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Droit constitutionnel et institutions politiques

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Présentation au sujet: "Droit constitutionnel et institutions politiques"— Transcription de la présentation:

1 Droit constitutionnel et institutions politiques
Fady FADEL oam Vice-Recteur aux relations internationales Secrétaire Général

2 Chapitre 1: l’objet et la signification du droit constitutionnel
Section I: L’objet du droit constitutionnel Section II: La signification du droit constitutionnel

3 Section I: L’objet du droit constitutionnel
On peut ainsi définir l’objet du droit constitutionnel: l’encadrement juridique des phénomènes politiques. L’activité politique relève de la règle juridique, et non plus, du bon plaisir ou de caprice. La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution. L’ État de droit ou l’État soumis au droit, au sein duquel les citoyens sont protégés de l’arbitraire. La limitation de la puissance de l’État recuse l’État despote, ou de police.

4 §1. – Les phénomènes politiques
1. L’acceptation restrictive de la politique 2. L’acceptation extensive de la politique §2. – L’encadrement juridique des phénomènes politiques A: La présentation du droit 1. La définition du droit 2. La signification du droit 3. L’organisation du droit B: Le particularisme du droit constitutionnel §3. – Le droit constitutionnel et les institutions politiques 1. Les institutions politiques 2. Les relations entre la science politique et le droit constitutionnel

5 §1. – Les phénomènes politiques
1. L’acceptation restrictive de la politique La politique, dans un premier temps, désigne l’action, la mission, le comportement ou le programme d’un homme, d’un parti, d’un gouvernement, d’un État… On dénonce toute politique attentatoire aux droits de l’homme; on milite pour la politique européenne, etc. Dans un second temps, le mot caractérise une activité ou un secteur spécifique, mieux irréductible, par rapport aux autres activités d’une société. Ainsi, la politique stricto sensu s’analyse en une activité spécialisée, celle d’une minorité (la classe politique). Paul Valéry notait: La politique, c’est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde.

6 §1. – Les phénomènes politiques
2. L’acceptation extensive de la politique Politique vient du terme grec polis, qui signifie cité. La cité était le cadre spatial dans lequel les individus se réunissaient. Loin d’être une activité spécialisée, c’est le régime de la collectivité tout entière ou son mode d’organisation. Il appartient dès lors, au droit de systématiser la condition de l’homme au milieu de ses semblables. D’une façon plus précise, le droit constitutionnel détermine les relations entre l’individu et la société, entre la liberté dont celui-là est investi et l’autorité dont celle-ci se nourrit.

7 §2. – L’encadrement juridique des phénomènes politiques
A: La présentation du droit 1. La définition du droit 2. La signification du droit Le droit, phénomène social Le droit, mode de régulation sociale 3. L’organisation du droit Les branches du droit Les sources du droit B: Le particularisme du droit constitutionnel

8 A: La présentation du droit
1. La définition du droit Le droit est l’ensemble des règles de conduite humaine, édictées et sanctionnées par l’État et destinées à faire régner dans les relations sociales, l’autorité et la liberté.

9 A: La présentation du droit 2. La signification du droit
Le droit, phénomène social Le droit se range parmi les sciences sociales, au point d’en être le résumé. Il apparaît comme la conséquence tangible de l’organisation des individus en société. Le droit évoque une manière pour l’individu de se conduire en société, et plus précisément, la recherche d’un compromis entre l’instinct de sociabilité, qui le pousse à vivre au milieu de ses semblables et le besoin concomitant de liberté qui l’incite à s’émanciper d’eux.

10 A: La présentation du droit 2. La signification du droit
Le droit, mode de régulation sociale Reflet de la volonté de la puissance publique (ou de la majorité en démocratie), celle-ci possède une force contraignante, à laquelle , en principe, aucune personne ne peut se soustraire. Les lois sont des commandements, opinait Portalis. La règle de droit est escortée, en tant que de besoin, par la force publique . Le dernier mot doit appartenir à la loi, proclame-t-on. L’utilisation de la contrainte demeure exceptionnelle, en raison de l’adhésion spontanée des membres du groupe aux commandements juridiques. Il est significatif, qu’en obéissant à la loi, l’individu n’obéit qu’à lui-même, en définitive.

11 A: La présentation du droit 3. L’organisation du droit
Le s branches du droit L’encadrement des conduites humaines présente, en effet, des modalités diversifiées, selon que l’on évoque le droit privé ou le droit public. Le droit privé régit les rapports entre les particuliers que nous sommes, les uns et les autres. Fondé sur l’autonomie de la volonté, il présente un caractère égalitaire. En revanche, le droit public qui organise les relations entre l’État et les individus s’avère inégalitaire. L’État a en charge l’intérêt général, la finalité du bien commun, sans céder pour autant au vertige des mots.

