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LE DOCUMENT UNIQUE une obligation légale ! LE DOCUMENT UNIQUE une obligation légale !

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1 LE DOCUMENT UNIQUE une obligation légale ! LE DOCUMENT UNIQUE une obligation légale !

2 Savoir évaluer les risques : c’est pouvoir mettre en oeuvre une prévention efficace, c’est protéger son personnel mais aussi se protéger soi-même.

3 Tout chirurgien-dentiste qui emploie ne serait ce qu’une seule personne (et à tout le moins une femme de ménage) est ispso facto assimilé à un chef d’entreprise et par voie de conséquence il est assujetti au Code du travail.

4 Les textes L'article L.230-2 du Code du Travail oblige les employeurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs sur la base des principes généraux de prévention (titres I et II) et rend obligatoire la réalisation d'une évaluation des risques (titre III). L'article L.230-2 du Code du Travail oblige les employeurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs sur la base des principes généraux de prévention (titres I et II) et rend obligatoire la réalisation d'une évaluation des risques (titre III).

5 Les textes L'article R.230-1 du Code du Travail oblige l'employeur à transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques comportant "un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l’établissement" et précise les conditions de mise à jour et de mise à disposition de ce document. L'article R.230-1 du Code du Travail oblige l'employeur à transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques comportant "un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l’établissement" et précise les conditions de mise à jour et de mise à disposition de ce document.

6 Les textes L'article R.263-1-1 du Code du Travail, entré en vigueur le 7 novembre 2002, précise les sanctions pénales qui punissent "le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques" d'une contravention de 5ème classe, soit une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). L'article R.263-1-1 du Code du Travail, entré en vigueur le 7 novembre 2002, précise les sanctions pénales qui punissent "le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques" d'une contravention de 5ème classe, soit une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

7 Les textes E n outre, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave si le Document Unique n'est pas mis à la disposition des représentants du personnel. Quant au refus de tenir le Document Unique à la disposition de l'inspection du travail, il peut être sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 Euros), ou même dans certains cas par les sanctions pénales prévues pour le délit d'obstacle à contrôle (jusqu’à 3 750 Euros d'amende et/ou un an de prison, doublé en cas de récidive). E n outre, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave si le Document Unique n'est pas mis à la disposition des représentants du personnel. Quant au refus de tenir le Document Unique à la disposition de l'inspection du travail, il peut être sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 Euros), ou même dans certains cas par les sanctions pénales prévues pour le délit d'obstacle à contrôle (jusqu’à 3 750 Euros d'amende et/ou un an de prison, doublé en cas de récidive).

8 Les textes La circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 apporte des précisions sur la forme, le contenu et l'esprit dans lequel ce document doit être réalisé, ainsi que des points de repère méthodologiques. Elle inscrit cette action "dans le cadre d'une démarche effective de prévention propre à l'entreprise". La circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 apporte des précisions sur la forme, le contenu et l'esprit dans lequel ce document doit être réalisé, ainsi que des points de repère méthodologiques. Elle inscrit cette action "dans le cadre d'une démarche effective de prévention propre à l'entreprise".

9 Les textes L a jurisprudence qui s’établit impose à l'employeur une obligation de résultat en matière de sécurité et donne au manquement à cette obligation le caractère d'une faute inexcusable (source : Code du Travail Dalloz, édition 2003, page 427).

10 Les textes T raditionnellement, la faute inexcusable de l'employeur était reconnue dans le cas d'une « faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et avoir été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie ». La charge de la preuve incombait à la victime.

11 Les textes D ésormais, c'est une présomption de responsabilité qui pèse sur l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés. L ’absence ou l’insuffisance du document unique établit automatiquement la faute inexcusable de l’employeur.

12 Les textes L orsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, celui-ci devient responsable sur son patrimoine des conséquences de sa propre faute ou de celle d'un subordonné. Il est, dès lors, tenu de rembourser aux organismes sociaux les indemnités supplémentaires allouées aux victimes.

13 Les textes L ’évolution de la jurisprudence entraîne une nette augmentation du nombre de demandes et de reconnaissances en faute inexcusable et de leur coût pour les entreprises. C ’est dire le soin particulier qui doit être apporté à la réalisation du document unique.

14 Définition du document unique N i la loi, ni le décret, ni même la circulaire ne prennent soin de définir expressément ce que l’on entend par document unique. Ce dernier est toutefois définit par sa finalité, les indications relatives aux objectifs à atteindre permettant de préciser l’attente réglementaire.

15 Définition du document unique L e document unique doit favoriser, notamment :  Une certaine cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés  Un aspect pratique, afin de réunir, sur un seul et même document, les résultats des différentes analyses des risques réalisés sous la responsabilité de l’employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention dans l’entreprise.

