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Séance 6 – Le droit des obligations – 1ère partie

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1 Séance 6 – Le droit des obligations – 1ère partie
Thibaut Massart

2 Introduction DEFINITION : « L’obligation est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elle (le créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) une prestation ou une abstention ».

3 Les caractères de l’obligation :
caractère obligatoire (= le débiteur est obligé d’exécuter l’obligation souscrite, s’il ne l’exécute pas spontanément, le créancier peut l’y contraindre en exerçant une action en justice), caractère personnel (= elle est personnelle à celui qui l’a souscrite, mais elle est transmissible d’une manière active – cession de créance – ou passive – décès), caractère patrimonial (= elle est évaluable en argent, elle a une valeur et constitue donc un élément, actif ou passif, du patrimoine du créancier et du débiteur).

4 On distingue deux composantes à la force juridique de l’obligation :
le devoir : le débiteur doit exécuter la prestation à laquelle le créancier a droit. le pouvoir de contrainte : le pouvoir de contrainte est un élément nécessaire de l’obligation civile (à la différence de l’obligation naturelle : ex. paiement volontaire par le débiteur d’une dette prescrite).

5 Le code civil distingue 2 sources différentes des obligations :
celles qui résultent des contrats ou des obligations conventionnelles en général = « ACTE JURIDIQUE » celles qui se forment sans convention = « FAIT JURIDIQUE »

6 1ère partie - L’acte juridique
Nous étudierons : 1 - La classification des contrats 2 - Les conditions essentielles de la validité des contrats 3 - Les effets du contrats

7 1 - classification des contrats)
Le contrat est un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner (ex. la vente), à faire (ex. prestations de service) ou à ne pas faire (ex. clause de non-concurrence) quelque chose. Les règles édictées par le Code civil s’appliquent à tous les contrats, toutefois s’agissant de contrats spéciaux (ex. bail, contrat de société, cautionnement, etc.), le législateur a pu prévoir des règles dérogatoires (Attention règle générale du droit : le droit spécial déroge au général = specialia generalibus derogant). Il existe également des règles spéciales dans différents codes. Par exemple, la vente est soumis aux règles générales des obligations, aux règles spécifiques applicables à la vente et prévues dans le code civil, éventuellement aux règles spéciales prévues dans le Code de la consommation (si la vente est faite à un consommateur), et enfin aux règles particulières convenues entre les parties et figurant dans le contrat.

8 Specialia generalibus derogant
RESPECT DE S REGLES IMPERATIVES Specialia generalibus derogant Règles générales des contrats Règles particulières de la vente Règles particulières des ventes aux consommateurs Règles particulières figurant dans le contrat

9 En pratique, comme il existe une infinité de contrats, il peut paraître opportun de les classer afin de déterminer les règles applicables : contrats consensuels (aucune formalité n’est exigée, l’échange des consentements suffit = droit commun) ≠ contrats solennels (à peine de nullité, ils doivent respecter certaines formes = exception au droit commun) ≠ contrats réels (il faut une remise de la chose – ex. dépôt, mais pas la vente), contrats de gré à gré (clauses librement discutées) ≠ contrats d’adhésion (adhérer ou refuser), contrats instantanés (exécution en une seule fois – ex. la vente) ≠ contrats à exécution successives (écoulement dans le temps – ex. le bail), contrats intuitu personae (conclu en considération de la personne ex. mandat), contrats à durée déterminée ou indéterminée.

10 Classification des contrats : contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux
Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (article 1102 du code civil) : chaque partie est à la fois créancière et débitrice. Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait engagement, une seule partie s’oblige à l’égard de l’autre, chaque partie ne joue qu’un rôle l’une est créancière, l’autre débitrice.

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12 Intérêt de la distinction entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux
Dans un contrat synallagmatique, si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations, l’autre peut ne pas exécuter les siennes = principe dit de l’exception d’inexécution = mesure de protection du contractant. Cette faculté n’existe pas dans le contrat unilatéral puisque une seule des parties a des obligations.

