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1 www.contratquebec.com1 La responsabilité civile

2 www.contratquebec.com2 Définition de la responsabilité civile C’est l’obligation pour une personne de réparer le préjudice qu’elle a causé par son fait ou par sa faute à une autre personne. C’est l’obligation pour une personne de réparer le préjudice qu’elle a causé par son fait ou par sa faute à une autre personne. Elle est extra contractuelle lorsqu’elle résulte du non respect d’une règle de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s’impose à elle. Elle est extra contractuelle lorsqu’elle résulte du non respect d’une règle de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s’impose à elle. Elle est contractuelle si elle résulte du non respect d’un engagement contractuel. Elle est contractuelle si elle résulte du non respect d’un engagement contractuel.

3 www.contratquebec.com3 Pour gagner une poursuite en responsabilité civile contractuelle ou extra contractuelle il faut toujours prouver trois éléments: A) La faute A) La faute B) Le préjudice B) Le préjudice C) Le lien de causalité C) Le lien de causalité

4 www.contratquebec.com4 A) La faute Pour commettre une faute il faut être doué de raison. (L’âge de raison commence environ à 7 ans.) Pour commettre une faute il faut être doué de raison. (L’âge de raison commence environ à 7 ans.) Test: Est-ce qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait agi de la même manière ? Est-ce que l’accident était prévisible ? Test: Est-ce qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait agi de la même manière ? Est-ce que l’accident était prévisible ? La faute peut être volontaire ou involontaire. La faute peut résulter d’une maladresse, d’une négligence, d’une imprudence, d’un oubli. La faute peut être volontaire ou involontaire. La faute peut résulter d’une maladresse, d’une négligence, d’une imprudence, d’un oubli. La faute peut être intentionnelle ou non, lourde ou légère. La faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. La faute peut être intentionnelle ou non, lourde ou légère. La faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.

5 www.contratquebec.com5 B) Le préjudice (dommages-intérêts) Le préjudice doit être certain et direct. Le préjudice doit être certain et direct. Il doit être uniquement compensatoire. Il doit être uniquement compensatoire. Exceptionnellement, quand la loi le prévoit, il peut être exemplaire ( punitif). Exceptionnellement, quand la loi le prévoit, il peut être exemplaire ( punitif). Ce qui est souvent difficile, c’est de faire l’évaluation du préjudice. Ce qui est souvent difficile, c’est de faire l’évaluation du préjudice.

6 www.contratquebec.com6 B) Le préjudice (dommages-intérêts) Il existe trois types de préjudices: Il existe trois types de préjudices: 1) Le préjudice matériel: dommages aux biens, pertes de revenus, pertes de profits,.. C’est le plus facile à évaluer. 1) Le préjudice matériel: dommages aux biens, pertes de revenus, pertes de profits,.. C’est le plus facile à évaluer. 2) Le préjudice corporel: 2) Le préjudice corporel: Incapacité temporaire partielle Incapacité temporaire partielle Incapacité temporaire totale Incapacité temporaire totale Incapacité permanente partielle Incapacité permanente partielle Incapacité permanente totale Incapacité permanente totale Préjudice d’agrément (Maximum 100000.00 $ en 1978): perte de jouissance de la vie, douleurs, souffrances, préjudice esthétique, préjudice psychologique. Préjudice d’agrément (Maximum 100000.00 $ en 1978): perte de jouissance de la vie, douleurs, souffrances, préjudice esthétique, préjudice psychologique. Ces préjudices sont souvent très difficiles à évaluer. Ces préjudices sont souvent très difficiles à évaluer. Le décès. Le décès.

7 www.contratquebec.com7 B) Le préjudice (dommages-intérêts) Il existe trois types de préjudices: Il existe trois types de préjudices: 3) Le préjudice moral: 3) Le préjudice moral: L’atteinte à la réputation. L’atteinte à la réputation. Harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel. Violation de domicile. Violation de domicile. Poursuite abusive ou malicieuse. Poursuite abusive ou malicieuse.

8 www.contratquebec.com8 C) Le lien de causalité La responsabilité ne sera engagée que si la faute a été la cause immédiate et directe du préjudice. La responsabilité ne sera engagée que si la faute a été la cause immédiate et directe du préjudice.

