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2 ème partie Le droit civil Le droit pénal IFSI Bichat.

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1 2 ème partie Le droit civil Le droit pénal IFSI Bichat

2  Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités privées (associations, sociétés) et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels. Le droit privé comprend principalement le droit civil et le droit commercial.

3 Le droit civil a une valeur générale, il donne les principes généraux. C’est le droit commun. Cela signifie qu'il s'applique, en principe, à tous les rapports de droit privé, sauf si un droit spécial a été édicté pour une matière déterminée. Cette fonction particulière s'explique par le fait que le droit civil est la branche la plus ancienne du droit. Le droit civil régit d'abord la famille (aspects extrapatrimoniaux : mariage-divorce-filiation et aspects patrimoniaux : régimes matrimoniaux- successions/libéralités), la propriété le droit des obligations (contrat/responsabilité civile). Les principales règles du droit civil sont regroupées dans le Code civil de 1804.

4 Principe Deux personnes, même si elles ne sont pas de nationalité française, peuvent se marier en France, à condition qu'elles soient de sexe différent et âgées d'au moins 18 ans.

5 Chacun des futurs époux doit : n'avoir aucun lien de proche parenté ou d'alliance avec le futur conjoint (dans certains cas, une dispense peut être accordée par le Président de la République) et ne pas être marié en France ou à l'étranger.

6 Les bans doivent être publiés à la mairie du (des) domicile(s) des futurs époux pendant une durée de 10 jours. La publication des bans consiste à assurer la publicité du projet de mariage par affichage aux portes de la mairie. Elle énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. Le mariage ne peut donc pas être célébré avant le 11ème jour.

7 La célébration du mariage doit être faite par un officier de l'état civil, à la mairie, en présence de 2 témoins minimum (4 témoins maximum). Lors de la célébration du mariage, chaque époux donne son consentement. A la fin de la cérémonie, un livret de famille est délivré gratuitement aux époux.

8 Les effets du mariage : La loi oblige les époux à contribuer aux charges du mariage selon leurs moyens financiers. Si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre. Pour cela, il doit saisir la justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage.

9 Corolaire : l’obligation alimentaire à l'égard d'un proche L'obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche (ascendant, descendant) dans le besoin et qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.  les proches peuvent être amenés à prendre à leur charge des frais d’hospitalisation d’un patient.

10 Les personnes qui peuvent en bénéficier sont : les conjoints entre eux, les enfants, petits-enfants, grands-parents et parents entre eux, les beaux-parents, leurs gendres et leurs belles-filles entre eux

11 L’obligation alimentaire est attribuée : soit d'un commun accord, soit, à défaut, sur décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dont relève le créancier.

12 Toutefois, lorsque celui qui réclame l'aide alimentaire a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (celui à qui on réclame l'aide), le juge peut décharger celui- ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés avant l'âge de 12 ans sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de fournir cette aide alimentaire.

13 Les effets du mariage sur le nom : La femme mariée conserve légalement son nom de jeune fille. Elle doit obligatoirement l'utiliser pour tout acte officiel. Toutefois, elle peut gratuitement, si elle le souhaite, faire ajouter le nom de son conjoint sur ses pièces d'identité, cartes, permis et documents officiels. Dans la vie quotidienne, la femme mariée peut utiliser soit son nom, soit celui du conjoint, soit les deux. L'homme marié peut utiliser son nom ou lui adjoindre celui de sa femme.

14 En cas de divorce Chacun des époux reprend l'usage de son nom de naissance s'il utilisait celui de son conjoint. L'un des époux peut continuer à utiliser le nom de son ex-conjoint : – soit avec l'accord de son conjoint, – soit avec l'autorisation du juge si l'époux justifie d'un intérêt particulier pour lui-même (par exemple dans l'exercice de son activité), ou pour ses enfants s'il exerce l'autorité parentale.

