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1 UAI-ACE 26 novembre 2008 ACE LES FAITS SAILLANTS DE L’ACTUALITE JURIDIQUE et FISCALE 2008 Mercredi 26 novembre 2008.

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1 1 UAI-ACE 26 novembre 2008 ACE LES FAITS SAILLANTS DE L’ACTUALITE JURIDIQUE et FISCALE 2008 Mercredi 26 novembre 2008

2 2 Alain THEIMER Alain THEIMER Eve OBADIA Arnaud REYGROBELLET Xavier FORTY de LAMARRE Xavier FORTY de LAMARRE ACE Philippe COTTET Michel-Louis PIZZORNO Michel-Louis PIZZORNO UAI-ACE 26 novembre 2008 LES FAITS SAILLANTS DE L’ACTUALITE JURIDIQUE ET FISCALE 2008

3 3 ACE Philippe COTTET Avocat en Droit Fiscal SCP PINOS-COTTET 29 Rue Auguste Vacquerie – 75116 PARIS Téléphone : 01 53 70 65 25 Télécopie : 01 53 70 65 30 E-mail : philippe.cottet.scpa@wanadoo.fr UAI-ACE 26 novembre 2008

4 4 LA LOI L.M.E. LES MODIFICATIONS DE STRUCTURES (1) I - Les Modifications affectant les SARL I - Les Modifications affectant les SARL  Formalités de publicité allégées  Statuts type (EURL)  Visio conférence UAI-ACE 26 novembre 2008

5 5 LA LOI L.M.E. LES MODIFICATIONS DE STRUCTURES (2) II – Les Modifications affectant les SAS  Suppression du capital minimum  Admission de l’apport en industrie  Dispense de désignation d’un commissaire aux comptes dans certains cas  Allègement des règles de publicité dans la SASU UAI-ACE 26 novembre 2008

6 6 LA LOI L.M.E. LES MODIFICATIONS DE STRUCTURES (3) III – Les Modifications affectant les SA  Suppression de l’obligation pour les administrateurs de détenir des actions de la société.  Modifications concernant les actions de préférence UAI-ACE 26 novembre 2008

7 7 LA LOI L.M.E. LES MODIFICATIONS DE STRUCTURES (4) IV - Les Modifications affectant les FIDUCIES  RAPPEL :  Introduction en droit français par la loi du 19-2-2007 (articles 2011 à 2031 du Code Civil) ;  Met en scène un constituant ou fiduciant, un fiduciaire, et un bénéficiaire (art 2011 et 2016) ;  Conditions relatives aux constituants et aux fiduciaires (art 2014 et 2015) ;  Restriction relative à l’utilisation de la fiducie (article 2013). UAI-ACE 26 novembre 2008

8 8 LA LOI L.M.E. LES MODIFICATIONS DE STRUCTURES (5) V – Les Modifications affectant les FIDUCIES  Extension de l’accessibilité aux personnes physiques.  Extension de la faculté de devenir fiduciaire. UAI-ACE 26 novembre 2008

9 9 LA LOI L.M.E. MODIFICATIONS DES DELAIS DE PAIEMENT 1°) Instauration d’un plafond légal de portée générale. 2°) Possibilité de déroger au plafond légal. 3°) Augmentation des pénalités de retard. 4°) Nouveau rôle des commissaires aux comptes UAI-ACE 26 novembre 2008

10 10 LA LOI L.M.E. MODIFICATIONS DES BAUX COMMERCIAUX (1) I - Utilisation d’un nouvel indice.  l’indice des loyers commerciaux (ILC)  Pourquoi ?  Qu’est ce que c’est ?  Intérêt  Champ d’application UAI-ACE 26 novembre 2008

11 11 LA LOI L.M.E. MODIFICATIONS DES BAUX COMMERCIAUX (2) II - Baux de courte durée.  L’ancienne règle  Modifications apportée par la L.M.E UAI-ACE 26 novembre 2008

12 12 ACE Eve OBADIA Avocat en Droit Fiscal 14 avenue victoria – 75001 PARIS Tel : 01 40 23 43 43 Fax : 01 40 26 43 44 E-mail : eve.obadia@free.fr UAI-ACE 26 novembre 2008

