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Docteur Jean Paul HALLEZ

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Présentation au sujet: "Docteur Jean Paul HALLEZ"— Transcription de la présentation:

1 Docteur Jean Paul HALLEZ
Compagnie des Experts Agréés près les Cours Administratives d’Appel de Paris et de Versailles 16 mars 2015 ETAT ANTERIEUR ETAT INITIAL PERIODE EVOLUTIVE ETAT SEQUELLAIRE des victime directes d'accidents corporels Docteur Jean Paul HALLEZ Expert agréé par la Cour administrative d’appel de Paris

2 Définitions ETAT ANTERIEUR à la survenue du fait dommageable
ETAT INITIAL constaté LORS du fait dommageable ETAT FINAL est l’état SEQUELLAIRE constaté après la CONSOLIDATION

3 Origines du principe du droit à réparation
Le principe suprême de la dignité de la personne humaine ? L'article 4 de la Déclaration de 1789 ? La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

4 Décision 82-144 DC du 22 octobre 1982
Loi relative au développement des institutions représentatives du personnel Le Conseil constitutionnel lie responsabilité et réparation, liberté et égalité D. 1983, jurispr. p. 189, note F. Luchaire ; Gaz. Pal. 1983, 1, p. 60, note F. Chabas. - Cons. const., 9 nov. 1999, n° DC : Journal Officiel 16 Novembre 1999 ; RTD civ. 2000, p. 870, note Revet ; D. 2000, somm. p. 424, obs. Garneri ; JCP G 2000, I, 261, n° 15, 16, 17, 19, obs. Mathieu et Verpeaux

5 C'est donc uniquement dans la mesure où les droits des victimes sont préservés, et seulement dans cette mesure, que le Conseil constitutionnel valide les régimes légaux Christophe RADÉ - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16 (Dossier : le Conseil constitutionnel et les diverses branches du droit) - juin 2004

6 Le droit à réparation est régi par le Code civil
Pour l'inexécution des obligations contractuelles selon l'art. 1147 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

7 Le droit à réparation est régi par le Code civil
Pour les actions délictuelles et quasi-délictuelles selon l'art. 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans la décision relative au PACS, le Conseil constitutionnel érige finalement la règle de l'article 1382 en norme de valeur constitutionnelle Cons. const., 9 nov. 1999, n° DC, D , obs. S. Garneri ; GAJF, 5e éd n° 20 ; RTD civ , obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 870, obs. T. Revet, Loi relative au pacte civil de solidarité.

8 art. 1383 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence

9 Le droit à réparation est régi par le Code civil
Pour l'action en répétition de l'indu selon l'art. 1376 Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il a indûment reçu

10 Droit positif Actuellement la prééminence de l'impératif de réparation du dommage corporel est telle que ce principe a aujourd'hui pris l'ascendant sur le principe de responsabilité

11 L'impératif de réparation
En cas de dommage corporel le droit à indemnisation s'applique quelque soit la nature de la responsabilité de l'auteur d'un fait dommageable ou même... en l'absence de toute faute de celui qui est intervenu

12 L'impératif de réparation
Le droit à indemnisation d'un dommage corporel s'applique aussi en l'absence d'auteur identifiable de faute Le législateur y a pourvu en instaurant des régimes spéciaux d'indemnisation

13 Régimes spéciaux d'indemnisation
Le Fonds de Garantie a pour mission l’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale et exerce des actions de recours contre les responsables de dommages

14 Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions
Le FGTI créé par la loi du 9 septembre 1986 et modifié par la loi du 6 juillet 1990 indemnise les victimes d’actes de terrorisme, d’infractions pénales (dispositif SARVI) et les propriétaires de véhicules incendiés sous certaines conditions

15 Commission d'indemnisation des victimes d'infractions
La loi du 3 janvier 1977 qui institue la CIVI auprès de chaque Cour d’appel, pose comme principe que toute personne victime de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir de l’Etat une indemnité (article CPP)

16 Loi dite Badinter La loi du 5 Juillet 1985 a été crée dans le but d'accélérer le règlement des sinistres et d'éviter le contentieux judiciaire en ce qui concerne les victimes d'accidents corporels mettant en cause un véhicule terrestre à moteur. Le droit à indemnisation des victimes ne repose plus sur la notion de faute

