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LOI RELATIVE A LA CONSOMMATION

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Présentation au sujet: "LOI RELATIVE A LA CONSOMMATION"— Transcription de la présentation:

1 LOI RELATIVE A LA CONSOMMATION
LA LOI HAMON – LOI RELATIVE A LA CONSOMMATION Principaux impacts sur les relations avec les consommateurs et les fournisseurs

2 Les mesures concernant les relations avec la clientèle

3 Les relations avec la clientèle - Rappel
Le droit de la consommation Un droit protecteur, Une mise en œuvre, par le consommateur, par les associations de consommateurs, Par la DGCCRF, Par le parquet. De multiples pôles d’intervention, La conclusion du contrat, la responsabilité, les garanties, la promotion des ventes....

4 La relation avec la clientèle
Une définition du consommateur : Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Attention aux clients professionnels.

5 La relation avec la clientèle
Une nouvelle procédure : l’action de groupe : Vise a renforcer l’effectivité du droit, Confère une action aux consommateurs pour obtenir ensemble la réparation de leur préjudice, Permet à ces consommateurs de saisir la justice par l’intermédiaire d’une partie unique les représentants, Est confiée aux associations de consommateurs, Concerne des préjudices sériels en droit de la consommation et de la concurrence.

6 La relation avec la clientèle
Un renforcement de l’information et des droits contractuels des consommateurs : L’expérimentation du «prix d’usage», L’information précontractuelle, la garantie légale de conformité, La réglementation de la vente à distance et des ventes hors établissement, L’encadrement du démarchage téléphonique et de la prospection commerciale.

7 La relation avec la clientèle
L’expérimentation du «prix d’usage» : Un double affichage prix de vente et prix d’usage, Une simple possibilité à titre expérimentale, de 2015 à 2017, Pour des produits déterminés par décret, Un prix d’usage défini comme la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble et non à la propriété de ce bien.

8 La relation avec la clientèle
L’information précontractuelle : Avant toute vente ou prestation de service, Une information lisible et compréhensible sur Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, Le prix, Le délai de livraison ou exécution, le cas échéant, L’identification du vendeur ou prestataire selon le contexte, Le délai de disponibilité des pièces détachées.

9 La relation avec la clientèle
La distinction des arrhes et acomptes : Les sommes versées d’avance sont des arrhes : Sauf stipulation contraire, Chaque partie peut revenir sur son engagement, En cas de renonciation Par le consommateur, il perd les arrhes, Par le professionnel, il doit les restituer au double. toute somme versée d’avance est productive d’intérêts À l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de son versement, Au taux d’intérêt légal, Les intérêts sont déduits du solde du prix.

10 La relation avec la clientèle
Livraison et transfert des risques : L’indication du délai de livraison reste le principe, A défaut de stipulation spécifique, la livraison doit avoir lieu sans retard injustifié, Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du contrat.

11 La relation avec la clientèle
Livraison et transfert des risques : A défaut de livraison dans le délai le consommateur peut : Mettre en demeure le professionnel par LRAR ou support durable d’avoir à exécuter le contrat dans un délai raisonnable, Constater la résolution du contrat par LRAR à défaut d’exécution après la mise en demeure, La mise en demeure préalable n’est pas nécessaire à la résolution du contrat lorsque la date ou le délai d’exécution sont une condition essentielle du contrat, La condition essentielle résulte des stipulations contractuelles ou des circonstances qui entourent le contrat.

12 La relation avec la clientèle
Livraison et transfert des risques : Le professionnel doit rembourser le consommateur des sommes versées, dans les 14 jours suivant la date de dénonciation du contrat, A défaut la somme est majorée de : 10 % si le paiement intervient au plus tard dans les 30 jours, 20 % jusqu’à 60 jours, 50% ultérieurement.

13 La relation avec la clientèle
Livraison et transfert des risques : Le transfert des risques intervient lors de la prise de possession physique du bien, Sauf lorsque le consommateur confie le transport à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, Le transfert des risques intervient dans ce cas à la remise au transporteur choisi par le consommateur.