15 En cas de décès Si l'un des époux utilisait le nom de son conjoint décédé, il peut continuer à le faire. Il peut faire mentionner sur les documents officiels sa qualité de veuf suivie du nom de son ex-conjoint. En cas de remariage, l'époux ne peut faire figurer le nom de son conjoint décédé sur sa carte d'identité.

16 Mariage et régime matrimonial Les époux qui se sont mariés sans contrat de mariage relèvent, par défaut, du régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime signifie que : – ce que chacun possède ou doit, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu'il reçoit par donation ou succession pendant le mariage, – le produit du travail de chacun appartient à la communauté

17 Chacun des époux gère et dispose de ses biens propres et des biens communs. Les époux doivent accomplir ensemble les actes importants sur les biens communs : – actes de disposition sur les immeubles, – baux ruraux et commerciaux, – donation de biens communs. – Les dettes de chacun des époux, contractées pendant le mariage, obligent l'ensemble de la communauté – L'emprunt et le cautionnement n'engagent la communauté que s'ils ont été consentis par les deux époux

18 Si les époux veulent opter pour un autre régime, ils doivent passer un contrat de mariage. Les époux choisissent l'un des 4 régimes matrimoniaux : – la communauté réduite aux acquêts avec aménagements, – la communauté universelle, – la séparation de biens, – la participation aux acquêts.

19 La séparation de corps : C’est la situation juridique résultant d'un jugement qui met fin à l'obligation de vie commune. La séparation de fait n'a aucune valeur juridique et est uniquement caractérisée par l'absence de vie commune. Le jugement de séparation de corps est prononcé dans les mêmes cas et les mêmes conditions que celui de divorce.

20 Conséquences de la séparation de corps Les époux restent mariés mais cessent d'avoir une vie commune. La séparation de corps entraîne toujours la séparation des biens. Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l'obligation de secours. Ce devoir de secours peut donner lieu au versement d'une pension alimentaire à l'époux dans le besoin. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur. Chaque époux conserve l'usage du nom de l'autre ; toutefois, à la demande de l'un d'eux le jugement prononçant la séparation de corps peut le leur interdire. Par ailleurs, en cas de décès de l'un des deux époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits successoraux que la loi accorde au conjoint survivant.

21 Le divorce : 4 cas de divorce : 1. Divorce par consentement mutuel 2. Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage 3. Divorce pour faute 4. Divorce pour altération définitive du lien conjugal

22 Divorce par consentement mutuel La demande peut être faite si les époux sont d'accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire ). Aucune durée minimale de mariage n'est exigée. Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce.

23 Les époux doivent s'adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun accord. Le(s) avocat(s) dépose(nt) la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande instance du lieu de leur résidence.

24 Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants. Le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers. Le juge entend les époux séparément et ensemble. Il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé

25 Si le juge constate que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer. Les conséquences du divorce prennent effet à la date de l'audience.

26 Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage Les époux sont d'accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s'entendre sur les conséquences de la rupture. Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs, sans devoir énoncer les faits qui sont à l'origine de celle-ci. Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre époux ou par les deux.

27 Divorce pour faute: Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les faits sont laissés à l'appréciation du juge. Peuvent notamment être invoqués comme motifs : les violences (injures, mauvais traitements), l'adultère (toutefois l'adultère n'est plus une cause systématique de divorce).

28 Si après une réconciliation dûment constatée, l'un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne pourra invoquer que les fautes commises après la réconciliation (sauf si la faute antérieure à la réconciliation qui motive sa demande lui était inconnue auparavant).

29 Divorce pour altération définitive du lien conjugal Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l' assignation par l' huissier de justice. Les motifs de la séparation n'ont pas à être énoncés. L'époux qui n'a formé aucune demande en divorce peut demander à l'autre époux des dommages- intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la rupture du mariage

30 Conséquence de la séparation à l’égard des enfants : La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l' exercice de l'autorité parentale. Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

31 Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité), sur les questions relatives : aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il peut être saisi par l'un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

32 Le juge doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents. Il peut décider que l'autorité parentale sera exercée : soit en commun par les 2 parents (en règle générale), soit par l'un des parents (en cas de circonstances particulières). Le juge fixe également la résidence de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

33 En cas de divorce ou de séparation des parents, la résidence de l'enfant peut être fixée : par la convention homologuée par le juge en cas d'accord des parents, ou par une décision du juge. L'enfant peut résider : soit en alternance au domicile de chacun des parents (définitivement en cas d'accord entre les 2 parents ou à titre provisoire en cas de désaccord), soit au domicile de l'un d'eux.

