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1 LOI POUR LEGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

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1 1 LOI POUR LEGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES loi n° 2005-102 du 11 février 2005

2 2 La loi définit ce qui constitue un handicap. « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation dactivité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison dune altération substantielle, durable ou définitive dune ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dun polyhandicap ou dun trouble de la santé invalidant. »

3 3 La loi modifie larchitecture institutionnelle. Elle crée la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES. ainsi que la COMMISSION DES DROITS ET DE LAUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDA) qui fusionne les compétences de la COTOREP et de la CDES.

4 4 La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) GIP (Groupement dIntérêt Public placé sous la tutelle administrative et financière du Conseil Général) CDA (Commission des Droits et de lAutonomie) Une équipe pluridisciplinaire chargée dévaluer les droits. Des lieux daccueil, dinformation, daccompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles. Un siège à Colmar, des antennes sur le département, dont une à Mulhouse.

5 5 Le groupement dIntérêt Public, (GIP) sa composition. Conseil Général, la moitié des sièges Etat et assurance maladie, un quart des sièges Associations, un quart des sièges

6 6 La Commission des Droits et de lAutonomie (CDA) PRESIDENT Désigné par les membres - Scolarisation des enfants handicapés - Allocation pour enfants et adultes - Prestation de compensation - Orientation en établissement - Reconnaissance travailleur handicapé - Carte dinvalidité Représentants des personnes handicapées Conseil Général Un membre du CDCPH ETAT (éducation, DDASS, Travail) Organismes de protection sociale (sécurité sociale) Associations de parents délèves handicapés

7 7 Mise en œuvre de la loi dans le champ de la scolarité. Références : Loi 2005-102 du 11 février, articles 19 à 22 Circulaire N°2005-129 du 19-8-2005 BOEN n° 31 du 1 er septembre 2005. Scolarisation des élèves handicapés : préparation de la rentrée 2005 Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap.

8 8 Le lieu de scolarisation « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans lécole ou dans lun des établissements […] le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. » « dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent quil reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou dans un autre établissement […] par lautorité administrative compétente […] avec laccord de ses parents […] »

9 9 Un parcours de formation adapté « […] afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à la situation[…] […]Les parents ou le représentant légal de lenfant sont obligatoirement invités à sexprimer à cette occasion »

10 10 Un projet personnalisé de scolarisation Un projet personnalisé de scolarisation est proposé pour chaque enfant. Ce projet constitue un élément du plan de compensation. Il propose le déroulement de la scolarité et les éventuelles mesures daccompagnement.

11 11 Des équipes de suivi de la scolarisation Des équipes de suivi sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de lautonomie. Elles comprennent lensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge lenfant ou ladolescent.

12 12 Education civique Larticle 22 complète larticle L. 312-15 du code de léducation : « Lenseignement déducation civique comporte également, à lécole primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société. […] »

13 13 Conséquences de la disparition des CCSD sur les orientations SEGPA Art. 5-2 – du décret n° 2005-1013 du 24-8-2005. JO du 25-8-2005 BOEN n° 31 du 1 er septembre 2005. « Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections denseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables […] »

14 14 Conséquences de la disparition des CCSD sur les orientations SEGPA Arrêté du 7 décembre 2005 BOEN n° 1 du 5 janvier 2006. ORIENTATION DES ÉLÈVES Composition et fonctionnement de la commission départementale dorientation vers les enseignements adaptés du second degré.

15 15 composition Inspecteur dAcadémie ou son représentant Inspecteur de lEducation Nationale chargé de lAIS 1 psychologue scolaire Médecin Conseiller Technique 1 Inspecteur de lEducation Nationale chargé de circonscription 1 Conseiller dOrientation Psychologue Assistante Sociale Conseiller Technique 1 directeur décole1 directeur de CIO 1 principal de collège1 Assistante Sociale 1 directeur de SEGPA1 Pédopsychiatre 1 directeur dEREA3 parents délèves 3 enseignants : 1er degré, 2nd degré, RASED

16 16 LE PARCOURS DE FORMATION DES ELEVES PRESENTANT UN HANDICAP (décret du 30/12/2005) Lélève est inscrit dans son école de référence. Sous certaines conditions, la scolarisation peut se dérouler dans un autre établissement scolaire ou spécialisé. Un projet personnalisé de scolarisation définit le déroulement du parcours de formation et ses modalités.

17 17 Le projet personnalisé de scolarisation (décret du 30/12/2005) Il est établi à la demande des parents (art.3) ou après une démarche de léquipe éducative (art.5). Il est construit à partir dune évaluation des besoins qui tient compte des compétences en situation scolaire. Lévaluation est conduite par léquipe de suivi de scolarisation.

18 18 Lenseignant référent (art. 9) (décret du 30/12/2005) Lenseignant référent est choisi parmi les enseignants spécialisés titulaires du CAPA-SH ou du 2CA-SH. Chaque élève handicapé se voit attribuer un enseignant référent. (école, collège, lycée et établissement spécialisé). Il assure sur lensemble du parcours de scolarisation la permanence des relations avec lélève ou sa famille.

19 19 Lenseignant référent (décret du 30/12/2005) Il est chargé de réunir léquipe de suivi de scolarisation. Il assure la cohérence et la continuité de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. Les modalités de concours aux missions de la MDPH sont définies dans le cadre de la convention constitutive du GIP.

20 20 Lenseignant référent (décret du 30/12/2005) Il est placé sous lautorité dun ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation AIS qui est (sont) chargé(s) dassurer la cohérence des démarches et lharmonisation des pratiques. Il est affecté dans un établissement scolaire. Le secteur dintervention est fixé par lInspecteur dAcadémie et le nombre délèves à suivre déterminé selon des critères arrêtés nationalement. Le médecin conseiller technique, linspecteur chargé de linformation et de lorientation et linspecteur chargé de ladaptation et de lintégration scolaires constituent une cellule de veille de la scolarisation des élèves handicapés.

21 21 En résumé…

22 22 Un enfant handicapé est inscrit et scolarisé en milieu scolaire ordinaire. Les parents estiment quil faut un PPS et saisissent la CDA. Léquipe éducative estime quil faut un PPS et informe les parents qui entament les démarches. Si les parents ne donnent pas suite dans un délai de quatre mois lInspecteur dAcadémie informe la MDPH de la situation. La MDPH prend toutes mesures pour engager le dialogue. La procédure visant à construire un PPS est engagée avec la participation de tous les acteurs mentionnés dans les différents articles du décret. Les modalités et le lieu de scolarisation sont arrêtés et mis en œuvre. La procédure visant à construire un PPS est engagée avec la participation de tous les acteurs mentionnés dans les différents articles du décret. Les modalités et le lieu de scolarisation sont arrêtés et mis en œuvre. La procédure visant à construire un PPS est engagée avec la participation de tous les acteurs mentionnés dans les différents articles du décret. Les modalités et le lieu de scolarisation sont arrêtés et mis en œuvre.


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