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Responsabilité de l'agent public et déontologie RESPONSABILITE C'est l'obligation : ✔ de répondre de ses actions ou de celles des autres, ✔ de s'en porter.

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1 Responsabilité de l'agent public et déontologie RESPONSABILITE C'est l'obligation : ✔ de répondre de ses actions ou de celles des autres, ✔ de s'en porter garant devant une autorité, ✔ d'accepter de supporter les conséquences de ses actes. C'est réfléchir à sa responsabilité, notamment en termes de devoirs Devoir d'agir, devoir de ne pas être négligent MEDDE Direction des affaires juridiques

2 Responsabilité de l'agent public et déontologie Les différents régimes de responsabilité L'agent public est confronté à quatre régimes de responsabilité, liés entre eux : ✔ la responsabilité financière ✔ la responsabilité administrative (du service) ✔ la responsabilité pénale ✔ la responsabilité disciplinaire MEDDE Direction des affaires juridiques

3 Responsabilité de l'agent public et déontologie LA RESPONSABILITE FINANCIERE C'est le régime de responsabilité auquel sont assujettis les comptables et les ordonnateurs Principal risque : la gestion de fait La gestion de fait : s'immiscer dans le maniement des deniers publics sans avoir la qualité pour le faire MEDDE Direction des affaires juridiques

4 Responsabilité de l'agent public et déontologie LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE La responsabilité administrative s'inspire de la responsabilité civile Article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » C'est l'obligation pour l'administration de réparer les dommages causés par son action ou son inaction MEDDE Direction des affaires juridiques

5 Responsabilité de l'agent public et déontologie CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE Faits générateurs Un préjudice causé à autrui (ex : faute d'un agent) Lien de causalité MEDDE Direction des affaires juridiques

6 Responsabilité de l'agent public et déontologie LA FAUTE la faute de service la faute de service la faute personnelle : la faute personnelle : ✔ La faute se détache matériellement de la fonction ✔ La faute se détache de la fonction du fait de l'intention qui anime son auteur ✔ La faute est commise pour la satisfaction d'un intérêt personnel, matériel ou psychologique ✔ La faute est une faute professionnelle caractérisée MEDDE Direction des affaires juridiques

7 LA PROTECTION FONCTIONNELLE Le statut général prévoit que tous les agents de l'Etat bénéficient d'une protection juridique ou fonctionnelle : ✔ un droit pour tout agent ✔ une obligation légale pour l'administration Une protection issue de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : “Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ” Une protection justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents publics. MEDDE Direction des affaires juridiques

8 LA PROTECTION FONCTIONNELLE LA PROTECTION DE L'AGENT VICTIME L'agent victime d'une infraction pénale pendant son service bénéficie de la protection de l'Etat : ✔ Nécessaire lien entre les faits reprochés et les fonctions occupées Exemple : Un litige d'ordre privé ne peut être pris en charge par l'administration Pour prétendre à la protection fonctionnelle, l'agent doit établir la matérialité des faits dont il se dit victime et le préjudice direct qu'il a subi. Liberté des moyens pour mettre en oeuvre la protection (conseil juridique, soutien moral, etc.) MEDDE Direction des affaires juridiques

9 LA PROTECTION FONCTIONNELLE LA PROTECTION DE L'AGENT MIS EN CAUSE DANS UNE PROCEDURE PENALE La protection de l'agent n'est légalement possible que pour des poursuites fondées sur des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. L'administration doit informer l'agent des conséquences éventuelles de sa demande si la faute personnelle de l'agent est démontrée : ✔ possible abrogation de la protection MEDDE Direction des affaires juridiques

10 Responsabilité de l'agent public et déontologie LA RESPONSABILITE PENALE C'est l'obligation de répondre de ses actes devant une juridiction pénale quand ceux-ci sont constitutifs d'une infraction La responsabilité pénale est fortement encadrée par le droit : ✔ pas d'infraction et de sanction sans texte (art. 111-3 du CP) ✔ la sanction est proportionnelle à la gravité de l'infraction ✔ l'on est responsable que de ses propres faits (art. 121-1 du code pénal) ✔ la loi pénale est d'interprétation stricte MEDDE Direction des affaires juridiques

11 Responsabilité de l'agent public et déontologie LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées (...). Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » MEDDE Direction des affaires juridiques

12 Responsabilité de l'agent public et déontologie LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » MEDDE Direction des affaires juridiques

13 Responsabilité de l'agent public et déontologie LA FAUTE I l n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire la faute recouvre un manquement à des obligations dont le droit écrit et jurisprudentiel de la fonction publique exige le respect Matérialité des faits : la preuve de la faute incombe à l'administration MEDDE Direction des affaires juridiques