13 13 Visites domiciliaires et Perquisitions I - Art L16 B du LPF ( ancienne version) CEDH 21 fevrier 2008, 3è section, N° 18497/03, RAVON c/ France ;CEDH 21 fevrier 2008, 3è section, N° 18497/03, RAVON c/ France ; CEDH 24 juillet 2008, 5° section, N° 18603/3, ANDRE c/ France ;CEDH 24 juillet 2008, 5° section, N° 18603/3, ANDRE c/ France ; CEDH 16 Octobre 2008, 5° section, N° 10447/03, MASCHINO c/France ;CEDH 16 Octobre 2008, 5° section, N° 10447/03, MASCHINO c/France ; UAI-ACE 26 novembre 2008

14 14 Visites domiciliaires et Perquisitions II - Loi LME du 5 aout 2008 : ART L 16 B du LPF (Nouvelle Rédaction) II - Loi LME du 5 aout 2008 : ART L 16 B du LPF (Nouvelle Rédaction) 1.Portée des nouvelles dispositions :  Contentieux sur l’ordonnance : déclaration d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel.  Contentieux des mesures d’exécution : Recours devant le premier Président de la Cour d’Appel. 2.L’importance des mesures transitoires pour les contentieux en cours devant le juge fiscal et/ ou le juge pénal. 3.Une instruction pour décembre 2008. UAI-ACE 26 novembre 2008

15 15 Visites domiciliaires et Perquisitions III – Loi de Finances Rectificative pour 2008 (Projet) III – Loi de Finances Rectificative pour 2008 (Projet) Aménagement de l’article L 16 B du LPF en vue de recueillir des renseignements et justificatifs lors de la visite ET communication au contribuable de la teneur et de l’origine des informations contenues dans les pièces saisies des éléments (nouvel art L 76 C du LPF) UAI-ACE 26 novembre 2008

16 16 REPRESSION DE LA FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE I – Adoption du projet EUROFISC le 7 octobre 2008 I – Adoption du projet EUROFISC le 7 octobre 2008 II - Nouvelle Rédaction de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE  Sur l’échange de renseignement bancaires à des fins fiscales III – Vers une pénalisation de l’article 1649A relatif aux obligations déclaratives des comptes ouvert à l’étranger.  Délai de prescription allongé de 3 à 6 ans ( sauf pour les états ayant conclu une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaire)  Amende portée à 5000 € UAI-ACE 26 novembre 2008

17 17 ACE Michel-Louis PIZZORNO Avocat en Droit Fiscal Cabinet C’M’S’ Bureau Francis Lefebvre 1-3 Villa Emile Bergerat 92522 NEUILLY sur SEINE Téléphone : 01 47 38 41 00 Télécopie : 01 47 38 60 22 E-mail : michel-louis.pizzorno@cms-bfl.com

18 18  Deux Directives en date du 12 février 2008 apportent d’importantes modifications au fonctionnement de la TVA à compter du 1 er janvier 2010 :  Directive 2008/8/CE relative au lieu d’imposition des Prestations de Services ;  Directive 2008/9/CE relative au Remboursement de la TVA aux assujettis non établis dans l’Etat membre. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (1) UAI-ACE 26 novembre 2008

19 19 Directive « Prestations de Services » (2008/8/CE du 12 février 2008) (2008/8/CE du 12 février 2008)  Elle modifie considérablement les critères d’imposition des Prestations de Services :  Ces modifications vont entrer progressivement en vigueur :  A compter du 1 er janvier 2010 pour la généralité des prestations de services ;  Mais dès le 1 er janvier 2011, modification du principe pour les prestations culturelles ;  A compter du 1 er janvier 2013, modification du principe pour les locations de moyens de transports ;  A compter du 1 er janvier 2015, nouvelle modification pour les services rendus par voie électronique à des non assujettis. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (2) UAI-ACE 26 novembre 2008

20 20 Directive « Prestations de Services » (2008/8/CE du 12 février 2008) (2008/8/CE du 12 février 2008)  A compter du 1 er janvier 2010 :  Abandon du critère général d’imposition au lieu d’établissement du prestataire (actuellement Art. 259 CGI).  Distinction entre :  Les prestations réalisées entre assujettis (B to B) : lieu d’imposition = lieu d’établissement du preneur ;  Les prestations fournies au profit d’un non-assujetti (B to C) : lieu d’imposition = lieu d’établissement du prestataire. Remarque : Définition de « l’assujetti » élargie. Comme auparavant, ces principes comportent des dérogations. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (3) UAI-ACE 26 novembre 2008

