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PLAN I. LES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS A. La conciliation B. La médiation C. La transaction D. L’arbitrage E. Les recours administratifs.

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1 Droit des affaires THÈME : LE SYSTÈME JUDICIAIRE - LA JURISPRUDENCE Fabrice BIEN

2 PLAN I. LES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS A. La conciliation B. La médiation C. La transaction D. L’arbitrage E. Les recours administratifs II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS A. Les organes judiciaires B. Les corps judiciaires C. Les voies de recours D. Les décisions judiciaires

3 I. LES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
La conciliation - C’est un procédé amiable destiné à éviter tout contentieux par le rapprochement des points de vue opposés. - Cette tâche est assurée soit par le juge, soit par une tierce personne. - L’intervention de la conciliation peut se produire à toute hauteur de la procédure.

4 I. LES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
B. La médiation - C’est une procédure dont l’objet est d’offrir des propositions d’arrangement que les parties restent libres d’accepter ou de refuser. L’institution est surtout présente en droit public par le médiateur qui est devenu le médiateur de la République. - Le droit pénal accueille également le médiateur.

5 I. LES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
C. La transaction - Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est la convention par laquelle les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. - Elle joue aussi bien entre personnes privées qu’entre l’Administration et les particuliers.

6 I. LES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
D. L’arbitrage - L’arbitrage, contrairement à la transaction, à la conciliation et à la médiation, est une justice d’origine privée qui investi l’arbitre du pouvoir de statuer selon les règles du droit. - C’est un accord qui nécessite le consentement des parties et qui prend le nom de compromis quand le litige est déjà né ou de clause compromissoire quand le litige n’est qu’une éventualité. Le champ de l’arbitrage est limité : * il n’est pas possible en matière de d’état, de capacité, de démariage des personnes ou sur les contestations qui intéressent les collectivités publiques et les établissements publics ; * la clause compromissoire n’est admise que dans des contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.

7 I. LES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
E. Les recours administratifs - En droit public, avant de saisir les juridictions administratives, il existe deux types de recours pour demander l’abrogation ou le retrait de l’acte faisant grief : * le recours gracieux : il est porté devant l’autorité qui a pris l’acte ; * le recours hiérarchique : il est exercé devant le supérieur de l’auteur de l’acte. - En cas d’accueil du recours et si l’intéressé reçoit satisfaction, il n’y a pas lieu de saisir la justice.

8 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes a. Les juridictions de l’ordre administratif b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 1) Les juridictions civiles 2) Les juridictions pénales 3) Les juridictions communes aux juridictions civiles et pénales 4) Les juridictions de proximité 2. Les juridictions internationales a. La Cour de justice internationale b. La cour européenne des droits de l’homme c. La Cour pénale internationale d. Le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie e. TPICE/CEJ f. L’OMC B. Les corps judiciaires 1. Les agents de la justice a. La magistrature du siège b. La magistrature du Parquet 2. Les auxiliaires de la justice a. Les auxiliaires du juge b. Les auxiliaires du justiciable C. Les voies de recours 1. Les voies de recours ordinaires 2. Les voies de recours extraordinaires D. Les décisions judiciaires

9 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes a. Les juridictions de l’ordre administratif - 1° Le Conseil d’État ; 2° les cours administratives d’appel ; 3° Les tribunaux administratifs. - Ce sont aussi : * la cour des comptes ; * les chambres régionales des comptes ; * la cour de discipline budgétaire et financière ; * le Conseil supérieur de la magistrature ; * le Conseil supérieur de l’Éducation nationale…

10 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 1) Les juridictions civiles - Les juridictions ordinaires sont : * Les tribunaux de grande instance ; * les tribunaux d’instance ; * les juridictions de proximité. - Le plafond de répartition des compétences entre le TI et le TGI pour les actions personnelles et mobilières est désormais de €.

11 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 1) Les juridictions civiles - Les juridictions spécialisées sont : * le tribunal de commerce, * le conseil des prud’hommes, * le tribunal paritaire des baux ruraux, * le tribunal des affaires de Sécurité sociale.

12 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 2) Les juridictions pénales a) Les juridictions de jugement Les juridictions de droit commun sont : * le tribunal de police ; * le tribunal correctionnel ; * la cour d’assises; * la cour d’assises d’appel ; * la commission de réexamen d’une décision pénale pour violation de la CEDH ; * le juge de l’application des peines ; * les juridictions de la liberté conditionnelle.

13 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 2) Les juridictions pénales a) Les juridictions de jugement Les juridictions d’exception sont : * le tribunal pour mineurs ; * les juridictions politiques ; * les juridiction militaires ; * les tribunaux maritimes.

14 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 2) Les juridictions pénales b) Les juridictions d’instruction Les juridictions de droit commun sont : * le juge d’instruction ; * le juge de la liberté et de la détention.

15 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 2) Les juridictions pénales b) Les juridictions d’instruction Les juridictions d’exception sont : * la Haute Cour de justice (art. 67 et 68 Constitution) ; * la Cour de justice de la République (art Constitution).

16 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 3) Les juridictions communes aux juridictions civiles et pénales - La cour d’appel : * L’appel a un effet dévolutif en ce qu’il remet en question la chose précédemment jugée, ce qui signifie que la cour d’appel statue en fait et en droit. * L’arrêt infirmatif réforme ou annule le jugement critiqué ; l’arrêt confirmatif « confirme » en fait et en droit le jugement des premiers juges. * Il existe un taux d’appel qui a été uniformisé par la loi du 26 janvier Il est désormais fixé pour le TGI, le TI, le TC, le conseil des prud’hommes… à 4000 €.