9 www.contratquebec.com9 La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). 1) La responsabilité du titulaire de l’autorité parentale et du gardien du mineur. 1) La responsabilité du titulaire de l’autorité parentale et du gardien du mineur. Cette présomption est renversable si les parents ou les gardiens prouvent qu’ils n’ont pas commis de fautes dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur. Cette présomption est renversable si les parents ou les gardiens prouvent qu’ils n’ont pas commis de fautes dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur. 2) La responsabilité des tuteur, curateur et gardien d’un majeur non doué de raison. 2) La responsabilité des tuteur, curateur et gardien d’un majeur non doué de raison. Leur responsabilité ne peut être engagée que si il y a preuve d’une faute lourde ou intentionnelle. Leur responsabilité ne peut être engagée que si il y a preuve d’une faute lourde ou intentionnelle.

10 www.contratquebec.com10 La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). 3) La responsabilité du commettant. 3) La responsabilité du commettant. Pour que la présomption de responsabilité de l’employeur existe il faut prouver: Pour que la présomption de responsabilité de l’employeur existe il faut prouver: La faute du préposé (employé) La faute du préposé (employé) Le lien de subordination Le lien de subordination Que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions. Que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions. Une fois ces éléments prouvés, la présomption est non renversable (irréfragable). Une fois ces éléments prouvés, la présomption est non renversable (irréfragable). L’employeur conserve ses recours contre son employé pour ce qu’il a dû payer par sa faute. L’employeur conserve ses recours contre son employé pour ce qu’il a dû payer par sa faute.

11 www.contratquebec.com11 La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). 4) La responsabilité du fait des biens 4) La responsabilité du fait des biens Biens dont la personne a la responsabilité, la garde ou le contrôle. Biens dont la personne a la responsabilité, la garde ou le contrôle. A) La responsabilité du gardien d’un bien A) La responsabilité du gardien d’un bien Le préjudice doit avoir été causé par le fait autonome du bien. Le préjudice doit avoir été causé par le fait autonome du bien. Ceci fait naître une présomption de faute dans la garde, l’entretien ou l’usage du bien. Ceci fait naître une présomption de faute dans la garde, l’entretien ou l’usage du bien. Cette présomption est renversable si le gardien prouve qu’il n’a commis aucune faute. Cette présomption est renversable si le gardien prouve qu’il n’a commis aucune faute.

12 www.contratquebec.com12 La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). 4) La responsabilité du fait des biens 4) La responsabilité du fait des biens Biens dont la personne a la responsabilité, la garde ou le contrôle. Biens dont la personne a la responsabilité, la garde ou le contrôle. B) La responsabilité du propriétaire et du gardien d’un animal B) La responsabilité du propriétaire et du gardien d’un animal Il est responsable du préjudice causé par son animal, même s’il s’est égaré ou échappé. Il est responsable du préjudice causé par son animal, même s’il s’est égaré ou échappé. C’est un régime de responsabilité sans faute. Donc,il n’est pas possible d’échapper à la responsabilité en prouvant l’absence de faute. C’est un régime de responsabilité sans faute. Donc,il n’est pas possible d’échapper à la responsabilité en prouvant l’absence de faute. Pour échapper à leur responsabilité, on doit prouver la force majeure, la faute de la victime ou d’un tiers. Pour échapper à leur responsabilité, on doit prouver la force majeure, la faute de la victime ou d’un tiers.

13 www.contratquebec.com13 La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). 4) La responsabilité du fait des biens 4) La responsabilité du fait des biens Biens dont la personne a la responsabilité, la garde ou le contrôle. Biens dont la personne a la responsabilité, la garde ou le contrôle. C) La responsabilité du propriétaire d’un immeuble. C) La responsabilité du propriétaire d’un immeuble. Il est présumé responsable du préjudice causé par la ruine de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. Il est présumé responsable du préjudice causé par la ruine de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. C’est un régime de responsabilité sans faute. Donc,il n’est pas possible d’échapper à la responsabilité en prouvant l’absence de faute. C’est un régime de responsabilité sans faute. Donc,il n’est pas possible d’échapper à la responsabilité en prouvant l’absence de faute. Pour échapper à leur responsabilité, on doit prouver la force majeure, la faute de la victime ou d’un tiers. Pour échapper à leur responsabilité, on doit prouver la force majeure, la faute de la victime ou d’un tiers.