21 21 Directive « Prestations de Services » (2008/8/CE du 12 février 2008) (2008/8/CE du 12 février 2008)  Exemple : Locations de moyens de transport  A compter du 1 er janvier 2010 :  Locations de courte durée (< 30 j. ou < 90 j. pour les bateaux) : Endroit où le moyen de transport est mis à la disposition du preneur.  A compter du 1 er janvier 2013 :  Locations d’un moyen de transport (autre que de courte durée), consentie à un non-assujetti:  Moyens de transport : Lieu d’imposition = Endroit où la personne est établie ;  Bateaux de plaisance : Lieu d’imposition = Endroit de la mise à disposition. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (4) UAI-ACE 26 novembre 2008

22 22 Directive « Prestations de Services » (2008/8/CE du 12 février 2008) (2008/8/CE du 12 février 2008)  Prestations de Transports au profit de personnes non-assujetties :  Transports Intracommunautaires de biens = Lieu de Départ.  Transports de biens autres qu’intracommunautaires = Imposition en fonction des distances parcourues.  Remarque : pour les prestations fournies à des assujettis = Lieu du preneur. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (5) UAI-ACE 26 novembre 2008

23 23 Directive « Prestations de Services » (2008/8/CE du 12 février 2008) (2008/8/CE du 12 février 2008)  Prestations relatives à des Activités culturelles, sportives, scientifiques, foires, expositions … : Endroit où elles sont matériellement exercées.  Mais à compter du 1 er janvier 2011 : Distinction entre les prestations,  Prestations consistant à donner accès à des manifestations (telles que foires, expositions), fournies à un assujetti : Endroit où ces manifestations ont effectivement lieu ;  Prestations ayant pour objet des activités culturelles, scientifiques, sportives :  Fournies à des non-assujettis : Lieu d’exécution matérielle des activités ;  Fournies à des assujettis : Lieu d’établissement du preneur. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (6) UAI-ACE 26 novembre 2008

24 24 Directive « Prestations de Services » (2008/8/CE du 12 février 2008) (2008/8/CE du 12 février 2008)  Prestations de services dites « immatérielles » (article 259 B du CGI) :  A compter du 1 er janvier 2010, introduction de la qualité de non-assujetti lorsqu’elles sont fournies à des personnes établies hors UE (ce qui en définitive ne change rien).  A compter du 1 er janvier 2015, services fournis par voie électronique à une personne non-assujettie:  Lieu de la prestation = lieu où la personne est établie, domiciliée ou réside habituellement. Concerne : 1. Les services de télécommunication ; 2. Les services de radiodiffusion et télévision ; 3. Les services fournis par voie électronique. (Seuls ces derniers étaient, depuis le 1 er juillet 2003, imposés dans le pays du client non-assujetti si fournis par des prestataires non UE). Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (7) UAI-ACE 26 novembre 2008

25 25 Directive « Prestations de Services » (2008/8/CE du 12 février 2008) (2008/8/CE du 12 février 2008)  Extension de la « Déclaration d’Echange de Biens » aux Prestations de services:  A compter du 1 er janvier 2010 :  La DEB devra mentionner les services pour lesquels la TVA est due par le preneur.  Le dispositif anti-fraude mis en œuvre en 2007 sera étendu aux prestations de services. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (8) UAI-ACE 26 novembre 2008

26 26 Directive « Remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger » (2008/9/CE du 12 février 2008) (2008/9/CE du 12 février 2008)  Réforme des dispositions de la 8 ème Directive.  Maintien des conditions générales mises au remboursement, telles que :  Absence d’établissement dans l’EM de remboursement …  Absence d’opération (sauf exceptions limitées), dans l’EM du remboursement... Etc. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (9) UAI-ACE 26 novembre 2008

27 27 Directive « Remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger » (2008/9/CE du 12 février 2008) (2008/9/CE du 12 février 2008)  Mais adjonction de nouvelles conditions de fonds :  Par exemple, non application de la Directive à la TVA facturée par erreur. La doctrine française devient caduque.  Limitation du remboursement pour les assujettis redevables partiels (Jurisprudence Monte dei Paschi di Sienna). Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (10) UAI-ACE 26 novembre 2008

28 28 Directive « Remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger » (2008/9/CE du 12 février 2008) (2008/9/CE du 12 février 2008)  Mise en place de nouvelles modalités pratiques :  Les demandes de remboursement seront faites exclusivement par voie électronique,  Via le portail électronique mis disposition par l’Etat membre d’établissement. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (11) UAI-ACE 26 novembre 2008