34 En cas de séparation des parents, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement peut fixer, avec l'accord de l'autre parent chez lequel l'enfant réside, un droit de visite et d'hébergement. Le droit de visite et d'hébergement consiste à prendre les enfants en fin de semaine et pendant une partie des vacances scolaires. Dans la pratique, ce droit s'effectue 1 week- end sur 2 et la moitié des vacances scolaires.

35 En cas de difficultés Si l'un des parents bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et si l'autre parent l'empêche d'exercer ce droit, il peut porter plainte auprès du procureur de la République au tribunal de grande instance du domicile de l'enfant. Le parent est passible de sanctions pour non représentation d'enfant. Ces faits sont punis d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et de 15.000 € d'amende. Les peines prévues peuvent être portées à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende. Si le parent est déchu de l'autorité parentale, ces mêmes faits sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

36   L'enfant a le droit d'entretenir des relations avec ses grands-parents, ses frères et sœurs et les tiers. Ce droit s'applique aussi bien lorsque les parents vivent en couple ou s'ils sont séparés   L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf en cas de nécessité ou dans son intérêt.

37 Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Les personnes qui souhaitent conclure un pacte civil de solidarité (PACS) doivent être majeures. Aucune condition de nationalité n'est exigée pour conclure un pacte civil de solidarité en France. Les majeurs protégés peuvent conclure un PACS sous certaines conditions :  le majeur en curatelle doit obtenir l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge des tutelles,  le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles ou, le cas échéant, du conseil de famille. Le pacte civil de solidarité (PACS)

38  Un PACS ne peut être conclu :   entre ascendants et descendants en ligne directe,   entre collatéraux jusqu'au 3eme degré (frères et sœurs, oncles et nièces, etc.),   entre alliés en ligne directe (belle-mère et gendre, beau-père et bru, etc.),   si l'une des deux personnes est déjà mariée,   si l'une des deux personnes est déjà engagée par un PACS.

39  Pour conclure un pacte civil de solidarité (Pacs), les partenaires doivent rédiger une convention et la faire enregistrer au tribunal d'instance.  La convention peut soit constater l'engagement et la volonté d'être liés par un Pacs ou soit fixer précisément les conditions de participation de chacun à cette vie commune (notamment choix du régime applicable : séparation des biens, régime de l'indivision...).  Après vérification des pièces présentées, le greffier enregistre la déclaration si les conditions légales sont remplies.  Le Pacs figure en mention marginale sur l'acte de naissance de chaque partenaire.

40  Les partenaires liés par un PACS s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques (par exemple en cas de maladie, de chômage).  L'aide matérielle est proportionnelle à la capacité financière respective de chacun des partenaires, sauf si ceux-ci en disposent autrement dans la convention.  Les partenaires sont également solidaires des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

41  A défaut de précision dans la convention de PACS, les partenaires sont soumis en ce qui concerne la gestion de leurs biens au régime légal de la séparation des patrimoines.  Ainsi, chacun des partenaires conserve la pleine propriété de ses biens personnels possédés avant la conclusion du PACS.  Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.  Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir à chacun pour moitié.

42  Si le partenaire était locataire du logement commun, en cas de décès (ou d'abandon du logement) de celui-ci, l'autre partenaire bénéficie du transfert du contrat de location à son profit, sans condition de délai de cohabitation.  Lorsque le partenaire qui était propriétaire du logement constituant leur résidence principale décède, le partenaire survivant a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la succession.