14 www.contratquebec.com14 La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). 5) La responsabilité des fabricants, distributeurs et fournisseurs d’un bien meuble. 5) La responsabilité des fabricants, distributeurs et fournisseurs d’un bien meuble. Le bien doit avoir un défaut de sécurité causé par; Le bien doit avoir un défaut de sécurité causé par; sa conception sa conception sa fabrication sa fabrication sa mauvaise conservation sa mauvaise conservation sa mauvaise présentation sa mauvaise présentation son absence d’indication suffisante quant aux risques et dangers et les moyens de s’en prémunir (obligation de renseignements) son absence d’indication suffisante quant aux risques et dangers et les moyens de s’en prémunir (obligation de renseignements) Le client doit se servir normalement et prudemment du bien. Le client doit se servir normalement et prudemment du bien.

15 www.contratquebec.com15 Les cas d’exonération de responsabilité. La force majeure La force majeure Événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Événement extérieur, imprévisible et irrésistible. La défense du bon samaritain La défense du bon samaritain Lorsqu’une personne porte secours à autrui. Lorsqu’une personne porte secours à autrui. La protection de l’intérêt général en matière de divulgation d’un secret commercial. La protection de l’intérêt général en matière de divulgation d’un secret commercial. Divulgation d’un secret commercial dans l’intérêt général, pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public. Divulgation d’un secret commercial dans l’intérêt général, pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public.

16 www.contratquebec.com16 Les cas d’exonération de responsabilité. Les clauses ou les avis d’exclusion de responsabilité. Les clauses ou les avis d’exclusion de responsabilité. A) En matière contractuelle A) En matière contractuelle Ces avis ne peuvent jamais exclure ou limiter la responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. Ces avis ne peuvent jamais exclure ou limiter la responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. Pour le préjudice matériel, l’avis peut être valide si il n’y a pas de faute intentionnelle ou lourde. Pour le préjudice matériel, l’avis peut être valide si il n’y a pas de faute intentionnelle ou lourde. La partie qui invoque l’avis doit prouver que l’autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat. La partie qui invoque l’avis doit prouver que l’autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat.

17 www.contratquebec.com17 Les cas d’exonération de responsabilité. Les clauses ou les avis d’exclusion de responsabilité. Les clauses ou les avis d’exclusion de responsabilité. B) En matière extracontractuelle. B) En matière extracontractuelle. On ne peut par un avis, exclure ou limiter, à l’égard des tiers, son obligation de réparer. On ne peut par un avis, exclure ou limiter, à l’égard des tiers, son obligation de réparer. Mais un tel avis peut valoir dénonciation d’un danger. Mais un tel avis peut valoir dénonciation d’un danger. L’acceptation du risque L’acceptation du risque

18 www.contratquebec.com18 Le partage de responsabilité La victime doit minimiser le préjudice subi. La victime doit minimiser le préjudice subi. Si le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité est partagé en fonction de leur faute respective (en %), y compris la faute contributive de la victime. Si le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité est partagé en fonction de leur faute respective (en %), y compris la faute contributive de la victime. S’il est impossible de déterminer quelle personne à causé le préjudice, chaque personne fautive est solidairement responsable. S’il est impossible de déterminer quelle personne à causé le préjudice, chaque personne fautive est solidairement responsable.

19 www.contratquebec.com19 La prescription Dommages corporels ou matériels: trois ans à partir de l’apparition du préjudice. Dommages corporels ou matériels: trois ans à partir de l’apparition du préjudice. Atteinte à la réputation: un an. Atteinte à la réputation: un an.

20 www.contratquebec.com20 Régimes particuliers de responsabilité civile. Accidents de travail. Accidents de travail. Les travailleurs sont indemnisés au Québec par la CSST. Les travailleurs sont indemnisés au Québec par la CSST. L’indemnisation se fait sans égard à la faute. L’indemnisation se fait sans égard à la faute. Les travailleurs victimes d’accident de travail ne peuvent pas intenter d’actions contre leur employeur ou un autre travailleur devant les tribunaux de droit commun. Les travailleurs victimes d’accident de travail ne peuvent pas intenter d’actions contre leur employeur ou un autre travailleur devant les tribunaux de droit commun.

21 www.contratquebec.com21 Régimes particuliers de responsabilité civile. Accidents d’automobile Accidents d’automobile Pour tous les Québécois, indemnisation par la SAAQ pour les dommages corporels. Pour tous les Québécois, indemnisation par la SAAQ pour les dommages corporels. L’indemnisation se fait sans égard à la faute. L’indemnisation se fait sans égard à la faute. Les victimes d’accident d’automobile ne peuvent pas intenter d’actions contre le responsable de l’accident devant les tribunaux de droit commun. Les victimes d’accident d’automobile ne peuvent pas intenter d’actions contre le responsable de l’accident devant les tribunaux de droit commun.


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