14 Les relations avec la clientèle - Rappel
La garantie légale de conformité – le droit existant : Un régime spécifique aux ventes aux consommateurs l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat de vente, Il se cumule avec le régime de droit commun, Action sur les vices cachés, Le consommateur a le choix du régime, Il retient le délai de recours le plus long, 2 ans à compter de la délivrance du bien sur la garantie de conformité, 2 ans à compter de la découverte du vice sur la garantie des vices cachés. Les garanties contractuelles ne peuvent écarter les garanties légales.

15 Les relations avec la clientèle - Rappel
La garantie légale de conformité – le droit existant La notion de conformité s’applique, Au bien, À son emballage, Au mode d’emploi… Correspond, À l’usage habituellement attendu, A la description donnée par le vendeur, A l’attente du consommateur lorsqu’elle a été acceptée par le vendeur.

16 Les relations avec la clientèle - Rappel
La garantie légale de conformité – Le droit existant Le consommateur peut demander Sur le bien : Le remplacement, La réparation, La réduction du prix, Le remboursement du prix contre la restitution du bien ; Le choix du consommateur ne doit pas entrainer un coût disproportionné : Au regard des autres possibilités de réparation, De la valeur du bien, De l’importance du défaut, Le vendeur doit alors procéder selon la modalité appropriée. Sur le préjudice Des dommages et intérêts en réparation du préjudice S’il y a eu faute, En proportion du préjudice subi .

17 La relation avec la clientèle
La garantie légale de conformité – Les nouveautés : Elle est mentionnée dans les conditions générales de vente, A compter de 2016, la présomption d’antériorité du défaut est portée à 24 mois, sauf pour les biens d’occasion, pour lesquels elle reste de 6 mois.

18 La relation avec la clientèle
La garantie commerciale est définie par la loi Hamon : tout engagement du professionnel en vue : du remboursement du prix, de la réparation du bien ou, de son remplacement, Elle s’ajoute à la garantie légale de conformité.

19 La relation avec la clientèle
La garantie commerciale Doit être formalisée par un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur et précisant : Le contenu de la garantie, Les modalités de sa mise en œuvre, Son prix, Sa durée, Le nom et l’adresse du garant, Le rappel de la prolongation de droit de la garantie en cas d’immobilisation du bien de plus de 7 jours pour remise en état, Le rappel du maintien de la garantie légale de conformité et des vices cachés.

20 La relation avec la clientèle
Une évolution de la promotion des ventes et des pratiques commerciales trompeuses: Vente à distance, Démarchage, Ventes avec primes, Loteries publicitaires, Le cas hors loi Hamon de l’incidence de la règlementation générale des pratiques commerciales trompeuses : Les ventes jumelées, La revente à perte.

21 La relation avec la clientèle
Démarchage et vente à distance : La loi vise différents procédés : Les contrats à distance, à défaut de présence physique simultanée et du fait de l’usage d’une technique de communication à distance, Les contrats hors établissement, lorsque le lieu de conclusion du contrat n’est pas le lieu d’exercice habituel de l’activité du professionnel ou lorsqu’ils font suite à une sollicitation du consommateur hors du lieu habituel d’exercice du professionnel Le démarchage téléphonique.

22 La relation avec la clientèle
Démarchage et vente à distance : La loi fixe un droit de rétractation de 14 jours pour l’ensemble de ces procédés, A compter de la conclusion du contrat de prestation de services, À compter de la réception du bien en cas de livraison, Le consommateur doit restituer le bien dans un délai de 14 jours, Les frais de retour sont à la charge du consommateur, Le professionnel rembourse le consommateur dans un délai de 14 jours à compter de la date de rétractation où jusqu’à la date d’expédition justifiée du bien, En cas d’exécution d’une partie de la prestation de service avant l’expiration du délai de rétractation à la demande du consommateur, est redevable du prix à proportion de la prestation réalisée.

23 La relation avec la clientèle
Démarchage et vente à distance : Le droit de rétractation ne s’applique pas pour certains biens et services, tels que : Les biens périssables, les préparations à la demande ou personnalisés, les produits sensibles (hygiènes, santé) … Le droit de rétraction ne s’applique pas aux foires et salons La loi exige que cette exclusion soit rappelée dans les contrats.

24 La relation avec la clientèle
Une évolution de la promotion des ventes et des pratiques commerciales trompeuses : Le principe d’interdiction des ventes avec primes est maintenu, Sous réserve qu’elle soit déloyale au sens des pratiques commerciales déloyales La prime ayant un but environnemental doit être entièrement recyclable, La prime doit tenir compte des règles relatives aux tabacs et alcools, aux jeux et paris en ligne, à la santé publique.