43  Il existe différents modes de dissolution du pacte civil de solidarité.  Il peut être dissous soit à la demande des partenaires, soit par le mariage ou soit par le décès d'un des partenaires.  La dissolution du Pacs fait l'objet d'un enregistrement au tribunal.

44  Les personnes liées par un Pacs sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l'une et de l'autre. De ce fait, en l'absence de testament, elles n'ont aucun droit dans la succession.  Le partenaire survivant bénéficie d'une exonération sur les droits de succession. Celle-ci s'applique dès la conclusion du Pacs.

45 Le concubinage est une union de fait entre 2 personnes de même sexe ou de sexe différent, vivant en couple. Cette union doit présenter un caractère de stabilité et de continuité. Les personnes vivant en union libre ne sont pas soumises, en particulier, à l'obligation d'entretien et d'assistance du concubin et aux obligations liées aux dettes éventuelles du concubin... En matière de logement, le bail de location peut être signé par l'un ou les deux concubins. Les biens acquis par les concubins leur sont personnels. En cas de décès d'un concubin, l'autre concubin n'est pas héritier, sauf testament en sa faveur. L'union libre

46  L'union libre implique la rupture libre.  Le principe est que chacun des concubins peut, à tout moment, reprendre sa liberté.

47  La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Une mesure de protection juridique (ex : tutelle ou curatelle) peut alors être décidée. Une autre personne l'assistera ou la représentera dans toutes les actions où ses intérêts sont en jeu. La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille.

48 La sauvegarde de justice La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique provisoire et de courte durée qui peut permettre la représentation de la personne pour accomplir certains actes précis. Le majeur placé en sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits, à l'exception du divorce par consentement mutuel ou d'actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial a été désigné dans la décision du juge.

49  La sauvegarde permet de contester des actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en les corrigeant.  En sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé.

50 La curatelle La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne. Ce sont les personnes majeures dont l'altération des facultés mentales ou des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté, ont été constatées médicalement.

51  Il existe différents degrés de curatelle :   la curatelle simple : la personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d'administration ou actes conservatoires, par exemple : gérer son compte bancaire, souscrire une assurance), mais elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition, par exemple : le curateur doit consentir à un emprunt et signer le contrat avec la personne),   la curatelle aménagée : le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas,   la curatelle renforcée : le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

52  Le juge nomme un curateur. Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.  Le choix du curateur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l'ordre de priorité suivant :   personne choisie par avance par le majeur, ou, s'il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l'éventualité où ils décèderaient ou qu'ils ne pourraient plus prendre soin de lui. Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier de la main du majeur, ou des parents s'il était à leur charge.   conjoint ou partenaire lié par un PACS,   parent ou personne proche.

53  Si aucune de ces personnes ne peut être curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

54  Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.  Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.  Elle accomplit seule certains actes dits "strictement personnels" (comme la reconnaissance d'un enfant).  Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.  La personne en curatelle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour signer une convention de pacte civil de solidarité.

55  En règle générale, la personne en curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (par exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement).  Elle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).  Elle peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.  Le juge peut ordonner un régime de curatelle renforcée : le curateur perçoit alors les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.

56  Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.  Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable

57 La tutelle La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas. Il s'agit des personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d'empêcher l'expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.

58  Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.  Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.  Elle accomplit seule certains actes dits "strictement personnels" (par exemple : déclarer la naissance d'un enfant).  Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.  Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.  La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

59  En règle générale :   le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration (par exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans le logement de la personne protégée),   seul le conseil de famille, s'il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).  Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.  Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

60  Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.  Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable  Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple : réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que le majeur peut effectuer seul).

61 Les mesures d'accompagnement des majeurs Les mesures d'accompagnement sont destinées à aider des personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale, et qui perçoivent des prestations sociales. Il existe deux types de mesure : la mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) et la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ).

62  La mesure d'accompagnement social personnalisé est une mesure administrative (non judiciaire) dont le but est de permettre au majeur concerné de gérer à nouveau ses prestations sociales de manière autonome. Le majeur bénéficie pour ceci d'une aide à la gestion de ses prestations sociales et d'un accompagnement social individualisé mis en œuvre par les services sociaux du département. A la différence de la mesure d'accompagnement judiciaire, elle fait l'objet d'un contrat d'accompagnement social personnalisé.

