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Le système juridique français

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Présentation au sujet: "Le système juridique français"— Transcription de la présentation:

1 Le système juridique français
3ème partie Le droit pénal L’organisation juridictionnelle 28 février 2011 – 14h /17h IFSI BICHAT Etudiants de 2ème année.

2 Généralités sur le droit pénal
Le droit pénal est souvent défini comme l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions. Le droit pénal a pour objet de définir juridiquement les infractions. L’infraction s’entend du comportement interdit par un texte sous la menace d’une peine. Il ne peut donc y avoir d’infraction pénale, d’une part sans texte d’incrimination et d’autre part sans peine. Un interdit qui n’est pas sanctionné n’est pas une infraction.

3 La classification tripartite des infractions :
Pour rappel, le parlement est seul compétent pour déterminer les crimes et les délits, en revanche la définition des contraventions relève du pouvoir réglementaire. -> distinction entre crime/délit/contravention.

4 Le principe de légalité :
Ce principe interdit qu’un comportement soit réprimé s’il n’entre pas dans les prévisions d’un texte pénal. Dès lors une loi pénale ne s’applique qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur. La non rétroactivité de la loi pénale est donc la conséquence immédiate du principe de légalité.

5 De même, la loi pénale plus sévère n’est pas rétroactive.
Article 7 CEDH : nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

6 Par contre, la loi pénale plus douce est rétroactive.
Les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

7 L’organisation juridictionnelle

8 La Justice est organisée en deux ordres :
un ordre judiciaire pour résoudre les conflits entre les personnes (individus, associations, sociétés...) un ordre administratif pour les litiges avec ou entre les administrations En cas de conflit de compétence entre les deux ordres, le Tribunal des conflits désigne l'ordre compétent.

9 L’ordre judiciaire

10

11 Les juridictions de 1er degré

12 Les juridictions civiles
Tribunal de grande instance, Tribunal d’instance, Juridiction de proximité, Juge des enfants

13 Le Tribunal de grande instance
Ce tribunal tranche : les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile (tribunal d'instance, conseil de prud'hommes…), ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à euros.

14 Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la demande :
état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité (revendication, contestation)... famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession... droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ; brevets d'invention et droit des marques...

15 En principe, le tribunal de grande instance statue en formation "collégiale", composé de trois magistrats du siège, juges professionnels, assistés d'un greffier. Pour certaines affaires, le tribunal de grande instance statue à juge unique : le juge aux affaires familiales en matière de conflits familiaux (divorce, autorité parentale, obligation alimentaire…) ; le juge de la mise en état : il veille au bon déroulement de la procédure et fait en sorte que les affaires soient en état d'être jugées dans un délai raisonnable ; le juge de l'exécution : il tranche les difficultés nées de l'exécution des décisions de justice ; le juge des enfants : il intervient pour protéger les mineurs en danger et les jeunes majeurs

16 Chaque tribunal de grande instance comprend des magistrats professionnels, président, vice-présidents et juges, ainsi que des greffiers en chef, greffiers, collaborateurs des magistrats. Suivant son importance, un tribunal de grande instance peut comprendre plusieurs "chambres" (Marseille : 11 chambres ; Lyon : 10 chambres ; Paris : 31 chambres). Le président a un rôle majeur en ce qui concerne l'organisation et l'administration interne de la juridiction. Il a également des compétences juridictionnelles propres dans le cadre de procédures rapides, comme la procédure dite de référé, ou dans le cadre de certaines matières, comme la fonction de juge de l'exécution, qu'il peut cependant déléguer. Auprès de chaque tribunal de grande instance, le ministère public intervient dans les procédures civiles, obligatoirement dans certains cas, facultativement dans d'autres, pour demander l'application de la loi et veiller au respect des intérêts généraux de la société (ex. en matière d’état civil) Il est représenté par le procureur de la République et ses substituts, qui forment le Parquet du tribunal de grande instance

17 Le tribunal d’instance
Cette juridiction doit être proche et accessible. Le tribunal d'instance traite la plupart des petits litiges civils de la vie quotidienne. Il juge toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures ou égales à euros : litiges liés aux accidents de la circulation, conflits relatifs au paiement des charges de copropriété, dettes impayées, livraisons non conformes, travaux mal exécutés, demandes de dommages et intérêts ou de remboursement d'un produit ou d'un service….