17 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 3) Les juridictions communes aux juridictions civiles et pénales - La cour de cassation : * Elle n’est pas un troisième degré de juridiction et elle ne statue qu’en droit. * Elle ne statue qu’en droit. Un pourvoi en cassation n’est possible que si il y a violation d’une disposition légale, mauvaise application d’une disposition légale, dénaturation d’une clause contractuelle, insuffisance de base légale.

18 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 1. Les juridictions internes b. Les juridictions de l’ordre judiciaire 4) Les juridictions de proximités - La loi du 26 janvier 2005 vient élargir le champ des compétences de la juridiction de proximité : * Elles connaissent dorénavant des petits litiges jusqu’à € (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer, de faire)… * En matière pénale, elles ont vu leur champ de compétence augmenter en terme de catégories de contraventions (=les quatre premières classes).

19 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 2. Les juridictions internationales a. La Cour de justice internationale - Elle est régie par la Charte des Nations Unies. - Ses compétences sont : l’interprétation d’un traité, la violation d’un engagement international…

20 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 2. Les juridictions internationales b. La Cour européenne des droits de l’homme - Elle est compétente pour constater la violation des droits reconnus par la Convention du 4 novembre 1950 et par certains protocoles postérieurs. - Les arrêts de la CEDH n’ont pas de force exécutoire.

21 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 2. Les juridictions internationales c. La Cour pénale internationale - Elle est compétente en matière de crime contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’agression et de génocide.

22 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 2. Les juridictions internationales d. Le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda - Il est compétent seulement pour l’ex-Yougoslavie en matière de crimes contre l’humanité ; de génocide ; de violation des lois ou coutumes de guerre ; d’infractions graves à la Convention de Genève du 12 août 1949. - Rwanda : génocide.

23 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 2. Les juridictions internationales e. TPICE/CEJ Ces sont les juridictions judiciaires de l’Union européenne. Le TPICE et la CEJ ne forment pas vraiment un double degré de juridiction, certaines affaires étant directement de la compétence de la CEJ. - Le TPICE a ses propres compétences, et il devrait à terme constituer un premier degré de juridiction.

24 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A. Les organes judiciaires 2. Les juridictions internationales f. L’OMC - Elle a été créée par l’Acte final de L’Uruguay Round (15 avril 1994) et est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. - Elle repose sur un traité international et bénéficie de la personnalité juridique. - Elle est un véritable organe de règlement des différends = Sa configuration est juridictionnelle qu’il s’agisse de la procédure (procédure contradictoire…) ou d’un point de vue organique (indépendance, impartialité…).

25 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
B. Les corps judiciaires 1. Les agents de la justice a. La magistrature du siège - Ils sont recrutés par concours et nommés par le Président de la République. - Ils sont protégés par le principe de l’inamovibilité. - Ils font l’objet d’interdictions, d’incompatibilités et d’incapacités.

26 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
B. Les corps judiciaires 1. Les agents de la justice b. La magistrature du Parquet - Ce sont des agents du pouvoir exécutif. - Ils composent le ministère public. - Ils sont placés sous la subordination du Garde des Sceaux, mais sont totalement indépendants à l’égard des magistrats du siège.

27 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
B. Les corps judiciaires 2. Les auxiliaires de la justice a. Les auxiliaires du juge Ce sont  : * les greffiers ; * les personnels de police judiciaire ; * les experts judiciaires ; * les administrateurs et mandataires liquidateurs.

28 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
B. Les corps judiciaires 2. Les auxiliaires de la justice b. Les auxiliaires du justiciable Ce sont : * les officiers ministériels (=huissiers, avoués, avocats aux Conseils) ; * les professions libérales (=avocats, subsidiairement conseils juridiques).

29 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
C. Les voies de recours 1. Les voies de recours ordinaires Il s’agit de : * l’appel : le demandeur ou le défendeur sont mécontents du jugement rendu en première instance. Ils demandent à la cour d’appel, second degré de juridiction, de l’infirmer ou de le confirmer. * l’opposition : le défendeur n’a pas comparu et le jugement a été rendu par défaut. Il demande au juge de première instance de rejuger l’affaire en fait et en droit par le même juge. L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut (art. 571 NCPC).

30 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
C. Les voies de recours 2. Les voies de recours extraordinaires Il s’agit : * de la tierce opposition : elle permet à des tiers d’attaquer une décision, notamment en cas de fraude. * du recours en révision : il tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, pour qu’il soit à nouveau statué, lorsqu’il y a eu fraude ou utilisation de faux. Ce recours n’est ouvert qu’aux parties au procès initial. * du pourvoi en cassation : voir schéma de la fiche.

31 II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
D. Les décisions judiciaires Les décisions judiciaires de par leur rôle de suppléance du législateur et d’adaptation de la loi font œuvre créatrice de droit. Exemples de suppléance en droit privé : enrichissement sans cause, abus de droit, invention de l’astreinte, édification de la théorie de la fraude, de l’apparence, de la turpitude… Exemples d’adaptation de la loi : la responsabilité civile avec l’article 1384 al. 1 qui pour la jurisprudence contient un principe général de la responsabilité du fait des choses.


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