25 La relation avec la clientèle - Rappel
La réglementation des pratiques commerciales trompeuses intègre les interdictions spécifiques Les loteries commerciales dont l’illicéité est appréciée au regard de la notion de pratiques commerciales déloyales ou agressives, Les ventes avec primes sauf pratiques commerciales déloyales ou agressives, Les ventes jumelées sauf pratiques commerciales déloyales, Le cas de la revente à perte reste incertain au regard de la jurisprudence de l’Union Européenne.

26 Les relations commerciales entre professionnels

27 Les relations entre professionnels : la formalisation des relations

28 Les relations entre professionnels : la formalisation
Rappel : dès qu’il y a relation commerciale, il y a contrat, Le contrat peut être verbal si la relation se borne à l’achat de produits dans les conditions fixées par le fournisseur, sans autre négociation, La forme du contrat dépend de la source d’approvisionnement et de la nature de la négociation.

29 Les relations entre professionnels : la formalisation
Les conditions générales de vente, Sont le préalable à la négociation : Elles restent le socle de la négociation, Le contrat négocié est toujours fondé sur les conditions de vente du fournisseur, Elles comprennent : Les conditions de vente, Les barèmes de prix, Les réductions de prix, Les conditions de règlement.

30 Les relations entre professionnels : la formalisation
Les conditions de vente peuvent être : Diversifiées : Des conditions générales de vente, Totalement transparentes, Des conditions par catégories, Transparentes seulement pour les clients appartenant à la catégorie, Négociées : Les conditions particulières de vente, Connues des seules parties à la négociation, elles sont opaques, Elles doivent être formalisées avant le 1er mars de chaque année.

31 Les relations entre professionnels : la formalisation
Un écrit est obligatoire en cas de négociation sur les prix – Rappel : Dès qu’il y a négociation sur le prix, elle doit être formalisée dans un écrit récapitulatif constitué, D’un document unique, ou D’un contrat cadre annuel et de contrats d’application L’écrit doit être établi avant le 1er mars, Ou « dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier ». L’écrit doit viser les conditions générales du fournisseurs, L’écrit peut prendre toute forme appropriée dès lors que chaque partie en conserve un exemplaire.

32 Les relations entre professionnels : la formalisation
Un écrit est obligatoire en cas de négociation sur les prix – Nouveautés : L’accord doit intervenir avant l’application de la réduction, Le prix convenu, toutes réductions incluses, s’applique au plus tard le 1er mars, En cas de promotions accordées aux consommateurs par le fournisseur, un contrat de mandat doit être conclu avec le distributeur.

33 Les relations entre professionnels : la formalisation
Un écrit est obligatoire en cas de négociation sur les prix – Nouveautés : L’écrit doit préciser le barème de prix utilisé pour la négociation, Le fournisseur doit transmettre son barème au plus tard trois mois avant le 1er mars ou deux mois avant le point de départ du cycle de commercialisation pour les produits saisonniers Le distributeur doit répondre à toute demande écrite du fournisseur sur l’exécution de la convention dans un délai de 2 mois, le fournisseur peut signaler à la DGCCRF le défaut de réponse ou une mauvaise application de la convention.

34 Les relations entre professionnels : la formalisation
La convention récapitulative : Fixe : Les conditions de l’opération de vente, CGV, Conditions de vente par catégorie, Barème de base de la négociation, CPV Les conditions des services rendus par le distributeur, Les « autres obligations entre fournisseur et distributeur» Les mandats en cas de promotions accordées par le fournisseurs aux consommateurs. Indique : Les obligations des parties, Justifiant la fixation du prix, Dans le cadre de la négociation.

35 Les relations entre professionnels la formalisation
Le cas particulier des produits agricoles : Le secteur agricole fait l’objet d’une réglementation spécifique pour : Les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, Les animaux vifs, et les carcasses, Les produits de la pêche et de l’aquaculture, Selon une liste établie par décret.

