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« TRAVAUX DU PROPRIETAIRE » ET « TRAVAUX DU LOCATAIRE

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1 « TRAVAUX DU PROPRIETAIRE » ET « TRAVAUX DU LOCATAIRE
SUR LE DOMAINE PUBLIC SCOLAIRE

2 L’EPLE est une personne morale de droit public. Il est nécessaire,
en matière de travaux, d’organiser la répartition entre : Les actions du propriétaire Les actions du locataire La collectivité de rattachement L’EPLE La loi sur la maîtrise d’ouvrage « loi MOP » du 12 juillet 1985 donne la possibilité aux collectivités locales de désigner un mandataire, pour agir en son nom et pour son compte : ce mandataire peut être l’EPLE.

3 « La région a la charge… EPLE a la charge
La répartition des compétences entre la région et les EPLE Soulignée dans l’arrêt Préfet de la Région Pays de la Loire, 22 juin 1989,TA de Nantes « La région a la charge… EPLE a la charge …de la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des lycées, qu’elle assume l’ensemble des obligations du propriétaire […] […] ainsi les contrats ou marchés relatifs à la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations doivent être passés directement par la région » « […] seules les dépenses d’équipement et de fonctionnement sont arrêtées par le CA de l’EPLE et seuls les contrats ou marchés correspondant sont signés par le chef d’établissement après avoir été soumis au CA […] » Cette répartition n’a pas été fondamentalement modifiée par la loi de décentralisation du 13 aôut 2004

4 ATTENTION! « En attribuant à certains lycées des subventions pour la réalisation de travaux immobiliers sans passer avec eux une convention de mandat et en leur demandant d’agir en qualité de titulaire de la maîtrise d’ouvrage, il me semble que la région renonce à ses prérogatives au-delà de ce qui est autorisé par la loi […] En tout état de cause, la procédure mise en place par la région […] expose les chef d’établissement et les agents comptables des lycées concernés à de graves sanctions de la part de la chambre régionale des comptes, voire de la cour de discipline budgétaire». Lettre du 1er décembre 1989 du préfet de la Région Ile de France au Président du CR.

5 ATTENTION! Dans le cas où la région et l’établissement seraient d’accords pour que ce dernier assure des travaux relevant du propriétaire la procédure qui doit être suivie est la convention de mandat. Tout autre procédure exposerait le comptable à une mise en débet, en effet seule la convention de mandat est considérée comme la PJ justifiant la dépense. Le débet prononcé s’élèvera au montant des travaux pour lesquels la PJ n’est pas la bonne, soit de la totalité de la subvention. Certes la remise gracieuse pourra être demandée mais n’oublions pas qu’en dernier ressort c’est le CA qui décide. On peut s’interroger sur la position de ce dernier dans la mesure où on lui demandera d’entériner le fait que l’on soit passé outre ses compétences.

6 La réalisation des travaux par le mandataire
de la maîtrise d’ouvrage public scolaire Le mandat de la loi MOP Définition juridique du mandat Champ d’application de la maîtrise d’ouvrage La convention de mandat Les missions du mandataire Les missions administratives Les missions financières La mission comptable

7 La définition juridique du mandat
1. Le mandat de la loi MOP La définition juridique du mandat - c’est la maîtrise d’ouvrage déléguée - Code Civil, article 1984: « le mandat est le contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’accomplir quelque chose pour elle et en son nom ». - le mandataire est un écran entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ou l’entrepreneur Maître d’ouvrage MANDATAIRE Maître d’œuvre/ Entrepreneur La collectivité de rattachement L’entreprise qui effectue les travaux L’EPLE

8 Le champ d’application de la maîtrise d’ouvrage
1. Le mandat de la loi MOP Le champ d’application de la maîtrise d’ouvrage - est limitativement défini par la loi MOP : le maître d’ouvrage peut déléguer tout ou partie des compétences suivantes définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté; préparation du choix du maître d’œuvre ; préparation du choix de l’entrepreneur ; - ATTENTION: l’approbation du maître d’oeuvre et des entrepreneurs est de la compétence exclusive du maître d’ouvrage: le mandataire ne peut pas résilier les contrats passés avec le maître d’œuvre et les entrepreneurs.