29 29 Directive « Remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger » (2008/9/CE du 12 février 2008) (2008/9/CE du 12 février 2008)  Outre les mentions relatives à l’identification complète et précise du requérant, les demandes de remboursement devront mentionner :  Les nom et adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;  Leur Numéro d’identification ;  Le préfixe de l’Etat membre du remboursement ;  La date et le numéro de la facture ou du doct d’importation ;  La base d’imposition et le montant de la TVA (en devise de l’EM du rembt) ;  Le montant déductible de la TVA calculé suivant les règles de l’EM du rembt  Et le cas échéant, la proportion déductible (prorata), suivant les règles de l’EM d’établissement. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (12) UAI-ACE 26 novembre 2008

30 30 Directive « Remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger » (2008/9/CE du 12 février 2008) (2008/9/CE du 12 février 2008)  Les Demandes de Remboursement devront préciser les biens et services acquis, ventilés selon les codes suivants : 1.= Carburants ; 2.= Location de moyens de transport ; 3.= Dépenses liées aux moyens de transport autres que 1 et 2 ; 4.= Péages routiers et taxes de circulation ; 5.= Dépenses de voyages (taxis, transports publics, etc…) ; 6.= Hébergement ; 7.= Denrées alimentaires (boissons et services de restauration) ; 8.= Droits d’entrée au foires et expositions ; 9.= Dépenses de luxe, divertissement et représentation ; 10.= Autres (en précisant la nature des biens et services). Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (13) UAI-ACE 26 novembre 2008

31 31 Directive « Remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger » (2008/9/CE du 12 février 2008) (2008/9/CE du 12 février 2008)  Demandes d’informations ;  Faculté pour l’EM de rembt, de demander la production (par voie électronique) de copies des factures dont le montant HT (base d’imposition) est  > ou = à 1 000 € (ou contrevaleur en devise),  > ou = à 250 € (ou contrevaleur en devise), pour les factures de carburant.  Nota : La France va utiliser cette faculté. Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (14) UAI-ACE 26 novembre 2008

32 32 Directive « Remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger » (2008/9/CE du 12 février 2008) (2008/9/CE du 12 février 2008)  Des délais globalement allongés :  Etat Membre d’établissement :  Demande introduite au plus tard le 30 septembre de l’Année N+1,  EM d’établissement accuse réception dans les meilleurs délais (1 mois),  Etat Membre de Remboursement :  AR par l’EM de Rembt ds les meilleurs délais (1 mois)  Traitement demande dans un délai de 4 mois à compter de sa réception.  Demandes d’informations complémentaires possibles (allongement des délais jusqu’à 8 mois),  A partir de l’acceptation de la demande : le Rembt intervient sous 10 jours.  Le rejet de la demande doit être motivé. Recours possibles.  Intérêts moratoires dus, si le Rembt n’intervient pas dans les délais maxi prévus (en pratique, sauf demandes d’informations complémentaires, 6 mois et demi après dépôt de la demande). Transposition du « Paquet Fiscal » TVA (15) UAI-ACE 26 novembre 2008

33 33 FIN DE LA PARTIE MLP UAI-ACE 26 novembre 2008

34 34 ACE Xavier FORTY de LAMARRE Avocat à la Cour Conseil en Droit des Contrats ARTHUS Société d’Avocats 25 Rue du Général Foy – 75008 PARIS Téléphone : 01 44 70 91 01 Télécopie : 01 44 70 91 06 E-mail : xavier.forty.de.lamarre@arthus-avocats.com

35 35  Jurisprudence antérieure: Obligation du promettant = obligation de faire Sanction = dommages-intérêts Application de l’article 1142 Code Civil Civ.3 - 15 décembre 1993 RJDA 3/94 n°274  Sens de la décision : Les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente. Au cas particulier, comme dans l’affaire de 1993, le vendeur renonce à céder. En outre, les actes conclus ne stipulaient pas cette solution. Promesse unilatérale de vente et réalisation forcée (1) (Civ. 3 e 27 mars 2008 n° 07-11721) UAI-ACE 26 novembre 2008