18 Une compétence exclusive pour certains litiges Il statue sur toute une série d'affaires, quel que soit le montant de la demande. Par exemple : les litiges entre propriétaires et locataires relatifs au logement d'habitation : paiement des loyers, résiliation du bail... les actions dites "possessoires" visant à faire respecter la possession ou la détention d'un bien comme le respect d'une servitude de passage ; les contestations en matière de funérailles ou relatives aux frais de scolarité ou d'internat ; les litiges relatifs à l'élagage des arbres et des haies et les actions en bornage pour fixer les limites de deux propriétés ; les contestations en matière d'élections politiques (établissement des listes électorales) et d'élections professionnelles au sein des entreprises... Il traite également les litiges relatifs aux crédits à la consommation d'un montant inférieur ou égal à ,86 euros (ex : crédit pour l'acquisition d'une voiture ou d'une cuisine équipée...).

19 Le tribunal d'instance, juge des tutelles A ce titre, il statue sur les demandes d'ouverture d'un régime de protection : des mineurs (gestion et administration des biens d'un mineur, représentation du mineur pour un acte de la vie civile) ; de certains majeurs, qui ont besoin d'être assistés ou représentés pour accomplir des actes de la vie courante ; et les demandes d'émancipation des mineurs âgés de plus de 16 ans. En matière de nationalité française Certains greffiers en chefs des tribunaux d'instance sont compétents pour recevoir et décider de l'enregistrement des déclarations d'acquisition de la nationalité française hors mariage, vérifier que les conditions légales sont réunies, et délivrer les certificats de nationalité française.

20 Composition : Un tribunal statuant à juge unique
Le tribunal d'instance comprend un ou plusieurs juges professionnels. Les affaires sont toujours jugées par un seul juge d'instance qui préside les audiences et prend seul sa décision, assisté d'un greffier. Le ministère public n'est pas nécessairement présent aux audiences, mais il y exerce ses attributions civiles : requérir l'application de la loi et veiller aux intérêts généraux de la société.

21 La juridiction de proximité
En matière civile, le juge de proximité statue en premier et dernier ressort (c'est-à-dire sans appel) sur les litiges personnels et mobiliers pour un montant n'excédant pas 4000 €. Cette juridiction est par ailleurs chargée de l'exécution des procédures d' injonction de payer et d' injonction de faire.

22 Composition : La juridiction de proximité statue toujours à juge unique. Sauf exception, le juge de proximité est un juge non professionnel. Devant la juridiction de proximité, le ministère public, chargé de défendre les intérêts de la société en requérant l'application de la loi et en proposant une peine, est représenté par le commissaire de police, mais peut également l'être par le procureur de la République.

23 Le juge des enfants Son champ d’attribution est double : il protège les mineurs en danger et juge les mineurs délinquants. Il statue à juge unique en matière civile En matière civile, le juge des enfants est compétent dans le domaine de l’assistance éducative. Il intervient lorsque la santé, la sécurité, ou la moralité d’un enfant sont menacées ou encore lorsque les conditions de son éducation semblent compromises. A ce titre, il prononce des mesures éducatives, comme le suivi de la famille par un éducateur au sein d’une famille, le placement provisoire en famille d’accueil ou dans une institution spécialisée.  Il peut ordonner des investigations approfondies sur la personnalité, la santé et l’environnement familial et social du mineur.