13 2 - Des conditions essentielles pour la validité des conventions
Article 1108 du code civil :« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : (1) Le consentement de la partie qui s’oblige ; (2) Sa capacité de contracter ; (3) Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; (4) Une cause licite dans l’obligation ».

14 2-1 : Le consentement Le consentement doit existé (A)
Le consentement ne doit pas être vicié (B)

15 A - Existence du consentement
La liberté de contracter a pour corollaire la liberté de ne pas contracter. La loi ne fixe aucune forme particulière pour l’expression du consentement, sauf dans les cas où elle exige un écrit. En pratique, l’expression du consentement s’examine au niveau de l’offre et de l’acceptation de celle-ci.

16 l’offre L’offre s’appelle également la pollicitation
Conditions de forme. Elle doit être : Précise (= comporter tous les éléments essentiels du contrat – ex. pour une vente, il faut les caractéristiques de la chose , ainsi que le prix). Ne constitue donc pas une offre une petite annonce portant sur la vente d’un véhicule, mais sans indication de prix (= il s’agit seulement d’une invitation à entrer en pourparlers) Ferme (= sans réserve). Voir les mentions « sous réserve des stocks disponibles » ou « sous réserve ». Extériorisée (= portée à la connaissance d’au moins une personne).

17 Les effets de l’offre : si l’offre est formulée avec un délai, l’offrant doit la maintenir pendant ce délai. si l’offre est formulée sans délai, et si faite au public : elle est librement révocable, si elle est faite à une personne déterminée : l’offrant est tenu de la maintenir pendant un délai raisonnable. Cass. civil 3 du 25/05/2005 :  »Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'offre faite par M. X... le 10 mai 1999 mentionnait "réponse immédiate souhaitée", la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine que l'imprécision de ces termes rendait nécessaire, en a déduit que l'offre avait été faite sans stipulation de terme et qu'elle devait être acceptée dans un délai raisonnable, et qui a souverainement retenu que compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l'acquéreur qui devait consulter son conseil d'administration pour obtenir le consentement à l'acquisition, le délai de cinq semaines dans lequel était intervenue l'acceptation de la société Les Ciseaux d'Argent n'était pas déraisonnable, a pu retenir qu'il y avait eu vente ».

18 l’acceptation Les conditions de fond :
ne sont pas considérées comme acceptées les conditions qui n’étaient pas connues au moment de l’acceptation (par exemple : celles figurant sur la factures adressée par la suite). l’acceptation doit être pure et simple (sinon il s’agit d’une contre-proposition). l’acceptation doit être complète sur les points essentiels (sinon comme précédemment, il s’agit d’une contre-proposition – ex. le délai de paiement).

19 Les conditions de forme :
en principe il s’agit d’une acceptation expresse (par exemple mention sur le devis « bon pour acceptation »), mais l’acceptation tacite est admise et résultera de l’exécution spontanée du contrat proposé (ex. envoie de la marchandise). En règle générale, le silence ne vaut pas, à lui seul, adhésion à un contrat, sauf cas très particuliers (ex. relations d’affaires antérieures, usages dans le secteur d’activité) En conséquence, la production d’une facture n’établit pas, par elle-même, que le destinataire de celle-ci a accepté de contracter aux conditions qui y figurent. Toutefois, si le destinataire a accepté la facture en en payant le montant sans réserve (ou même un acompte), il est censé avoir aussi accepté ce qui y est mentionné (en particulier nouveau tarif – modalités de paiement etc.) Cour de cassation 1ère chambre civile du 8 juin 2004 ( ): Attendu que pour rejeter la demande de remboursement d'un supplément de prix au titre du dépassement du volume du mobilier figurant au devis, le tribunal retient que si le fait pour les époux X... d'avoir sur le champ payé à la société AGS la somme de francs ne vaut pas consentement dès lors qu'ils n'avaient guère d'autre choix, l'absence de la moindre protestation ou réclamation pendant plus de 6 mois après ce paiement vaut incontestablement consentement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence ne peut valoir à lui seul acceptation de la modification du contrat, le tribunal a violé le texte susvisé ;