36 36  Portée de la décision (1): Arrêt de cassation mais sur un autre moyen (motifs de fait contradictoires retenus par la Cour pour constater la caducité de la promesse). Ne revient pas sur la solution antérieure.  La doctrine : - Critique majoritaire (principe de sécurité juridique) : le promettant est irrévocablement engagé, la réalisation de la vente ne dépend plus de lui et sa révocation est inopérante. La promesse de vente n’est pas une simple « offre de céder ». - D. Mainguy (principe de liberté contractuelle): il est difficile d’imposer au promettant de maintenir sa promesse de céder qui implique la personne dans ce qu’elle a de plus intime, sa volonté. Promesse unilatérale de vente et réalisation forcée (2) (Civ. 3 e 27 mars 2008 n° 07-11721) UAI-ACE 26 novembre 2008

37 37  Portée de la décision (2):  Selon certains commentateurs, la Cour de cassation aurait pu aller plus loin.  Arrêt Chbre mixte 26 mai 2006 : revirement de jurisprudence permettant d’assurer l’efficacité des pactes de préférence.  Projet de réforme du droit des contrats (version de juillet 2008) : - PUV : « la rétractation du promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement ne peut empêcher la formation du contrat promis. » (article 34) - Pacte de préférence : la faculté de substitution du bénéficiaire n’est pas expressément consacrée afin de laisser aux tribunaux le soin d’apprécier au cas par cas son opportunité. - Principe de l’exécution en nature de toutes les obligations (article 110). - Possibilité pour le créancier d’une obligation de faire ou de ne pas faire, d’exiger son exécution en nature (articles 159, 162, 163 et 164). Promesse unilatérale de vente et réalisation forcée (3) (Civ. 3 e 27 mars 2008 n° 07-11721) UAI-ACE 26 novembre 2008

38 38  Apport majeur de l’arrêt :  fait jouer le principe de la liberté contractuelle dans une matière qui n’est pas d’ordre public.  légitime la pratique.  Conseils pratiques :  stipuler clairement l’acceptation de la promesse par le bénéficiaire : l’acceptation confère de façon irrévocable au bénéficiaire le droit de décider s’il lève ou non l’option.  insérer une clause permettant au bénéficiaire, en cas de non respect par le promettant de son engagement de céder, avant la levée d’option, de poursuivre l’exécution forcée de la vente. Promesse unilatérale de vente et réalisation forcée (4) (Civ. 3 e 27 mars 2008 n° 07-11721) UAI-ACE 26 novembre 2008

39 39  Historique:  Démarche de rénovation du droit privé issu du Code civil de 1804.  Réforme du BGB en Allemagne en 2001.  Réécriture du droit de la prescription (loi n°2008-561 du 17 juin 2008).  En cours de finalisation par la Chancellerie sur la base de l’avant-projet du groupe de travail du Pr Catala, des contributions des acteurs économiques et judiciaires, des travaux du groupe du Pr Terré.  S’inspire également des projet d’harmonisation du droit européen et international des contrats (Principes du droit européen des contrats, travaux sur le Cadre commun de référence, principes Unidroit …). Actualité du droit français des contrats (1) Projet de Réforme UAI-ACE 26 novembre 2008

40 40  Contenu: 1.Définitions : contrats d’adhésion et contrats cadre ; 2.Principes directeurs : liberté, sécurité, loyauté ; 3.Formation du contrat : PUV et pacte de préférence, action interrogatoire ; 4.Représentation : action interrogatoire ; 5.Forme ; 6.Validité : consentement, capacité, contenu, licéité. 7.Exécution : exécution en nature, qualité de la prestation, obligation conditionnelle ; 8.Effets : adaptation du contrat au changement de circonstances ; 9.Interprétation et qualification ; 10.Inexécution: exécution en nature, résolution ou dommages-intérêts, rupture unilatérale par voie de notification, résolution anticipée du contrat ; 11.Contrat électronique Actualité du droit français des contrats (2) Projet de Réforme UAI-ACE 26 novembre 2008

41 41  Objectif:  La Commission n’envisage pas de proposer un code civil européen, mais un cadre commun de référence éventuellement complété par un instrument optionnel.  Le CCR = un manuel du législateur européen et national pour la révision de la législation existante et l’élaboration de nouvelles règles en droit des contrats.  Le CCR doit : 1.énoncer les principes fondamentaux communs de droit des contrats, assortis de lignes directrices pour le cas où des exceptions à ces principes seraient requises, 2.comprendre des définitions de concepts clés sur lesquels viendraient s’appuyer les principes fondamentaux, 3.comporter des règles modèles complétant ces principes et définitions. Actualité du droit européen des contrats (1) (Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats) UAI-ACE 26 novembre 2008