16 AttentionAttention Le document unique, obligation légale, est avant tout un outil pour protéger son personnel et le chirurgien-dentiste ne peut s’y soustraire.

17 La forme du document L e décret du 5 novembre 2001 prévoit que « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques (…) ». L e décret du 5 novembre 2001 prévoit que « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques (…) ». I l faut savoir qu’il n’existe aucun modèle type de document unique prévu par la réglementation. L’employeur a donc toute latitude pour utiliser tous types de supports pour transcrire les résultats de son évaluation des risques. Le document unique peut ainsi être écrit ou numérique. L’employeur a le choix du moyen qui lui semble le plus approprié. I l faut savoir qu’il n’existe aucun modèle type de document unique prévu par la réglementation. L’employeur a donc toute latitude pour utiliser tous types de supports pour transcrire les résultats de son évaluation des risques. Le document unique peut ainsi être écrit ou numérique. L’employeur a le choix du moyen qui lui semble le plus approprié.

18 Le contenu du document unique L es textes sont restés très succincts quant au contenu du document unique, se contentant de préciser que l’évaluation doit comporter un inventaire. L a circulaire apporte quelques précisions sur la notion « d’inventaire » et conduit à définir l’évaluation des risques en deux étapes.

19 Le contenu du document unique I dentifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs ; I dentifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs ; A nalyser les risques : c’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers. A nalyser les risques : c’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers. L e document unique doit donc au moins comporter ces deux étapes.

20 Le contenu du document unique L ’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les risques crées pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail. Par conséquent, elle ne se réduit pas à un relevé brut de données mais constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs des risques.

21 Risque lié au bruit Risque lié au bruit Risque lié à l’éclairage Risque lié à l’éclairage Risque lié à la température et à l’hygrométrie Risque lié à la température et à l’hygrométrie Risque chimique Risque chimique Risque biologique Risque biologique Risque de chute et de travail en hauteur Risque de chute et de travail en hauteur Risque lié à l’utilisation des équipements Risque lié à l’utilisation des équipements Risque lié à l’électricité Risque lié à l’électricité Risque d’incendie ou d’explosion Risque d’incendie ou d’explosion Risque lié aux rayonnements ionisants Risque lié aux rayonnements ionisants Risque lié à des interventions extérieures Risque lié à des interventions extérieures Risque lié à des déplacements extérieurs Risque lié à des déplacements extérieurs Risque lié à l’organisation du travail Risque lié à l’organisation du travail Risque lié à l’organisation des secours Risque lié à l’organisation des secours Risque lié aux contraintes posturales Risque lié aux contraintes posturales

22 Les éléments utiles à conserver D ans la mesure où le texte n’exige que la transcription des résultats, le détail de ces deux étapes successives (identifier les dangers, analyser les risques) n’a pas à être obligatoirement reporté. Il n’est ainsi pas réglementairement exigé de faire figurer la liste des dangers identifiés et les modalités de l’analyse des conditions d’exposition des salariés à ces dangers. D ans la mesure où le texte n’exige que la transcription des résultats, le détail de ces deux étapes successives (identifier les dangers, analyser les risques) n’a pas à être obligatoirement reporté. Il n’est ainsi pas réglementairement exigé de faire figurer la liste des dangers identifiés et les modalités de l’analyse des conditions d’exposition des salariés à ces dangers.

23 Les éléments utiles à conserver C ependant, pour des raisons pratiques évidentes, il pourra être utile de conserver la trace des modalités de réalisation de chacune de ces deux étapes, ne serait ce que pour pouvoir assurer facilement le suivi et la mise à jour du document, selon les mêmes méthodes que celles qui ont présidé à sa création.

24 Les informations complémentaires à apporter I l convient de ne pas perdre de vue la finalité du document unique. L’évaluation des risques ainsi formalisés ne représente pas une fin en soi, mais doit constituer le point d’amorce de la démarche de prévention. I l convient de ne pas perdre de vue la finalité du document unique. L’évaluation des risques ainsi formalisés ne représente pas une fin en soi, mais doit constituer le point d’amorce de la démarche de prévention.

25 Les informations complémentaires à apporter A insi, l’évaluation des risques transcrite dans le document unique pourra également comporter : 1. Le minimum obligatoire, une identification des risques : il s’agit alors de l’inventaire exigé par le décret, de repérer les dangers, d’analyser et de se prononcer sur l’exposition des salariés à ces dangers.