24 En matière civile, le juge des enfants peut être saisi par les parents, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, le tuteur, le mineur lui-même ou le ministère public dans le cadre de l’Assistance Educative

25 Juridictions spécialisées
Conseil des prud’hommes, Le tribunal de commerce, Le tribunal des affaires de sécurité sociale, Le tribunal paritaire des baux ruraux,

26 Le conseil des prud’hommes
Compétence : le règlement des litiges entre salariés et employeurs Conflits liés aux congés payés, salaires, primes, licenciement individuel, non respect d'une clause de non-concurrence… Le conseil de prud'hommes règle les litiges individuels qui surviennent entre salariés ou apprentis et employeurs, à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage… (à l'exception des litiges collectifs, comme l'exercice du droit de grève). Lorsqu'il est saisi d'une affaire, le conseil de prud'hommes tente obligatoirement de concilier les adversaires. En cas d'échec de la conciliation, il rend un jugement.

27 Le conseil de prud'hommes statue :
tantôt en " premier et dernier ressort " sans possibilité d'appel pour les demandes inférieures ou égales à euros ; tantôt en premier ressort, à charge d'appel (pour les demandes supérieures à euros). L'affaire est alors examinée par la chambre sociale de la cour d'appel.

28 Composition : Un tribunal composé de juges élus
Ce tribunal est composé de juges non professionnels élus, les "conseillers prud'homaux", représentant, en nombre égal et pour moitié, les employeurs et les salariés. Les conseillers employeurs et salariés se prononcent sur une affaire à égalité des voix. Cependant, en cas de partage de voix, le conseil de prud'hommes se réunit à nouveau sous la présidence d'un magistrat du tribunal d'instance, juge départiteur : cette nouvelle audience permet de départager les conseillers. Chaque conseil de prud'hommes est divisé en 5 sections spécialisées dans les principaux secteurs du monde du travail (encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses). Chacune de ces sections comprennent au moins un bureau de conciliation et un bureau de jugement. Le bureau de conciliation comprend 2 conseillers, 1 représentant des salariés et 1 représentant des employeurs ; Le bureau de jugement comprend théoriquement 2 représentants des salariés, 2 représentants des employeurs et 1 magistrat professionnel qui préside l'audience, lorsqu'il y a départage. Une formation de référé commune au conseil de prud'hommes peut intervenir en cas d'urgence. L’ensemble des conseillers prud’hommes est élu tous les 5 ans à l’occasion d’une élection nationale. Leur mandat est renouvelable.

29 La compétence des conseils de prud’hommes ne vise que les litiges d’ordre individuel.
Cette règle exclut donc les conflits mettant en jeu des intérêts collectifs comme par exemple : • interruption d’une grève, lock-out etc. • problèmes d’interprétation d’une convention collective ou d’un accord collectif entre une organisation syndicale et un employeur… Le conseil de prud’hommes peut être saisi dès lors que le désaccord concerne le contrat de travail, quel qu’il soit (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.). Il est donc compétent : • pour reconnaitre l’existence ou la validité d’un contrat de travail ; • tout au long de la durée de vie du contrat (litiges concernant les salaires, primes, congés, formation, discrimination, etc.) ; • lors de sa rupture (licenciement, indemnisation, clause de non concurrence, etc.).

30 50 % des affaires concernent la rupture du contrat de travail et 40 % le règlement des salaires (ou autres éléments de rémunération : primes, heures supplémentaires, etc.). Le conseil de prud’hommes peut, dans certains cas, mettre un terme au contrat de travail en lieu et place d’une démission ou d’un licenciement. C’est la résiliation judiciaire. Certains litiges ou conflits sont confiés par la loi à d’autres tribunaux : • Elections professionnelles et saisies sur salaire : Tribunal d’instance ; • Accident du travail : juridiction de la Sécurité sociale ; • Infractions pénales (délit d’entrave, de blessure, d’homicide dans le cadre d’un accident du travail, etc.) : tribunal de police ou correctionnel ; • Décision administrative : tribunal administratif.

31 Le Tribunal de commerce
Compétence : Le règlement des litiges entre commerçants Le tribunal de commerce tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce (ex contrat de bail entre deux sociétés commerciales)

32 Par exemple : les litiges entre les entreprises, y compris en droit boursier et financier, en droit communautaire et en droit national en matière de commerce et de concurrence ; les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l'exercice de leur commerce ; les contestations entre les associés d'une société commerciale ; les défaillances d'entreprises commerciales et artisanales : prévention, redressement, liquidation judiciaire.