9 La convention de mandat - c’est un contrat administratif
1. Le mandat de la loi MOP présence d’une personne publique La convention de mandat - c’est un contrat administratif participation du cocontractant à l’exécution du service public clauses exorbitantes du droit commun elle définit le rapport maître d’ouvrage/mandataire elle doit utiliser des clauses obligatoires notamment : l’objet; les attributions du mandataire; ses modalités de rémunération; les conditions financières des avances ou du remboursement des sommes au mandataire […] - quand le mandataire est un EPLE il doit transmettre toutes les conventions, dont les conventions de mandat, aux autorités de tutelle (cf. décret du 30 août 1985)

10 2. Les missions du mandataire
Les missions administratives - le mandataire doit exécuter le mandat tant qu’il en a la charge sinon il engage sa responsabilité. 1. proposer les constructeurs 2. gérer les marchés publics 3. s’assurer du respect des règles relatives à l’assurance - le mandataire à la capacité d’ester en justice au nom du mandant (le maître d’ouvrage). Le mandataire doit être investi d’un mandat exprès.

11 2. Les missions du mandataire
Les missions administratives 1. proposer les constructeurs: - vérifier la qualité des soumissionnaires - préparer le choix du maître d’œuvre des entrepreneurs, de la signature des contrats AVEC L’ACCORD DU MAITRE D’OUVRAGE 2. gérer les marchés publics: - transmettre les contrats de marchés au représentant de l’Etat - la loi permet la délégation au mandataire de la « gestion de contrat de maîtrise d’œuvre » et la « gestion du contrat de travaux »

12 2. Les missions du mandataire
Les missions administratives 3. s’assurer du respect des règles relatives à l’assurance: - vérifier si la collectivité a souscrit la police dommages-ouvrage; - vérifier si le constructeur a souscrit l’assurance de responsabilité décennale (avant ouverture du chantier)

13 2. Les missions du mandataire
Les missions financières: qu’est-ce qui est à la charge du maître d’ouvrage public et qui doit apparaître dans la convention de mandat? CE QU’IL DOIT FAIRE CE A QUOI IL N’EST PAS TENU CE QU’IL NE DOIT PAS FAIRE FAIRE AU MANDATAIRE déterminer à titre prévisionnel, le montant des crédits; les modalités suivant lesquelles les moyens de financement seront mis à la disposition du mandataire; Rechercher les moyens financiers - n’est pas obligé de mobiliser au début de l’opération la totalité des moyens de financement et de les mettre, dès la signature de la convention à la disposition du mandataire. laisser au mandataire la charge d’assurer le financement de l’opération (même si le mandataire peut se voir confier, dans le cadre de la convention de mandat, le versement de la rémunération de la maîtrise d’œuvre et des travaux) le maître d’ouvrage ne peut pas se dessaisir de ses responsabilités dans le domaine du financement.

14 2. Les missions du mandataire
Les missions financières: qu’est-ce qui est à la charge du maître d’ouvrage public et qui doit apparaître dans la convention de mandat? RAPPEL: le maître d’ouvrage ne peut pas se dessaisir de ses responsabilités dans le domaine du financement. Préfet de la Région Pays de la Loire, 22 juin 1989,TA de Nantes et lettre du 1er décembre 1989 du préfet de la Région Ile de France au Président du CR. «  En attribuant à certains lycées des subventions pour la réalisation de travaux immobiliers sans passer avec eux une convention de mandat et en leur demandant d’agir en qualité de titulaire de la maîtrise d’ouvrage, il me semble que la région renonce à ses prérogatives au-delà de ce qui est autorisé par la loi […]».

15 2. Les missions du mandataire
La mission comptable - la signature d’une « convention MOP » impose le suivi à un compte hors budget de l’EPLE; - les règles sont précisément décrites par la note n° du 20 juillet 1988 du Directeur de la comptabilité publique - cas où le comptable ne doit pas déférer à la réquisition de l’ordonnateur: dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants; insuffisance de fonds disponibles; absence de justification du service fait; défaut de caractère libératoire du règlement.


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