63  Est concernée toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources.  La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) arrivée à échéance.

64  La mesure d'accompagnement judiciaire est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. A la différence de la MASP, elle est contraignante.  Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne.  Il doit les gérer dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations.  La MAJ n'entraîne aucune incapacité : la personne concernée peut procéder à tous les actes de la vie civile.

65 Le mandat de protection future Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Le mandat peut être établi :  pour soi-même, par la personne à protéger,  pour autrui, par les parents souhaitant organiser à l'avance la défense des intérêts de leur enfant.

66  Peuvent établir un mandat de protection future :   pour elle-même, toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle;   pour elle-même, une personne en curatelle avec l'assistance de son curateur ;   pour leur enfant mineur, les parents ou le dernier vivant des père et mère qui exercent l'autorité parentale et ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ;   pour leur enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et affective, les parents ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle.

67  Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux.  La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents.  Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.  Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : cela doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d'instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.

68 Le Droit du travail  Le droit du travail est l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un travailleur. Le droit du travail encadre notamment la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail. Il garantit également le respect des libertés syndicales et des normes de sécurité au travail, et la protection des travailleurs vulnérables.  Ces règles sont inclues dans le Code du Travail  Il s’agit des règles régissant le salarié à son employeur de droit privé (à la différence du fonctionnaire qui n’est pas – ou très peu- régit par le Code du travail mais par le statut de la fonction publique) 68

69  Quelques différences importantes Droit du travail / statut de la fonction publique Embauche cumul d’emploi Licenciement

70  Caractéristiques du contrat de travail à durée indéterminée (CDI)  Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est un contrat sans limitation de durée conclu, à temps plein ou à temps partiel, entre un employeur et un salarié.  Le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail.  Un contrat écrit n'est pas obligatoire, sauf :  en cas de signature d'un CDI à temps partiel ou d'un CDI intermittent,  ou si la convention collective applicable l'exige.  A défaut d'engagement écrit, le contrat s'obtient par la preuve d'un lien de subordination du salarié envers l'employeur et de l'exécution d'une prestation de travail moyennant rémunération.

71  En cas de signature d'un CDI par écrit, le contenu des clauses du contrat est libre. Celui-ci peut fixer, à titre indicatif :  la fonction,  la qualification professionnelle,  la durée du travail,  la rémunération (salaire et primes),  les congés payés,  la durée de la période d'essai,  le délai de préavis,  la clause de non-concurrence, éventuellement.

72  Cas de suspension du CDI  Le contrat peut être suspendu :  du fait du salarié (en cas de maladie, maternité, adoption, accident, congé pour convenances personnelles, grève),  du fait de l'employeur (mise à pied pour raisons disciplinaires ou économiques, chômage partiel, cas de force majeure).

73  L'employeur peut proposer au salarié une modification d'un élément de son contrat : lieu, horaire ou durée de travail, rémunération, qualification. La modification peut également être proposée pour des raisons disciplinaires.  Dans tous les cas, la modification du contrat n'est possible qu'avec l'accord du salarié. Elle doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse (difficultés économiques, réorganisation de l'entreprise, problème disciplinaire).  En cas de refus de la modification proposée par le salarié, l'employeur peut : 1. soit renoncer à modifier le contrat, 2. soit engager une procédure de licenciement.

74  L'accord n'est pas nécessaire si l'employeur souhaite modifier les conditions de travail du salarié (par exemple : changement de lieu de travail sans allongement du trajet). Dans ce cas, le refus du salarié constitue un motif réel et sérieux qui peut entraîner son licenciement. Toutefois, l'accord du salarié reste obligatoire s'il bénéficie d'un statut protecteur (représentant du personnel, par exemple).