14 LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES - Procédure - LES DROITS A LA DEFENSE DE L'AGENT l'information de l'agent la communication du dossier disciplinaire et administratif le respect d'un délai minimum le droit au défenseur de son choix MEDDE Direction des affaires juridiques

15 LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES - Procédure - LES SANCTIONS (Article 66 du Titre II du statut) 1. Premier groupe Avertissement, blâme (avis du Conseil de discipline non obligatoire). 2. Deuxième groupe Exclusion de fonction de 1 à 15 jours, radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, déplacement d’office. 3. Troisième groupe Rétrogradation, exclusion de fonction de 3 mois à 2 ans. 4. Quatrième groupe Mise à la retraite d’office, révocation MEDDE Direction des affaires juridiques

16 La déontologie de l'agent public « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » Article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 MEDDE Direction des affaires juridiques

17 La déontologie de l'agent public Définition C’est un code de conduite ou de comportement, un ensemble de règles que doit respecter tout agent public dans l’exercice de ses fonctions et même au- delà. MEDE Direction des affaires juridiques

18 La déontologie de l'agent public LES SOURCES DE LA DEONTOLOGIE ✔ les valeurs de la République, du service public ✔ la loi et les réglements - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée (Titre I du statut) - loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (Titre II du statut) ✔ les règles ou repères pour un métier donné MEDDE Direction des affaires juridiques

19 La déontologie de l'agent public LES SOURCES DE LA DEONTOLOGIE Les principes du service public ✔ Continuité ✔ Mutabilité ✔ Egalité MEDDE Direction des affaires juridiques

20 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'obligation d'assurer ses fonctions (Article 25-I du Titre 1er du statut)  L'obligation d'assurer toute sa fonction  L'obligation d'assurer sa seule fonction MEDDE Direction des affaires juridiques

21 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'AGENT PUBLIC DOIT ASSURER TOUTE SA FONCTION  L'obligation de présence ✔ La durée légale du travail : 1607 heures ✔ Les absences régulières : congés, autorisations d'absence ✔ Les absences irrégulières : disciplinaire / retenues éventuelles pour absence de service fait / abandon de poste  L'obligation d'activité  L'obligation de disponibilité L'AGENT PUBLIC DOIT ASSURER SA SEULE FONCTION MEDDE Direction des affaires juridiques

22 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT ET DE PROBITE  Un devoir absolu non expressément défini par la loi  Un devoir qui découle cependant en partie des articles 5 et 25-1 de la loi du 13 juillet 1983 MEDDE Direction des affaires juridiques

23 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT ET DE PROBITE Article 5 de la loi du 13 juillet 1983 « Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) le cas échéant, si les mentions portées an bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. » MEDDE Direction des affaires juridiques

24 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT ET DE PROBITE Selon l'article 25-I de la loi du 13 juillet 1983, un agent public ne peut prendre d'intérêts, par lui même ou par personnes interposées, de nature à compromettre son indépendance, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière. Cet article érige en principe absolu le fait que l'agent public ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts MEDDE Direction des affaires juridiques

25 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT ET DE PROBITE Une règle essentielle : « Le déport » Une règle visant à préserver l'indépendance de l'agent public face aux diverses sollicitations susceptibles de s'exercer, notamment les tentatives de corruption. Cette règle permet à l'agent de refuser d'intervenir dans des affaires où son intérêt personnel, même indirect, peut se manifester. Cette règle dite du « déport » doit s'appliquer même si rien ne permet de supposer que le comportement de l'agent public a été, ou aurait été, empreint de partialité. MEDDE Direction des affaires juridiques

26 26 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT ET DE PROBITE QUELQUES MANQUEMENTS A LA PROBITE REPERTORIES PAR LE CODE PENAL ◊ La corruption (Art. 432-11) ◊ La prise illégale d'intérêts (Art. 432-12 et Art. 432-13) ◊ Le faux (Art. 441-1) ◊ La soustraction et le détournement de biens (Art 432-15) MEDDE Direction des affaires juridiques

27 MEDDTL- Direction Affaires Juridiques27 La responsabilité pénale LA CORRUPTION Deux types de corruption : La corruption passive, lorsqu'une personne investie d'une fonction publique trafique de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons ou des promesses en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir tel ou tel acte de sa fonction ou facilité par cette fonction. L'auteur est dénommé le “corrompu “ La corruption active, lorsqu'un tiers s'efforce d'obtenir, moyennant dons ou promesses, d'une personne chargée d'une fonction publique qu'elle accomplisse, retarde ou s'abstienne d'accomplir, ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par cette fonction; L'auteur est appelé le “corrupteur “ Article 432-11-1 et 433-1 du code pénal