26 Les informations complémentaires à apporter Ainsi, l’évaluation des risques transcrite dans le document unique pourra également comporter : Ainsi, l’évaluation des risques transcrite dans le document unique pourra également comporter : 2. Le classement des risques : une notation des risques identifiés dans l’étape précédente est réalisée. Elle consiste à leur donner une valeur selon des critères propres à l’entreprise (probabilité d’occurrence, gravité, fréquence, nombre de personnes concernées…). Les risques sont ensuite classés. Le classement permet de débattre des priorités et de planifier les actions de prévention.

27 Les informations complémentaires à apporter Ainsi, l’évaluation des risques transcrite dans le document unique pourra également comporter : Ainsi, l’évaluation des risques transcrite dans le document unique pourra également comporter : 3. Des propositions d’actions de prévention : toute mesure de prévention pertinente est discutée. Elle s’appuie sur la compréhension des situations à risques et sur les résultats de l’évaluation des risques. Après avis, le choix de ces actions doit être formalisé.

28 Les informations complémentaires à apporter A u cours de ces étapes d’identification des risques, de classement des risques et de propositions d’actions, des questions doivent être posées, concernant notamment :  L’environnement de travail, les produits et les matières utilisées, les équipements et les méthodes d’organisation  Le nombre de personnes potentiellement exposées (directement ou non)  Le lieu d’exposition  La durée d’exposition  Les circonstances d’exposition

29 Les conditions d’accès au document unique  L e document unique doit être tenu à disposition du personnel et du médecin du travail.  L e document unique doit être tenu, sur demande, à la disposition de la médecine du travail, de l’inspection du travail, et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

30 L’élaboration du document unique L’ obligation de transcription des résultats de l’évaluation des risques incombe à l’employeur, seul responsable du document. A ucun texte n’impose ni n’a même prévu que l’employeur doive se faire assister de quiconque pour la réalisation du document unique. Toutefois, rien ne lui interdit de s’adjoindre toutes compétences qu’il estime utile, notamment le médecin du travail ou un organisme de conseil extérieur, ou d’y faire participer ses salariés.

31 Le contenu et l’évaluation des risques L ’évaluation des risques concerne et dit porter sur le choix des procédés de fabrication, les équipements de travail, les substances ou préparations chimiques… L’évaluation doit se faire pour l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il est donc nécessaire de bien identifier les dangers et les expositions aux risques. L ’évaluation des risques concerne et dit porter sur le choix des procédés de fabrication, les équipements de travail, les substances ou préparations chimiques… L’évaluation doit se faire pour l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il est donc nécessaire de bien identifier les dangers et les expositions aux risques.

32 Le contenu et l’évaluation des risques  L ’évaluation des risques inhérents aux aménagements des postes de travail doit permettre d’intégrer la prévention des risques le plus en amont possible. E lle est donc nécessaire lors de tous changements architecturaux, organisationnels ou techniques.

33 Suivi et mise à jour  L e document unique doit être dynamique afin d’observer les modifications des risques et de l’exposition des salariés dans le temps.  L a mise à jour étant au moins annuelle, il est important de dater le document et de conserver la même méthode d’évaluation.

34 Suivi et mise à jour I l convient de mettre à jour le document unique dès lors qu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. I l s’agit de tenir compte de l’apparition de risques dont l’existence peut, notamment, être établie par les connaissances scientifiques et techniques (ex.: troubles musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.), par la survenue d’accidents du travail, de maladies à caractère professionnel, ou par l’évolution des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (risques psychosociaux).

35 La mise en œuvre d’action de prévention L ’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention qu’elle va susciter. S a finalité n’est donc nullement de justifier l’existence d’un risque, quel qu’il soit, mais, bien au contraire, de mettre en oeuvre des mesures effectives, visant à l’élimination des risques, conformément aux principes généraux de prévention.

36 La mise en œuvre d’action de prévention D ans cet esprit, le document unique doit contribuer à la présentation du rapport écrit traçant le bilan de la situation générale dans le cabinet en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et concernant les actions prises en ce domaine durant l’année écoulée. M ais également et surtout contribuer à l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels.

37 La mise en œuvre d’action de prévention C e programme est essentiel dans la mise en oeuvre des actions de prévention qui font suite à l’évaluation des risques. C onformément à l’article L. 236-4, alinéa 4, l’employeur doit fixer, dans le programme, la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir afin de satisfaire notamment aux prescriptions figurant dans les principes généraux de prévention.

38 Les sanctions pénales A fin de renforcer l’effectivité de l’obligation pour l’employeur de transcrire les résultats de l’évaluation des risques, il est prévu un dispositif de sanctions pénales de nature contraventionnelle. C e dispositif, inscrit à l’article R. 263-1-1 du code du travail, prévoit des peines de contravention de cinquième classe, conformément aux articles 131-12 et suivants du code pénal. (1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. (1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. )

39 39 Je vous remercie de votre attention


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