42 42  Orientations :  Finalité : ni un code civil européen, ni un ensemble de règles que les entreprises pourraient choisir comme loi applicable. Un outil pour mieux légiférer. Pour les législateurs communautaires, mais pas nationaux.  Contenu : ni un inventaire des principes juridiques nationaux, ni une consolidation du droit communautaire. Un ensemble de définitions, principes généraux et règles types dérivant de la législation communautaire en vigueur dans le domaine du droit des contrats, de la législation nationale et des traditions juridiques, du matériel fourni par le réseau de recherche … Actualité du droit européen des contrats (2) (Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats) UAI-ACE 26 novembre 2008

43 43  Orientations :  Portée : un CCR complet couvrant le droit général des contrats, y compris le droit des contrats de consommation, et tous les aspects importants des relations contractuelles, depuis la phase précontractuelle jusqu’à l’exécution ou au défaut d’exécution du contrat.  Champ d’application : limité aux domaines sur lesquels un acquis communautaire existe ou est envisageable. Il ne devrait pas couvrir la gestion d’affaires, le droit de la responsabilité délictuelle, l’enrichissement sans cause, le droit des biens, des suretés ou des trusts.  Effet : pas un instrument contraignant pour les législateurs communautaires et les Etats membres, mais des orientations pour les seuls législateurs communautaires et sur une base volontaire. Actualité du droit européen des contrats (3) (Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats) UAI-ACE 26 novembre 2008

44 44  Base de travail:  Principes du droit européen des contrats (2000 & 2003).  Code européen des contrats dit code Gandolfi, élaboré par l’Académie de Pavie, publié en 2001 (contrats en général) et 2006 (vente).  Principes d’Unidroit élaborés par l’Institut international pour l’unification du droit privé, revus en 2004.  Cadre commun de référence  Draft Common Frame of Reference, publié en janvier 2008 par le groupe de chercheurs.  Terminologie contractuelle commune et Principes contractuels communs, de l’Association Henri Capitant & Société de Législation comparée (SLC). Actualité du droit européen des contrats (4) (Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats) UAI-ACE 26 novembre 2008

45 45  Principes du droit européen des contrats:  Créer un corpus d’application uniforme pour favoriser le commerce intracommunautaire et renforcer le Marché unique.  Mieux légiférer : notions et terminologie communes.  Passerelle entre civil law et common law (bonne foi & clause pénale).  Formation : ni cause, ni considération ; conflit de CG : « knock out rule ».  Rôle de la raison.  Rôle de la bonne foi : formation (profit excessif ou avantage déloyal), exécution, adaptation (changement de circonstances).  Rôle des parties : adaptation (erreur, profit excessif ou avantage déloyal), remèdes à l’invalidité; mitigation.  Rôle du juge : adapter le contrat (changement de circonstances, profit excessif ou avantage déloyal), fixer le prix raisonnable - ou tout autre élément du contrat. Actualité du droit européen des contrats (5) (Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats) UAI-ACE 26 novembre 2008

46 46  Draft Common Frame of Reference:  Projet académique pour la rédaction du CFR communautaire.  Objet large : formation, validité, contenu, exécution et inexécution; cession de contrat, compensation et prescription; contrats spéciaux (vente, mandat, distribution …); quasi-contrats (gestion d’affaires, enrichissement sans cause, …).  Contenu basé sur les PECL, mais avec des variations notamment pour mieux distinguer le contrat et la relation contractuelle qu’il a fait naitre.  Règles très détaillées.  Intègre les règles communautaires en matière de contrat, notamment de protection des consommateurs. Actualité du droit européen des contrats (6) (Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats) UAI-ACE 26 novembre 2008

47 47 ACE Maître Alain THEIMER CABINET THEIMER AVOCATS 48, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Président de la Commission Fiscale de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris www.theimer-avocats.fr UAI-ACE 26 novembre 2008

48 48 La Dissolution d’une filiale à 100 %  TUP ou Fusion simplifiée depuis la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.  La question de la rétroactivité  Les incidences comptables UAI-ACE 26 novembre 2008

49 49 Droit de partage et Réduction de Capital Arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2008 (Cass. Com. N°07-12.493 904 FS-PB) UAI-ACE 26 novembre 2008

50 50 Transformation d’une SCP en AARPI  L'aspect droit d'enregistrement  Le régime des plus-values UAI-ACE 26 novembre 2008