33 Le greffe du tribunal de commerce assure des fonctions diverses et spécifiques : il conserve les actes et délivre les copies des décisions du tribunal permettant leur exécution, tient le Registre du Commerce et des Sociétés, assure la côte et le paraphe des livres des commerçants et sociétés commerciales…

34 Composition : un tribunal composé de juges élus
Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels, des commerçants bénévoles, élus pour 2 ou 4 ans par d'autres commerçants. Cette juridiction est composée d'un président, un vice-président et un nombre variable de présidents de chambre et de juges consulaires. Le ministère public ou parquet représente les pouvoirs publics devant le tribunal de commerce. Il s'exprime obligatoirement en matière de défaillance d'entreprise (redressement ou liquidation judiciaire) et, dans les autres cas, chaque fois qu'il le souhaite. La formation de jugement doit comporter au moins trois juges élus (dont éventuellement le président).

35 Le Tribunal des affaires de sécurité sociale
Ce tribunal tranche les litiges entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale, après un recours amiable exercé devant la commission de la sécurité sociale. Il est compétent en cas de contestation portant sur l'assujettissement, le calcul et le recouvrement des cotisations et des prestations sociales, le remboursement des frais médicaux… Il statue, selon le cas, en premier ressort (à charge d'appel), ou en premier et dernier ressort (sans possibilité d'appel).

36 Composition : une composition spécifique
Ce tribunal est composé de deux juges non professionnels représentant, l'un les salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants, sous la présidence d'un juge du tribunal de grande instance (le président du tribunal ou un juge qu'il délègue). Les juges non professionnels (les assesseurs) sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

37 Tribunal paritaire des baux ruraux
Compétence : le règlement des litiges relatifs à une exploitation agricole Le tribunal paritaire des baux ruraux juge les litiges entre un propriétaire et l'exploitant de terres ou de bâtiments agricoles ; par exemple, un litige portant sur l'existence d'un bail rural ou sur le montant du loyer du fermage, la durée du louage d'une terre d'exploitation… Selon l'importance du litige, il statue en premier ressort et dernier ressort (sans possibilité d'appel), ou en premier ressort à charge d'appel.

38 Composition : une composition à part
Le tribunal paritaire des baux ruraux est composé du juge d'instance qui préside les audiences, et de quatre juges non professionnels élus : deux représentants des propriétaires (bailleurs) et deux représentants des exploitants (preneurs).

39 La justice pénale en France
La Justice pénale juge les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction. Il existe trois catégories d'infractions. Selon leur gravité, à chacune d'elles correspondent des tribunaux différents : les contraventions (infractions les moins graves) sont jugées par le tribunal de police ; les délits (plus graves que les contraventions) sont jugés par le tribunal correctionnel les crimes (les infractions les plus graves) sont jugés par la cour d'assises. Une affaire pénale suit toujours le parcours défini par le code de procédure pénale.  Dans une procédure pénale, la société (par l'intermédiaire du procureur) demande réparation à la personne inculpée. Si des personnes physiques ont également été victimes de cette personne, elles peuvent se porter parties civiles pour réclamer un dédommagement. La Justice pénale ne se contente pas de punir. Elle propose des mesures de médiation judiciaire et peut condamner à des peines avec sursis ou de mise à l'épreuve. Elle propose aussi des mesures de réinsertion, par exemple en modifiant des peines d'emprisonnement par l'intermédiaire du juge de l'application des peines (J.A.P.).

40 Les juridictions pénales (majeurs)
La cour d’assises, Le tribunal correctionnel, Le tribunal de police, Le juge d’instruction.

41 La Cour d’assises La cour d’assises juge les personnes accusées de crime (meurtre, viol, vol à main armée…), de tentatives et de complicités de crimes. C’est une juridiction non permanente. Elle se réunit généralement tous les 3 mois pendant une quinzaine de jours. Elle est départementale et présente une originalité par sa composition et son fonctionnement.