20 Les conditions générales sont des stipulations écrites sur des documents divers, établies à l’avance par un professionnel et destinées à régler ses rapports contractuels avec ceux qui lui passeront commande. les conditions générales sont opposables au cocontractant s’il existe un écrit établi entre les parties qui les a reproduites ou annexées ou si l’écrit en contient des extraits, à défaut d’accord écrit entre les parties, les conditions générales sont applicables si elles sont inscrites au verso de documents échangés entre les parties (bon de commande, bon de confirmation de commande etc.), ou s’il est rapportée la preuve que le cocontractant en avait pris connaissance (elles doivent être rédigées de façon claire et intelligible) au moment de la conclusion du contrat ou au plus tard au moment de la livraison.

21 B - Le consentement ne doit pas être vicié
Il existe 3 vices du consentement : - l’erreur - la violence - le dol

22 L’erreur Pour faire annuler un contrat, en invoquant l’erreur, trois conditions sont cumulativement exigées par la jurisprudence : l’erreur doit être déterminante (= elle doit avoir véritablement déterminé le consentement), elle doit présenter un caractère de gravité (= erreur sur les qualités substantielles), ne pas être imputable à celui qui l’invoque (s’il est naturel que la loi protège ceux qui se trompent, elle ne saurait en revanche venir à l’aide de ceux qui font preuve d’une légèreté excessive, alors surtout qu’ils ont une obligation de se renseigner). Cour de cassation chambre civile 1 du 16/10/2008 : « Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a constaté que le tableau litigieux, s'il reproduisait de façon quasi identique la composition iconographique de l'oeuvre attribuée en un temps au peintre Mazzola dit Le Parmesan, comme il était de pratique courante à l'époque, n'en constituait pas pour autant la copie, étant de facture différente et exécutée dans le style propre à l'Ecole française ; qu'elle a pu en déduire que la mention portée au catalogue, présentant l'oeuvre par simple référence à "l'Ecole française vers 1600", était exacte et constituait une information suffisante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 mars 1981, dont elle fait implicitement application, une telle mention garantit seulement que le tableau offert à la vente a été réalisé pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné dont la période est précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement, sans pour autant exclure que ce dernier ait pu s'inspirer de la composition d'une oeuvre préexistante ; que par ces seuls motifs, propres à faire écarter l'existence tant du dol par réticence que de l'erreur sur une qualité substantielle de l'objet vendu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision « Cour de cassation chambre civile 3 du 13/07/1999 : « Attendu que, pour débouter M. Maillet de sa demande en nullité de la vente pour vice du consentement, l’arrêt retient que la constructibilité du terrain vendu constituait pour M. Maillet une qualité substantielle dont l’existence était déterminante de son consentement, que cette existence devait s’apprécier à la date du 20 mars (date du contrat de vente) et que ce n’était que par l’effet de l’arrêt rendu le 14 janvier 1994 par le Conseil d’Etat que le terrain vendu en 1991 à M. Maillet était devenu inconstructible, les juges administratifs ayant dit, pour la première fois, la loi sur le littoral applicable à la ZAC ; Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’arrêt du Conseil d’Etat avait annulé les dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la zone NAB en se fondant sur la loi du 3 janvier relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cour de cassation chambre commerciale du 26/03/2002 ( ) : « Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si les cessionnaires avaient pris conseil et avaient consulté l'ensemble des documents susceptibles de l'être, ils auraient pris conscience de l'importance de la perte subie en 1993 ; que, dès lors, la cour d'appel a estimé que la qualité, alléguée par ceux-ci, de novices en matière commerciale, ne pouvait avoir pour effet d'effacer le caractère inexcusable de leur erreur, qui avait porté sur la valeur de la société, et donc sur le prix des parts sociales, et non sur les qualités substantielles de celles-ci, dans la mesure où l'acquisition de ces titres leur permettait de devenir associés d'une société exploitant un restaurant dont l'activité se poursuivait, et qui pouvait devenir rentable grâce à de nouveaux choix de gestion ; qu'ainsi, la cour d'appel a précisé tous les éléments de faits nécessaires à la justification de sa décision, et a pu statuer comme elle a fait sans avoir à procéder à des recherches inopérantes sur les choix de gestion à opérer postérieurement à la cession ; que le moyen n'est pas fondé »