51 51 La déductibilité du loyer pour les BNC  CE 11 avril 2008  Réponse Lefranc AN 23 Septembre 2008 UAI-ACE 26 novembre 2008

52 52 Bouclier Fiscal  La nouvelle instruction du 26 août 2008 et la problématique des contrats multi-supports et la problématique des contrats multi-supports UAI-ACE 26 novembre 2008

53 53 ACE Arnaud REYGROBELLET Docteur en Droit des Affaires Professeur à l’Université de Paris X Nanterre UAI-ACE 26 novembre 2008

54 54 La Réforme de la Prescription en matière Civile (1) La Loi n° 2008-561 du 17 Juin 2008 opère une substantielle réforme des opère une substantielle réforme des Règles de Prescription en matière civile. Ses objectifs : Simplifier notre droit et aligner la règle de droit commun sur les standards retenus dans les pays comparables au nôtre. * Une hésitation : trois ans (Proposition Malaurie) ou cinq ans ? ou cinq ans ? UAI-ACE 26 novembre 2008

55 55 La Réforme de la Prescription en matière Civile (2) Au résultat, le texte adopté s’articule autour de quatre grands thèmes, qui sont autant d’objectifs que le législateur s’était assigné et qui se trouvent, plus ou moins bien, accomplis : –1) préciser les notions –2) réduire le nombre et la durée des délais de prescription ; –3) simplifier leur décompte ; –4) autoriser, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel. –Quelques précisions sur le droit transitoire doivent être données. UAI-ACE 26 novembre 2008

56 56 La Réforme de la Prescription en matière Civile (3) 1. Préciser les notions  Définition individualisée des deux grands types de prescription (extinctive et acquisitive : art. 2219 et 2258 du C. Civ.).  Détermination de la loi applicable à la prescription en cas de conflit entre la loi française et une loi étrangère : la prescription est régie par la loi du fond, c’est-à-dire celle de l’objet du litige, et non celle du for. Cf. art. 2221 du C. Civ. : « La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte ».  Paiement d’une dette prescrite : « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré » (C. Civ., art. 2249). UAI-ACE 26 novembre 2008

57 57 La Réforme de la Prescription en matière Civile (4) 2. La réduction des délais  Le triptyque : 5, 30, 20  Fixation de deux délais de prescription de droit commun : - un délai de prescription de référence : 5 ans (art. 2224) ; - survivance de la prescription trentenaire pour les actions réelles immobilières (art. 2227) et en matière de dommage environnemental (art. L. 152-1 du C. envir.).  Création d’un « délai butoir » (à compter du jour de la naissance du droit) de 20 ans, au-delà duquel, sauf exception, la prescription sera acquise, nonobstant le jeu des mécanismes de report suspension ou interruption exceptions (art. 2232 du C. Civ.). UAI-ACE 26 novembre 2008

58 58 La Réforme de la Prescription en matière Civile (5)  Le champ d’application du délai quinquennal de droit commun  Les créances et les actions concernées Entrent dans ce délai de droit commun : - les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants (contre 10 ans actuellement), si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (C. Com., art. L. 110-4, I). - le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de leurs fonctions (abrogation de l’art. 6-3 de la loi du 29 juin 1971, qui prévoyait que l’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions « se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission ») ; - les honoraires d’avocats NB Jusqu’alors, c’était incontestablement la prescription trentenaire qui s’appliquait au recouvrement des honoraires de l’avocat. Hypothèse qu’il fallait distinguer de la prescription de deux ans prévue par l’article 2273 du C. Civ. « pour le paiement de leurs frais » – les avances et débours que l'avoué ou l'avocat a été obligé de faire pour l'exécution de son mandat – et « salaires », c’est-à-dire les émoluments dus à l'avoué ou à l'avocat pour les actes de son ministère. UAI-ACE 26 novembre 2008

59 59 La Réforme de la Prescription en matière Civile (6)  Délais de prescription supérieurs et délais de prescription inférieurs à 5 ans  Délais inférieurs à 5 ans : pas d’alignement d’ensemble Exemple. Pas de modification des règles relatives à la prescription des dettes des personnes publiques, fixées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 « relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ». Il a été estimé que porter de quatre à cinq ans la durée du délai de prescription, pour l'aligner sur le délai de droit commun, aurait supposé de revoir l'ensemble du régime de cette prescription qui présente des particularités fortes.  Délais de prescription extinctive supérieurs à 5 ans : ils sont, sauf exception, ramenés à 5 ans Exemple : l’action en nullité contractuelle, que la nullité soit relative ou absolue, est désormais prescrite dans un délai uniforme de 5 ans. UAI-ACE 26 novembre 2008