17 Loi dite Badinter Les bénéficiaires sont les victimes d'accident corporels mettant en cause un véhicule terrestre à moteur Les victimes piétons, cyclistes, passagers, sont indemnisées quelle que soit leur faute sauf en cas de faute inexcusable (suicide), cause exclusive de l'accident

18 Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
Le FGAO indemnise les dommages résultant d’accidents de la circulation, en cas d'insolvabilité de l'auteur de l'accident, ou de défaillances d’entreprises d’assurance obligatoire

19 Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux
L'ONIAM créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé subordonne toutefois l'indemnisation du dommage de la victime à un seuil de gravité de l'atteinte à l'intégrité physique (25%) Le recours obligatoire aux CCI aptes à saisir l’ONIAM a l’avantage d’être gratuit

20 Ni la situation irrégulière, ni l'indignité de la victime ne peuvent lui interdire l'accès à une action en réparation. Il a été jugé que l'existence d'une situation juridique irrégulière, ne suffit pas à établir l'illégitimité, pour la victime, de son intérêt à demander réparation de son dommage : pour un voyageur blessé démuni de titre de transport (Cass. 2e civ., 19 févr. 1992) pour un voleur de véhicule la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" est sans application à cet égard (Cass. 2e civ., 2 févr. 1994)

21 La seule réunion de quatre conditions suffit à ouvrir un droit à réparation
préjudice actuel personnel direct certain Cass. 2e civ., 16 avr. 1996 Le terme préjudice est un terme général qui couvre le dommage, terme plutôt réservé aux atteintes physiques de la victime

22 Cass. 2e civ., 7 déc. 1978 Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit

23 La réparation idéale est la restauration de l'état antérieur
C'est bien sur une fiction en cas d'atteinte corporelle car les valeurs humaines, détruites par le fait dommageable sont perdues à jamais, et ne peuvent être ressuscitées. C'est une utopie constructive nécessaire et in fine, c'est le rôle du juge Président Dintilhac, Séminaire "incertitude et réparation" du 23 juin 2005

24 La mission du technicien
Le juge a généralement besoin de l'éclairage d'un spécialiste dans le domaine concerné pour lui permettre d'apprécier pleinement le préjudice afin d’établir son jugement en portant réparation

25 L'évaluation médico-légale du dommage corporel
nécessite d’analyser successivement l'importance et l'étendue des lésions présentées par la victime, leur relation de causalité avec le fait dommageable, le pronostic de leur évolution et l'importance des séquelles dans l'avenir.

26 Deux dates clés La survenue du fait dommageable, date où se constitue l'état initial L'état initial est établi par le certificat médical initial qui décrit les circonstances de survenue de l'évènement, les lésions constatées, et les premiers soins prodigués.

27 Deux dates clés La date de consolidation qui met un terme à la période de soins temporaires et inaugure la phase séquellaire de la victime permettant la réparation intégrale de son préjudice. La consolidation est « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »

28 L’état antérieur La victime a naturellement été soumise aux aléas de l'existence depuis sa conception (prédispositions génétiques, malformations congénitales), séquelles des accidents de la vie, vieillissement, pathologies congénitales ou acquises dont certaines ont gardé leur propre génie évolutif au moment de l'accident. Tous ces évènements constituent l'état antérieur de la victime dont l'expert doit tenir compte pour établir l'exact préjudice en rapport exclusif avec le dommage.

29 L’état antérieur Par état antérieur, on entend toute prédisposition ou toute affection pathologique quelle qu'elle soit connue ou non, congénitale ou acquise, consécutive à une maladie ou à un accident, que présente un individu au moment où survient le sinistre

30 L’état initial marque le début de la période évolutive qui est la phase temporaire de soins actifs et de convalescence, qu'il convient d’étudier et de décrire chronologiquement et minutieusement afin d'établir les préjudices temporaires qui font l'objet d'une indemnisation particulière.

31 L'état final est l’état séquellaire
La consolidation clôture la phase de soins actifs et marque le début de l'état séquellaire où les préjudices devenus définitifs peuvent faire l'objet d'un règlement final. L'expert qui intervient toujours tardivement après la constitution du dommage, le plus souvent après consolidation, constate l'état séquellaire.

32 Le principe est la réparation intégrale
Ce principe de réparation intégrale du préjudice, mais exclusivement de celui-ci sans bénéfice pour la victime, impose à l’expert de distinguer chez la victime qu' il examine ce qui est imputable à son état antérieur de ce qui est imputable au fait dommageable dont elle réclame réparation.