42 Composition :

43 3 juges professionnels :
Elle est composée de : 3 juges professionnels : Un président (président de chambre ou conseiller à la cour d’appel). Deux assesseurs (conseillers à la cour d’appel ou magistrats du tribunal de grande instance du département de la tenue des assises). un jury : 9 citoyens jurés tirés au sort. Ils sont au nombre de 12 en appel un avocat général, magistrat du parquet (ministère public) qui représente la société et demande l’application de la loi. un greffier, fonctionnaire chargé des tâches administratives et de retranscrire les débats

44 Compétence Sa compétence matérielle : Sa compétence concerne tous les crimes de droit commun commis par les majeurs. Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des jurés, quand il s’agit de crimes commis par des mineurs. Certains crimes relatifs aux crimes terroristes, militaires ou relatifs au trafic de drogue, échappent à la cour d’assises et sont jugés par la cour d’assises spéciale ne comprenant pas de jury populaire. La Cour de justice de la République est compétente lorsque le crime est commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. Sa compétence territoriale : On prend en considération : le lieu où est commis le crime le lieu de la résidence de l’accusé le lieu de l’arrestation.

45 Quelles sont les sanctions prononcées par la cour d’assises ?
La cour d’assises peut prononcer : des peines de réclusion criminelle, à perpétuité ou à temps, ou d’emprisonnement ferme ou avec sursis ; des peines d’amendes ; des peines complémentaires (ex : interdiction d’exercer une activité, obligation de se soigner…).

46 Depuis le 1er janvier 2001, les condamnations rendues par une cour d’assises peuvent être contestées. L’appel est porté devant une autre cour d’assises qui réexamine l’affaire. L’arrêt de la cour d’assises d’appel peut faire lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation.

47 L’appel de la décision de la cour d’assises, doit être formé dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt. Ainsi, peuvent faire appel : l’accusé ; le ministère public ; la personne civilement responsable ; la partie civile. La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision attaquée. Cette cour d'assises est composée de 3 magistrats professionnels et de 12 jurés. Conformément à l'article du Code pénal, quand la partie civile est seule à faire appel, son appel est porté devant la chambre des appels correctionnels, et ne concerne que les dommages et intérêts.

48 Le Tribunal correctionnel
Compétence Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures. Il juge également les contraventions connexes à un délit. Par exemple, si un automobiliste qui est en excès de vitesse (contravention) blesse un piéton (délit), le tribunal correctionnel jugera à la fois le délit et la contravention. Sa compétence s’étend aussi aux co-auteurs et aux complices de délits. Il peut prononcer des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement (20 ans en cas de récidive), mais aussi des peines alternatives à l'emprisonnement (travail d'intérêt général, stage de citoyenneté... ), des amendes ou encore des peines complémentaires (interdiction d'exercer une activité professionnelle, retrait de permis…). Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d'appel. Les appels sont exercés devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

49 Composition Chambre du tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d'un greffier. L'un des trois juges préside le tribunal. Cependant, certains délits énumérés dans le code de procédure pénale peuvent être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique. Devant le tribunal correctionnel, le ministère public est représenté par le procureur de la République ou un de ses substituts.

50 Le Tribunal de police Compétence :
Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe. Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves, comme le tapage nocturne, la chasse sans permis, les coups et blessures légers... Le code pénal distingue cinq classes de contraventions, selon la gravité de la sanction qui leur est appliquée. Les contraventions de cinquième classe sont les infractions les plus graves de cette catégorie. Il s'agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, ou du port d'insignes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crime contre l'humanité. Les contraventions des quatre premières classes sont jugées par la juridiction de proximité. Les contraventions de cinquième classe sont passibles d'amendes de euros maximum (3000 euros, en cas de récidive) et de peines privatives ou restrictives de droit (par exemple, la suspension du permis de conduire, l'interdiction de vote ou d'exercer une activité professionnelle…). Le tribunal de police territorialement compétent est celui du lieu où l'infraction a été commise ou constatée l’infraction, du lieu de la résidence du prévenu ou du siège de l’entreprise détentrice d’un véhicule mis en cause.

