments qui, ayant été spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels, présentent cette particularité d'avoir une durée d'utilisation se confondant pratiquement avec celle desdits matériels Véhicules routiers servant au transport en commun de personnes Véhicules routiers servant au transport en commun de personnes

85 Exemple d’amortissement dégressif Exemple ; bien acquis en octobre 1999 pour le prix de 100000 €, pour une durée normale d'utilisation de 5 ans : Exemple ; bien acquis en octobre 1999 pour le prix de 100000 €, pour une durée normale d'utilisation de 5 ans : Taux linéaire : 20 % Taux linéaire : 20 % Taux dégressif : 20 x 2 = 40 % Taux dégressif : 20 x 2 = 40 % Annuité d'amortissement 1999 ; 100000 x 40 % x 3/12 = 10000 = charge déductible Annuité d'amortissement 1999 ; 100000 x 40 % x 3/12 = 10000 = charge déductible Annuité d'amortissement 2000 ; 90 000 x 40 % = 36000 Annuité d'amortissement 2000 ; 90 000 x 40 % = 36000 Annuité d'amortissement 2001 ; 90000 – 36000 = 54000 x 40 % = 21600 Annuité d'amortissement 2001 ; 90000 – 36000 = 54000 x 40 % = 21600 Annuité d'amortissement 2002 ; 54000- 21600 = 32 400 x 40 % = 12960 Annuité d'amortissement 2002 ; 54000- 21600 = 32 400 x 40 % = 12960 Annuité d'amortissement 2003 ; 32400- 12960 = 19440 x 40 % = 7776. Annuité d'amortissement 2003 ; 32400- 12960 = 19440 x 40 % = 7776.

86 Conditions de constitution et de déductibilité des provisions La provision doit être constatée pour faire face à une perte ou à une charge déductible. La provision doit être constatée pour faire face à une perte ou à une charge déductible. Cette perte ou charge doit être probable au vu d’évènements en cours. Cette perte ou charge doit être probable au vu d’évènements en cours. Cette probabilité doit être antérieure à la clôture de l'exercice. Cette probabilité doit être antérieure à la clôture de l'exercice. La provision doit avoir un objet nettement déterminé. La provision doit avoir un objet nettement déterminé.  La perte ou la charge doit être individualisée.  Le risque de perte ou de charge doit être identifié.  Le montant de la provision doit être évalué. les provisions doivent obligatoirement être constatées dans les écritures comptables de l'exercice et être inscrites sur un relevé spécial des provisions. les provisions doivent obligatoirement être constatées dans les écritures comptables de l'exercice et être inscrites sur un relevé spécial des provisions.

87 Typologie des provisions Exemples de provisions pour perte et charge Provision pour impôts Provision pour impôts Provision pour litiges Provision pour litiges Provision pour garantie après vente Provision pour garantie après vente Exemples de provisions pour dépréciation Provisions pour dépréciation des immobilisations Provisions pour dépréciation des immobilisations Provisions pour dépréciation des stocks Provisions pour dépréciation des stocks Provisions pour dépréciation des créances Provisions pour dépréciation des créances Provisions pour dépréciation des titres en portefeuille Provisions pour dépréciation des titres en portefeuille Provisions pour dépréciation d'œuvres d'art Provisions pour dépréciation d'œuvres d'art Exemples de provisions réglementées Provisions pour hausse des prix Provisions pour hausse des prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour investissement à l'étranger Provisions pour investissement à l'étranger

88 Domaine des BNC 1. Les Professions libérales. 1. Les Professions libérales. 2. Les Charges et offices non commerciaux. 2. Les Charges et offices non commerciaux. Notaires, huissiers, commissaires-priseurs, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, avoués de Cour d’appel, greffiers des tribunaux de commerce titulaire de leur charge. 3. Les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus. 3. Les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus.

89 Les bénéfices de toutes occupations, exploitation lucratives et source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie (art 92-1°). Les bénéfices de toutes occupations, exploitation lucratives et source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie (art 92-1°). Produits des droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs et par leurs héritiers Produits des droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs et par leurs héritiers Produits de la propriété industrielle c'est-à-dire cession et concession de brevets Produits de la propriété industrielle c'est-à-dire cession et concession de brevets Produits tirés de la sous-location d’immeubles nus, bâtis ou non bâtis Produits tirés de la sous-location d’immeubles nus, bâtis ou non bâtis Produits des opérations de bourse effectués à titre habituel par les particuliers (mais cette imposition est rarissime). Produits des opérations de bourse effectués à titre habituel par les particuliers (mais cette imposition est rarissime). Cueillette de champignons Cueillette de champignons Détournement de fonds Détournement de fonds Indemnités versées aux mères porteuses Indemnités versées aux mères porteuses Revenus des prêtres catholiques (dons dans les églises). En revanche les rabbins et pasteurs sont considérés comme des salariés. Revenus des prêtres catholiques (dons dans les églises). En revanche les rabbins et pasteurs sont considérés comme des salariés. Prix académiques, littéraires ou artistiques Prix académiques, littéraires ou artistiques Revenus de la prostitution et du proxénétisme Revenus de la prostitution et du proxénétisme