12 A: La présentation du droit 3. L’organisation du droit
b. Les sources du droit I. En droit français, les règles formalisées se déclinent comme suit: le traité, norme régissant les relations entre sujets du droit international; le règlement communautaire, sorte de loi, obligatoire dans ses éléments et directement applicable dans tout État membre; la directive communautaire invitation à agir adressée aux États destinataires en vue d’atteindre un objectif. La constitution, norme suprême au plan interne, protégée, en conséquence; la loi, acte du Parlement; le règlement élaboré par les détenteurs du pouvoir exécutif ou réglementaire et l’ordonnance, norme prise par l’exécutif, sur habilitation du Parlement, dans le domaine de la loi.

13 A: La présentation du droit 3. L’organisation du droit
b. Les sources du droit II. Une seule règle non formalisée doit être accueillie, il s’agit de la coutume, produit d’un usage répété. A l’opposé, la jurisprudence (l’habitude des tribunaux, selon Jean Carbonnier), découlant des solutions constantes données par les juridictions à une question de droit, ne peut être rangée parmi les sources du droit. Le juge doit donc se borner à appliquer la norme juridique.

14 B: Le particularisme du droit constitutionnel
Les gouvernants qui détiennent le monopole de la contrainte ont tendance à en user, afin de se soustraire à la contrainte inhérente à l’État de droit. Ainsi, d’une manière permamente et paisible , le droit constitutionnel apparaît une gêne, en bref une contrainte, pour les gouvernants, dès lors qu’il enserre leur activité.

15 §3. – Le droit constitutionnel et les institutions politiques
D’après le dictionnaire, les institutions sont des choses établies par les hommes. Les institutions politiques sont donc des choses établies par ceux-ci dans le domaine de la vie politique. Par là, les institutions politiques comprennent les règles de droit constitutionnel, puisque, après tout, les préceptes du droit constitutionnel survivent à leurs auteurs, prennent, une fois qu’ils ont été établis par les hommes, une sorte d’existence autonome et deviennent des choses à titre d’encadrement de la vie politique.

16 §3. – Le droit constitutionnel et les institutions politiques
2. Les relations entre la science politique et le droit constitutionnel Science normative, le droit constitutionnel repose sur un système de règles obligatoires et sanctionnées. Il s’attache, comme on le sait, à la règle juridique, c’est-à-dire à la soumission des gouvernants et des gouvernés au droit. En revanche, la science politique, science descriptive, a pour ambition de rendre compte de la vie réelle d’une société. Elle se préoccupe de l’authenticité des phénomènes politiques. Une comparaison vient à l’esprit: le premier est un metteur en scène, la seconde, une compagnie d’acteurs, entre lesquels une collaboration s’instaure. Tout bien considéré, la convergence des disciplines efface, pour une part importance, la frontière entre elles.

17 Section II: La signification du droit constitutionnel
A: Le droit constitutionnel: expression de la liberté B: le droit constitutionnel: conciliation de la liberté et de l’autorité

18 Définition du droit constitutionnel:
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution. Le sens profond du droit constitutionnel consiste à organiser, dans le cadre de l’État, une coexistence pacifique du pouvoir et de la liberté.

19 A: Le droit constitutionnel: expression de la liberté
Historiquement, c’est à la fin du XVIIIe siècle, au moment des Révolutions américaine et française, que le mot constitution, avec son sens moderne, verra le jour, et que l’adjectif constitutionnel s’appliquera à des régimes tempérés, équilibrés dans lesquels autorité et liberté se limitent mutuellement.

20 L’expression monarchie constitutionnelle, en particulier, signifie par opposition à celle de monarchie absolue, un régime dans lequel l’autorité du monarque est cantonnée par les libertés individuelles des citoyens et à la participation de ces derniers au gouvernement par l’intermédiaire d’assemblées représentatives. La liberté, si elle ne s’exerce pas dans l’ordre accepté c’est-à-dire dans le cadre d’une société dirigée par un pouvoir organisé, dégénère nécessairement en anarchie, à moins qu’elle ne sombre très vite sous les coups des plus forts et ne précède, par ses excès, des régimes tyranniques.

21 B: Le droit constitutionnel: conciliation de la liberté et de l’autorité
Loin d’être exclusives l’une de l’autre, la liberté et l’autorité sont, corrélatives. Alain, dans un propos de 1912, a bien résumé ce sentiment: Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l’obéissance, il assure l’ordre; par la résistance, il assure la liberté. A ce propos, l’autorité, donnée par la nature, et la liberté, donnée par l’esprit, selon l’expression de Proudhon, vont de pair. La liberté coupée de l’autorité s’altère; l’autorité privée de la liberté dégénère.

22 Merci et à la prochaine Fady FADEL oam
Vice-Recteur aux relations internationales Secrétaire Général


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