28 MEDDTL- Direction Affaires Juridiques28 La responsabilité pénale La prise illégale d'intérêt (art. 432-12 et 432-13 du code pénal) Un agent qui prend, reçoit ou conserve directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement commet le délit de prise illégale d'intérêt. Ce délit consiste à « s'ingérer » dans des affaires ou des entreprises Ce délit est constitué même si son auteur n'en retire pas de bénéfice Délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende

29 MEDDTL- Direction Affaires Juridiques29 La responsabilité pénale La soustraction et le détournement de biens (art. 432-15 et 432-16 du code pénal A la différence du délit d'abus de biens sociaux, la soustraction et le détournement de bien, délit spécifique aux agents publics, porte sur des objets qui se trouvent entre les mains d'un agent, par suite d'une remise volontaire, en vertu de ses fonctions et donc, pour l'accomplissement de celles-ci. Exemples : Utilisation irrégulière ou détournement des moyens du service Destruction d'un acte sous seing privé par un agent (ex: acte de propriété pour l'instruction d'une demande de permis)

30 MEDDTL- Direction Affaires Juridiques30 La responsabilité pénale La soustraction et le détournement de biens Art. 432-15 du code pénal « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines. »

31 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT ET DE PROBITE L'utilisation des moyens du service Les moyens du service sont réservés exclusivement à la réalisation des obligations du service. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins personnelles. Exemples : Personnels, Voitures de service, outils, matériaux, messagerie, internet, téléphone, etc. MEDDE Direction des affaires juridiques

32 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT ET DE PROBITE Les cadeaux et les avantages offerts par les entreprises Trois attitudes possibles face aux entreprises, collectivités et particuliers en relation avec l'administration : ✔ refuser tout cadeau ou gratification ✔ réglementer : cadeaux reçus au bureau, connus ou autorisés par la hiérarchie, plafonnés à un certain montant ✔ mutualiser les cadeaux en les affectant à des oeuvres communes MEDDE Direction des affaires juridiques

33 DAJ/AJAG1 Ch RAMONT La liberté d'opinion Elle est garantie par : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 La Constitution de 1958 (qui intègre le préambule de la Constitution de 1946) « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses opinions ou de ses croyances » La loi du 13 juillet 1983 modifiée, art 6 « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires ». la loi prohibe toute distinction entre fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses.

34 DAJ/AJAG1 Ch RAMONT La liberté d'opinion Corollaire : contenu et accès au dossier individuel ● Loi du 13 juillet 1983 modifiée, art 18 : « Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ». ● Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel. ● Ce dossier doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative du fonctionnaire.

35 DAJ/AJAG1 Ch RAMONT La liberté d'opinion est absolue mais l'expression des opinions connaît des limites ● Les limites à la liberté d'expression des opinions Le devoir de loyalisme à l'égard de la nation exp : les mouvements extrémistes ou séparatistes. Le devoir de réserve impose aux fonctionnaires une certaine retenue dans l'expression de leurs opinions. Ce devoir est consacré par la jurisprudence administrative.

36 DAJ/AJAG1 Ch RAMONT Le devoir de réserve des fonctionnaires ● Ce devoir est consacré par la jurisprudence administrative ● Le devoir de réserve varie selon : Le niveau hiérarchique détenu La nature des fonctions exercées Le lieu où se trouve l'agent ● Ce devoir concerne les propos, paroles, écrits sous diverses formes : Courriers, Courriels, Blogs internet....etc.....

37 DAJ/AJAG1 Ch RAMONT L'OBLIGATION DE NEUTRALITE Le principe de laïcité (article 1er de la Constitution) au sein du service au sein du service Le comportement des agents publics doit être absolument neutre. Les agents publics ne doivent pas, dans le cadre du service, manifester leurs convictions religieuses. Ils doivent s'abstenir de porter des signes religieux vestimentaires. appliqué aux usagers appliqué aux usagers Les usagers ont le droit de manifester leurs convictions religieuses limite : les usagers ne doivent pas nuire au bon fonctionnement du service public

38 DAJ/AJAG1 Ch RAMONT L'OBLIGATION DE NEUTRALITE L'EGALITE la non discrimination (art. 225-1 du code pénal et 6 du Titre I) le harcèlement moral (art. 222-33-2 du code pénal et 6 quinquiès du Titre I et la circulaire équipement du 18 janvier 2005) le harcèlement sexuel (art. 6 ter du statut)