75  L'employeur ou le salarié peut à tout moment rompre le contrat sous certaines conditions.  A l'initiative de l'employeur, la rupture s'effectue dans le cadre d'un licenciement ou d'une mise à la retraite.  A l'initiative du salarié, elle s'effectue dans le cadre d'une démission ou d'un départ volontaire à la retraite.  Le contrat peut également être rompu :  par accord entre les parties, dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle ou par le biais d'une rupture négociée,  dans le cadre d'une résiliation judiciaire,  par la prise d'acte de la rupture du contrat,  en cas de force majeure.

76  Le CDD, quel que soit le motif, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.  Un CDD peut être conclu pour remplacer un salarié : absent temporairement (pour maladie, congés), passé provisoirement à temps partiel, dont le contrat est suspendu, quittant définitivement l'entreprise, avant que son poste ne soit supprimé, dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI.

77  Certaines situations permettent à l'employeur d'avoir également recours au CDD : en cas d'emplois saisonniers et d'emplois où l'usage exclut le recours au contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois (secteurs définis par décret, convention ou accord collectif étendu), en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Si le contrat est conclu pour un motif non prévu par la loi, il peut être requalifié par un juge en tant que CDI.

78  Un contrat à terme précis  Le CDD doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf :  en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu,  dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par CDI,  en cas d'emploi saisonnier et d'emplois où l'usage exclut le recours au CDI.

79  En principe, la durée d'un CDD, renouvellement inclus, ne peut pas dépasser 18 mois.  Il existe toutefois des cas particuliers : en attendant un salarié recruté sous CDI : 9 mois, pour réaliser des travaux de sécurité urgents : 9 mois, contrat exécuté à l'étranger : 24 mois, remplacement d'un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste : 24 mois, commande exceptionnelle à l'exportation : durée minimale de 6 mois et maximale de 24 mois.

80  Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit, rédigé en français, signé par le salarié, et comporter l'indication précise de son motif. L'absence d'une ou plusieurs de ces conditions entraîne la requalification par un juge du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI).

81  En dehors de la période d'essai, le CDD peut être rompu avant le terme prévu dans les cas suivants : accord entre l'employeur et le salarié, faute grave (ou faute lourde) du salarié ou de l'employeur, force majeure, à la demande du salarié, lorsqu'il justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI).

82  Si le salarié rompt le contrat en dehors de la période d'essai et des cas autorisés, il peut être condamné à verser à son employeur des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.  Si l'employeur rompt le contrat en dehors de la période d'essai et des cas autorisés, cela ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme.

83  La rémunération d'un salarié en CDD ne peut pas être inférieure à celle que percevrait, après période d'essai, un autre salarié de l'entreprise en contrat à durée indéterminée (CDI), de qualification professionnelle équivalente et occupant le même poste de travail.

84  Lorsque le CDD ne débouche pas sur une embauche en CDI, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat ("prime de précarité").  A noter : les agents non titulaires de la fonction publique employés en CDD dont le contrat n'est pas renouvelé sont exclus du bénéfice de cette indemnité de fin contrat.  L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat

85 Le droit pénal est souvent défini comme l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions. Le droit pénal a pour objet de définir juridiquement les infractions. L’infraction s’entend du comportement interdit par un texte sous la menace d’une peine. Il ne peut donc y avoir d’infraction pénale, d’une part sans texte d’incrimination et d’autre part sans peine. Un interdit qui n’est pas sanctionné n’est pas une infraction.

86 La classification tripartite des infractions : Pour rappel, le parlement est seul compétent pour déterminer les crimes et les délits, en revanche la définition des contraventions relève du pouvoir réglementaire. -> distinction entre crime/délit/contravention.

87 Le principe de légalité : Ce principe interdit qu’un comportement soit réprimé s’il n’entre pas dans les prévisions d’un texte pénal. Dès lors une loi pénale ne s’applique qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur. La non rétroactivité de la loi pénale est donc la conséquence immédiate du principe de légalité.

88 De même, la loi pénale plus sévère n’est pas rétroactive. – Article 7 CEDH : nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

89 Par contre, la loi pénale plus douce est rétroactive. Les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.


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