36 Les relations entre professionnels : la formalisation
Le cas particulier des produits agricoles - rappel : Toute négociation des produits visés à l’article L : Doit faire l’objet d’un contrat écrit, Portant sur la vente de ces produits par le fournisseur, Comprenant notamment les clauses relatives : Aux engagements de volumes, Aux conditions de détermination du prix en fonction des volumes, À la qualité des produits, Aux services rendus, Aux modalités de fixation des prix, Aux avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de celui-ci. Exclu la pratique de prix abusivement bas en cas de situation de crise conjoncturelle ou de forte hausse des cours.

37 Les relations entre professionnels : la formalisation
Le cas particulier des produits agricoles – nouveautés : Une clause de renégociation du prix doit figurer dans les contrats: D’une durée de plus de trois mois, Lorsque les prix de production sont significativement affectés par des fluctuation des prix des matières premières agricoles et alimentaires la clause Précise les conditions de déclanchement de la renégociation, Fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, La renégociation Est conduite de bonne foi, Dans le respect du secret industriel, commercial et des affaires, Dans un délai fixé par le contrat, D’une durée maximum de 2 mois, Tient compte de l’impact des fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement.

38 Les relations entre professionnels : la formalisation
Le cas particulier des fruits et légumes frais Les principes : Un acheteur, distributeur, prestataire de service ne peut bénéficier de Remise, rabais, ristourne sur les fruits et légumes frais, Sauf réfaction tarifaire pour non-conformité qualitative ou quantitative des produits, En cas d’accord interprofessionnel conclu.

39 Les relations entre professionnels, limites définies par la loi

40 Les relations entre professionnels : les limites légales
Les limites dans le déroulement des relations commerciales La négociation, L’exécution du contrat – les délais de paiement La rupture des relations commerciales (sans changement)

41 Les relations entre professionnels : les limites légales
Les limites à la négociation : ce qui n’est pas négociable : L’obtention d’avantages sans contrepartie ou disproportionnés, La globalisation artificielle de chiffres d’affaires, Les demandes d’alignement, Les demandes supplémentaires en cours de contrat en vue de maintenir ou accroitre abusivement sa marge ou sa rentabilité, La rétroactivité….

42 Les relations entre professionnels : les limites légales
Ce qui encadre toute négociation – rappel : L’interdiction de toute soumission Tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

43 Les relations entre professionnels : les limites légales
Les limites dans l’exécution de la relation : Les refus, retours ou compensations pour inexécution, sans accord du fournisseur, Sont des pratiques restrictives, L’application d’un prix différent du prix convenu, Est intégrée par la loi Hamon au titre des pratiques restrictives.

44 Les relations entre professionnels : les limites légales
L’application des nouveaux textes aux relations existantes Les nouvelles dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 4ème mois après la promulgation de la loi, Pour les produits des secteurs protégés les contrats en cours devront être mis en conformité dans le même délai de trois mois.

45 Les relations entre professionnels : les limites légales
Délais de paiement, les principes - rappel : Le délai de règlement est en principe, de 30 jours, date de réception des marchandises, ou d’exécution des prestations de service.

46 Les relations entre professionnels : les limites légales
Les limites de la négociation des délais de paiement : Le délai négocié maximum est limité à 60 jours calendaires, ou 45 jours fin de mois, Le délai court à compter de la date d’émission de la facture, La loi Hamon précise le cas des factures périodiques : Le délai est de maximum 45 jours à compter de la date d’émission de la facture.

47 Les relations entre professionnels : les limites légales
Les limites de la négociation des délais de paiement : En cas de procédure d’acceptation ou de vérification de la marchandise, Celle-ci est d’une durée maximum de 30 jours à compter de la réception des marchandises, Sans augmenter la durée ou décaler le point de départ du délai légal maximum, Sauf stipulation expresse prévoyant un délai plus long , ne constituant pas un abus au sens des pratiques restrictives.

48 Les relations entre professionnels : les limites légales
Les conséquences des limites légales : Le point de départ du délai de paiement négocié impose : de veiller à ce que les dates d’émission des factures soient cohérentes avec les dates d’exécution effective du contrat, En cas d’inexécution à la date de réception de la facture, il est indispensable de prendre acte par écrit de l’exception d’inexécution.

49 Les relations entre professionnels les limites légales
Sanctions des délais de paiement, Le taux minimal de pénalité en cas de non respect des délais de paiement est fixé, Le taux conventionnel est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, Le taux conventionnel ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, Les pénalités de retard sont de droit ; Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros s’applique de droit.