39 LES REGLES DE DEONTOLOGIE LE PRINCIPE D'EGALITE Le harcèlement moral : ✔ une forme de discrimination portant atteinte au principe d'égalité de traitement ✔ des agissements prohibés par le statut général (art. 6 quinquiès) ✔ un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 222-33-2 du code pénal) MEDDE Direction des affaires juridiques

40 LES REGLES DE DEONTOLOGIE LE PRINCIPE D'EGALITE Le harcèlement sexuel : ✔ Est un délit pénal ✔ un comportement prohibé par le statut général (art. 6 ter) ✔ un comportement susceptible de survenir dans les services : obligation de vigilance MEDDE Direction des affaires juridiques

41 LE PRINCIPE D'EGALITE Le harcèlement sexuel :Statut général, loi de 1983 modifiée, art 6 ter Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. MEDDE Direction des affaires juridiques

42 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DE SA HIERARCHIE Article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Le principe : Il est interdit de désobéir « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.... »  Les limites : le devoir de désobéissance «... sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »  Une faculté de désobéir : le droit de retrait MEDDE Direction des affaires juridiques

43 LES REGLES DE DEONTOLOGIE LE DROIT DE RETRAIT Article 5-6 du décret n° 82-453 du décret du 28 mai 1982 Les conditions qui doivent être réunies : L'agent doit se trouver face à un danger grave et imminent pour la vie et la santé Exemple : Le caractère défectueux des freins d'un véhicule qu'un agent a pour mission de conduire MEDDE Direction des affaires juridiques

44 LES REGLES DE DEONTOLOGIE LE PRINCIPE DE NON CUMUL D'EMPLOIS Un principe affirmé à l'article 25-I de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » MEDDE Direction des affaires juridiques

45 LES REGLES DE DEONTOLOGIE LE PRINCIPE DE NON CUMUL D'EMPLOIS Des interdictions posées par la loi du 13 juillet 1983 : ✔ la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne pouvant être qualifiées d'organisme d'utilité générale au sens du CGI ; ✔ la fonction d'administrateur de société anonyme, même si elle n'est pas rémunérée ; ✔ le fait de donner des consultations, expertises et de plaider en justice dans des litiges contre toute personne publique ; ✔ la prise d'intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient MEDDE Direction des affaires juridiques

46 LES REGLES DE DEONTOLOGIE LES EXCEPTIONS LEGALES AU PRINCIPE DE NON CUMUL D'EMPLOIS (Articles 25-II et 25-III de la loi du 13 juillet 1983) ✔ la valorisation du patrimoine personnel ou familial et la détention de parts sociales ✔ l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif ✔ la production des oeuvres de l'esprit (art L 112-2 du code de la propriété intellectuelle) ✔ Membres du personnel enseignant ou pratiquant des activités artistiques peuvent exercer une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions ✔ la création ou la reprise d'entreprise (sur autorisation) ✔ la direction d'une société ou d'une association (sur autorisation) MEDDE Direction des affaires juridiques

47 LES REGLES DE DEONTOLOGIE LES EXCEPTIONS LEGALES AU PRINCIPE DE NON CUMUL D'EMPLOIS La création ou la reprise d'entreprise – La direction d'une société ou d'une association L'article 25-II-1°) de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative n'est pas applicable « au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. » L'article 25-II-2°) de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative n'est pas applicable « au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. » Un préalable nécessaire : l'avis favorable de la commission de déontologie Une possibilité de cumul accordée pour une durée de deux ans maximum, éventuellement prorogeable une année (création ou reprise d'entreprise) ou d'un an renouvelable (direction d'une société ou d'une association) MEDDE Direction des affaires juridiques

48 LES REGLES DE DEONTOLOGIE LES EXCEPTIONS REGLEMENTAIRES AU PRINCIPE DE NON CUMUL D'EMPLOIS (Article 2 et 3 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007) Il s'agit d'activités exercées à titre accessoire soumises à autorisations. Il s'agit, selon l'article 2 : ✔ des expertises et consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé ✔ des enseignements ou des formations ✔ des activités agricoles ✔ des travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage MEDDE Direction des affaires juridiques