23 La violence Pour être source de nullité de la convention, la violence ou contrainte doit présenter deux caractères : elle doit être illégitime (la menace d’exercice d’un droit étant licite ne constitue pas un acte de violence), elle doit être grave (morale, physique ou pécuniaire sur le cocontractant ou à ceux auxquels il porte intérêt et affection) et déterminante (suffisante pour forcer le consentement ou délit d’abus de faiblesse). Cour de cassation chambre civile 1 du 3 avril 2002 : Vu l'article 1112 du Code civil ; Attendu que Mme X... était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire intitulé " Mini débutants " à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue " directeur éditorial langue française " au terme de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en 1984, son statut salarial plaçait Mme X... en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984 révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l'avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d'auteur comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé qu'avec son licenciement ultérieur ; Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme X... était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

24 Le dol Le dol peut être défini comme étant une erreur provoquée, mais il existe des distinctions entre le dol et l’erreur : le domaine du dol s’étend au-delà de l’erreur (alors que l’erreur sur la valeur n’est pas admise, elle le devient lorsqu’elle est provoquée par dol), en ce qui concerne les effets, le dol peut entrainer, outre la nullité pour vice du consentement, la condamnation à des dommages et intérêts.

25 Le dol sera donc reconnu en cas :
Pour que le dol soit retenu comme cause de nullité, trois conditions sont exigées : présenter une certaine gravité (manœuvres – mensonge – réticence et obligation de renseignements et de bonne foi), avoir déterminé le consentement émaner du cocontractant Le dol sera donc reconnu en cas : de manœuvres dolosives faites avec l’intention de tromper le cocontractant (la simple négligence ou l’omission involontaire ne peut constituer un dol), de mensonge, si celui-ci a eu une influence certaine sur la détermination de contracter (toutefois il ne s’agit pas de protéger la naïveté). de réticence dolosive (silence intentionnel) = le simple silence que l’on garde sur des éléments déterminants peut vicier le consentement . Cassation chambre civile 2 du 21/12/2006 :   » Mais attendu que l’arrêt retient, par des motifs adoptés, qu’en acquérant l’immeuble et un fonds de commerce, et en empruntant, en trois prêts distincts, une somme totale de ,82 euros, M. X s’était comporté comme un entrepreneur avisé, nécessairement entouré de conseils pour pallier, le cas échéant, son défaut d’expérience des affaires ; que le nombre de démarches à accomplir, des formulaires à remplir, des documents remis par les cocontractants, et dont il devait prendre connaissance, permettaient à la banque d’estimer se trouver face à un emprunteur normalement conseillé et informé ; que M. et Mme X soutiennent qu’il y a eu manœuvres et donc dol ; que toutefois, ceux-ci ne démontrent pas qu’il y a eu, comme ils l’affirment, un discours trompeur qui les aurait déterminés à signer ; que le seul fait qu’ils aient signé, alors que, selon eux, ils n’y avaient pas intérêt, n’apporte pas en soi la démonstration d’une manœuvre de la part de la banque ; Que de ces constatations et énonciations, le cour d’appel a pu déduire l’absence de manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil ainsi que l’absence de preuve de l’attitude dolosive qui lui était imputée ».

26 2-2- La capacité de contracter
Règles générales : Article 1123 du Code civil : « Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Article 1124 du Code civil : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : - Les mineurs non émancipés; - Les majeurs protégés Article 1125 du Code civil : « Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté ».

27 Règles spéciales : Il est interdit à certaines personnes de conclure certains contrats (par exemple, un mandataire ne peut acheter un bien qu’il est chargé de vendre).


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