90 Exceptions au report des déficits catégoriels sur le revenu global Art. 156-I CGI. Ne peuvent ainsi s’imputer sur le revenu global, Les déficits des BNC non professionnels. Les déficits des BNC non professionnels. Les déficits des BIC non professionnels Les déficits des BIC non professionnels Les moins-values sur valeur mobilières Les moins-values sur valeur mobilières Les moins-values immobilières. Les moins-values immobilières. Les déficits agricoles si les autres revenus excèdent 53 360 €. Les déficits agricoles si les autres revenus excèdent 53 360 €. Les déficits fonciers au-delà de 10700 € ou lorsqu’ils sont liés à des charges d’intérêt…. Les déficits fonciers au-delà de 10700 € ou lorsqu’ils sont liés à des charges d’intérêt….

91 Majoration de parts, art. 194 CGI L’article 194 du CGI prévoit désormais la majoration du nombre de parts comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. Marié sans enfant à charge = 2. Marié sans enfant à charge = 2. Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5. Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5. Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2. Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2. Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3. Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3. Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4. Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4. Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4. Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4. Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5. Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5. Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5. Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5. Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6. Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6. Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6. Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6. et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

92 Apports de l’article 194 CGI L'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. L'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Dans ce cas, les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un autre enfant ; 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un autre enfant ; 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux.

93 Exemple Contribuable divorcé avec 2 enfants dont l’un est à sa charge exclusive et l’autre fait l’objet d’une charge également partagée avec l’autre parent : Divorcé= 1 Divorcé= 1 1er enfant à sa charge exclusive= 0,5 1er enfant à sa charge exclusive= 0,5 2ème enfant à sa charge partagée= 0,25 2ème enfant à sa charge partagée= 0,25 Majoration= 0,5 Majoration= 0,5 Total= 2,25 (contre 2,5 dans l’ancien système) Total= 2,25 (contre 2,5 dans l’ancien système)

94 Décote Pour l'imposition des revenus de 2003, si l’impôt brut obtenu après application du barème est inférieur à 786 €, l’impôt est diminué d’une décote égale à la différence entre 393 € est la moitié de l’impôt brut. Ex. Soit une cotisation d'impôt de 600 euros. Le montant de la décote est égale à 393 – (600/2), c'est-à-dire 386–300 = 93. 393 – (600/2), c'est-à-dire 386–300 = 93. Le montant de l'impôt sera donc de 600 – 93 soit 507 euros.

95 Réductions d’impôt Frais de garde d’enfants Frais de garde d’enfants Personnel de maison Personnel de maison Dons et subventions aux œuvres (et dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté) Dons et subventions aux œuvres (et dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté) Cotisations syndicales Cotisations syndicales Versement à un parti politique Versement à un parti politique Contrat d’assurance de rente survie souscrits par les parents d’enfants inadaptés ou atteints d’une infirmité Contrat d’assurance de rente survie souscrits par les parents d’enfants inadaptés ou atteints d’une infirmité Contrat d’épargne handicap souscrits par les handicapés Contrat d’épargne handicap souscrits par les handicapés Adhérents à des centres de gestion agréé Adhérents à des centres de gestion agréé Scolarisation d’enfants à charge. Scolarisation d’enfants à charge. Réduction d’impôt pour hébergement en établissement de long séjour Réduction d’impôt pour hébergement en établissement de long séjour Prestation compensatoire entre ex-époux Prestation compensatoire entre ex-époux Dépenses afférentes à l’habitation principale dont le contribuable est propriétaire Dépenses afférentes à l’habitation principale dont le contribuable est propriétaire Souscription au capital des PME et Emprunts contractés pour la reprise des PME Souscription au capital des PME et Emprunts contractés pour la reprise des PME Acquisition de Trésors nationaux Acquisition de Trésors nationaux Participation des salariés au rachat de leur entreprise Participation des salariés au rachat de leur entreprise

96 Crédits d’impôts Dépenses afférentes à l’habitation principale Dépenses afférentes à l’habitation principale Achat d’un véhicule propre Achat d’un véhicule propre Prime pour l’emploi Prime pour l’emploi Avoir fiscal Avoir fiscal


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