49 LES REGLES DE DEONTOLOGIE LES EXCEPTIONS REGLEMENTAIRES AU PRINCIPE DE NON CUMUL D'EMPLOIS (Article 2 et 3 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007) ✔ de l'aide à domicile ✔ de l'activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale ✔ Le contrat « vendanges » ✔ les services à la personnes (uniquement sous le régime d'auto-entrepreneur) ✔ vente de biens fabriqués personnellement (régime d'auto-entrepreneur) Selon l'article 3 : ✔ d'une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif ✔ d'une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée MEDDE Direction des affaires juridiques

50 LES REGLES DE DEONTOLOGIE CAS DE L'AGENT QUTTANT TEMPORAIREMENT OU DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS Le dispositif applicable : ✔ l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ✔ le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 ✔ l'article L.432-13 du code pénal MEDDE Direction des affaires juridiques

51 LES REGLES DE DEONTOLOGIE CAS DE L'AGENT QUTTANT TEMPORAIREMENT OU DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS Cas de cessation de fonctions concernés : ✔ la disponibilité ✔ le détachement (articles 14-4b et 14-5 du décret du 16 septembre 1985) ✔ la position hors cadre auprès d'une entreprise publique intervenant dans le secteur concurrentiel ✔ la mise à disposition ✔ la cessation définitive de fonctions (retraite, licenciement, démission) ✔ l'exclusion temporaire de fonctions MEDDE Direction des affaires juridiques

52 LES REGLES DE DEONTOLOGIE CAS DE L'AGENT QUTTANT TEMPORAIREMENT OU DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS La commission de déontologie, instituée par l'article 87 précité, est chargée d'apprécier la compatibilité d'une activité privée lucrative envisagée par un agent public avec les fonctions qu'il a occupées pendant les trois dernières années. La saisine de la commission est obligatoire pour tout agent susceptible de se trouver en situation de conflit d'intérêts dans le cadre de l'activité envisagée. Pour mémoire, la saisine de la commission est obligatoire dans le cadre d'un cumul d'activités pour création ou reprise d'entreprises MEDDE Direction des affaires juridiques

53 LES REGLES DE DEONTOLOGIE CAS DE L'AGENT QUTTANT TEMPORAIREMENT OU DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS Selon le décret du 26 avril 2007, l'incompatibilité relève des notions suivantes : ✔ l'agent a été chargé de contrôler ou de surveiller l'entreprise qu'il souhaite rejoindre ✔ l'agent a conclu des contrats de toute nature avec cette entreprise ou a formulé un avis sur ces contrats ✔ l'agent a proposé des décisions relatives à des opérations effectuées par l'entreprise (ou formulé un avis sur ces décisions) Une saisine obligatoire de la commission dans ce cadre MEDDE Direction des affaires juridiques

54 LES REGLES DE DEONTOLOGIE CAS DE L'AGENT QUITTANT TEMPORAIREMENT OU DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS La saisine facultative de la commission (article 87-III) La commission de déontologie peut être saisie de manière facultative si l'activité privée envisagée : ✔ est susceptible de porter atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ✔ ou risque de compromettre ou de mettre en cause la fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service Dans, ce cadre la commission peut émettre des avis de compatibilité avec réserve MEDDE Direction des affaires juridiques

55 LES REGLES DE DEONTOLOGIE L'obligation de satisfaire aux demandes d'information du public et ses limites Une obligation trouvant son origine dans la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs. Ses limites : ✔ L'obligation de secret professionnel ✔ L'obligation de discrétion professionnelle MEDDE Direction des affaires juridiques

56 DAJ/AJAG1 Ch RAMONT La discretion professionnelle et le secret professionnel ● La discrétion professionnelle Cette obligation s'applique à tous les fonctionnaires. Art. 26 de la loi du 13 juillet 1983 « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informationsou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Sanction disciplinaire si cette obligation est non respectée. Le secret professionnel Art. 26 de la loi du 13 juillet 1983 « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal ». Une obligation sanctionnée par le code pénal.

57 QUAND ET COMMENT INFORMER L'AUTORITE JUDICIAIRE UNE OBLIGATION PARTICULIERE DE L'AGENT PUBLIC L'article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l' exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs MEDDE Direction des affaires juridiques

58 QUAND ET COMMENT INFORMER L'AUTORITE JUDICIAIRE Il faut savoir distinguer : ✔ la dénonciation « article 40 du code de procédure pénale » ✔ la plainte simple qui sont toutes deux soumises au principe de l'opportunité des poursuites du procureur de la République ✔ la plainte avec constitution de partie civile :  qui met en mouvement les poursuites  qui saisit le juge d'instruction ou le tribunal  tend à demander une réparation pécuniaire du préjudice (par l'intermédaire de l'Agent judiciaire du Trésor) MEDDE Direction des affaires juridiques

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