33 Etablissement de l'état antérieur
L'état antérieur peut-être sans relation avec l'accident à l'origine de l'accident aggraver les conséquences de l'accident être aggravé par l'accident Lors des missions d'expertise décidées par les juridictions administratives on effectue une première approche en étudiant le dossier confié par le Tribunal

34 Demande préalable de documents
Aux parties Il convient de rappeler au requérant que c'est à lui qu'il appartient d'apporter la preuve de son dommage en communiquant les documents nécessaires (y compris le certificat initial et les radios) et en lui indiquant la manière d'y parvenir. La loi n° du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permet d’obtenir sous huitaine copie de l'intégralité de son propre dossier médical.

35 Etude préalable des documents
Avant la réunion d'expertise il faut étudier minutieusement ces dossiers et y relever les antécédents, la chronologie ainsi que les éventuelles lacunes ou incohérences qui devront alors faire l'objet d'une étude particulièrement soigneuse lors de l'accedit.

36 L'interrogatoire de la victime
Lors de la réunion un interrogatoire bien conduit est capital car l'état antérieur peut être caché par intérêt, ou tout simplement oublié. L'interrogatoire de la victime qui doit rester emphatique doit être précis et approfondi en multipliant les questions pour recouper les divers éléments. Il permet d'apprécier la sincérité de la victime ou au contraire sa tendance à la sinistrose et à la recherche d'un bénéfice alimentaire.

37 On doit l'interroger minutieusement sur ses activités professionnelles afin de mieux cerner ses capacités antérieures à l'accident. Il faut comparer les données de cet interrogatoire qui reste subjectif aux documents objectifs en rapport avec l'accident qui, rappelons le, doivent être fournis par la victime elle-même. Il arrive très souvent que la victime ne déclare aucun antécédent et que lors de l'examen on découvre des cicatrices post-opératoires ou post-traumatiques. On doit alors lui demander à quoi correspondent ces cicatrices.

38 Appréciation du retentissement de l'état antérieur sur le dommage
L'expert ne doit pas révéler ce qui est sans influence sur le dommage à moins que le juge le lui ait ordonné. L'expert doit dire s'il existe ou non une relation entre l'état antérieur et l'état séquellaire. Il doit éclairer le juge sur plusieurs points : l'importance de l'état antérieur : avéré, latent, simple prédisposition, les conséquences du fait dommageable chez un individu sans état intérieur l'évolution normale de l'état antérieur de la victime sans fait dommageable l'aggravation de l'état antérieur par le fait dommageable. Il doit prouver scientifiquement cette aggravation Les conséquences communes entre l'état antérieur et le fait dommageable.

39 Discernement objectif de l'impact de l'état antérieur sur l'état séquellaire constaté
Les interférences entre un état pathologique ancien et le fait dommageable sont multiples. L'interaction peut être nulle (fibrome et fracture du poignet etc.) L'état antérieur peut aggraver les conséquences du fait dommageable (cicatrisation retardée d'une plaie chez un sujet diabétique ou porteur de varices etc.) le fait dommageable peut aggraver un état pathologique antérieur latent (delirium tremens chez un éthylique chronique, infarctus du myocarde chez un insuffisant coronarien asymptomatique, décompensation de troubles psychiatriques à l'occasion du fait dommageable etc.) On ventilera donc les postes de préjudices en indiquant ce qui ressort de l'état antérieur et ce qui imputable au fait dommageable

40 Cas particuliers Lorsque le fait dommageable révèle une prédisposition ou un état pathologique antérieur jusque là méconnus la jurisprudence considère que le fait dommageable est responsable de la totalité des séquelles. La Cour de cassation déclare constamment que le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit si l'état antérieur ou les prédispositions n'entraînaient aucun état invalidant au jour du sinistre "dès lors que l'accident a été l'élément décompensateur et déclenchant de la pathologie antérieure à l'atteinte" Cass. 2e civ., 13 janv. 1982

41 Les accidents du travail
Dans la législation particulière qui les concerne il existe une présomption légale d'imputabilité. Seule la capacité travail est prise en considération. Il ne faut pas tenir compte de l'état antérieur avéré. L'ensemble des lésions doit être indemnisé sauf si cet état antérieur était déjà responsable d'une diminution de la capacité de gain. Il appartient alors à la caisse de sécurité sociale d'apporter la preuve de cette diminution antérieure de la capacité de gain.