50 Les relations entre professionnels : les limites légales
La stigmatisation et le contrôle du dépassement des délais prévue par : la publication des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients pour les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes, Le commissaire aux comptes doit établir une attestation (dont les modalités seront fixées par décret), Le commissaire aux comptes doit faire un rapport adressé au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux limitations de délais de paiement.

51 Maintien des sanctions antérieures et nouveaux pouvoirs de l’Administration

52 Le contrôle du respect de la réglementation

53 Le renforcement des pouvoirs de l’Administration
Prévoir et gérer les contrôles - Rappel : La transparence, Être en mesure de fournir sans délai les documents obligatoires, Disposer des preuves en tenant compte de la charge de la preuve prévue par la loi ; La bonne foi, Être attentif aux demandes du contrôleur, Tenir compte des possibilités transactionnelles; La pédagogie réciproque, Le contrôleur est un spécialiste de la réglementation, Le contrôlé est un professionnel de la distribution.

54 Le renforcement des pouvoirs de l’Administration
Des règles contrôlées principalement par la DIRECCTE/DDPP depuis Rappel, La DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) Regroupe auprès de la préfecture les différentes directions départementales : DRTEFP/DDTEFP (Travail et Emploi) DRIRE (Industrie, pôle développement économique et Métrologie légale), DGCCRF:DDPP(Consommation, Concurrence, Répression des Fraudes), DRCA (Commerce et Artisanat), DRCE (Commerce Extérieur), CRIE (Intelligence économique). vise à coordonner et intégrer les politiques publiques dans les différents domaines au niveau départemental.

55 Le renforcement des pouvoirs de l’Administration
Une répartition des compétences au niveau régional et départemental - Rappel La DIRECCTE : des compétences régionales Information individuelle et collective de professionnels, Enquêtes de pratiques anticoncurrentielles, Enquêtes de pratiques restrictives de concurrence, suivi LME Contentieux civil, Contentieux administratif, Relations avec les associations régionales de consommateurs. Les DDP: des compétences départementales interministérielles, Contrôles de proximité (protection économique et sécurité), Prélèvements, Relevés des prix et des marges, Réclamations des consommateurs, Mesures administratives et contentieux pénal (1er instance) et contentieux administratif dans le cadre de la loi Hamon.

56 Le renforcement des pouvoirs de l’Administration
Les agents de la DDPP/DIRECCTE sont habilités à constater - Rappel Les fraudes, Les pratiques déloyales, Les manquements aux droits des consommateurs, Les pratiques restrictives, Les pratiques anticoncurrentielles…

57 Le renforcement des pouvoirs de l’Administration
Les agents de la DDPP/DIRECCTE peuvent Constater les infractions, la loi Hamon Etend les pouvoirs de constat, spécialement en matière de fraude, Permet aux agents de différer le moment où ils s’identifient lors de la constatation d’une infraction, Fixe les conditions des ordonnances de visite et saisie rendues par le Juge des libertés et de la détention. Ouverture d’emballage, prélèvement d’échantillon, Pouvoir de contrôle hors présence des opérateurs, accès aux logiciels et données informatiques Identité d’emprunt en matière de vente et prestations sur internet

58 Le renforcement des pouvoirs de l’Administration
Les agents de la DDPP/DIRECCTE peuvent : Prononcer des injonctions, Prononcer des amendes administratives, Saisir le juge civil/administratif de la suppression d’une clause illicite ou abusive, et en matière de pratiques restrictives, Demander au juge civil d’ordonner les mesures de cessation des obligations contractuelles contraires à la réglementation, Intervenir au procès civil visant les dispositions de protection du consommateur ou d’interdiction des pratiques restrictives, Intervenir devant les juridictions pénales à la demande du tribunal. Ouverture d’emballage, prélèvement d’échantillon, Pouvoir de contrôle hors présence des opérateurs, accès aux logiciels et données informatiques

59 Le renforcement des pouvoirs de l’Administration
Les agents de la DDPP/DIRECCTE peuvent Enjoindre à tout professionnel de : Se conformer aux dispositions visées, Cesser les agissements illicites, Supprimer toute clause illicite, Après une procédure contradictoire, Dans un délai raisonnable.