60 60 La Réforme de la Prescription en matière Civile (7)  Quelques exceptions : 2 ans et 10 ans  Actions en responsabilité contre tous les constructeurs (C. Civ., ancien art. 2270) et leurs sous-traitants (C. Civ., ancien art. 2270-2) Elles continuent de se prescrire par 10 ans pour les ouvrages et 2 ans (C. civ., art. 1792-3, qui demeure en l’état) pour les éléments d’équipement.  Cas particulier des demandes civiles présentées devant une juridiction répressive Ces demandes devront obéir aux règles de prescription de l’action publique ; en revanche, lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction civile, elle continuera de se prescrire selon les règles du Code civil (CPP, art. 10, al. 1er). UAI-ACE 26 novembre 2008

61 61 La Réforme de la Prescription en matière Civile (8) 3. La rénovation des règles de décomptes des délais  Deux difficultés classiques sont envisagées : - la détermination du point de départ des délais ; - l’incidence de mécanismes interrompant ou suspendant le cours de la prescription. UAI-ACE 26 novembre 2008

62 62 La Réforme de la Prescription en matière Civile (9)  Point de départ des délais de prescription extinctive  La prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 et 2227), sauf lorsque celui-ci ne peut agir à la suite d’un empêchement légitime (art. 2234). Exemples : en matière contractuelle, le point de départ du délai a été fixé au jour de l’exigibilité de l’obligation et non à celui de son fait générateur. - s’agissant d’un prêt, le délai commence à courir à compter de l’échéance impayée ; - s’agissant d’un crédit par découvert en compte, la prescription de l’action en paiement du banquier commence à courir au jour de la clôture du solde du compte rendant celui-ci exigible).  Consécration de la jurisprudence contra non valentem UAI-ACE 26 novembre 2008

63 63 La Réforme de la Prescription en matière Civile (10)  Mécanismes interrompant ou suspendant le cours de la prescription  Octroi d’un effet suspensif aux négociations en cas de recours à la médiation ou à la conciliation (art. 2238 : « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation… ».).  Suppression des interversions de prescription Rappel : le mécanisme opérait lorsque la prescription trentenaire se substituait à une prescription plus courte, qui s’était trouvée interrompue. Il est désormais prévu : - d’une part, que l’interruption efface le délai de prescription acquis (règle classique) ; - d’autre part que, après interruption, un délai de même durée que le précédent recommence à courir en toutes circonstances (C. Civ., art. 2231).  La demande en justice reste une cause d’interruption (article 2241, al. 1er) UAI-ACE 26 novembre 2008

64 64 La Réforme de la Prescription en matière Civile (11) 4. Conforter le rôle de la volonté des parties  Possibilité pour les parties de fixer elles-mêmes, contractuellement, un délai de prescription entre un plafond de 10 ans et un plancher de 1 an (art. 2254).  Mais cet aménagement contractuel reste exclu dans plusieurs séries d’hypothèses (actions en paiement de salaires, loyers, contrats entre un professionnel et un consommateur, etc.). UAI-ACE 26 novembre 2008

65 65 La Réforme de la Prescription en matière Civile (12) 5. Règles de droit transitoire  la loi allonge la durée d’une prescription (art. 2222, al. 1er) : - si le délai est entièrement écoulé avant l’entrée en vigueur de la loi, la modification législative « est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise » - si le délai de prescription n’est pas encore expiré à la date de son entrée en vigueur, le texte nouveau s’applique en tenant compte du délai déjà écoulé : la prescription ne sera acquise qu’à compter de l’expiration du délai allongé, mais celui-ci se calculera en tenant compte du délai écoulé sous l’empire de la loi ancienne.  la loi réduit la durée d’une prescription (art. 2222, al. 2) Le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. UAI-ACE 26 novembre 2008

66 66 Alain THEIMER Alain THEIMER Eve OBADIA QUESTIONS AUX PARTICIPANTS Arnaud REYGROBELLET Xavier FORTY de LAMARRE Xavier FORTY de LAMARRE ACE Philippe COTTET Michel-Louis PIZZORNO Michel-Louis PIZZORNO UAI-ACE 26 novembre 2008


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