51 Composition : Le tribunal de police siège au tribunal d'instance et statue toujours à juge unique. Ce juge est assisté d'un greffier. Devant le tribunal de police, le ministère public, chargé de défendre les intérêts de la société en requérant l'application de la loi et en proposant une peine, est représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.

52 La juridiction de proximité en matière pénale
Compétence : En matière pénale, la juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves. Par exemple, le tapage nocturne, la chasse sans permis, la plupart des infractions au code de la route, et les violences légères sont des contraventions relevant des quatre premières classes. Les contraventions les plus graves (cinquième classe) sont jugées par le tribunal de police. Les auteurs d'une contravention appartenant à l'une des quatre premières classes risquent une amende de 38 à 750 €

53 Composition : La juridiction de proximité statue toujours à juge unique. Sauf exception, le juge de proximité est un juge non professionnel. Devant la juridiction de proximité, le ministère public, chargé de défendre les intérêts de la société en requérant l'application de la loi et en proposant une peine, est représenté par le commissaire de police, mais peut également l'être par le procureur de la République.

54 Le juge d’instruction Qui est-il ?
Le juge d’instruction est un magistrat du tribunal de grande instance. Il est indépendant et inamovible. Il ne décide pas de l’ouverture d’une enquête et ne peut agir que sur les faits dont il est saisi. Il procède, sous le contrôle de la chambre de l'instruction de la Cour d’appel,  à tous les actes qui permettent la manifestation de la vérité. Il rassemble tous les éléments de l'affaire, qu'ils soient à charge ou à décharge. Lorsque son travail lui paraît terminé, le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de  non-lieu ou renvoyer la personne mise en examen devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel pour y être jugée. Ses ordonnances sont susceptibles d’appel.

55 Par qui est-il saisi ? Le juge d’instruction est saisi par le procureur de la République qui ouvre une information judiciaire ou par une victime qui se constitue partie civile

56 Quelles sont ses compétences ?
Il peut décider la mise en examen d'une personne ou l'entendre comme témoin assisté. S'il l'estime nécessaire, le juge d’instruction peut  placer  le mis en examen sous contrôle judiciaire et fixe, dans ce cadre,  les obligations à respecter. Il peut également saisir le juge des libertés et de la détention  pour lui demander le placement du mis en examen en détention provisoire à l’issue d’un débat contradictoire. Le juge d’instruction procède aux interrogatoires des personnes contre lesquelles des indices  ont été recueillis, entend les témoins, désigne des experts, ordonne des perquisitions et des saisies, des écoutes téléphoniques... Le juge d'instruction peut ordonner aux services de police ou de gendarmerie de procéder à des actes d'enquête sous sa direction au moyen d'une commission rogatoire. Attention : il ne juge pas, il enquête à charge et à décharge. D’où la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une formation de jugement (Tribunal correctionnel ou cour d’assises) se prononce sur la culpabilité.

57 Les juridictions pour mineur :
La cour d’assises des mineurs, Le tribunal pour enfants Chaque année, près de mineurs sont pris en charge par la justice. Près de mineurs sont pris en charge au civil. Sur l'ensemble de ces mineurs, près de sont pris en charge par les services de la Protection judiciaire de la jeunesse, le sont dans le cadre pénal.

58 La cour d’assises des mineurs
Compétence : La cour d'assises des mineurs juge les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. Elle peut prononcer les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui lui semblent appropriées. Elle ne peut prononcer de peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle ne peut pas prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

59 Composition : La cour d'assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels (dont deux juges des enfants), d'un jury populaire de citoyens tirés au sort et du greffier de la cour d'assises. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

60 Le Tribunal pour enfants
Compétence : Formation du tribunal de grande instance, le tribunal pour enfants juge les auteurs  de contraventions de cinquième classe, de délits et de crimes, qui étaient mineurs au moment des faits (crimes jusqu’à 16 ans comme on l’a vu). Conformément à l'ordonnance de 1945, le tribunal peut par exemple prononcer une admonestation, une sanction éducative ou une peine de travail d'intérêt général (si le mineur a plus de 16 ans et qu'il donne son accord). Le tribunal pour enfants peut aussi prononcer une peine d'emprisonnement pour un mineur de plus de 13 ans après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Le tribunal pour enfant est également chargé de la protection des enfants. Il peut ordonner un placement dans une famille d'accueil et organiser les visites auprès des parents.