60 Le renforcement des pouvoirs de l’Administration
Les agents de la DDPP/DIRECCTE peuvent prononcer des amendes administratives à défaut de respect de l’injonction : 1 500/7 500 € pour les infractions sanctionnées par une contravention de 5ème classe (1500/3000€ en cas de récidive – Trib. de Police), Les infractions sanctionnées par une amende administrative d’un montant maximum de 3 000/15 000€) ; 3 000/ € pour Les infractions sanctionnées par une peine délictuelle (au moins € amende –Trib. Corr), Les infractions sanctionnées par une amende administrative de plus de 3 000/15 000€.

61 Les sanctions civiles

62 Le renforcement des sanctions
Les pratiques restrictives – rappel : sont sanctionnées par : La nullité du contrat, Des dommages et intérêts, Une amende civile jusqu’à 2 millions d’euros, L’amende peut être portée au triple du montant des sommes indues, Une demande de répétition de l’indu. L’action peut être engagée par : Le ministère public, Le ministre de l’économie, Le président de l’Autorité de la concurrence dans son domaine de compétence, Devant les juridictions compétentes en matière de concurrence.

63 Le renforcement des sanctions
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles – rappel : Les conditions de vente, Les contrats de prestations de services, Les accords de gamme, Une politique de prix anticoncurrentielle, Peuvent être poursuivis : Au titre des ententes, Au titre des abus de position dominante, Au titre des abus de dépendance économique, Au titre de la prohibition des prix abusivement bas.

64 Le renforcement des sanctions
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : Elles sont de la compétence de : L’Autorité de la concurrence Le Ministre de l’économie pour les Micro-PAC (CA Cumulé des acteurs < 200 millions € (loi Hamon)) Les juridictions compétentes en matière de concurrence.

65 Le renforcement des sanctions
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : Elles sont alors sanctionnées par : La nullité de l’accord, La cessation de la pratique, Le prononcé d’une sanction pécuniaire, Jusqu’à 3 millions d’euros pour les personnes physiques, Jusqu’à 10% du CA mondial HT le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel la pratique a été mise en œuvre, La publication de la décision de l’Autorité de la concurrence.

66 Le renforcement des sanctions
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : La DGCCRF en matière de micro-PAC à un pouvoir : D’injonction de cessation des pratiques, De transaction avec les parties pour un montant maximum de euros (loi Hamon), Ou 5 % du dernier CA connu en France s’il est < €, En cas de refus de transaction la DIRECCTE saisit l’ADLC.

67 Les sanctions pénales

68 Le renforcement des sanctions
Sanctions spécifiques aux conditions de vente le non respect des délais de paiement, Le défaut de mention du taux d’intérêt des pénalités de retard et de leurs conditions d’application dans les conditions de règlement, La fixation de pénalités de retard contraires aux conditions légales, sont punis d’une amende de euros maximum pour les personnes physiques ; La personne morale peut être déclarée pénalement responsable ( euros maximum).

69 Le renforcement des sanctions
Sanctions pénales des relations commerciales: La revente à perte, Le non respect des dispositions spécifiques au secteur agricole, Le défaut de facture, Le défaut de tout ou partie des mentions obligatoires sur la facture.

70 Le renforcement des sanctions
Sanctions pénales : Sont punis d’une amende de euros maximum pour les personnes physiques, La personne morale peut être déclarée pénalement responsable ( euros maximum), L’amende peut être portée à 50 % des sommes facturées ou qui auraient dû l’être (250 % pour les personnes morales), en cas de défaut de facturation, L’amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité en cas d’annonce portant sur un prix constitutif de revente à perte, En cas de revente à perte, le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites peut ordonner la cessation de la publicité.

71 Le renforcement des sanctions
Sanctions pénales : Est puni d’une amende de euros maximum et deux ans de prison (loi Hamon), Le fait de s’opposer au contrôle des agents de quelque façon que ce soit, Les pratiques commerciales trompeuses, Le montant peut être porté, à 10 % de CA moyen des trois dernière années à proportion des avantages tirés du manquement 50% des dépenses publicitaires ou de la pratique. La vente à la boule de neige, Les pratiques commerciales agressives, Les tromperies et falsifications (sous réserve d’aggravation dans certains cas).