42 Préjudices patrimoniaux et Préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux sont les préjudices pécuniaires de la victime pris en charge par les organismes sociaux. A ce titre ces organismes peuvent effectuer une action récursoire sur les indemnités que l'auteur du fait dommageable est condamné à verser. Les préjudices extra-patrimoniaux sont les préjudices personnels éprouvés par la victime. La compensation monétaire de l'état d'infirmité n'est pas accessible à une action récursoire.

43 Echelle des autres préjudices
L’expert n’a pas à indiquer dans son rapport une somme correspondant à l’indemnisation du dommage corporel C’est exclusivement le rôle du juge L’expert doit se limiter à lui indiquer un ordre de grandeur sur une échelle de 1 à 7 de chacun des autres postes de préjudices EXTRA patrimoniaux allant de 1 pour les préjudices très légers, passant par 4 pour les préjudices moyens pour aboutir à 7 pour les préjudices majeurs L’expert doit se limiter à décrire les allégations relatives au préjudice sexuel sans indiquer un ordre de grandeur

44 Chiffrage de l'état séquellaire
Ancienne Nomenclature Dintilhac Postes à évaluer par le médecin expert Préjudice professionnel Pertes de gains professionnels futures (PGPF) Incidence professionnelle (IP) (notamment, pénibilité, dévalorisation) Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles Préjudices patrimoniaux Préjudice scolaire Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) Répercussion des séquelles sur les acquisitions intellectuelles potentielles Frais après consolidation (occasionnels/frais futurs) Dépenses de santé futures (DSF) Soins médicaux après consolidation Tierce personne Assistance par tierce personne (ATP) Aide à la personne Frais de logement / véhicule Frais de logement / véhicule adaptés (FLA /FVA) Nécessité d'aménagement du logement et/ou du véhicule IPP/AIPP Déficit fonctionnel permanent (DFP) AIPP Préjudices extra-patrimoniaux Préjudice esthétique Préjudice esthétique permanent (PEP) Dommage esthétique permanent Préjudice d'agrément Préjudice d'agrément (PA) Répercussion des séquelles sur les activités d'agrément Préjudice sexuel Préjudice sexuel (PS) Répercussion des séquelles sur la vie sexuelle Préjudices permanents exceptionnels (PPE) Description Préjudice d'établissement Préjudice d'établissement (PE) Préjudice de contamination : VIH, HVC Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV) par ex : Hépatite C, SIDA évolutifs

45 Chiffrage de l'état antérieur Grille adaptée du rapport de la commission DINTILHAC
Capacité professionnelle Etat patrimonial antérieur Niveau scolaire, universitaire ou de formation Aptitude et désir d'acquisition de nouvelles connaissances Dépenses de santé antérieures Assistance par tierce personne Logement et véhicule déjà adaptés Déficit fonctionnel antérieur Etat extra patrimonial antérieur Dépenses de santé antérieures non remboursables (garnitures, protections etc) Etat esthétique antérieur (cicatrices, déformations etc.) Activités d'agrément antérieures à prouver Capacité sexuelle antérieure Nombre et âge des enfants… Préjudices permanents exceptionnels (PPE) Projets d'établissement antérieurs La vraisemblance dépend de l'âge et de l'état général avant l'accident Pathologies évolutives antérieures Etat evolutif antérieur

46 Chiffrage du préjudice réel
Pour l’établir il convient de soustraire les postes de préjudices liés à l’état antérieur des postes de préjudices définitifs constatés et d’y rajouter les préjudices temporaires

47 Chiffrage des préjudices temporaires
Ancienne dénomination Nomenclature Dintilhac Postes à évaluer par le médecin expert Frais médicaux et hospitaliers Dépenses de santé actuelles (DSA) Soins avant consolidation Préjudices patrimoniaux Aide ménagère Frais divers (FD) Aide humaine ou matérielle temporaire Incapacité temporaire totale (ITT économique) Incapacité temporaire partielle (ITP économique) Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA) Arrêt temporaire des activités professionnelles Arrêt de travail Troubles dans les conditions d'existence (TCE) Gênes dans les actes de la vie courante (GAVC) Préjudice d'agrément temporaire (PAT) Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Les gênes temporaires constitutives d'un DFT Préjudices extra-patrimoniaux Souffrances endurées (SE) Souffrances endurées Exceptionnel Préjudice esthétique temporaire (PET) Dommage esthétique temporaire Préjudice de contamination : VIH, HVC Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV) Description évolutifs


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