61 Composition : Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, de deux assesseurs non professionnels et d'un greffier. Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs. Les débats ne sont pas publics. Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs requiert à l'audience  pour faire valoir les intérêts de la société et, à l'issue, pour faire exécuter la décision rendue au pénal.

62 La juridiction de 2nd degré

63 La Cour d’appel Compétence : le réexamen des affaires déjà jugées une première fois La cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. Elle réexamine les décisions : du tribunal d'instance (pour les affaires dont le montant de la demande de justice est supérieur à euros où que la somme est déterminée) ; du tribunal de grande instance ; du tribunal de commerce ; du conseil de prud'hommes (affaires d'un montant supérieur à euros) ; du tribunal paritaire des baux ruraux ; du tribunal des affaires de sécurité sociale; du tribunal de police s'agissant des contraventions de 5ème classe ; du tribunal correctionnel ; du juge d'instruction (la cour d'appel se réunit alors en chambre de l'instruction). Exception : les appels des décisions des cours d'assises sont jugés par une autre cour d'assises (loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, complétée par une loi du 4 mars 2002). La cour d'appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer (c'est-à-dire l'annuler, la réformer) en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond.

64 Composition : Une cour d'appel est composée uniquement de magistrats professionnels : un premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers. Toutefois, pour les affaires qui doivent être portées en audience solennelle (par exemple, sur renvoi de la Cour de Cassation), les arrêts sont rendus par cinq magistrats. Le Ministère Public est représenté aux audiences de la cour d'appel par un magistrat professionnel, le procureur général ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux.

65 La Cour de cassation

66 Compétence : C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire français. Sa fonction est de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit. Elle est saisie sur recours, " le pourvoi en cassation", exercé par une personne qui a fait l'objet d'une décision de justice ou par le ministère public. Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux règles de droit, elle "casse" la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, elle rejette le "pourvoi", ce qui équivaut à confirmer la décision contestée. Il n’y a qu’une Cour de cassation, à Paris.

67 Composition: Elle est divisée en chambres, chacune composée de magistrats professionnels du siège, un président et des conseillers : 3 chambres civiles ; une chambre commerciale ; une chambre sociale ; une chambre criminelle. Le Ministère Public est représenté par le Procureur Général et des avocats généraux.

68 L’ordre administratif

69 Distinctes des juridictions judiciaires, indépendantes de l'administration, les juridictions de l'ordre administratif sont organisées en 3 échelons hiérarchisés.

70 Le 1er degré LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Litiges entre les usagers et les pouvoirs publics, c'est-à-dire : les administrations de l'État, les régions, les départements, les communes, les entreprises publiques. Exemples : refus de permis de construire, contestation d'un plan d'occupation des sols ou du tracé d'une autoroute, expropriation, demande de réparation des dommages causés par l'activité des services publics, refus de titre de séjour, expulsion d'un étranger, contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement, litiges relatifs aux marchés publics... C'est un tribunal interdépartemental.

71 2nd degré COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
Si l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement, elle peut faire appel. La Cour administrative d'appel réexamine alors l'affaire déjà jugée. Compétence Instituée en 1987, la cour administrative d'appel examine les recours en appel dirigés contre les jugements administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur des litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Elle est également compétente pour les appels formés contre les jugements des commissions du contentieux de l'indemnisation des rapatriés.

72 Le Conseil d’Etat Il vérifie que les Cours administratives d'appel ont correctement appliqué la loi. Il statue directement sur certaines affaires concernant les décisions les plus importantes des autorités de l'État. Pour certaines affaires (rares), il est juge d'appel. Il est situé à Paris, au Palais Royal.


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