72 Les sanctions administratives

73 Les nouveaux pouvoirs de l’Administration
Les sanctions administratives Des sanctions alternatives ou cumulatives avec les sanctions civiles, La réparation des préjudices privés devrait même être renforcée par l’action de groupe, Les sanctions pénales, Le cumul des sanctions est prévu.

74 Les nouveaux pouvoirs de l’Administration
Les sanctions administratives : Une amende administrative de base d’un montant maximum de 3 000/ €, pour L’obligation générale d’information précontractuelle, L’affichage des prix, Le démarchage et la vente à distance Pour la vente hors établissement s’ajoutent des sanctions pénales (2 ans de prison, / € d’amende…), Le consentement du consommateur en cas de demande de paiement supplémentaire, L’information sur l’absence de délai de rétraction pour les contrats conclus sur les foires et salons, Le défaut d’identification des publicités par voie électronique, Les clauses abusives, Les conditions de la garantie commerciale, Les pratiques restrictives, Le non respect de la réglementation sur les poids et mesures.

75 Les nouveaux pouvoirs de l’Administration
Les sanctions administratives Le montant maximum de l’amende administrative est porté à / € : Pour le droit de rétractation, Pour le non respect du droit d’opposition au démarchage téléphonique, Pour les publicités illicites, Pour le non respect de la réglementation des loteries publicitaires, Pour les réductions de prix en matière de fruits et légumes.

76 Les nouveaux pouvoirs de l’Administration
Les sanctions administratives Le montant maximum de l’amende administrative est porté à / € en cas de non respect : de la réglementation des délais de paiement , des règles relatives à la convention récapitulative dans les relations entre professionnels, Des règles relatives à la renégociation des prix des produits alimentaires, Le montant maximum peut être doublé en cas de réitération dans les deux ans à compter de la décision devenue définitive.

77 Les nouveaux pouvoirs de l’Administration
La procédure de sanction : L’information écrite préalable à la sanction : des sanctions envisagées, de la faculté de prendre connaissance des pièces du dossier, De la faculté de se faire assister par le conseil de son choix De l’invitation à présenter des observations écrites et éventuellement orales dans un délai de 60 jours.

78 Les nouveaux pouvoirs de l’Administration
La procédure de sanction : Le prononcé de l’amende A l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’information, Par décision motivée, La sanction peut être publiée, Le montant global de l’amende est plafonné au montant maximum légal le plus élevé lorsqu’il peut y avoir cumul d’une amende administrative et d’une amende pénale. En cas de manquement en concours passible d’amende administrative > 3000/15000€ les sanctions sont cumulatives dans la limite du maximum légal le plus élevé.

79 Les nouveaux pouvoirs de l’administration
Les délais de prescription : En matière pénale – Rappel Contravention : 1 ans, Délit : 3 ans, Crime : 10 ans. Sanctions administratives Amende <3 000/ € : un an en droit de la consommation, Trois ans en droit des pratiques restrictives, Amende >3 000/ € : trois ans

80 Les aménagements de poursuites

81 Les nouveaux pouvoirs de l’administration
Les modes alternatifs de poursuites pénales : La transaction pénale, La composition pénale.

82 Les nouveaux pouvoirs de l’administration
Les modes alternatifs de poursuites pénales :  La transaction pénale, La DGCCRF peut conclure une transaction avec la personne poursuivie, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, Le délit ne doit pas être passible de peine d’emprisonnement, Sous réserve de l’accord du Procureur, L’accord du Procureur interrompt la prescription de l’action publique, L’exécution de la transaction éteint l’action publique, L’action civile reste incertaine.

83 Les nouveaux pouvoirs de l’administration
Le développement de nouveaux modes de poursuites pénales :  La composition pénale, La personne poursuivie doit reconnaître la commission du délit, Le délit ne doit pas être passible de peine d’emprisonnement, La DGCCRF peut proposer la composition pénale au nom du procureur, Une amende de composition est proposée, Le tribunal valide la composition proposée, Le délit est inscrit au casier 1, Les victimes peuvent engager l’action civile.

84 Avocat au Barreau de Paris Jean-Claude COULON et associés
Mathilde BOUDOU Avocat au Barreau de Paris Jean-Claude COULON et associés 217, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Standard : (0) Télécopie : (0) Membre du réseau JCC PARTENAIRES ( Membre du réseau  PRAGMA (


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